B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4975/2010
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 Composition
Vito Valenti (président du collège), Philippe Weissenberger et Francesco Parrino, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______ représenté par Maître Antje Beck Mansour, étude Martin Davidoff Fivaz & Ass., place du Port 2, 1204 Genève, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2010).
C-4975/2010 Page 2 Faits : A. A.a L'assuré A., ressortissant portugais né le [...] 1972, a œuvré en Suisse en tant que manœuvre dans la construction de 1994 à 1997. Victime d'un accident de travail le 27 mars 1995, il se blesse notamment au poignet (pseudarthrose du scaphoïde droit). L'évolution de la blessure s'avérant défavorable avec de nombreuses mises en arrêt de travail et la nécessité de procéder à deux interventions chirurgicales en août 1995 et octobre 1996, il cesse toute activité le 24 janvier 1997 pour des raisons de santé (doc 59 p. 2 et 4). En date du 12 mai 1997, il dépose une de- mande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'as- surance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE) (doc 1). A.b Constatant que l'état de santé n'est pas stabilisé et que des mesures de réorientation professionnelle ne peuvent avoir lieu qu'à une date ulté- rieure (doc 27 p. 1, 30 p. 3), l'OAI GE octroie à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 1997 par décision du 7 décembre 1998 (doc 50 p. 4). A.c Suite à l'échec des mesures de réadaptation professionnelle mises en œuvre du 3 mai au 25 juin 1999 (doc 41 p. 1) et après avoir pris connaissance du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 13 mai 2002 (doc 59 et 63; diagnostics retenus avec incidence sur la capacité de tra- vail: syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4; statut après cure chirurgicale de pseudoarthrose du poignet Z98.1, trouble de la per- sonnalité F60.8; évaluation de la capacité de travail dans le rapport final: 40-50%), l'OAI GE informe l'assuré, par communication du 11 décembre 2002 (doc 66 p. 1), que son degré d'invalidité a été examiné et qu'il n'a pas changé au point d'influencer le droit à la rente. Le taux d'invalidité a été fixé à 68% en tenant compte d'un rendement de 40% (doc 66 p. 1 [note manuscrite apposée sur la communication précitée du 11 décembre 2002]). B. B.a En juillet 2006 (doc 68 p. 1), l'OAI GE ouvre une procédure de révi- sion de la rente. Dans ce cadre, l'assuré est examiné par le Dr B., spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthéti- que ainsi qu'en chirurgie de la main. Dans un rapport du 28 mars 2008 (doc 86 p. 2 ss), ce praticien retient que même si physiquement une cer- taine activité semble être exigible de la part de l'intéressé, les véritables
C-4975/2010 Page 3 limitations de ce dernier sont d'ordre psychiatrique. Par ailleurs, il relève que l'intéressé se plaint de dorsalgies ce qui devrait être examiné par un orthopédiste. Soulignant que sa prise de position concernant la capacité de travail ne concerne que les limitations en rapport avec le membre su- périeur droit, il estime que l'assuré est en mesure d'accomplir une activité lucrative à temps complet avec un rendement d'environ 50%. B.b Par décision du 8 juillet 2008 (doc 96 p. 9-12; 99 p. 3), l'OAI GE constate que la capacité de travail de l'intéressé a augmenté de 10% et procède à une comparaison des revenus mettant en évidence un taux d'invalidité de 56.6%. Pour cette raison, il remplace la rente entière par une demi-rente dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notifica- tion dudit acte. L'assuré, représenté par Maître Jean-Jacques Martin (doc 96 p. 49), fait recours contre cette décision auprès du Tribunal des assu- rances sociales du canton de Genève. Par arrêt du 6 mai 2009 entré en force (doc 109 p. 2 ss), ce dernier annule l'acte entrepris pour défaut de compétence de l'OAI GE en raison du lieu, retenant que l'assuré habite au Portugal et que, selon les normes topiques, l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) était compétent pour traiter de l'affaire. C. Le dossier ayant été transmis à l'OAIE pour compétence (doc 117 p. 2; 119, 120, 128-130), ce dernier, par décision du 8 juin 2010 (doc 134 p. 2- 8), remplace la rente entière de l'assuré et de chacun de ses enfants par une demi-rente à partir du 1 er août 2010, motifs pris que sa capacité de travail est nouvellement de 50% (rendement de 50% sur une activité à plein temps) et que le taux d'invalidité se monte nouvellement à 57%. D. Par acte du 8 juillet 2010 (pce TAF 1), l'assuré, représenté par Maîtres Jean-Jacques Martin et Antje Beck Mansour (pce TAF 1 p. 16), interjette recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral en requérant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours vu sa situation financière précaire. D'une part, il conclut à l'an- nulation de l'acte attaqué pour cause d'incompétence ratione loci de l'OAIE et demande au Tribunal de céans de constater que l'OAI GE est compétent. Subsidiairement, il invite le Tribunal administratif fédéral à an- nuler la décision de l'OAIE du 8 juin 2010, à dire que son degré d'invalidi- té est de 100% et à lui octroyer une rente entière dès le 1 er juillet 2010 pour une durée illimitée. En outre, il demande que la Dresse C._______ soit entendue, qu'une expertise médicale soit établie aux fins de détermi-
C-4975/2010 Page 4 ner son degré d'invalidité et qu'il soit acheminé à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans son recours. E. E.a Par ordonnance du 15 juillet 2010 (pce TAF 2), le Tribunal administra- tif fédéral invite l'autorité inférieure, jusqu'au 30 août 2010, à déposer sa réponse au recours et à se prononcer, entre autres, sur les questions de la compétence et de la demande de restitution de l'effet suspensif. Dans une deuxième ordonnance datée du même jour (pce TAF 3), le Tribunal de céans impartit à l'assuré un délai jusqu'au 30 août 2010 pour remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et les moyens de preuve y afférents. E.b Dans un préavis du 5 août 2010 (pce TAF 5 p. 1 s.), l'autorité infé- rieure se détermine en renvoyant à une prise de position de l'OAI GE du 30 juillet 2010 (pce TAF 5 p. 3 ss). Ce dernier relève que la question de la compétence de l'OAIE a été tranchée par arrêt du Tribunal des assu- rances sociales du canton de Genève du 6 mai 2009 qui est entré en force. Par ailleurs, il souligne que le recourant agit de façon contraire au principe de la bonne foi dès lors qu'il avait lui-même fait valoir un domicile au Portugal devant le Tribunal cantonal et conclu pour cette raison à l'in- compétence de l'OAI GE pour traiter de la procédure de révision de la rente. S'agissant de la restitution de l'effet suspensif, l'administration can- tonale conclut au rejet de la requête en se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. Finalement, elle remarque que l'assuré cite dans son mémoire de recours un rapport médical du 17 mai 2010 établi par la Dresse C._______ mais que celui-ci n'a pas été produit. Pour cette rai- son, elle sollicite le Tribunal de céans d'ordonner à l'assuré de verser à la cause ce document et de lui impartir un nouveau délai pour se déterminer en connaissance de ce certificat. E.c Dans un courrier du 3 septembre 2010 (pce TAF 7), l'assuré produit le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" requis et verse à la cause divers moyens de preuve y relatifs. F. Appelé à répliquer et à produire le rapport médical de la Dresse C._______ daté du 17 mai 2010 (pce TAF 6), l'assuré, par acte du 30 septembre 2010 (pce TAF 8), réitère ses conclusions antérieures et pro- duit le certificat demandé ainsi que des rapports médicaux des 30 août 1995, 16 octobre 1996 et 19 avril 2010.
C-4975/2010 Page 5 G. Par ordonnance du 22 juillet 2011 (pce TAF 10), le Tribunal administratif fédéral transmet à l'autorité inférieure la réplique de l'intéressé et ses an- nexes et lui imparti un délai jusqu'au 15 septembre 2011 pour déposer une duplique. Dans un mémoire du 9 septembre 2011 (pce TAF 11 p. 1- 2), l'autorité inférieure se rallie à une prise de position de l'OAI GE du 1 er
septembre 2011 (pce TAF 11 p. 3). Ce dernier, s'appuyant sur un rapport du Service médical régional AI Suisse romande (ci-après: SMR) du 1 er
septembre 2011 (pce TAF 11 p. 4), demande à ce que le Tribunal de céans se prononce de manière incidente sur la question du domicile du recourant, que le dossier soit renvoyé à l'administration pour instruction complémentaire et que, si le recourant devait avoir gain de cause, tous les frais de procédure soit mis à sa charge conformément à l'art. 63 al. 3 PA. H. Par ordonnance du 27 septembre 2011 (pce TAF 12) et 11 octobre 2011 (pce TAF 14 [prolongation du délai]), le Tribunal administratif fédéral porte un double de la duplique de l'autorité inférieure et ses annexes à la connaissance du recourant, en l'invitant, jusqu'au 15 novembre 2011, à déposer ses remarques éventuelles. Par ailleurs, dans le même délai, il lui donne la possibilité de retirer le recours, en précisant qu'un arrêt de cassation ─ qui pourrait éventuellement donner lieu à une nouvelle déci- sion avec une issue moins favorable que celle qui a été retenue dans l'ac- te entrepris ─ ne paraît pas exclu dans la présente affaire. I. Dans un mémoire du 15 novembre 2011 (pce TAF 15), le recourant confirme ses conclusions antérieures. Ce document ainsi que ses an- nexes sont envoyés à l'OAIE pour connaissance. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La loi prévoit toutefois un certain nombre d'exceptions à cette règle générale. Ainsi, sont notamment irrecevables les recours contre les décisions qui,
C-4975/2010 Page 6 en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale (art. 32 Abs. 2 let. b LTAF). Dans ce contexte, on note que, selon l'art. 69 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, la commission de recours AVS/AI (remplacée dès le 1 er
janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral) connaissait des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Tribunal fédéral avait précisé que le point de rattachement pour la compétence de la commis- sion fédérale au sens de cette disposition était uniquement le domicile du recourant au moment du dépôt du recours, indépendamment de savoir quelle était l'autorité qui avait rendu la décision attaquée (ATF 100 V 53 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 2.1; U. MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zu- rich Bâle Genève 2010, p. 495). Le critère de rattachement a toutefois été remanié par modification de la LAI du 16 décembre 2005, entrée en vi- gueur le 1 er janvier 2007. Dès lors, l'art. 69 al. 1 let. b LAI prévoit que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Selon le texte clair de cette disposition ─ qui n'est par ailleurs nullement contesté par les parties ─, le critère de rattachement territorial (domicile de l'assuré à l'étranger) a donc été rem- placé par un critère formel relatif à l'auteur de la décision administrative dont est recours, à savoir l'OAIE (cf. en ce sens: arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-3790/2007 du 28 mai 2010 consid. 1.3.2; MICHEL VAL- TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assu- rance-invalidité, Genève Zurich Bâle 2011, p. 740 n° 2732; ALFRED MAU- RER/GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialver- sicherungsrecht, 3 ème éd., Bâle 2009, p. 194 n° 132). On note toutefois que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 9C_313/2008 du 6 mars 2009 con- sid. 4.4, a laissé la question ouverte de savoir si la teneur de la loi cor- respondait véritablement à la volonté du législateur qui n'avait éventuel- lement pas visé une modification des compétences valables jusqu'alors (sur la jurisprudence en matière d'interprétation contra legem cf. ATF 137 V 351 consid. 4). Quoiqu'il en soit, ce point ne saurait être déterminant et peut rester indécis, étant donné que quelque soit le critère de rattache- ment retenu dans la présente affaire (auteur de la décision ou domicile du recourant au moment du dépôt du recours) la compétence du Tribunal de céans est de toute façon donnée en l'espèce. En effet, il appert d'une part que la décision dont est recours a été rendue par l'OAIE, à savoir l'autori- té fédérale mentionnée à l'art. 69 al. 1 let. b LAI (voire aussi l'art. 33 let. d LTAF). D'autre part, il ressort de l'arrêt du 6 mai 2009 rendu par le Tribu- nal des assurances sociales du canton de Genève que le recourant était domicilié au Portugal jusqu'au prononcé dudit jugement (cf. à ce sujet in- fra consid. 3) et rien au dossier ne permet de retenir que celui-ci aurait
C-4975/2010 Page 7 nouvellement élu domicile en Suisse dans la période courant du 6 mai 2009 au 8 juillet 2010, date du dépôt du recours auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral, ce qui n'est par ailleurs pas allégué par l'intéressé lui- même (cf. supra consid. 3.1). Dans ce contexte, on relèvera que les certi- ficats médicaux succincts des 19 avril 2010 (rapport établi suite à une tomodensitométrie du rachis de l'intéressé effectuée à Genève [pce TAF 8 p. 8] et 17 mai 2010 [pce TAF 8 p. 7 établi par la Dresse C._______]) produits par le recourant ne sont en soi aucunement suffisants pour ren- dre vraisemblable un domicile de l'intéressé en Suisse durant cette pério- de (sur la jurisprudence y relative cf. ATF 120 III 7 consid. 2b; ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 5). Il en va de même des autres moyens de preuve mis en avant par le recourant. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé- cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Préalablement, on note que le présent arrêt de cassation rend en principe sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_254/2011 du 7 juillet 2011 con- sid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 118 note 91; JAAC 60.6 consid. 3). Dans ce contexte, on rappellera par ailleurs que le Tribu- nal fédéral a récemment confirmé la jurisprudence initiée à l'ATF 106 V 18 et corroborée à l'ATF 129 V 370, selon laquelle le retrait de l'effet sus- pensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente ou d'une allocation pour impotent décidée par voie de révision couvre la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision sous
C-4975/2010 Page 8 réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4 et les références). Or, in casu, il n'apparaît pas qu'il y ait eu une ouverture potentiellement abusive de la procédure de révision. 3. Dans un premier grief, l'assuré remet en cause la compétence de l'OAIE pour prononcer la décision dont est recours. 3.1. Selon lui, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève dans l'arrêt du 6 mai 2009, le lieu où il focalise le maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, so- ciale ou professionnelle, se trouve en Suisse. Comme indice, il mentionne qu'il réside sur le territoire du canton de Genève depuis 1994, qu'il est imposé à Genève, qu'il paie ses cotisations d'assurance maladie à une compagnie d'assurance suisse et qu'il est suivi par la Dresse C._______, praticienne exerçant à Genève (pce TAF 1 p. 4 let. D). Ainsi, si ses en- fants et son épouse sont domiciliés au Portugal, il passerait la plus gran- de partie de son temps à Genève soit plus de la moitié de l'année (pce TAF 1 p. 5 chif. 2). Le représentant de l'assuré précise encore ce qui suit: "Son intention est toujours de demeurer à Genève où il a l'intention de s'établir. Ce sont ses problèmes de santé qui ont conduit le recourant à demeurer à Genève et son épouse a décidé d'éduquer les enfants au Portugal dans la maison de son épouse. L'intention de s'établir demeure néanmoins à Genève" (pce TAF 1 p. 6). 3.2. Selon les dispositions topiques, la compétence en raison du lieu des offices AI se détermine en fonction du domicile de l'assuré (art. 55 al. 1 LAI), l'OAIE étant compétent pour les assurés domiciliés à l'étranger (art. 40 al. 2 let. b RAI). La procédure de révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent pour connaître de l'affaire (art. 88 al. 1 RAI). Une fois la compétence d'un office AI donnée, celle-ci reste la même pendant tou- te la durée de la procédure nonobstant un éventuel changement de do- micile subséquent de l'assuré (art. 40 al. 3 RAI; cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 8C_956/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1; arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-2747/2010 du 21 janvier 2011). 3.3. En l'occurrence, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a jugé, par arrêt du 6 mai 2009 entré en force, que l'assuré avait élu domicile au Portugal pour le moins lors de l'ouverture de la procédure
C-4975/2010 Page 9 de révision de rente en juillet 2006 et que cette situation avait perduré jusqu'au prononcé du jugement. Devant cette instance cantonale, l'inté- ressé avait expressément confirmé cet état des faits (doc 100 p. 2 let. A, 106) et même produit des moyens de preuve y afférents (notamment une déclaration de son beau-père attestant d'un domicile de l'assuré avec son épouse et ses enfants au Portugal [doc 107 p. 4]). Dans la mesure où, dans le cadre de la présente procédure, le recourant remet en question le jugement précité du 6 mai 2009 devant le Tribunal administratif fédéral, il y a donc lieu de conclure que son argumentation ─ outre le fait qu'elle va à l'encontre d'un arrêt entré en force et qu'elle n'est nullement étayée par des moyens de preuve idoines ─ est manifestement contradictoire et ne saurait être protégée comme le relève à juste titre l'administration (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2010 du 13 septembre 2011 consid. 7; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 ème éd., Zürich St. Gallen 2010 p. 161 n° 712 ss). On rappellera que le principe de la bonne foi ne lie pas seulement les orga- nes de l'état mais également les administrés (art. 5 al. 3 Cst.). Il s'ensuit qu'au plus tard en juillet 2006, date de l'ouverture formelle de la procédu- re de révision, l'OAIE était compétent pour traiter du cas et qu'un éventuel changement de domicile postérieur de l'assuré n'était plus de nature à remettre en cause cette attribution des compétences (cf. supra consid. 3.2). 4. Dans un deuxième moyen, l'assuré fait grief à l'autorité inférieure d'avoir remplacé sa rente entière d'invalidité par une demi-rente, alors que la do- cumentation médicale versée à la cause ne permettrait pas d'aboutir à une telle conclusion. 4.1. Il appert que cette argumentation est tout à fait fondée comme le re- connait lui-même l'OAIE dans son mémoire du 9 septembre 2011 (pces TAF 11 p. 1-3). En effet, il y a lieu de reprocher à l'autorité inférieure de s'être fondée uniquement sur l'avis d'un spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main pour diminuer les prestations à l'égard de l'intéressé, quand bien même le praticien précité retenait lui-même que les affections du recourant étaient avant tout d'ordre psychiatrique et que, de surcroît, toujours selon ce médecin, l'avis d'un orthopédiste devait être recueilli pour juger du caractère incapacitant des dorsalgies alléguées par l'assuré (sur l'importance de la qualification des médecins cf. entre autres arrêts du Tribunal fédéral 9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1 et les références; 9C_699/2009 du 24 février 2010 consid. 4.4 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2169/2008 du
C-4975/2010 Page 10 9 août 2010 consid. 3.3). Le caractère incomplet de l'instruction est éga- lement corroboré par la prise de position du SMR du 1 er septembre 2011 (pce TAF 11 p. 4) dans laquelle la Dresse D._______ retient que l'atteinte au rachis de l'assuré n'a à tort pas été examinée avant le prononcé de l'acte attaqué et qu'il convenait également de vérifier si l'assuré était ef- fectivement en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail rési- duelle. Au demeurant, il sied de relever que, lors du dernier examen ma- tériel du droit aux prestations, la rente entière de l'assuré avait été con- firmée sur la base d'une expertise pluridisciplinaire du 13 mai 2002 (doc 59 et 63). Dans ce document, les experts retenaient que le syndrome somatoforme douloureux persistant dominait le tableau clinique de l'inté- ressé et que, selon le modèle bio-psycho-social, il convenait de retenir une capacité de travail de l'ordre de 40 à 50% dans un travail adapté (doc 59 p. 25 et 27), étant précisé que, d'un point de vue uniquement rhumato- logique, la capacité de travail dans une activité de substitution était éva- luée à 80% (doc 59 p. 28 n° 1; voire aussi p. 19). Or, on note que l'assuré n'a plus été examiné par un psychiatre depuis plus de 9 ans (sur la né- cessité de l'avis d'un tel spécialiste en présence d'un trouble somato- forme cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Au vu de l'ensemble de ces élé- ments, l'autorité inférieure ne pouvait manifestement pas juger valable- ment de l'état de santé et de la capacité de travail de l'assuré lors du pro- noncé de l'acte entrepris. On précisera que le rapport succinct du Dr B._______ du 28 mars 2008 (doc 86 p. 2-4) ─ selon lequel la symptoma- tologie au poignet est compatible avec l'exercice d'une activité adaptée à temps complet avec une réduction de rendement d'environ 50% ─ ne permet pas sans autre de conclure que l'assuré présente pour le moins une incapacité de travail de 50% dans un travail adapté, d'autant que ce document ne fait pas part d'une évolution défavorable des troubles au poignet depuis 2002 et que, comme on l'a vu, l'expertise pluridisciplinaire du 13 mai 2002 retenait, sur le plan uniquement somatique, une incapaci- té de travail de l'ordre de 20% dans une activité de substitution. Compte tenu de ces divergences et des particularités du cas, une prise de posi- tion circonstanciée en la matière s'avère donc indispensable et il convient de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire pour faire toute la lu- mière sur ce point. 4.2. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, le renvoi se justifie, dès lors que, comme mentionné ci-dessus, l'atteinte psychiatrique et l'affection au rachis ont été complètement négligées par
C-4975/2010 Page 11 l'administration dans la présente procédure de révision, de sorte qu'au ni- veau médical, l'instruction était manifestement insuffisante sur deux points déterminants. Par ailleurs, suite à la prise de position du SMR du 1 er septembre 2011 (cf. supra consid. 4.1), il paraît également indispen- sable que l'autorité inférieure se détermine sur la nécessité de procéder à d'éventuelles mesures de réadaptation dans la présente affaire (sur la ju- risprudence y relative cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3). 4.3. Il sied donc ─ à l'instar de ce que demande l'autorité inférieure dans son mémoire du 9 septembre 2011 (pce TAF 11 p. 1-3) et le recourant dans ses conclusions subsidiaires ─ de renvoyer la cause à l'administra- tion pour instruction complémentaire comprenant notamment la réalisa- tion d'une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'un spécialiste des affections de la main, d'un orthopédiste et d'un psychiatre. Le cas échéant, et compte tenu de l'évolution de l'état de santé du recou- rant dans le temps, l'autorité veillera également à procéder à toute autre mesure utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective du recourant dans la période déterminante. Par ailleurs, cas échéant, elle se déterminera sur l'éventuelle nécessité de mettre en œuvre des mesu- res de réorientation professionnelle dans la présente affaire. L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise, après qu'un pré- avis ait été prononcé conformément à l'art. 57a LAI. 4.4. Cela étant, il sied encore de relever, par surabondance, que le juge- ment du Tribunal cantonal du 6 mai 2009 retenait clairement que l'assuré était domicilié à l'étranger (au Portugal) depuis le début de la procédure de révision, si bien que l'OAIE était compétent. Dans ces conditions, on voit mal sur quelle base légale l'autorité inférieure s'est fondée pour lais- ser l'OAI GE se prononcer matériellement (cf. doc 130 p. 1; pces TAF 5 p. 3 ss; TAF 11 p. 3) et se limiter à notifier les actes établis par l'Office cantonal comme dans les affaires concernant les frontaliers (cf. art. 40 al. 2 RAI). En effet, le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que les assurés ayant un domicile à l'étranger avait un droit à ce que leur cas soit traité par l'OAIE, plus apte à mettre en œuvre les mesures d'instruction qui s'imposent dans un cadre international (cf. arrêt I 8/02 du 16 juillet 2002 consid. 2.4). Vu l'issue de la cause, il n'y a toutefois pas lieu de se pro- noncer plus avant sur les conséquences d'un éventuel manquement à ce titre. L'OAIE veillera cependant à changer sa manière de faire dans la procédure subséquente respectivement à dûment motiver pour quelles
C-4975/2010 Page 12 raisons il continuerait à ne pas procéder lui-même à l'examen matériel de la cause. 5. 5.1. Savoir dans quelle mesure une partie succombe se détermine avant tout à l'aune des conclusions mentionnées dans le recours, indépen- damment de l'ordre dans lequel celles-ci sont présentées ou de la distinc- tion entre des conclusions principales et subsidiaires (MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., Bâle 2008 p. 207 n° 4.43; MICHAEL BEUSCH, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Saint-Gall 2008, p. 807 n° 13). En l'occurrence, il appert que l'assuré a été débouté quant à son grief concernant l'incompétence de l'OAIE et a obtenu gain de cause concernant le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieu- re pour complément d'instruction, étant relevé, concernant ce deuxième grief, que la jurisprudence assimile l'annulation de l'acte attaqué pour ins- truction complémentaire à un gain de cause total pour la partie recouran- te (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Comme le relève à juste titre l'assuré (pce TAF 15 p. 3), le renvoi de la cause à l'administration apparaît être prépondérant dans la présente affaire. Dans ces circonstances, il se justi- fie de considérer que le recourant a obtenu gain de cause à raison de cinq sixièmes. 5.2. Au regard de l'issue du litige, des frais de procédure réduits (l'inté- ressé ayant succombé sur la question de l'incompétence à statuer de l'OAIE) devraient être mis à la charge du recourant. Toutefois, compte te- nu des circonstances particulières du cas, il est renoncé à titre exception- nel à mettre des frais de procédure à sa charge (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant relevé que ceux-ci auraient de toute façon été minimes, le recourant ayant obtenu gain de cause à raison de cinq sixièmes (cf. supra consid. 5.1 in fine). 5.3. Vu l'issue de la procédure et compte tenu du fait que le recourant a agi en étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de Fr. 2'500.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pouvait y consacrer (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
C-4975/2010 Page 13 5.4. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet dans la mesure où, d'une part, le recourant obtient gain de cause (renvoi de l'affaire à l'OAIE pour complément d'instruction et nou- velle décision) et, d'autre part, le Tribunal de céans renonce à percevoir des frais de procédure. Pour le surplus, cette demande est rejetée, l'autre grief soulevé par le recourant (portant sur l'absence de compétence de l'OAIE) étant a priori dépourvue de chance de succès (art. 65 al. 1 PA; ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_266/2011 du 13 octobre 2011 consid. 5). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 8 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complé- mentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus (prétendue incompétence de l'OAIE pour prononcer la décision entrepri- se), le recours est rejeté. 2. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est de- venue sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
C-4975/2010 Page 14 Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :