Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13783/2011
Entscheidungsdatum
11.07.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13783/2011

ACJC/856/2014

du 11.07.2014 sur JTPI/9894/2012 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 15.08.2014, rendu le 26.12.2014, IRRECEVABLE, 5A_631/2014

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : aCC.137.2; aCC.145; LAF.8.2; CC.176.3; CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13783/2011 ACJC/856/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 11 JUILLET 2014

Entre A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2012, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Yves Bonard, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2013.

EN FAIT

  1. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
  2. Les époux, B______, née ______ le ______ 1974, originaire de ______ (GE) et ______ (GE), et A______, né le ______ 1973, originaire de ______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2006 à ______ (GE).
  3. Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2009 à Genève.
  4. A______ est le père d'une fille, D______, née le ______ 2000 d'une précédente union.
  5. Les parties se sont séparées en avril 2011.
  6. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 12 juillet 2011, B______ a sollicité la mise en place de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à son mari la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (GE), dont il devra assumer la totalité des frais à compter de la séparation, lui confie la garde de C______, accorde au père un droit de visite sur C______ qui s'exercera un week-end sur deux, un soir par semaine à fixer d'entente entre les parties et la moitié des vacances scolaires, sauf contre-indication formulée par le Service de Protection des Mineurs (ci-après : SPMi), condamne son mari à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'330 fr. au titre de contribution pour l'entretien de la famille, dès le mois d'avril 2011, en cas de non-exécution du versement de la contribution d'entretien et des allocations familiales par son mari, ordonne à l'employeur présent ou futur de celui-ci, sous les menaces des peines de l'article 292 CP, de verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'330 fr., prélevée sur le revenu mensuel de A______, ainsi que sur tout 13ème salaire et toute gratification, à titre de paiement des contributions d'entretien, indexe ladite contribution d'entretien, prononce la séparation de biens, prononce ces mesures pour une durée indéterminée et condamne son mari en tous les frais et dépens de l'instance.
  7. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 novembre 2011, B______ a persisté dans sa demande.

A______ a exprimé son accord avec le principe de la séparation, tout en précisant qu'il souhaitait divorcer, ainsi qu'avec la séparation de biens, l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et l'octroi de la garde de C______ à B______.

Il a indiqué louer deux garages dans son immeuble, soit deux places de parking professionnel, soit une pour une voiture et une autre pour son scooter. L'abonnement TPG lui était offert par son employeur. Ce dernier lui versait encore 200 fr. par enfant en sus des allocations familiales. A______ a expliqué verser 200 fr. pour l'entretien de C______, 250 fr. au titre de participation aux frais de crèche et 101 fr. pour son assurance-maladie. Il avait la garde alternée de sa fille D______ et subvenait donc à la moitié de ses besoins. Il qualifiait sa situation financière de catastrophique, mais offrait de verser une somme de 400 fr. à son épouse et de faire les démarches pour qu'elle touche les allocations familiales.

g. Dans son rapport du 26 mars 2012, le SPMi a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant C______ d'attribuer la garde à la mère et de réserver un large droit de visite au père qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

h. Une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales s'est tenue le 21 mai 2012.

B______ a acquiescé aux conclusions du rapport du SPMi ainsi qu'à l'élargissement du droit de visite à un soir par semaine, souhaitant cependant que son mari exclue C______ de leur conflit. Elle a indiqué ne pas habiter avec son nouvel ami et s'acquitter seule des remboursements de sa carte de crédit. Elle a estimé que son mari disposait d'un excédent de 3'000 fr. par mois.

A______ a affirmé que sa situation financière était des plus difficiles, qu'il risquait la mise en poursuites et, de ce fait, de perdre son emploi à la banque. La garde alternée avec sa fille D______ était suspendue depuis le mois d'avril 2011, notamment pour des raisons financières. Il ne versait pas de pension fixe pour D______ mais des montants en fonction des besoins de l'enfant et de sa mère. Il souhaitait que son droit de visite sur C______ soit réduit à un week-end sur deux pendant les deux premières années au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers d'offrir plus de loisirs à sa fille actuellement. Sur le principe, il était d'accord avec la solution proposée par le SPMi. Il a allégué avoir d'importants arriérés d'impôts et de cartes de crédit et devoir supporter les charges d'un leasing pour une voiture de marque . Il a indiqué verser une somme de 400 fr. à titre de pension. B a contesté que son mari se trouve dans une situation financière catastrophique. Les dépenses des cartes de crédit, de loyer des quatre places de parking et de remboursement du leasing de sa voiture devaient être écartées du budget de son époux, puisqu'il ne s'agissait pas de dépenses prioritaires.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

i. Par jugement du 6 juillet 2012, expédié pour notification aux parties le 9 juillet 2012, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'900 fr., à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er avril 2011, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4 du dispositif).

Il a également autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2009 à Genève, à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (Genève), ainsi que tous les droits et obligations qui en découlent (ch. 5), prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 12 juillet 2011 (ch. 6), réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance versée par B______, les a répartis à raison de la moitié entre les parties et condamné à ce titre A______ à payer à B______ le montant de 250 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

j. Les situations financières des parties étaient les suivantes devant le Tribunal :

  • B______ travaillait à 90% pour E______, depuis le 1er juin 2009. Son salaire annuel net, comprenant 1'800 fr. d'indemnité véhicule, s'élevait à 65'670 fr., représentant 5'472 fr. 50 par mois.
  • Le loyer de l'appartement était de 1'810 fr., les primes d'assurances-maladie pour elle-même et pour C______ de, respectivement, 417 fr. 60 et 105 fr. et les frais de crèche de 682 fr. 75.
  • Ses charges mensuelles totales, frais de TPG et de minima vitaux (1'350 fr. et 400 fr.) compris, s'élevaient à 4'835 fr. 35.
  • A______, caissier auprès de la banque F______, avait perçu un revenu mensuel net, bonus et avantages compris, de 8'205 fr. 75. Depuis avril 2012, son salaire mensuel avait été augmenté de 100 fr., de sorte qu'il s'élevait à 8'451 fr. brut et à 7'593 fr. net. Son employeur lui donnait un abonnement TPG; il participait à sa prime d'assurance-maladie à hauteur de 70 fr. par mois et versait 200 fr. pour chaque enfant en plus des allocations familiales. Son bonus annuel était payé séparément et réparti en trois fois dans l'année.
  • Au titre des charges mensuelles, il s'acquittait du loyer de 1'990 fr., de sa prime d'assurance-maladie de base de 420 fr. 60 et de 35 fr. pour l'assurance-maladie de D______, soit 2'445 fr. 60. Augmentées du minimum vital de 1'200 fr., elles s'élevaient à 3'645 fr. 60. k. Par acte expédié le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement sollicitant l'annulation du ch. 4 de son dispositif et à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, le jugement devant être confirmé pour le surplus; subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause en première instance. Dans sa réponse du 20 août 2012, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de dépens. l. La Cour de justice a pour le surplus retenu les faits suivants :
  • En 2012, la prime d'assurance-maladie de base de A______ s'élevait mensuellement à 420 fr. 60 et celle relative à la LCA à 149 fr.; la prime de base de D______ à 104 fr. 40;
  • A______ versait chaque mois 35 fr. à son ex-épouse concernant l'assurance-maladie complémentaire de sa fille D______, ainsi que 30 fr. à titre de frais de téléphone de celle-ci;
  • Le 29 octobre 2012, le médecin ______ et le ______ de A______ avaient confirmé les problèmes de santé dont celui-ci souffrait depuis 2011;
  • En 2011, 1'000 fr. avaient été réglés par A______ à titre de franchise et de frais non pris en charge par l'assurance-maladie, et 982 fr. 40 du 1er janvier au 31 octobre 2012;
  • A______ avait versé 4'610 fr. à titre d'impôts cantonaux et communaux en 2011;
  • Au moyen d'un prêt de 27'000 fr. concédé par G______, il avait réglé 16'119 fr. 65 à titre d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux en 2012;
  • A______ versait chaque mois, depuis le 29 juin 2012, 500 fr. à G______ pour rembourser ledit prêt;
  • En mai 2011, il s'était acquitté des primes d'assurance-maladie de base et LCA de son épouse et de sa fille C______, représentant 786 fr. 50;
  • Entre fin juin 2011 et fin octobre 2012, A______ avait versé sur le compte de B______ 6'946 fr. 40 (5 x 101 fr. de participation à l'assurance-maladie de C______ + 4 x 200 fr. de contribution d'entretien + 2 x 200 fr. d'allocations familiales + 12 x 400 fr. à titre de contribution + 441 fr. 40);
  • Il avait payé 625 fr. à H______ (125 fr. + 250 fr. + 250 fr.);
  • A______ s'était acquitté de 100 fr. en août, en septembre et en octobre 2012 à titre de frais de garde de D______;
  • Le 31 octobre 2012, I______, mère de D______, avait attesté de l'exercice de la garde partagée sur celle-ci d'août 2003 à avril 2011, date à laquelle les ex-époux étaient convenus que D______ resterait chez sa mère à temps complet. I______ avait indiqué que la prime d'assurance-maladie était à sa charge et que A______ avait versé 35 fr. par mois pour la prime d'assurance complémentaire. Il avait contribué selon ses besoins et à sa demande aux achats nécessaires pour D______;
  • Le salaire mensuel net de B______ s'élevait à 5'190 fr. 65, versé 13 fois l'an, représentant 5'623 fr. 20 mensualisé;
  • Sa prime d'assurance-maladie de base était de 420 fr. 60, la complémentaire de 171 fr. et la prime Lamal de C______ de 104 fr. 50 pour 2012;
  • Elle avait réglé mensuellement 682 fr. 75 à titre de frais de crèche pour C______ jusqu'en juin 2012, 339 fr. 75 en juillet et août 2012, 679 fr. 50 en septembre 2012, et 614 fr. 80 en octobre 2012;
  • En 2011, les impôts cantonaux et communaux de B______ s'étaient élevés à 1'155 fr. 95;
  • Depuis le mois d'août 2012, B______ percevait 300 fr. d'allocations familiales pour C______;
  • En mars 2012, elle avait contracté un leasing comprenant 60 mensualités de 540 fr. chacune pour une voiture de marque . m. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de justice a annulé le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris et a condamné A à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er avril 2011, sous déduction de la somme de 7'732 fr. 90. n. A la suite du recours formé par A______ contre cette décision, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 4 septembre 2013, partiellement admis celui-ci, a annulé l'arrêt querellé et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. Il a retenu que cette dernière ne s'était pas prononcée sur la question de savoir si les dettes relatives à l'emploi des cartes de crédit ne concernaient pas l'entretien de la famille. La date à laquelle l'enfant avait commencé à fréquenter la crèche, ainsi que les frais y relatifs, devaient être déterminés. La capacité de travail de B______ devait enfin être fixée. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a précisé que la Cour de justice avait, à bon droit, écarté des charges mensuelles de A______ les frais de leasing et de parking liés au véhicule automobile et au scooter, 500 fr. au titre de remboursement mensuel à sa mère et 2'000 fr. d'arriérés d'impôts. Le montant de 7'732 fr. 90 à titre d'imputation sur les contributions d'entretien a été confirmé. Enfin, le calcul de la contribution d'entretien, fondé sur la méthode du minimum vital avec répartition du disponible à raison de 45% en faveur de A______ et de 55% en faveur de l'épouse, n'était pas contesté. B. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. b. Par arrêt du 29 octobre 2013, la Cour a imparti un délai aux parties pour déposer leurs observations relatives à l'arrêt du Tribunal fédéral accompagnées de leurs pièces, ainsi qu'un récapitulatif et les justificatifs des contributions d'entretien versées, respectivement perçues, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. c. Dans son écriture du 16 décembre 2013, A______ a réaffirmé que les dettes contractées auprès de J______Card, d'un montant de 4'377 fr. 85 et de K______Card, de 4'816 fr. 65, l'avaient été par le couple, durant la vie commune, dont il assumait seul le paiement régulier. Il a produit les extraits mensuels des dettes susmentionnées, ainsi que des preuves de versements de la contribution d'entretien. d. Par observations du même jour, B______ a indiqué que son époux n'avait pas apporté la preuve que les dettes avaient été contractées pour les besoins du ménage. Elle a précisé que C______ était placée en crèche depuis le mois de novembre 2011. Auparavant, elle avait été gardée par L______, laquelle percevait un salaire de 400 fr. par mois, puis par H______, dont la rétribution s'élevait à 500 fr. mensuellement. Elle a produit deux attestations rédigées et signées par elle-même, concernant les frais de garde de C______ en 2011, ainsi que les justificatifs de paiement des frais de crèche de novembre 2011 à juillet 2013. Elle a également versé une attestation du Docteur M______, certifiant du suivi psychothérapeutique de C______ depuis avril 2013. e. Par réplique du 30 décembre 2013, B______ a souligné que son époux n'avait pas allégué que les dettes contractées auprès de N______ auraient été dévolues à l'entretien de la famille. Elle a derechef contesté que les dépenses effectuées au moyen de J______Card et K______Card l'aient été pour les besoins du ménage, expliquant que son époux avait notamment fait des achats vestimentaires pour lui-même, et que les divers achats effectués auprès de magasins alimentaires ne pouvaient être pris en considération, A______ ayant consommé régulièrement de l'alcool. f. Dans sa duplique du 20 janvier 2014, A______ a contesté cette dernière affirmation. g. Les parties ont été avisées le 23 janvier 2014 de ce que la cause était gardée à juger. h. Les faits suivants ressortent en outre de la procédure d'appel :
  • Au 8 avril 2011, la dette auprès de J______Card s'élevait à 4'377 fr. 85. Les deux époux ont utilisé la carte de crédit y relative, jusqu'à leur séparation, pour faire des achats de la vie courante (alimentaires, vestimentaires, ludiques, etc.). Entre le mois de mai 2011 et fin décembre 2012, A______ a versé chaque mois des montants variables, de l'ordre de 350 fr.
  • A la mi-avril 2011, la dette auprès de K______Card était de 4'816 fr. 65. Cette carte de crédit a été utilisée pour des achats dont les montants se sont élevés entre 30 fr. et 700 fr. La majorité des paiements concernait des achats auprès de magasins d'alimentation (Coop, Migros), de loisirs (Fnac, Interdiscount) et de stations-service (Shell, Tamoil). A______ verse, depuis mai 2011, une somme mensuelle d'environ 400 fr. pour résorber cette dette.
  • En avril 2011, la dette ouverte auprès de N______ s'élevait à 1'340 fr. 65. Tant B______ que A______ utilisaient la carte de crédit y afférente. A______ a réglé la totalité de cette dette au 28 octobre 2011.
  • Du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, A______ a versé chaque mois 400 fr. à B______ à titre de contribution d'entretien, soit 4'800 fr.
  • B______ n'a pas produit le contrat de placement conclu auprès de la crèche. C. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
  1. Au regard de l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2012 (ACJC/1809/2012), qui a appliqué le nouveau CPC, il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'appelant.
  2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193 et 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 = RSPC 2008 p. 403). Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 2.2 En l'espèce, au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 septembre 2013, les seules questions que la Cour doit trancher dans le présent arrêt sont la détermination de la nature des emprunts faits par l'appelant, de la date effective du début de la fréquentation par l'enfant de la crèche et de la capacité de travail de l'intimée.
  3. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193, 4A_332/2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403;). 3.2 Après avoir admis le recours, le Tribunal fédéral a choisi de renvoyer l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les pièces nouvelles versées à la procédure par les parties, en tant qu'elles concernent les dettes alléguées par l'appelant, les frais de prises en charge de l'enfant, ainsi que les contributions d'entretien réglées, sont recevables. En revanche, les pièces relatives à la prise en charge de l'enfant dès la fin du mois d'août 2013 seront écartées, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, le Tribunal fédéral ayant retenu que l'entrée en scolarité de l'enfant n'avait pas été invoquée pendant la procédure, de sorte que les parties doivent, le cas échéant, solliciter la modification des mesures protectrices (consid. 4.1.2).
  4. 4.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 4.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213). 4.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165). Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer des parents, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1). Selon la doctrine, la participation de l'enfant au loyer raisonnable pour un enfant est de l'ordre de 20% à 30% du loyer (Bastons Bulleti, op. cit., n. 127 p. 100). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 4.4 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En cas d'organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l'étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien de la famille tels qu'ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu'il y a lieu d'attribuer à chaque époux. En particulier, l'époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l'entretien convenable, compte tenu de l'ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss). Selon la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie et les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.). Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajoutée au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; 126 III 89 consid. 3b). 4.5 Selon la jurisprudence, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). La garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité; les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Ces principes ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 consid. 4.2.2.2 et les références citées). 4.6 Les déclarations écrites ne constituent pas de véritables titres de preuve mais doivent être qualifiées de simples allégations de la partie qui les produit ou, tout au plus, comme un titre à valeur probante restreinte ou un indice (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 177 CPC). 4.7 Dans le cas d'espèce, la méthode de calcul de la contribution d'entretien, fondée sur la méthode du minimum vital, avec répartition du disponible à raison de 45% en faveur de l'appelant et de 55% en faveur de l'épouse, n'est pas remise en cause. 4.7.1 Il est admis que le revenu mensuel net de l'appelant est de 8'306 fr. Ses charges, non contestées devant le Tribunal fédéral, comprennent le loyer de 1'900 fr., la prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, dès lors qu'il souffre de problèmes de santé, de 569 fr. 60, 35 fr. pour l'assurance-maladie de sa fille D______, 100 fr. à titre de frais médicaux non remboursés, 1'344 fr. d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux, 216 fr. 50 à titre de frais de repas pris hors du domicile et 1'200 fr. de minimum vital des poursuites, soit 5'365 fr. (5'365 fr. 10 arrondis). Les versements faits par l'appelant à sa mère ne sont pas pris en considération, le Tribunal fédéral ayant définitivement retenu que ce poste ne pouvait pas être inclus dans les charges de l'appelant (consid. 3.2.2.2). S'agissant du remboursement des dettes, la Cour retient ce qui suit : il ressort des décomptes du compte ouvert auprès de J______Card que les deux époux ont utilisé la carte de crédit, jusqu'à leur séparation, pour faire des achats de la vie courante (alimentaires, vestimentaires, ludiques, etc.), soit pour l'entretien des deux époux, de sorte que la dette de 4'377 fr. 85 doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital de l'appelant. Il en va de même de la dette contractée auprès de K______Card, de 4'816 fr. 65. En effet, bien que les décomptes ne fassent pas mention de l'utilisation de la carte de crédit correspondante par l'intimée, cette carte a été utilisée pour des paiements faits dans des magasins d'alimentation, de loisirs et de stations-service. L'allégation de l'intimée quant à la consommation d'alcool par son époux n'est pas rendue vraisemblable; l'eût-elle été que cela n'infirmerait pas le fait que ces frais concernaient l'entretien des conjoints. Enfin, les deux époux se servaient de la carte N______, pour les besoins du ménage, de sorte que le remboursement de la dette de 1'340 fr. 65 doit également être pris en considération. Dans la mesure où les versements faits par l'appelant sont fluctuants, et qu'il a par ailleurs continué à utiliser les cartes de crédit pour ses besoins personnels après la séparation du couple, il se justifie de retenir 700 fr. par mois au titre de remboursement admissible de ces dettes dans les charges de l'appelant, ce montant ayant été allégué par ce dernier et rendu vraisemblable par les pièces versées à la procédure. La totalité des dettes s'élevant à 10'535 fr. 15, la somme de 700 fr. sera prise en compte pendant 15 mois (10'535 fr. 15 / 700 fr. =15 mois) dans ses charges. Ainsi, les charges de l'appelant sont fixées à 6'065 fr. du 1er avril 2011 au 30 juin 2012, puis à 5'365 fr. dès cette date. 4.7.2 L'enfant n'a aucun revenu propre ni aucune fortune. Ses charges mensuelles s'élèvent à 748 fr., comprenant sa part de loyer de 543 fr. (30% du loyer de l'appartement de 1'810 fr.), la prime d'assurance-maladie de 105 fr. et le montant de base OP de 400 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Il est établi que C______ est inscrite en crèche depuis le mois de novembre 2011. Les frais y afférant s'élèvent à 679 fr. 50. Il ne peut être retenu aucun frais de prise en charge de l'enfant avant cette date. En effet, les attestations produites par l'intimée, rédigées par ses soins et signées par elle, ne constituent qu'une simple allégation. Elles ne sont pas corroborées par des déclarations écrites des personnes intéressées et l'intimée ne produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable qu'elle aurait effectivement versés les montants qu'elle dit avoir payés. Dès lors, les charges de C______ sont de 748 fr. du 1er avril au 31 octobre 2011, puis de 1'427 fr. 50 dès novembre 2011. 4.7.3 Quant à l'intimée, elle travaille à 90% et réalise un revenu net mensualisé de 5'623 fr. (5'623 fr. 20 arrondis). Elle assume de manière prépondérante la garde de sa fille, C______, âgée de 2 ans lors du dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant bénéficiant d'un droit de visite usuel (un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Les soins personnels qu'elle lui voue sont essentiels pour un enfant en bas âge. L'intimée doit également se charger d'amener et de chercher sa fille quotidiennement à la crèche, à l'exception d'un soir et d'un matin par semaine (dont se charge l'appelant). Par ailleurs, l'intimée travaille au taux de 90% depuis le mois de juin 2009 et l'appelant n'allègue pas s'être opposé à cette organisation de la vie familiale, pendant l'union conjugale. La Cour retient dès lors qu'on peut exiger de l'intimée qu'elle travaille à 90% mais pas qu'elle augmente son temps de travail. Le montant de 5'623 fr. net par mois sera en conséquence pris en compte. Les charges mensuelles de l'intimée, de 4'129 fr. (arrondi de 4'128 fr. 60), comprennent le loyer de l'appartement 1'267 fr. (70% de 1'810 fr.), la prime d'assurance-maladie de base de 417 fr. 60, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de 554 fr., les frais de leasing de 540 fr. et le montant de base des poursuites de 1'350 fr. 4.7.4 Au vu de la situation financière de l'appelant, du déséquilibre entre les capacités financières de chaque parent et du fait que l'intimée contribue essentiellement en nature à son obligation d'entretien, il se justifie donc de condamner ledit appelant à couvrir l'intégralité des besoins pécuniaires de sa fille, sans porter atteinte à son minimum vital. L'appelant sera dès lors condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de l'intimée, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 748 fr. du 1er avril au 31 octobre 2011, puis 1'428 fr. (arrondi de 1'427 fr. 50) dès novembre 2011. La contribution d'entretien, capitalisée entre le 1er avril 2011 et le 30 octobre 2013, représente 39'508 fr. (748 fr. x 7 mois + 1'428 fr. x 24 mois). 4.7.5 S'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée, elle se calcule de la manière suivante :

Du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 : Total des revenus des époux : 8'306 fr. + 5'623 fr. = 13'929 fr. Total des charges incompressibles : 6'813 fr. (6'065 fr. + 748 fr. pour l'enfant) + 4'129 fr. = 10'942 fr. Solde disponible : 2'987 fr. Répartition du solde : 2'987 fr. x 55% = 1'642 fr. 85 Détermination de la contribution : Minimum vital du crédirentier plus 55% du solde : 4'129 fr. + 1'642 fr. 85= 5'771 fr. 85 Total obtenu moins revenus du crédirentier : 5'771 fr. 85 - 5'623 fr. = 148 fr. 85 Arrondi à 150 fr.

Du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012 : Total des revenus des époux : 8'306 fr. + 5'623 fr. = 13'929 fr. Total des charges incompressibles : 7'493 fr. (6'065 fr. + 1428 fr. pour l'enfant) + 4'129 fr. = 11'622 fr. Solde disponible : 2'307 fr. Répartition du solde : 2'307 fr. x 55% = 1'268 fr. 85 Détermination de la contribution : Minimum vital du crédirentier plus 55% du solde : 4'129 fr. + 1'268 fr. 85 = 5'397 fr. 85 Total obtenu moins revenus du crédirentier : 5'397 fr. 85- 5'623 fr. = 0 fr.

Dès le 1er juillet 2012 : Total des revenus des époux : 8'306 fr. + 5'623 fr. = 13'929 fr. Total des charges incompressibles : 6'793 fr. (5'365 fr. + 1'428 fr. pour l'enfant) + 4'129 fr. = 10'922 fr. Solde disponible : 3'007 fr. Répartition du solde : 3'007 fr. x 55% = 1'653 fr. 85 Détermination de la contribution : Minimum vital du crédirentier plus 55% du solde : 4'129 fr. + 1'653 fr. 85 = 5'782 fr. 85 Total obtenu moins revenus du crédirentier : 5'782 fr. 85 - 5'623 fr. = 159 fr. 85 Arrondi à 160 fr.

Après couverture de ses charges et le paiement des pensions, l'appelant dispose dès lors d'un solde de 1'343 fr. du 1er avril au 31 octobre 2011, de 813 fr. du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012 et de 1'353 fr. dès cette date. Le budget de l'intimée, après paiement de ses charges, présente un disponible de l'ordre de 1'649 fr. Au besoin, l'appelant pourra affecter une partie de son solde en faveur de sa première fille, de sorte que le principe d'égalité entre ses deux enfants n'est pas atteint. L'appelant sera, partant, condamné à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 150 fr. du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 et 160 fr. dès le 1er juillet 2012. Du 1er avril 2011 au 30 octobre 2013, cette contribution représente 3'610 fr. (150 fr. x 7 mois + 160 fr. x 16 mois) 4.8 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007, consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC). En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6). 4.9 En l'espèce, le dies a quo de la contribution d'entretien, non remis en cause par l'appelant dans son recours au Tribunal fédéral, a été fixé au 1er avril 2011. Pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012, l'appelant a payé à l'intimée 7'732 fr. 90, montant retenu par le Tribunal fédéral. A cela s'ajoutent les versements faits par l'appelant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, soit 4'800 fr. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser 26'976 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (39'508 fr. – 12'532 fr.) et 3'610 fr. à l'intimée. 5. Le Tribunal fédéral ayant annulé le premier arrêt rendu par la Cour de justice, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais d'appel. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Enfin, les frais judiciaires non imputables aux parties et aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au total à 1'000 fr., partiellement couverts par l'avance de frais faite par l'appelant de 500 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10), avance acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant succombe majoritairement dans ses conclusions, dès lors qu'il requérait que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 400 fr. par mois en faveur de sa fille. Les frais seront en conséquence mis à la charge de l'appelant. Il sera dès lors condamné à verser 500 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision pour la présente procédure de renvoi, dès lors que celle-ci a été rendue nécessaire en raison de l'annulation du précédent arrêt rendu par la Cour de justice. Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule le ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/9894/2012 rendu le 6 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13783/2011-13. Statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, pour la période du 1er avril 2011 au 30 octobre 2013, à titre de contribution à l'entretien de C______, 26'976 fr. Condamne A______ à verser à B______, pour la période du 1er avril 2011 au 30 octobre 2013, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, 3'610 fr. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'428 fr. dès le 1er novembre 2013. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 160 fr. dès le 1er novembre 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement couverts par l'avance de frais de 500 fr. opérée par A______, acquise à l'Etat. Les met à charge de A______ Condamne en conséquence A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 137 aCC
  • art. 145 aCC

aOJ

  • art. 66 aOJ

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 177 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

RTFMC

  • art. 28 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

33