B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5467/2014
Arrêt du 22 mai 2017 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, Espagne, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 1 er sep- tembre 2014).
C-5467/2014 Page 2 Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1957, a travaillé en Suisse durant les années 1975 et 1979-2006 dans la construction (pce 28 p. 2). Retourné en Espagne il travailla en dernier lieu comme maçon et marin pêcheur côtier indépendant (pce 18). En date du 4 juillet 2013 il déposa une demande de prestations d’invalidité suisse par le biais de l’organe de liaison espagnol (pce 1). B. L’Office de l’assurance invalidité pour les assurés domiciliés à l’étranger (OAIE) porta notamment au dossier les documents ci-après : – un rapport médical établi le 2 juillet 2013 indiquant notamment un pa- tient en situation d’incapacité de travail pour polyneuropathie, insuffi- sance vasculaire périphérique avec sympathectomie, EPOC (consom- mation excessive d’oxygène après exercice), HTA (hypertension arté- rielle), dyslipémie, éthylisme sans période d’abstinence, lombalgies de- puis une année et demie, paresthésie aux deux mains, probable poly- neuropathie de Guillain Barré (pce 10), – un rapport médical E 213 daté du 20 septembre 2013 (pas d’indication de date d’examen) faisant état des antécédents d’insuffisance vascu- laire périphérique avec sympathectomie en Suisse, EPOC, HTA, hy- percholestérolémie, pas d’autres facteurs de risques vasculaires, taba- gisme (30 cigarettes/j.), consommation d’alcool (3/4 l./j.), suspicion de radiculopathie S1, mononeuropathie multiple, indiquant les plaintes ac- tuelles de paresthésie aux deux jambes de la taille vers le bas et aux mains depuis une année et demie se détériorant progressivement, in- diquant une incapacité de travail depuis le 24 mai 2013, un état général acceptable, un éthylisme actif, pas de pathologie déclarée des appa- reils respiratoire, circulatoire, digestif, genito urinaire, l’examen neuro- logique montrant une colonne vertébrale sans donnée de radiculopa- thie active, une fonctionnalité conservée des extrémités supérieures, une bonne force manuelle, une sensation d’hypoesthésie subjective aux membres inférieurs, d’hypoesthésie tactile et algique (cuisses et pieds), une sensibilité aux vibrations et une force conservée, une mo- bilité et marche normale, l’absence de réflexe rotulien à droite et bicipi- tal à droite, un faible réflexe rotulien à gauche, une lomboarthrose mar- quée avec une discrète spondylolisthésis avec spondylolyse L5-S1 et compromission des foramens (RMN lombaire 16.04.13), retenant le
C-5467/2014 Page 3 diagnostic d’IVC qx. HTA, dyslipidémie (DLP), éthylisme chronique ac- tif, lomboarthrose avec discret degré de spondylolisthésis avec spon- dylolyse L5-S1 et compromission foraminée (RMN avril/13), une poly- neuropathie distale en probable relation avec la consommation d’al- cool, relevant une pathologie chronique, notant une incapacité de tra- vail totale dérivée d’une maladie commune pour la profession de ma- çon, les déficits fonctionnels d’hypoesthésie au niveau de la chaus- sette, relevant une souffrance radiculaire L5-S1 gauche (ENMG 11.07.12), des valeurs anormales d’examens de laboratoire (juin/13), indiquant la possibilité d’un travail léger sans devoir fréquemment por- ter et transporter des objets, ne nécessitant pas l’usage de rampe, es- caliers et échelles, sans risque de chute, indiquant la possibilité d’un travail sur écran, d’un travail adapté à temps complet, mais plus l’an- cienne activité de maçon et de marin pêcheur côtier (pce 5), – un questionnaire à l’assuré daté du 27 décembre 2013 indiquant une formation primaire, une cessation d’activité professionnelle en dé- cembre 2012 pour infirmité totale, l’ancienne activité de marin pêcheur côtier ayant été exercée d’octobre à décembre 2012 à plein temps (pce 9), – une décision de la Sécurité sociale espagnole datée du 4 octobre 2013 reconnaissant l’intéressé en incapacité de travail totale en référence à l’activité de maçon (pour les motifs médicaux retenus dans le rapport médical du 2 juillet 2013) communiquée à l’intéressé en date du 21 octobre 2013 (pce 14), – une documentation fiscale portant sur les années 2010-2012 (pce 18 p. 49 ss), – deux questionnaires pour les indépendants datés du 5 février 2014 remplis pour les activités respectives de maçon et marin pêcheur pré- sentant des réponses (ch. 7) apparemment non adéquates relative- ment aux activités qui seraient éventuellement toujours exercées (pce 18 p. 1-6), – une prise de position du Dr B._______, FMH médecine interne géné- rale, du service médical régional (SMR) de l’OAIE, datée du 1 er mars 2014, résumant le rapport E 213, retenant le diagnostic principal d’éthy- lisme chronique avec polyneuropathie et le diagnostic associé avec ré- percussion sur la capacité de travail de lombalgies sur troubles dégé-
C-5467/2014 Page 4 nératifs. Il indiqua que les informations neurologiques étaient insuffi- santes et qu’un examen neuro-psychiatrique et orthopédique était né- cessaire (pce 30). C. L’OAIE requit en date du 6 mars 2014 une documentation complémentaire (rapports neurologique, psychiatrique et orthopédique) selon la demande du Dr B._______ auprès l’INSS organe de liaison de la Sécurité sociales espagnole (pce 31). L’OAIE porta ainsi au dossier trois nouveaux docu- ments ci-après envoyés le 19 mai 2014 (un rapport orthopédique ne fut pas porté au dossier) : – un rapport neurologique du Dr C., du 29 avril 2014, relevant après les antécédents connus un niveau de conscience et des fonc- tions cognitives adéquates, pas de dysarthrie, pas de nystagmus, un trophisme normal, une faiblesse douteuse de la flexion plantaire, une bonne force musculaire, un tonus normal, pas de tremblement, une su- dation palmaire bilatérale, une réduction de la sensibilité tactile proto- pathique en l’extrémité inférieure droite, et interne (pallesthésie, bares- thésie) aux deux membres inférieurs (normale aux extrémités supé- rieures), une hyporéflexie musculaire aux extrémités supérieures, une aréflexie aux extrémités inférieures, des réflexes plantaires indifférents, une légère astasie-abasie, un signe de Romberg ostensible, une marche ataxique d’aspect tabétique, avec aucun signe de la marche polynévritique, une incapacité d’effectuer une marche en tandem ap- propriée, des manœuvres de Lasègue et de Bragar sans douleurs, in- diquant à l’appréciation une probable polyneuropathie de prédomi- nance sensitive, qui compte tenu des antécédents serait une polyneu- ropathie alcoolique, évoquant un diagnostic différentiel et proposant di- verses investigations et examens complémentaires (pce 34), – un rapport psychiatrique du Dr D., daté du 27 avril 2014, rele- vant un problème éthylique remontant à quelque 15 ans sans suivi psy- chiatrique, notant une consommation cachée journalière de 2 l./j. de vin, indiquant un aspect externe adéquat, un comportement adéquat, une lucidité conservée, une orientation dans l’espace et le temps con- servée, une hypomnésie globale, une concentration normale, une fa- culté de compréhension, d’interprétation et de perception normale, pas de dépersonnalisation, un état affectif normothymique, un contact af- fectif adéquat, pas de labilité affective, pas de tendance suicidaire, un rythme cardiaque normal, une psychomotricité normale, un langage
C-5467/2014 Page 5 normophasique, pas d’anosognosie, posant le diagnostic de dépen- dance alcoolique (F10.25), concluant à une incidence du status psy- chiatrique sur la capacité de travail de 15% (pce 35), – une indication datée du 24 avril 2014 (signature par un simple visa) du constat suite à un EMG des extrémités supérieures et inférieures d’une spondylolisthésis et sévères paresthésies aux extrémités inférieures, d’un possible cadre de neuropathie alcoolique, préconisant un complé- ment EMG des membres inférieurs et supérieurs (pce 33). D. Invité à se déterminer sur le dossier et la nouvelle documentation médicale reçue de l’INSS, le Dr B._______ du SMR, FMH médecine interne géné- rale, dans son rapport du 15 juin 2014, rappela l’existence d’investigations pour une suspicion d’arthériopathie occlusive en 1999 sans traitement in- vasif invoqué, releva un status après sympathectomie pour insuffisance ar- térielle périphérique, nota un rapport rhumatologique du 2 juillet 2013 men- tionnant une polyneuropathie dans le cadre d’un syndrome de Guillain Barré, résuma le rapport E 213 (cf. supra B) indiquant que selon ce rapport il y avait une incapacité pour les activités habituelle de l’intéressé (maçon, pêcheur), mais qu’une activité adaptée sédentaire restait possible. Il releva, s’agissant des nouveaux rapports reçus, que le médecin psy- chiatre avait posé le diagnostic de dépendance alcoolique F10.25 avec une consommation journalière de 2 litres de vin et admis une incapacité de tra- vail de 15% et que le médecin neurologue avait conclu à une polyneuropa- thie d’origine éthylique avec un diagnostic différentiel évoqué, l’examen cli- nique ayant retenu des troubles d’équilibre, une ataxie. Il retint le diagnostic principal d’éthylisme chronique avec polyneuropathie et le diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies sur troubles dégénératifs. Furent indiquées sans répercussion sur la capacité de travail le status après sympathectomie, la broncho-pneu- mopathie chronique obstructive sur tabagisme important, l’hypertension ar- térielle et l’hypercholestérolémie. Le Dr B._______ indiqua une incapacité de travail de 80% dans l’activité habituelle dès le 20 septembre 2013 et dès cette date une incapacité de travail de 0% dans des activités de substitution. Il releva les limitations fonctionnelles spécifiques à prendre en compte dans une activité à plein temps de travail en position assise, sans travaux lourds, de périmètre de marche limité non en terrain irrégulier.
C-5467/2014 Page 6 A l’appréciation du cas le Dr B._______ indiqua que l’assuré souffrait d’une polyneuropathie des membres inférieurs dans le cadre d’un éthylisme chro- nique. Il nota que le diagnostic différentiel évoqué par le Dr C._______ dans son rapport du 29 avril 2014 avec des suggestions d’investigations complémentaires donneraient lieu à des examens dont les résultats ne mo- difieraient pas l’appréciation de la capacité de travail et permettraient uni- quement d’exclure une origine de la polyneuropathie autre que l’alcool. Il nota que la limitation de la capacité de travail du point de vue psychiatrique restait marginale selon l’appréciation du spécialiste espagnol. Il releva que les troubles de la marche et de l’équilibre décrits étaient incompatibles avec les activités exercées habituellement mais que par contre, dans une acti- vité adaptée, la capacité de travail restait entière, avis confirmé par l’INSS. Il indiqua les activités de substitution suivantes compatibles avec les limi- tations fonctionnelles de l’assuré : ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique / production en général, concierge / gardien d’im- meuble / de chantier, magasinier / gestion des stocks, réparation de petits appareils / articles domestiques (pce 37). E. En date du 1 er juillet 2014 l’OAIE effectua une évaluation de l’invalidité éco- nomique de l’assuré. Il retint comme base de calcul de l’activité sans inva- lidité celle, exercée principalement, de maçon indépendant avec une longue expérience. Il retint le salaire en Suisse mensuel brut d’un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualifi- cation 3) pour 40 h./sem. selon les statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ESS 2010, branche 43 Travaux de construction spé- cialisés, de 5'559.- francs par mois, soit 5'753.57 francs pour 41.4 h./sem. (selon l’horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2010). S’agissant de la détermination du salaire avec invalidité, il retint les revenus pour des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) pour 40 h./sem. des branches 10 Industries alimentaires (Fr. 4'757.-), 14 Industrie de l’ha- billement (Fr. 4'487.-), 15 Industrie du cuir et de la chaussure (Fr. 4'176.-), 96 Autres services personnels (Fr. 4'256.-), 46 Commerce de gros (Fr. 4'869.-), 95 Réparation de biens pers. et domestiques (Fr. 3'672.-), soit en moyenne 4’369.50 francs pour 40 h./sem. et 4'544.28 francs pour 41.6 h./sem. selon l’horaire usuel du secteur privé en 2010. Compte tenu de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en particulier les limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, l’âge (56 ans en 2013) et le manque de formation, l’OAIE retint un abattement de 20% sur le salaire d’invalide ressortant des statistiques, soit
C-5467/2014 Page 7 3'635.42 francs, établissant la perte de gain ([5'753.57 – 3'635.42] x 100 : 5'753.57 = 36.81%) à 37% dès le 20 septembre 2013 (pce 38). F. Par projet de décision du 2 juillet 2014 l’OAIE informa l’assuré que sa de- mande de prestations était rejetée. Il indiqua après l’exposé des conditions du droit à la rente qu’il était ressorti de son dossier qu’il existait une atteinte à la santé qui provoquait les limitations fonctionnelles d’activité légère avec marche limitée sur terrain plat et que si l’incapacité de travail dans la der- nière activité exercée en tant que pêcheur et maçon était de 80%, en re- vanche l’incapacité de travail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonctionnelles était de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 37%. Il précisa que si les séquelles de la polyneuropathie des membres inférieurs ne permettaient plus d’exercer sa dernière activité, elles restaient compatibles avec une activité respectant ses limitations mentionnées ci-dessus (pce 39). L’assuré ne s’étant pas opposé à ce projet de décision dans le délai imparti de 30 jours à compter de sa réception, l’OAIE lui notifia la décision de rejet en date du 1 er septembre 2014 (pce 40). G. G.a Par acte daté du 28 août 2014, posté le 30 août suivant et parvenu à l’OAIE le 5 septembre suivant, l’intéressé indiqua contester le rejet de sa demande de prestations. Il fit valoir être âgé de 57 ans et souffrir d’hyper- tension artérielle, dyslipidémie, lombarthrose avec spondylolisthésis et compromission foraminée L5-S1, polyneuropathie distale aux membres in- férieurs et supérieurs. Il indiqua être reconnu en invalidité totale en Es- pagne, que sa polyneuropathie, lésion permanente, affectait actuellement ses membres tant inférieurs que supérieurs, qu’il ne pouvait exercer quelque activité vu ses limitations fonctionnelles s’aggravant et incompa- tibles avec toutes activités. Il nota vu sa formation scolaire limitée, son mi- lieu marinier et rural, n’avoir aucune chance de trouver un travail rémunéré. Il souligna avoir une capacité de travail nulle en raison de ses atteintes aux membres supérieurs et inférieurs. Il joignit à l’appui de sa demande de rente un rapport médical du Dr E., spécialiste en valorisation de l’incapacité et médecine du travail, daté du 28 août 2014. Dans ce rapport le Dr E., après un rappel de la documentation médicale à disposi- tion et des antécédents connus (évoqués supra), nota à l’examen clinique une constitution dans la norme, une altération de la marche (marche ataxique & stepagge), une marche en tandem impossible, un Romberg po-
C-5467/2014 Page 8 sitif, une hyporéflexie musculaire des extrémités supérieures et une aré- flexie des membres inférieurs, une diminution de la sensibilité des membres inférieurs, une force diminuée aux extrémités supérieures. A l’ap- préciation le Dr E._______ nota qu’en raison de la polyneuropathie distale des extrémités inférieures et de l’éthylisme chronique retenus par la Sécu- rité sociale espagnole complétée nouvellement de la polyneuropathie au niveau des extrémités supérieures constatée par le Dr C._______ avec une perte de la force de préhension aux deux membres supérieurs, il y avait lieu de de retenir une incapacité de travail supérieure à 80% et, compte tenu de la formation scolaire de l’intéressé, que ses chances de trouver un emploi rémunéré étaient nulles, que son invalidité devait être considérée comme totale. Il confirma les diagnostics précédemment posés (pce 41). G.b Par acte du 12 septembre 2014 l’OAIE informa l’assuré que ses ob- servations étaient parvenues hors le délai pour les formuler et qu’en l’oc- currence, la décision du 1 er septembre 2014 ayant été notifiée, il lui appar- tenait de se conformer aux moyens de droit indiqués dans la décision s’il n’était pas d’accord avec celle-ci (pce 45). H. Par acte du 22 septembre 2014 l’intéressé interjeta recours auprès du Tri- bunal de céans reprenant le contenu de son écriture du 28 août 2014 ac- compagné du rapport médical du Dr E._______ du 28 août 2014. Il joignit de plus un rapport médical du 22 septembre 2014 de la Dre F._______, neurologie. Dans ce rapport, établi au motif d’une instabilité à la marche, ce médecin releva notamment à l’examen clinique une force conservée au niveau des membres supérieurs avec une faiblesse de la flexion extension des deux poignets, des manœuvres de la pince et de la flexion des doigts, une faiblesse dans la flexion des deux hanches et plantaire bilatérale, des réflexes musculaires aux extrémités supérieures, une aréflexion rotulienne bilatérale et achilienne droite, une hypoesthésie vibratoire aux extrémités inférieures, une anesthésie arthrocinétique aux deux pieds, une marche dysmétrique talon-genoux bilatérale, une ataxie de la marche prononcée, l’impossibilité d’effectuer une marche en tandem, une marche debout sur les deux pieds instable, un appui unilatéral à la marche. Le rapport nota des examens en cours afin de déterminer les causes des atteintes et con- clut à l’existence d’un cadre progressif d’ataxie à la marche de probable origine multifactorielle en cours d’examen avec recommandation d’absti- nence d’alcool et de tabac (pce TAF 1).
C-5467/2014 Page 9 I. Par réponse au recours du 6 novembre 2014 l’OAIE en proposa le rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il indiqua que le recourant invoquait une incapacité de travail même dans d’autres domaines d’activité que les siens en raison de son état de santé, faisait valoir son faible niveau de formation, une région économique peu favorable et être reconnu invalide en Espagne, ce dernier grief n’étant pas déterminant. Sur le plan médical l’OAIE indiqua que le recourant présentait une incapacité de travail de 80% dans sa dernière activité comme maçon dès le 20 septembre 2013 au vu de son état de santé, en particulier de ses troubles de la marche et de l’équilibre, mais que dès cette même date il était cependant médicalement capable d’exercer une activité plus légère comme par exemple concierge ou magasinier à plein temps, appréciation confirmée par le médecin con- sulté en procédure de recours au vu une nouvelle fois de l’ensemble du dossier et de la nouvelle documentation apportée. Il releva que sa perte de gain se montant à 38%, ce taux n’ouvrait pas droit à une rente et précisa que l’assurance-invalidité ne prenait pas en charge l’incapacité de gain pour d’autres motifs que ceux liés à une invalidité, comme une situation du marché du travail défavorable, l’âge, etc. (pce TAF 4). Dans sa prise de position du 29 octobre 2014 à l’adresse de l’OAIE, le Dr B., du SMR, releva que le rapport médical du Dr E. du 28 août 2004 n’apportait pas d’informations médicales inconnues, l’examen confirmant la présence d’une polyneuropathie et la présence d’un éthy- lisme chronique grave. Il nota que le rapport ne précisait pas en quoi con- sistaient les limitations fonctionnelles qui empêchaient une activité adap- tée. Il releva que le rapport indiquait que les chances réelles pour l’inté- ressé de trouver un travail rémunéré étaient nulles en fonction de son état intellectuel et de l’entourage dans lequel il vivait, mais que ces arguments n’étaient médicalement pas valables, étant des considérations socio-éco- nomiques. S’agissant du rapport de la Dre F._______ du 22 septembre 2014, le Dr B._______ indiqua que ce rapport faisait état d’examens com- plémentaires mais n’apportait pas d’explications aux symptômes en dehors de l’éthylisme. Il rappela qu’établir des examens complémentaires pour établir un diagnostic différentiel ne permettait pas de modifier l’examen cli- nique qui indiquait les limitations fonctionnelles, les résultats des examens ne permettant pas de modifier l’appréciation médicale de la capacité de travail. Il conclut qu’il n’y avait pas d’arguments pour modifier sa prise de position antérieure (pce 52). J. Par décision incidente du 18 novembre 2014 le Tribunal de céans invita le
C-5467/2014 Page 10 recourant à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont il s’acquitta dans le délai imparti (pces TAF 5 s.). K. Par ordonnance du 12 décembre 2014 le Tribunal de céans communiqua au recourant la réponse au recours de l’OAIE du 6 novembre 2014 et l’in- vita à déposer une réplique (pce TAF 7). L. Par acte daté du 8 janvier 2015 le recourant maintint son recours. Il con- testa la possibilité pour lui d’exercer une activité adaptée comme concierge ou magasinier présentée comme adéquate par l’autorité inférieure compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Décrivant les activités de concierge et de magasinier, il indiqua qu’elles n’étaient pas appropriées pour une personne atteinte de polyneuropathie distale aux extrémités inférieures et supérieures, avec d’importants problèmes au niveau des pieds comme la documentation médicale en faisait état. Il souligna que ces pathologies al- laient en s’aggravant et ne lui permettaient pas d’exercer quelque activité, qu’en l’occurrence son incapacité de travail était de 100%. Il joignit à sa réplique un extrait (p. 3 de 3) d’un rapport médical du 16 décembre 2014 (non signé) du CHU de Santiago de Compostelle (pce TAF 8). L’extrait précité joint indiqua dans le cadre de l’évaluation clinique une dé- générescence combinée subaiguë chez un patient avec antécédent d’éthy- lisme chronique, un status neurologique cliniquement stable, indiquant une légère faiblesse du mouvement de pince, prédominante à droite 4+/5, une faiblesse de flexion des deux hanches 4/5, une force conservée dans les autres groupes, un réflexe bicipital présent, une aréflexie des membres in- férieurs, une hypoesthésie tactile, algique en gant et chaussette, une alté- ration de la sensibilité vibratoire et arthrocinétique des membres inférieurs, un appui unilatéral à la marche avec légère élévation de la base du support. Au nombre des examens cliniques réalisés sont à relever une IRM cérébro- cervicale avec indication d’atrophie cérébrale corticale, données compa- tibles avec une dégénérescence combinée subaiguë, un CT-scan thoraco- abdominal sans indice de pathologie tumorale, un ENMG sans indice de polyneuropathie sensorimotrice, des données indicatives d’une radiculopa- thie en L5 gauche. Le rapport se conclut par un réexamen à 6 mois et une invitation à éviter l’alcool et si possible les graisses (annexe à la pce TAF 8, trad. pce 13).
C-5467/2014 Page 11 M. Par ordonnance du 16 janvier 2015 le Tribunal de céans porta à la con- naissance du recourant la prise de position du service médical de l’OAIE du 29 octobre 2014 et lui donna la possibilité de compléter, par rapport à la prise de position du Dr B._______ du SMR de même date, sa réplique du 8 janvier 2015 (pce TAF 9). Le recourant fit valoir par acte du 10 février 2015 que ses limitations fonc- tionnelles n’étaient pas dues à sa consommation d’alcool, que la dégéné- ration lombaire dont il souffrait n’était en aucun cas la conséquence de sa consommation d’alcool, qu’en l’occurrence, si d’autres atteintes y étaient liées, celles de lombarthrose avec spondylolisthésis et compromission fo- raminée L5-S1, champs dégénératifs de la colonne cervicale basse, limi- tations sévères pour se lever et marcher, diminution de la sensibilité tactile ne l’étaient nullement. Il indiqua qu’il était évident qu’aucune personne at- teinte desdites limitations pouvait exercer une activité rémunérée (pce TAF 10). N. Par duplique du 12 mars 2015 l’OAIE maintint sa détermination antérieure se référant à la prise de position de son service médical du 6 mars 2015. Dans celle-ci le Dr B._______ releva que le document ne mettait pas en évidence une autre pathologie inconnue et que du point de vue médical il n’y avait aucun élément nouveau permettant de modifier sa prise de posi- tion antérieure. Il souligna que les troubles neurologiques des membres inférieurs résultaient d’une polyneuropathie éthylique et n’étaient pas une suite de l’atteinte dégénérative lombaire et indiqua que l’atteinte du rachis lombaire restait sans aucun doute compatible avec une activité de substi- tution telle que définie. O. Par ordonnance du 23 mars 2015 le Tribunal de céans porta à la connais- sance du recourant la duplique de l’OAIE et l’invita à formuler d’éventuelles remarques (pce TAF 17). Par acte du 23 avril 2015 le recourant maintint ses conclusions, relevant que les actes médicaux produits ne faisaient pas de la consommation d’alcool l’origine de ses atteintes à la santé (pce TAF 18). P. Par ordonnance du 6 mai 2015 le Tribunal de céans mit un terme à l’échange des écritures (pce TAF 19).
C-5467/2014 Page 12 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer- nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu- lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi- tions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er
C-5467/2014 Page 13 janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis- sait les conditions d'octroi de prestations depuis le 1 er janvier 2014 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la demande de prestations d'invalidité déposée le 4 juillet 2013 [pce 1]) jusqu'au 1 er septembre 2014, date de la décision attaquée mar- quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2). 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (ATF 138 V 206 consid. 6). Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal- tungsvervahrengesetz, 2 e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécu- rité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor- malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
C-5467/2014 Page 14 293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a). Les faits survenus postérieure- ment doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'apprécia- tion au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102 ; arrêt du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1). 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou- rant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Depuis le 1 er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so- ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n° 883/ 2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'en- trée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu- sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
C-5467/2014 Page 15 3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an- nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu- sivement d'après le droit interne suisse. En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 une décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à condition que la concordance des condi- tions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats membres (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi- vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). 4. L'objet de la contestation est le bien-fondé du refus par l'OAIE du droit à des prestations de l'assurance-invalidité, en l'occurrence le droit à une rente, au motif que l'assuré ne présente pas d'invalidité au sens de la loi eu égard à sa capacité de travail entière dans une activité adaptée respec- tant ses limitations fonctionnelles malgré l'atteinte à la santé. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
C-5467/2014 Page 16 – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu- ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle- ment n° 883/2004). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé- nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men- tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re- lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi- nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé- quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes:
C-5467/2014 Page 17 – sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); – il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca- pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris- prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge- setz über die Invalidenversicherung [IV], 3 e éd. 2014, art. 28 n° 32); – au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva- lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n° 883/04). 6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 7. 7.1 Le recourant a travaillé en dernier lieu en Espagne comme marin pê- cheur côtier, mais son activité déterminante pour l’évaluation de son inva- lidité économique est celle de maçon qu’il a exercé plus de 30 ans en
C-5467/2014 Page 18 Suisse et en tant qu’indépendant en Espagne. Il a cessé toute activité en décembre 2012. Le 4 juillet 2013 il déposa une demande de rente d’invali- dité (pce 1). 7.2 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob- tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équi- libré. C’est la méthode générale de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1) avec les sous variantes de la méthode de comparaison en pourcent quand les revenus à comparer ne peuvent être déterminés avec précision et doivent dès lors être estimées selon les circonstances du cas particulier et les valeurs approchantes inférées comparées (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références), de la méthode extraordinaire de compa- raison des revenus (ATF 128 V 29 ; arrêt du TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 s. ; infra 7.3 , méthode appliquée notamment aux indépen- dants) et de mise en parallèle de revenus si l’assuré valide s’est contenté d’un gain modeste (ATF 135 V 58 consid. 3.1, ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; sur ces méthodes voir ég. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2040 ss, 2060 ss). 7.3 Dans les cas où on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus avant et après invalidité (cf. arrêt du TF 9C_236/2009 cité consid. 3.2) il faut en s’inspirant de la méthode spécifique pour personne sans ac- tivité lucrative (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, ). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'em- pêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on vou- lait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le ré- sultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon
C-5467/2014 Page 19 lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références; arrêt du TF 9C_236/2009 cité consid. 3.2 ; VALTERIO, op. cit., n° 2183). Le re- venu sans invalidité est déterminé en tenant compte de l'évolution de l'ac- tivité que l'assuré aurait exercée sans l'atteinte à la santé, eu égard à ses compétences professionnelles et personnelles, au type d'activité, à la si- tuation économique et au développement de l'entreprise. Les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le revenu hypothétique (arrêts du TF 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3 et les références; MEYER/REICHMUTH, op. cit., p. 307). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut renon- cer à l'application de la méthode de calcul extraordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas-là, en effet, la comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du TF I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6, I 842/05 du 1 er juin 2006 consid. 5.2.2 et les références). In casu il peut être retenu que l’intéressé n’exerce plus son ancienne activité de maçon, ni celle de marin pêcheur. 7.4 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre d'autres méthodes, telle la méthode spécifique pour les personnes sans activité lucrative et la méthode extraordinaire applicable aux indépendants, la loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'ap- préciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appré- ciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'inci- dence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modifications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les réfé- rences). 7.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
C-5467/2014 Page 20 quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap- partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at- tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 8. 8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1 ère phrase, LPGA l'assureur examine les de- mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin- cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA) puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci (Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI). Selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in- terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi- tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc- tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in- dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri- dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don- nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta- tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju- risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). 8.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
C-5467/2014 Page 21 de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re- vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro- bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les- quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports pré- suppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con- testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc- tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri- bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com- plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con- testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi- vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3).
C-5467/2014 Page 22 8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur pro- bante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu- nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo- tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé- ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia- gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé- ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 8.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia- tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b). Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats con- vaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice
C-5467/2014 Page 23 concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande par- tie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constella- tions, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il sub- siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex- pertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi- cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généra- lement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé- decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat mé- dical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). 8.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con- sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références). 9. Est litigieuse la question du droit à une rente d’invalidité en faveur de l’in- téressé à compter du 1 er janvier 2014 compte tenu du dépôt de la demande
C-5467/2014 Page 24 de prestations d’invalidité du 4 juillet 2013 auprès de l’INSS (cf. supra A et consid. 6.5). 10. 10.1 L’OAIE fonda le rejet de rente dans sa décision du 1 er septembre 2014 au motif qu’il était apparu du dossier qu’il existait une atteinte à la santé qui provoquait des limitations fonctionnelles imposant une activité légère avec marche limitée sur terrain plat et que l’incapacité de travail dans la dernière activité exercée en tant que pêcheur et maçon était de 80%, mais qu’en revanche l’incapacité de travail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées était de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 37%. Il précisa que si les séquelles de la polyneuropa- thie des membres inférieurs ne permettaient plus d’exercer sa dernière ac- tivité, elles restaient compatibles avec une activité respectant les limitations mentionnées ci-dessus (cf. supra F). Cette décision s’est appuyée princi- palement sur la prise de position du Dr B._______, FMH médecine interne générale, du SMR, du 15 juin 2014, qui s’est déterminé après un complé- ment de documentation médicale requis (cf. rapport du 1 er mars 2013) sur les plans neurologique, neuro-psychiatrique et orthopédique, mais cepen- dant sans avoir obtenu de rapport orthopédique. Ce médecin retint une polyneuropathie d’origine alcoolique générant une instabilité à la marche nécessitant vu les limitations fonctionnelles un travail en position assise sans travaux lourds avec un périmètre de marche limité, pas en terrain ir- régulier. Il releva sur le plan psychique que le médecin psychiatre espagnol n’avait retenu des atteintes qu’ayant une incidence marginale de 15%. Sur la base de son diagnostic et des limitations fonctionnelles retenues, il indi- qua comme adaptées les activités d’ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique / production en général, de concierge / gardien d’im- meuble / de chantier, magasinier / gestion des stocks, réparation de petits appareils / articles domestiques (cf. supra D). Sur ces propositions d’acti- vités l’OAIE effectua une évaluation économique de l’invalidité prenant en compte principalement des activités notamment en position assise qui de- mande une pleine mobilité des membres supérieurs et en plus des activités telles le commerce de gros et les services personnels (cf. supra E). Dans sa réponse au recours l’OAIE souligna que malgré les atteintes à la santé de l’intéressé celui-ci était en mesure d’exercer des activités plus légères comme concierge ou magasinier à plein temps (cf. supra I). 10.2 L’intéressé s’opposa au rejet de prestations de l’AI en un premier temps à la suite du projet de décision mais ses déterminations parvinrent
C-5467/2014 Page 25 à l’OAIE peu après le prononcé de la décision de sorte que ses détermina- tions furent reprises en procédure de recours. Il indiqua notamment souffrir de lombarthrose avec spondylolisthesis et compromission foraminée L5- S1, polyneuropathie distale aux membres inférieurs et supérieurs. Il souli- gna que vu que sa polyneuropathie affectait tant ses membres inférieurs que supérieurs il ne pouvait exercer quelque activité rémunérée que ce soit, ce d’autant plus vu sa formation scolaire limitée et son milieu rural. A l’appui de ses allégués il joignit un rapport médical du Dr E._______ faisant état non seulement de la polyneuropathie distale affectant les membres inférieurs mais aussi de la polyneuropathie au niveau des extrémités su- périeures constatée par le Dr C._______ avec une perte de la force de préhension aux deux membres supérieurs. Il se référa également à un rap- port médical de la Dre F._______ qui, en plus de relever les atteintes con- nues aux membres inférieurs et le diagnostic d’existence d’un cadre pro- gressif d’ataxie à la marche, nota une force conservée au niveau des membres supérieurs mais indiqua une faiblesse de la flexion extension des deux poignets, des manœuvres de la pince et de la flexion des doigts. Dans ses écritures ultérieures il souligna le caractère incompatible de l’activité de concierge et de magasinier avec ses atteintes à la santé vu ses atteintes au niveau des membres inférieurs. Il s’appuya également sur un document médical du CHU de Santiago de Compostelle (p. 3 de 3 non daté, non signé, mais indubitablement le concernant vu son nom indiqué) indiquant entre autres constatations un status neurologique cliniquement stable, une légère faiblesse du mouvement de pince, prédominant à droite 4+/5, une hypoesthésie tactile, algique en gant et chaussette, une altération de la sensibilité vibratoire et arthrocinétique des membres inférieurs, une indica- tion selon une IRM cérébro-cervicale d’atrophie cérébrale corticale, don- nées compatibles avec une dégénérescence combinée subaiguë, des don- nées indicatives d’une radiculopathie en L5 gauche (cf. supra L). Enfin il releva que les actes produits ne faisaient pas de la consommation d’alcool l’origine de ses atteintes à la santé (cf. supra O). 11. 11.1 L’assuré présente des atteintes à la santé au niveau neurologique, affectant indubitablement ses membres inférieurs et selon certaines pièces au dossier ses membres supérieurs, orthopédique, affectant son dos au niveau lombaire, et psychiatrique, dans une mesure appréciée marginale dans le rapport du médecin psychiatre espagnol. L’intéressé souffre éga- lement d’alcoolisme. Bien qu’il estime que cette addiction ne soit pas à l’origine de ses atteintes à la santé ayant une incidence sur sa capacité de
C-5467/2014 Page 26 travail (cf. supra O), cette addiction objectivement importante est une com- posante de l’appréciation de son état de santé au regard de l’AI. 11.1.1 Selon la jurisprudence constante concernant les dépendances simi- laires que sont l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle- même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de mala- die (ATF 124 V 265 consid. 3c ; pour des exemples, cf. arrêt du TF I 360/06 du 6 septembre 2006 consid. 2.1). Pour évaluer si cette condition est réa- lisée, la situation de fait doit faire l’objet d’une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui im- plique de tenir compte d’une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique (arrêt du TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2). Sous l’angle psychiatrique, pour que soit admise une invalidité du chef d’un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l’origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d’acuité suf- fisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner l’émergence d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la consé- quence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépen- dance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt du TF I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités; 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2 ; 9C_960/2009 loc. cit. ; VALTERIO, op. cit., n° 1195 ; ; pour des exemples, cf. arrêt du TF I 360/06 du 6 septembre 2006 consid. 2.1). Sous l’angle somatique une dépendance à des substances/produits toxiques comme l’alcool ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité, on l’a indi- qué, lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (cf. p. ex. arrêt du TF I 396/05 du 15 juin 2006 consid.
C-5467/2014 Page 27 4.2 s. en relation avec les atteintes de cirrhose hépatique d'origine alcoo- lique, de varices œsophagiennes de premier degré; arrêt du TF I 645/03 du 22 décembre 2004 consid. 4 en relation avec les atteintes de polyneu- ropathie toxique des membres inférieurs sur consommation d’alcool, d'hé- patopathie d’origine alcoolique, d'emphysème pulmonaire probable sur ta- bagisme ; arrêt du TF I 360/06 du 6 septembre 2006 consid. 2 en relation avec les atteintes lésion organique du cerveau, de déficit mnésique et des fonctions cognitives, de polyneuropathie ; arrêt du TF 9C_315/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 en relation avec des limitations cognitives, une atrophie du lobe temporal [cf. aussi : atrophie cérébrale corticale]). 11.1.2 On ne saurait cependant admettre une invalidité lorsqu’il apparaît que, moyennant abstinence, l’assuré serait à même de recouvrer une ca- pacité de travail excluant l’octroi d’une rente (cf. arrêt du TF 9C_51/2007 du 29 octobre 2007 consid. 5.3). 11.2 Selon l'art. 43 al. 1, 1 ère phrase, LPGA l'assureur a la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le principe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA) puisse être prise. Selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Les médecins d'un ser- vice médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compé- tences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juridique de leurs prises de position et expertises. Il sied de rappeler que tant l'adminis- tration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spé- cialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1 ; cf. su- pra consid. 8.1). En l’espèce le dossier n’a été soumis qu’à l’appréciation du Dr B., FMH médecine interne générale, du SMR qui, alors que le dossier présente des atteintes à la santé ne concernant pas sa spéciali- sation, n’a pas requis l’avis de confrères du SMR pour fonder son appré- ciation. Par ailleurs, appréciant à juste titre en un premier temps sur dossier la nécessité de disposer d’un rapport orthopédique au vu des atteintes lom- baires le Dr B., n’ayant pas reçu ce rapport de l’OAIE, respective- ment de l’INSS, se prononça sur le dossier sans en avoir les éléments né- cessaires. On peut sans nul doute relever qu’un rapport orthopédique était nécessaire et aurait permis vu l’indication au dossier de lombarthrose mar- quée et compromission des foramens (RMN du 16 avril 2013) de tempérer
C-5467/2014 Page 28 les propositions d’activités de substitution eu égard également à la poly- neuropathie distale retenue par lui-même aux membres inférieurs donnant lieu à une ataxie. La prise de position du SMR ayant été formellement vi- ciée par une attribution pour appréciation et une acceptation de mandat non effectuées legis artis, le recours peut déjà pour ce motif être admis. 11.3 Sur le plan neurologique le Dr B., n’a pris en compte sous l’angle médical que les atteintes à la santé des membres inférieurs. Il n’a pas pris en compte les atteintes invoquées au niveau des membres supé- rieurs sans qu’il ne se soit prononcé à ce sujet permettant de comprendre pour quelles raisons l’assuré serait alors en mesure d’effectuer toutes ac- tivités à une cadence industrielle avec les membres supérieurs, alors qu’ont été relevé par les Drs E. et C._______ une perte de la force de préhension aux deux membres supérieurs et par la Dre F._______ une faiblesse de la flexion extension des deux poignets, des manœuvres de la pince et de la flexion des doigts. Par ailleurs les limitations fonctionnelles (travail en position assise sans travaux lourds, périmètre de marche limité, pas en terrain irrégulier) que le Dr B._______ retient compte tenu des at- teintes aux membres inférieurs ne sont pas en adéquation avec une partie de ses propositions de travail avec invalidité. Il n’est en effet pas possible de suggérer une activité de concierge (relevée encore dans la réponse au recours de l’OAIE comme exemplative d’un travail adapté [supra I] avec celle de magasinier) et de gardien de chantier à une personne atteinte de polyneuropathie distale avec ataxie et anesthésie arthrocinétique aux deux pieds, hypoesthésie au niveau de la chaussette, vu les risques majeurs non seulement de chutes mais aussi de blessures aux pieds non ressenties avec complications graves potentielles. Ce qui interdit les activités sur sols accidentés tels ceux de chantiers de construction (nécessité de parcourir les chantiers généralement d’une certaine importance si un gardien est en- gagé sur différents niveaux sans ascenseur en fonction) pour en surveiller les accès et les présences indues mais aussi les activités de concierge professionnel (poste nécessairement à un taux d’activité important pour être retenu par l’AI) qui suppose un travail de la cave aux combles d’une personne ayant une bonne mobilité ne pouvant exercer cette activité en position principalement assise. S’agissant de l’activité de magasinier à un poste exercée professionnellement, mise à part celle qui serait exercée derrière un écran (l’intéressé paraît ne pas en avoir les compétences), on ne voit pas comment une personne devant exercer son travail en position assise avec un périmètre de marche limité pourrait l’exercer.
C-5467/2014 Page 29 Enfin, dans la mesure où les atteintes neurologiques aux membres supé- rieurs sont effectives, ce qui sur la base des avis médicaux au dossier pa- raît l’être mais non avec une certitude absolue, l’évaluation économique de l’invalidité (cf. supra E) qui se fonde principalement sur des activités dans l’industrie et la production (en position assise possible) avec usages des membres supérieurs n’est pas adéquate. 11.4 Sur le plan orthopédique, comme il l’a été relevé, alors que le Dr B._______ avait à juste titre sollicité un rapport orthopédique dans sa prise de position du 1 er mars 2014, il a renoncé à ce rapport selon les actes à disposition, non envoyé par l’INSS, dans son appréciation sur dossier des atteintes à la santé de l’intéressé, sans en indiquer les motifs. Or précisé- ment il appert du dossier une lombarthrose marquée avec spondylolysthé- sis, compromission foraminée L5-S1 et suspicion de radiculopathie en S1. Par ailleurs, comme également relevé, il est possible que le rapport ortho- pédique aurait fait un lien avec les atteintes neurologiques qui aurait été utile à l’évaluation de la capacité de travail résiduelle. Manque qui, on l’a relevé, a donné lieu à une appréciation par le Dr B._______ et le service d’évaluation économique de l’invalidité de l’OAIE que le Tribunal de céans ne peut suivre. En renonçant à ce rapport le Dr B._______ s’est privé d’un rapport essentiel à son mandat avec un confrère orthopédiste du SMR d’appréciation sur dossier, de sorte que le dossier n’a pas été apprécié lege artis. Il sied de rappeler que la valeur probante des rapports sur dossier présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con- testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc- tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri- bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com- plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux au dossier sur lesquels les médecins du SMR doivent se fonder (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). 11.5 Sur le plan psychique il appert que le rapport du Dr D._______, du 27 avril 2014, bien que très synthétique, posant le diagnostic de dépendance
C-5467/2014 Page 30 à l’alcool (F10.25) avec une incapacité pour le travail évaluée à 15%, est probant. Il n’y a pas d’élément au dossier qui le contredise. Le rapport du Dr C., neurologue, du 29 avril 2014, produit par l’assuré, relève aussi en quelques lignes un niveau de conscience et des fonctions cogni- tives adéquates, pas de dysarthrie, pas de nystagmus. La problématique de l’éthylisme est posée et relevée objectivement importante par le Dr D.. Si à la date de l’examen clinique le Dr D._______ a pu appré- cier que cette problématique n’avait qu’une incidence marginale sur la ca- pacité de travail de l’intéressé, il sied toutefois de prendre en compte qu’une telle problématique peut rapidement évoluer et qu’une évaluation à temps rapprocher s’impose. Il y a par ailleurs lieu de relever que le Dr D._______ a relevé une hypomnésie générale (trouble de la mémoire avec une faiblesse générale des capacités mnésiques) qui avec le temps a pu s’accentuer. Il sied aussi de rappeler qu’une grande partie des atteintes à la santé de l’intéressé ont pour origine un abus d’alcool et dont l’alcool n’est pas étranger à la polyneuropathie dont souffre l’intéressé. Aussi il sied de relever que le rapport du CHU de Santiago de Compostelle du 16 dé- cembre 2014 indique selon une IRM cérébrocervicale une indication d’atro- phie cérébrale corticale, données compatibles, avec une dégénérescence combinée subaiguë (cf. supra L). 12. Vu ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé n’ayant pas été établi legis arte et ses limitations fonctionnelles, dans la mesure où elles ne s’avére- raient qu’être délimitées aux membres inférieurs, ayant été retenues de façon contradictoire et arbitraire, il se justifie d’annuler la décision entre- prise et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’ins- truction et nouvelle décision. Le renvoi est indiqué en l'espèce en applica- tion de l’art. 61 al. 1 PA, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'auto- rité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lors- que un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/ 2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’intéressé à une rente à compter 1 er avril 2014, l’autorité inférieure actualisera le dossier
C-5467/2014 Page 31 médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les in- vestigations médicales nécessaires pour l'établissement complet et actuel de l'état de santé de l'assuré et de son évolution pour pouvoir établir l'état de santé somatique et psychique y compris l’incidence des effets soma- tiques et psychiques de l’abus chronique d’alcool ainsi que les incidences des autres atteintes à la santé sur la capacité de travail (art. 43 al. 1 LPGA). Elle sollicitera pour ce faire une expertise en Suisse comprenant les volets neurologique, psychiatrique (si nécessaire avec un volet neuropsycholo- gique) et orthopédique. Elle requerra des experts neurologue et psychiatre une prise de position étayée conciliée de la problématique de l’alcoolisme dont souffre l’intéressé et de ses effets neurologiques, psychiques et neu- ropsychologiques, dont le caractère actuel de l’exigibilité d’une abstinence compte tenu de la pathologie existante, afin que puisse être déterminée dans quelle mesure l’addiction en question influe sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. La coordination des spécialisations est selon la pratique constante une part centrale de l’interdisciplinarité. Les experts mandatés sont en dernier lieu responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans un cadre interdisciplinaire et des conclusions in- terdisciplinaires retenues mais aussi d’examens effectués selon le principe d’économicité (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3). 12.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci- sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6). 12.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs fournie par le recourant en cours de procédure lui est restituée. 13. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu- rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé- dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou- velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon l’art.
C-5467/2014 Page 32 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 e phr.). En l'espèce, le recourant a interjeté recours par lui-même sans se faire représenter mais il appert des écritures qu’il a eu recours aux services d’un professionnel du droit et qu’il a dû requérir des rapports médicaux afin d’étayer son recours. Il a concrètement eu des frais indispensables et re- lativement élevés au sens de l’art. 64 al. 1 PA. A ce titre il se justifie de lui accorder une indemnité de dépens ex aequo et bono de 1'000.- francs non soumise à la TVA (art. 1 er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) à charge de l’autorité in- férieure.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-5467/2014 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La décision de l’OAIE du 1 er septembre 2014 est annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs perçue en cours de procédure du recourant lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 1'000.- francs à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-5467/2014 Page 34 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :