Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10881/2013
Entscheidungsdatum
18.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10881/2013

ACJC/1576/2015

du 18.12.2015 sur OTPI/414/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; MAJORITÉ(ÂGE); OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.1.1; CC.176.3; CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10881/2013 ACJC/1576/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, née ______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/414/2015 du 30 juin 2015, reçue le 7 juillet 2015 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leurs trois fils, la somme de 900 fr. par enfant (ch. 1 du dispositif), ainsi que, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 2'530 fr. (ch. 2), a réservé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, après avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à B______, le premier juge a considéré que A______, qui percevait un salaire mensuel net de 11'900 fr., disposait de la capacité contributive suffisante pour prendre en charge l'entier des besoins courants de ses trois fils, estimés à 900 fr. par enfant. Après couverture de ses propres charges (6'670 fr. 30) et l'acquittement des pensions dues aux enfants (2'700 fr. au total), son solde disponible s'élevait à 2'530 fr. Celui-ci devait être intégralement affecté à l'entretien de son épouse qui, sans revenus, subissait un déficit mensuel de 2'905 fr. 10 par mois, soit le total de ses charges incompressibles. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 juillet 2015, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ "de toutes autres ou contraires conclusions". b. Dans sa réponse du 14 août 2015, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de ses conclusions. Elle produit deux pièces nouvelles. c. Dans sa réplique du 31 août 2015, A______ persiste dans ses conclusions. d. B______ persiste également dans ses conclusions dans sa duplique du 11 septembre 2015. Elle produit dix pièces nouvelles, dont une attestation de son fils aîné, devenu majeur le ______ 2015, autorisant sa mère à prendre des conclusions en contribution d'entretien en sa faveur. C. a. A______, né le ______ 1967, et B______, née ______ le ______ 1974, ont contracté mariage le ______ 1997. b. Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 1997, D______, né le ______ 1999 et E______, né le ______ 2001. c. Les époux vivent séparés depuis décembre 2009, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. d. En 2010 et 2011, A______ s'est intégralement acquitté des dépenses courantes de la famille. Dès janvier 2012, les versements mensuels ont progressivement diminué, passant de 6'093 fr. 20 à 5'200 fr, puis à 4'500 fr., 3'500 fr. et 1'500 fr. B______ allègue avoir dû demander de l'argent à sa famille et avoir dû puiser dans ses économies personnelles (non utilisées durant l'union conjugale par les époux) pour boucler ses fins de mois. D. a. Par acte du 14 mai 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, à la réserve d'un large droit de visite au père, à la condamnation de ce dernier au versement d'une contribution d'entretien mensuelle échelonnée de 1'400 fr. à 1'500 fr. par enfant selon leur âge, et à la condamnation d'A______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021. Elle réclamait ces pensions pour l'avenir ainsi que pour l'année précédant l'introduction de sa requête. b. B______ a persisté dans ses conclusions à l'audience du Tribunal du 24 septembre 2013. A______ a acquiescé au principe du divorce, s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien post-divorce et a sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur les trois enfants ainsi que l'instauration d'une garde alternée. c. Dans son rapport d'évaluation sociale du 15 janvier 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère et la réserve d'un large droit de visite au père, à exercer du lundi soir au mardi matin et du mercredi soir au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires en alternance. Il ressort notamment de ce rapport que, nonobstant le large droit de visite exercé par le père et l'investissement de ce dernier auprès des enfants, la mère assumait l'essentiel de la prise en charge des enfants, de sorte qu'il convenait de préserver cet équilibre en lui confiant la garde de ceux-ci. d. La procédure a été suspendue du 12 février au 14 novembre 2014 en raison de la médiation – qui s'est révélée infructueuse – entamée par les parties. e. Dans sa réponse sur le fond du 27 février 2015 au Tribunal, A______ a sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un large droit de visite devant être réservé à la mère. Il renonçait à requérir de son épouse une contribution pour l'entretien des enfants et estimait que les parties n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre à titre de contribution d'entretien post-divorce. f. Le 3 mars 2015, B______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures provisionnelles. Elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien pour chaque enfant de 1'400 fr. à 1'500 fr. selon leur âge, et une contribution à son propre entretien de 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021. Elle n'a pas sollicité la garde des enfants. g. Lors de l'audience du Tribunal du 14 avril 2015, les parties se sont entendues sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs trois fils. h. D______ et E______ ont été entendus par le Tribunal le 29 avril 2015. i. Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles lors de l'audience du Tribunal du 11 juin 2015. L'épouse a persisté dans ses conclusions. Il résulte de l'ordonnance attaquée que l'époux a "proposé une contribution mensuelle" de 1000 fr. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. E. a.a. B______ est au bénéfice d'un diplôme d'assistante dentaire obtenu avant le mariage, après deux ans d'apprentissage. Après avoir exercé cette profession pendant cinq ans – activité pour laquelle elle percevait un salaire mensuel net de 3'175 fr. pour un plein temps –, B______ a cessé de travailler à la naissance de son premier fils, en ______ 1997. En 2006, elle a effectué un stage non rémunéré de trois mois chez F______, puis a travaillé à 30% pendant trois mois en 2010 en qualité d'assistante dentaire. La validation des acquis de l'expérience (VAE) des assistantes dentaires n'étant plus possible, B______ n'a pas pu faire reconnaître et valider ses acquis afin d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC). Actuellement, un tel certificat s'acquiert après un apprentissage de trois ans, comprenant des cours portant sur plusieurs branches théoriques, dont notamment la radiologie. Inscrite depuis le 26 septembre 2013 à la procédure "Qualifications+", B______ a suivi en 2014 une formation de radiologie préparant à l'examen du CFC de radiologie dentaire, laquelle s'est déroulée dans le canton du Valais. Depuis le 7 octobre 2015, elle suit un cours d'anglais (niveau 2) auprès de l'Université populaire de Genève. Elle s'est inscrite à un cours d'informatique (Word base 2013) prévu à fin 2015 à l'Ecole-club Migros, lequel a toutefois été annulé. B______ allègue être assidûment à la recherche d'un emploi depuis plusieurs années. Elle a produit de nombreuses recherches demeurées infructueuses. Il ressort de ces pièces que B______ a, dans un premier temps, à savoir de septembre 2012 à février 2014, limité ses recherches d'emploi au domaine dentaire, postulant, spontanément et à plus de 180 reprises, auprès de cabinets pour une place d'assistante dentaire. Dès le mois de février 2014, elle a élargi ses recherches en se portant également candidate pour différents apprentissages (assistante socio-éducative, menuisière, horticultrice, décoratrice d'intérieur) et en se tournant vers d'autres professions (agent de la police municipale, agent de contrôle du stationnement, aide menuisière, aide horticultrice ou aide jardinière, couturière, aide pour le service intérieur à Carouge). Malgré le suivi d'un cours de préparation à l'examen de français pour l'admission à l'Ecole de police (en vue de devenir agent de la police municipale), B______ a échoué à cet examen en février 2015. Elle pourra le repasser en 2016. En septembre 2015, elle a effectué un stage de deux jours auprès d'une société d'agencement et d'architecture d'intérieur, mais n'a pas été engagée en raison de son manque de performance dans ce domaine. a.b. B______ réside dans l'ancien logement familial (cinq pièces et demie) dont le loyer mensuel s'élève à 2'009 fr., charges comprises. Elle loue également une place de parking pour 198 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie 2015 s'élève à 264 fr. par mois. En 2014, B______ a bénéficié d'un subside d'assurance maladie de 40 fr. par mois. En première instance, B______ a fait valoir des charges de 208 fr. pour ses frais médicaux non remboursés, 300 fr. pour ses frais de transport (assurance voiture, impôt sur les véhicules et essence), 21 fr. pour son assurance ménage et 38 fr. pour les redevances radio et télévision. B______ est détentrice de plusieurs comptes bancaires auprès de G______. Au 10 août 2015, son compte courant affichait un solde positif de 29'302 fr. 25. L'état de ses autres comptes n'a pas été établi pour l'année 2015. b.a. A______ est ingénieur EPFL. Il est l'administrateur président avec signature individuelle de H______, société anonyme de droit suisse ayant pour but social le développement, la fabrication et le commerce d'équipements médicaux, de logiciels à usage médical thérapeutique ou médical administratif. En sa qualité de directeur de cette entreprise, il perçoit un salaire annuel brut de 156'000 fr, soit 11'940 fr. net par mois après déduction des cotisations sociales (d'environ 8.2%). b.b. A______ allègue les charges mensuelles suivantes: montant de base OP pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), frais de logement directement déduits de son salaire (villa de sept pièces avec jardin et trois places de parc: 5'200 fr.), prime d'assurance maladie (200 fr.), remboursement d'un prêt contracté en 2011 auprès de sa société (2'500 fr.), assurance ménage (31 fr.), assurance vie (96 fr.), assurance voyage / assistance véhicule (30 fr.), charge fiscale (2'205 fr.). c. C______, qui a eu 18 ans le ______ 2015, fréquente le collège. Il pratiquait en 2012 le badminton au club Chênois (environ 20 fr. par mois) et s'est inscrit en 2015 à un club de fitness (environ 50 fr. par mois). Selon sa mère, il pratiquerait de la grimpe depuis septembre 2015. D______ (16 ans) a débuté un apprentissage de quatre ans en mécatronique (cours dispensé par le CEPTA). Son salaire d'apprenti est fixé à 500 fr. par mois pour la première année. Il se prépare parallèlement à la maturité professionnelle. Il fait de la gymnastique (agrès et grand trampoline; environ 35 fr. par mois) et joue de la guitare (environ 160 fr. par mois). E______ (14 ans) suit sa dernière année au cycle d'orientation. La suite de ses études n'est pas encore définie (apprentissage, école de commerce ou école de culture générale). Il pratique le judo deux fois par semaine (40 fr. par mois). Outre les frais encourus pour leurs activités extrascolaires, les besoins mensuels des enfants comprennent leur minimum vital OP (600 fr. par enfant), leur prime d'assurance maladie (51 fr. pour les cadets et un montant qui ne résulte pas de la procédure pour l'aîné devenu majeur le ______ 2015) et leurs frais de transport (45 fr. par enfant). Les allégations et les pièces des parties ne permettent pas de déterminer avec précision quel parent paie quels frais pour les enfants. A tout le moins depuis 2013, les enfants sont chez leur père les lundis et mercredis soir (avec les nuits y afférentes) ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir (selon D______ ou jusqu'au lundi matin selon le père). Ils sont chez leur mère le reste du temps. Avant de se rendre, à vélo, chez leur père, les enfants récupèrent systématique-ment leurs affaires au domicile de leur mère. Lors des voyages professionnels de leur père (environ 3 ou 4 par année), les enfants prennent les repas chez leur grand-mère paternelle, puis dorment chez leur père ou restent au domicile de leur mère. En outre, E______ voit sa grand-mère paternelle tous les mercredis de 15h00 à 19h00. Précédemment suivi par plusieurs professionnels (logopédiste, ergothérapeute, psychologue), E______ ne suit actuellement aucune thérapie. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 248 let. d, 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), rendue dans une affaire de nature pécuniaire et qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appelant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au déboutement de l'intimée de "toutes autres ou contraires conclusions". Nonobstant l'imprécision de cette dernière conclusion, la Cour comprend que l'appelant requiert le déboutement de l'intimée de ses conclusions sur mesures provisionnelles, ce qui ressort expressément de la motivation de son appel, puisqu'il soutient ne devoir aucune contribution d'entretien à l'intimée et à ses trois enfants. L'appel est dès lors recevable. Il ne sera toutefois examiné que dans la mesure où l'appelant conteste la différence entre les sommes allouées par le Tribunal et la somme de 1'000 fr. formulée par l'appelant dans ses conclusions de première instance (cf. art. 317 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, p. 359, n. 1957). La cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in SJ 2001 I p. 586 et JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1; Hohl, op. cit., p. 349, n. 1901). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs lors de l'introduction de la procédure, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II p. 187; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références). En effet, dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures respectives déposées en seconde instance. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015; dans le même sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par l'intimée en appel se rapportent à la situation personnelle et financière de la famille, données nécessaires pour statuer sur les obligations d'entretien du père à l'égard des enfants. Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables.
  3. C______ ayant atteint sa majorité en date du ______ 2015, soit postérieurement au prononcé du jugement querellé, il convient, dans un premier temps, de déterminer dans quelle mesure les conclusions prises par sa mère le concernant sont recevables. 3.1 La faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant, désormais majeur, approuve, même tacitement, les prétentions en entretien réclamées. Le dispositif du jugement doit toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 en mesures protectrices de l'union conjugale). 3.2 En l'espèce, C______ était mineur lors de l'introduction de la requête en mesures provisionnelles devant le Tribunal et sa majorité est survenue en cours de procédure. Par attestation du 13 août 2015, ce dernier a expressément approuvé les conclusions en contribution d'entretien prises par sa mère le concernant. L'appelant soutient, sans le rendre vraisemblable, que C______ n'aurait pas compris la teneur de cette attestation. Or, ce document comprend trois lignes rédigées de manière claire et précise. Il est ainsi aisément à la portée d'un collégien. Aucun élément ne permet ainsi de douter de sa valeur probante. Les conclusions prises par la mère pour le compte de l'enfant sont dès lors recevables.
  4. L'appelant conteste l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent à la fixation de la contribution à l'entretien de l'épouse. Il soutient que la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, de sorte que la contribution d'entretien devrait se calculer en fonction du principe du clean-break et des règles relatives au divorce. 4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, in JdT 2012 II p. 479; 137 III 385 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 245; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I p. 529 et JdT 2005 I p. 111). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (137 III 385 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 245; arrêts 5A_228/2012 du 11 juin 2012; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1; cf. aussi : arrêt 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (137 III 385 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 245, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). 4.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). L'une des méthodes préconisées par la doctrine est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Cette méthode est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il convient plutôt de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune, méthode qui implique un calcul concret. 4.3 En l'occurrence, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l'argumentation de l'appelant apparaît infondée, puisque l'art. 163 CC continue de demeurer la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge peut toutefois devoir modifier la convention conclue pour la vie commune en l'adaptant aux faits nouveaux. Il peut ainsi imposer à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Cette question sera traitée au ch. 5 ci-dessous. Le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien ne dépend pas des éventuelles perspectives de réconciliation des époux. En cas de situation financière favorable, il est généralement fait recours à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur. Toutefois, lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants. Au demeurant, l'appelant ne soutient pas que le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée aurait pour effet de conduire, par le biais d'un partage du revenu global, à un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.
  5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée. Il remet en doute le caractère sérieux des démarches entreprises par cette dernière, soutenant que ses recherches seraient fictives et entreprises sans réelle intention de trouver un emploi. 5.1 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références, in JdT 2012 II p. 246; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, l'intimée a arrêté de travailler à la naissance de son premier fils, en 1997, et s'est ensuite entièrement consacrée à sa vie de famille. Bien qu'initialement au bénéfice d'une formation d'assistante dentaire et de cinq ans d'expérience, son éloignement du marché du travail pendant quinze ans ne lui a pas permis d'obtenir la reconnaissance de ses acquis dans ce domaine. Agée de 41 ans et titulaire d'un ancien diplôme au lieu d'un CFC actuel d'assistante dentaire, elle rencontre d'importantes difficultés à retrouver du travail dans son domaine de formation. L'appelant s'en prend à la qualité des dossiers de candidature de l'intimée (offres spontanées, lettres identiques, fautes d'orthographe) et met en doute les véritables motivations de cette dernière (elle n'aurait contacté que 15% des employeurs potentiels dans son métier de base). Il ne saurait toutefois être suivi. En effet, il résulte du dossier que l'intimée cherche activement du travail, que ce soit dans son métier de base d'assistante dentaire ou dans d'autres domaines (menuisière, horticultrice, décoratrice d'intérieur, assistante socio-éducative, police municipale, contrôle du stationnement). Elle a envoyé de nombreuses offres d'emploi chaque mois, sans succès. Elle s'est perfectionnée et a enrichi sa formation de base, en prenant notamment des cours d'anglais et d'informatique et en suivant une formation en radiologie dans le canton du Valais. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée ne s'est pas limitée à des postulations spontanées, puisqu'elle a répondu à de nombreuses offres d'emploi. Les critiques de l'appelant à ce titre sont d'autant moins consistantes qu'il reproche à l'intimée ses candidatures spontanées et, simultanément, de n'avoir contacté qu'une faible partie des employeurs potentiels. En tout état de cause, les moyens entrepris par l'intimée pour retrouver du travail sont adéquats. Si l'intimée a récemment suivi une formation pour devenir agente de la police municipale, elle a échoué une première fois à son test de français, examen qu'elle envisage de repasser l'année prochaine. Toutefois, compte tenu de ses lacunes en orthographe – point faible incontesté par les parties –, il n'est pas certain qu'elle réussisse avec succès sa formation de base. Eu égard à ce qui précède et à la nature de la présente procédure, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée au stade des mesures provisionnelles.
  6. L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge. Il estime que les parties exercent, dans les faits, une garde alternée, de sorte qu'il devrait être exempté de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Il reproche, en outre, au premier juge d'avoir omis de prendre en considération le revenu de la fortune de l'intimée et de ne pas avoir tenu compte d'importantes charges grevant ses revenus (notamment le remboursement de son prêt). En opérant un juste calcul, le premier juge aurait dû arriver à la conclusion qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. 6.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, auquel renvoie l'art 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511, p. 523). De lege ferenda, il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l'obligation d'entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 524). 6.2 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). Le rendement de la fortune mobilière peut être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). 6.3 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant s'ajoutent notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss] et les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289 consid 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236). En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 50% du loyer raisonnable pour trois enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 n. 48 et p. 102 n. 140). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 6.4 En l'espèce, il convient, dans un premier temps, d'évaluer les ressources de l'époux et de calculer les charges de la famille, afin de déterminer si et dans quelle mesure l'appelant doit contribuer à l'entretien de sa famille. 6.4.1 En sa qualité de directeur de la société dont il est également l'administrateur-président, l'appelant perçoit un salaire mensuel net de 11'940 fr. par mois. L'intimée soutient, sans le rendre vraisemblable, que l'appelant toucherait d'autres montants de la société. Non seulement les pièces auxquelles elle se réfère datent d'il y a plusieurs années (elles sont toutes antérieures à 2012), mais elles n'attestent pas de montants réguliers perçus en sus du salaire. S'agissant des charges de l'appelant, s'il est vrai que les enfants sont souvent avec lui, la Cour considère avec le premier juge, à l'instar de ce qu'a retenu le SPMi, que l'intimée exerce l'essentiel de la prise en charge des enfants et que le principal lieu de vie de ces derniers se trouve à son domicile. C'est en effet à cet endroit que les trois enfants disposent de leurs affaires. Ils y passent tous les soirs (y compris lorsqu'ils vont dormir chez leur père) et y demeurent parfois lorsque leur père est en déplacement à l'étranger. En outre, compte tenu de l'absence d'activité professionnelle exercée par la mère, cette dernière est davantage disponible pour ses enfants. Il ne se justifie dès lors pas de prendre en considération le montant de base prévu pour un débiteur monoparental (à savoir 1'350 fr.) plutôt que pour un débiteur vivant seul (1'200 fr.). L'appelant s'acquitte mensuellement d'un loyer de 5'200 fr. pour son lieu de résidence, à savoir une villa de sept pièces avec jardin et trois places de parc. Ce montant apparaît excessif, surtout s'il est comparé au loyer de l'ancien logement conjugal, soit un cinq pièces et demie, occupé par l'intimée, lequel s'élève à 2'207 fr. par mois, place de parking incluse. Un appartement de six pièces permettrait à l'appelant de recevoir convenablement ses fils (chacun pouvant disposer de sa propre chambre). Afin que les garçons continuent à bénéficier de la proximité des domiciles de leurs parents – et se rendre ainsi rapidement et sans grande difficulté d'un lieu à un autre –, il est préférable que l'appelant trouve un appartement dans le même quartier. Au regard de ces différents paramètres et de l'état actuel du marché de location, la Cour considère que l'appelant serait en mesure de trouver un logement répondant aux critères précités pour un loyer mensuel de 3'500 fr. par mois, charges comprises. C'est ce montant qui sera retenu. Il ne sera pas tenu compte du remboursement du prêt contracté par l'appelant après la séparation des parties et remboursé chaque mois à hauteur de 2'500 fr. En effet, il n'a pas été rendu vraisemblable que cet emprunt a été utilisé dans l'intérêt des deux époux, a été décidé en commun ou que les deux époux en sont débiteurs solidaires. Il ressort au contraire de la procédure que ce prêt a essentiellement servi à financer l'acquisition par l'appelant d'actions de sa société. S'il est vrai que les échéances de remboursement de ce prêt sont directement déduites du salaire de l'appelant, l'intimée ne saurait pâtir des choix librement consentis par son époux après la suspension de la vie commune. Au demeurant, en sa qualité d'administrateur-président et directeur de la société créancière, l'appelant pourra renégocier les conditions de remboursement du prêt. Dans la mesure où les conditions financières de la famille ne sont pas favorables, il ne sera pas tenu compte de l'assurance-vie de l'appelant ni et de son assurance voyage. Au total, les charges mensuelles de l'appelant se montent à 7'206 fr. Elles comprennent son minimum de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'500 fr.), sa prime d'assurance maladie (200 fr.), sa prime d'assurance ménage (31 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (2'205 fr.). Son solde disponible s'élève ainsi à 4'734 fr. (11'940 fr. – 7'206 fr.). 6.4.2 L'intimée ne dispose d'aucune source de revenu, aucun revenu hypothétique ne pouvant, à ce stade, lui être imputé. Compte tenu du montant de sa fortune mobilière, aucun revenu hypothétique de la fortune ne sera retenu, ce d'autant plus que l'appelant dispose lui aussi d'une certaine fortune, laquelle est notamment constituée des actions de sa société. Le montant de base OP couvrant forfaitairement les dépenses d'électricité et de gaz, ainsi que le raccord à la télévision câblée, aucun montant ne saurait être ajouté à ce titre. La participation de ses enfants à son loyer doit être prise en compte à raison de 50% (16.6% par enfant), ce qui réduit sa propre part dans la même proportion. En 2014, l'intimée bénéficiait d'un subside de l'assurance-maladie de 40 fr. par mois. Dans la mesure où les subsides 2015 sont attribués en fonction du revenu déterminant unifié (RDU) résultant de la taxation fiscale 2013 et que la situation financière de la famille n'a pas connu d'importants changements ces dernières années, il convient de partir du principe que l'intimée perçoit une aide d'un montant similaire en 2015. Compte tenu de l'âge des enfants et de l'absence d'activité lucrative exercée par l'intimée, l'utilisation d'un véhicule et, a fortiori, la location d'une place de parc, ne sont ni nécessaires ni indispensables. Seul un montant de 70 fr. par mois, correspondant au coût d'un abonnement TPG, sera donc pris en considération dans son budget. Dans la mesure où les factures médicales produites par l'intimée (pour elle-même et les enfants) se rapportent exclusivement à des frais médicaux encourus avant 2015 et qu'il n'est pas allégué que l'intimée ou les enfants suivraient – ou poursuivraient – un quelconque traitement médical, aucun montant ne sera retenu pour ce poste. Les charges totales de l'intimée se montent ainsi à 2'670 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (50% de 2'009 fr. = 1'005 fr.), sa prime d'assurance maladie, subside déduit (224 fr.), sa prime d'assurance ménage (21 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). L'intimée subit ainsi un déficit mensuel de 2'670 fr. 6.5 Aucun des parents ne sollicite la garde des enfants mineurs sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, les parties ne s'expriment pas de manière claire et précise sur la répartition actuelle des frais d'entretien de leurs enfants et le père ne prend aucun engagement à assumer (ou continuer à assumer) tout ou partie de ces frais. Dès lors, il sera procédé ci-après à l'examen des besoins de chaque enfant. Dans la mesure où les enfants ont leur résidence principale chez la mère (cf. rapport du SPMi) et que celle-ci ne réalise aucun revenu, le père devra verser à la mère, respectivement à C______, une contribution à l'entretien des enfants. Celle-ci sera destinée à couvrir l'intégralité des frais d'entretien qui seront pris en compte dans les calculs ci-dessous. 6.5.1 La prime d'assurance maladie de C______ a dû augmenter par rapport à celle de ses frères. En l'absence d'indications fournies par les parties, elle sera estimée à 300 fr. par mois. Ses autres besoins comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (16.6% de 2'009 fr. = 335 fr.), sa prime d'assurance-maladie (estimation : 300 fr.), ses frais de loisirs établis (badminton : 20 fr.; fitness : 50 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Ils se montent à un total de 1'350 fr. De ce montant, il convient toutefois de déduire les allocations familiales. Celles-ci se montent à 400 fr. par mois (cf. art. 8 al. 2 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF; J 5 10). Compte tenu de cette déduction, ses besoins totaux se montent à 950 fr. par mois. 6.5.2 Les besoins de D______ comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (16.6% de 2'009 fr. = 335 fr.), sa prime d'assurance maladie (51fr.), ses frais de loisirs (gymnastique : 35 fr.; guitare : 160 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Ils se montent à un total de 1'226 fr. De ce montant, il convient de déduire les allocations de formation professionnelle qui se montent à 400 fr. par mois (cf. art. 7A et 8 al. 3 LAF), ainsi qu'une partie de son salaire d'apprenti, à savoir 300 fr. sur les 500 fr. qu'il perçoit (ce dernier pouvant raisonnablement conserver l'autre partie comme argent de poche). Ses besoins totaux se montent ainsi à 526 fr. par mois. 6.5.3 Les besoins de E______ se composent de son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (16.6% de 2'009 fr. = 335 fr.), sa prime d'assurance maladie (51 fr.), ses frais de loisirs (judo : 40 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Ils se montent à un total de 1'071 fr. Après déduction des allocations familiales de 400 fr. (cf. art. 8 al. 4 LAF), ils se montent à 671 fr. Pour les mêmes motifs que ceux prévalant pour l'intimée, il ne sera pas tenu compte du traitement dentaire devant, selon les déclarations de la mère, être suivi par l'enfant, ni des frais relatifs à ses séances de thérapie, lesquelles ont pris fin. 6.6 Eu égard à la situation financière des parties (la mère subissant un déficit de l'ordre de 2'700 fr. alors que le père dispose d'un solde de l'ordre de 4'700 fr.), l'appelant sera condamné à s'acquitter de l'entier des besoins courants de ses fils, à savoir (montants arrondis) 950 fr. pour C______, 550 fr. pour D______ et 700 fr. pour E______, étant précisé que la priorité sera donnée à l'obligation d'entretien des enfants mineurs (ou qui l'étaient lors du dépôt de la demande de divorce et de la requête de mesures provisionnelles). Comme indiqué, il appartiendra à la mère d'assumer l'intégralité des charges d'entretien des enfants mineurs prises en compte dans les calculs figurant ci-dessus. C______ devra en faire de même avec la contribution qui lui sera versée directement par son père. Après couverture de ses propres charges (7'206 fr.) et des pensions dues aux enfants (total de 2'200 fr.), l'appelant dispose encore d'un solde de 2'534 fr. (11'940 fr. – 7'206 fr. – 2'200 fr.). Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée relatif aux contributions à l'entretien des enfants sera dès lors modifié en conséquence et le ch. 2 confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser une contribution mensuelle de 2'530 fr. à l'entretien de son épouse.
  7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge de réserver le sort des frais, cette question n'étant, au demeurant, pas contestée en appel. 7.2 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel en appel, sera condamné aux frais judiciaires fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/414/2015 rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10881/2013-18. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à son entretien. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 550 fr. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 700 fr. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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