B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-8106/2016
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), David Weiss, Caroline Bissegger, juges, Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 10 novembre 2016).
C-8106/2016 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant espagnol né le (...) 1951, célibataire et sans enfants, a travaillé en Suisse dans le domaine de la restauration, tout d’abord pour une période de 3 mois en 1970 (année de jeunesse), puis comme employé dans divers établissements, du 1 er décembre 1972 au 31 décembre 1992 (ayant par ailleurs élu domicile en Suisse à compter du 1 er juin 1978). Il a ensuite mené une activité indépendante du 1 er janvier 1993 au 30 avril 1997, avant de travailler à nouveau comme employé du 1 er janvier 1998 au 31 mai de la même année. Enfin, il est retourné s’établir en Espagne en date du 1 er février 2000 (voir en particulier les extraits du compte individuel du 21 janvier 2015, transmis par les caisses de compensation n o 23, 44 et 46 ; CSC docs 3, 4, 6). A.b Le 23 septembre 2015, l’intéressé a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC), par l'intermédiaire de l'institut national de sécurité sociale espagnole (INSS). Dite demande a été reçue le 28 septembre 2015 (CSC doc 6). A.c Suite à une écriture de la CSC du 12 octobre 2015 (CSC doc 14) indiquant à l’intéressé que sa demande de rente de vieillesse était prématurée puisque l’âge de la retraite en Suisse était de 65 ans, A. a informé la CSC, par correspondance du 16 octobre 2015 (CSC doc 18), qu'il souhaitait anticiper son droit à la rente de vieillesse d’un an. B. B.a Par décision du 2 décembre 2015, la CSC a octroyé à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, de CHF 877.- par mois dès le (...) 2016, calculée sur la base de l'échelle de rente 24 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 39'480.-, pour une période totale de cotisations de 23 années et 9 mois (CSC doc 24). B.b Par opposition du 20 décembre 2015 (CSC doc 28), l’intéressé a fait valoir avoir également travaillé de juin 1971 à octobre 1971 pour le compte du restaurant B._______ à C., ainsi qu’en 1996 et en 1997 au « D.» à E._______. Il a de plus précisé que ses revenus réalisés en 1996 et 1997 ainsi qu’en 1998 (année durant laquelle il avait travaillé dans un restaurant) s’étaient élevés à environ CHF 35'000.-. Il a en outre
C-8106/2016 Page 3 demandé si des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en compte dans le cadre de sa prestation. Enfin, il a relevé avoir effectué une formation de cafetier à (...) sur une période de 3 mois. Dans ce contexte, l’intéressé a produit un certain nombre de pièces, à savoir, notamment : un certificat de travail daté du 2 novembre 1971, indiquant que A._______ a travaillé comme sommelier du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971, sur le bateau « F._______ » et pour le compte du restaurant « B._______ », et une attestation de l’Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers G., datée du 24 mai 2004, certifiant le suivi d’un cours préparatoire pour l’obtention du certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 27 août 1987 au 19/27 novembre 1987. C. C.a La CSC a dès lors entrepris une recherche auprès de la Caisse de compensation X._____ ( voir les courriers du 5 janvier 2016 et du 29 janvier 2016 [CSC docs 29, 33] ; voir aussi supra, let. A.a). La CSC a notamment demandé à la caisse X.d’indiquer si l’intéressé figurait sur les déclarations de salaires des employeurs suivants : le bateau « F. », de juin 1971 à octobre 1971, et le « D.» à E._______, de janvier 1996 à décembre 1997. En outre, la CSC a requis de la caisse X._______qu’elle vérifie si le revenu inscrit pour l’année 1998 (à savoir CHF 20'321.-) était correct. Enfin, la CSC a demandé à la caisse X._______d’indiquer pour quels motifs des extournes figuraient au compte individuel pour les années 1996 et 1997. C.b Dans une première réponse du 12 janvier 2016 (CSC doc 32), la caisse X.a relevé ne pas avoir trouvé d’inscriptions au nom de l’assuré dans les décomptes de salaires du restaurant B. pour l’année 1971 (voir encore CSC doc 43). Dans un second courrier daté du 17 mars 2016 (CSC docs 37), la caisse X.a en particulier indiqué que l’intéressé ne figurait pas non plus dans les décomptes de salaires du bateau « F. » pour l’année 1971. Par ailleurs, la caisse a précisé que les inscriptions au compte individuel pour les années 1996 et 1997 portaient sur des extournes de cotisations non acquittées par l’assuré (à savoir, pour l’année 1996, un revenu de CHF 35'600.- duquel étaient soustraits CHF 35'318.-,
