B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7370/2016
Arrêt du 23 mars 2018 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Viktoria Helfenstein, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (Espagne), représenté par Maître Adrienne Favre, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, demande de révision (décision du 20 octobre 2016).
C-7370/2016 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant espagnol né le (...) 1951, a travaillé en Suisse à compter de 1978 en qualité de peintre en bâtiment. Le 30 décembre 1992, il fut victime d'un accident professionnel, se blessant à l'épaule gauche. Le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, posa le diagnostic après intervention chirurgicale de status après réinsertion du sus-épineux et élargissement du défilé sous-acromial de l’épaule gauche pour rupture traumatique de la coiffe des rotateurs. Dès le mois d’août 1993 l’intéressé reprit son activité de peintre d’abord à temps partiel puis à temps complet mais avec un rendement diminué en moyenne de moitié. Il fut admis qu’une activité adaptée s’imposait (rapport final du Dr C._______ du 31 janvier 1996 [cf. pce 6 p. 40]). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après : CNA) lui reconnut, par décision sur opposition du 2 juillet 1996, confirmant sa décision du 26 avril 1996, une rente d'invalidité de 40% dès le 1 er avril 1996 pour une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée (travaux à l’établi, sur machines automatiques ou semi-automatiques ou sollicitant surtout un bras pour des leviers et autres commandes, travaux de montage, assemblage, contrôle, supervision, surveillance également de machines automatiques ou autres chaînes dans l’industrie et dans tout autre secteur) ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15% (pce 6 p. 38). Cette décision fut confirmée par jugement du 12 juin 1997 du Tribunal des assurances du canton de D._______ et par arrêt du 8 avril 1998 du Tribunal fédéral des assurances qui confirma que dans une activité adaptée à son état de santé l’intéressé pourrait travailler à temps complet avec un rendement complet et mettre ainsi pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (AI pce 9 p. 8). A.b Par décision du 3 juillet 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de D._______ (ci-après : OAI-D.) octroya à A. une demi-rente d'invalidité pour un taux d’invalidité de 51% à partir du 1 er juin 1994 (pce non au dossier). A.c Dans le cadre de la révision du droit à la rente de l’intéressé, le Dr B._______ admit dans un rapport du 22 janvier 1998 (examen du 21 jan- vier) une pleine capacité de travail dans toute activité réalisée à hauteur d’établi ou ne nécessitant pas l’usage de la force et des amplitudes dépas- sant la ligne des épaules (pce non au dossier, cf. pce 9 p. 2, A.b). L’inté- ressé cessa toute activité au 30 septembre 1998 (cf. AI pce 5 p. 5). A la
C-7370/2016 Page 3 demande de l’office AI, il effectua un stage d’observation du 1 er octobre au 31 décembre 1998 dont le rapport conclut à une capacité de travail plus exploitable dans le milieu économique, préconisant l’octroi d’une rente en- tière (cf. AI pce 5 p. 2). L'OAI-D., nonobstant le rapport de stage, supprima, par décision du 24 janvier 2000, la rente d'invalidité allouée avec effet au 1 er mars 2000 (pce non au dossier). Cette décision fut confirmée par jugement du 27 août 2001 du Tribunal cantonal D. (AI pce 12 p. 7). Le Tribunal fédéral des assurances annula cependant ce jugement par arrêt du 11 décembre 2002 en se fondant sur la décision sur opposition du 2 juillet 1996 de la CNA et les données médicales et économiques alors prévalant, retenant, sur la base de l’appréciation médicale du Dr B., un taux d’invalidité de 40% et reconnaissant à l'assuré un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 40% à partir du 1 er mars 2000. Dans cet arrêt la Cour suprême annula et reconsidéra la décision de l’OAI- D. du 3 juillet 1996 du fait que cet office avait retenu un taux d’in- validité de 51% sur une simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail (reprise d’activité dès le mois d’août 1993 à temps partiel puis complet avec un rendement de moitié) sans tenir compte de l’incidence économique de l’atteinte à la santé sous l’angle d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral releva (consid. 3.3) qu’au vu du dossier aucun élément ne permettait de retenir que la capacité de gain de l’intéressé avait subi une modification décisive au sens de la LAI depuis la décision initiale (AI pce 9 p. 1). A.d Par décision du 15 avril 2003, l'OAI-D._______ alloua à l'intéressé le quart de rente déterminé par l’arrêt du Tribunal fédéral précité du 11 dé- cembre 2002 (AI pce 14). Fin 2003, A._______ retourna vivre en Espagne (AI pce 19). B. Suite à une révision initiée début 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), désormais compétent, confirma par communication à l'assuré du 25 octobre 2006, le maintien du quart de rente (AI pce 23). C. Par décision du 31 octobre 2007, l'OAIE n’entra pas en matière sur une demande de révision présentée par l'intéressé en date du 30 avril 2007 en raison d’atteintes nouvellement au membre supérieur droit (périarthrite huméroscapulaire, lésion des tendons du sus et sous épineux), la documentation médicale annexée à la demande n'ayant pas démontré une modification importante du degré d'invalidité. Il sied de relever qu’un
C-7370/2016 Page 4 rapport E 213 du 10 mai 2007 avait établi une pleine capacité de travail possible dans une activité adaptée (cf. AI pces 29, 33, 35, 44). D. D.a Le 12 novembre 2008, A._______ déposa une nouvelle demande de révision de son quart de rente d'invalidité faisant notamment valoir que l'Institut national de la sécurité sociale espagnole lui reconnut le 16 sep- tembre 2008 une incapacité de travail permanente et totale à partir du 15 mai 2007 (AI pce 48). Par un courrier du 21 janvier 2009 (AI pce 52), l'assuré produisit un rapport médical du 16 janvier 2009 signé du Dr E._______ de (...), traumatologue et orthopédiste, faisant état de périar- thrite sévère des deux épaules particulièrement marquée à droite avec souffrance de l'espace sous-acromial, calcification et rupture de la coiffe des rotateurs et suppression de la mobilité active de la rotation et de l'ab- duction du fait de la défaillance de la coiffe des rotateurs, aggravation cli- nique, d'une rigidité postopératoire de l'épaule gauche et d'une lombalgie chronique avec altérations dégénératives L4-L5 et L5-S1 et sténose fora- minale, le médecin estimant que l'assuré n'était plus capable d'exercer une quelconque activité lucrative (AI pce 51, trad. pce 116). D.b Sur la base de ce nouveau rapport médical et d’un précédent au dossier de ce même médecin du 10 septembre 2007 (AI pce 40, trad. pce 115), la Dre F., médecin de l'OAIE, spécialisée en hématologie et oncologie, estima dans une prise de position du 27 mars 2009 que seules les activités de surveillance, de commissionnaire ou vendeur de billets étaient encore exigibles à 100% à compter du 10 septembre 2007 (AI pce 54). En application de la méthode générale, l'OAIE établit le taux d'invalidité de l'intéressé à 43,24% (AI pce 57). D.c Par projet de décision du 4 juin 2009, l'OAIE informa l'assuré que la demande de révision ne pourrait pas être examinée, aucune modification importante du degré d'invalidité n'ayant pu être démontrée (AI pce 201). En procédure d'audition, A. fit valoir le 3 juillet 2009 que le Dr E._______, dans son rapport du 16 janvier 2009, confirmé par son nouveau rapport du 27 juin 2009 (AI pce 59), attestait l'existence d'une aggravation de son état de santé en raison des douleurs apparues à l'épaule droite qui diminuaient la force surtout pour l'abduction et la rotation interne. Il se plaignit aussi de lombalgies qui l'empêchaient de rester assis plus d'une demi-heure d'affilée. L'assuré demanda qu’il soit entré en matière sur sa demande de révision, une modification importante de son
C-7370/2016 Page 5 degré d'invalidité devant être reconnue. Il se déclara disposé à se soumettre à une expertise médicale en Suisse (AI pce 60). Invitée à se déterminer, la Dre F._______ révisa le 31 juillet 2009 son évaluation précédente sur la base de la nouvelle pièce médicale produite et fixa la capacité de travail résiduelle à 80% dans une activité de substitution, l'assuré ayant besoin de petites pauses régulières pour éviter l'ankylose et les douleurs secondaires du rachis (AI pce 64). L'OAIE détermina alors en date du 17 août 2009 un taux d'invalidité de 55% pour une capacité de travail nouvellement de 80% dans une activité adaptée (AI pce 66). D.d Par un nouveau projet de décision du 28 août 2009, l'OAIE informa A._______ qu'il entendait lui octroyer une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er novembre 2008 (AI pce 67). L’assuré contesta le 18 septembre 2009 le projet de décision, avançant pour l'essentiel que les incidences des atteintes de santé sur sa capacité de travail n'avaient pas été dûment investiguées, que l’office AI en l’absence de toute investigation n’était pas en mesure d’établir que le degré d’invalidité n’était en tout cas pas supérieur à 60%. Il demanda une expertise médicale en Suisse (AI pce 70). La Dre F._______ maintint sa position et estima qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire (AI pce 72). D.e Par décision du 11 novembre 2009, l'OAIE accorda à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er novembre 2008 (AI pces 74 s.). E. Le 9 décembre 2009, A._______ attaqua cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF ; AI pce 81). Dans le cadre de l’échange des écritures il produisit un rapport médical du Dr E._______ du 8 avril 2010 faisant état des atteintes connues et énonçant une capacité de travail exigible de 40% dans une activité adaptée (AI pce 84). Par arrêt du 23 février 2012 le Tribunal de céans admit partiellement le recours, annula la décision attaquée et renvoya la cause pour complément d’instruction à l’OAIE. Le tribunal reconnut une aggravation de l’état de santé de l’intéressé depuis l’octroi de la rente et qu’était litigieux le taux d’incapacité de travail de l’intéressé souffrant d’atteintes purement rhumatologiques. Relevant que la Dre F., non rhumatologue, contestait fort succinctement la capacité de travail de 40% retenue par le Dr E., spécialiste en traumatologie et chirurgie orthopédique, le tribunal conclut à la nécessité d’une expertise médicale effectuée par un
C-7370/2016 Page 6 médecin spécialisé visant à déterminer avec exactitude la capacité de travail résiduelle du recourant. Il confirma le droit à au moins un quart de rente pendente lite (AI pce 89). F. Datée du 20 mai 2014 les Drs de G., spécialiste FMH maladies rhumatismales, et H., spécialiste en rhumatologie, établirent une expertise ensuite d’une consultation du 16 décembre 2013. Dans leur rapport les experts, à la suite d’une anamnèse principalement assécu- rologique, d’un bref énoncé des activités quotidiennes (marche de 2 x 45 min., autonomie dans les tâches ménagères, aide d’amis pour les tâches d’entretien [par ex. il passe la tondeuse mais est aidé pour vider le gazon], conduite d’une voiture sans douleur, pas de prise d’antalgique, application d’anti-inflammatoires en crème), d’indication de douleurs aux épaules droite (status stabilisé, pas de douleur au repos) et gauche (status stabilisé, douleurs moindres, manque de force du membre supérieur gauche), de lombo-sciatalgies gauches (douleurs de type mécanique avec crises intermittentes), de douleurs au poignet gauche (en cas de port de charge), d’un examen clinique ayant principalement relevé les limitations d’amplitude des épaules, indolores sous réserve du test de Yocum douloureux à droite, et relaté les rapports radiologiques (compatibles avec une lésion de la coiffe des rotateurs et les diagnostics rachidiens) retinrent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de : – Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (30.12.1992), – Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (muscles supra- et infra- épineux) (plainte depuis fin 1996, diagnostic formel sur IRM en mars 2007), – Lombo-sciatalgies gauches non déficitaires : (progressives depuis 2006) – Troubles dégénératifs du rachis multi-étagés L4-L5, L5-S1, – Déconditionnement physique global et focal avec dysbalances musculaires sur hypoextensibilité de la musculature posturale et affaiblissement de la musculature phasique, – Syndrome de déconditionnement avec très probable composante an- xiodépressive secondaire à la persistance de la symptomatologie dou- loureuse. Ils relevèrent que depuis février 2007 les rapports médicaux signalaient une atteinte douloureuse de l’épaule droite avec une limitation fonction- nelle variable dépendant des crises douloureuses, restant d’origine méca- nique, et des lombo-sciatalgies gauches d’origine purement mécanique
C-7370/2016 Page 7 dont l’évolution avait été lentement défavorable faute d’une prise en charge systématique. Ils indiquèrent des douleurs à la charge et à l’utilisation du poignet gauche depuis 2010 suite à une fracture dudit poignet traitée con- servativement. Ils notèrent que l’examen rachidien démontrait des défi- ciences fonctionnelles multiples, importantes et handicapentes. Enfin ils relevèrent de nombreux éléments en faveur d’un état dépressif au moins depuis 2007 en lien avec les douleurs chroniques. S’agissant des limita- tions fonctionnelles les experts indiquèrent que l’intéressé présentait une limitation pour toute activité effectuée au-dessus du niveau des épaules bilatéralement ainsi que pour le port de charges de 1 kg avec le bras gauche et de 3 kg avec le bras droit, bras éloigné du corps, et que l’utilisa- tion du membre supérieur gauche était totalement compromise pour une activité professionnelle quelconque. Concernant le membre supérieur droit, côté dominant, ils indiquèrent qu’il convenait d’éviter tout mouvement répétitif et de privilégier les mouvements bras au corps. Ils notèrent qu’il y avait lieu de proscrire toute posture statique debout et de privilégier une activité alternant les positions debout et assise. Ils retinrent au final que la situation clinique telle qu’elle se présentait sur la base du dossier et de l’examen actuel justifiait une incapacité de travail complète dans toute pro- fession si l’on tenait compte de la pathologie rachidienne surajoutée et même sans la pathologie psychiatrique qui n’avait jamais fait l’objet d’in- vestigation. Ils précisèrent n’avoir pas organisé une évaluation de la capa- cité fonctionnelle non précédée d’un bilan psychiatrique préalable. Répondant à la question de l’évolution de la capacité de travail dans une activité de substitution depuis le 25 octobre 2006, date de la dernière dé- cision entrée en force, jusqu’au 11 novembre 2009, date de la décision attaquée, et depuis cette date jusqu’au jour de l’expertise, les experts indi- quèrent que depuis février 2007 l’intéressé était atteint au niveau des deux épaules, ce qui rendait caduque toute activité de substitution, exigible avant la double atteinte, en dehors d’un atelier protégé. Ils relevèrent que par la suite les lombalgies s’étaient ajoutées au tableau pour exclure en- core davantage toute possibilité de réinsertion en dehors d’un atelier pro- tégé. Ils notèrent que des activités de surveillance des processus d’usinage ou de vérification de produits finis pourraient être exigibles si l’on ne tenait pas compte des déficiences lombaires et psychiques, d’un état anxio-dé- pressif postulé dans les observations. Répondant à la question du bénéfice de mesures médicales en vue d’amé- liorer la capacité de travail, les experts indiquèrent en substance que leur succès était très aléatoire chez cet assuré à deux ans de l’âge de la retraite,
C-7370/2016 Page 8 seule une activité en milieu protégé étant envisageable en l’état (AI pce 150). G. Invité à se déterminer sur l’expertise des Drs G._______ et H., le Dr I., rhumatologue, du SMR, se prononça dans un rapport du 27 août 2014 contestant sa valeur probante. Il releva que les diagnostics retenus et les constatations cliniques effectuées tant s’agissant des membres supérieurs que du rachis ne s’opposaient pas à une activité de surveillance, de commissionnaire et de vendeur de billets qui étaient les seules envisagées pour l’intéressé. Il nota que les experts posaient un diagnostic psychiatrique (état anxio- dépressif) influençant la capacité de travail alors qu’ils n’étaient pas spécialistes dans ce domaine et qu’il n’y avait pas de document médical dans le dossier signalant une telle affection. Sur le plan des constats il releva qu’il ne ressortait pas des différentes prises de mesures depuis 1994 une amyotrophie du massif de l’épaule et du bras gauche à laquelle il y avait lieu de s’attendre, l’expertise décrivant une absence de dysbalance musculaire des membres supérieurs sans qu’il y ait de résultat chiffré permettant d’évaluer l’évolution de la tonicité de la musculature et de son utilisation. Il indiqua que la fonctionnalité des membres supérieurs était quasi normale en dessous du plan des épaules pour l’épaule gauche et permettant une utilisation active de l’articulation jusqu’au plan de l’horizontale pour l’épaule droite. S’agissant de l’atteinte du poignet gauche il mentionna que des limitations n’étaient pas discutées mais n’étaient pas déterminantes dans une activité de surveillance. Il releva que lors de l’expertise de 2014 la mobilité lombaire était décrite normale et la manœuvre de Lasègue négative, qu’il n’y avait donc pas de sciatique ou de blocage lombaire, qu’il n’y avait pas d’irritation radiculaire. Il nota de l’expertise une autonomie de marche de 45 minutes, la possibilité pour l’intéressé de conduire sa voiture. En conclusion il retint à l’instar de la Dre F._______ une capacité de travail de 80% dans les activités de surveillance, de commissionnaire, de vendeur de billets à partir du 10 septembre 2007 (pce 154). H. L’OAIE effectua une nouvelle évaluation de l’invalidité économique de l’as- suré le 26 janvier 2015 et détermina un taux d’invalidité de 55% dès le 10 septembre 2007 en référence à un taux d’activité de 80% dans une activité adaptée selon les chiffres de l’ESS 2012 (pce 155).
C-7370/2016 Page 9 I. Par un projet de décision du 17 février 2015, l’OAIE, se référant à l’exper- tise médicale effectuée le 16 décembre 2013, indiqua qu’il en ressortait un état de santé aggravé dès le 10 septembre 2007. Il nota que son service médical avait constaté qu’il n’y avait pas de différence significative en ce qui concernait la mobilité active entre 1994 et 2013 de l’épaule gauche, que la mobilité active de l’épaule droite était fonctionnelle jusqu’à l’horizon- tale, la mobilité étant nettement meilleure que celle constatée par le Dr E._______ en 2009, que pour les deux épaules la limitation du port d’une charge supérieure de 1 à 3 kg n’était valable que pour les mouvements en porte-à-faux ou au-dessus des épaules, que s’agissant de la colonne lom- baire l’examen clinique était actuellement normal, l’épisode douloureux de 2009 étant transitoire, l’intéressé ne présentant pas de signe radiculaire au moment de l’expertise, que l’atteinte au poignet gauche n’avait pas d’inci- dence sur la capacité de travail dans les activités adaptées, que le dia- gnostic psychiatrique posé par les rhumatologues n’était évoqué par au- cune des parties. L’OAIE retint ainsi dans le projet de décision une incapa- cité de travail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonc- tionnelles de 20% diminuant la capacité de gain de 55% et indiqua, vu la demande de révision déposée le 12 novembre 2008, qu’il existait un droit à une demi-rente à compter du 1 er novembre 2008 (pce 156). J. Par acte du 24 avril 2015 l’intéressé contesta le projet de décision de l’OAIE faisant notamment valoir que celui-ci se fondait sur l’appréciation de son service médical et non sur l’expertise rendue en décembre 2013 dont les conclusions n’avaient pas été suivies, que si le projet de décision contestait la problématique psychiatrique relevée dans l’expertise du fait que ladite problématique n’avait pas été établie par des spécialistes le grief valait aussi en sens contraire (AI pce 162). Par une note interne du 30 juin 2016 l’OAIE décida de la nécessité d’une expertise psychiatrique (pce 168) et donna mandat au Dr J., psychiatre, d’y procéder (AI pce 172). K. K.a Le Dr J. rendit son rapport en date du 22 octobre 2015 ensuite d’un entretien du 20 octobre 2015. Dans son exposé très complet sur les plans assécurologiques, l’expert mentionna à la partie anamnèse que l’as- suré se plaignait de douleurs aux bras, nota les raisons pour lesquelles il se sentait inapte à travailler (ses deux bras étant « morts, c.-à-d. sans force », douleurs à l’épaule et certains jours au dos). Il releva qu’il n’avait pas effectué de recherche d’emploi depuis son retour en Espagne [cf. pce
C-7370/2016 Page 10 178 p. 10]). L’expert indiqua que l’intéressé n’avait jamais été suivi sur le plan psychiatrique ni n’avait pris de médicaments psychopharmacolo- giques avant l’année 2010 et après 2011. Il nota une importante consom- mation d’alcool sans être pathologique depuis 1998, une vie en tant que personne seule dans une maison avec deux chiens (promenades [bi]quo- tidiennes de 3-5 km selon l’état physique), l’aide d’une employée de mai- son 2 h. par jour s’occupant du ménage et de la cuisine, des activités oc- cupationnelles avec relations sociales, l’utilisation d’un véhicule. Dans le cadre de l’examen de l’intéressé le rapport releva notamment un status orienté dans l’espace, dans le temps et par rapport à sa propre personne, un fonctionnement intellectuel dans la norme, une humeur légèrement dé- primée ; l’absence de tristesse franche, de pleurs, de perte de l’élan vital, d’abattement ; pas de ralentissement idéomoteur, l’absence de labilité émotionnelle, une vigilance, une concentration et une mémoire sans parti- cularité ; un discours spontané, une conscience claire, la présence d’une anxiété sans symptôme neurovégétatif ni d’autres symptômes si ce n’est une tension; pas d’irritabilité, pas d’idées délirantes, pas de signe d’impré- gnation alcoolique, ni de stigmate alcoolique. Il conclut à l’inexistence d’un diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail et au diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool ; utilisation épiso- dique (F10.26) présent depuis 1998. L’expert retint une capacité de travail totale actuelle et par le passé sur le plan psychiatrique précisant qu’un dia- gnostic de dépression ne pouvait pas être posé actuellement ni avec certi- tude pour la période passée (pce 178). K.b Dans une prise de position du 29 octobre 2015 la Dre K._______, psy- chiatre, du SMR, reprit les éléments essentiels de l’expertise et confirma ses conclusions (AI pce 183). K.c Dans un rapport SMR de concilium du 18 février 2016 il fut retenu une incapacité de travail de 20% dans une activité adaptée de surveillant ou vendeur de billets fondant une demi-rente dès le 1 er novembre 2008 et constaté que l’intéressé au bénéfice d’une rente partielle n’avait jamais mis en valeur sa capacité de travail résiduelle de 100% dans des activités de substitution (AI pce 191). L. Par un projet de décision du 30 mars 2016 reprenant la motivation du projet de décision du 17 février 2015 complété des constats de l’expertise psy- chiatrique du 22 octobre 2015, l’OAIE indiqua que c’était à juste titre qu’il avait été reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er
C-7370/2016 Page 11 novembre 2008. La décision se référa à l’évaluation de l’invalidité écono- mique faite avant le jugement du 23 février 2012 et releva que l’assuré n’avait jamais mis en valeur sa capacité de travail résiduelle dans des ac- tivités de substitution, pourtant de 100% (AI pce 193). Par acte du 15 juin 2016 l’intéressé contesta le projet de décision et joignit à son acte un certificat médical de la Sécurité sociale espagnole du 1 er juin 2016, un rapport d’échographie du 22 février 2016 et une IRM du 16 mars 2016 de son épaule droite (AI pces 198-207). Un rapport de concilium SMR du 24 août 2016 constata que les nouveaux documents produits n’étaient pas propres à modifier le projet de décision (AI pce 209). Par décision du 20 octobre 2016 l’OAIE alloua à l’intéressé une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er novembre 2008 pour les motifs exposés dans son précédent projet de décision, relevant que la nouvelle documentation médicale somatique (relative à l’épaule et au bras droit) produite n’appor- tait pas d’élément nouveau propre à prouver un changement significatif (AI pce 2010). M. Par acte du 28 novembre 2017 A., représenté par Me A. Favre, interjeta recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de céans concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’auto- rité inférieure afin qu’elle ordonne une expertise neuropsychologique et une expertise socio-professionnelle et quelle statue à nouveau sur son de- gré d’invalidité. Il contesta le fait que l’OAIE se soit écarté des conclusions de l’expertise des Drs G. et H._______ et n’ait pas pris en compte son âge proche de l’âge de la retraite dans l’évaluation de l’invalidité. Il fit valoir que l’expertise était probante et corroborait le stage effectué en 1998 et l’appréciation du Dr E._______. Il reprocha le fait que le médecin du SMR s’en était écarté sur dossier sans l’avoir consulté et sans avoir soumis son appréciation d’une capacité de travail de 80% dans une activité adap- tée aux experts pour complément d’expertise. Il fit valoir que l’autorité infé- rieure avait eu connaissance de l’expertise de décembre 2013 le 20 mai 2014 et qu’à cette date il avait 63 ans (recte : 62 ans et 5 mois) et que c’était à cette date que sa capacité de travail devait être évaluée. Il indiqua qu’il ressortait de l’expertise que tant pour des raisons physiques que psy- chiques sa capacité de travail résiduelle n’était pas exploitable dans le monde de l’économie comme l’avait déjà relevé le rapport de stage effec- tué en 1998 (pce TAF 1).
C-7370/2016 Page 12 N. Par décision incidente du 2 décembre 2016 le Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de 800.- francs, montant dont il s’acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4). O. Par réponse au recours du 20 janvier 2017, l’OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que selon les circons- tances concrètes un office AI pouvait suivre un rapport SMR, répondant aux réquisits de valeur probante, sans avoir procédé à ses propres inves- tigations, dont les conclusions ne correspondaient pas aux conclusions di- vergentes d’une expertise effectuée par le COMAI, sans demander de ren- seignements complémentaires audit COMAI. Il nota qu’un office AI pouvait renoncer à une demande de renseignements complémentaires qui n’aurait aucun sens car elle ne pourrait pas produire d’autres résultats que soit le COMAI confirme son évaluation, soit s’en écarte, sans modifier ses con- clusions par l’apport d’éléments nouveaux en particulier médicaux. Il indi- qua que l’expertise de décembre 2013 avait donné une image le jour même de l’examen de l’assuré et que la tâche du SMR consistait à apprécier l’évolution de la situation médicale de l’assuré depuis l’octroi de la rente. Il releva qu’il était apparu des constatations sur dossier effectuées par le Dr I., rhumatologue, que les conséquences des atteintes étaient moins étendues qu’affirmé dans l’expertise de décembre 2013 et que l’in- capacité de travail dans des activités très légères de surveillance et de vente de billets n’était que de 20% en raison de la baisse de productivité et la nécessité de temps de récupération. Il releva qu’en affirmant que des activités de substitution ne pourraient être exercées qu’en atelier protégé les experts faisaient une appréciation différente d’un état de fait inchangé. Il souligna qu’une demande de renseignements complémentaires à l’expert n’aurait apporté aucun élément nouveau et qu’en conséquence il était jus- tifié pour l’OAIE de rendre une décision sans expertise complémentaire sur la base du rapport du Dr I. dûment motivé. Enfin l’OAIE releva que l’intéressé avait atteint l’âge de la retraite et qu’une expertise complémen- taire n’apporterait pas de nouvel éclairage sur sa capacité de travail anté- rieure (pce TAF 7). P. Par réplique du 27 février 2017 le recourant maintint ses conclusions. Il rappela que selon l’arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral une ag- gravation de l’état de santé avait été retenue et que seule était litigieuse sa capacité de travail résiduelle. Il releva que l’expertise ne se limitait pas à donner au jour de l’examen une image de sa situation mais précisait que
C-7370/2016 Page 13 son incapacité de travail était de 100% dès 2006 déjà et n’avait pas varié depuis et qu’elle n’était pas susceptible d’amélioration. Il releva que l’ex- pertise précisait que depuis 2007 il était atteint aux deux épaules ce qui rendait caduque sa capacité de travail retenue exigible avant la double at- teinte et qu’à cela s’ajoutaient au tableau les lombalgies pour exclure en- core davantage toute possibilité de réinsertion en dehors d’un atelier pro- tégé. Il nota que rien ne justifiait que l’appréciation du Dr I._______ soit suivie sans avoir été soumise aux experts, qu’en ce faisant son droit d’être entendu était violé. Il nota que si le tribunal ne se ralliait pas à ses conclu- sions il l’invitait à requérir un complément d’expertise auprès des experts afin qu’ils puissent se déterminer sur les prétendues incohérences soule- vées par le Dr I._______ (pce TAF 9). Par acte du 9 mars 2017 l’autorité inférieure indiqua que le recourant n’ayant pas apporté d’élément nouveau permettant de reconsidérer la dé- cision attaquée elle réitérait ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 11). Par ordonnance du 14 mars 2017 le Tribunal de céans mit un terme à l’échange des écritures (pce TAF 12).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard conformément à l'art. 2 LPGA, en relation
C-7370/2016 Page 14 avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu- rance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s’agissant d’une révi- sion de rente est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). L’intéressé ayant déposé une demande de révi- sion de rente le 12 novembre 2008, vu l’art. 88a al. 1 let. a du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 8312.201) selon le- quel l’augmentation de la rente (...) prend effet au plus tôt si la révision est demandée par l’assuré dès le mois où cette demande est présentée, les dispositions de la 5 e révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont déterminantes. Les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables cas échéant également dès cette dernière date. 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative et en cas de recours le tribunal définissent les faits et apprécient les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal- tungsverfahrengesetz, 2 e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN- DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
C-7370/2016 Page 15 FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor- malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b, ATF 117 V 293 consid. 4). 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou- rant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (cf. ég. l'art. 80a LAI). L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu- rité sociale a été modifiée au 1 er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi jusqu’à cette date par la version de l'annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le règlement
C-7370/2016 Page 16 (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré- gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non sa- lariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ulté- rieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). Depuis le 1 er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica- tion du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Dans son champ d'application, le règlement (CE) n° 883/2004 se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Les an- ciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1 er
al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1 er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les parties contrac- tantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement (CE) n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). Certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement (CE) n° 883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6). 3.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Il en est de même selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dis- pose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
C-7370/2016 Page 17 3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord – en particulier son an- nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) – ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé- dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.5 Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déter- miné exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement (CE) n° 883/2004 (cf. ég. l'art. 40 par. 4 du rè- glement (CEE) n° 1408/71) une décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à condition que la concordance des con- ditions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats membres (cf. ATF 130 V 253 con- sid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). 4. L’objet de la contestation du présent litige est le bien-fondé de l’octroi par l’autorité inférieure, à nouveau et par décision de révision du 20 octobre 2016, d’une demi-rente d’invalidité, en lieu et place d’un quart de rente, à compter du 1 er novembre 2008 (mois de la demande de révision déposée par l’assuré), du fait d’une aggravation de l’état de santé de l’intéressé dès le 10 septembre 2007. N’est pas litigieux qu’une dégradation de l’état de santé a eu lieu depuis l’état de fait à la base de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2002, mais l’ampleur de cette dégradation, le recourant concluant à une rente entière, implicitement vu le dépôt de sa demande de révision en novembre 2008, depuis le 1 er novembre 2008 (cf. recours p. 6). 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
C-7370/2016 Page 18 (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa- daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. En principe, les rentes correspon- dant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/04). 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule- ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; MICHEL VAL- TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss). 6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
C-7370/2016 Page 19 exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap- partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at- tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 7. 7.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clai- rement ressortir du dossier (arrêts du TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 3.1, I 111/07 du 17 décembre 2007, consid. 3). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêts du TF I 111/07 loc. cit., I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; VALTERIO, op. cit., n° 3054 ss, 3065). 7.2 Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une personne assurée dépose une demande de révision, elle doit établir de façon plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'administration doit alors commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. Par contre, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2; arrêt du TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2). L’administration doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (arrêt du TF 9C_57/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). 7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
C-7370/2016 Page 20 aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 con- sid. 3, ATF 130 V 343 consid. 3.5; arrêt du TF 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 ; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'ap- pelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3, arrêt du TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2; ATF 112 V 371 consid. 2b). 7.4 La constatation d’un changement propre à fonder un motif de révision résulte de la mise en parallèle d’un état de santé actuel et passé. L’objet de la preuve est ainsi l’existence – en l’occurrence à tirer de l’expertise médicale – d’une différence déterminante dans les états de santé. La cons- tatation de l’état de santé actuel et ses conséquences fonctionnelles est bien le point de départ de l’appréciation; elle n’est cependant pas en elle- même déterminante, elle ne sera pertinente que dans la mesure seulement où elle constatera effectivement une différence entre les données des états de santé actuel et antérieur. La valeur probante d’une expertise établie aux fins d’une révision de rente dépend en conséquence essentiellement de la question de savoir si un changement déterminant des états de santé peut suffisamment être prouvé. Une évaluation médicale considérée pour elle- même en soi complète, convaincante, qui serait probante dans le cadre d’une évaluation initiale à la base de l’octroi initial de prestations (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ne revêt en général par conséquent pas la valeur probante juridique requise si l’éva- luation médicale (par rapport à une évaluation médicale antérieure diver- gente) n’établit pas suffisamment dans quelle mesure un changement ef- fectif de l’état de santé a eu lieu. Sont réservées les situations dans les- quelles une modification des états de santé sont évidents (cf. l’arrêt du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 ; ANDREAS TRAUB, Zum Beweis- wert medizinischer Gutachten im Zusammenhang mit der Rentenrevision, RSAS 2012 p. 183 ss.). 7.5 Selon l’art. 88a al. 2, 1 ère phrase RAI si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade (...) ce chan- gement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. 7.6 L'augmentation de la rente prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée et, s’il
C-7370/2016 Page 21 est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était ma- nifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (cf. art. 88 bis
al. 1 let. a et c RAI). 8. 8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255 ; cf. ég. l’art. 69 RAI). Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23, 114 Ia 114, 127). 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur pro- bante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu- nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo- tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé- ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia-
C-7370/2016 Page 22 gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé- ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia- tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b). 8.3.1 Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résul- tats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 con- sid. 3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). 8.3.2 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu- reur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclu- sivement sur la base de ceux-ci. Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résul- tats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions mé- dicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 no- vembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas rem- plir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne
C-7370/2016 Page 23 sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/ 2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'ex- posé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8.3.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est gé- néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les réfé- rences citées). 8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs impor- tants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibi- lités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1, 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b et références). 9. 9.1 Dans l’arrêt du 23 février 2012 le Tribunal de céans constata, comme l’a considéré également l’autorité inférieure dans sa décision du 11 no- vembre 2009, une aggravation de l’état de santé de l’intéressé depuis les
C-7370/2016 Page 24 faits à la base de l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 décembre 2002 (cf. consid. 7, base de comparaison décision du 24 janvier 2000). L’arrêt du Tribunal de céans du 23 février 2012 retint que si le diagnostic énoncé dans l’arrêt du 11 décembre 2002 était celui de status après réin- sertion du sus-épineux et élargissement du défilé sous-acromial de l'épaule gauche par rupture traumatique de la coiffe des rotateurs, permettant une activité de 100% de l’intéressé dans une activité adaptée, par référence au diagnostic et à la capacité de travail établis par la CNA en 1996 inchangés, les diagnostics actuels au moment de la décision du 11 novembre 2009 étaient ceux de périarthrite sévère des deux épaules, spécialement mar- quée à droite avec souffrance de l'espace sous-acrominal, calcification et rupture de la coiffe des rotateurs avec abolition de la mobilité active de la rotation et de l'abduction par destruction de la coiffe des rotateurs en ag- gravation, rigidité postopératoire de l'épaule gauche, lombalgie chronique avec altérations dégénératives L4-L5 et L5-S1 et sténose foraminale. Ce Tribunal releva que tant la Dre F., médecin de l'OAIE, que le Dr E., médecin traitant, s'accordaient pour reconnaître que A._______ pouvait exercer des activités de substitution n'impliquant pas de mouvements répétés des épaules et permettant des changements de position pour ménager le dos (activités de surveillance, commissionnaire, vendeur de billets par ex.). Toutefois, si la Dre F., non spécialiste en rhumatologie, fixait la capacité de travail à 80% dans une activité adap- tée, le Dr E., rhumatologue, l'estimait à 40% après l’avoir estimé initialement à 0% (cf. le consid. 8.2 p. 11 s. de l’arrêt du 23 février 2012 et supra D.a et E). Seuls étaient ainsi litigieux les conséquences des atteintes à la santé sur la capacité fonctionnelle et de travail dans une activité adap- tée et le taux de l'incapacité de travail de l'assuré dans une telle activité. 9.2 Suite à l’arrêt de renvoi du 23 février 2012 l’OAIE ordonna une exper- tise rhumatologique (rapport du 20 mai 2014) et une expertise psychia- trique (rapport du 22 octobre 2015), du fait que l’expertise rhumatologique avait soulevé l’éventualité d’une pathologie psychiatrique ayant une inci- dence sur la capacité de travail résiduelle de l’intéressé. 10. 10.1 L’OAIE fonde son appréciation de la capacité de travail résiduelle de l’intéressé de 80% (prise en compte nouvellement d’une baisse de produc- tion, de la nécessité de temps de récupération) dans une activité adaptée dès le 10 septembre 2007, et non plus de 100% depuis 1996 (cf. l’arrêt du TFA de 2002), en retenant une dégradation de l’état de santé de l’intéressé
C-7370/2016 Page 25 constatées par la Dre F._______ du SMR dans son rapport du 27 mars 2009 révisé le 31 juillet 2009, que le Dr I., rhumatologue du SMR, a confirmé et étayé dans un rapport du 27 août 2014 fondé sur les consta- tations au plan somatique du rapport d’expertise rhumatologique du 20 mai 2014 des Drs G. et H., mais contestant toutefois sa va- leur probante, en ce sens que les conclusions de l’expertise étaient influen- cées par un diagnostic psychiatrique qui n’était pas de la compétence des experts rhumatologues, et sur la base du rapport d’expertise psychiatrique du Dr J. du 22 octobre 2015 n’ayant relevé aucune atteinte psy- chiatrique. 10.2 Dans son recours l’intéressé conteste tout d’abord que le médecin du SMR se soit écarté des conclusions de l’expertise rhumatologique du 20 mai 2014 ayant retenu une totale incapacité de travail, relevant aux termes de l’expertise que depuis février 2007 il était atteint au niveau des deux épaules, ce qui rendait caduque toute activité de substitution, exigible avant la double atteinte, en dehors d’un atelier protégé, relevant que par la suite les lombalgies s’étaient ajoutées au tableau pour exclure encore da- vantage toute possibilité de réinsertion en dehors d’un atelier protégé. Il contesta que la prise de position du Dr I._______ sur dossier n’ait pas été soumise aux experts pour un complément d’expertise. Subsidiairement il fit valoir qu’à défaut de pouvoir trancher il y avait lieu de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle ordonne une expertise neuropsychiatrique et une évaluation socioprofessionnelle. Sur le plan de la mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle il émit enfin le grief que son âge avancé n’avait pas été pris en compte, qu’en l’occurrence le 20 mai 2014, date du rapport d’expertise déterminante pour l’évaluation de son invalidité économique, il était âgé de 63 ans (recte : 62 ans et 5 mois). 11. 11.1 En réponse au premier grief du recourant il sied de relever que selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) interdisci- plinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions mé- dicales du droit aux prestations. Le Dr I._______, rhumatologue, répond aux exigences de qualification requises par un SMR se prononçant dans un cas présentant des atteintes rhumatologiques. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport
C-7370/2016 Page 26 ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 con- sid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Il appartient à l’office AI de déterminer le droit aux prestations des assurés et non aux experts lesquels sont appelés à poser les diagnostics et à déterminer les limitations fonctionnelles. Ceci présuppose que les données à la base de leur appréciation satisfassent aux critères jurisprudentiels de valeurs pro- bantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). 11.2 Les rapports des SMR sur dossier ont une autre fonction que les exa- mens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant (cf. supra consid. 8.3.2). Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, con- cernant la suite à donner à la demande de prestations. 11.2.1 Dans leur rapport du 20 mai 2014 les experts en rhumatologie retin- rent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (30.12.1992), rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (muscles supra- et infra- épineux) (plainte depuis fin 1996, diagnostic formel sur IRM en mars 2007), lombo- sciatalgies gauches non déficitaires (progressives depuis 2006), troubles dégénératifs du rachis multi-étagés L4-L5, L5-S1, déconditionnement phy- sique global et focal avec dysbalances musculaires sur hypoextensibilité de la musculature posturale et affaiblissement de la musculature phasique, syndrome de déconditionnement avec très probable composante anxio- dépressive secondaire à la persistance de la symptomatologie doulou- reuse. Il appert que l’expertise somatique, excepté les considérations d’ordre psychiatrique et en partie liée l’évaluation de la capacité de travail résiduelle, a valeur probante s’agissant de l’anamnèse, de l’exposé du cadre de vie de l’intéressé, de ses plaintes somatiques, de ses atteintes à la santé actuelles avec une description de ses possibilités de mouvements des membres supérieurs, de son dos, de ses membres inférieurs. Il peut être retenu que les points litigieux ont fait l’objet, sinon d’une étude en ré- férence aux constatations passées et à une appréciation de leur évolution, au moins de relevés actuels complets pouvant être utilisés dans le cadre d’une comparaison avec les états de santé antérieurs, permettant, contrai- rement à l’avis du recourant, une appréciation par le service médical du SMR, lequel n’est pas tenu par les conclusions des experts dans la mesure où il s’en écarte à juste titre avec une motivation circonstanciée et convain- cante, comme cela sera démontré par la suite.
C-7370/2016 Page 27 Ainsi le Dr I._______ releva notamment avec pertinence que les diagnos- tics somatiques retenus et les constatations circonstanciées cliniques dans le rapport d’expertise rhumatologique du 20 mai 2014 tant s’agissant des membres supérieurs que du rachis – établies et non contestées – ne s’op- posaient pas à une activité de surveillance, de commissionnaire et de ven- deur de billets qui étaient les seules envisagées pour l’intéressé. Il fonda cette appréciation sur les constatations somatiques de l’expertise rhuma- tologique en notant sur le plan somatique qu’il ne ressortait pas des diffé- rentes prises de mesures depuis 1994 une amyotrophie du massif de l’épaule et du bras gauche à laquelle il y avait lieu de s’attendre, l’expertise décrivant une absence de dysbalance musculaire des membres supérieurs sans qu’il y ait de résultat chiffré permettant d’évaluer l’évolution de la to- nicité de la musculature et de son utilisation. Il nota que la fonctionnalité des membres supérieurs décrite par les experts rhumatologues lors de leur examen était quasi normale en dessous du plan des épaules pour l’épaule gauche et permettant une utilisation active de l’articulation jusqu’au plan de l’horizontale pour l’épaule droite. S’agissant de l’atteinte du poignet gauche il nota que des limitations n’étaient pas discutées mais n’étaient pas déterminantes dans une activité de surveillance. Il releva que lors de l’expertise de 2014 la mobilité lombaire était décrite normale et la ma- nœuvre de Lasègue négative, qu’il n’y avait donc pas de sciatique ou de blocage lombaire, qu’il n’y avait pas d’irritation radiculaire. Il releva de l’ex- pertise une autonomie de marche de 45 minutes, la possibilité pour l’inté- ressé de conduire sa voiture. 11.2.2 Dans son rapport d’expertise du 22 octobre 2015 le Dr J., psychiatre, conclut à l’inexistence d’un diagnostic psychiatrique avec ré- percussion sur la capacité de travail et au diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool ; utilisation épisodique (F10.26) présent depuis 1998. Il retint une capacité de travail totale actuelle et par le passé sur le plan psychiatrique précisant qu’un diagnostic de dépression ne pouvait pas être posé actuellement ni avec certitude pour la période passée. Le Dr J. précisa dans son rapport (pce 178 p. 19) que la problématique de l’alcool était de type secondaire, qu’il n’y avait pas de séquelles incapa- citantes en lien avec la problématique alcoolique et plus particulièrement qu’il n’y avait pas de séquelles neuropsychologiques (absence de déso- rientation ; absence de troubles de la mémoire récente), qu’il n’y avait pas de séquelles intellectuelles (absence de démence alcoolique) ni de sé- quelles psychotiques (absence de psychose alcoolique).
C-7370/2016 Page 28 C’est ainsi à bon droit que le Dr I._______ a relevé de plus que l’expertise des Drs G._______ et H., rhumatologues, avait retenu de façon contraire à leur champ d’investigation et leur spécialisation médicale une pathologie psychiatrique invalidante (cf. supra F et consid. 11.2) qui avait impacté largement en tant que rhumatologues leur appréciation. Ainsi ex- posé, il est apparu du rapport d’expertise probant du Dr J. que l’intéressé ne présentait pas et n’avait jamais présenté d’atteintes psychia- triques ayant, respectivement ayant eu, une incidence sur sa capacité de travail. Partant sous cet angle l’expertise des Drs G._______ et H._______ n’est pas probante (cf. supra F p. 7). 11.2.3 A juste titre le rapport du Dr I._______ ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte une évaluation sur celles déjà existantes (cf. arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/ 2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Il résume et porte une apprécia- tion sur la situation médicale de l’assuré, d’une part, actuelle et, d’autre part, en référence à ses états de santé antérieurs. Les experts Drs G._______ et H._______ ont indiqué que depuis février 2007 l’intéressé était atteint au niveau des deux épaules, ce qui rendait caduque toute ac- tivité de substitution, exigible avant la double atteinte, en dehors d’un ate- lier protégé. Ils ont relevé par la suite que les lombalgies s’étaient ajoutées au tableau pour exclure encore davantage toute possibilité de réinsertion en dehors d’un atelier protégé. De plus ils ont relevé l’existence de nom- breux éléments en faveur d’un état anxio-dépressif. Le diagnostic retenu par le Dr I._______ ne s’écarte pas de celui actuel retenu par le rapport d’experts du 20 mai 2014 qui est probant quant aux constats somatiques relevés lors de l’examen rhumatologique, excepté les constats psychia- triques évoqués. Le Dr I._______ effectua cependant et à la suite du dia- gnostic actuel retenu plus spécifiquement une comparaison de statuts entre 1993 et 2013 dans le sens des réquisits de l’examen de la révision du droit à la rente (cf. consid. 7.4). Cette comparaison reposa sur une mise en parallèle de constats entre 1994 et 2013 (pce 154 p. 4 s.). Le Dr I._______ releva pour l’épaule gauche des données chiffrées ayant peu évolué, que les mouvements permettaient une fonction quasi normale s’ils étaient effectués en dessous du plan des épaules, que pour l’épaule droite s’il y avait eu une péjoration en 2009 il y avait eu ensuite une amélioration entre 2009 et 2013, les mouvements permettant une utilisation active de l’articulation jusqu’au plan de l’horizontale. Il retint que la mobilité de la co- lonne était décrite comme normale en 2007 à l’instar de 2013, l’examen neurologique ne montrant plus d’irritation radiculaire. Par cette analyse convaincante et pour ces motifs pertinents l’appréciation du Dr I._______
C-7370/2016 Page 29 des capacités fonctionnelles résiduelles de l’intéressé depuis le 10 sep- tembre 2007 s’écarte à juste titre de celles des experts en ce sens que les limitations somatiques de l’intéressé n’excluent manifestement pas une ac- tivité de surveillance, de commissionnaire de vendeur de billets. Il pouvait également exclure un diagnostic psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail (cf. expertise du Dr J.). Pour avoir pleine valeur probante un rapport SMR ne peut suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des déterminations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 no- vembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). Ainsi démontré, l’appréciation et l’argumentation du rapport SMR du Dr I. répond à cette exigence de façon convaincante notamment au regard des activités adaptées qu’il prend en compte comme exigibles. Vu ce qui précède et contrairement à l’avis du recourant contestant être à même de pouvoir exercer quelque activité lucrative que ce soit, l’appréciation du Dr I._______ retenant une capacité de travail de 80% dans les activités adap- tées aux limitations fonctionnelles de surveillance, de commissionnaire, de vendeur de billets à partir du 10 septembre 2007 est probante. La réduction du temps de travail de 20% résulte de la prise en compte de petites pauses régulières pour éviter l’ankylose et les douleurs secondaires du rachis (cf. AI pce 64, supra D.c) comme l’a indiqué la Dre F.. Il n’apparaît pas du dossier de motifs à une réduction du temps de travail plus importante dans les activités de substitution retenues par le Dr I.. Partant et contrairement à ce que souleva le recourant il n’y avait aucune nécessité de soumettre l’appréciation probante du Dr I._______ aux experts rhuma- tologues. A noter enfin et par surabondance que l’intéressé ne conteste pas d’effec- tuer régulièrement des promenades de 3-5 km (voire 2 fois par jour) avec deux chiens qu’il y a lieu de pouvoir maîtriser par l’usage des deux membres supérieurs, qu’il conduit sa voiture, qu’il s’occupe de son jardin (les travaux lourds étant effectués par des tiers), qu’il fait des travaux de bricolage dans sa maison, qu’il s’occupe des courses (cf. l’anamnèse de l’expertise psychiatrique), qu’il présente une bonne autonomie constatée lors des examens à la base de l’expertise du 24 mai 2014 (l’intéressé est par ailleurs venu seul en Suisse depuis l’Espagne), qu’il ne souffre pas de pathologie psychiatrique. L’énoncé de ces activités non contredites con- firme la capacité de travail de l’intéressé retenue par le Dr I._______ qui comme il l’a indiqué s’inscrit dans des activités de surveillance, de com- missionnaire, de vente de billets lesquelles ne nécessitent pas de travail requérant l’usage des membres supérieurs dans une mesure autre que celle des activités domestiques légères.
C-7370/2016 Page 30 11.3 Dans son recours l’intéressé conclut encore à ce que le tribunal re- quiert une expertise neuropsychologique. Il appert du rapport d’expertise du Dr J., probant, que l’intéressé ne présente pas de troubles neu- ropsychologiques (cf. supra K.a) en particulier en lien avec sa consomma- tion d’alcool qui bien que relativement importante occasionnellement n’a pas d’incidence sur sa capacité de travail. Le Dr J. s’est expres- sément prononcé à ce sujet niant une pathologie liée à l’alcool (cf. supra consid. 11.2.2 in fine). Partant une expertise neuropsychologique ne pour- rait pas apporter de nouveaux résultats (cf. appréciation anticipée des preuves : ATF135 V 215 consid. 3.2, ATF 131 I 153 consid. 3, ATF 124 V 94 consid. 4.b) et ne se justifie dès lors pas. De plus il est de la compétence propre de l’expert de décider quels examens et tests sont à intégrer pour établir un état de santé complet à la base d’une appréciation médicale pro- bante (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3). 11.4 En résumé et concernant la demande de révision dépose par le re- courant le 12 novembre 2008 il doit être retenu une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée (surveillance, commissionnaire, vendeur de billets) à compter du 10 février 2007 qui s’est maintenue jusqu’aux consta- tions à la base de l’expertise des Dr G._______ et H._______ du 20 mai 2014 et au-delà jusqu’à la décision dont est recours. En effet l’intéressé n’a pas invoqué dans son recours une détérioration de son état de santé de- puis l’expertise rhumatologique du 20 mai 2014 et l’expertise du Dr J._______ du 22 octobre 2015 et n’a pas non plus produit de rapports mé- dicaux faisant état d’une détérioration de son état de santé depuis l’exper- tise des Drs G._______ et H._______ (voir supra L) et J.. Il sied de plus de relever que le rapport du Dr J. du 22 octobre 2015 (examen du 20 octobre 2015) rend compte dans sa partie anamnèse d’ac- tivités compatibles avec les constats somatiques dans l’expertise des Dr G._______ et H._______, constats qui n’ont pas non plus été contestés par le recourant. 12. 12.1 Selon les art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invali- dité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est com- paré avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raison- nablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa- daptation, sur un marché du travail équilibré. Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective aussi exactement que possible et être con- frontés l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’inva- lidité (arrêt du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). Des aspects
C-7370/2016 Page 31 étrangers à l'invalidité doivent être soit ignorés, soit pris en considération dans une mesure identique pour les deux revenus de référence (VALTERIO, op. cit., n° 2061; ATF 129 V 222 consid. 4.4). 12.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invali- dité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la de- mande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des pers- pectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économi- quement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail dis- ponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratique- ment pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF 9C_804/ 2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références, 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispen- sable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. arrêts du TF 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1, 9C_286/ 2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références, 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1; 9C_881/2009 du 1 er juin 2010 consid. 4.2.3). 12.3 Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en éta- blissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait ef- fectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne as-
C-7370/2016 Page 32 surée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des sa- laires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (cf. arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 8.3.1 et les références ; ATF 134 V 322 consid. 4.1, ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). Si le dernier salaire de l’assuré ne peut être pris comme base de comparaison il est fait recours à des bases statistiques (cf. les arrêts du TF 9C_725/2015 consid. 4.1, 9C_57/2017 du 21 avril 2017 consid. 5.2 et les références) ou à d’autres modes de détermination s’il y a lieu de prendre en compte des revenus variables sur plusieurs années (cf. arrêt du TF 9C_760/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2). Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considéra- tion la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité et cas échéant ses chances réelles d'avan- cement compromises par le handicap (cf. ATF 96 V 29 ; arrêt du TF 9C_607/2012 du 17 avril 2013 consid. 3). 12.4 Pour fixer le revenu d'invalide, il convient de se fonder, conformément à la jurisprudence (ATF 143 V 295 consid. 2.2 s., ATF 129 V 472 con- sid. 4.2.1), sur les données économiques statistiques. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la référence au groupe des tableaux « A », correspondant aux salaires bruts standardisés, de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (arrêt I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et la référence). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du TF 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3, 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données de l’ESS les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4, ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 ; arrêts du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1, 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1). 12.5 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
C-7370/2016 Page 33 jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; arrêt du TF 9C_633/2017 consid. 4.2). Ainsi selon la jurisprudence, dans certains cas, le revenu d'invalide déterminé d'après les données statistiques doit être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et profession- nelles de la personne assurée (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupa- tion), susceptibles de diminuer ses possibilités de réaliser un gain se situant dans la moyenne, applicable aux employés qui ne souffrent pas d’invalidité, sur le marché ordinaire de l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). Il incombe à l’administration d’évaluer globalement l’influence de tous les facteurs sur le revenu postérieur à l’invalidité. La jurisprudence n'admet cependant pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5 ; arrêts du TF 9C/633/2017 consid. 4.2, 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.3). La hauteur de la réduction dépend de chaque cas d’espèce – une réduction automatique n’est pas admissible (arrêt du TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1) – et relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Un taux de chômage élevé dans une région donnée n’entre pas en ligne de compte dans la détermination de l’abattement sur le revenu d’invalide car il n’affecte pas la capacité de travail mais la possibilité de retrouver un emploi, risque couvert par l’assurance-chômage (cf. arrêt du TF I 893/06 du 15 octobre 2007 consid. 6.2). Lorsque le Tribunal de céans examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, il doit porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du TF 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.3). 13. 13.1 En l'espèce, il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité se- lon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base du revenu de l’intéressé retenu en 1994 (base prise en compte par l’OAIE à l’ouverture initiale du droit à la rente [pce 155]) indexé 2008 (cf. supra le consid. 12.3, notamment l’arrêt cité du TF 9C_363/2016 consid. 5.3.1) et
C-7370/2016 Page 34 des chiffres de l'ESS 2008 vu que l’intéressé peut prétendre in casu à une augmentation de rente d’invalidité à compter du 1 er novembre 2008 (mois de la demande de révision). La prise en compte de l’EES 2012, comme l’a fait l’autorité inférieure (cf. pce 155), n’a pas lieu d’être. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte concrètement, respectivement indexés, jusqu'à la date de la sur- venance du droit théorique éventuel à la rente (cf. ATF 128 V 174 et ATF 129 V 222), in casu du droit à une rente plus élevée dès le 1 er novembre 2008. Selon l’ESS 2008 table TA1 le revenu mensuel brut (valeur centrale) toutes branches confondues secteurs privé est en 2008 pour les hommes du ni- veau de compétence 4 (activités simples et répétitives) de 4'806.- francs par mois pour 40 h./sem. et de 4'998.24 francs pour 41.6 h./sem. (temps de travail moyen). Ce montant ne peut être pris comme base de calcul car l’intéressé ne peut qu’accomplir des activités de surveillance, de commis- sionnaire, de vendeur de billets. Les revenus des activités de vendeur dans le commerce de détail (Fr. 4'436.-) et d’autres services collectifs et person- nels (Fr. 4'291.-), moins élevés que le revenu moyen selon TA1, peuvent par contre plus spécifiquement être retenus, soit en moyenne pour 40 h./sem. 4'363.50 francs et pour 41.6 h./sem. 4'538.04 francs. L’OAIE effec- tua sur le revenu avec invalidité un abattement de 20% compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (taux d’exigibilité des activités de substitution [80%], limitations fonctionnelles, âge). Cet abattement, bien que le revenu avec invalidité prenne déjà en compte un éventail restreint d’activités, paraît adéquat compte tenu des limitations fonctionnelles de l’intéressé et de son âge en novembre 2008 (56 ans et 11 mois ; voir infra consid. 13.2). Vu l’abattement de 20% appli- qué, le revenu mensuel avec invalidité se monte à 3'630.43 francs. Pris en compte au taux d’activité de 80% ce revenu s’élève à 2'904.34 francs. En comparaison avec le dernier revenu annuel de l’intéressé de 5'577.- francs en 1994 (indice 1939 : 1769 ; montant retenu à l’avantage de l’assuré par rapport aux revenus statistiques selon l’ESS 1994 dans la branche 4 « Bâ- timent et génie civil » pour 42.5 h./sem. de Fr. 4'391.31 [niveau 4] et de Fr. 5'058.56 [niveau 3]) indexé 2008 (indice 1939 : 2092) à 6'595.29 francs, la différence de revenu est de 3'690.95 francs correspondant à un degré d’invalidité de ([6'595.29– 2'904.34] : 6'595.29 x 100) 55.96 %, soit 56%, taux ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité. 13.2 Dans son recours l’intéressé fait valoir que l’OAIE n’a pas tenu compte de son âge avancé, qu’en l’occurrence en date du 20 mai 2014, date du rapport d’expertise des Drs G._______ et H._______, il avait 63 ans
C-7370/2016 Page 35 (recte : 62 ans et 5 mois) et que c’est à cette date que sa capacité de travail doit être évaluée pour établir nouvellement rétroactivement son droit à une rente d’invalidité à compter du 1 er novembre 2008. 13.2.1 Il sied de relever que la décision du 20 octobre 2016 dont est re- cours, rendue suite à l’arrêt de renvoi du 23 février 2012, a également al- loué comme la décision du 11 novembre 2009, compte tenu de la possibi- lité établie d’une activité à 80% dans une activité adaptée, une demi-rente d’invalidité en faveur de l’intéressé à compter du 1 er novembre 2008, l’inté- ressé ayant alors près de 57 ans. Or cet âge ne correspond de loin pas à l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (voir les arrêts 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.3 et les références, 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2). Toutefois pour cet âge, 55 ans révolus, à l’instar également du cas où un assuré a bénéficié d’une rente pendant 15 ans au moins, il y a lieu d’examiner selon la pratique constante si l’intéressé, malgré l'existence d'une capacité de travail mé- dico-théorique, devrait bénéficier de mesures de réinsertion profession- nelle (cf. l’arrêt du TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les ré- férences), examen normalement effectué cependant en cas de suppres- sion ou diminution de rente et non d’augmentation de rente. En effet selon la jurisprudence (cf. ég. arrêts du TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7, 9C_920/ 2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4), lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique recouvrée médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réadaptation et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'exami- ner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures lé- gales de réadaptation, à moins que le défaut de volonté ou de capacité subjective de s’auto-insérer ne fasse objectivement défaut (cf. arrêt du TF 8C_19/2016 du 4 avril 2016 consid. 5.2.3, 8C_569/ 2015 du 17 février 2016
C-7370/2016 Page 36 consid. 5.1 et les références). En l’espèce l’intéressé n’ayant jamais fait usage de sa capacité de travail résiduelle entière dans une activité adaptée pendant les 14 ans précédant le moment du dépôt de sa demande de ré- vision de rente ni après (cf. Rapport psychiatrique pce 178 p. 10, supra K.a ; infra consid. 13.2.2), il ne présente pas de volonté ou capacité sub- jective reconnaissable de s’auto-insérer dans le monde du travail, de sorte que des mesures d’ordre professionnel auraient été en 2009 et seraient toujours d’emblée vouées à l’échec. Raison pour laquelle il ne peut ni pré- tendre à des mesures d’ordre professionnel ni à une rente supérieure à celle allouée (cf. l’arrêt du TF 9C_816/2013 du 20 février 2014 consid. 2.2). Par ailleurs il sied de rappeler que la rente de l’intéressé était par les deux décisions des 11 novembre 2009 et 20 octobre 2016 augmentée et non diminuée ou supprimée. Partant, et pour les mêmes motifs de non activité professionnelle et de défaut de volonté reconnaissable de s’auto-insérer dans le monde du travail, la question d’une évaluation socioprofession- nelle, que l’intéressé sollicite dans son recours, ne se pose pas, l’intéressé n’étant pas dans la démarche de mettre à profit sa capacité de travail rési- duelle. 13.2.2 Le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond certes au moment auquel il a été constaté que l'exer- cice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (cf. ATF 138 V 457). Soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (arrêt du TF 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.2, voir ég. 5.1 et 5.4 ; 9C_253/2017 du 6 juillet 2017 con- sid. 2.2.2). Cependant ce principe peut souffrir des exceptions s’il conduit à un résultat inapproprié (cf. arrêt du TF 9C_535/2017 du 14 décembre 2017 [prévu à la publication aux ATF] consid. 4.5 relevant une violation d’un devoir d’annoncer). En l’espèce, dans le présent cas, si la jurisprudence précitée (9C_716/2014) devait être suivie elle écarterait l’incidence de l’obligation de l’assuré de valoriser sa capacité de travail résiduelle exis- tante depuis plusieurs années dans une mesure relativement importante soit 100% puis 80% dans une activité adaptée au profit de l’invocation, après une longue procédure, d’un âge avancé pour fonder le droit rétroac- tivement à une rente entière au motif de n’être plus en mesure de retrouver un travail après n’avoir plus travaillé par choix depuis de nombreuses an- nées. Ce cas de difficulté de réinsertion dans le monde du travail ne saurait être pris en charge par l’assurance invalidité (voir aussi arrêt du TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.3).
C-7370/2016 Page 37 13.2.3 Il sied en effet de constater que par décision du 15 avril 2003 l’OAI- D._______ alloua à l’intéressé un quart de rente en application de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2002 ayant retenu une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et que fin 2003 l’intéressé re- tourna vivre en Espagne sans reprendre par la suite une activité lucrative adaptée à son état de santé qui lui aurait permis de se maintenir dans le monde du travail alors que sa capacité de travail résiduelle était totale dans une activité adaptée (la situation de l’intéressé se différencie de celle rele- vée dans l’arrêt du TF 9C_689/2011 du 21 février 2012 spéc. consid. 5.2 où l’intéressé n’avait plus qu’une capacité de travail résiduelle de 45%). 14. Vu ce qui précède la décision du 20 octobre 2016 de l’OAIE ayant alloué à l’intéressé une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er novembre 2008 (mois du dépôt de la demande de révision par l’assuré) doit être confirmée. Partant le recours contre la décision de l’OAIE du 20 octobre 2016 est re- jeté. 15. 15.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même mon- tant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 15.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-7370/2016 Page 38 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l’avance de frais de même montant déjà fournie. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :