B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4911/2013
Arrêt du 15 septembre 2016 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, France, représentée par Me Christian van Gessel, Avocat, Genève, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 3 juillet 2013).
C-4911/2013 Page 2 Faits : A. La ressortissante suisse A., née le 30 avril 1964, a travaillé en Suisse comme nettoyeuse professionnelle et concierge à temps partiel dans le cadre de deux postes de 10 heures et 16 heures par semaine jus- qu'au 12 février 2009 (pce 1, p. 4). Le 13 février suivant, alors qu'elle se rendait à son travail, elle glissa sur la chaussée verglacée, tombant sur la tête, les épaules et le bassin. Elle subit une éventuelle brève perte de con- naissance, ressentit selon ses déclarations des décharges électriques dans tout le corps, de fortes douleurs au niveau de l'occiput et des cervi- cales. L'intéressée fut conduite en urgence à la Clinique B. où il fut diagnostiqué une contusion occipitale et des nucalgies post-trauma- tiques (pce 1, p. 13). Elle fut mise en arrêt de travail à 100% jusqu'au 20 février 2009 et porta une minerve pendant 2 mois jour et nuit (pce 1, p. 25). L'arrêt de travail fut régulièrement prolongé par le Dr C., interniste traitant, et le Dr D., rhumatologue traitant (cf. pce 1, p. 1 ss). Le 25 février 2009, en raison de présence de vertiges, l'intéressée fut vue en consultation par le Dr E., ORL, qui nota une otoscopie normale, un nystagmus horizontal ageotrope durée 2’30 (symptômes dans 30’’), une cupulolithiase gauche post-traumatique («Imp : Cupulolithiase G post-trau- matique ». Il recommanda un contrôle à 10 jours en cas de non améliora- tion (pce 54 p. 112 s.; cf. pce 54 p. 29 s.). La SUVA prit en charge le cas. Vu la persistance des douleurs, et suspectant une atteinte médullaire, le Dr C. adressa l'intéressée au Dr F., neurologue. Dans un rapport du 17 mars 2009 le Dr F., relevant in initio des cervicalgies et céphalées au décours, attesta que les examens neurologique et électro- neuromyologique étaient dans les limites de la norme (pce 1, p. 18). Dans un rapport du 16 mai 2009 le Dr D._______ diagnostiqua des cervi- calgies avec céphalées occipitales post-traumatiques persistantes malgré un traitement antalgique et anti-inflammatoire et des séances de physio- thérapie (pce 1, p. 15). Le 25 juillet 2009 le Dr C._______ diagnostiqua un syndrome cervical non déficitaire avec une tendance à la chronicisation des symptômes, nota une consultation mensuelle et une durée probable de traitement indéterminée (pce 1, p. 9). Le Dr D._______ établit en date du 29 juin 2009 un certificat selon lequel l'état de santé de l'intéressée ne contrindiquait pas qu'elle se rende en Italie du 11 au 31 juillet 2009 (pce 1 p. 11). B. Le 18 septembre 2009 l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
C-4911/2013 Page 3 (OAI-GE) enregistra une demande de prestations AI déposée par la SUVA pour le compte de l'assurée, laquelle avait signé celle-ci le 13 août 2009 (pce 2). Par courrier du 21 septembre 2009 l'employeur de l'intéressée mit fin aux rapports de travail pour le 30 novembre suivant (cf. pce 17 p. 2). C. Par la suite les rapports médicaux ci-après furent notamment établis pour l'assureur-accident: – deux rapports de la Dresse G., radiologue, du 24 août 2009 (colonne lombaire, IRM cervicale) posant les diagnostics d'arthrose postérieure L5-S1 prédominant à droite, associée à une inclinaison la- térale gauche du rachis lombaire; discopathie avec protrusion discale postero-latérale gauche modérément sténosante au niveau C5-C6 as- sociée à une légère uncarthrose bilatérale, troubles statiques sous forme d'une inclinaison latérale gauche du rachis lombaire (pce 12, p. 5 ss), – un rapport du Dr D. du 7 octobre 2009 faisant état de cervical- gies et lombalgies non spécifiques post chute, de douleurs persistantes et handicapantes, d'un mauvais pronostic vu les échecs thérapeutiques (Celebrex 200, Dafalgan selon douleurs, Seropram), notant une reprise de travail non exigible, préconisant un séjour à la Clinique SUVA à Sion, notant la possibilité d'une activité en position assise ou variée sans sol- licitation de mouvements du corps à 50% (pce 12), – un rapport du Dr H._______, chirurgien, médecin d'arrondissement de la SUVA, daté du 16 novembre 2009, ayant relevé une chute avec im- pact rachidien le 13 février 2009, un bilan radiologique n'ayant pas identifié de lésion traumatique tant au niveau cérébral, cervical que dor- solombaire, pas de déficit neurologique, un ENMG décrit dans les li- mites de la norme, ayant noté les plaintes actuelles de maux de tête, de vertiges parfois, de maux de dos et à la colonne cervicale, relevant la possibilité d'un accroupissement profond, d'un appui monopodal bien réalisé, d'une marche sur la pointe des pieds et les talons sans douleur, de sautillements sans douleur, ne relevant à l'examen du rachis cervi- cal aucune contraction palpable mais des douleurs alléguées à la pal- pation, ne notant à l'examen du rachis dorsolombaire pas de contrac- ture para-vertébrale mais l'allégation de douleurs à la palpation, indi- quant une flexion antérieure harmonieuse avec une distance-doigts-sol de 20 cm, au niveau des membres supérieurs l'abduction et l'élévation
C-4911/2013 Page 4 furent décrites comme sensibles, la rotation interne et externe ne po- sant aucun problème, pas de plaintes au niveau des membres infé- rieurs, concluant au vu du type de traumatisme et du temps écoulé que les conséquences délétères de la contusion rachidienne du 13 février 2009 étaient éteintes (pce 22, p. 11), – un rapport du Dr C., interniste traitant, du 20 novembre 2009 faisant état de cervicalgies et lombalgies chroniques après une chute, notant des douleurs cervicales, des sensations vertigineuses, des dou- leurs lombaires, relevant des douleurs et sensations vertigineuses très handicapantes selon la patiente, indiquant un pronostic très réservé en raison d'aucune réponse aux traitements conservateurs, indiquant une incapacité de travail de 100% du 20 février 2009 jusqu'à une date in- déterminée et indéterminable, l'activité exercée n'étant plus exigible sans reprise envisageable, notant la possibilité éventuellement de tra- vailler à temps partiel en positions variées dans un bureau ou dans un petit magasin sans sollicitation de la mobilité du tronc avec des limites de port de charges de 2-3 kg (pce 20). Par décision du 24 novembre 2009 la SUVA mit fin à ses prestations au 30 novembre suivant, estimant qu'au-delà de cette date les troubles qui déter- minaient encore une incapacité de travail n'étaient plus en relation de cau- salité avec l'accident et dès lors ne l'engageaient plus (pce 22). Par déci- sion sur opposition du 19 février 2010 la SUVA confirma sa décision, reje- tant l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les atteintes actuelles, relevant l'inexistence de lésions de nature traumatique et une tendance relevée par le Dr C. à une chronicisation des symptômes (pce 49, p. 53). D. En février 2010 l'intéressée bénéficia d'une mesure d'intervention AI sous forme d'une observation-orientation durant un mois aux Etablissements pu- blics pour l'intégration (EPI). Selon le rapport du 16 mars 2010, il appert de ce séjour que l'intéressée a montré de fortes limitations fonctionnelles, des difficultés à fournir le travail attendu par rapport à la vitesse, la dextérité, ou la précision. Le rapport releva une attitude agréable de l'intéressée mais une auto-appréciation négative, centrée sur sa douleur et ses limitations physiques voire intellectuelles. Une voie d'orientation-intégration ne put être définie (pce 28). Par communication du 26 mars 2010 l'OAI-GE in- forma l'assurée qu'elle ne pouvait être mise au bénéfice de mesures de réadaptation au motif qu'elles n'étaient actuellement pas indiquées (pce 29).
C-4911/2013 Page 5 E. En date du 23 mars 2010 l'assurée recourut contre la décision de la SUVA auprès du Tribunal cantonal des assurances de Genève. Il appert du dos- sier qu'elle joignit à son recours comme nouveau document un rapport du Dr I., rhumatologue, du 21 septembre 2009 (cf. recours annexe II, p. 5 [arrêt du TC]) posant le diagnostic de cervicalgies et lombalgies post- traumatiques, relevant une mobilité cervicale conservée, mais doulou- reuse, une grande tension musculaire dans les trapèzes, aucune limitation articulaire, un rachis lombaire enraidi avec une flexion douloureuse, indi- quant que la chute avait réveillé des douleurs intenses dans le cadre d'une discopathie existante et qu'une cure était souhaitable dans le cadre du centre de Sion, ce qui allait permettre également d'estimer la capacité de travail fonctionnelle résiduelle ou d'envisager une reconversion. F. Dans le cadre de l'instruction de la demande AI, le service médical de l'OAI- GE, sur la base du dossier principalement de la SUVA, retint dans un rap- port du 18 mai 2010 du Dr J., sans spécialisation indiquée, le dia- gnostic de contusion occipitale et nucalgies post-traumatiques, syndrome cervical non déficitaire, CT-scan cérébral natif et cervical attestant d'ar- throse importante de C1 et C2, discopathie C5 et C6 avec arthrose; pas de fracture ou de luxation, pas de lésion au niveau du crâne. Il releva les at- teintes déterminantes pour l'AI de cervico-lombalgies chroniques et nota une incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle et de 0% dans une activité adaptée à compter du 1 er octobre 2009 avec les limitations fonctionnelles ci-après: travail sédentaire, limitations dans le port de charges à 10 kg, nécessité d'alternance des positions, pas de mouvements en porte-à-faux avec le tronc, pas de mouvements répétitifs de la nuque (pce 37). G. Par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 17 juin 2010 ledit tribunal admit partiellement le recours contre la décision de la SUVA et l'annula. Il constata que le rapport du 16 novembre 2009 du Dr H., médecin-conseil de la SUVA, ne revêtait pas une valeur pro- bante suffisante pour permettre de s'écarter des avis convergents des Drs D. et I._______ (selon ces praticiens, les cervicalgies, les lombal- gies ou encore les vertiges dont souffrait la patiente à la suite de son acci- dent persistaient malgré tous les traitements entrepris, tout en continuant à entraver sa capacité de travail dans son ancienne profession de net- toyeuse, consid. 7 p. 11 [cf. annexe II au recours]), qu'en l'occurrence il n'avait d'ailleurs pas pris en compte le rapport du Dr I._______, que de plus
C-4911/2013 Page 6 les symptômes présentés paraissaient entrer dans le tableau d’un trauma- tisme analogue à ceux de type « coup du lapin », question n'ayant pas été investiguée. Il renvoya le dossier à l'assureur-accident pour nouvelle déci- sion après mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, notamment rhumatologique et psychiatrique (pce 43). H. Dans le cadre de l'instruction de la demande AI, l'OAI-GE effectua le 21 juin 2010 une enquête économique sur le ménage. Le rapport indiqua à titre liminaire l'énoncé selon l'intéressée de douleurs dans la nuque et les épaules, la possibilité de ne faire que de petites choses, dont l'impossibilité de passer l'aspirateur et de nettoyer les sols, et de devoir s'arrêter réguliè- rement en raison des douleurs, l'énoncé de vertiges en se mettant en hau- teur, de douleurs dans les lombaires, la possibilité actuellement de ne faire que des travaux superficiels. Le rapport retint au final une invalidité dans les tâches ménagères de 18% (pce 39). Selon une note interne du 14 juillet 2010 de l'OAI-GE les tâches ménagères ont été rapportées à 38% de l'ac- tivité régulière et l'activité lucrative antérieurement exercée à 62% (pce 40). I. Par projet de décision du 19 juillet 2010, l'OAI-GE informa l'assurée qu'il était apparu de son dossier qu'elle avait été victime d'un accident en date du 13 février 2009 pris en charge par la SUVA, qui suite à un examen final du 13 novembre 2009 de son médecin d'arrondissement avait mis fin à la prise en charge du cas d'assurance au 30 novembre 2009 au motif qu'il n'y avait plus de lien de causalité avec l'accident, décision confirmée par une décision sur opposition du 19 février 2010. Il indiqua qu'à la suite d'un stage d'observation-orientation en février 2010, et après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, son service médical régional (SMR) avait admis qu'elle n'était plus en mesure d'exercer son ancienne activité de net- toyeuse, mais que dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était totale en tout cas depuis l'exa- men final du médecin de la SUVA, une telle activité pouvant lui rapporter tout autant si ce n'est plus que ce qu'elle gagnait auparavant. Il indiqua qu'en conséquence il n'y avait pas de perte de gain, donc d'invalidité, et que le taux d'invalidité étant inférieure à 20% il ne pouvait être entré en matière pour un reclassement professionnel (pce 42). Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales précité, Me Poggia, représentant l'assurée, sollicita le 30 août 2010 que l'OAI-GE sursoie à toute décision jusqu'au résultat de l'expertise qu'allait diligenter la SUVA (pce 43). L'OAI-GE y agréa par courrier du 1 er septembre 2010 (pce 44).
C-4911/2013 Page 7 J. Suite à l'arrêt précité la SUVA initia la mise en place d'une expertise pluri- disciplinaire auprès de la Clinique K._______ à Genève (pce 53/69). Le représentant de l'assurée, Me M. Poggia, après des démarches relatives aux experts quant à leurs qualifications et diplômes (pce 53/57) et les ré- ponses reçues de la SUVA (pces 53/48 et 25), contesta en date du 27 avril 2011 les experts proposés par l'assureur-accident au motif que ceux-ci, les Drs L., rhumatologue, M., psychiatre, N., neuro- logue, exerçaient en France et étaient nouvellement actifs dans le canton de Genève et non au fait des modalités d'expertise en Suisse (pce 53/22). Par correspondance du 19 juillet 2011 la SUVA informa Me Poggia qu'il n'y avait pas de raison pertinente de récuser les experts proposés, qu'elle en- tendait dès lors effectuer l'expertise prévue et que sa mandante allait être convoquée à cette fin avec un double de la convocation à lui-même (pce 53/9). La Clinique K. convoqua l'intéressée en date du 21 juillet 2011 pour les 15 septembre, 12 et 17 octobre 2011 avec copie à son re- présentant (pce 53/6). Par lettre du 7 septembre 2011 Me Poggia informa la SUVA apprendre avec surprise que sa mandante avait été convoquée à la Clinique K., qu'il avait prié l'intéressée de ne pas s'y présenter et invita la SUVA à lui proposer de nouveaux experts (pce 53/5). La SUVA annula l'expertise projetée (pce 53/4). Par lettre du 31 octobre 2011 la SUVA informa Me Poggia qu'il n'y avait pas de motifs de récusation, que le refus de l'assurée selon son instigation de se rendre à la Clinique K. constituait une violation de l'obligation de collaborer; elle mit en demeure en application de l'art. 43 LPGA Me Poggia d'indiquer dans un délai de 15 jours si sa mandante était disposée à se soumettre à l'expertise prévue à la Clinique K._______ et que sans nouvelle de sa part dans le délai imparti il serait considéré que sa mandante refusait de collaborer et qu'il allait ainsi être rendue une décision formelle en l'état du dossier (pce 53/2). Il apert du dossier que l'expertise auprès de la Clinique K._______ fut mise en place par un nouveau mandat de la SUVA du 14 novembre 2011 et que l'intéressée s'y rendit en date des 7 et 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012 (cf. pce 54, p. 4). La Clinique K._______ établit un rapport d'expertise daté du 24 avril 2012 (pce 54). K. La SUVA transmit une copie du rapport d'expertise à l'OAI-GE en date du 24 mai 2012.
C-4911/2013 Page 8 Dans leur rapport d'expertise du 24 avril 2012 (pce 54; examens des 7/15 décembre 2011 et 4 janvier 2012) les experts de la Clinique K._______ (Drs L., rhumatologue, M., psychiatre, N., neu- rologue et, sur dossier, O., oto-rhino-laryngologue), firent état de la documentation médicale existante. A l'anamnèse le rapport retint une personne bien intégrée sur le plan fami- lial et social, dont l'enfance a été heureuse, en couple avec deux enfants de 17 1 / 2 et 13 ans, un mari au bénéfice d’une rente AI partielle, une activité antérieure à temps partiel dans le nettoyage depuis 2006 bien appréciée par elle-même et son employeur, exercée avec responsabilité et efficacité mais ne pouvant plus l'être pour les raisons alléguées de douleurs et de vertiges, pas d'antécédents médico-chirurgicaux déterminants, pas d'at- teintes à la santé antérieures au 13 février 2009 alléguées ayant eu une incidence sur la capacité de travail sous réserve de céphalées ayant béné- ficié d'une thérapeutique et de cervicalgies lesquelles n'étaient pas de la même intensité que celles actuelles (pages 27 ss). Le rapport releva une activité actuelle de l'intéressée dans les tâches ménagères indiquée comme fortement diminuée, dépendante beaucoup de l'aide de ses deux filles, avec des tâches nécessitant d'être fractionnées dans le temps, dont par exemple passer l'aspirateur (acte déclaré effectué sans difficulté mais pas dans toute la maison en une fois), les tâches ménagères exercées professionnellement n'étant plus possibles de son appréciation. Des diffi- cultés de concentration furent alléguées pour la lecture (pages 35). Sur le plan médicamenteux le rapport releva notamment la prise régulière d'un antidépresseur depuis 2000, date de l'accident de son mari lequel sans activité lucrative exercée était au bénéfice d'une demi-rente AI, à rai- son de 20 mg par jour passée à 30 mg en novembre 2009 selon prescrip- tion de son médecin traitant, mais dont l'augmentation ne fut pas mainte- nue. Sur le plan du suivi médical le rapport mentionna que le Dr C., médecine interne, était le médecin de famille habituel de l'inté- ressée et qu’il n'y avait pas de suivi spécialisé régulier en rhumatologie, neurologie, psychologie (page 36 in fine). La Dre L. releva du dossier au niveau de l'appareil locomoteur une arthrose entre l'arc antérieur de C1 et la dent de C2 assez sévère, une protrusion discale et une discopathie dégénérative sévère de C5-C6, un syndrome algo-dysfonctionnel cervical (ATM), une arthrose postérieure L5- S1 à prédominance droite (page 37).
C-4911/2013 Page 9 Sur le plan locomoteur, à l'examen clinique l'intéressée fut décrite (72kg/162cm/BMI 27.43) en surpoids (page 41). Le rapport releva une pal- pation douloureuse du rachis cervical, des contractures musculaires no- tables (flexion, rotation droite-gauche) au niveau de l'insertion occipitale des muscles cervicaux, une limitation de la mobilité du rachis cervical (Ex- tension/flexion: 40-0-30 [n=40-0-40], rotation d/g: 50-0-45 [n=60-0-60], in- clinaison latérale d/g : 40-0-40 [n=40-0-40]; données divergentes de celles de l'examen neurologique : cf. p. 42 et 67 et infra), des douleurs intenses alléguées au niveau du cou, des trapèzes et de l'occiput irradiant vers les épaules et le sommet du crâne, lesquelles étaient accompagnées de sen- sations vertigineuses, un état dégénératif du rachis cervical caractérisé par une discopathie dégénérative C5-C6 avec pincement discal modéré mais sans conflit disco-radiculaire, une uncarthrose débutante au même niveau (pages 42-45). S'agissant du rachis lombaire le rapport fit état de lombalgies nettement aggravées depuis l'accident, alléguées en L5-S1, médianes, aggravées par les positions de porte-à-faux lombaire, assises prolongées, debout et à la marche prolongée (page 51), d'une manœuvre de Lasègue positive à 80° d/g physiologique (Lasègue négatif), d'un Schöber lombaire de 4 cm (n=>5) et dorsal de 3 (n=3-4), d'une distance doigts-sol de 26 cm, de 11/18 points de fibromyalgie, 1/5 signes de Waddell (pages 53-55). L'expert ne releva pas d'autres atteintes sur le plan locomoteur affectant les articulations. La Dre L._______ retint qu'une contusion occipitale avec possible entorse cervicale d'après l'analyse des circonstances de l'accident ait pu avoir lieu mais que ses effets reconnus théoriquement ne devraient plus être actuels, elle indiqua ne pas retenir un whiplash. Elle nota que l'arthrose qualifiée de sévère et antérieure à l'accident pouvait expliquer la persistance d'un fond douloureux permanent (page 46). Elle releva qu'il était difficile de com- prendre pourquoi l'intéressée maintenait son traitement médicamenteux, alors qu'elle n'alléguait aucune amélioration au niveau des douleurs, et nota que l'intéressée avait choisi de ne pas avoir un suivi multidisciplinaire au moment où ceci lui avait été proposé dès septembre 2009 (pages 47 s.). La Dre L._______ mentionna en regard des atteintes au rachis les limita- tions fonctionnelles de positions en porte-à-faux du rachis cervical, de port de charges limitées à 10 kg occasionnellement et/ou inférieur à 5 kg sou- vent, de déplacement en hauteur, de conduite d'engins vibrants (page 49)
C-4911/2013 Page 10 et en regard des atteintes lombaires de limitations fonctionnelles de posi- tions du rachis lombaire en porte-à-faux, de port de charges au max. de 10 kg occasionnellement et/ou inférieur à 5 kg souvent (page 59). Le rapport indiqua que l'activité habituelle était déconseillée en raison des troubles dégénératifs mais que la capacité de travail dans un emploi adapté respec- tant les limitations précitées était totale. Elle retint sur le seul plan locomo- teur une capacité de travail de 50% horaire et de 100% de rendement dans l'activité habituelle et de 100% horaire et rendement dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (pages 49, 60). Sur le plan neurologique le Dr N._______ releva des plaintes cohérentes avec les séquelles d'un traumatisme de type whiplash qui fut d'intensité moyenne, une limitation de la mobilité du rachis cervical (Extension/flexion: 20-0-40 [n=40-0-40], rotation d/g: 30-0-20 [n=60-0-60], inclinaison latérale: 10-0-12 [n=40-0-40]); un examen des nerfs crâniens normal, pas de para- lysie faciale, ni trouble de la sensibilité, pas de signe de Romberg à la sta- tion debout, ni de déviation à la manœuvre d'Unterberger. L'appui mono- podal fut indiqué possible et tenu, la marche sur les talons et les pointes fut indiquée normale. Il ne releva pas de tremblement ni de signe de la lignée extrapyramidale (page 69). L'expert releva l'absence de prise d'an- talgiques le jour de l'expertise alors que l'examinée alléguait un niveau de douleurs élevé et la non-collaboration de l'assurée à une prise en charge multidisciplinaire (page 74). Sur le plan strictement neurologique l'expert ne retint pas de limitations fonctionnelles en l'absence de substrat orga- nique neurologique démontrable. Bien que l'expertisée fut en grande diffi- culté selon ses dires et que des incohérences majeures ne purent pas être mises en évidence, l'expert indiqua que l'examen neurologique était sans particularité, la capacité de travail n'étant pas en lien avec une probléma- tique neurologique pure (page 75). Sur le plan psychiatrique, le Dr M._______ releva un examen neurocognitif sans particularité. Il décrivit l'intéressée comme "extrêmement présente dans le dialogue", attentive, répondant avec grande clarté à toutes les questions. Les capacités de jugement, d'abstraction et d'association furent indiquées préservées, sans signe d'anxiété, excepté des inquiétudes d'ordre financier et matériel (pages 77 s., 86 s.). La prise régulière d'anti- dépresseur (fluoxétine) fut confirmée par des examens biologiques (page 78). L'expert ne retint pas de diagnostic de la clinique dépressive ni d'état dépressif récurrent (page 80). Il ne fut pas retenu de diagnostic de somati- sation ou de trouble somatoforme apparenté malgré la présence d'algies persistantes et décrites comme intenses, aucun critère de comorbidité psy-
C-4911/2013 Page 11 chiatrique n'ayant pu être retenu interférant significativement avec la fa- culté à surmonter les douleurs (page 83). Sur le plan strictement psychia- trique la capacité de travail dans l'emploi habituel fut déclarée totale (pages 81, 85. 89). Le rapport d'expertise K._______ comprit un volet ORL sur dossier selon une appréciation de la Dre O._______ intégré dans la partie synthèse de l’expertise. Le Rapport K._______ releva que l'intéressée, suite à son ac- cident et examen ORL qui s'ensuivit directement (diagnostic posé de ver- tige positionnel bénin gauche), n'avait jamais reconsulté en ORL. Il indiqua qu'un status quo sine pouvait être fixé in casu à 18 mois de l'accident (sta- tus quo sine habituel à 6 mois porté à 18 mois en raison du port prolongé de la minerve, de l'impact neurologique induit de l'intensité de la chute, du diagnostic de vertige positionnel bénin gauche), que la persistance éven- tuelle de sensations vertigineuses, s'associant plutôt dans son discours ac- tuel à une sensation de flou ou d'instabilité, n'avait pas de conséquences sur le travail et pouvait être d'origine multiple (hypotension, orthostatique, psychiatrique...) non en relation avec la chute initiale, d'où le fait qu'il avait été renoncé à un examen détaillé ORL (page 95). Au final les experts retinrent des limitations de la capacité de travail dans le dernier emploi comme suit: pas de position en porte-à-faux cervical et lombaire, port de charges légères jusqu'à 10 kg occasionnellement et/ou inférieures à 5 kg souvent, pas de déplacement en hauteur, de conduite d'engins vibrants. Ils précisèrent que les limitations étaient en lien avec l'état dégénératif du rachis. Une incapacité de travail fut admise « pour les seules suites de l'accident » jusqu'au 13 août 2010 [18 mois suivant l'acci- dent]. A compter du 14 août 2010, dans l'activité antérieure, la capacité de travail fut établie à 50% horaire et 100% de rendement en raison de l'état dégénératif du rachis cervical et lombaire. A compter du 14 août 2010 éga- lement, les experts ne retinrent pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée (page 96). L. En date du 19 septembre 2012 la Dresse P._______ du SMR sur la base du rapport d'expertise de la Clinique K._______, posa le diagnostic de cer- vicalgies et de lombalgies chroniques d'origine dégénérative sans patholo- gie psychique associée et retint une incapacité de travail jusqu'au 13 août 2010 pour toute activité passant au 14 août 2010 à 50% dans l'activité an- térieure et à 100% dans une activité adaptée (pce 56).
C-4911/2013 Page 12 Dans une note interne du 10 janvier 2013 l'OAI-GE releva que le rapport d'expertise K._______ ne modifiait pas l'appréciation faite de l'enquête mé- nagère. Il fut relevé que lors de l'enquête précitée l'intéressée avait indiqué ne pas pouvoir passer l'aspirateur alors que lors de l'expertise l'intéressée avait indiqué passer l'aspirateur sans difficulté mais pas dans toute la mai- son d'un coup, nécessitant comme pour les autres tâches de fractionner son travail sur la semaine (pce 59). L'OAI-GE établit un calcul mixte de l'invalidité en date du 12 février 2013. Il retint une activité lucrative exercée 26 heures par semaine sur une base de 42 h./sem. ainsi qu'un degré d'empêchement dans les tâches ména- gères de 18% et détermina le taux mixte à 69% (activité lucrative: 62% x 100%; travaux habituels: 38% x 18%, soit 62% + 6.84% = 68.84%). Le document détermina un droit à un trois-quarts de rente du 1 er mars 2010 au 30 novembre 2010 compte tenu d'une demande tardive selon l'art. 29 al. 1 LAI et d'une interruption du droit à la rente après 3 mois selon l'art. 88a RAI à compter du 14 août 2010 (pce 60). L'OAI-GE détermina le degré d'invalidité économique en date du 20 février 2013. Il prit comme base pour le revenu avec invalidité le revenu de femmes pour des activités simples et répétitives (niveau IV) selon l'En- quête suisse sur la structure des salaires 2010 'tableau TA1' de 4'225.- francs pour 40 h./sem. passant à 4'394.- francs pour 41.6 h./sem., soit 52'728.- francs par année, pris en compte à 62%, soit 32'691.- francs sans abattement pour circonstances personnelles. Il compara ce montant à celui obtenu par l'assurée en 2009 (indice 2552, base 1939:100) de 26'780.- francs (tarifs horaires de CHF 20.- x 16 h./sem. x 56 sem. + CHF 19.50 x 10 h./sem. x 56 sem.) indexé valeur 2010 (indice 2579) à 27'063.- francs dont il résulta 0% de degré d'invalidité (pce 61). M. Par décision du 3 juillet 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l'étranger (OAIE) alloua à l'intéressée un trois-quarts de rente d'invalidité pour une durée déterminée du 1 er mars au 30 novembre 2010 ainsi que deux rentes pour enfant liées à la précédente. L'OAIE indi- qua qu'il était apparu de son dossier que suite à l'accident survenu le 13 février 2009 son service médical avait admis l'impossibilité pour elle d'exer- cer à nouveau son activité habituelle de nettoyeuse mais que dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était totale, en tout cas depuis l'examen final du médecin de la SUVA, qu'en l'occurrence une telle activité pourrait lui rapporter tout autant, si ce n'est plus, que ce qu'elle gagnait auparavant, qu'il n'y avait dès lors
C-4911/2013 Page 13 pas de perte de gain, donc pas d'invalidité. Relevant que son invalidité étant inférieure à 20%, il indiqua ne pouvoir entrer en matière pour un re- classement professionnel. A titre de complément l'OAIE indiqua que le dé- but du délai d'attente au versement de la rente était le 13 février 2009, que le début du versement de la rente ne pouvait prendre naissance que six mois après le dépôt [le 18 septembre 2009] de la demande, soit au 1 er mars 2010, que dès le 14 août 2010 elle présentait une amélioration de son état de santé lui permettant d'exercer une activité adaptée de 100% et de 50% dans son activité habituelle, que conformément à l'art. 88 RAI lors de l'amé- lioration de l'état de santé il y avait lieu de prendre en compte un délai de 3 mois d'amélioration pour considérer le degré d'invalidité, qu'en applica- tion dudit article le trois-quarts de rente était prolongé jusqu'au 30 no- vembre 2010, que la comparaison de revenu au 1 er septembre 2010 avant et après invalidité dans une activité adaptée prise en compte à 62% (voir l'exposé supra G repris intégralement) donnait un degré d'invalidité de 0% n'ouvrant ni le droit à une rente ni le droit à la mise en place de mesures professionnelles (pce 65). N. Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me Poggia, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 2 septembre 2013. Elle conclut sous suite de dépens principalement à l'annulation de la décision, au renvoi de la cause à l'OAIE afin qu'il mette en œuvre une procédure de reclassement professionnel, subsidiairement à l'annulation de la décision et à ce qu'il lui soit reconnu le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité. Elle fit valoir ses atteintes à la santé remontant à son accident du 13 février 2009 et notamment avoir été expertisée à la Clinique K., par man- dat de la SUVA, par des médecins dont les qualités pour exécuter la mis- sion d'expertise lui paraissaient douteuses. Elle indiqua en particulier, par le biais de son représentant, que les trois experts étaient des médecins français qui n'étaient qu'au bénéfice sans autre examen d'une attestation de reconnaissance de la Commission des professions médicales, ne dis- posaient pas d'une formation dans le domaine de l'expertise selon le droit suisse et n'avaient à l'évidence été recrutés par la Clinique K. qu'au vu de leurs disponibilités et, sans doute également, de leurs coûts moindres par rapport à un expert helvétique. Elle releva que ces experts avaient conclu dans leur rapport du 24 avril 2012 que sa capacité de travail était entière dès le 13 [recte: 14] août 2010 pour les seules suites de l'ac- cident sous réserve de la nécessité d'un emploi adapté au vu de l'état dé- génératif du rachis, qu'à la suite de cette expertise la SUVA n'avait pas rendu de nouvelle décision [voir cep. infra T, décision du 24 août 2012 de la SUVA contestée selon pce TAF 18], que l'OAIE lui avait par contre, par
C-4911/2013 Page 14 décision du 3 juillet 2013 dont est recours, reconnu un droit à un trois- quarts de rente d'invalidité de mars à novembre 2010 sur la base d'un taux d'invalidité de 69%. Elle fit valoir que l'OAIE avait retenu à la suite d'un examen auprès des Etablissements publics pour l'intégration d'une durée d'un mois en février 2010 qu'elle disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, qui pourrait lui rapporter un revenu équivalent, voire supérieur, mais que l'acti- vité possible n'avait pas été mentionnée. Elle releva ne disposer d'aucune formation, de sorte que son activité ne pouvait dès lors qu'être physique, qu'en l'occurrence une évaluation de son invalidité par référence à l'ESS 2010 et un revenu théorique de l'ordre de 4'200.- francs par mois pour une activité simple et répétitive était formellement contestée étant précisé de surcroît qu'une activité répétitive n'était pas compatible avec son état de santé du fait qu'elle devait régulièrement changer de position et se reposer. Elle réserva compléter son recours une fois avoir été en possession de son dossier (pce TAF 1). O. Par réponse au recours du 27 septembre 2013, l'OAIE, se référant à la prise de position de l'OAI-GE du 23 septembre 2013, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans cette dernière l'OAI-GE releva en particulier qu'il ne lui appartenait pas de définir concrè- tement qu'elle activité ou fonction professionnelle était envisageable pour un assuré, que le médecin portait un jugement sur l'état de santé et indi- quait uniquement dans quelle mesure et pour quelles activités un assuré était incapable de travailler, qu'en l'occurrence les données médicales constituaient uniquement un élément utile pour déterminer quels travaux étaient raisonnablement exigibles de la part d'un assuré. Il précisa que la référence au marché du travail était celui théorique d'un marché équilibré et que l'assurance-invalidité n'avait pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, de difficultés d'ordre linguis- tique, l'âge. Il indiqua en l'occurrence que l'assurée était apte à exercer une activité dans un large éventail d'activités légères respectant ses limitations fonctionnelles telles notamment l'alternance des positions et que les élé- ments apportés ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas (pce TAF 3). P. Par réplique du 25 novembre 2013, la recourante maintint en substance que les médecins experts ne disposaient d'aucune formation spécifique dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse et qu'ils pratiquaient à
C-4911/2013 Page 15 sa connaissance en France. Elle requit qu'il lui soit communiqué qu'elles étaient les compétences de ces médecins pour se prononcer sur sa capa- cité de travail. Au sujet du rapport d'expertise elle indiqua que celui-ci avait été établi à l'attention d'un assureur LAA dans la perspective principale si- non exclusive d'établir l'inexistence d'un lien de causalité avec l'accident et qu'à aucun moment les experts n'étaient intervenus sur le plan d'un exa- men global de sa capacité de gain, se bornant à mentionner la possibilité d'exercer un emploi adapté, sans autre précision quant à ce type d'emploi. Enfin elle releva que son dossier n'était pas suffisamment complet pour pouvoir statuer et qu'il eut fallu examiner la possibilité d'un reclassement professionnel avant de statuer sur sa capacité de travail (pce TAF 7). Q. Par communication du 20 janvier 2014 Me Poggia annonça la reprise du dossier par Me Chr. van Gessel (pce TAF 9). R. Par duplique du 29 janvier 2014 l'OAIE maintint sa détermination du rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la détermination de l'OAI-GE du 17 janvier 2014. Dans celle-ci l'OAI-GE main- tint ses précédentes conclusions. Il fit valoir avec références à la jurispru- dence les conditions requises à la valeur probante d'une expertise, les con- ditions à la reconnaissance des diplômes des médecins experts, qu'en l'oc- currence les médecins ayant effectué l'expertise pour le compte de la Cli- nique K._______ avaient tous été autorisés par la Direction générale de la santé de la République et Canton de Genève à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant dans le canton de Genève par arrêtés dont copies ont été jointes en annexe. L'OAI-GE releva qu'à teneur de leurs curriculums-vitae joints en annexe il n'était pas à douter que ces médecins spécialistes disposaient des connaissances spécifiques requises. Enfin l'OAI-GE releva que l'on ne saurait lui reprocher de s'être fondé sur l'expertise de la clinique K._______ du fait que la notion d'invali- dité était en principe identique en matière d'assurance -accident, -militaire et -invalidité, qu'une appréciation divergente ne devait intervenir qu'à titre exceptionnel (pce TAF 10). S. Par ordonnance du 1 er mai 2014 le Tribunal de céans porta la duplique à la connaissance de la recourante et mit un terme à l'échange des écritures (pce TAF 12). Par décision incidente du 3 juin 2015 il requit de sa part une avance sur les frais de procédure de 400.- francs dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 13-15).
C-4911/2013 Page 16 T. Par ordonnance du 4 août 2015 le Tribunal de céans requit de l'intéressée de lui communiquer si elle entendait maintenir ou non son grief selon lequel les médecins qui l'avaient expertisée n'avaient pas les qualifications né- cessaires pour le faire et l'invita à produire la décision de la SUVA rendue suite à l'expertise de la Clinique K._______ du 24 avril 2012 (pce TAF 16). Par réponse du 17 août 2015 Me van Gessel répondit que sa mandante maintenait le grief selon lequel les médecins qui avaient procédé à l'exper- tise n'avaient pas les qualifications nécessaires pour celle-ci. Il indiqua qu’ayant reçu leurs autorisations à exercer la profession de médecin dans le canton de Genève entre six mois et une année avant d'être mandatés par demande du 14 novembre 2011, lesdits médecins n'avaient aucune connaissance du système des assurances sociales en Suisse, de la juris- prudence relative aux expertises médicales, ni encore de formations spé- cifiques dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse. Par ailleurs Me Van Gessel produisit une décision de la SUVA du 24 août 2012 ayant mis sur la base de l'expertise K._______ un terme aux prestations allouées au 13 août 2010 inclus, décision annoncée comme contestée avec attes- tation de la SUVA de suspension de procédure du 24 avril 2014 (pce TAF 18). Le Tribunal de céans communiqua cette écriture à l'intimée pour con- naissance par ordonnance du 20 août 2015 (pce TAF 19). U. Par ordonnance du 27 octobre 2015 le Tribunal de céans requit de la Di- rection générale de la santé du canton de Genève de lui adresser une co- pie des dossiers d'autorisation de pratiquer des Drs M., psy- chiatre, N., neurologue, O., oto-rhino-laryngologue, de la Clinique K. (pce TAF 20). En date du 11 novembre 2015 la Direction générale de la santé précitée communiqua au Tribunal de céans une copie des dossiers requis, lesquels ont établi pour le Dr M._______ les qualités de docteur en médecine (1971) avec postgrade reconnu au plan fédéral de médecin spécialiste en psy- chiatrie et psychothérapie (1981), pour le Dr N._______ les qualités de docteur en médecine (2000) avec postgrade reconnu au plan fédéral de médecin spécialiste en neurologie (1998), pour la Dresse O._______ les qualités de docteur en médecine (1996) avec postgrade reconnu au plan fédéral en oto-rhino-laryngologie (1997) (pce TAF 22). Le Tribunal communiqua aux parties par ordonnance du 9 décembre 2015 une copie des dossiers précités pour connaissance (pce TAF 23).
C-4911/2013 Page 17 Par une prise de position spontanée du 14 décembre 2015, la recourante, par le biais de son représentant, releva à nouveau que les Drs N., O. et M._______ avaient reçu leur autorisation à exercer la pro- fession de médecin dans le canton de Genève entre six mois et une année avant d'être mandatés, ce qui impliquait qu'ils n'avaient aucune connais- sance du système des assurances sociales en Suisse et de la jurispru- dence relative aux expertises médicales, ni encore de formation spécifique dans le domaine de l'expertise médicale en Suisse. Elle souligna à nou- veau que ces médecins n'avaient été engagés par la Clinique K._______ uniquement pour effectuer des expertises médicales et n'avaient donc pas d'expérience clinique continue. Elle releva que dans ces circonstances le rapport d'expertise du 24 avril 2012 perdait énormément de sa force pro- bante. Elle conclut à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Au sur- plus elle maintint les conclusions de son recours du 2 septembre 2013 (pce TAF 25). Le Tribunal de céans communiqua cette écriture pour connais- sance et éventuelles remarques dans les dix jours à l'autorité inférieure par ordonnance du 16 décembre 2015 (pce TAF 26). Par une prise de position du 28 décembre 2015 l'autorité inférieure, se ré- férant à la prise de position du 22 décembre 2015 de l'OCAS, maintint sa détermination antérieure concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa détermination l'OCAS souligna que les formations et spécialisations des médecins experts étaient déterminantes indépendamment du lieu d'acquisition des formations et spécialisations et de l'exercice en cabinet en Suisse ou non desdits médecins, les arguments du conseil de la recourante n'étant d'aucune pertinence (pce TAF 27). Le Tribunal de céans adressa à la recourante par ordonnance du 5 janvier 2016 la prise de position de l'OAIE pour connaissance et signala la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 28).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer- nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
C-4911/2013 Page 18 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable. 1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé- tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta- liers, l'Office cantonal des assurances sociales de Genève a enregistré et instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à la disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée devant le Tribunal de céans. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu- lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi- tions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. Toutefois les dispositions de la 5 e révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont également applicables, vu le dépôt de la demande le 18 septembre
C-4911/2013 Page 19 2009, s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui mo- tive que les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur jusqu'à cette date. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplis- sait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1 er mars 2010 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la demande déposée le 18 septembre 2009 [pce 2]) jusqu'au 3 juil- let 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2). 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL- WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor- malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287 consid. 4). 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou- rante est ressortissante française domiciliée en France. La cause doit donc
C-4911/2013 Page 20 être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002 Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1, RO 2004 121; ci-après règlement n° 1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831. 109.268.1; ci-après : règlement 883/2004). Le règlement 883/2004 – qui a donc remplacé le règlement 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 140 V 98 consid. 5.2; ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). En l'occurrence, compte tenu de la période litigieuse, le litige doit être tranché sous l'angle des deux règlements précités (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.2). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu- sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71 pré- voyait une disposition analogue. 3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
C-4911/2013 Page 21 par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an- nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé- dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi- vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé- curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). 4. L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée ayant limité dans le temps du 1 er mars au 30 novembre 2010 le droit à un trois-quarts de rente et le droit non reconnu à des mesures d'ordre professionnel ulté- rieurement en raison d'un taux d'invalidité de 0% à compter du 1 er sep- tembre 2010, soit un taux inférieur au taux seuil de 20% % ouvrant le droit cas échéant à des mesures d'ordre professionnel. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu- ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71 / art. 6 et 45 du règlement 883/2004). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
C-4911/2013 Page 22 moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé- nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men- tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes: – sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); – il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca- pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris- prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c ; MEYER/REICHMUTH, Bundesge- setz über die Invalidenversicherung [IV], 3 e éd. 2014, art. 28 n° 32). – au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva- lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
C-4911/2013 Page 23 membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; arrêt du TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2; art. 4 et 7 du règlement 883/04). 6.4 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 6.5 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi- sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 6.6 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplace- ment par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a RAI lequel prévoit à l'al. 1 que, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors- qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable. 6.7 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re- lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi- nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
C-4911/2013 Page 24 sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé- quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7. 7.1 La recourante a travaillé en Suisse en dernier lieu jusqu'au 12 février 2009 (Fin des rapports de travail au 30 novembre 2009) comme nettoyeuse et concierge. Depuis le 13 février 2009, elle n'a pas repris d'activité lucra- tive. 7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu- lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale). 7.3 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, telles les personnes s'occupant du ménage, étudiant ou vi- vant dans une communauté religieuse, et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA (art. 5 LAI) qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Par travaux habituels, il faut notam- ment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (ATF 137 V 334 con- sid. 3.1.2; arrêt du TF 9C_514/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4). La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des tâches ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place (cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée, laquelle constitue en principe une
C-4911/2013 Page 25 base appropriée et en règle générale suffisante pour apprécier et quantifier les limitations fonctionnelles (ATF 130 V 97, ATF 130 V 61 consid. 6.1.2; arrêts du TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1; I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1). Le résultat de l'enquête aboutit à une éva- luation des limitations fonctionnelles qui doit être appréciée par l'adminis- tration (et en cas de recours par le juge) à la lumière des conclusions du médecin relatives à l'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches ménagères (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2159). Lorsque l'on est en présence d'une pathologie psychique, et qu'il existe des diver- gences entre les constatations d'ordre médical sur la capacité à accomplir des travaux habituels et les conclusions de l'enquête à domicile, les cons- tatations médicales ont en principe plus de poids du fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte et des empêchements en résultant (cf. les arrêts du TF C_925/2013 du 1 er avril 2014 consid. 2.2. et les références, 9C_687/2014 cité consid. 4.3.1). 7.4 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une activité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à une acti- vité non lucrative au sens de l'art. 5 LAI (cf. supra 7.3), il convient de pon- dérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attri- bué à chacune des activités précitées (art. 28a al. 3 LAI et 27 bis RAI; ATF 125 V 146 = Pratique VSI 1999 p. 231; ATF 130 V 97 consid. 3.4; ATF 137 V 334 consid. 5 avec critiques). Pour déterminer, en cas d'avis contradic- toires, la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux tra- vaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. A cette fin, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des ap- titudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents per- sonnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'ad- ministration a pris sa décision. Il faut que la force probatoire reconnue ha- bituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vrai- semblance prépondérante (ATF 125 V 146 consid. 2c, ATF 117 V 194 con- sid. 3b et les références citées; arrêt du TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 5.2). Avant d'appliquer la méthode mixte, l'office AI doit au préa- lable, comme pour les autres méthodes d'évaluation de l'invalidité, déter- miner, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'activité que l'assuré exercerait s'il n'était pas atteint dans sa santé sans tenir compte du taux d'activité qui pourrait raisonnablement être exigé s'il était en bonne santé
C-4911/2013 Page 26 (ATF 133 V 504 consid. 3.3, ATF 133 V 477 consid. 6.3; ATF 125 V 146 consid. 2c et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2172 ss). Il sied de rele- ver dans le cadre de cet arrêt que la méthode mixte a été jugée contraire à l'art. 14 combiné avec l'art. 8 de la CEDH le 2 février 2016 par la CrEDH (arrêt 7186/09 Di Trizio c. Suisse entré en force). 7.5 L'invalidité de l'assuré est évaluée impérativement selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes, réserve faite de la méthode dite extraordinaire s'agissant des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et pour lesquelles un calcul suffisamment sûr des revenus à comparer n'est pas possible nécessitant une appréciation de la répercussion économique de la baisse de rendement induite par l'invalidité (cf. ATF 128 V 29 consid. 1; arrêt du TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009; VALTERIO, op. cit., n° 2183 ss). La loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'ap- préciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne sau- rait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modifications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les réfé- rences). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable- ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c). 7.6 En l'espèce l'administration a établi qu'il y avait lieu d'évaluer l'invalidité de l'assurée selon la méthode mixte, qu'en l'occurrence son activité lucra- tive se montait à 62% d'un 100% et que son activité dans les tâches mé- nagères se montait à 38% d'un 100%. L'administration a également établi à la suite de l'enquête ménagère que l'intéressée était limitée dans celles- ci à hauteur de 18%. Ces pourcentages n'ont pas été contestés. Comme d'ailleurs l'octroi d'un trois-quarts de rente pour un taux d'invalidité de 69% n'a pas été contesté pour la durée de mars à novembre 2010. Il sied de rappeler que la cessation du droit à la rente allouée est, dans la présente cause, objet de la contestation au sens d'une conclusion subsi- diaire, la conclusion principale du recours étant la reconnaissance d'une
C-4911/2013 Page 27 invalidité d'un taux supérieure à 20% ouvrant le droit à des mesures de réinsertion professionnelle. 8. 8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1 ère phrase LPGA l'assureur examine les de- mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces né- cessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle- même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23). Selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in- terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi- tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc- tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in- dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri- dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don- nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta- tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju- risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
C-4911/2013 Page 28 médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi- nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con- tenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). En règle générale, l'adminis- tration ne pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes et en pleine connaissance du dossier et lors- qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO, op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. ar- rêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). 8.2.1 Sur un plan général, eu égard aux griefs de la recourante quant aux experts l'ayant examinée à la Clinique K._______, on relèvera que pour qu'un médecin puisse remplir la fonction d'expert il doit disposer de con- naissances spécialisées dans le domaine d'expertise (arrêts du TF 9C_53/ 2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références), un titre de médecin FMH suisse n'étant cependant pas exigé (arrêt du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit. n° 2912). Du moins le médecin qui vise le rapport doit disposer des connaissances spécialisées requises (arrêts du TF 9C_53/2009 consid. 4.2; I 142/07 du 20 novembre 2007 con- sid. 3.2.3 et I 178/00 du 3 août 2000 consid. 4a). Le titre de docteur n'est pas déterminant pour l'exercice d'une activité médicale mais un diplôme fédéral ou étranger, respectivement un titre de formation continue corres- pondant. Le médecin doit dès lors fournir des indications qui attestent qu'il a le droit de pratiquer dans une spécialisation donnée (arrêt du TF 9C_588/2010 du 3 novembre 2010 consid. 3.2). La formation de spécialiste peut avoir été acquise à l'étranger (arrêts du TF 9C_53/2009 consid. 4.2 du 29 mai 2009; 9C_588/2010 loc. cit.). 8.2.2 Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMed, RS 811.11), est reconnu le diplôme étranger dont
C-4911/2013 Page 29 l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la re- connaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse. Un diplôme étranger re- connu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (al. 2). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des profes- sions médicales (al. 3). Selon l'art. 21 LPMed est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l'Etat concerné et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse (al. 1). Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). La reconnais- sance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Com- mission des professions médicales (al. 3). De plus et selon l'art. 34 LPMed l'exercice d'une profession médicale universitaire à titre indépendant re- quiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession mé- dicale est exercée. L'art. 36 LPMed précise que l'autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant: a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant, b. est digne de confiance et présente, tant physi- quement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irré- prochable de la profession (al. 1). Toute personne qui veut exercer la pro- fession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). Or selon l'art. 18 LPMed la formation postgrade dure au moins 2 ans et au plus 6 ans. En cas de formation postgrade à temps partiel la durée est prolongée en con- séquence. 8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con- clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré- cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus- tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis- tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
C-4911/2013 Page 30 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante, le juge est tenu d'examiner s'il est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re- vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro- bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les- quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con- tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concor- dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des
C-4911/2013 Page 31 exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con- testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi- vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). 9. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence rela- tive au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance so- ciale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assu- rance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (arrêt du TF I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a, pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en ju- geant que celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité en applica- tion de l'assurance-accidents, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des cri- tères différents car l'assurance-accident ne prend en compte que le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'invalidité alors que ces critères ne sont pas déterminants pour l'assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.2), sont donc indépendantes (cf. arrêt du TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; VALTERIO, op. cit., n° 2053 s.). Cela ne veut pas dire que les évaluations de l’invalidité de l’assurance-accident ne doivent pas être examinées comme indices d’une évaluation sérieuse et ne pas être intégrées dans le processus de décision (ATF 133 V 549 con- sid. 6.3 s.). L’indépendance des décisions n'implique également pas que des expertises ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance, en particulier s'il appert que l’expertise (pluridiscipli- naire) réalisée pour un assureur-accident a porté sur l’état de santé du re- courant dans son ensemble, que les experts n’ont pas limité leur champ d’investigation à la seule question de la causalité (naturelle) entre les évé- nements accidentels et les atteintes à la santé qu’ils ont diagnostiquées et
C-4911/2013 Page 32 que les conclusions ne s’en sont pas limitées aux aspects propres à l’as- surance-accident, que les experts se sont prononcés de manière globale sur les affections et leurs répercussions éventuelles sur la capacité de tra- vail de l’assuré (cf. l'arrêt du TF 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.1; pour le rapport de causalité adéquate en assurance-accident voir p. ex. FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 379 ss, spéc. 383 ss ; ATF 134 V 109, 117 V 359 ; arrêt du TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3). 10. Se fondant sur l’expertise pluridisiplinaire K., l’autorité inférieure a par sa décision attaquée reconnu à l’intéressée un trois-quarts de rente d’invalidité limitée dans le temps du 1 er mars 2010 au 30 novembre 2010. Dans son recours la recourante conteste matériellement en substance qu'il ne lui soit plus reconnu d'invalidité à compter du 1 er septembre 2010, éva- luation mettant un terme à sa rente au 31 octobre 2010, respectivement que ses limitations fonctionnelles ne lui ouvrent pas de droit à des mesures d'ordre professionnel au motif d'un taux d'invalidité de 0% inférieur au seuil de 20% ouvrant le droit à de telles mesures. Elle conclut ainsi principale- ment à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'auto- rité inférieure afin que celle-ci mette en place une procédure de reclasse- ment professionnel, concluant implicitement à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20% et plus. Subsidiairement la recourante conclut au main- tien de son trois-quarts de rente, contestant ce faisant le bien-fondé des conclusions de l'expertise médicale, respectivement de la décision de l'OAIE de ne plus lui reconnaître d'invalidité au 1 er septembre 2010. Dans son écriture spontanée du 14 décembre 2015 la recourante a de plus, à l'appui de ses conclusions, conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne une expertise judiciaire. Il est rappelé que la recourante fonde sa contes- tation de la décision attaquée en substance sur l'allégué que les experts qui se sont prononcés sur son invalidité n'étaient pas au bénéfice des spé- cialisations médicales requises et reconnues à cette fin ni n'avaient les connaissances assécurologiques nécessaires pour déterminer son invali- dité économique. Dans ses écritures la recourante a mis en doute la capa- cité des médecins-experts de pouvoir se déterminer sur sa capacité de tra- vail relevant pour l'essentiel que ceux-ci étaient des praticiens français dont les qualités pour exécuter la mission d'expertise lui paraissaient douteuses, qu'ils n'étaient qu'au bénéfice sans autres examens d'une attestation de reconnaissance de la Commission des professions médicales, au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Genève entre 6 et 12 mois au moment où la SUVA avait mandaté la Clinique K., qu'il
C-4911/2013 Page 33 était certain que ceux-ci ne connaissaient pas les réquisits des expertises médicales selon le droit suisse. Dans sa réplique du 25 novembre 2013 la recourante souleva un deuxième grief formel, à savoir que l’expertise K._______ avait relevé que son mari était au bénéfice d’une rente AI alors que cela était d’aucune pertinence, mettant en cause la neutralité des ex- perts. Les deux griefs formels sont traités infra respectivement aux consid. 11.1-3 et 11.4-6. 11. 11.1 Sur la base des documents au dossier (figurant en partie déjà dans les actes) et du résultat du complément d'instruction du 27 octobre 2015 effectué par le Tribunal de céans, il est établi que les médecins ayant pra- tiqué l'expertise pour le compte de la Clinique K., sur mandat de l'assureur-accidents, soit les Drs L., O., N. et M., disposent tous, outre un diplôme en médecine reconnu au plan fédéral et le titre de docteur (ce titre n'étant pas déterminant en soi, cf. supra 8.2.1), des qualifications requises dans le domaine de leur spé- cialisation, soit d'un titre postgrade reconnu au plan fédéral. Ils ont égale- ment tous été autorisés par la Direction générale de la santé de la Répu- blique et Canton de Genève à exercer la profession de médecin à titre in- dépendant ou à titre dépendant dans le canton de Genève dans leur do- maine de compétence respectif, ce qui suppose l'expérience requise (con- sid. 8.2.2). En particulier, sur la base de leurs dossiers respectifs, la Dresse L. a été autorisée par la Direction générale de la santé à pratiquer en qualité de médecin spécialiste en rhumatologie le 18 juillet 2011, la Dresse O._______ en qualité de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngo- logie le 15 juillet 2011, le Dr N._______ en qualité de médecin spécialiste en neurologie le 15 décembre 2010, le Dr M._______ en qualité de méde- cin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie le 23 février 2011, donc bien avant l’exécution du mandat d’expertise les 7 et 15 décembre 2011 et le 4 janvier 2012. Une copie des curriculums vitae desdits médecins ex- perts, avec leurs expériences respectives, excepté pour le premier expert dont la recourante disposait desdites copies, a été remise à la recourante, respectivement son représentant, par acte du 9 décembre 2015 (pce TAF 23). Les griefs formels de la recourante selon lesquels les experts ne dis- posaient pas des compétences et autorisations nécessaires à l'exercice de leur spécialisation y compris dans le cadre d'une expertise médicale, sont ainsi, bien que maintenus, contraires aux actes et doivent dès lors être rejetés.