C-8106/2016 Page 4 respectivement, pour l’année 1997, un revenu de CHF 11'866.- duquel étaient soustraits CHF 11'772.-). Enfin, la caisse a fourni une copie de la feuille de salaire établie par l’employeur de l’intéressé en 1998, cette dernière indiquant qu’il avait, cette année-là, bien perçu un revenu soumis à cotisations AVS de CHF 20'321. C.c L’autorité inférieure a, en parallèle de ce premier échange de courriers (voir supra, let. C.a, C.b), effectué une seconde recherche auprès de la Caisse de compensation Y._______ (voir les courriers du 1 er février 2016 et du 13 avril 2016 [CSC doc 35, 39] ; voir la réponse du 29 février 2016 [CSC doc 36 p. 5] et les retours reçus par la CSC le 18 avril 2016 [CSC docs 41, 42]). D. D.a Par décision sur opposition du 10 novembre 2016, la CSC a maintenu sa décision du 2 décembre 2015 octroyant depuis le (...) 2016 à l’assuré une rente de vieillesse mensuelle de CHF 877.-, sur la base de l’échelle de rente 24 et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 39'480.-, pour une durée de cotisations de 23 années et 9 mois. Selon l'autorité inférieure, les recherches effectuées n’avaient pas permis de trouver d’autres cotisations versées au nom de l’intéressé, en particulier pour l’année 1971. En outre, la CSC a relevé que l’intéressé n’avait pas acquitté les cotisations AVS pour les années 1996 et 1997, ce qui expliquait que seuls des revenus de CHF 282.- et de CHF 94.-, correspondant à deux mois de cotisations au total, avaient été retenus pour cette période (CSC doc 49). D.b Le 27 décembre 2016, la CSC a remis le courrier électronique de A._______ du 19 décembre 2016 au Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal) comme objet de sa compétence, en tant que recours porté contre la décision sur opposition ; l’intéressé y faisait valoir qu’il avait travaillé du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971 sur le bateau « F._______ » (il a, à ce titre, annexé à son recours le certificat de travail daté du 2 novembre 1971 susmentionné [voir supra, let. B.b]). En outre, il y relevait avoir été opéré d’une tumeur à la vessie, ce qui avait mené à une augmentation de sa rente d’invalidité en Espagne (TAF pce 1 ; voir les certificats médicaux [TAF pce 1, annexes] et l’attestation datée du 2 décembre 2016 faisant état du versement d’une rente entière d’invalidité [CSC doc 57]). D.c Par décision incidente du 5 janvier 2017, le Tribunal a imparti un délai à l’intéressé afin qu’il régularise son recours, à savoir en y apposant une
C-8106/2016 Page 5 signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours avant de l’envoyer au Tribunal par la Poste, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2). L’intéressé s’est exécuté dans le délai imparti, en transmettant toutefois son exemplaire à l’autorité inférieure, qui l’a reçu le 24 janvier 2017 et l’a dès lors remis au TAF pour compétence en date du 30 janvier 2017. Le recourant y précisait en outre que la période litigieuse du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971 se rapportait au même employeur que celui pour lequel il avait travaillé du 19 juin 1970 au 31 août 1970 ; or cette dernière période de cotisations avait été comptabilisée dans son compte individuel (TAF pce 4 ; CSC doc 62). D.d Invitée par ordonnance du 7 février 2017 à déposer sa réponse (TAF pce 5), l’autorité inférieure s’est, dans un premier temps, assurée une nouvelle fois que le restaurant B._______ était effectivement affilé, durant l’année 1971, à la caisse X., et que l’intéressé ne figurait pas dans les décomptes de salaires en la possession de cette caisse de compensation pour la période litigieuse, à savoir du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971 (voir CSC docs 63 – 67 ; voir aussi supra, let. C.b). D.e Par courrier du 24 avril 2017, le recourant a précisé à l’autorité inférieure que le restaurant B.et les bateaux « F. » et « G. » étaient tous gérés par le même employeur, à savoir Monsieur H.. Dans ce contexte, l’intéressé a joint à son courrier les certificats de travail des années 1970 et 1971, datés du 31 août 1970 et du 2 novembre 1971, ceux-ci figurant par ailleurs déjà au dossier (CSC doc 69 [voir aussi CSC doc 25 p. 3, 5]). D.f Dans sa réponse datée du 10 mai 2017, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a détaillé les recherches qui avaient été entreprises auprès des caisses de compensation compétentes, en relevant que celles-ci n’avaient pas permis de retrouver la trace de l’intéressé dans les décomptes de salaires de l’année 1971 du restaurant B. et du bateau « F._______ ». La CSC a ainsi souligné qu’en l’absence de justificatifs, il n’était pas possible de revoir les inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant (TAF pce 9).
