Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7362/2018
Entscheidungsdatum
18.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7362/2018

A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 2 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Vito Valenti, juges, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 31 octobre 2018).

C-7362/2018 Page 2 Faits : A. Le ressortissant espagnol, A., né le ( ...) 1961, est célibataire et sans enfant. Il a appris les professions de tailleur de pierre, de maçon et de coffreur. Il a travaillé en Suisse de 1994 à 1999 comme ouvrier du bâti- ment en tant que saisonnier (ancien permis A) dans les domaines de sa formation pour le compte de successivement, B.à (...), C. à (...), D. à (...) et E._______ à (...), cotisant ainsi à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Il a aussi travaillé dans son pays d’origine dans les mêmes secteurs jusqu’en 2011 (OAIE docs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 30, 32, 34, 86). B. B.a En date du 27 mars 2013, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assu- rance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), par l’intermé- diaire de l’Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS). La de- mande a été reçue le 17 mai 2013 (OAIE doc 3). L’intéressé a invoqué une incapacité de travail depuis le 14 août 2012, en raison de lombalgie sur discopathie chronique L3-L4 et L4-L5, de synovectomie, de bursectomie, de désinsertion ligamentaire acromio-claviculaire, d’acromioplastie, de té- notomie et de maladie hépatique chronique due à la cirrhose (voir rapport médical détaillé E 213 E du 14 mai 2013 signé par le Dr F., dont la spécialisation n’est pas connue [OAIE doc 2]). B.b Quelques jours auparavant, les autorités espagnoles avaient par ail- leurs reconnu à l’intéressé, avec effet au 26 décembre 2012, un degré d’in- capacité de 34 % (OAIE doc 11). B.c Après avoir mené l’instruction médicale et économique de la demande, avec consultation de son service médical (voir prises de position médicale dudit service, par le biais de son médecin, le Dr G., spécia- liste FMH en médecine interne générale, du 21 août 2013 [OAIE doc 33] et des 30 novembre 2013 et 19 mars 2014 faisant suite à l’opposition de l’as- suré [OAIE docs 47, 57]), demande de nouvelle documentation médicale auprès de l’INSS (voir lettre du 9 décembre 2013 [OAIE doc 49] ; dont suite a été donnée le 29 janvier 2014 [OAIE docs 50, 51, 52]) et évaluation de l’invalidité (voir document y relatif du 12 septembre 2013 [OAIE doc 34]), l’OAIE a, en date du 2 avril 2014, rendu une décision de rejet de la de- mande de l’assuré (OAIE doc 58). Il a retenu une incapacité de travail de 80 % dans l’activité habituelle, de 0 % dans une activité adaptée et une

C-7362/2018 Page 3 diminution de la capacité de gain de 34 %, et constaté qu’il n’y avait pas d’invalidité au sens du droit suisse. Cette décision est entrée en force. C. C.a Suite à une procédure de révision, la sécurité sociale espagnole a re- connu le 9 mai 2014 à l’intéressé un degré d’incapacité rectifié à 42 % (OAIE doc 65 ; voir aussi OAIE doc 67). C.b Le 10 juin 2014, l’assuré a alors déposé pour ce motif une nouvelle demande de prestations de l’AI auprès de l’OAIE, qui l’a reçue le 13 juin 2014. Il a joint une pièce médicale, mentionnant qu’il souffre de lom- balgies irradiant vers les hanches et les jambes jusqu’aux chevilles qui ap- paraissent en continu après 200 mètres de marche (OAIE doc 68). C.c Invité à se déterminer à ce sujet, le service médical de l’OAIE, par le Dr H._______, spécialiste FMH en médecine générale et médecin du ser- vice médical régional (SMR) certifié, a, dans une prise de position du 16 août 2014, estimé que la documentation produite par l’intéressé n’avait pas établi de manière plausible que l’incapacité de travail s’était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations. Selon lui, il manquait no- tamment un examen clinique (OAIE doc 70). C.d Dans un projet de décision du 28 août 2014, l’OAIE a fait part à l’as- suré du fait que la nouvelle demande ne pouvait alors pas être examinée (OAIE doc 71). C.e Par opposition du 3 octobre 2014, l’assuré a contesté le projet de dé- cision en informant être dans l’attente de tests médicaux depuis avril et juin 2014, ainsi qu’en produisant une série de moyens de preuve médi- caux, signalant notamment qu’il était victime d’une détérioration dégénéra- tive progressive de sa pathologie multiple chronique empêchant d’effectuer les activités quotidiennes. Il a demandé à l’OAIE la prise en compte des futures pièces médicales (OAIE docs 72, 73, 74). C.f Consulté à nouveau, le service médical de l’OAIE, par l’intermédiaire du même médecin, a, dans une prise de position du 16 octobre 2014, af- firmé que les problèmes de santé listés en ce qui concerne l’assuré n’ex- pliquaient en rien les limitations fonctionnelles et qu’il n’avait trouvé aucune cause adéquate dans les examens angiologiques et radiologiques suscep- tibles d’expliquer ces problèmes. Il a donc confirmé ses conclusions pré- cédentes (OAIE doc 76).

C-7362/2018 Page 4 C.g Par décision du 28 octobre 2014, l’OAIE, reprenant la motivation de son projet de décision, a rejeté la nouvelle demande de l’intéressé (OAIE doc 77). C.h Par acte du 22 décembre 2014 adressé à l’OAIE, l’assuré a formé re- cours contre cette décision, en concluant à ce que lui soit reconnu une prestation de l’AI en raison d’une forte diminution de sa capacité de travail et par conséquent de la possibilité de se consacrer à un travail lui procurant les moyens de vivre. Il a fourni les documents médicaux escomptés en guise de moyens de preuve (OAIE docs 78, 79, 80). C.i L’autorité de recours compétente, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou le Tribunal), a, par décision incidente du 6 janvier 2015, in- vité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 400.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (OAIE doc 81). C.j L’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAF a, par arrêt C-7582/2014 du 18 février 2015, déclaré le recours irrecevable, sans percevoir de frais de procédure (OAIE doc 83). D. D.a Le 25 janvier 2017, l’assuré a formulé une nouvelle demande de pres- tations de l’AI auprès de l’INSS, qui l’a transmise à l’OAIE, avec date de réception au 27 mars 2017 (OAIE docs 86, 91). La demande est accompagnée en particulier d’un rapport médical dé- taillé E 213 E du 20 mars 2017 du Dr I._______, dont la spécialisation n’est pas spécifiée, qui diagnostique des pathologies déjà connues chez un patient qui présente 1) une lombalgie et discopathie avec mobilité pré- servée, une cervicalgie chronique fonctionnelle, un diabète de type 2 et une claudication des membres inférieurs corrigée par bypass fémoro-po- plité, 2) une polyneuropathie (avec chronicisation), une uropathie sensori- motrice dont l’origine probable est une carence (carence énolique et acide folique), 3) une omalgie dans le bras droit opéré en 2011, et 4) une amé- lioration de la circulation sanguine dans les membres inférieurs après by- pass. Il retient les limitations fonctionnelles suivantes : limitation au niveau des tâches de force, de la marche fréquente, de la manipulation de charges, de la marche sur des sols inégaux, seulement des travaux légers, éviter de travailler dans un endroit humide, à haute température, avec de la fumée, des gaz et des vapeurs, dans des équipes, dans des tâches né-

C-7362/2018 Page 5 cessitant de se baisser fréquemment, de soulever ou transporter des ob- jets, d’utiliser des rampes, échelles, escaliers, dans un endroit froid, bruyant, dans des équipes de nuit et avec des risques de chute (OAIE docs 88, 90). D.b Le service médical de l’OAIE a été invité à se déterminer sur la ques- tion de savoir si la nouvelle documentation établissait de manière plausible que l’incapacité de travail s’était modifiée de façon à influencer le droit aux prestations. Dans une prise de position du 22 mai 2017, le Dr H._______ de l’OAIE est arrivé à la conclusion que tel était le cas cette fois-ci. Il a retenu les diagnostics de périarthropathie de l’épaule droite sur change- ments dégénératifs (M75.1) – état après chirurgie le 20 avril 2012, de syn- drome lombo-spondylogène chronique récidivant sur changements dégé- nératifs (M47.8) – discopathie L3-L4 et L4-L5 avec sténose neuroforami- nale importante au niveau L4-L5, de syndrome cervical récidivant sur chan- gements dégénératifs – absence de déficits neurologiques, de diabète mel- lite de type II (E11) – polyneuropathie périphérique, de maladie artérielle périphérique (I70.2) – état après bypass fémoro-poplité du membre infé- rieur gauche en décembre 2015, et d’hépatopathie éthyltoxique – absti- nence depuis 2006. Au final, il a considéré que, globalement, il y a eu une aggravation de l’état de santé de l’assuré avec une capacité de charge toujours moindre de la colonne vertébrale et une marche difficile et avec risque d’accidents sur terrain accidenté. Il a jugé que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle est de 80 % depuis le 15 février 2011, puis de 100 % depuis le 4 décembre 2014. Dans une activité adaptée, elle est, se- lon lui, à ces moments de 0 %, puis de 20 %. D’après le médecin, des in- dications contenues dans le rapport médical du 4 décembre 2014 résultent des limitations fonctionnelles aussi pour un travail léger, lesquelles rédui- sent le rendement. Il a fait état des limitations suivantes : ne pas porter/sou- lever des poids de plus de 10 kg, ne pas marcher fréquemment, en parti- culier en terrain irrégulier, ne pas travailler dans des positions exiguës sur- tout avec le dos, éviter l’exposition au froid, à l’humidité et aux intempéries, ne pas travailler au-dessus de la hauteur des épaules et, en raison des douleurs et des paresthésies, faire des pauses également durant les acti- vités adaptées. Ces dernières seraient par exemple la surveillance de par- king ou de musée, la vente par correspondance, la vente de billet, l’enre- gistrement, le classement, l’archivage, l’accueil, la réception, la téléphonie, la saisie de données et le scannage (OAIE doc 93). D.c Sur invitation de l’OAIE, l’intéressé a transmis une série de documents économiques, administratifs et médicaux (voir OAIE docs 95-120).

C-7362/2018 Page 6 D.d Après une prise de position de son service médical du 16 juillet 2017, toujours par le même médecin, corrigeant juste sa position en attribuant une plus grande diminution du rendement dans une activité adaptée en raison de l’importance des douleurs lombaires et de la présence d’une cir- rhose hépatique (bien que non décompensée), soit une incapacité de tra- vail y relative de 30 % (OAIE doc 123) et une évaluation de l’invalidité du 25 juillet 2017 aboutissant à une diminution de la capacité de gain de 48 % dès le 4 décembre 2014 (OAIE doc 124), l’OAIE a fait part à l’assuré, dans un projet de décision du 27 juillet 2017, de son intention de lui accorder un quart de rente d’invalidité – bien que le droit existe dès le 4 décembre 2014 – à partir du 1 er juillet 2017, compte tenu de la date de dépôt de la nouvelle demande de 2017 (OAIE doc 125). D.e L’intéressé ne s’étant pas opposé au projet de décision, l’OAIE lui a, par décision du 19 octobre 2017, servi un quart de rente ordinaire d’invali- dité dès le 1 er juillet 2017 (OAIE doc 131). E. E.a En date du 26 octobre 2017, l’assuré s’est vu reconnaître par son pays d’origine un degré d’incapacité de 52 % (OAIE doc 133). E.b Cela étant, l’intéressé a déposé le 22 mars 2018 (date du timbre pos- tal) une demande de révision tendant à se voir reconnaître un droit à une demi-rente d’invalidité, étant donné l’aggravation de son état de santé et le nouveau degré d’invalidité selon la sécurité sociale espagnole. L’OAIE l’a reçue le 29 mars 2018 (OAIE doc 134). E.c Invité dans ce sens par l’OAIE, l’assuré a remis une nouvelle docu- mentation médicale postérieure au 4 octobre 2017 (OAIE docs 138-143). E.d Consulté par l’OAIE, le service médical de ce dernier a, dans une prise de position médicale du 30 juillet 2018 de la Dresse J._______, médecin interniste et généraliste, conclu que l’atteinte dégénérative lombaire et les limitations fonctionnelles associées sont connues et entraînent déjà une incapacité totale dans l’activité habituelle. Concernant la bronchite obstruc- tive, la médecin a ajouté que le stade n’est pas connu et que le service médical ne dispose pas d’examen ni d’investigation à ce sujet, mais que ce diagnostic n’a pas fait l’objet de remarques particulières dans les précé- dentes prise de position. Elle a poursuivi en indiquant que l’assuré n’émet aucune plainte spontanée au niveau respiratoire et que l’incapacité étant déjà totale dans l’activité habituelle, des informations plus précises sur

C-7362/2018 Page 7 cette pathologie n’influenceraient pas le droit à la rente, même un stade sévère n’empêcherait en rien l’exécution d’une activité de substitution qui ne requiert aucun effort. Elle a évoqué en outre que la cholécystectomie ne justifiait pas d’incapacité en dehors de la période péri-opératoire, à moins qu’elle entraîne des complications majeures. En résumé, le service médical de l’OAIE a jugé que l’incapacité de travail de l’intéressé demeurait inchangée (OAIE doc 145). E.e En raison de la réception d’un nouveau rapport médical établi par le médecin de famille du recourant le 23 août 2018 (OAIE doc 148, lequel, au demeurant, liste notamment et nouvellement une coxarthrose droite re- montant au 24 avril 2018), l’OAIE a à nouveau consulté son service médi- cal (OAIE doc 150). Dans une réponse du 14 septembre 2018, celui-ci a, par le Dr H._______, mis en exergue que ce nouveau document n’apportait rien de nouveau sur le plan fonctionnel et, partant, confirmé les incapacités de travail retenues jusqu’alors (OAIE doc 151). E.f Dans un projet de décision du 24 septembre 2018, l’OAIE a averti l’in- téressé qu’il entendait maintenir le droit à un quart de rente d’invalidité, au motif que l’état de santé de celui-ci ne s’était pas modifié de manière à influencer le droit à la rente, en reprenant les avis du service médical (OAIE doc 152). E.g Au moyen d’une opposition du 5 octobre 2018, l’assuré a manifesté son désaccord face au projet de décision. Citant les conclusions d’un nou- veau rapport médical de son médecin de famille – lequel évoque, entre autres, le fait que l’intéressé a besoin d’une canne pour se déplacer (OAIE doc 156) –, il a soutenu qu’il était à l’évidence limité non seulement dans son activité habituelle, mais aussi dans toute activité quelle qu’elle soit, de sorte que son degré d’invalidité devait être révisé dans le sens d’une augmentation à 50 % au moins. Il a joint deux moyens de preuve déjà versés au dossier et le rapport médical susmentionné (OAIE doc 157). E.h Invité à se déterminer sur les pièces produites par l’assuré dans le cadre de la procédure d’audition, le service médical de l’OAIE, par son même médecin, a fait valoir dans une réponse du 27 octobre 2018 qu’il ne voyait nulle part dans le nouveau rapport produit des tests cliniques mon- trant des limitations fonctionnelles de nature à modifier les incapacités de travail alors retenues et qu’une liste de diagnostics, en partie sans in- fluence sur la capacité de travail, comme celle proposée par le médecin de famille de l’assuré dans son nouveau rapport médical, ne suffisait pas pour démontrer le contraire (OAIE doc 159).

C-7362/2018 Page 8 E.i Par décision du 31 octobre 2018, l’OAIE, reprenant la motivation du projet de décision précité en la complétant par l’avis de son service médi- cal, a maintenu le droit à un quart de rente d’invalidité (OAIE doc 163). Celle-ci ayant été retournée à l’expéditeur par les services postaux espa- gnols avec la mention « adresse incorrecte », l’OAIE l’a réexpédiée le 21 novembre 2018 en complétant l’adresse (OAIE docs 164, 165). F. F.a Par acte du 21 décembre 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le TAF. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que lui soit reconnu le droit à une rente supérieure, mais d’au moins une demi-rente. Dans un premier grief, il reproche à l’OAIE de lui avoir nié une modification de son état de santé depuis la dernière décision entrée en force, alors qu’il a subi une aggravation dans une mesure l’em- pêchant d’exercer son activité habituelle comme toute autre activité. Il fait ensuite grief à l’autorité inférieure en lien avec le calcul du degré d’invalidité de ne pas tenir compte de la reconnaissance du taux d’invalidité de 52 % par la sécurité sociale espagnole, laquelle aurait retenu d’autres atteintes à la santé du recourant que la seule affection à l’épaule droite. Dans un troisième et dernier grief, il argue que les documents médicaux font claire- ment état d’une pathologie multiple, qui compromet gravement la réalisa- tion des activités quotidiennes, et qu’il n’est dès lors pas possible de sou- tenir, comme le fait l’OAIE, qu’aucun élément nouveau n’a été apporté pour examiner ses capacités de travail et de gain, tout en énumérant les affec- tions qui lui seraient reconnues dans les différents rapports médicaux (ischémie chronique des membres inférieurs, état du bypass, omalgie et lombalgies mécaniques, pluri-pathologie, avec pathologie hépatique et bronchiale importante, lombalgie chronique et trouble de la marche). Il a joint divers moyens de preuve, dont certains figuraient déjà au dossier (TAF pce 1). F.b Par décision incidente du 16 janvier 2019, le TAF a invité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). F.c Le 12 février 2019 (date du timbre postal), le recourant a demandé au Tribunal à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, en four- nissant des preuves de son indigence (TAF pce 4).

C-7362/2018 Page 9 F.d Les conditions y afférentes étant remplies dans le cas d’espèce, le Tri- bunal a admis la demande du recourant en ce sens qu’il a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 4 mars 2019 (TAF pce 5). F.e Dans sa réponse du 29 avril 2019, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il y indique que cette dernière a été notifiée au recourant en date du 27 novembre 2018, preuve à l’appui. Concernant le fond du recours, il rappelle dans un premier temps la juris- prudence constante en vertu de laquelle l’octroi d’une rente étrangère d’in- validité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon le droit suisse. Ensuite, il avance que sur la base de l’ensemble du dossier et de la nou- velle documentation médicale apportée dans le cadre de la présente pro- cédure de recours, les appréciations médicales précédentes ont été con- firmées par son service médical dans une prise de position du 21 mars 2019, de la Dresse J._______, annexée, de sorte que le recourant ne présentait pas d’aggravation de son état de santé depuis la dernière décision entrée en force (TAF pce 8). F.f Par réplique du 3 juillet 2019, le recourant a persisté dans ses conclu- sions. Il y invoque une aggravation évidente de son état de santé à partir du moment de la reconnaissance correspondante par l’INSS et les rapports médicaux transmis qui le montrent clairement. Ceci d’autant plus que l’INSS est arrivé à ce résultat en ne prenant en compte qu’une seule des pathologies dont souffre le recourant et que ses autres maladies – attes- tées par des médecins exempts de toute partialité – se sont ajoutées avec des répercussions évidentes pour les activités quotidiennes. Ensuite, le re- courant fait valoir qu’il a fait l’objet de plusieurs traitements médicaux de- puis le dépôt de son mémoire de recours, dont il joint les rapports et les commente. Ainsi, il souffre d’une pluri-pathologie incompatible avec l’exer- cice d’une profession normalisée motivant l’allocation d’au moins une demi-rente d’invalidité (TAF pce 14). F.g Par duplique du 21 août 2019, l’autorité inférieure a maintenu ses con- clusions. Elle y constate qu’aucun élément apporté par le recourant ne per- met de modifier sa prise de position et renvoie à celle de son service mé- dical du 16 août 2019, de la même médecin, annexée, dans laquelle celui- ci confirme ses appréciations précédentes sur la capacité de travail rési- duelle du recourant. Dans ladite prise de position, le service médical in- dique notamment les plaintes ostéoarticulaires au niveau des pieds exis- tent apparemment depuis deux ans, mais n’ont jamais été rapportées. Si

C-7362/2018 Page 10 elles contribuent à une altération de la marche, il y a un net potentiel d’amé- lioration des douleurs par le port de semelles orthopédiques tel que recom- mandé, et le recourant dit être capable de marcher deux heures par jour à l’aide de béquilles malgré cette atteinte et l’atteinte neuro-vasculaire des membres inférieurs. Or, la baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée fixée jusqu’alors tient compte des difficultés dans les déplace- ments et ce nouveau diagnostic n’entraîne pas plus d’incapacité. En outre, les crampes au niveau des bras sont nouvellement rapportées et sont ap- paremment le résultat d’un trouble métabolique, en théorie facilement trai- table par voie médicamenteuse. Elles ne sont en rien incapacitantes. En conclusion, ces deux atteintes sont les seuls diagnostics nouveaux au dos- sier et ne sont pas incapacitantes (TAF pce 16). F.h Dans des observations du 26 septembre 2019, le recourant a confirmé ses conclusions. Il y précise qu’il doit se prononcer sur les éléments de la prise de position susmentionnée du service médical de l’OAIE. Ensuite, il explique comment la sécurité sociale espagnole lui a reconnu le taux d’in- validité de 52 % et le système espagnol fonctionne, soit dans son cas : rente espagnole accordée en raison de son incapacité de travail dans l’ac- tivité habituelle du seul fait de sa limitation fonctionnelle du membre supé- rieur droit due à une tendinite et la reconnaissance du taux d’invalidité de 52 % pour le reste des affections à compter de 2012. Ensuite, il signale que pour son pied, les médecins lui ont prescrit un traitement conservateur d’un certain coût. Il ne comprend alors pas pourquoi le service médical de l’OAIE considère que cette affection n’est pas invalidante et qu’elle ne l’em- pêche pas d’exercer une activité professionnelle. Il insiste à nouveau sur le fait qu’il souffre d’une affection neurologique avec des crampes à répé- tition dans les bras et les jambes, qui augmentent et le limitent gravement dans ses activités quotidiennes et professionnelles. Il n’est pas en mesure de faire les déplacements nécessaires pour se rendre à un lieu de travail ni de fournir les performances exigées. Les seules activités quotidiennes qu’il peut encore faire à ce moment consistent à se rendre chez les méde- cins. Il joint de nouveaux moyens de preuve médicaux (TAF pce 19). F.i Par observations du 14 novembre 2019, l’autorité inférieure a réitéré ses conclusions, au motif qu’aucun élément apporté par le recourant ne permettait de modifier sa prise de position. Il s’est référé à celle de son service médical du 8 novembre 2019, rédigée par la Dresse J._______, qui a fait de même (TAF pce 23). F.j Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Tribunal a porté ces écritures à la connaissance du recourant (TAF pce 24).

C-7362/2018 Page 11 F.k Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a la qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la par- tie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le bien-fondé du maintien du quart de rente d’invalidité dont bénéficie le recourant dans le cadre d’une demande de révision. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de

C-7362/2018 Page 12 collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). 4.1.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est un ressortissant espagnol, domicilié dans son pays d’origine, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Il sied de souligner que l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité ne préjuge toutefois pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d’un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).

C-7362/2018 Page 13 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de l’AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 31 octobre 2018). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références). De la même manière, le Tribunal ne prend en principe pas en considération les rapports médicaux établis après la décision attaquée, à moins que ceux-ci permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est recours (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). 5. 5.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA).

C-7362/2018 Page 14 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6. 6.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable. 6.2 Aux termes de l’art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’as- surance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu’une personne assurée dé- pose une demande de révision, elle doit établir de façon plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L’administration doit alors commencer par examiner si les allégations de la personne assu- rée sont, d’une manière générale, plausible. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée sans autres investigations par un refus d’entrer en matière. Par contre, si l’administration entre en matière sur la demande, elle doit ins- truire la cause et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la personne assurée s’est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2). L’administration doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification notable de l'état de santé, mais aussi

C-7362/2018 Page 15 lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la ca- pacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 con- sid. 3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les circons- tances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appré- ciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références, ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 387 con- sid. 1b ; RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). 6.4 La constatation d’un changement propre à fonder un motif de révision résulte de la mise en parallèle d’un état de santé actuel et passé. L’objet de la preuve est ainsi l’existence – en l’occurrence à tirer des rapports mé- dicaux – d’une différence déterminante dans les états de santé. La consta- tation de l’état de santé actuel et ses conséquences fonctionnelles est bien le point de départ de l’appréciation ; elle n’est cependant pas en elle-même déterminante, elle ne sera pertinente que dans la mesure seulement où elle constatera effectivement une différence entre les données des états de santé actuel et antérieur. La valeur probante des rapports médicaux établis aux fins d’une révision de rente dépend en conséquence essentiel- lement de la question de savoir si un changement déterminant des états de santé peut suffisamment être prouvé. Une évaluation médicale consi- dérée pour elle-même en soi complète, convaincante, qui serait probante dans le cadre d’une évaluation initiale à la base de l’octroi initial des pres- tations (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a), ne revêt en général par conséquent pas la valeur probante juridique requise si l’éva- luation médicale (par rapport à une évaluation médicale antérieure diver- gente) n’établit pas suffisamment dans quelle mesure un changement ef- fectif de l’état de santé a eu lieu. Sont réservées les situations dans les- quelles une modification de l’état de santé est évidente (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2). 6.5 L’art. 88a al. 2 RAI énonce que si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis RAI est toutefois applicable par analogie (in casu non détermi- nant). 6.6 L’augmentation de la rente prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée et,

C-7362/2018 Page 16 s’il est constaté que la décision de l’Office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (cf. art. 88 bis

al. 1 let. a et c RAI). 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tri- bunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’at- teinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature éco- nomique/juridique et non médicale. La tâche des médecins consiste à por- ter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 con- sid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 con- sid. 3.2 et les références). Dans ce contexte, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 con- sid. 5.2.1). 7.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con- vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la per- sonne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation mé- dicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment

C-7362/2018 Page 17 motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a). La va- leur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécia- lisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’in- vestigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, il convient de les apprécier avec une certaine réserve, en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qu’il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, qui unit celui-ci ou celle-ci à son patient (arrêt du Tribunal fédéral I 655/05 du 20 mars 2006 con- sid. 5.4 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une ex- pertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 con- sid. 2.2, 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 et 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2). Concernant enfin les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs appré- ciations ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjec- tivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur con- tenu ; ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffi- sant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). 7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien- cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 464 consid. 4a).

C-7362/2018 Page 18 Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8. Dans le cadre de l’instruction de la demande de révision, les documents suivants ont notamment été versés au dossier :

  • un rapport clinique de consultation externe du 29 juin 2017 de la Dresse K., praticienne spécialisée au service de réhabilitation du complexe hospitalier de L., retenant un diagnostic de lom- balgie et décrivant une IRM : protrusion discale postéro-médiale en L5- S1 en contact avec le sac dural, large renflement du disque postérieur à L4-L5 qui entre en contact avec les racines L5 dans les évidements latéraux ; avec l’hypertrophie facettaire et ligamentaire, elle détermine une légère sténose du canal rachidien et une légère atteinte des ra- cines L4 au niveau foraminal, large renflement discal postérieur en L3- L4 qui, associé à une hypertrophie des facettes et des ligaments, dé- termine une légère sténose du canal rachidien et une légère atteinte des racines L3 au niveau foraminal. La médecin ajoute que le recourant a été traité précédemment en réhabilitation et avec infiltration facettaire sans amélioration, qu’il a été évalué par son service en 2015, compte tenu de ses multiples antécédents et maladies concomitantes, que des traitements chirurgicaux agressifs sur le rachis lombaire ne sont pas indiqués, qu’il a une artériopathie périphérique avec implication prédo- minante dans les membres inférieurs (bypass fémoro-poplité avec pro- thèse en septembre 2015) et une polyneuropathie sensori-motrice dont l’origine probable est une carence (habitude alcoolique et cirrhose hé- patique ainsi que déficit en acide folique), et que la flexion est limitée, la marche sur les orteils et les talons n’étant possible qu’avec difficulté, le signe de Lasègue étant négatif et le déficit moteur distal étant de 4/5 (OAIE doc 140) ;
  • un rapport du 18 octobre 2017 du Dr M._______, médecin de famille, retranscrivant les antécédents du recourant et ses affections en cours de traitement (OAIE doc 139) ;
  • un rapport médical du 13 décembre 2017 du Dr N., médecin associé à l’unité des douleurs du complexe hospitalier de L., posant les diagnostics de cervicarthrose et lombarthrose majeures, et concluant à une protrusion discale postéro-médiale en L5-S1 qui entre

C-7362/2018 Page 19 en contact avec le sac dural, à un large renflement du disque postérieur en L4-L5 qui entre en contact avec les racines L5 dans les évidements latéraux ; en conjonction avec une hypertrophie facettaire et ligamen- taire, une certaine sténose légère du canal rachidien et une légère at- teinte des racines L4 au niveau foraminal, à un large renflement discal postérieur en L3-L4 qui, associé à une hypertrophie des facettes et des ligaments, détermine une légère sténose du canal rachidien et une lé- gère atteinte des racines L3 au niveau foraminal (OAIE doc 138) ;

  • un rapport clinique de sortie du 26 décembre 2017 du Dr O., praticien spécialisé de l’unité de chirurgie de la paroi abdominale du complexe hospitalier de L., retenant un diagnostic de choléli- thiase et signalant que le recourant a présenté une évolution favorable pendant la période postopératoire et qu’à la sortie, la douleur est bien contrôlée et l’ingestion est tolérée, tout en prescrivant une médication (OAIE doc 141 p. 1-4) ;
  • une demande de consultation du 2 janvier 2018 adressée à un service de traumatologie par le Dr M._______, qui mentionne douleur lom- baire, lombalgie, lumbago, puis rappelle les conclusions médicales pré- citées (OAIE doc 142) ;
  • un rapport clinique de sortie du 3 janvier 2018 de la Dresse P., associée au service de chirurgie générale du complexe hospitalier de L., diagnostiquant une cholélithiase et indiquant que le recou- rant a présenté une évolution favorable durant la période postopéra- toire, qu’à la sortie, la douleur est bien contrôlée et l’ingestion est tolé- rée, et que le recourant continuera à prendre ses médicaments habi- tuels (OAIE doc 141 p. 5-6) ;
  • une prise de position médicale du 30 juillet 2018 du service médical de l’OAIE (OAIE doc 145 ; voir supra let. E.d) ;
  • un rapport médical du 23 août 2018 du Dr M._______, listant tous les antécédents du recourant, ses affections en cours de traitement et sa médication (OAIE doc 148) ;
  • une réponse du médecin de l’OAIE du 14 septembre 2018 (OAIE doc 151 ; voir supra let. E.e) ;
  • un rapport médical du 5 octobre 2018 du Dr M._______, attestant no- tamment que le recourant est un patient fragile et à haut risque, auquel

C-7362/2018 Page 20 il est recommandé de se reposer et de suivre des soins particuliers. Le médecin ajoute qu’il subit des limitations physiques sévères au niveau de la mobilité et de la force, ayant besoin d’une canne pour se déplacer et effectuer ses activités quotidiennes (OAIE doc 156) ;

  • une réponse du médecin de l’OAIE du 27 octobre 2018 (OAIE doc 159 ; voir supra let. E.h).

La décision attaquée, pour rejeter la demande de révision du recourant et ainsi maintenir le droit à un quart de rente d’invalidité de celui-ci, se fonde essentiellement sur les prises de position du service médical de l’OAIE et énumère les documents médicaux qui ont été pris en considération. Il est avancé que sur cette base, il ressort que l’état de santé du recourant ne s’est pas modifié de manière à influencer le droit à sa rente. Premièrement, l’atteinte dégénérative lombaire et les limitations fonctionnelles associées sont connues et entraînent déjà une incapacité totale dans l’activité habi- tuelle. Deuxièmement, la bronchite chronique obstructive dont souffre le recourant est une pathologie qui n’empêche en rien l’exécution d’une acti- vité de substitution, qui ne requiert aucun effort. Troisièmement, la cholé- cystectomie ne justifie pas d’incapacité en dehors de la période péri-opé- ratoire. Enfin, les documents transmis dans le cadre de la procédure d’au- dition confirment les atteintes à la santé connues et n’apportent pas d’élé- ments nouveaux (voir OAIE doc 163). 9.1 Le Tribunal constate en premier lieu que la plupart des pièces médi- cales produites par le recourant durant la procédure de révision ont été examinées et prises en compte par l’autorité inférieure, ce qui est rappelé par la liste dressée dans la décision dont est recours. Seuls la demande de consultation du 2 janvier 2018 et les rapports médicaux des 23 août et 5 octobre 2018 du médecin traitant, le Dr M._______, n’y sont pas men- tionnés. Toujours est-il que cela ne porte pas à conséquence. D’une part, la demande de consultation vise à obtenir une confirmation ou une infirma- tion de certaines conclusions de son auteur. D’autre part, lesdits rapports médicaux ont fait l’objet à chaque fois d’une réponse spécifique du service médical de l’OAIE. L’ensemble du dossier du recourant était, partant, connu du service médical. 9.2 L’autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de révision du recourant, considérant ainsi qu’il avait rendu de façon plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

C-7362/2018 Page 21 Il appartient par contre au Tribunal de vérifier si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par le recourant s’est effectivement produite, ce que l’autorité inférieure a nié suite à l’instruction de la demande de révi- sion. Autrement dit, il s’agit ici de vérifier si les états de santé précédent et actuel du recourant ont connu un changement déterminant – en particulier une aggravation comme le soutient le recourant – en comparant les situa- tions entre la dernière décision entrée en force d’octroi d’un quart de rente d’invalidité et la décision attaquée de maintien (voir supra consid. 6.4). A cet égard, il s’agira aussi d’examiner si c’est à raison ou à tort que l’autorité inférieure a accordé pleine valeur probante aux prises de position de son service médical, compte tenu des réquisits jurisprudentiels en la matière. 9.2.1 En premier lieu, il sied de relever que les affections dont souffre le recourant sont toutes de nature somatique. Si le recourant en présente un certain nombre, ce sont en particulier l’atteinte à sa colonne vertébrale avec une capacité de charge toujours moindre, la marche rendue difficile avec risque d’accidents sur terrain irrégulier, la périarthropathie et sa cir- rhose qui ont conduit l’OAIE à lui reconnaître, sur la base d’un degré d’in- validité de 48 %, un droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er juil- let 2017 par décision du 19 octobre 2017 – dernière en date à être entrée en force. Conformément aux prises de position de son service médical, une incapacité de travail totale a été retenue dans l’activité habituelle depuis le 4 décembre 2014. Dans une activité adaptée, celle-ci a été fixée à 30 % depuis la même date. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : ac- tivités ne nécessitant pas de position de travail sédentaire, de port de charges supérieures à 10 kg, des travaux lourds, d’élévation répétitive du bras au-dessus du niveau de la tête, sans marcher longuement et surtout sur des terrains réguliers, éviter des positions non ergonomiques pour le dos et l’exposition au froid, à l’humidité et aux intempéries. 9.2.2 Force est de constater, avec l’autorité inférieure, que les documents médicaux versés au dossier avec et depuis la demande de révision du re- courant font état dans une très large mesure de problèmes de santé déjà connus lors de la première demande ou lors des demandes subséquentes. Ainsi, le service médical de l’OAIE avait déjà retenu les diagnostics de pé- riarthropathie de l’épaule droite sur changements dégénératifs (M75.1), de syndrome lombo-spondylogène chronique récidivant sur changements dé- génératifs (M47.8) sur discopathie L3-L4 et L4-L5, de syndrome cervical récidivant sur changements dégénératifs, de diabète de type II (E11) – po- lyneuropathie périphérique, de maladie artérielle périphérique (I70.2) après bypass fémoro-poplité du membre inférieur gauche et d’hépatopathie éthy- lotoxique. Depuis la demande de révision, le service médical juge en outre

C-7362/2018 Page 22 que la bronchite obstructive n’aurait pas été précisée auparavant, mais qu’elle serait de toute façon sans effet sur le droit à la rente dans une acti- vité adaptée, qui ne requiert aucun effort. Or, on remarque que l’asthme bronchique est même déjà relevé dans des rapports médicaux bien plus anciens comme celui du 4 novembre 2014 de la Dresse Q., neu- rologue (cf. OAIE doc 99). De surcroît, la bronchite chronique obstructive remonte à 2005. On n’a dès lors pas affaire à une nouvelle atteinte. Aucune aggravation n’est rapportée dans la documentation médicale au dossier. La cholécystectomie a été considérée par le service médical comme ne justifiant pas d’incapacité en dehors de la période péri-opératoire, à moins qu’elle entraîne des complications majeures. Le Tribunal remarque que les rapports médicaux remis par le recourant signalent que l’évolution est fa- vorable après l’opération et qu’à la sortie la douleur était bien contrôlée (voir rapport de la Dresse P., OAIE doc 141). Rien ne laisse ainsi envisager, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’une aggrava- tion ait eu lieu dans l’intervalle sur ce plan. On notera, au demeurant, que cette pathologie est extrêmement répandue, mais qu’elle peut parfois évo- luer vers une urgence vitale. Au demeurant, le Tribunal constate, d’une part, que les lombalgies du recourant s’étendent à S1, mais que c’est la L5 – déjà connue et retenue dans la dernière décision entrée en force – qui présente une douleur accrue. D’autre part, le médecin de famille, le Dr M., relève, dans son rapport du 23 août 2018 une coxarthrose droite remontant au 24 avril 2018 (OAIE doc 148). Il la mentionne de nou- veau dans son rapport du 5 octobre 2018 (OAIE doc 156). Par contre, il ne le fait plus dans ses rapports ultérieurs (voir rapports du 25 juin 2019 [an- nexe 5 à TAF pce 14] et du 9 septembre 2019 [annexe 3 à TAF pce 19). De plus, aucun autre médecin n’évoque une telle affection, pas plus que le recourant dans son mémoire de recours et dans ses écrits lors de l’échange d’écritures. Qui plus est, les rapports des 23 août et 5 oc- tobre 2018 apparaissent très généraux. Ils contiennent certes une liste d’affections, mais aucune indication respective – y compris s’agissant de ladite coxarthrose – sur les éventuelles incapacités de travail qu’elles en- traîneraient. Ils ne décrivent pas non plus les examens qui ont éventuelle- ment été effectués. En conséquence, le Tribunal se doit de considérer qu’une aggravation de l’état de santé du recourant due à une coxarthrose droite n’est pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, établie. Cela étant, le service médical de l’OAIE retient que les deux seules nouvelles atteintes sont les plaintes ostéoarticulaires au niveau des pieds et les crampes au niveau des bras (voir notamment les rapports – toutefois pos- térieurs à la décision litigieuse – du 17 avril 2019 de la Dresse R., médecin praticienne spécialiste en neurologie, et du 17 mai 2019 du

C-7362/2018 Page 23 Dr S., médecin praticien spécialiste des pieds). Elles ne sont tou- tefois pas jugées incapacitantes par ce dernier. Aussi est-ce en vain que le recourant prétend que l’OAIE n’aurait pris en compte que l’atteinte à son épaule pour lui refuser une aggravation de son état de santé. Au contraire, c’est bien par rapport à une pluri-pathologie déjà retenue lors de la dernière décision entrée en force que la présence éventuelle de nouvelles atteintes a été instruite par l’autorité inférieure avec l’aide de son service médical. Le grief du recourant se révèle infondé et doit être écarté. Aux yeux du Tribunal, il n’existe pas, au degré de la vraisemblance pré- pondérante, d’indice concret plaidant contre la fiabilité de l’appréciation faite par le service médical de l’OAIE dans ses prises de position. Le con- tenu de celles-ci est pertinent, compréhensible et cohérent, y compris en les prenant dans leur ensemble. Elles prennent en outre en considération les documents médicaux produits par le recourant durant la procédure de recours. Il s’avère que les deux nouvelles atteintes au niveau des pieds et des bras susmentionnées sont de gravité moindre. L’atteinte au niveau des pieds est relativisée par le fait que le recourant peut marcher deux heures avec des béquilles et que les limitations fonctionnelles retenues par l’auto- rité inférieure et conduisant à la baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée, l’englobent également. Si elle a été rapportée pour la pre- mière fois après que la décision attaquée n’ait été rendue, cette nouvelle atteinte remonterait à 2017 et est ainsi étroitement liée à l’objet du litige, tout comme de nature à influencer l’appréciation au moment de la décision attaquée. Elle devait en effet être prise en considération in casu (voir supra consid. 4.2). Il en va autrement de l’atteinte au niveau des bras. Ellle est nouvellement rapportée et survenue après que la décision attaquée n’ait été rendue, elle devrait, partant, faire l’objet d’une nouvelle décision. Néan- moins, elle est facilement traitable par voie médicamenteuse d'après le ser- vice médical. Partant, il ne saurait, dans tous les cas, être retenu une mo- dification notable du degré d’invalidité du recourant depuis la dernière dé- cision entrée en force – le rapport médical la relevant ne rendant pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, une affection susceptible de fonder une incapacité de travail supérieure à celle retenue par l’OAIE –, ni justifier une transmission à l’autorité inférieure comme demande de révi- sion. Enfin, les rapports médicaux – que ce soit ceux du médecin traitant, le Dr M., ou ceux des autres médecins espagnols spécialistes (voir liste supra consid. 8 et pièces remises durant la procédure de recours) –, pris individuellement, ne remplissent en aucun cas les réquisits jurispru- dentiels pour se voir accorder pleine valeur probante. En effet, ils se révè- lent être très succincts, tenant sur deux à trois pages et comprenant un bref résumé des examens accomplis ainsi qu’une motivation souvent très

C-7362/2018 Page 24 courte. Il est en outre rappelé qu’ils doivent être appréciés avec une cer- taine réserve, en raison de la relation de confiance, issue du mandat thé- rapeutique confié au médecin traitant, qu’il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, qui unit celui-ci ou celle-ci à son patient (arrêt du Tribunal fédéral I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; voir supra consid. 7.2). 9.2.3 Au final, l’autorité inférieure pouvait légitimement se fonder sur les prises de position de son service médical, qui remplissent les exigences posées par la jurisprudence à leur égard et doivent donc se voir attribuer pleine valeur probante in casu, pour rendre la décision litigieuse. 9.3 A cet endroit, il est rappelé – comme le fait valoir à raison l’autorité inférieure dans sa réponse du 29 avril 2019 – que seul le droit interne dé- termine les modalités de l’évaluation de l’invalidité (voir supra con- sid. 4.1.1), qui est, selon le droit suisse, une notion économique/juridique (voir supra consid. 7.1). D’ailleurs, le système tel que le décrit par le recou- rant dans ses différentes écritures et qui prévaudrait en Espagne semble s’écarter dans une certaine mesure de celui connu en droit suisse. Mal fondé, le grief y relatif du recourant doit être rejeté. 9.4 Au vu de ce qui précède, la décision dont est recours est conforme au droit. 10. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confir- mée. 11. La partie recourante, qui succombe, est dispensée des frais de procédure, dans la mesure où elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du Tribunal du 4 mars 2019 (TAF pce 5). En outre, vue l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-7362/2018 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-7362/2018 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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