Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-653/2020
Entscheidungsdatum
25.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-653/2020

A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Caroline Gehring, juges, Erik Erismann, greffier.

Parties

A._______, (Guadeloupe), (France), représenté par Maître Clio Herrmann, PONCET TURRETTINI AVOCATS,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 17 décembre 2019)

C-653/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé), ressortissant italien naturalisé suisse, né le (...) 1964, sans formation professionnelle, a travaillé en Suisse en dernier lieu en qualité de chauffeur livreur du 1 er fé- vrier 1996 au 30 septembre 1997 en tant que salarié de l’entreprise B._______ SA à (...) (OAIE pces 1, 3 p. 4, 4 p. 4, 8 p. 1, 47). Postérieure- ment, l’assuré aurait officieusement occupé en 2015 une activité de travail- leur indépendant dans le secteur des assurances en Guadeloupe (OAIE pces 133 et 140 p. 1 ; TAF pce 1 p. 17). A.a Le 1 er mai 1997, l’assuré a fait une chute de 1,5 mètre en tombant de la ridelle d’un camion lors du déchargement d’un lot de palettes, ayant con- duit à une entorse de la cheville et de l’épaule gauches. Alors domicilié en Suisse, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-in- validité en relation avec ledit accident le 28 octobre 1997 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité C._______ (annexes 1, 5 et 6 TAF pce 1 ; pces 3 et 22 p. 5). A.b Le 2 mars 1998, l’assuré – domicilié en suisse et exerçant le métier de chauffeur de clark chez D._______ en attendant des mesures de réadap- tation – a fait une chute d’une marquise située à 12 mètres de hauteur avec blessures aux deux jambes (OAIE pce 22 p. 5). Le 24 juin 1998, le Dr E., spécialiste en chirurgie orthopédique-traumatologie, a posé les diagnostics de fractures par tassement du calcanéum des 2 pieds avec effacement complet de l’angle de Böhler, de fracture métatarsienne, de fracture du scaphoïde du poignet gauche ainsi que d’une contusion du poi- gnet droit, accompagnée d’une disjonction sacro-iliaque droite (OAIE pce 9). Il a retenu une incapacité de travail de 100% à compter du 2 mars 1998 pour une période indéterminée et que des mesures de réadaptation pro- fessionnelle n’étaient pour l’instant pas indiquées sachant que le patient n’était pas encore en mesure de marcher (OAIE pce 9). Le 19 octobre 1999, il a complété son diagnostic en retenant une fracture multi-fragmen- taire avec disjonction et effacement de l’angle de Böhler des deux côtés (ddc) ainsi que des exostoses douloureuses du calcanéum gauche (OAIE pce 13). Le 18 janvier 2000, le Dr E. s’est prononcé sur les limita- tions fonctionnelles de l’assuré et a retenu ce qui suit : incapacité (i) de tenir une position debout, à genoux ou accroupie, (ii) de maintenir la même position du corps pendant une longue période ou (iii) de réaliser des mou- vements occasionnels ou répétitifs des membres ou du dos, (iv) de travail- ler en hauteur ou sur une échelle, (v) d’effectuer des déplacements sur sol

C-653/2020 Page 3 irrégulier ou en pente, (vi) de lever, porter ou déplacer des charges d’un poids supérieur à 10-15 kg (OAIE pce 18). Au surplus, il retient une inca- pacité de travail de 100% dans l’activité habituelle sachant que l’assuré ne peut pas porter des charges ou tenir une position stationnaire longtemps, respectivement une capacité de travail partielle dans une activité adaptée de type chauffeur de taxi sans pour autant déterminer le taux de capacité de travail résiduelle (OAIE pce 18). A.c Le 6 juin 2000, le Dr F., spécialiste FMH en chirurgie et mé- decin d’arrondissement de la SUVA (...), a procédé à un examen médical de l’assuré (SUVA pce 10 p. 4 ss). Il retient un status après fractures des calcanéums gauche et droit traitées chirurgicalement par voie ouverte au pied gauche et fermée au pied droit, un affaissement de l’angle de Böhler, une grande difficulté à la marche et une impossibilité de marcher pieds nus, de s’agenouiller, de s’accroupir ou de réaliser des mouvements de sur- charge (SUVA pce 10 p. 7). Le Dr F. est d’avis que la capacité de travail médico-théorique est nulle dans l’activité habituelle, mais que celle dans une activité adaptée – essentiellement assise avec des déplace- ments sur de très courtes distances en terrains plats – est de 100% sans diminution de rendement (SUVA pce 10 p. 6). A.d Afin d’objectiver la capacité résiduelle de travail en temps et en rende- ment dans une activité adaptée, l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a organisé un stage d’observation professionnelle de type CO- PAI au Centre Gg._______ à (...) du 2 janvier 2001 au 28 janvier 2001 (OAIE pce 29). La conclusion du rapport COPAI est que l’assuré n’est pro- visoirement pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, bien que sa capacité physique résiduelle de travail soit évaluée à 60% dans une activité adaptée en position assise ; une évaluation psychologique complé- mentaire est toutefois suggérée à l’Office de l’assurance-invalidité C._______ afin de déterminer si l’assuré est en mesure de surmonter son handicap et d’accepter sa nouvelle condition physique (OAIE pce 29 p. 1 et 16). A.e Chargé de rendre un rapport d’expertise psychiatrique (OAIE pce 32), le Dr N._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, retient dans son rapport succinct du 29 juin 2001 que l’assuré souffre de troubles psychopathologiques complexes, principalement narcissiques (personna- lité narcissique DSM.IV ; F60.8) et qu’il n’est pas apte à reprendre le tra- vail ; il souligne que la détermination de l’assuré pourrait être utile afin d’en- visager une reprise du travail, mais qu’en cas d’insuccès une évolution dé- pressive est à craindre (OAIE pce 36).

C-653/2020 Page 4 A.f Le 31 juillet 2001, la division de réadaptation professionnelle de l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a considéré qu’il convenait d’octroyer à l’assuré une rente entière d’invalidité en raison d’une incapacité de travail totale dans le circuit économique normal (OAIE pce 37). En conséquence, l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a refusé le 2 août 2001 à l’as- suré sa demande de mesures professionnelles (OAIE pce 38) et a rendu le 3 août 2001 un prononcé allouant à l’assuré une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 90% depuis le 1 er mai 1998 et de 100% depuis le 1 er septembre 1998 (OAIE pces 40 et 41 p. 9 ss). Le 7 novembre 2001, l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a rendu une décision al- louant à l’assuré une rente complète d’invalidité dès le 1 er mai 1998 avec un degré d’invalidité de 90%, respectivement de 100% dès le 1 er septembre 1998 (OAIE pces 40 p. 1 ; 41 p. 5). B. B.a A compter du 30 janvier 2006, l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a initié une première révision de la rente (OAIE pces 48, 49). En raison d’une absence de collaboration de l’assuré, l’Office de l’assu- rance-invalidité C._______ a suspendu le versement de la rente jusqu’à nouvel ordre (OAIE pces 49, 50, 51, 56, 57 et 58). Le 24 mai 2007, l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a contacté la compagne de l’assuré qui a indiqué que celui-ci avait quitté la Suisse et qu’elle était sans nou- velles de sa part (OAIE pce 60). Après avoir repris contact avec l’assuré de retour en Suisse, et s’appuyant sur un rapport médical succinct daté du 15 juin 2007 du Dr G._______ – spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur (selon le registre des profes- sions médicales consulté le 14 juillet 2021 sur https://www.medregom.ad- min.ch/FR ; ci-après : Dr G.) – affirmant que l’état de santé de l’as- suré est stationnaire (OAIE pce 67), l’Office de l’assurance-invalidité C. a communiqué le maintien de la rente d’invalidité en raison d’un état de fait resté inchangé (communication du 6 juillet 2007 ; OAIE pce 73). B.b Le 25 septembre 2012, une seconde procédure de révision a été initiée (OAIE pces 76-81, 85). B.b.a La détermination du domicile de l’assuré a présenté de nombreuses difficultés à l’Office de l’assurance-invalidité C._______, notamment en raison de ses séjours prolongés – sept, voire neuf mois par année – en Guadeloupe (France) au cours des huit dernières années (OAIE pces 88 p. 1, 96 p. 1, 97, 99 p. 1, 140 p. 1), respectivement en raison de la communication à intervalles réguliers de nouvelles adresses de domicile

C-653/2020 Page 5 (c/o) en Suisse (OAIE pces 82, 88 p. 2 et 3). Cela a eu pour corollaire que l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a été contraint de suspendre le versement de la rente d’invalidité à chaque fois que l’assuré demeurait injoignable à l’adresse de domicile qu’il avait préalablement communiquée (OAIE pces 84-86, 135). Après de multiples requêtes de clarification adressées par l’Office de l’assurance-invalidité C._______ à l’assuré (OAIE pces 137, 138, 144), ce dernier a finalement transmis courant septembre 2015 à l’Office de l’assurance-invalidité C._______ sa nouvelle adresse à l’étranger, ce qui a eu pour conséquence que son dossier a été repris début janvier 2016 par l’OAIE (OAIE pce 142). B.b.b De passage en Suisse, l’assuré a consulté le 25 juillet 2014 le Dr H._______ – spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et titulaire d’une formation postgrade en médecine du sport (SGSM) – en rap- port à des douleurs progressives du pli inguinal de la hanche droite lors de mouvements de flexion/rotation interne forcés (OAIE pces 111 et 118). Le Dr H._______ indique dans son rapport médical du 19 août 2014 adressé à l’Office de l’assurance-invalidité C._______ que le recourant conserve une bonne mobilité de la hanche, qu’il ne présente pas de douleurs au niveau de la musculature des muscles fessiers, qu’il peut marcher, con- duire et réaliser les activités de la vie quotidienne (OAIE pce 111 p. 2). Il relève que l’assuré doit éviter de faire de la course à pied mais qu’il peut sans autre faire d’autres activités telles que la marche ou le vélo (OAIE pce 111 p. 2). Le Dr H._______ conclut en retenant que l’assuré ne présente pas de restriction pour un travail comme chauffeur poids-lourd en raison de ses douleurs du pli inguinal ; toutefois, il précise qu’il n’a pas effectué une évaluation des capacités professionnelles de l’assuré sachant qu’il ne connaît pas les antécédents médicaux de ce dernier (OAIE pce 111 p. 1, 2 et 3). B.b.c Le 2 avril 2015, le service médical régional (ci-après :SMR) composé du Dr I.– médecin praticien (selon le registre des professions mé- dicales consulté le 14 juillet 2021 sur https://www.medregom.admin.ch/FR) – et du Dr J.– sans spécialisation complémentaire – a rendu un avis médical concluant à l’organisation d’un examen SMR rhumatologique et psychiatrique afin d’évaluer l’état de santé de l’assuré depuis l’octroi de la rente, tout en rappelant que depuis l’an 2000 le SMR ne dispose d’aucun rapport médical complémentaire, exception faite de celui établi par le Dr H._______ en 2014 et qui se limite aux douleurs inguinales (OAIE pce 118). Le SMR a prévu la mise en œuvre le lundi 29 juin 2015 d’une exper- tise bidisciplinaire auprès de la Dre K., spécialiste FMH en psy- chiatrie, et du Dr L., spécialiste FMH en rhumatologie (OAIE pce

C-653/2020 Page 6 119 p. 1). Toutefois, l’examen médical est annulé en raison de l’impossibi- lité de contacter l’assuré qui s’avère être à nouveau reparti en Guadeloupe sans laisser d’adresse (OAIE pce 120). B.b.d Le 22 février 2016, sur requête de l’autorité inférieure, le Dr M., spécialiste FMH en médecine générale et médecin SMR, a indiqué qu’une expertise bidisciplinaire rhumatologique ou orthopédique ainsi que psychiatrique devait être réalisée en Suisse afin de déterminer la capacité de travail médico-théorique de l’assuré ; il a par ailleurs émis quelques doutes quant à l’incapacité totale de travail retenue en 2001 sur la base des conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr N. (cf. supra let. A.f ; OAIE pces 148 et 151 p. 2). L’OAIE a mis en œuvre une expertise rhumatologique auprès du Dr O., spécialiste FMH en rhumatologie, et une expertise psychiatrique auprès du Dr P., spé- cialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, tous deux actifs au Centre d’Expertise Médicale Q._______ ; OAIE pces 164, 165). B.b.e Le 16 novembre 2016, le Dr O._______ a examiné l’assuré et retenu comme diagnostics une fracture avec déformation des deux calcanéums (S92.0), une fracture avec enfoncement des astragales (S92.1) et des dou- leurs articulaires des deux chevilles (M25.5 ; OAIE pce 168 p. 8). Par ail- leurs, il relève que l’assuré présente (i) une mobilité quasi nulle des deux chevilles rendant la marche en terrain irrégulier très difficile, voire impos- sible, (ii) des troubles de l’équilibre en rapport avec la perte de l’adaptation du pied résultant de la quasi absence de mobilité des articulations de la cheville et (iii) une pseudo-arthrodèse associée à peu de douleurs au re- pos. Sur le plan rhumatologique, le Dr O._______ retient une capacité de travail complète dans une activité adaptée, avec les limitations fonction- nelles suivantes : absence de port de charge, pas de station debout pro- longée, pas de marche de plus de 45-60 minutes d’affilée par jour et pas plus de trois heures de marche par semaine (OAIE pce 168 p. 8). L’expert mentionne qu’un travail de bureau sédentaire est envisageable pour l’as- suré et que la situation médicale est inchangée par rapport à 2001, année d’octroi de la rente d’invalidité (OAIE pce 168 p. 9). B.b.f Le rapport d’expertise psychiatrique du Dr P._______ du 18 janvier 2017 prend en compte les plaintes subjectives de l’assuré et contient l’anamnèse complète du recourant (OAIE pce 167 pp. 3-9). L’expert ne retient aucun symptôme psychique (troubles narcissiques, personnalité pa- ranoïaque, idées délirantes) à l’origine de limitations fonctionnelles et re- lève que les éléments invoqués par l’assuré sont principalement dus à des difficultés sur le plan physique et non psychiatrique (OAIE pce 168 p. 11).

C-653/2020 Page 7 Le Dr P._______ est d’avis que l’assuré peut reprendre toute activité pro- fessionnelle sur le plan psychique dans les limites de ses compétences professionnelles et qu’aucune mesure thérapeutique n’est à envisager (OAIE pce 168 p. 11). B.b.g La Dre R., spécialiste en médecine interne générale ainsi qu’en oncologie médicale et œuvrant comme responsable des expertises au sein du Centre d’Expertise Médicale Q., relève qu’il y a une différence significative s’agissant de l’anamnèse fournie par l’assuré au Dr O., respectivement au Dr P. (OAIE pce 167 p. 2). Elle conclut de l’expertise réalisée par ces derniers que le status de l’assuré s’est amélioré (OAIE pce 167 p. 2). Ainsi, bien qu’une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle de chauffeur livreur soit toujours d’actua- lité pour des raisons rhumatologiques exclusivement, la Dre R._______ retient qu’une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles relevées par le Dr O._______ est exigible à 100% vu que les limitations fonctionnelles psychiques précédemment constatées par le Dr N._______ ont disparu (OAIE pce 167 p. 2). B.b.h Le 10 février 2017, le Dr M._______ a rendu son rapport final con- cluant que la documentation médicale versée au dossier permet de con- clure que d’un point de vue somatique la capacité de travail de l’assuré est de 0% dans l’activité habituelle, respectivement de 100% dans une activité adaptée dès le 16 novembre 2016 en raison de la disparition de toute psy- chopathologie incapacitante (OAIE pce 172 p. 1). Il retient les limitations fonctionnelles somatiques suivantes : travail à plein temps, préférentielle- ment en position assise, sans port de charges de plus 10 kg, sans travail lourd, avec marche limitée, uniquement à plat (OAIE pce. 172 p. 2). En outre, il énumère quelques activités de substitution exigibles de l’assuré en position assise (OAIE pce 172 p. 3 s.) : (i) activités dans le commerce en général, telles que la vente par correspondance/téléphone/internet dans la limite des compétences requises ; (ii) activités dans le commerce de détail (caissier, vendeur de billets) ; (iii) activités simples de bureau, sans qualifi- cation spéciale (enregistrement, classement, archivage, standardiste/télé- phoniste, saisie de données/scannage). B.b.i Sur demande de l’OAIE, le Dr S.– spécialiste FMH en psy- chiatrie et psychothérapie et médecin interne de l’OAIE – a pris position le 6 mars 2017 sur l’expertise psychiatrique du Dr P. (OAIE pces 173 et 176). L’expert retient comme diagnostic principal un status après poly- traumatisme avec fracture des calcanéums en 1997 (T07), avec les limita- tions fonctionnelles retenues par le Dr M._______ (OAIE pce 176 p. 1). Il

C-653/2020 Page 8 relève que l’état de santé de l’assuré est stable et que ce dernier présente une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle, mais de 0% dans une activité adaptée dès le 16 novembre 2016 (OAIE pce 176 p. 1). Il précise que bien que l’assuré soit en rémission de son trouble de la per- sonnalité et qu’il ne présente actuellement pas de limitations fonctionnelles psychiques, son status ne lui permet pas pour autant une auto-réadapta- tion d’un point de vue psychiatrique compte tenu de la durée de la rente perçue, l’absence de formation professionnelle, l’échec d’une réadaptation professionnelle antérieure ainsi que le risque d’une nouvelle accentuation problématique des traits de la personnalité (OAIE pce 176 p. 2 s.). Le Dr S._______ ajoute que si une réadaptation professionnelle est néanmoins souhaitée, une mesure d’observation devra préalablement être mise en place (OAIE pce 176 p. 3). B.b.j Le 15 juin 2017, l’OAIE a évalué à 28.39% le taux d’invalidité de l’as- suré (OAIE pce 178 p. 2). Pour ce faire, se référant aux données statis- tiques résultant de l’ESS, elle a mis en comparaison un revenu de valide de CHF 5'890.28 et un revenu d’invalide de CHF 4'217.96 eu égard à un abattement pour circonstances personnelles de 15 % (OAIE pce 178). B.b.k A la suite d’une demande d’assistance administrative formulée par l’OAIE (OAIE pce 179), la division réadaptation professionnelle de l’Office de l’assurance-invalidité C._______ a considéré dans son rapport du 11 juin 2018 (i) qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place un stage de type COPAI au regard du dossier médical, (ii) que l’assuré est capable de mettre en valeur une pleine aptitude au travail dans une activité adaptée et (iii) qu’il sait faire preuve d’auto-réadaptation sachant qu’il pratique quotidien- nement une activité de pêche et de cuisine en Guadeloupe (OAIE pce 186). B.b.l Le 2 novembre 2018, les médecins internes de l’OAIE ont retenu que le status de l’assuré était stabilisé et en rémission sur le plan psychiatrique et que, partant, aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique pour une activité adaptée ne subsistait (OAIE pce 192). B.b.m Par projet de décision du 11 décembre 2018, l’autorité inférieure a conclu au paiement rétroactif de la rente jusqu’au 16 novembre 2016 (date de l’expertise bidisciplinaire ; OAIE pce 193) et à la suppression de la rente d’invalidité à partir de cette date. L’OAIE a expliqué que sur la base des éléments médicaux présents au dossier, il n’existe aucune limitation psy- chiatrique et que seules les limitations fonctionnelles sur le plan somatique persistent. L’OAIE retient que l’incapacité de travail dans l’activité habi- tuelle est de 100% en raison exclusivement des limitations fonctionnelles

C-653/2020 Page 9 somatiques, mais de 0% dans une activité adaptée avec une diminution de la capacité de gain de 28% (OAIE pce 193 p. 2). B.b.n Par courrier du 9 janvier 2019 (timbre postal), l’assuré par l’entre- mise de sa mandataire, Maître Clio Hermann (ci-après : la mandataire), s’est opposée audit projet de décision, relevant que sa situation médi- cale – en particulier ses limitations physiques – l’empêche d’avoir une ac- tivité professionnelle à 100%, y compris de bureau, voire entraîne un ren- dement diminué (OAIE pce 195 p. 2). Il ajoute que la diminution de ses douleurs découle uniquement du fait qu’il passe beaucoup de temps dans l’eau, ce qui a pour corollaire d’éviter à ses pieds et à ses chevilles de devoir supporter le poids de son corps. Il note que mis à part l’expertise somatique menée par le Dr O._______ en 2016, aucun rapport médical récent ne se prononce sur son status ; il requiert que l’autorité sursoit à statuer en attendant qu’il produise une expertise médicale privée. Au sur- plus, l’assuré considère comme insuffisant l’abattement de 15% retenu à titre de diminution de rendement et considère qu’un taux de 25% est plus adapté en raison de (i) ses limitations fonctionnelles, (ii) de son âge, (iii) de son niveau de formation et (iv) de son absence prolongée du marché du travail. En outre, il considère que les revenus avec et sans invalidité rete- nus par l’OAIE pour déterminer la capacité de gain ne sont pas adéquats, sachant qu’il est âgé de plus de 50 ans (OAIE pce 195 p. 4 s.). L’assuré conteste également l’affirmation du Dr O._______ selon laquelle il prati- querait la pêche en apnée au fusil et aurait une activité quotidienne de pêche et de cuisine (OAIE pce 195 p. 5). Pour le surplus, l’assuré réaffirme n’exercer aucune activité professionnelle en Guadeloupe (OAIE pce 195 p. 5). B.b.o Par courrier du 24 avril 2019 (timbre postal), l’assuré par le biais de sa mandataire a transmis le rapport d’expertise médicale réalisée le 2 avril 2019 en Guadeloupe par le Dr T._______ spécialiste en médecine géné- rale et en réparation juridique du dommage corporel (OAIE pces 202 et 203). Après un rappel des faits et des plaintes de l’assuré, le Dr T._______ a procédé à un examen clinique (OAIE pce 202 p. 4 s.). En substance, il retient les limitations fonctionnelles somatiques suivantes : pas de port de charge, pas de station assise et debout prolongée, pas de marche continue de plus de 30 minutes (OAIE pce 202 p. 6 s.). Dr T._______ évalue la ca- pacité de travail de l’assuré à 50% dans une activité adaptée de type sé- dentaire (OAIE pce 202 p. 7). B.b.p En s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise du Dr T., l’assuré conteste les conclusions du Dr O. retenant

C-653/2020 Page 10 une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et considère, au contraire, qu’il convient de lui reconnaître une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée (OAIE pce 203 p. 1 s.). De plus, il retient qu’un abattement de 25% et non de 15% s’avère justifié en raison des cir- constances personnelles et professionnelles de l’assuré (OAIE pces 195 p. 2 et 203 p. 3). Pour le surplus, il conteste les revenus de valide et d’in- valide retenus par l’OAIE pour le calcul de la perte de gain (OAIE pces 105 p. 2 et 203 p. 4). B.b.q Sur requête de l’OAIE (OAIE pce 204), les neuf médecins de l’OAIE – soit la Dre U., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, médecin expert certifié SIM, médecin certifié SMR, la Dre V., la Dre W., spécialiste FMH en psychiatrie et psycho- thérapie, le Dr X., le Dr S., tous deux spécialistes FMH en psychiatrie (ci-après : le Dr X. et le Dr S.), la Dre Y. et la Dre Z., toutes deux spécialistes FMH en méde- cine interne et générale (ci-après : la Dre Y. et la Dre Z.), la Dre Aa., spécialiste FMH en médecine interne générale et en médecine intensive, la Dre Bb., spécialiste FMH en rhumatologie (selon la liste des médecins de la FMH, consultée le 13 juillet 2021 sur https://www.doctorfmh.ch/fr/ et le registre des professions médicales con- sulté le 14 juillet 2021 sur https://www.medregom.admin.ch/FR) – évaluent l’expertise du Dr T. et retiennent que celui-ci met en exergue les mêmes atteintes et constatations cliniques relevées par le Dr O., mais qu’il s’en distancie s’agissant de l’évaluation de la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée (PV du rapport OAIE/médecins établi le 4 juillet 2019 ; OAIE pce 205 p. 2). Ainsi, les médecins de l’OAIE con- cluent que le Dr T. procède à une évaluation différente d’un état de santé inchangé (OAIE pce 205 p. 2). Sachant que l’expertise médicale du Dr O._______ est plus complète et que ce dernier est au bénéfice d’une spécialisation en rhumatologie, les médecins de l’OAIE estiment qu’il sied de se rallier à ses conclusions (OAIE pce 205 p. 2). B.b.r Le 24 juillet 2019, se référant au profil d’exigibilité désigné par le Dr O._______ dans son expertise du 16 novembre 2016 ainsi que par les médecins de l’OAIE dans leur procès-verbal du 4 juillet 2019, l’autorité in- férieure a évalué à 33.43% le taux d’invalidité de l’assuré (OAIE pce 207 p. 1 in fine et 2). Pour ce faire, se référant aux données statistiques résul- tant de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) réalisée par l’office fédéral de la statistique, elle a mis en comparaison un revenu de valide de CHF 5'834.24 et un revenu d’invalide de CHF 3'883.58 eu égard à un abat- tement pour circonstances personnelles et professionnelles de 25% (OAIE

C-653/2020 Page 11 pce 207 p. 2). Aussi par préavis du 30 juillet 2019, l’OAIE a constaté que l’assuré n’a plus aucun droit à une rente d’invalidité (OAIE pce 208 p. 3). B.b.s Suite à la contestation de l’assuré (OAIE pce 216), les médecins de l’OAIE – soit les Dres U., W., V., Z. et Y., et les Drs X., S., Cc., spécialiste FMH en médecine interne générale, et Dd., spécialiste FMH en médecine physique (selon la liste des médecins de la FMH, consultée le 13 juillet 2021 sur https://www.doctorfmh.ch/fr/ et le registre des profes- sions médicales consulté le 14 juillet 2021 sur https://www.medregom.ad- min.ch/FR) – ont précisé le 7 novembre 2019 que rien au dossier ne justifie de s’écarter des conclusions de l’expertise du Dr O.(OAIE pce 222 p. 2). B.b.t En conséquence, par décision du 17 décembre 2019, la rente de l’as- suré a été supprimée avec effet au 1 er février 2020 (OAIE pce 224 p. 3). L’OAIE a aussi exclu des mesures de réadaptation, dans la mesure où il a estimé que l’assuré disposait des ressources nécessaires pour mettre en valeur une pleine aptitude au travail dans une activité adaptée et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures d’observation profession- nelle (OAIE pce 224 p. 3). Enfin, l’OAIE a retiré l’effet suspensif au recours en considérant que le principe de proportionnalité était respecté, sachant que l’intérêt de l’OAIE d’éviter une procédure de demande de restitution de rente versée à tort à l’assuré résidant à l’étranger l’emporte sur l’intérêt de ce dernier à la continuation du versement de ladite rente (OAIE pce 224 p. 3 s.). C. C.a Par acte du 3 février 2020 (timbre postal), le recourant par l’entremise de sa mandataire a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1), concluant principalement à l’annulation de la décision querellée et à la confirmation de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision. Il a en somme repris les motivations et développements avancés jusqu’alors, en s’ap- puyant notamment sur une expertise médicale du 13 janvier 2020 réalisée par le Prof. Ee._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et trau- matologie de l’appareil locomoteur (selon le registre des professions médi- cales consulté le 14 juillet 2021 sur https://www.medregom.admin.ch/FR ; annexe 28 TAF pce 1 et TAF pce 1). De plus, dans l’hypothèse où le Tribu- nal de céans estimait que l’expertise privée réalisée par le Prof.

C-653/2020 Page 12 Ee._______ ne permettait pas de déterminer la capacité de travail de l’as- suré, ce dernier a sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire per- mettant de déterminer sa capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée (TAF pce 1 p. 26). C.b Dans sa réponse du 2 juin 2020, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en se basant notamment sur les prises de position de son service médical des 20 juin 2019 et 7 no- vembre 2019 (TAF pce 13). C.c L’échange d’écritures a été clôturé après que les parties aient réitéré leur position dans des écritures respectives des 9 juillet 2020, 3 août 2020, 18 août 2020 et 31 août 2020 (TAF pces 15, 17, 19 et 21). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA. 1.3 Dans le cas d’espèce, le recourant était domicilié en Guadeloupe lors- que l’OAIE a rendu le 17 décembre 2019 sa décision de suppression de la rente d’invalidité (cf. supra let. A.p ; voir aussi annexe 1 TAF pce 8 a con- trario). Partant, l’OAIE était compétent pour rendre cette décision. 1.4 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les disposi- tions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la

C-653/2020 Page 13 législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu- rances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispo- sitions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.5 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité ju- diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI) par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), le recours du 3 février 2020 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2 ème éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 con- sid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 L’objet du recours est le bien-fondé de la décision du 17 décembre 2019, par laquelle l'OAIE a supprimé la rente entière d’invalidité de l’assuré à compter du 1 er février 2020 (cf. supra let. B.b.t). Compte tenu des conclusions des parties, il porte plus particulièrement sur le point de savoir si l’état de santé du recourant a connu une modification notable justifiant de supprimer la rente entière d’invalidité allouée depuis le 1 er mai 1998 (cf. supra let. A.f). 3. 3.1 Sur le plan formel, il sied de se poser la question de la violation du droit d’être entendu de l’assuré en ce sens qu’un tiers médecin – en l’occurrence la Dre R._______ – a participé à l’expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique sans que son nom ne lui ait été préalablement communi- qué (OAIE pce 163 p.1 ; TAF pce 27). Une telle manière de procéder est susceptible de contrevenir aux droits de participation de l’assuré. 3.2 Dans la mesure où la violation du droit d’être entendu est de nature formelle, il conviendra de l’examiner en premier lieu (parmi de nombreux arrêts, ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).

C-653/2020 Page 14 3.3 Selon l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui- ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons perti- nentes et présenter des contre-propositions (ATF 146 V 9 consid. 4.2). Par expert au sens de l'art. 44 LPGA, il faut comprendre celui qui (en tant que sujet mandaté) effectue une expertise et en porte la responsabilité. Il s'agit d'une part du sujet qui est mandaté pour l'expertise et, d'autre part, de la personne physique qui élabore l'expertise (ATF 132 V 376 consid. 6.1 p. 380). La communication du nom de l'expert doit permettre à l'assuré de reconnaître s'il s'agit d'une personne à l'encontre de laquelle il pourrait dis- poser d'un motif de récusation (art. 44, 2 ème phrase, LPGA; HANS-JAKOB MOSIMANN, Gutachten : Präzisierungen zu Art. 44 ATSG, RSAS 2005 p. 479). Cette communication doit de plus avoir lieu suffisamment tôt pour que l'assuré soit en mesure de faire valoir ses droits de participation avant le début de l'expertise en tant que telle. 3.4 En sa qualité de mandant, l'assureur a droit à ce que l'expertise soit effectuée par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même partiels) du mandat à un autre spécialiste suppose en principe l'autorisation de l'organe ou de la personne qui a mis en œuvre l'expertise (arrêt 8C_596/2013 du 24 janvier 2014 consid. 6.1.2.1 et les références). L'obli- gation d'exécuter personnellement le mandat d'expertise n'exclut cepen- dant pas que l'expert recourt à l'assistance d'un auxiliaire ("Hilfsperson"), qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance, pour effectuer cer- taines tâches secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de con- trôle (ALFRED BÜHLER, Die Mitwirkung Dritter bei der medizinischen Be- gutachtung im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren, Ju- sletter 3 septembre 2007 n. 27 s. ; JACQUES OLIVIER PIGUET, in Com- mentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 12 ad art. 44 LPGA). Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires est admissible sans qu'on puisse y voir une substitution du mandataire soumise à l'accord de l'assureur, pour autant que la responsabilité de l'expertise, en particulier la motivation et les con- clusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d'expertise, reste en mains de l'expert mandaté (cf. arrêt I 874/06 du 8 août 2007 con- sid. 4.1.1; BÜHLER, op. cit., n. 29). Il est en effet essentiel que l'expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d'une expertise médicale en droit des assurances, puisqu'il a été mandaté préci- sément en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spéci- fiques et de son indépendance (BÜHLER, op. cit., n. 5 ; sur les différentes

C-653/2020 Page 15 étapes d'élaboration d'une expertise, HOFFMANN-RICHTER/JE- GER/SCHMIDT, Das Handwerk ärztlicher Begutachtung, 2012, p. 25 ss ; cf. aussi, GABRIELA RIEMER- KAFKA, Expertises en médecine des assu- rances, 3e éd. 2018, p. 53 ss). Font ainsi notamment partie des tâches fondamentales d'expertise, qui ne peuvent être déléguées, la prise de con- naissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l'examen de la personne soumise à l'expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l'appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant dans le cadre d'une discussion interdisciplinaire. 3.5 Il ressort de ces principes posés par la jurisprudence en relation avec l'art. 44 LPGA, tant sous l'angle des droits de participation de l'assuré que des exigences en matière de substitution de l'expert mandaté, que l'obliga- tion de communiquer le nom des médecins mandatés préalablement à l'ex- pertise, respectivement le droit de l'assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui est chargée par l'assurance-invalidité d'effectuer l'exper- tise. Cette obligation ne s'étend pas au nom du tiers qui assiste l'expert pour des activités annexes ne faisant pas partie des tâches fondamentales d'expertise (KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 34 ad art. 44 LPGA; MARCO WEISS, Mitwirkungsrechte vor der Einholung medizinis- cher Gutachten in der Invalidenversicherung, 2018, p. 162). Ainsi, le nom de la tierce personne qui assiste l'expert en effectuant des analyses médi- cales (p. ex. une prise de sang) n'a pas à être communiqué. Selon la juris- prudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois considérer comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l'expert d'établir l'anamnèse de base de la personne soumise à l'expertise, d'analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rap- port pour vérifier la pertinence de ses conclusions (ATF 146 V 9 con- sid. 4.2.3). L'activité intellectuelle déployée par le médecin dans ces situa- tions peut en effet avoir une influence sur le résultat de l'expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3). 3.6 Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possi- bilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pou- voir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b ; AUER/MALIN- VERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fonda- mentaux, 3 ème éd., 2013, p. 620 ; ATF 134 V 97 consid. 2.9.2). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la

C-653/2020 Page 16 cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être ex- clu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un ju- gement définitif sur le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 con- sid. 5.1). 3.7 3.7.1 En l’occurrence, les Drs O._______ et P._______ ont chacun rendu séparément leur rapport d’expertise à la suite de l’examen médical inter- venu le 16 novembre 2016. A l’aide d’une page d’accompagnement à leur rapport, les experts ont indiqué les modalités de leur expertise, en men- tionnant les points suivants : le rapport a été établi « après examen clinique de l’assuré et l’étude complète du dossier médico-assécurologique reçu de l’OAIE » ; l’expertise a été réalisée « selon le principe de l’indépendance des parties, [...] libre de tout conflit d’intérêt, et conformément aux règles de l’art » (OAIE pces 167 p. 3 et 168 p.1). 3.7.2 Le nom de la médecin – soit la Dre R._______ – qui a été chargée de relire les rapports d’expertise pour en vérifier la cohérence formelle et d’en tirer les conclusions s’agissant du taux d’incapacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée (OAIE pce 167 p. 2) ne figure pas dans les rapports respectifs des Drs O._______ et P., ni n’a été communiqué au recourant avant le début des examens médi- caux. Au regard des tâches effectuées par la Dre R., on constate qu’elle n’a pas agi en tant qu’auxiliaire des Drs O._______ et P., sachant qu’elle a eu pour tâche, d’une part, de vérifier la cohérence des rapports d’expertise, en particulier s’agissant de l’anamnèse fournie par l’assuré aux experts et, d’autre part, de tirer les conclusions quant aux taux d’incapacité de travail de l’assuré dans l’activité habituelle et dans une ac- tivité adaptée en l’absence de discussion interdisciplinaire entre les experts (OAIE pce 167 p. 2). Ces activités dont la Dre R. a été chargée ne peuvent être considérées comme secondaires ; par son travail, la Dre R._______ a contribué au résultat desdites expertises. Dès lors, son nom aurait dû être communiqué au préalable au recourant conformément à l’art. 44 LPGA et le non-respect de cette exigence constitue une violation de ses droits de participation et d’être entendu (ATF 146 V 9 consid. 4.3.2). Compte tenu du fait que la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction, par souci d’économie de procédure, et au vu des développements qui vont suivre, la question de savoir si cette vio- lation peut être guérie dans le cas d’espèce peut cependant rester ouverte.

C-653/2020 Page 17 4. 4.1 Sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie par ailleurs la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans ce contexte, il convient de mentionner que, de jurisprudence constante, les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Toutefois, exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité peuvent – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération les événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la décision elle- même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.). Au cas d’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 17 décembre 2019, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur à ce moment-là. 4.2 S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'extranéité puisque le recourant, domicilié en Guadeloupe (France), pré- tend à une rente entière d’invalidité. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlements n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particu- lier son annexe II, qui régit la coordination des systèmes d'assurances so- ciales (art. 8 ALCP), ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d’invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (entre autres : TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 4).

C-653/2020 Page 18 5. 5.1 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, l’amélioration de la capacité de gain n’est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce qu’elle se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu’un changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une interruption prochaine soit à craindre. 5.2 Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier. La réglemen- tation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, exa- minant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus con- forme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'inva- lidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 125 V 369 consid. 2 ; ATF 112 V 372 consid. 2). Partant, la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité C._______ le 7 novembre 2001 est en l’espèce déterminante comme point de départ de la comparaison devant être effectuée entre l’état de santé présent à cette date et celui présent lors de la décision entreprise, étant donné que la première révision a débouché sur une communication datée du 6 juillet 2007 sans qu’aucun examen matériel du droit à la rente n’ait été effectué. 5.3 Il sied de préciser qu’aux termes de l'art. 88 bis al. 2 let. a du RAI, une diminution ou une suppression de la rente d'invalidité prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.

C-653/2020 Page 19 5.4 Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis combien d'années la rente a été versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit à la rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et 4). Le "moment de l'ouverture de la procédure de révision", pour sa part, correspond au moment où, selon le degré de la vraisem- blance prépondérante, la révision a effectivement été introduite et, notam- ment pas au moment où l'Office AI a informé la personne assurée qu'il en- tendait supprimer la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 du 6 mars 2014 consid. 3, précisé par l'arrêt 8C_576/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2). 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d'autres termes, on entend par invalidité au sens de la LPGA et de la LAI l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée perma- nente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI), et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac- tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 6.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer- çant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traite- ments et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’in- validité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi- rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, en vertu de l’art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et résidence habituelle en Suisse au

C-653/2020 Page 20 sens de l’art. 13 LPGA. En l’espèce, tel n’est pas le cas dès lors que le recourant est domicilié en France – Etat membre de l’Union européenne – car en vertu de l’ALCP la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressortissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 7. 7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance (ATF 125 V 351 consid. 3a), puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence constante, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et pour dé- terminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c). Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l’on peut encore raisonnablement attendre de l’assuré compte tenu de ses at- teintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1). 7.2 Il importe ainsi, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; arrêt du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; arrêt du TFA I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment

C-653/2020 Page 21 clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 7.3 Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu (art. 44 LPGA), sur la base d’observations approfondies et d’investigations com- plètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb; arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). La tâche de l’expert est précisément de mettre ses connaissances spé- ciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médi- caux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 7.4 La valeur probante d’une expertise est de plus liée à la condition que l’expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence ; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 37). En outre, la valeur probante d'une expertise médicale établie en vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si eIle explique d'une manière convaincante la modification survenue de I'état de santé. Les experts doi- vent alors prendre en considération que la modification de l’état de santé doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas alors que les cir- constances sont demeurées inchangées ne constitue pas un motif de révi- sion (ATF 141V 9 consid. 2.3, 112 V 371 consid. 2b ; arrêts du TF 9C 418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4, I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 ; voir aussi arrêt du TF 8C 445/2017 du 9 mars 2018 consid. 2.2 ; ANDREAS TRAUB, Zum Beweiswert medizinischer Gutach- ten im Zusammenhang mit der Rentenrevision, RSAS 2012 pp. 183 ss ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11). 7.5 Le Tribunal fédéral a jugé dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418 que l’approche développée dans le cadre des troubles somatoformes doulou- reux doit également s’appliquer à tous les troubles psychiques. 7.5.1 En particulier, les atteintes à la santé psychique doivent être diagnos- tiquées, lege artis, de manière indiscutable par un médecin spécialiste de

C-653/2020 Page 22 la discipline concernée selon les critères d'un système de classification re- connu (par exemple la CIM-10 ; ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). L'expert doit motiver le diagnostic de telle manière que l'autorité chargée de l'application du droit soit en mesure de com- prendre non seulement si les critères de la classification sont effectivement remplis, mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d'occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante. A ce stade, ladite autorité doit encore s'assurer que l'at- teinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'em- blée à nier le droit à la rente (ATF 143 V 418, 143 V 409, 141 V 281). 7.6 Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclu- sions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa ; 118 V 290 consid. 1b et les références). 7.7 Les rapports du SMR ou du service médical interne de l’OAIE au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, qui ne se fondent pas sur un examen clinique de l’assuré, n’ont pour fonction que de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations (arrêt du TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2020 consid. 4). Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 43) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical non contesté, établi de manière concordante par les médecins (cf. arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 5.2; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015 consid. 3.2.2 et références). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peuvent pas, en règle générale, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du

C-653/2020 Page 23 TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). Par ailleurs, si le médecin SMR suscite des doutes quant au bien-fondé d’une expertise, il ne saurait en infirmer d’emblée, et de façon définitive, les conclusions (arrêt du TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2010 consid. 4). 7.8 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). 8. 8.1 Dans le cas d’espèce, pour examiner l’existence d’un motif de révision, l’autorité inférieure a à bon droit comparé la situation médicale de l’assuré telle qu’elle se présentait au moment de la décision initiale d’octroi de rente à celle existant lors de la décision litigieuse. En effet, la communication du 6 juillet 2007 ne repose pas sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit. Aussi peut-on faire abstrac- tion ici de ces prononcés, ce que ne conteste au demeurant pas le recou- rant. 8.2 8.2.1 En l’occurrence, le recourant fait valoir que son état de santé sur le plan rhumatologique s’est détérioré, que son incapacité de travail est totale indépendamment du type d’activité professionnelle exercée et qu’il n’est dès lors pas en mesure de reprendre une activité, considérant d’ailleurs que ses chances de réintégrer le marché du travail sont nulles (annexe 28 TAF pce 1 ; TAF pce 1 p. 17, 20). 8.2.2 Plus particulièrement sur le plan somatique, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir tenu compte de l’expertise rhumatologique du Dr O._______ qui, selon lui, n’a pas valeur probante, au motif notamment qu’elle a été réalisée sans que le spécialiste ait pleine connaissance du dossier médical, qu’elle est incomplète, comporte des erreurs et qu’elle présente des contradictions (TAF pce 1 p. 3). Se prévalant essentiellement

C-653/2020 Page 24 de l’expertise médicale du Dr T._______ du 2 avril 2019 et de celle du Prof. Ee._______ du 13 janvier 2020, il retient ainsi le caractère évolutif et l’aggravation de son état depuis l’octroi de la rente entière d’invalidité en 2001 (TAF pce 1 p. 3, 11 s. et 14). 8.2.3 En outre, sur le plan psychique, bien que le recourant confère pleine valeur probante à l’expertise psychiatrique du Dr P._______ retenant une disparation des troubles psychiques (TAF pces 1 p. 2 ; 14 p. 4), il conteste que l’OAIE puisse justifier la suppression de sa rente entière d’invalidité au motif de la disparition des pathologies psychiques, sachant que son status somatique est resté inchangé selon le Dr O._______ par rapport à l’octroi de ladite rente le 7 novembre 2001 qui fut accordée uniquement en lien avec les limitations fonctionnelles résultant de l’affection somatique (TAF pce 1 p. 2). 8.3 De son côté, l’autorité inférieure allègue que l’état de santé du recou- rant s’est considérablement amélioré entre la décision du 7 novembre 2001 octroyant la rente entière d’invalidité et la décision litigieuse de suppression de la rente du 17 décembre 2019 (OAIE pce 224). Sur le plan psychia- trique, elle confère une pleine valeur probante à l’expertise psychiatrique du Dr P._______ qui relève la disparition de toute psychopathologie inca- pacitante et, partant, l’absence de limitations fonctionnelles pour des rai- sons psychiatriques (OAIE 224 p. 2). Sur le plan somatique, l’autorité infé- rieure confère pleine valeur probante à l’expertise rhumatologique du Dr O._______ (OAIE pce 224 p. 2). Dans le cadre de la procédure de re- cours, l’autorité inférieure et son service médical ont considéré que l’exper- tise du Dr T._______ du 2 avril 2019 et celle du Prof. Ee._______ du 13 janvier 2020 (annexes 22 et 28 TAF pce 1 ; TAF pce 13 p. 3 ss) n’appor- taient pas d’éléments nouveaux justifiant une incapacité de travail sur le plan somatique et, partant, de se distancer des conclusions de l’expertise rhumatologique du Dr O.(annexe TAF pce 13 ; TAF pce 13 p. 3). 8.4 Dans sa décision du 7 novembre 2001 octroyant une rente entière d’in- validité au recourant dès le 1 er mai 1998, l’OAIE a retenu un degré d’inva- lidité de 90% dès le 1 er mai 1998 et de 100% dès le 1 er septembre 1998 (OAIE pce 41 p. 5 et 9). Dite décision a été prise sur la base des diagnostics somatiques posés par le Dr F. dans son rapport médical du 6 juin 2000 (SUVA pce 10 ; TAF pce 13 p. 4 ; cf. supra let. A.c) et des diagnostics psychiatriques retenus par le Dr N._______ dans son expertise du 29 juin 2001 (OAIE pce 224 p. 2 ; TAF pce 13 p. 4 ; cf. supra let. A.e). La liste des limitations fonctionnelles résultant de l’atteinte somatique est la suivante : pas de position debout pendant des périodes longues et moyennes, pas

C-653/2020 Page 25 de déplacement sur de longues et moyennes distances, pas de port de charge, pas d’agenouillement ou d’accroupissement (SUVA pce 10 p. 6). Quant aux limitations fonctionnelles résultant de l’atteinte psychique, il s’agit en substance d’une réticence de reprendre le travail et d’un refus de prise en charge dus principalement à des troubles spécifiques de la per- sonnalité, de type « narcissique » (DSM.IV : F60.8) selon la classification CIM-10 (OAIE pce 36 p. 5). Il s’agit maintenant de comparer cette situation médicale avec celle présente au moment où la décision attaquée a été prononcée et de déterminer s’il y a un changement notable entre celles-ci. 8.5 En l’espèce, la décision attaquée se fonde principalement sur les prises de position rendues par les médecins de l’OAIE (les Dres U., W., V., Z., Y., Aa., Bb._______ et les Drs M., S., X., S., Cc._______ et Dd.) des 10 février 2017, 6 mars 2017, 2 novembre 2018, 4 juillet 2019 et 7 novembre 2019 (cf. supra lit. B.b.q et B.b.s) lesquelles se fondent à leur tour sur les rapports d’expertise des Drs O. et P._______ des 16 novembre 2016 et 18 janvier 2017 (cf. supra lit. B.b.e et B.b.f). 8.6 8.6.1 Sur le plan rhumatologique, le Tribunal constate que l’expertise du Dr O._______ n’a pas été rendue sur la base d’un dossier médical complet (OAIE pce 168 p. 2-5). En effet, il n’apparaît pas à la lecture du rapport d’expertise rhumatologique que le Dr O._______ aurait disposé dans le cadre de son expertise médicale des rapports opératoires et des résumés des observations émis les 2 mars, 12 mars, 9 avril, 20 octobre et 3 no- vembre 1998 par les Hôpitaux Ff._______ et les examens d’imageries ra- diologiques des chevilles (scanners et radiographies) réalisés à la suite de l’accident du 2 mars 1998 et ayant conduits aux diagnostics et limitations fonctionnelles rhumatologiques à l’origine de la décision du 7 novembre 2001 allouant à l’assuré une rente entière d’invalidité (SUVA pce 12 p. 9 s., 11, 15 s., 17, 18 s. ; OAIE pce 168 p. 2 ; annexe 28 p. 1 s. TAF pce 1 ; cf. aussi supra let. A.b et A.c). Il en va de même s’agissant du rapport médical du Dr F._______ du 6 juin 2000 posant les diagnostics et les limitations fonctionnelles à l’origine de la décision du 7 novembre 2001. Tel que cela ressort de la procédure pendante par-devant le Tribunal de céans, le dos- sier AI communiqué à la mandataire du recourant le 15 janvier 2019 et 3 février 2020 ainsi qu’au Tribunal le 29 mai 2020 n’était pas complet, le dos- sier SUVA – dans lequel se trouve le rapport médical du Dr F._______ et ceux émis par les Hôpitaux Ff._______ – faisant défaut (TAF pce 17 p. 2). Ainsi, quand bien même l’OAIE affirme que les rapports médicaux précités

C-653/2020 Page 26 ont bien été pris en considération dans l’établissement de la décision liti- gieuse et que leur absence du dossier AI résulte d’une erreur de manipu- lation, la Cour de céans peut légitimement avoir des doutes quant à la mise à disposition desdits rapports au Dr O._______ préalablement à l’établis- sement de son rapport d’expertise. Assurément, il ne peut pas être exclu que la prétendue erreur de manipulation commise par l’OAIE lors de la transmission du dossier AI au recourant et au Tribunal n’ait été également commise lors de la transmission dudit dossier au Dr O., de surcroît sachant que l’expert rhumatologue n’a pas listé les rapports médicaux mis à sa disposition et sur lesquels il s’est reposé pour établir l’anamnèse de l’assuré. En l’absence des informations médicales précitées et étant donné qu’au moment de l’expertise l’assuré souffrait toujours de douleurs articu- laires aux chevilles (cf. OAIE pce 168 p. 5 et 8), il sied de retenir que le rapport d’expertise du Dr O. n’a à la vraisemblance prépondérante pas été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et de l’évolution de l’état de santé de l’assuré. 8.6.2 Ensuite, il sied de relever qu’un certain nombre de points litigieux ou de contradictions n’ont pas fait l’objet d’une étude circonstanciée. 8.6.2.1 En effet, dans le cadre du status clinique et objectif de l’assuré, en particulier s’agissant de ses chevilles et de ses pieds, le Dr O._______ relève que l’assuré présente des croûtes sèches sous les deux malléoles, des callosités pathologiques des bords externes des plantes des pieds, des orteils en griffe aux deux pieds, une abolition de la mobilité sous-ta- lienne aux deux chevilles et une dorsiflexion nulle des talons (OAIE pce 168 p. 8). L’expert rhumatologue en conclut que l’assuré dispose d’une mobilité quasi nulle des articulations des deux chevilles rendant la marche en terrain irrégulier très difficile et qu’il souffre de troubles de l’équilibre en rapport avec une perte de l’adaptation de ses pieds (OAIE pce 168 p. 8). Etonnamment, le Dr O._______ indique avoir constaté lors de l’examen clinique que l’assuré jouit d’une démarche sans boiterie (OAIE pce 168 p. 6). Cela est d’autant plus surprenant qu’il retient dans son rapport que le status médical de l’assuré d’un point de vue rhumatologique est in- changé depuis l’octroi de la rente entière d’invalidité le 7 novembre 2001, alors que tant le Dr F._______ en juin 2000 lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité que le Dr G._______ lors de la première révision en juin 2001 ont noté que l’assuré présentait des difficultés pour marcher (cf. supra let. A.c et B.a ; SUVA pce 10 p. 7 ; OAIE pce 67 p. 2). En effet, le Dr F._______ relève lors de l’examen clinique que la marche de l’assuré est effectuée sans boiterie mais avec un mauvais déroulement du pas des deux côtés et nécessite l’emploi de chaussures (SUVA pce 10 p. 5 s.). Quant au Dr

C-653/2020 Page 27 G., celui-ci pointe expressément que l’assuré présente une boite- rie à la marche (OAIE pce 67 p. 2). Ainsi, force est de constater que les constatations du Dr O. résultant de l’examen clinique de l’assuré et les conclusions qu’il en tire s’agissant du status médical ne sont pas claires et cohérentes et, partant, n’emportent pas la conviction. 8.6.2.2 Par ailleurs, lors de l’établissement des plaintes de l’assuré, le Dr O._______ indique que ce dernier souffre d’une douleur plantaire au niveau du talon gauche et d’une perte totale de la sensibilité du bord ex- terne du pied gauche (OAIE pce 168 p. 5). Cela est corroboré lors de l’éta- blissement de l’anamnèse systématique où il est indiqué que l’assuré souffre d’une hypoesthésie de la plante du pied externe du pied gauche (OAIE pce 168 p. 4). Il en va de même s’agissant des constatations objec- tives sur le plan neurologique, où l’expert rhumatologue indique que la pallesthésie – soit le sens de la perception de la vibration du diapason au niveau d’une éminence osseuse – est de niveau 4/8 à l’hallux gauche et de 6/8 à l’hallux droit (OAIE pce 168 p. 7). Or, singulièrement, le Dr O._______ soutient quelques lignes avant que le recourant n’a pas de trouble de la sensibilité (OAIE pce 168 p. 7). Partant, il va sans dire que l’expertise rhumatologique n’est également pas cohérente et convaincante sur ce point. 8.6.2.3 Enfin, le Tribunal constate dans l’expertise certaines approxima- tions s’agissant des données physiologiques et de l’anamnèse du recou- rant. En effet, le Dr O._______ indique lors de l’établissement de l’anam- nèse médicale de l’assuré que celui-ci a subi des interventions avec pose de broche à la cheville gauche et d’une plaque latérale à la cheville droite à la suite de l’accident de 1998 (OAIE pce 168 p. 3). Or, le Dr F._______ indique explicitement dans son rapport médical du 6 juin 2000 que ce sont les calcanéums gauche et droit qui ont fait l’objet d’une intervention chirur- gicale et non les chevilles au sens large (SUVA pce 10 p. 7). 8.6.3 Pour le surplus, il sied encore de vérifier si les constatations du Dr O., en comparaison de la situation qui prévalait en 2001 lors de l’octroi de la rente entière d’invalidité, permettent de mettre en évidence une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré. Cette éventualité doit être écartée d’emblée s’agissant des atteintes rhu- matologiques. En effet, lorsqu’il se prononce sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis la décision initiale de rente en 2001, le Dr O. observe uniquement une diminution des douleurs sans que le status clinique de l’assuré n’ait connu d’amélioration notable (OAIE

C-653/2020 Page 28 pce 168 p. 8). Cela étant, aucune amélioration notable de la capacité de travail n’est attestée en relation avec cette évolution. L’expert retient d’un point de vue somatique une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Qualifiant la situation médicale de l’assuré comme inchangée par rapport au moment de l’octroi de la rente en novembre 2001, le Dr O._______ exclut de façon péremptoire toute limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée de type « travail de bureau sédentaire et sans port de charge sur le plan ostéo-articulaire ». Cette assertion ne sau- rait toutefois suffire à elle seule pour retenir le status médical de l’assuré de façon clairement objectivée, en particulier s’agissant du taux de rende- ment dans une activité adaptée sur lequel le Dr O._______ ne s’est pas prononcé en dressant le profil d’exigibilité médico-théorique de l’assuré bien que cela lui avait été demandé par l’autorité inférieure (OAIE pce 165 p. 3). En particulier, l’expert n’explique ni ne démontre en quoi la capacité de travail sur le plan rhumatologique se serait améliorée alors même que l’état de santé somatique n’a subi aucune amélioration. 8.6.4 Compte tenu des éléments précités, l’expertise du Dr O._______ ne permet pas de porter un jugement valable sur le status médical de l’assuré. 8.7 8.7.1 Sur le plan psychiatrique, le Dr P._______ a procédé à l’examen per- sonnel de l’assuré (AI pce 167 p.10) et a, dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2017, établi une anamnèse professionnelle, familiale, psychoso- ciale et psychiatrique (OAIE pce 167 p. 4 s., 8 s. et 11). Il soutient que le recourant ne souffre pas de dépression, de troubles narcissiques, de per- sonnalité paranoïaque ou d’idées délirantes (OAIE pce 167 p. 11). Partant, le Dr P._______ ne retient aucune limitation fonctionnelle sur le plan psy- chique (OAIE pce 167 p. 11). 8.7.2 Sans avoir eu recours à un système de classification reconnu (tel que la CIM-10) – contrairement au Dr N._______ dans son rapport d’expertise du 29 juin 2001 où il indiquait que l’assuré souffrait principalement d’une personnalité narcissique (F60.8 ; OAIE pce 36 p. 5) – le Dr P._______ a identifié auprès de l’assuré les éléments permettant d’exclure l’existence de troubles dus à une personnalité paranoïaque, émotionnellement labile de type borderline ou narcissique (OAIE pce 167 p. 7). L’expert psychiatre a également exclu la présence (i) de troubles dépressifs – et ce malgré les quelques symptômes liés à la dépression constatés chez l’assuré (OAIE pce 167 p. 6 et 11) – ainsi que (ii) de troubles de l’humeur de type maniaque ou hypomaniaque ou de troubles anxieux ou psychotiques

C-653/2020 Page 29 (OAIE pce 167 p. 6). Ainsi, le Dr P._______ observe une amélioration subs- tantielle de l’état clinique de l’assuré, qui se manifeste par le recouvrement d’une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles de nature rhumatologique. Pour admettre cette amélioration, l’expert s’en tient essentiellement au constat qu’il n’ob- serve aucun critère pour établir un diagnostic psychiatrique actuellement (OAIE pce 167 p. 11). 8.7.3 En l’état actuel du dossier, les motifs énoncés par le Dr P._______ ne suffisent toutefois pas à retenir, au degré de la vraisemblance prépon- dérante, l’existence d’une modification notable de l’état de santé de l’as- suré. En effet, il faut bien constater que le recourant n’a pas fait l’objet d’in- vestigations médicales approfondies suite à l’expertise succincte du Dr N.. Tout au plus, nous savons qu’un accompagnement psy- chiatrique (psychomotricité, psychothérapie) aurait été souhaitable, mais que l’assuré s’est refusé de s’y soumettre (OAIE pces 36 p. 5 et 167 p. 4 s.). Ainsi, les pièces médicales postérieures à la décision initiale de rente – pièces ne traitant que du volet somatique – ne donnent aucune informa- tion sur l’état de santé psychique de l’assuré entre 2001 et 2016 et ne per- mettent pas d’établir la manière dont le tableau clinique de ce dernier au- rait, le cas échéant, évolué (OAIE pces 67, 111, 118 et 151). Ainsi, ne voit- on pas que l’on puisse en déduire un changement clairement objectivé de la situation psychique de l’assuré (TF 9C_860/2015 du 1er juin 2016 con- sid. 4.3). En outre, dans la mesure où aucune prise en charge psychia- trique sérieuse n’a jamais été mise en place, on ne saurait conclure à une amélioration de l’état de santé psychique de l’assuré à la lumière du fait qu’un tel suivi n’a pas été mis en place postérieurement à l’expertise du Dr N.. 8.7.4 S’agissant des constatations consignées par le Dr P._______ dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2017, elles ne fondent pas non plus un motif de révision. Force est en effet de constater que les plaintes et le tableau clinique initialement rapportés par le Dr P._______ ne diffèrent pas sensiblement de ce qui est énoncé en 2001 par le Dr N._______. Ainsi, ces deux spécialistes décrivent un assuré dans un bon état général, dont cer- tains traits de la personnalité sont présents (tendance à attirer l’attention, besoin d’être reconnu, sentiment d’être envié), souffrant de douleurs phy- siques et présentant quelques signes de dépression, mis en relation no- tamment avec un sentiment de culpabilité par rapport aux difficultés ren- contrées avec l’administration cantonale (...) et une baisse de l’estime de soi (OAIE pce 167 p. 10 s.). Cela étant, à la lecture des expertises en ques- tion, on peine à identifier la manière dont l’évolution favorable évoquée par

C-653/2020 Page 30 le Dr P._______ s’est concrètement manifestée et a pu mener au recou- vrement par l’assuré d’une pleine capacité de travail en lieu et place de l’incapacité de travail de 100% admise précédemment par le Dr N.. En tout état de cause, le simple fait que le diagnostic de per- sonnalité narcissique (DSM.IV ; F60.8) ne soit plus retenu à la suite de l’examen mené par ce dernier médecin ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente. Un tel constat, même s’il résulte de la mise en œuvre d’outils diagnostics, ne permet en effet pas d'exclure l'existence d'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est de- meuré inchangé. Aussi, selon la jurisprudence, une modification sensible de l'état de santé ne peut être admise que si la disparition d’un diagnostic est corroborée par un changement clairement objectivé de la situation cli- nique et par l'amélioration, voire la disparition des limitations fonctionnelles précédemment décrites (TF 9C_860/2015 précité consid. 4.3), et cette amélioration doit être dûment motivée dans le rapport d’expertise établi dans le cadre d’une révision. Or, comme on l’a vu ci-dessus, un tel chan- gement ne ressort à ce stade pas de l’expertise du Dr P.. 8.7.5 Il s’ensuit que ni le rapport du Dr P., ni les appréciations ul- térieures fournies par le Dr S., médecin conseil de l’OAIE (OAIE pce 176 ; cf. let. B.b.i) – qui ne fait que reprendre les conclusions du Dr P._______ – , ne mettent en évidence une amélioration notable de l’état de santé psychique de l’assuré. Les doutes émis par le Dr M._______ sur la pertinence des diagnostics psychiques de troubles de la personnalité posés en 2001 par le Dr N._______ n’y changent rien (OAIE pce 151 p. 2). 8.8 8.8.1 Par ailleurs, le Tribunal de céans constate que le Dr P._______ et le Dr O._______ n’ont pas procédé le 16 novembre 2016 à une discussion consensuelle à l’issue de leurs examens cliniques respectifs et, partant, n’ont pas pris de conclusions consensuelles (OAIE pces 167 p. 3 et 11 ; 168 p. 9), contrairement à ce qui avait été initialement demandé par le mé- decin de l’OAIE, à savoir une expertise bidisciplinaire (psychiatrie/rhuma- tologie) permettant de déterminer si les limitations fonctionnelles ayant jus- tifiés l’octroi de la rente sont toujours d’actualité et si une amélioration de l’état de santé du recourant ayant une répercussion sur la rente d’invalidité est observable (cf. supra let. B.b.d). Il est en effet primordial que la question de savoir comment les différentes incapacités de travail et comment les différentes limitations fonctionnelles s’articulent fasse l’objet d’une discus- sion consensuelle entre les experts (arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 oc-

C-653/2020 Page 31 tobre 2020 consid. 4 1 ; voir aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Assurance-invali- dité, expertise pluridisciplinaire, incapacité de travail, évaluation globale, Art. 7, 8 et 44 LPGA, 4 LAI : commentaires de l’arrêt du TF 8C_483/2020, Newsletter RC assurances, vol. décembre 2020). 8.8.2 En l’occurrence, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra con- sid. 3.8.2), c’est la Dre R._______ – œuvrant comme responsable des ex- pertises au sein du Q._______ et qui est dépourvue de spécialisation en rhumatologie et en psychiatrie (cf. supra let. B.b.g) – qui a tenté en vain de pallier à l’absence d’avis consensuel sur l’état de santé de l’assuré et, par- tant, de déterminer le taux global d’incapacité de travail dans une activité habituelle et adaptée. 8.9 Compte tenu des éléments précités, l’expertise pluridisciplinaire du Q._______ ne permet pas de porter un jugement valable sur le droit liti- gieux et la décision rendue par l’OAIE le 17 décembre 2019, supprimant la rente entière d’invalidité de l’assuré à compter du 1 er février 2020 en appli- cation de l’art. 17 LPGA, ne peut pas être confirmée sur le plan médical. 9. S’agissant de l'expertise privée du 13 janvier 2020 du Prof. Ee._______ qui a examiné le recourant le 28 novembre 2019 (annexe 28 p. 2 TAF pce 1), postérieure à la décision entreprise, le Tribunal mentionne qu’elle doit être prise en considération pour des raisons d'économie de pro- cédure, eu égard au fait qu’elle établit de manière suffisamment précise les séquelles ostéo-articulaires de l’accident du 2 mars 1998 et qu'elle sert à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la décision (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.). En effet, vu le court intervalle entre le prononcé attaqué et l’expertise en question, rien ne saurait justifier que l’on en fasse ici abstraction. Toutefois, force est d’admettre que le Prof. Ee., bien qu’il soit un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, n’explique pas de manière cir- constanciée dans son rapport les raisons qui justifient de reconnaître que l’état de santé de l’intéressé sur le plan somatique s’est péjoré par rapport à la décision d’octroi de rente du 7 novembre 2001. Son rapport s’appa- rente davantage à un résumé détaillé et chronologique du dossier de l’auto- rité inférieure, ponctué de remarques personnelles, sans que l’on puisse en tirer des conclusions motivées s’agissant du taux d’incapacité de travail de l’assuré dans l’activité habituelle et de celui dans une activité adaptée. En outre, il sied de constater que ce rapport n’a pas été rendu sur la base d’un dossier médical complet. En effet, le Prof. Ee. ne disposait

C-653/2020 Page 32 pas du rapport médical du Dr F._______ du 6 juin 2000 posant les diagnos- tics et les limitations fonctionnelles à l’origine de la décision du 7 novembre 2001, sachant que ledit rapport n’a été transmis à la mandataire du recou- rant que dans le cadre de la présente procédure judiciaire (TAF pce 17 p. 2). En l’absence de ce rapport à l’origine de la décision initiale d’octroi d’une rente entière d’invalidité, force est de constater que le rapport du Prof. Ee._______ n’a pas été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et de l’évolution de la santé de l’assuré. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’instruction mise en œuvre par l’autorité précédente ne fonde en l’état pas de motif de révision emportant suppres- sion de la prestation litigieuse. Par conséquent, le recours est partiellement admis et la décision du 17 décembre 2019 est annulée. Il se justifie dans de telles circonstances de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires en application de l’art. 61 al. 1 PA, bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101] ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respec- tivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement instruit une question dé- terminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircisse- ment, une précision ou un complément d’expertise s’avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En outre, il sied de considérer que selon la juris- prudence, il n'est pas souhaitable de transférer l'activité d'expertise de l'ad- ministration au niveau judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.2). En l’espèce, il ressort du dossier que la situation médicale ainsi que les conséquences qui en découlent (limitations fonctionnelles et incapacité de travail) n’ont pas été instruites à satisfaction par l’autorité inférieure, raison pour laquelle le renvoi à l’autorité inférieure est justifié. 10.2 Ainsi, l’autorité actualisera le dossier médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations médicales nécessaires pour l’établissement complet et actuel de l’état de santé de l’intéressé ainsi que de sa capacité de travail. Pour ce faire, compte tenu des troubles psy- chique et rhumatologique de l’assuré et du fait que les rapports d’expertise des Drs O._______ et P._______ datent des 16 novembre 2016 et 18 jan- vier 2017, l’OAIE sollicitera une expertise pluridisciplinaire psychiatrique,

C-653/2020 Page 33 rhumatologique, neurologique et de médecine interne, ceci dans le but de clarifier l’état de santé du recourant, ses limitations fonctionnelles et sa ca- pacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et dans une activité adaptée. Cette nouvelle expertise sera effectuée en Suisse, l’organisme mandaté devant appliquer les principes d’évaluation prévalant dans la mé- decine d’assurance suisse ainsi que les droits de participation de l’assuré (ATF 137 V 210 ; arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3). En outre, l’OAIE devra se déterminer à nouveau sur le droit du recourant à des mesures de nouvelle réadaptation. Sur cette base, l’autorité infé- rieure devra rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à une rente AI à compter du 1 er février 2020. 10.3 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal remarque que la mise en place d’une expertise judiciaire, telle que réclamée par le recourant, ne s’impose pas. 11. Finalement, il est utile de rappeler que le retrait de l'effet suspensif au recours, institué par l'acte attaqué (cf. supra let. B.b.t), continue en principe à être valable jusqu'au prononcé de la nouvelle décision qui fera suite à l'instruction complémentaire ordonnée par le présent jugement (arrêt du TF 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3). 12. 12.1 Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). Partant, l’avance de frais versée sera restituée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt (TAF pces 2 et 5). 12.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2 e phrase FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.

C-653/2020 Page 34 12.3 En l'espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un mandataire pro- fessionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires. Vu l’admission par- tielle du recours et le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour complé- ment d’instruction et nouvelle décision, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de dépens ex aequo et bono de CHF 2'800.- non soumise à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) à charge de l’autorité inférieure, tenant compte du sort du litige, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant du recourant. (le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-653/2020 Page 35 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce que la décision de l’autorité inférieure du 17 décembre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de procédure de CHF 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée au recourant et mise à la charge de l’OAIE. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; formulaire de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

C-653/2020 Page 36 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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