D.g Invité par ordonnance du 23 mai 2017 à répliquer, l’intéressé n’a pas donné suite à celle-ci dans le délai qui lui avait été imparti (TAF pces 10 – 12).
C-8106/2016 Page 6 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
C-8106/2016 Page 7 3. En l’espèce, le recourant conteste la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision sur opposition du 10 novembre 2016. 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint, le (...) 2015, 64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse lorsqu’on l’anticipe d’un an (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 10 novembre 2016 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 4.2 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 4.3 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2015, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
C-8106/2016 Page 8 5. Selon le droit suisse, ont notamment droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). Toutefois, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant, né le (...) 1951, a atteint l’âge de la retraite légale le (...) 2016. Il a toutefois requis une anticipation d’un an. Par conséquent, dans la mesure où il a par ailleurs payé des cotisations pendant une année au moins (voir supra, let. A.a), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée depuis le (...) 2016, soit dès le premier jour du mois suivant ses 64 ans. 6. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, s’il y a lieu d’en retenir, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, et ce entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le (...) 1972 et le (...) 2015). 7. 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
C-8106/2016 Page 9 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand l’assuré déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l’exercice d’une activité lucrative salariée ne suffit pas (voir aussi art. 30 ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 7.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
C-8106/2016 Page 10 (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766). 8. 8.1 Est en l’espèce contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente de vieillesse du 2 décembre 2015. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 23 années et 9 mois, en se basant sur l'extrait de compte individuel du recourant, ainsi que sur les recherches effectuées auprès des caisses de compensation compétentes (voir supra, let. A.a, B.a, C). 8.2 Dans un premier temps, le Tribunal relève que les arguments du recourant portant sur son état de santé ne sont pas pertinents, et ce dans la mesure où sa rente de vieillesse doit être calculée sur la base de ses années de cotisations, de ses revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que de ses éventuelles bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29 bis LAVS). 8.3 Dans son opposition, puis dans son recours, le recourant a principalement avancé avoir également cotisé durant l'année 1971, à savoir en travaillant du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971 comme sommelier sur le bateau « F._______ ». L’intéressé a renvoyé en particulier à un certificat de travail daté du 2 novembre 1971, établissant l’exercice d’une activité lucrative durant cette année. En outre, l’intéressé a fait valoir que des revenus supplémentaires réalisés en 1996, 1997 et 1998 auraient dû être retenus. 8.4 En ce qui concerne la période de cotisations alléguée dans le recours, à savoir celle courant de juin à octobre 1971, le Tribunal constate que la CSC a effectué les investigations requises, conformément à son obligation décrite ci-dessus (voir supra, consid. 7.3), auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir la caisse X.; or cette dernière a indiqué ne pas avoir trouvé d’inscriptions au nom de l’assuré dans les décomptes de salaires du restaurant B. et du bateau
C-8106/2016 Page 11 « F._______ », qui étaient affiliés auprès d’elle durant l’année 1971 (voir supra, let. C.b, D.d). En ce sens, et quand bien même le certificat de travail du 2 novembre 1971 indique que l’intéressé a travaillé pour cet employeur à cette période, ce fait ne prouve pas pour autant que des cotisations ont été prélevées. Ainsi, on ne saurait retenir que le recourant a cotisé à l’AVS en 1971, dans la mesure où la preuve absolue permettant de rectifier un compte individuel n'a pas été apportée (voir supra, consid. 7.2 s.). 8.5 S’agissant ensuite des périodes de cotisations pour les années 1996 et 1997, le Tribunal constate que les revenus ont bien été retenus par la caisse de compensation compétente, mais qu’ils ont ensuite été extournés du compte individuel de l’intéressé, dans la mesure où ce dernier ne s’était à cette époque pas acquitté des cotisations dues (voir supra, let. C.b). En ce qui concerne ensuite l’année 1998, le salaire de CHF 20'321.