Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12903/2014
Entscheidungsdatum
10.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12903/2014

ACJC/804/2016

du 10.06.2016 sur JTPI/13800/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; SOUS-LOCATION

Normes : CPC.316.3; CC.276; CC.285.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12903/2014 ACJC/804/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2015, comparant en personne, et Mineur B, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13800/2015 du 18 novembre 2015, expédié pour notification aux parties le lendemain et reçu par A______ le 21 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée sur action alimentaire, a condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2014 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 650 fr. dès le 1er décembre 2014 et jusqu'à sa majorité voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., compensés avec les avances fournies par B______, mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné en conséquence A______ à verser 800 fr. à B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le premier juge a retenu qu'au vu des revenus et des charges des parents, ainsi que des besoins de l'enfant, il se justifiait de condamner le père à verser la somme de 500 fr. par mois à l'entretien de son fils – somme qu'il avait spontanément proposée – avec effet rétroactif au 1er juillet 2013. Compte tenu par ailleurs de la baisse des revenus de la mère, à la suite de la perte de son emploi, la contribution devait être fixée à 650 fr. par mois, dès le 1er décembre 2014. B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a indiqué souhaiter "que le montant de [sa] contribution d'entretien pour [son] fils B______ soit reconsidérée". Il a allégué que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant devant naître en août 2016, de sorte que ses charges incompressibles allaient augmenter. Son épouse avait cessé son activité professionnelle pour s'occuper de leur fils. Il devait dès lors assumer l'intégralité des charges de la famille, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Il se justifiait de vérifier si C______ avait démissionné de son emploi ou avait été licenciée, ce fait influençant le montant de la contribution à l'entretien de leur enfant commun. b. Dans sa réponse du 16 février 2016, C______ a soutenu qu'aucun fait nouveau n'était survenu depuis le jugement. A______ n'avait versé aucune contribution à l'entretien de B______, contrairement à l'engagement qu'il avait pris lors de l'audience du 21 mai 2015. c. Par réplique du 29 février 2016, A______ a répété la grossesse de son épouse, laquelle constituait une modification des circonstances. d. Par duplique du 22 mars 2016, C______ a requis de la Cour qu'elle ordonne à A______ de produire toutes les pièces relatives au bien immobilier dont il était propriétaire en Angleterre, de manière à déterminer les revenus locatifs en découlant. Elle a précisé avoir "perdu [son] emploi". Elle a versé à la procédure un document, non daté et non signé, concernant un bien immobilier sis à 1______ (GB), déjà versé devant le Tribunal. e. Par pli du greffe de la Cour du 23 mars 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. f. Par écriture spontanée du 18 avril 2016, A______ a expliqué que la maison sise en Angleterre était louée à son frère et à sa fille, le loyer couvrant les coûts de celle-ci (prêt hypothécaire et assurances). Ce bien figurait par ailleurs dans ses déclarations d'impôt. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ et A______ sont les parents de B______, né le ______ 2002 à 1______ (Royaume-Uni), de nationalité hollandaise. L'enfant a été reconnu par son père à sa naissance. b. Par requête en fixation d'aliments déposée le 30 juin 2014 en conciliation, et introduite au Tribunal de première instance le 7 octobre 2014, l'enfant B______, représenté par sa mère, C______, a conclu à ce qu'A______ soit condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans, à ce qu'il soit dit que cette contribution était due depuis le 1er juillet 2013, à ce que ces pensions soient indexées à l'indice genevois de la consommation, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui au moment du prononcé du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'avait pas augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée, à ce qu'A______ soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure et à ce qu'il soit débouté de toutes autres conclusions. c. Par mémoire de réponse du 12 février 2015, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, au titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, à ce que les frais judiciaires soient partagés vu la qualité des parties, à ce qu'aucun dépens ne soit alloué et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions. d. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 21 mai 2015 du Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions et indiqué qu'elles souhaitaient entreprendre des pourparlers. Lors de l'audience de suite de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 29 octobre 2015, la mère de B______ a indiqué avoir proposé le versement d'un montant de 750 fr. par mois à A______, ce qu'il n'avait pas accepté. C______ a expliqué avoir perdu son emploi en décembre 2014 et recevoir des prestations de l'assurance-chômage depuis lors. Son fils ne fréquentait plus la cantine et rentrait manger régulièrement à la maison. Il pratiquait désormais le hockey, pour un montant de 600 fr. par an. A______ a déclaré être propriétaire d'une entreprise de déménagement, et être sur le point d'engager un employé afin de l'aider à effectuer les tâches physiques. Il a expliqué ne pas encore connaître son chiffre d'affaires pour l'année 2015, mais que celui-ci serait sans doute plus élevé qu'en 2014 et moins élevé qu'en 2012 et 2013. Sa femme ne travaillait pas et s'occupait de leur enfant commun. Ils prévoyaient d'avoir un nouvel enfant l'an prochain. Il n'avait versé aucun montant pour B______ mais avait mis 500 fr. par mois sur un compte épargne depuis le début de la procédure. B______ a modifié ses conclusions, sollicitant le versement d'une contribution à son entretien de 750 fr. par mois, puis de 900 fr. deux ans plus tard. A______ a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. e. Les situations personnelles et financières d'A______ et de C______, ainsi que de l'enfant B______, étaient les suivantes devant le premier juge :

  • A______ avait créé une entreprise de déménagement en 2010. Il était ainsi propriétaire de la société D______. Selon les bilans qu'il avait produits, son bénéfice net s'était élevé à 20'192 fr. 70 en 2010, à 25'196 fr. 55 en 2011, à 61'379 fr. 10 en 2012, à 61'480 fr. 95 en 2013 et à 14'117 fr. 40 en 2014, ce dernier chiffre s'expliquant par le fait qu'il avait opéré divers investissements dans la société. Pour 2015, il planifiait un bénéfice moins élevé qu'en 2012 et 2013 mais plus élevé qu'en 2014. Selon les bilans produits par A______, le chiffre d'affaires de la société D______ avait été en constante augmentation, passant de 30'903 fr. 68 en 2010, à 50'376 fr. en 2011, 89'305 fr. 36 en 2012, 105'025 fr. 86 en 2013 et 124'085 fr. 50 en 2014. Compte tenu des investissements opérés par A______ dans sa société, de l'amélioration constante de son chiffre d'affaires, et des revenus qu'il avait pu tirer en 2012 et 2013 de cette activité (61'379 fr. 10 en 2012 et 6'1480 fr. 95 en 2013), il se justifiait de retenir que ses revenus de l'année 2014 étaient identiques à ceux de 2013. Il en allait de même s'agissant de l'année 2015. Son revenu mensuel net était ainsi de 5'123 fr. 40.
  • Les charges incompressibles d'A______, marié, s’élevaient à 2'384 fr. 40 et comprenaient la moitié des frais hypothécaires (2'236 fr.) de 1'118 fr. ainsi que de l'électricité et de l'eau (86 fr.), de 43 fr., la prime d'assurance maladie de base de 208 fr. 40, les impôts de 165 fr. et la moitié du montant de base OP, de 850 fr.
  • La prime d'assurance maladie de l'enfant E______ s'élevait à 133 fr. 80 par mois.![endif]>![if>
  • Dès la naissance de E______, le 1er novembre 2014, s'ajoutaient aux charges d'A______ la moitié des charges dudit enfant, soit la moitié du minimum vital de 200 fr. ainsi que la moitié de sa prime d'assurance maladie, soit 66 fr. 90, de sorte que les charges d'A______ étaient de 2'651 fr. 30 depuis cette date.
  • C______ travaillait en 2013 et 2014 auprès de l'entreprise F______SARL. Son revenu mensuel net s'était élevé en 2013 à 6'534 fr. 50. Dès le 1er décembre 2014, elle avait perdu son emploi et percevait des indemnités de l'assurance chômage, pour un montant mensuel moyen de 5'200 fr. Ses charges mensuelles admissibles, de 3'068 fr. 35, se composaient de 80% du loyer (1'680 fr. 75), soit 1'344 fr. 60, de 102 fr. 50 de frais de transport, de 271 fr. 25 de prime d'assurance maladie de base et du montant de base OP de 1'350 fr.
  • Les charges relatives à l'enfant B______ étaient de 1'171 fr. 70, soit 336 fr. 15 de loyer, 45 fr. de frais de transport, 140 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 50 fr. d'activités extrascolaires et 600 fr. de montant de base OP. f. Il ressort pour le surplus des pièces produites par les parties ce qui suit :
  • Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a accordé à A______ un droit de visite sur son fils à raison de chaque mercredi, de 12h00 à 14h30 et d'un week-end sur deux, du samedi 9h30 au dimanche 19h00, ainsi qu'une partie des vacances scolaires (moitié des vacances de Pâques, deux semaines en été et la moitié des vacances de Noël).![endif]>![if>
  • A______ est propriétaire d'un bien immobilier en Angleterre depuis le 9 novembre 1998, dont la valeur ne ressort pas du registre de propriété versé à la procédure. Il n'a produit ni les charges hypothécaires relatives à ce bien, ni les autres charges liées à celui-ci.![endif]>![if>
  • A______ est locataire, depuis le 16 février 2008, d'un appartement de 4,5 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis ______, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 1'660 fr. Il sous-loue ce logement, toutes charges comprises, à deux sous-locataires, depuis le 11 mars 2014, pour un montant de 2'300 fr. par mois.![endif]>![if>
  • Sur une période de huit mois, les frais d'électricité liés à cet appartement se sont élevés à 166 fr. 65, représentant 20 fr. 85 mensuellement (45 fr. 40 + 40 fr. 50 + 41 fr. 75 + 39 fr.). Les frais de câble s'élèvent à 84 fr. pour deux mois, soit 42 fr. par mois. La prime d'assurance-ménage (à l'exclusion de la responsabilité civile) est de 192 fr. 65 par année, représentant 16 fr. 05 mensuellement.![endif]>![if>
  • A______ s'est marié le 13 septembre 2014 avec G______. De leur union est issu E______, le ______ 2014.![endif]>![if>
  • La prime d'assurance maladie de base de G______ était de 334 fr. 80 par mois.![endif]>![if>
  • En 2014 et jusqu'à la naissance de E______, G______ travaillait en Suisse et a perçu 68'438 fr. net.![endif]>![if>
  • Les époux A______ et G______ sont copropriétaires d'un bien immobilier sis à ______, en France voisine, depuis le mois de juillet 2014. Le remboursement trimestriel du prêt hypothécaire, de l'ordre de 6'200 €, comprend 3'100 € environ d'intérêts et 3'100 € d'amortissement.![endif]>![if>
  • Pour 2 mois, les frais d'électricité s'élèvent à 34,16 €, et, pour l'eau, de 45,22 € par mois.![endif]>![if>
  • En 2014, la prime d'assurance maladie de base mensuelle d'A______ était de 208 fr. 40, celle de son épouse G______ de 334 fr. 80 et celle de E______ de 97 fr. 20.![endif]>![if>
  • Du 1er janvier au 23 avril 2015, C______ a perçu 16'623 fr. net d'indemnités de chômage, ainsi que 886 fr. d'allocations familiales, soit 221 fr. 50 mensuellement.![endif]>![if> EN DROIT
  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). Devant le premier juge, l'enfant a conclu, en dernier lieu, au paiement d'une contribution à son entretien de 750 fr. par mois jusqu'à ses 15 ans, puis de 900 fr. dès cette date, et l'appelant a proposé de verser 500 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. (250 fr. x 3 ans + 400 fr. x 17). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, n° 13). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 311 CPC; Chaix, op. cit., n. 14). L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte d'appel (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 12 et 38 ad art. 311 CPC). En l'espèce, si l'appelant s'est borné à demander que le montant de la contribution à l'entretien de son fils soit reconsidéré, la Cour comprend qu'il est fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié la situation financière des parties. Le grief est ainsi suffisamment motivé. Il s'ensuit que l'appel est recevable. Celui-ci ayant été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), il recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). En revanche, le courrier de l'appelant adressé le 18 avril 2016 à la Cour est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, les dernières écritures des parties datant du 22 mars 2016 et la cause ayant été gardée à juger le 23 mars 2016.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où l'appel porte sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 277 al. 3 et 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1). Par ailleurs, les règles de la procédure simplifiée (art. 244 ss CPC) sont applicables (art. 295 CPC).
  3. Dès lors que l'intimé est de nationalité hollandaise, le litige présente un élément d'extranéité. L'enfant étant officiellement domicilié à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
  4. L'appelant conclut préalablement à ce que la mère de l'intimé produise un document permettant de déterminer si elle a été licenciée de son poste de travail ou si elle a démissionné. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 et les références citées). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'appelant n'a pas, lors de la dernière audience du Tribunal du 29 octobre 2015, contesté que la mère de l'intimé aurait perdu son emploi, ni requis la production de titre à cet égard. Il ne s'est pour le surplus pas opposé à la clôture des débats et à ce que le Tribunal garde la cause à juger. Par ailleurs, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière de la mère de l'intimé, de sorte que la cause est en état d'être jugée.
  5. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de son fils B______. 5.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Il faut également tenir compte dans la répartition des ressources disponibles de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur le parent qui assure la garde de l'enfant, par les soins et l'éducation, et qui exerce une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de pondérer particulièrement l'entretien fourni sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (Wullschleger, in Schwenzer, Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n. 60 ad art. 285 CC et références citées). 5.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Ce n'est que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante que le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 à 5.2.3; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3). Le revenu hypothétique de la fortune, comme par exemple un revenu locatif hypothétique, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux, lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, op.cit., p. 82). Le fait que des membres de la famille occupent le bien immobilier de l'époux ne justifie pas de faire abstraction du revenu locatif que ce dernier pourrait retirer de ce bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2). De jurisprudence constante, il y a lieu de retenir que le sous-bailleur peut prétendre à une rémunération pour les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire, par exemple le mobilier (ATF 119 II 353/356 et les auteurs cités), ainsi que les charges qu'il supporte. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il peut également être tenu compte dans le calcul du sous-loyer des risques particuliers assumés par le sous-bailleur, notamment celui du non-paiement du sous-loyer, alors même qu'il reste entièrement tenu de payer le loyer principal. Les prestations supplémentaires pour le mobilier loué et la prime de risque sont en règle générale évaluées à 15% du loyer principal (CdB 1992 p.122/123; ACJC/54/1997 du 13.1.1997 consid. 4). Il a également été jugé qu'un loyer de sous-location de 20% supérieur au loyer principal n'était pas abusif (ACJC/249/1992 du 9.10.1992). 5.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Dans le cadre de cette méthode, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève pour l'année (E 3.60.04), une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. La part d'un enfant au logement est fixé entre 20% et 30% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ II 2007 p. 77 ss, p. 102). Sauf cas particulier, les primes d'assurance non obligatoires ne font pas partie du minimum vital des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2). En outre, lorsque le calcul du minimum vital ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b). 5.4 Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97). Les dettes hypothécaires, les intérêts hypothécaires sont pris en considération, car ils servent à l'entretien, tandis que l'amortissement, qui permet la constitution du patrimoine, n'est considéré que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2; 6A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). 5.5 Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 5.6 Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu par l'art. 159 al. 3 CC. Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'aux parents de l'enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème édition, ch. 20.08 p. 124). Il reste toutefois subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des père et mère (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 288). L'assistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent n'est plus à même, en raison de ses obligations envers son conjoint résultant du mariage, d'assumer l'entretien de son enfant (TF in Fam.Pra.ch 2005 p. 172, consid. 3.2.1; Hegnauer/Meier, op. cit., p. 139 n. 21.15; Baddley/Leuba, L'entretien de l'enfant du conjoint et le devoir d'assistance entre époux, in : Recueil des travaux en l'honneur du professeur Suzette Sandoz, Genève 2006, p. 175 ss, 179). De surcroît, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (TF Fam.Pra.ch 2005 p. 172 consid. 3.2.1). 5.7 Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). 5.8 En l'espèce, la méthode du minimum vital appliqué par le premier juge n'est pas remise en cause par les parties. Il convient dans un premier temps de déterminer les revenus et les charges des parents, ainsi que de l'intimé. 5.8.1 Le revenu mensuel net, tel que fixé par le Tribunal, n'est pas contesté par les parties. Il est par ailleurs conforme aux pièces versées à la procédure. Le montant de 5'123 fr. (5'123 fr. 40 arrondi) sera par conséquent retenu. L'appelant est par ailleurs locataire, d'un appartement à Genève, dont le loyer mensuel, charges comprises, est de 1'660 fr. Il sous-loue ce logement, toutes charges comprises, à deux sous-locataires, depuis le 11 mars 2014, pour un montant de 2'300 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant sous ch. 5.2, il y a lieu de retenir une prime de risque et pour la mise à disposition de meubles, de 15% par rapport au loyer principal, soit 249 fr. A ce montant s'ajoutent les frais d'électricité, de 20 fr. 85 par mois, les frais de câble, de 42 fr. et la prime d'assurance-ménage, de 16 fr. 05. Le coût total de cet appartement s'élève donc à 1'988 fr. par mois (1'660 fr. + 327 fr. 90 = 1'987 fr. 90 arrondi), de sorte que l'appelant réalise un bénéfice mensuel de 312 fr. sur cette sous-location, lequel constitue un revenu. Il y a enfin également lieu de tenir compte du revenu que l'appelant doit être en mesure de tirer de la location de la maison dont il est propriétaire en Angleterre, laquelle est occupée par son frère. L'appelant s'est borné à alléguer que le prix que lui verserait son frère couvrait uniquement les intérêts hypothécaires et les autres charges liées à ce bien, sans produire les titres y relatifs. Au vu des offres de locations relatives à ce type de locaux à 1______ disponibles sur internet (cf. http://www.zoopla.co.uk/to-rent), se situant dans une fourchette de 800 £ et 1'200 £, représentant entre 1'149 fr. et 1'723 fr. (au taux de change de 1,43640 fr. pour 1 £), un montant de 600 fr., sera retenu comme revenu locatif hypothétique, sur la base d'un loyer de 1'000 £ par mois et en tenant compte de charges hypothétiques de l'ordre de 580 £. Il s'ensuit que les revenus mensuels de l'appelant étaient donc de 5'723 jusqu'en février 2014 puis de 6'035 fr. (5'123 fr. + 312 fr. + 600 fr.) depuis lors. 5.8.2 Au titre des charges incompressibles personnelles de l'appelant seront retenus la moitié des intérêts hypothécaires de son logement conjugal en France, hors amortissement, de 3'100 € par trimestre, soit 1'033.35 € par mois, représentant (1,22841 au 1er juillet 2013 et 1,10874 au 9 mai 2016 https://www.oanda.com/, soit 1,168 en moyenne) 1'207 fr., au taux de 1,168, ainsi que des frais d'électricité et d'eau, de 23 fr. (34,16 € pour 2 mois et 45.22 € pour 2 mois, soit 79.38 €, soit 39.69 € par mois / 2 au taux de 1,168), la prime d'assurance maladie de base de 208 fr. 40, les impôts de 165 fr. et la moitié du montant de base OP, de 722 fr. 50 (850 fr. – 15% en raison du domicile en France de l'appelant). Elles totalisent ainsi 2'326 fr. (2'325 fr. 90 arrondi). L'appelant disposait ainsi d'un solde mensuel de 3'397 fr. jusqu'en février 2014 puis de 3'709 fr. par la suite. 5.8.3 Les charges mensuelles admissibles de l'épouse de l'appelant s'élèvent à 2'287 fr. 30, soit 1'207 fr. et 23 fr. concernant le logement, 334 fr. 80 de prime d'assurance maladie de base et la moitié du montant de case OP de 722 fr. 50. Dès lors qu'elle dit ne pas travailler, il ne se justifie pas de prendre en considération des frais de transport. Dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'épouse de l'appelant percevrait des revenus, celui-ci doit prendre en charge les frais de son épouse. Il doit ainsi faire face à des charges mensuelles de 4'613 fr. 30. 5.8.4 La mère de l'intimé a travaillé jusqu'à fin novembre 2014 et percevait un salaire mensuel net de 6'534 fr. 50. Elle a depuis lors bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage, de l'ordre de 5'200 fr. par mois. Il n'y a pas lieu en l'état de lui imputer un revenu hypothétique, ce que l'appelant ne soutient, au demeurant, pas. 5.8.5 Ses charges mensuelles admissibles personnelles, non contestées, de 3'068 fr. 35, se composaient de 80% du loyer (1'680 fr. 75), soit 1'344 fr. 60, 102 fr. 50 de frais de transport, 271 fr. 25 de prime d'assurance maladie de base et le montant de base OP de 1'350 fr. La mère de l'intimé bénéficiait en conséquence d'un solde mensuel disponible de 3'466 fr. 15 jusqu'à fin novembre 2014, puis de 2'131 fr. 65 depuis lors. 5.8.6 Les charges admissibles de l'intimé s'élevaient à 1'171 fr. 70, soit 336 fr. 15 de loyer, 45 fr. de frais de transport, 140 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 50 fr. d'activités extrascolaires et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un montant total de 871 fr. 70. 5.8.7 S'agissant de E______, ses charges se composaient de la moitié de la prime d'assurance maladie de base de 66 fr. 90, ainsi que la moitié du montant de base OP, diminué de 15%, soit 170 fr., dès le 1er novembre 2014. Dès lors que l'appelant travaille en Suisse, il est en droit de bénéficier des allocations familiales pour E______ (art. 2 de la LAF), d'un montant de 300 fr. mensuellement. 5.8.8 Compte tenu du fait que la mère de l'intimé apporte à celui-ci une part d'entretien en nature, et que le droit de visite de l'appelant est restreint (chaque mercredi de 12h00 à 14h30, un week-end sur deux du samedi 9h30 au dimanche 19h00 et une partie des vacances scolaires), il se justifie de faire supporter à l'appelant la majeure partie des coûts financiers de l'intimé. La contribution à l'entretien de l'intimé, fixée à 500 fr. par mois jusqu'à fin novembre 2014, puis à 650 fr. mensuellement dès le 1er décembre 2014 est proportionnée aux capacités respectives des parties et aux besoins de l'enfant. Le dies a quo de la contribution d'entretien fixé au 1er juillet 2013 par le Tribunal, non remis en cause par les parties, soit un an avant le dépôt de la demande en fixation d'aliment, correspond par ailleurs à l'année où l'appelant a cessé de contribuer à l'entretien de son fils. Il sera, partant, confirmé. Après couverture de ses propres charges et de celles de son épouse ainsi que le paiement de ladite contribution, l'appelant disposait encore d'un solde, jusqu'en février 2014, de 609 fr.70, étant rappelé que son épouse exerçait durant l'année 2014 une activité professionnelle, puis, dès novembre 2014, d'un solde de 921 fr. 70 pour assurer l'entretien de son fils E______, respectivement de 771 fr. 70 dès le 1er décembre 2014. Ce montant lui permettra également de couvrir la part de charge le concernant s'agissant du second enfant du couple dès août 2016, dont les charges peuvent être évaluées, comme celle de E______, à 170 fr., lesquelles seront au demeurant couvertes par les allocations familiales de 300 fr. par mois. 5.8.9 Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.
  6. 6.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC). Le juge est toutefois libre de s'écarter de ces principes dans les litiges relevant du droit de la famille, respectivement lorsque d'autres circonstances le justifient (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.1 En l'espèce, le jugement étant confirmé et l'appelant n'ayant pas remis en cause les frais de première instance, ceux-ci seront confirmés. 6.2.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige les frais seront mis à la charge de l'appelant. Celui-ci n'ayant pas été invité à verser d'avance de frais, il sera condamné à verser le montant de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 décembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/13800/2015 rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12903/2014-16. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge d'A______. Condamne en conséquence A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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