Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6349/2017
Entscheidungsdatum
28.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6349/2017

Arrêt du 28 février 2019 Composition

Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, (Grèce), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, carrière d’assurance en Suisse (décision sur opposition du 19 octobre 2017).

C-6349/2017 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : recourant), ressortissant grec né le (...) 1952, célibataire et sans enfants, a travaillé en Suisse comme musicien saison- nier de 1974 à 1986 selon une liste d’employeurs qu’il a envoyé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) le 25 août 2015 (CSC pce 4). A.b La CSC ayant indiqué au recourant que l’organisme grec était compé- tent pour la demande rente de vieillesse (CSC pces 5 et 8), le recourant a déposé une demande avec le formulaire E 202 par l’intermédiaire de l’or- ganisme de sécurité sociale grecque le 25 avril 2017. La CSC a reçu dite demande le 19 mai 2017 (CSC pce 13). A.c Au cours de l’instruction, diverses pièces sont versées au dossier, no- tamment de nombreuses photocopies du passeport du recourant (CSC pce 3) et une attestation que le recourant renonce à cotiser à l’AVS en 1977 parce qu’il ne travaillera pas plus de trois mois en Suisse (CSC pce 24). A.d Vu que les indications du rassemblement de comptes individuels (CI) effectué en mai 2017 ne correspondaient pas aux emplois que le recourant déclarait avoir eu en Suisse, la CSC a prié la Caisse de compensation GastroSocial par courrier du 9 juin 2017 de vérifier si l’intéressé figurait sur les décomptes des salaires et de lui transmettre un CI complémentaire le cas échéant (CSC pce 21). A.e Dans un courrier du 30 juin 2017, la Caisse de compensation Gastro- Social a indiqué à la CSC que trois des établissements où le recourant indiquait avoir travaillé n’étaient pas affiliés à la Caisse GastroSocial, que pour quatre établissements affiliés à GastroSocial il n’y avait pas d’inscrip- tions au nom de l’assuré dans les années 1975, 1977 et 1982 et que pour cinq établissements il fallait plus de renseignements pour pouvoir procéder à des recherches (CSC pce 23). A.f Suite au rassemblement de comptes individuels, la CSC a constaté que le recourant présentait une carrière d’assurance en Suisse de 57 mois, soit 4 années et 9 mois (CSC pce 33).

C-6349/2017 Page 3 B. B.a Par décision du 22 août 2017, la CSC a octroyé au recourant une rente ordinaire de vieillesse de CHF 123.- par mois dès le 1 er avril 2017, calculée sur la base de l’échelle de rente 4 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 22'560.-, pour une période totale de cotisations de 4 années et 9 mois (CSC pce 36). Pour les années 1974 à 1986, pendant lesquels le recourant indique avoir travaillé en Suisse, elle a retenu les mois de cotisations suivants :

Année Nombre de mois 1974 2 1975 5 1976 5 1977 0 1978 7 1979 9 1980 12 1981 12 1982 0 1983 0 1984 5 1985 0 1986 0 Total 57

C-6349/2017 Page 4 B.b B.c Le 12 septembre 2017, le recourant a formé opposition contre la déci- sion de rente du 22 août 2017 (CSC pce 39 p. 1). Il a fait valoir qu’il avait payé des cotisations pendant 12 ans en Suisse et a joint à son courrier les pièces suivantes (CSC pces 39 p. 2 à 29).

  • un accord privé daté du 30 octobre 1975 entre le recourant ainsi que deux partenaires et le restaurant B._______ à (...) (CSC pce 39 p. 10),
  • un certificat de salaire de l’hôtel C._______ à (...) concernant l’année 1976 ainsi que l’attestation d’imposition à la course (CSC pce 19 p. 15 et 16),
  • un permis de séjour de brève durée du Canton D._______ du 10 au 26 juin 1977 (CSC pce 39 p. 17),
  • une autorisation de séjour datée du 29 juin 1977 de la police fédérale des étrangers concernant le recourant et son partenaire du duo E._______ (CSC pce 39 p. 25),
  • un contrat d’engagement daté du 29 juillet 1977 entre le recourant ainsi que son partenaire du duo E._______ et le restaurant F._______ à (...) (CSC pce 39 p. 12),
  • un permis d’autorisation de séjour du Canton G._______ du 1 er au 30 septembre 1977 (CSC pce 39 p. 18),
  • une autorisation datée du 30 janvier 1980 de la police des étrangers du Canton H._______ concernant le recourant et son partenaire du duo I._______ (CSC pce 39 p. 29),
  • un contrat d’engagement daté du 24 janvier 1981 entre le recourant et la taverne grecque J._______ à (...) (CSC pce 39 p. 4),
  • un contrat d’engagement daté du 14 avril 1981 entre le recourant ainsi que K._______ et le restaurant L._______ à (...) (CSC pce 39 p. 5),
  • un contrat d’engagement daté du 31 mai 1981 entre le recourant ainsi que M._______ et la taverne N._______ à (...) (CSC pce 39 p. 3),
  • une demande de séjour datée du 27 avril 1982 de la police des étran- gers du Canton O._______ (CSC pce 39 p. 20),

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  • une attestation datée du 3 juin 1982 de la police des étrangers de la ville de (...) (CSC pce 39 p. 19),
  • un contrat de travail daté du 5 octobre 1982 entre le recourant ainsi que son partenaire du duo P._______ et le restaurant Q._______ à (...) (CSC pce 39 p. 8),
  • une autorisation de séjour datée du 15 octobre 1982 de la police des étrangers du Canton O._______ concernant R._______ (CSC pce 39 p. 22),
  • une attestation datée du 7 janvier 1983 de la police des étrangers de la ville de (...) (CSC pce 39 p. 21),
  • un contrat de travail daté du 10 février 1983 entre le recourant ainsi que son partenaire du duo P._______ et le restaurant Q._______ à (...) avec une mention de manque d’autorisation par la police des étrangers (CSC pce 39 p. 7, 9 et 11),
  • un contrat de travail daté du 29 mars 1983 entre le recourant ainsi que son partenaire du duo P._______ et le restaurant S._______ à Bâle (CSC pce 39 p. 6),
  • une fiche de paie datée du 29 mars 1983 de la taverne T._______ mentionnant que des cotisations AVS n’ont pas été déduites (CSC pce 39 p. 23),
  • une autorisation de séjour datée du 2 mai 1983 de l’Office fédéral des étrangers concernant le recourant et son partenaire du duo P._______ (CSC pce 39 p. 26) avec lettre d’accompagnement du 6 mai 1983 de la police des étrangers du Canton U._______ (CSC pce 39 p. 27),
  • une autorisation de séjour datée du 17 janvier 1984 de la police des étrangers du Canton V._______ concernant le recourant (CSC pce 39 p. 24),
  • un contrat d’engagement daté du 16 août 1984 entre le recourant ainsi que son partenaire du duo P._______ et le restaurant S._______ à (...) (CSC pce 39 p. 13 et 14),
  • une autorisation datée du 11 novembre 1985 de la police des étran- gers du Canton H._______ concernant W._______ (CSC pce 39 p. 28),

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  • un contrat de travail daté du 22 décembre 1985 entre le recourant ainsi que W._______ et la taverne grecque restaurant X._______ à (...) (CSC pace 39 p. 2), B.d Par décision sur opposition du 19 octobre 2017, la CSC a rejeté l’op- position et confirmé la décision du 22 août 2017 (CSC pce 40). C. C.a Le 7 novembre 2017, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 octobre 2017 devant la Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Le recourant a joint à son recours, outre de nombreuses pièces figurant déjà au dossier, notamment les pièces suivantes :
  • de nombreuses demandes d’autorisation de séjour et de travail pour artistes et musiciens étrangers de la police des étrangers, notamment de (...),
  • de nombreuses photocopies du passeport du recourant,
  • un contrat d’engagement daté du 30 octobre 1975 entre le recourant et le restaurant B._______ à (...) mentionnant que l’AVS sera déduite de la rémunération,
  • un certificat de salaire de l’hôtel C._______ à (...) pour l’année 1976 mentionnant que des cotisations AVS de CHF 84.- ont été déduites,
  • un contrat d’engagement du 1 er septembre 1977 au 30 novembre 1977 entre le recourant et son partenaire du duo E._______ et le restaurant F._______ à (...) mentionnant que l’AVS sera payée,
  • un contrat d’engagement daté du 24 janvier 1981 entre le recourant et J._______ taverne grecque à (...) mentionnant que l’AVS sera payée,
  • un contrat d’engagement daté du 14 avril 1981 entre le recourant et son partenaire du duo Y._______ et le restaurant L._______ à (...) mentionnant que l’AVS sera payée,
  • un contrat d’engagement daté du 31 mai 1981 entre le recourant et son partenaire du duo Y._______ et la taverne N._______ mention- nant que l’employeur prend en charge les cotisations AVS,

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  • un contrat d’engagement du 1 er octobre au 31 décembre 1982 auprès du restaurant Q._______ à (...) mentionnant que l’employeur prend en charge les cotisations AVS,
  • un contrat d’engagement du 1 er avril au 31 mai 1983 auprès du restau- rant Q._______ à (...) mentionnant d’abord que l’employeur prend en charge les cotisations AVS et ultérieurement que l’engagement n’a pas pu avoir lieu par manque d’autorisation de la police des étrangers,
  • un décompte de salaire de la taverne T._______ pour mars 1983 men- tionnant que des cotisations AVS n’ont pas été déduites,
  • un contrat d’engagement du 4 au 28 mai 1983 auprès du restaurant S._______ à (...) pour un salaire net de CHF 200.- par jour,
  • un contrat d’engagement daté du 17 août 1984 entre le recourant et son partenaire du duo P._______ et le restaurant Z._______ à (...) mentionnant que les cotisations AVS sont payées par l’employeur,
  • un contrat d’engagement du 19 septembre au 6 octobre 1984 entre le recourant et son partenaire du duo P._______ et le restaurant S._______ à (...) que l’employeur paiera les cotisations AVS, C.b Dans sa réponse du 21 décembre 2017, la CSC a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a argué que le re- courant n’était pas tenu de verser des cotisations sur les revenus qu’il ob- tenait en Suisse comme artiste n’exécutant que des mandats précis et de courte durée, soit au maximum trois mois consécutifs. De plus, elle a cons- taté que les documents produits avec le recours n’attestaient pas que des cotisations aient effectivement été prélevées et que le recourant n’avait pas eu de domicile en Suisse puisqu’il bénéficiait d’un permis de séjour de courte durée (TAF pce 3). C.c Dans sa réplique du 10 janvier 2018, le recourant a maintenu ses con- clusions. Il a en particulier argué qu’il n’avait pas signé le décompte de salaire du restaurant B._______ à (...) en 1977 et a joint une photocopie non signée (TAF pce 5). C.d Dans sa duplique du 18 janvier 2018, la CSC a réitéré ses conclusions et indiqué que les documents produits et figurant déjà au dossier ne prou- vaient pas le versement de cotisations (TAF pce 8).

C-6349/2017 Page 8 C.e Par courrier du 8 février 2018, le recourant a répété qu’il n’avait pas signé le décompte de salaire du restaurant B._______ à (...) en 1977 (TAF pce 11). Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis

al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En

C-6349/2017 Page 9 conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).

En l’espèce, le recourant conteste la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision sur opposition du 19 octobre 2017. 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint, le (...) 2017, 65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse; par ailleurs, la décision contestée date du 19 octobre 2017. 4.2 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.

C-6349/2017 Page 10 4.3 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2017, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 5. Selon le droit suisse, ont notamment droit à une rente ordinaire de vieil- lesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend nais- sance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant, né le (...) 1952, a atteint l’âge de la retraite légale le (...) 2017. Par conséquent, dans la mesure où il a par ailleurs payé des cotisations pendant une année au moins (voir supra,), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse depuis le 1 er avril 2017, soit dès le premier jour du mois suivant ses 65 ans. 6. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les an- nées de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, s’il y a lieu d’en retenir, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, et ce entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa- tion du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 2017). 7. 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il

C-6349/2017 Page 11 n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand l’assuré déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l’exercice d’une activité lucrative salariée ne suffit pas (voir aussi art. 30 ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 7.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, défi- nit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et appré- cie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à

C-6349/2017 Page 12 l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766). 8. 8.1 Est en l’espèce contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente de vieillesse du 22 août 2017. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 4 an- nées et 9 mois, en se basant sur l'extrait de compte individuel du recourant, ainsi que sur les recherches effectuées auprès des caisses de compensa- tion compétentes, notamment de la Caisse GastroSocial. 8.2 Dans son opposition, puis dans son recours, le recourant a principale- ment avancé avoir également cotisé durant les années 1977, 1982, 1983, 1985 et 1986 en travaillant comme musicien dans divers établissements. 8.3 Il faut tout d’abord constater que, selon la teneur des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 (art. 1a al. 2 let. c LAVS et art. 2 RAVS), les artistes exécutant des mandats précis et de courte durée, soit au maximum trois mois consécutifs par année civile, n’étaient pas soumis à l’obligation de cotiser. De plus, le recourant n’a toujours bénéficié que d’autorisation de séjour de courte durée et n’a jamais eu son domicile en Suisse. Certes, certains employeurs du recourant ont tout de même retenu des cotisations et les ont versées à la caisse de compensation à laquelle ils étaient affiliés. Le recourant ne peut cependant rien en déduire à son avantage pour les autres employeurs. 8.4 Dans un courrier du 30 juin 2017, la Caisse de compensation Gastro- Social a indiqué à la CSC entre autres que pour cinq établissements il lui fallait plus de renseignements pour pouvoir procéder à des recherches (CSC pce 23). Le recourant n’ayant pas fourni d’autres renseignements que la liste d’employeurs qu’il avait déjà produit en août 2015, la CSC n’a pu procéder à des recherches supplémentaires ni auprès de la Caisse GastroSocial, ni auprès d’une autre caisse de compensation. 8.5 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence précitée (voir supra consid. 7.2), l'autorité inférieure a effectué, en se ba- sant sur les indications du recourant, les recherches idoines auprès de la

C-6349/2017 Page 13 caisse de compensation compétente. Dès lors que les informations obte- nues n'ont en particulier pas permis de faire état de cotisations en 1977, 1982, 1983, 1985 et 1986, et considérant que le recourant n'a, de manière générale, pas produit de fiches de salaires contredisant les périodes de cotisations ainsi que les revenus inscrits au compte individuel, on ne sau- rait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (voir à nouveau supra, consid. 7.2). 8.6 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au compte individuel du recourant n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n'avait pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les recherches effectuées d'office. Il était par conséquent correct de retenir une période de cotisations de 4 ans et 9 mois en Suisse. 9. Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (CSC pce 32), calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant. 9.1 La Caisse, en effet, a retenu une durée totale de cotisations de 4 an- nées et 9 mois (soit 57 mois), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 4 (art. 29, 29 bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS). 9.2 S’agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d’une part, des revenus revalorisés de l’activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29 quinquies LAVS). D’autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi- bonification ; art. 29 sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l’intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d’aboutir au revenu annuel moyen.

C-6349/2017 Page 14 Dans le cas d’espèce, il sied en premier lieu de souligner qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un splitting ou de retenir des bonifications pour tâches éducatives, l’intéressé étant célibataire et sans enfants. S’agissant ensuite de la détermination des revenus de l’activité lucrative, la Caisse de com- pensation a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années 1974 à 1984, totalisant un montant de CHF 91'141.-. A ce montant a en- suite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées (en l'espèce 1974), soit un facteur de 1.126 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de revalo- risation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2017 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 102’625.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 57 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 21’605.-. C’est donc à raison que l’autorité inférieure a retenu un revenu annuel moyen s’élevant à CHF 21’605.-, revenu qu’il convenait enfin d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2015, soit CHF 22’560.- (p. 98). 9.3 Selon les Tables de rentes 2015 (p. 98), encore valables en 2017, un revenu annuel moyen de CHF 22’560.- donne droit, en application de l'échelle 4, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 123.-. 10. Partant, le recours interjeté le 7 novembre 2017 contre la décision entre- prise doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS) et la décision sur opposition du 10 octobre 2017 maintenue dans son intégralité. 11. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-6349/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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