- figurant au compte individuel correspond au montant indiqué dans la fiche de salaire concernant l’activité exercée par l’intéressé au cours de cette année, à savoir celle de sommelier dans un restaurant ; or le Tribunal relève que l’intéressé n’a à aucun moment fait valoir avoir travaillé pour un autre employeur durant l’année 1998 (voir supra, let. B.b). Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors retenir que l’intéressé aurait perçu des revenus supérieurs à ceux qui ont été retenus dans le compte individuel pour les années 1996 à 1998. 8.6 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence précitée (voir supra, consid. 7.2), l'autorité inférieure a effectué, d'après les observations du recourant, les recherches idoines auprès de la caisse de compensation compétente. Dès lors que les informations obtenues n'ont en particulier pas permis de faire état des cotisations en 1971 mentionnées par le recourant, et considérant que celui-ci n'a, de manière générale, pas produit de fiches de salaires contredisant les périodes de cotisations ainsi que les revenus inscrits au compte individuel, on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (voir à nouveau supra, consid. 7.2). 8.7 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au compte individuel du recourant n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n'avait pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant
C-8106/2016 Page 12 les recherches effectuées d'office. Il était par conséquent correct de retenir une période de cotisations de 23 ans et 9 mois en Suisse. 9. Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (CSC docs 21, 24), calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant. 9.1 La Caisse, en effet, après avoir tenu compte de la période de cotisations accomplie avant le (...) 1972 (années de jeunesse ; art. 52b RAVS), a retenu une durée totale de cotisations de 23 années et 9 mois (soit 285 mois), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 24 (art. 29, 29 bis
LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS). 9.2 S’agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d’une part, des revenus revalorisés de l’activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29 quinquies LAVS). D’autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi- bonification ; art. 29 sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l’intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d’aboutir au revenu annuel moyen. Dans le cas d’espèce, il sied en premier lieu de souligner qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un splitting ou de retenir des bonifications pour tâches éducatives, l’intéressé étant célibataire et sans enfants (voir supra, let. A.a). S’agissant ensuite de la détermination des revenus de l’activité lucrative, la Caisse de compensation a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années 1970 à 1998, totalisant un montant de CHF 793’440.-. A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées dès l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20 e année du recourant (en l'espèce 1972), soit un facteur de 1.179 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2015 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 935’466.-. Ce montant a enfin été
C-8106/2016 Page 13 divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 285 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 39’388.-. C’est donc à raison que l’autorité inférieure a retenu un revenu annuel moyen s’élevant à CHF 39’388.-, revenu qu’il convenait enfin d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2015, soit CHF 39’480.- (p. 58). 9.3 Selon les Tables de rentes 2015 (p. 78), un revenu annuel moyen de CHF 39’480.- donne droit, en application de l'échelle 24, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 941.-. Toutefois, en cas d’anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d’anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l’occurrence, le recourant ayant choisi d’anticiper le versement de sa rente d’un an, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant devait être réduit de CHF 64.- (CHF 941.- x 6.8%). La rente de vieillesse allouée au recourant s’élève par conséquent à CHF 877.- par mois, et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours. 10. Partant, le recours interjeté le 19 décembre 2016 contre la décision entreprise doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 novembre 2016 maintenue dans son intégralité. 11. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-8106/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :