C/16895/2014
ACJC/510/2015
du 08.05.2015
sur JTPI/14321/2014 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16895/2014 ACJC/510/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 8 mai 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant par Me Caroline Dessimoz, avocate, chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/14321/2014 du 13 novembre 2014, reçu par les parties le 17 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1), attribué à cette dernière la garde sur leur enfant, C______, (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur ce dernier, devant s'exercer d'accord entre les parties et, à défaut, les repas de midi de la semaine, un soir et une nuit par semaine (mercredi), un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonnant en conséquence à A______ de quitter ce logement au plus tard le 20 décembre 2014 (ch. 4), condamné ce dernier à verser en mains de B______ dès leur séparation, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme totale de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, soit 700 fr. pour l’entretien de C______ et 900 fr. pour celui de son épouse (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties, tout en réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., en les répartissant à raison de la moitié à la charge de chaque époux et en les compensant avec l’avance effectuée, condamnant en conséquence A______ à rembourser 100 fr. à B______ et dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 8).
- a. Par acte déposé le 27 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à sa confirmation pour le surplus. Cela fait, il offre de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. pour l'entretien de C______, aucun montant n'étant dû pour l'entretien de son épouse.
Il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement querellé, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle du 19 décembre 2014 (ACJC/1609/2014).
b. Par mémoire réponse du 23 janvier 2015, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens.
c. Dans le cadre de leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le , et B, née le , tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ à ______ (Portugal).
Ils sont les parents de C, né le ______ à ______ (Portugal).
b. Par requête en mesures protectrices de l’union conjugale déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2014, B______ a notamment sollicité l'autorisation de vivre séparée de son mari et conclu à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
Elle a allégué percevoir un revenu mensuel total moyen de l'ordre de 1'800 fr., en travaillant à temps partiel en qualité de femme de ménage auprès des sociétés D______, pour un salaire mensuel moyen de 1'100 fr., et E______ pour un salaire mensuel moyen de 230 fr., ainsi qu'en effectuant des ménages non déclarés chez des particuliers pour un revenu avoisinant les 500 fr.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 octobre 2014, elle a persisté dans ses conclusions et a précisé que la contribution d'entretien qu'elle sollicitait devait se répartir à raison de 1'000 fr. pour l'entretien de C______ et 700 fr. pour le sien.
Elle a déclaré percevoir un revenu mensuel total de 1'700 fr. pour une moyenne de 23 heures par semaines, en précisant ne plus travailler pour la société D______, à la suite de la faillite de celle-ci, et que son activité auprès de E______ prendrait fin en octobre 2014. Elle faisait des nettoyages dans un bureau de comptabilité pour un revenu mensuel net de 280 fr. et effectuait des ménages chez des particuliers pour un salaire mensuel de 700 fr. et chez Madame F______ pour un salaire du même ordre (entre 700 fr. et 800 fr.). Elle s'efforçait d'augmenter ses heures de ménage.
A______ a déclaré être d'accord avec la séparation et a offert de verser une contribution mensuelle de 700 fr. à l'entretien de C______, dès le mois de juin 2015. Il n'entendait pas s'acquitter d'une contribution d'entretien pour son épouse, cette dernière gagnant, selon lui, un salaire de 3'800 fr. net par mois en effectuant des ménages chez des privés à un taux de 100%, sans toutefois pouvoir les nommer.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
d. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ percevait un salaire mensuel de l'ordre de 2'000 fr., voire au maximum de 2'500 fr., provenant de contrats réguliers de nettoyage et d'heures de ménage non déclarées chez des particuliers. Un revenu hypothétique supérieur ne pouvait pas, en l'état, lui être imputé, en raison de la difficulté notoire à trouver des heures régulières et conséquentes de ménage.
Elle assumait des charges mensuelles pour elle et son fils de 4'440 fr., comprenant son loyer (1'872 fr. charges comprises), son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), celui de C______ (600 fr.), son assurance-maladie (415 fr.), celle de C______ (88 fr. 35) et leurs frais de transport (70 fr. pour elle et 45 fr. pour C______).
A______ s'acquittait de charges mensuelles de 3'457 fr., comprenant un loyer (fixé à 1'800 fr.), son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son assurance-maladie (387 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
Dès lors, l'entier du solde disponible de A______, soit 1'600 fr. (valeur arrondie), devait être versé à B______ pour son entretien et celui de C______.
D. Les éléments suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour :
a. A______ perçoit un salaire mensuel net de 5'059 fr. en sa qualité de mécanicien automobile auprès du garage G______.
b. Il bénéficie également d'un montant mensuel de 300 fr. d'allocations familiales, versé sur son compte personnel.
c. En mai 2012, les époux ont conclu un contrat de leasing pour un véhicule familial de cinq portes (type break), dont les mensualités s'élevaient à 973 fr. et étaient payables du 1er juin 2012 pour une durée de 36 mois, soit jusqu'au mois de mai 2015.
d. B______ a prélevé, sur le compte commun des parties ouvert auprès d'une banque au Portugal, la somme de 12'700 euros, soit 15'500 fr., correspondant, selon elle, à sa part du véhicule pris en leasing que A______ conservera après leur séparation effective.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
- 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
2.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Toutefois, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Le juge ne peut donc pas augmenter d'office la contribution due à cette dernière, il est lié par les conclusions de celle-ci.
2.3 En l'espèce, dans sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 20 août 2014, l'intimée a conclu au versement mensuel d'une contribution d'entretien pour la famille de 1'700 fr. Lors de la comparution personnelle des parties du 30 octobre 2014, l'intimée a précisé solliciter une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 700 fr. et de 1'000 fr. pour son fils.
Toutefois, dans la décision querellée, le Tribunal a accordé à l'intimée une contribution à son entretien allant au-delà de ce à quoi elle avait conclu, soit une contribution à hauteur de 900 fr.
Au regard des principes procéduraux rappelés ci-dessus, cette manière de faire n’est pas conforme à la maxime de disposition applicable à l'établissement d'une contribution due à l'intimée, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris doit être annulé et modifié en conséquence, conformément à ce qui suit.
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, de la mensualité du leasing de la voiture s'élevant à 973 fr.
3.1 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, notamment sans prendre en considération les impôts courants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4., arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1. et les références citées).
En revanche, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, SJ 2010 I p. 326 consid. 4.3.2 et les références citées).
3.2 En l'occurrence, pendant leur ménage commun, soit en mai 2012, les parties ont solidairement contracté un leasing afin d'acquérir un véhicule pour l'usage de la famille. Toutefois, les mensualités afférentes à ce leasing ne peuvent pas être prises en compte dans les charges de l'appelant, étant donné que les parties ne se trouvent vraisemblablement pas dans une situation financière confortable, leurs besoins vitaux n'étant a priori pas entièrement couverts par leurs revenus (voir infra).
Le fait que l'intimée ait retiré une somme du compte bancaire commun des parties au Portugal, en remboursement de sa part de la voiture qu'elle laissera à l'appelant dès leur séparation effective, est une question se rapportant à la liquidation du régime matrimonial et ne peut dès lors pas être prise en compte au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.
C'est donc à raison que le premier juge n'a pas retenu une mensualité de 973 fr. dans les charges de l'appelant. Ce dernier ne contestant pas les autres montants de ses charges retenus par le Tribunal, ceux-ci seront confirmés par la Cour.
- L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de l'intimée, ainsi que le montant total du coût d'entretien de son fils, tel que fixé par le premier juge.
4.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
4.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
L'art. 285 al. 2 CC prévoit que, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales (art. 8 LAFam, RS 836.2) et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 129 V 362 consid. 3.2), ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2), mais sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 précité consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 103; art. 276 al. 3 CC).
4.3 En l'espèce, la méthode utilisée par le Tribunal, dite "du minimum vital", n'est, à juste titre, pas contestée devant la Cour, celle-ci étant adéquate compte tenu de la situation financière modeste des parties.
L'appelant allègue que l'intimée travaillerait à temps plein et percevrait un revenu mensuel net de 3'800 fr., couvrant l'entier de ses charges personnelles, soit 3'083 fr., et par conséquent qu'aucune contribution à son entretien n'est due. Or, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour vraisemblable que l'intimée exerce actuellement, ou a exercé pendant la vie commune des parties, son activité de femme de ménage à 100%. Au contraire, il semble que les parties aient convenu que le revenu principal de la famille était celui de l'appelant et que l'activité de l'intimée n'était qu'accessoire, notamment en raison de la présence de leur fils mineur, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.
L'intimée a admis travailler en moyenne 23 heures par semaine pour un revenu moyen de 1'700 fr. (comprenant les nettoyages d'un bureau et des heures de ménage régulières chez des particuliers, auquel s'ajoute de manière irrégulière des heures de ménage chez d'autres privés).
A défaut de preuves, en retenant pour l'intimée une capacité de gain de l'ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. comprenant l'ensemble de ses revenus réguliers et irréguliers, le Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, un tel revenu hypothétique de 2'500 fr., au maximum, correspond approximativement à 28 heures de travail par semaine pour une personne ayant le profil de l'intimée (naissance en 1971, formation n'excédant pas la scolarité obligatoire, 10 ans d'ancienneté, sans fonction de cadre, tâches simples et répétitives, domaine du nettoyage et hygiène publique), selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http://cms2.unige.ch/ses/lea/projet/salaires/ogmt/index.php). En l'état, un tel revenu hypothétique est adéquat, d'autant plus que le premier juge a précisé que l'intimée devra augmenter ses heures de travail après la séparation, ce qu'elle a admis.
Dès lors, la capacité de gain de l'intimée sera fixée à 2'500 fr. par mois. Les charges mensuelles de cette dernière, telles que retenues par le premier juge, n'ont pas été remises en cause en appel par les parties, et sont de 3'083 fr., comprenant deux tiers de son loyer (1'248 fr.), son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son assurance-maladie (415 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
4.4 L'appelant ne critique pas sa condamnation au paiement, en main de l'intimée, d'une contribution d'entretien pour son fils de 700 fr., mais il estime que les besoins vitaux de ce dernier, fixés par le Tribunal à 1'357 fr. par mois, ne correspondent pas à la réalité. La somme de 600 fr. devait être déduite du montant précité, étant donné qu'il entendait s'occuper de son fils tous les midis de la semaine (réduction de 300 fr. sur le montant de base des normes OP), et du fait que le Tribunal avait omis de déduire les 300 fr. d'allocations familiales.
Il ressort du jugement querellé qu'en établissant les besoins vitaux de l'enfant à 1'357 fr., le Tribunal n'a effectivement pas tenu compte du montant des allocations familiales de 300 fr., de sorte que celui-ci doit être déduit du coût d'entretien total de l'enfant, qui se monte ainsi à 1'057 fr.
Toutefois, ces allocations étant perçues par l'appelant celles-ci devront être rétrocédées en mains de l'intimée, puisque elles sont dues en sus de la contribution d'entretien.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déduire quelque montant que ce soit des frais de l'enfant au motif que celui-ci mangera chez son père à midi. En effet, la prise en charge de tels frais, fait partie de l'obligation d'entretien due en nature à l'enfant par le parent n'ayant pas la garde de celui-ci.
4.5 Au regard de l'ensemble des circonstances, l'appelant dégage un solde disponible mensuel arrondi de 1'600 fr. (5'059 fr. de revenu - 3'457 fr. de charges), tandis que l’intimée supporte un déficit mensuel de 1'640 fr. [2'500 fr. de revenu - (3'083 fr. + 1'057 fr.) de charges]. Les contributions d’entretien seront ainsi fixées à 700 fr. pour l'intimée et à 900 fr. pour l'enfant.
- 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).
Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1’000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 19 décembre 2014 au sujet de la demande de restitution de l’effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'intimée sera ainsi condamnée à payer 500 fr. à l'appelant à ce titre.
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.
- Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2014 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/14321/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16895/2014-21.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.
Condamne A______ à payer, en mains de B______, par mois et d'avance, une somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de cette dernière.
Condamne A______ à verser en mains de B______ les allocations familiales perçues concernant C______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais fournie par A______, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ le montant de 500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.