C-4911/2013 Page 34 11.2 Il sied de relever que la Clinique K._______ travaille avec l'assurance- invalidité en qualité de COMAI et est reconnue par l'OFAS comme apte à établir des expertises pluridisciplinaires (cf. aussi l'arrêt de ce tribunal C- 2496/2013 du 5 octobre 2015). L'assurée s'est soumise à une telle exper- tise sans avoir allégué des motifs de récusation contre un ou plusieurs ex- perts désignés ou d’autres griefs sur le plan formel (cf. état de fait J supra). 11.3 Le grief in abstracto de la recourante, respectivement de son repré- sentant, dans le prolongement de la mise en question de l’existence des compétences requises, selon lequel les médecins qui l'ont examinée au- raient obtenu leur autorisation à pratiquer peu de temps avant le mandat donné à la Clinique K., et implicitement ne connaîtraient pas les réquisits des expertises judiciaires selon le droit suisse, réitéré encore dans l'écriture spontanée du 14 décembre 2015, est un grief matériel visant la valeur probante de l’expertise K. et sera examiné dans le cadre de l’examen matériel de celle-ci. 11.4 Dans ses écritures la recourante, respectivement son avocat, a éga- lement soulevé le grief que l’expertise avait relevé que son mari était au bénéfice d’une rente AI et que « cette affirmation clairement discriminante ne repose sur aucun fondement » (cf. réplique du 25 novembre 2013, p. 2). L’intéressée ne développa pas plus le grief ni ne contesta le fait que son mari soit au bénéfice d’une rente AI. Il n’appert pas de l’expertise que la question ait été discutée entre l’intéressée et un ou les experts. A la page 25 de l‘expertise il est indiqué que le mari de l’intéressée, victime d’un ac- cident de la route en 2000, ne travaillant pas, « bénéfice d’une rente AI partielle » et à la page 89 il est mentionné que « ce fait pourrait constituer un obstacle à la reprise du travail, car non motivant pour reprendre une activité à temps plein, avec un conjoint ne travaillant pas ». Le grief invoqué par la recourante est de nature formel dans la mesure où il soulève une éventuelle prévention des experts pouvant fonder leur récu- sation. Les motifs de récusation pour un expert sont identiques à ceux qui valent pour le juge (132 V 93 consid. 7.1). Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments
C-4911/2013 Page 35 objectifs (ATF 132 loc. cit.). Il convient d'admettre le soupçon de partialité lorsque l'expert s'autorise à émettre des jugements de valeur sur des as- pects essentiels de la personnalité de l'une des parties comme le sexe, l'origine, la race, la religion ou l'orientation sexuelle (ATF 120 V 357 consid. 3b). Plus généralement, tout jugement de valeur sur la personne apparaît critiquable (arrêt du TF 8C_509/2008 du 4 février 2009 consid. 7 ; JACQUES OLIVIER PIGUET, Le choix de l'expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2011, p. 133). Selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'experts judiciaires, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un re- cours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu aupara- vant (ATF 132 II 485 consid. 4.3, ATF 126 V 303 consid. 1b non publié mais publié dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités; PIGUET, op. cit., p. 135 ; arrêt du TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 11.5 En l’occurrence pour qu’une prévention des experts puisse in casu être retenue il faudrait que les termes utilisés par les experts dans leur rapport relativement à la situation du mari de l’intéressée soient tels qu’ils suscitent l’impression d’un parti pris in initio de l’expertise. Or tel n’est pas le cas de la simple mention dans l’expertise - sans autre appréciation - d’une situation de couple avec un mari au bénéfice d’une rente AI partielle et in fine de l’indication que ce fait pourrait être un handicap, une non-mo- tivation à une reprise d’emploi à temps plein. In casu une prévention des experts ne peut être retenue au motif que les indications ne font que men- tionner un état de fait sans aucune connotation subjective qui a toute raison d’être indiqué dans le cas de l’anamnèse d’un assuré car le fait en question s’inscrit dans le cadre de son milieu social familial. Par ailleurs, il sied de relever que le représentant de la recourante a soulevé ce grief que dans sa réplique sans l’étayer, ce qui dénote que le grief a été soulevé sans réelle pertinence, à titre ampliatif subsidiaire et non déterminant. 11.6 En résumé les griefs formels avancés par la recourante contre la va- leur probante de l’expertise K._______ sont sans fondement et ne peuvent être retenus. Il convient dès lors d'examiner si matériellement l’expertise K._______ remplit les exigences de valeur probante et permet au tribunal de confirmer la décision attaquée ayant alloué à l’intéressée une rente d’invalidité de durée déterminée.
C-4911/2013 Page 36 12. 12.1 L'expertise K., que l’on peut qualifier de complète sur les plans rhumatologique, neurologique et psychiatrique, n’est cependant pas exempte de faiblesse, notamment sur le plan oto-rhino-laryngologique. Elle comprend une anamnèse de l'assurée et de son cadre familial, tient compte des antécédents de l'assurée et de ses plaintes, rend compte d'examens cliniques détaillés sur les plans rhumatologique, neurologique, psychiatrique, mais ne fait état que d'une appréciation oto-rhino-laryngolo- gique rapportée sur dossier (pas de rapport écrit spécialisé). Chacune des atteintes à la santé de l'intéressée est analysée avec une appréciation sur la capacité de travail liée, les évaluations sont en relation avec le status actuel de l'intéressée dans les domaines rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Les conclusions de l'expertise en relation avec les examens sur la personne réalisés sont claires, les incidences sur la capacité de tra- vail des diverses atteintes sont pondérées et prises en compte dans une appréciation globale motivée. L'expertise est en soi probante selon les cri- tères de la jurisprudence relativement aux domaines médicaux qui ont fait l’objet d’un examen sur la personne (cf. consid. 8.2) sous réserve du volet oto-rhino-laryngologique sur dossier vu que l’appréciation ORL sur dossier (sans examen sur la personne) influence l’appréciation globale de l’exper- tise pluridisciplinaire de façon notable. 12.2 L'expertise K., dans sa partie « discussion et synthèse poly- disciplinaire », à la suite des analyses détaillées et complètes par spéciali- sations médicales rhumatologique, neurologique, psychiatrique et d’un avis rapporté sur dossier oto-rhino-laryngologique (supra K : pas de rap- port écrit), retint, sur une seule base somatique de cervicalgies et lombal- gies chroniques d'origine dégénérative avec allégués de sensations de ver- tiges, des limitations de la capacité de travail comme suit: pas de position en porte-à-faux cervicale et lombaire, port de charges légères jusqu'à 10 kg occasionnellement ou inférieure à 5 kg souvent, pas de déplacement en hauteur (en raison des vertiges), de conduite d'engins vibrants, les limita- tions étant en lien avec l'état dégénératif du rachis. Une incapacité de tra- vail fut admise « pour les seules suites de l'accident » (pce 54 p. 94) jus- qu'au 13 août 2010 dans tout type d'emploi. Puis à compter du 14 août 2010, dans l'activité antérieure, la capacité de travail fut établie à 50% ho- raire et 100% de rendement en raison de l'état dégénératif du rachis cervi- cal et lombaire. Il ne fut pas retenu d'incapacité de travail dans une activité adaptée.
C-4911/2013 Page 37 12.3 Selon les experts l'assurée a subi un traumatisme cranio-cérébral le 13 février 2009. Suite à l'accident les diagnostics de contusion occipitale avec probable distorsion cervicale bénigne et vertige positionnel bénin gauche ont été posés (pce 54, p. 35, p. 93). Sur le plan locomoteur, l'examen lors de l'expertise fin 2011 / début 2012 mit en évidence notamment une palpation douloureuse et une limitation de la mobilité du rachis cervical, un état dégénératif du rachis cervical carac- térisé par une discopathie dégénérative C5-C6 avec pincement discal mo- déré mais sans conflit disco-radiculaire. Une contusion occipitale avec pos- sible entorse cervicale fut retenue mais ne devant plus avoir d'effets, un whiplash ne fut pas retenu. L'arthrose cervicale qualifiée de sévère et an- térieure à l'accident fut indiquée pouvant expliquer la persistance d'un fond douloureux permanent. Au niveau du rachis lombaire le rapport releva des lombalgies alléguées nettement aggravées depuis l'accident au niveau L5- S1, toutefois la manœuvre de Lasègue fut qualifiée de négative et la dis- tance doigts-sol établie à 26 cm. Il ne fut pas relevé d'atteintes sur le plan locomoteur affectant les articulations des membres supérieurs et inférieurs. Sur le plan neurologique il ne fut pas relevé d'atteinte établie en l’absence de substrat organique neurologique démontrable entraînant des limitations fonctionnelles en plus de celles relevées sur le plan rhumatologique. Sur le plan psychiatrique l’expert nota un examen neurocognitif sans parti- cularité, il décrivit l’intéressée comme extrêmement présente dans le dia- logue, attentive, répondant avec grande clarté à toutes les questions. Les capacités de jugement, d’abstraction et d’association furent indiquées pré- servées. L’expert ne releva pas de trouble d’humeur, pas de dépression, pas de trouble de concentration. Aucun trouble d'ordre psychiatrique ni at- teintes à la santé d'étiologie indéterminée ont pu être trouvés qui nécessi- teraient d'examiner le status de l'assurée au regard des indicateurs déve- loppés par la jurisprudence applicable à l'évaluation du caractère invalidant des affections psychosomatiques (cf. ATF 141 V 281). En particulier il ne fut pas retenu de diagnostic de somatisation ou de trouble somatoforme apparenté malgré la présence d’algies persistantes et décrites comme in- tenses. L'expert psychiatre n'a de plus retenu aucune indication au traite- ment actuel d'un antidépresseur pris depuis l'accident de son mari en 2000 (pce 54 p. 77 s.). 12.4 Selon le rapport d’expertise les plaintes toujours alléguées par la re- courante de douleurs cervicales, de lombalgies et de vertiges (cf. expertise pce 54 p. 82) sont en cohérence avec le traumatisme subi (il n’y a pas
C-4911/2013 Page 38 d’incohérences majeures), mais les plaintes de douleurs sont en discor- dance par rapport à l’intensité et l’importance des algies selon l’anamnèse avec les constats somatiques (état dégénératif du rachis cervical et lom- baire mis en évidence) et psychiques. Il appert en effet du rapport d'exper- tise que l'assurée a évoqué ses atteintes à la santé sans anxiété, en s'ex- primant avec clarté, dans une humeur enjouée, souriante et sans signe d'inquiétude majeure (pce 54 p. 94). Cela exclut, selon l’expert psychiatre un sentiment intense et persistant de détresse (pce 54 p. 82). L'intensité des atteintes subjectives indiquée par l'assurée ne parait ainsi pas apte selon les experts à diminuer la capacité de travail dans une activité adaptée de manière notable. L’appréciation rhumatologique, neurologique et psy- chiatrique des experts est convaincante. Il est à relever encore que l’assu- rée ne suit pas de traitement antidouleurs et que celle-ci a refusé de se soumettre à un séjour au centre de Sion proposé par le Dr D._______ (rap- port médical LAA du 7 octobre 2009, cf. supra C ; pce 54 p. 15 s.). 12.5 La date du 13 août 2010 retenue dans l’expertise comme date char- nière est en référence à une durée de récupération de 18 mois suite à l'ac- cident survenu le 12 février 2009 en relation avec les troubles de sensa- tions vertigineuses évoqués par l'intéressée, que la Dresse O._______, oto-rhino-laryngologue, a appréciés sur dossier, comme devant être régu- lés 18 mois après l'accident. Ce médecin souligna d’après ce qui ressort de la synthèse de l’expertise pluridisciplinaire - sur dossier et ainsi sans avoir interrogé ni examiné l’assurée malgré les plaintes constantes de sen- sations vertigineuses - que l'intéressée, hormis l'examen directement après l'accident pour des vertiges d’intensité importante ayant duré quelques mois, n'avait par la suite plus consulté ni été suivie pour ces troubles toujours présents selon les dires de l’assurée associés dans son discours actuel à une sensation de flou et d'instabilité de quelques instants. Sur cette base l’expert a exclu un vertige labyrinthique et a retenu que les sensations vertigineuses, dont se plaignait encore l’intéressée, pouvaient être d’origine multiple (hypotension, orthostatique, psychiatrique ...) mais n’avaient dans tous les cas pas de conséquence sur la capacité de travail. Il est retenu dans la synthèse de l’expertise pluridisciplinaire que les sen- sations vertigineuses (après une phase initiale de quelques mois) ne sont pas en causalité avec l’accident, raison pour laquelle un examen ORL dé- taillé n’a pas été jugé utile (cf. pce 54 p. 93). Cette argumentation prove- nant de réflexions qui ne sont pas propres à l’assurance invalidité ne peut être suivie. Les constats et conclusions de l’expert ORL ne reposent ainsi pas sur un examen détaillé, mais sur une analyse sur dossier et ont pour conséquence que la valeur probante de l’expertise, relativement aux plaintes de sensations de vertige et aux conclusions que les experts en
C-4911/2013 Page 39 tirent dans la synthèse, est restreinte. Une expertise complémentaire ORL indépendante en Suisse pour compléter l’investigation médicale sur ce point s’impose dès lors. Il s’ajoute que lors de l’unique examen ORL selon les actes, le 25 février 2009, le Dr E._______ indiqua l’impression ("imp.") d’une cupulolithiase gauche postraumatique (cf. supra A et pce 54 p. 110 s. et pce 54 p. 29 s.). 12.6 Le grief de la recourante selon lequel l'expertise K._______ n'indique- rait pas qu'elles activités pourraient être exercées n'est pas pertinent. L’ex- pertise médicale n’a pas pour but d’y répondre. Selon la jurisprudence constante la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé de l’assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnable- ment, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261consid. 4 ; arrêt du TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 ; VALTERIO, op. cit., n° 2036). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre pro- fessionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indi- quer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en consi- dération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000, I 362/99] ; arrêt du TF I 534/02 du 25 août 2003 consid. 3.3.1; cf. ég. arrêt du TF 9C_409/2014 du 7 novembre 2014 consid. 7.3 ; VALTERIO, op. cit., n° 2034 ss). L'administration doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'en- semble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considé- rées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a, 109 V 28). Cela étant,
C-4911/2013 Page 40 lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt M. du 22 septembre 2006, I 636/06, consid. 3.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, ou aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capa- cité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exi- gible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base, notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la sta- tistique (ci-après : OFS). En l’occurrence il appartiendra à l’OAIE de se prononcer à nouveau sur les activités concrètes exigibles une fois le com- plément d’expertise ORL établi. Les résultats de l'enquête ménagère n’ont pas été contestés par la recou- rante. Relativement à cette enquête effectuée le 21 juin 2010 il sied de relever qu'à cette date l'intéressée a déclaré ne pas être en mesure de passer l'aspirateur et qu'à l'occasion de l'expertise K., soit quelque 18 mois plus tard, l'activité de passer l'aspirateur a été indiquée effectuée sans difficulté mais non dans toute la maison en une fois. Cet aspect est en cohérence avec l’appréciation des limitations fonctionnelles par les ex- perts et l’incapacité de travail dans son activité antérieure car l'activité de passer l'aspirateur sollicite le rachis à divers niveau. 13. En résumé, le Tribunal de céans peut se fonder sur l’expertise K. et son appréciation de l’état de santé au jour de l’expertise, respectivement de la décision attaquée, avec les répercussions retenues sur la capacité de travail sous l’angle rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Tou- tefois compte tenu du fait que l’expertise K._______ ne comprend qu’un volet oto-rhino-laryngologique sur dossier et de plus rapporté (pas de rap- port écrit), alors que l’examen des sensations de vertige invoquées par l’assurée sont pour une grande part de la compétence d’un oto-rhino-laryn- gologue, il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle mette en place un complément d’expertise sous forme d’un examen com- plet sur la personne par un spécialiste en ce domaine médical qui soit un expert tiers à la Clinique K., dont le rapport remplacera l’apprécia- tion rapportée sur dossier de la Dresse O. et remplira les critères de la jurisprudence par rapport à la valeur probante des expertises. L’expertise complémentaire aura pour objet de dire, après analyse des actes à disposition, établissement d’une anamnèse détaillée et des exa-
C-4911/2013 Page 41 mens spécialisés, s’il existe objectivement un trouble de l’équilibre/des ver- tiges invalidant et, cas échéant, quelle est son/leur influence fonctionnelle sur la capacité de travail depuis l’accident jusqu’au moment de l’expertise K., respectivement jusqu’à la date de la décision attaquée et ac- tuellement. Dans la mesure où le nouvel expert ORL parviendrait à des constatations et des conclusions divergentes de celles de la Dresse O. et de la synthèse pluridisciplinaire de l’expertise K._______ au dossier, il sera indispensable que les experts rhumatologue, neurologue et psychiatre et le nouvel expert ORL définissent dans une conférence de consensus pluridisciplinaire à nouveau la capacité fonctionnelle et de tra- vail de l’assurée. Ils établiront en conséquence une synthèse polydiscipli- naire et des conclusions adaptées qui remplaceront alors celles figurant dans l’expertise polydisciplinaire. À la suite du complément d’instruction ordonné et de son résultat l’OAIE rendra une nouvelle décision. 14. Au vu de ce qui précède il sied d'admettre le recours et de retourner le dossier à l'autorité inférieure (art. 61 PA; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin qu'elle complète l'instruction du dossier sur le plan oto-rhino-laryngo- logique par un examen sur la personne en Suisse. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tri- bunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respec- tivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question dé- terminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un éclaircis- sement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé- cembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce les troubles de l’équilibre et de vertige ayant été invoqués comme essentiels par la recourante, un exa- men oto-rhino-laryngologique sur dossier seulement, de plus rapporté sans rapport écrit, ne pouvait répondre à l’exigence d’exhaustivité de l’expertise requise par le Tribunal cantonal des assurances de Genève. 15. 15.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci- sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
C-4911/2013 Page 42 15.2 Vu l’issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs perçu de la recourante en cours de procédure lui est restituée. 15.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14 al. 1 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 ème phr.). En l'espèce, l’intéressée domiciliée en France ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires, il est alloué à la partie recourante une indem- nité globale de dépens non soumise à la TVA (art. 1 al. 2 let. a en relation avec l’art. 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) de 2'700.- francs à charge de l’autorité infé- rieure tenant compte de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps con- sacré par le représentant de la recourante, en particulier de la connais- sance du dossier du premier représentant de la recourante résultant de procédures antérieures (SUVA, Tribunal cantonal de Genève), des brefs actes de procédure du deuxième représentant de la recourante depuis la réplique de l’autorité inférieure, lequel a maintenu depuis sa duplique les griefs soulevés, et de l’issue du recours.
C-4911/2013 Page 43 (Le dispositif figure sur la page suivante)
C-4911/2013 Page 44 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 juillet 2013 est annu- lée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruc- tion conformément aux considérants et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs versée en cours de procédure est restituée à la recourante. 3. La recourante ayant eu gain de cause par l’annulation de la décision atta- quée et le renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision il lui est alloué une indemnité globale de dépens de 2'700.- francs à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-4911/2013 Page 45 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :