Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4879/2019
Entscheidungsdatum
01.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4879/2019

A r r ê t d u 1 er j u i n 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 21 août 2019).

C-4879/2019 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après: l’intéressée, l’assurée ou la recourante), ressor- tissante suisse et portugaise, mariée et mère de trois enfants, née le (...) 1966 (OAIE pces 116 et 162), a notamment travaillé en Suisse, en qualité d’ouvrière (1991 à 1992), de conseillère de mode (2005 à 2006) puis de vendeuse (2006 à 2008, puis 2010 à 2012) et de concierge (1998 à 2012), périodes au cours desquelles elle a cotisé à l’AVS/AI (annexe à TAF pce 23). A compter du 13 janvier 2011, l’assurée a connu une incapacité de travail partielle en raison de lombalgies chroniques avec discopathie L5-S1 et cervicalgies chroniques. Elle a alors perçu des prestations de l’assu- rance-chômage (cf. notamment OAIE pces 30 p. 6, 97, 109 et 115). A.b Le 16 mai 2012, l’assurée a déposé une première demande de rente d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ (OAIE pce 115), qui lui a octroyé une rente d’invalidité entière du 1 er novembre 2012 au 31 mai 2015 par décision du 28 mai 2015 (OAIE pces 9 et 15). Au-delà de cette date, l’assurée a été considérée comme ayant recouvré une pleine et entière capacité de travail dans toute activité respectant ses limitations fonctionnelles, en particulier celles relevées au cours de l’expertise pluridisciplinaire mise en place en février 2015 par l’Of- fice AI précité (OAIE pces 27 et 30). Dite décision, n’ayant pas été contes- tée, est entrée en force et a acquis l’autorité de la chose décidée. A.c Le 27 mars 2017, l’assurée a présenté une deuxième demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-in- validité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure), l’assurée ayant entre temps quitté la Suisse pour s’installer au Portugal (OAIE pces 3, 119 et 121). Par décision du 23 août 2017, l’OAIE a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurée, au motif que l’état de santé de l’assurée ne s’était pas modifié de manière à influencer son droit aux prestations (OAIE pce 134). Cette décision a été confirmée par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) du 15 novembre 2018 dans la cause C-5401/2017, qui a rejeté le recours interjeté par l’assurée au motif que cette dernière n’avait pas fourni d’éléments permettant au Tribunal de considérer qu’il existait des indices d’une dégradation de son état de santé susceptible d’influer sur ses droits (cf. consid. 7 de l’arrêt précité). B.

C-4879/2019 Page 3 B.a Le 7 mai 2018, l’assurée a présenté une troisième demande de pres- tations de l’assurance-invalidité que la Sécurité sociale portugaise a trans- mis à l’OAIE (OAIE pce 160). Dans le formulaire E213 complété le 29 mai 2017, le médecin de la Sécurité sociale portugaise a indiqué que l’assurée présentait des douleurs cervicales et des douleurs à l’épaule droite. Ce médecin a répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’assurée pouvait exercer son ancienne activité de vendeuse en confection (OAIE pce 164). B.b Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAIE a recueilli notam- ment la documentation nouvelle suivante : – des résultats radiologiques du 25 janvier 2017 faisant état d’une réduc- tion de l’épaisseur des disques C4/C5, de troubles dégénératifs C5/C6 et d’uncarthrose hypertrophique (OAIE pce 150), – un rapport daté du 1 er février 2018 établi par la Dre C._______ listant les plaintes de l’assurée, à savoir notamment des syndromes de ver- tiges/d’étourdissements, de la colonne vertébrale avec irradiation de la douleur ainsi que du cou (OAIE pce 149), – un rapport d’IRM de la colonne cervicale du 6 février 2018 établi par le Service d’imagerie de l’hôpital D., au Portugal, faisant état d’une petite protrusion discale postéro-médiane en C4-C5, qui n’en- gendre pas de répercussion myélo-radiculaire, ainsi qu’une réaction ostéophytique des plateaux C5-C6 accompagné d’une protrusion dis- cale diffuse, entraînant un rétrécissement foraminal, principalement à gauche, et une possible souffrance des racines de C6. A l’arrière, une oblitération expressive de l’espace sous-arachnoïdien prémédullaire a été observée. Pour le surplus, les résultats se sont révélés être dans la norme, aucune autre altération ostéo-disco-articulaire n’ayant été mise en évidence (OAIE pces 151 et 183), – un rapport médical du 17 mai 2018 établi par la Dre E., spé- cialiste en médecine interne, notant que l’assurée se plaint de douleurs dans les membres supérieurs et d’arthralgies migratoires, ainsi que de douleurs constantes au niveau du coude, du genou et de la hanche, accompagnées de paresthésies dans les membres inférieurs. Elle a également mentionné un scan réalisé en 2017 faisant état en C5-C6 de modifications dégénératives, d’uncarthroses hypertrophiques et d’hypertrophie dans les masses articulaires postérieures, ainsi qu’en

C-4879/2019 Page 4 C7-D1 la présence d’une discrète protrusion discale postérieur enca- drant le sac dural. Elle a enfin relevé que l’assurée ne présentait aucun signe d’arthrite et l’hypothèse d’une fibromyalgie était peu probable compte tenu de la pathologie liée à la colonne vertébrale (OAIE pces 170 p. 1-2 et 185), – un rapport médical du 16 juillet 2018 établi par la Dre F., spé- cialiste en neurochirurgie, constatant en C5-C6 la présence d’une ré- action ostéophyte des plates-formes accompagné d’un tassement dis- cal diffus, conditionnant un rétrécissement foraminal et une possible souffrances des racines C6. Ce médecin a prescrit de la physiothéra- pie, l’usage d’un collier cervical et recommandé de ne pas effectuer d’efforts physiques, ni de porter des charges lourdes, ni de rester long- temps dans la même position et d’éviter la conduite prolongée (OAIE pces 170 p. 3-4, et 184), – une prise de position médicale du 27 février 2019 établie par le Dr G. médecin SMR et spécialiste FMH en médecine physique, réhabilitation et rhumatologie, posant les diagnostics de lombalgies chroniques (M54.5), de cervicalgies chroniques (M54.2) et de status post cure HD en C6-C7. Il a relevé que sur le plan médical, la situation de l’assurée n’a pas changé depuis les précédentes évaluations, au- cune nouvelle maladie n’ayant été diagnostiquée. Il a répondu par la négative à la question de savoir si la nouvelle documentation établissait de manière plausible que l’incapacité de travail s’était modifiée de ma- nière à influencer le droit aux prestations de l’assurée (OAIE pce 177), – un « questionnaire à l’assuré(e) » complété en date du 16 avril 2019, dans lequel l’assurée a indiqué ne pas travailler et que l’accomplisse- ment de ses tâches quotidiennes est tributaire de ses douleurs qui va- rient chaque jour. Elle a ajouté beaucoup souffrir de son atteinte à la santé, qui a chamboulé sa vie tant professionnelle que personnelle. Sans cette atteinte, elle aurait continué à travailler dans la vente à temps plein (OAIE pce 181), – une prise de position médicale du 6 mai 2019 établie par le Dr G._______, médecin SMR, remarquant que la documentation radiolo- gique nouvelle faisait état d’anomalies déjà connues au niveau cervical et qu’il n’existe pas de nouvelles anomalies cliniques objectives. Il a ajouté que la capacité de travail de l’assurée et ses limitations fonction- nelles n’ont pas subi de modifications, en renvoyant pour le surplus à

C-4879/2019 Page 5 ces précédentes constatations médicales. Nonobstant le fait que l’as- surée est en mesure d’exercer son activité habituelle de vendeuse, ce médecin a également fourni une liste non exhaustive d’autres activités possibles à temps plein, qui respectent les limitations fonctionnelles admises jusqu’alors (OAIE pce 193), B.c Par projet de décision du 8 mai 2019, l’OAIE a signifié à l’assurée qu’il entendait rejeter sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’elle ne présentait pas d’incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année, l’exercice d’une activité lucrative étant toujours exi- gible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (OAIE pce 194). B.d Le 6 juin 2019 (timbre postal), l’assurée s’est opposée au projet de décision précité en expliquant qu’elle est, depuis 2011, dans l’incapacité de travailler en raison de douleurs diffuses accompagnées de vertiges et également dans l’incapacité d’accomplir quelconques travaux du quotidien. Elle s’est enfin dit prête à se soumettre à des examens supplémentaires afin d’élucider la situation (OAIE pce 205). B.e Dans une prise de position médicale datée du 15 juillet 2019, le Dr G._______, médecin SMR, a rappelé que la capacité de travail de l’assu- rée était totale dans son ancienne activité ainsi que dans toute autre acti- vité adaptée et ce, depuis le 17 février 2015. Il a également rappelé les diagnostics retenus jusqu’alors, à savoir des lombalgies chroniques (M54.5), de cervicalgies chroniques (M.54.2) et un status post cure de HD C6-C7 en 2011. Il a enfin constaté que le dossier ne présente aucun fait nouveau, les avis SMR précédents restant dès lors inchangés, et que l’état de santé de l’assurée est superposable à celui décrit à l’issue de l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre en février 2015 (OAIE pce 210). B.f Par décision du 21 août 2019, l’OAIE a rejeté la demande de presta- tions de l’assurée en reprenant les arguments déjà évoqués dans son pro- jet de décision du 8 mai 2019. L’OAIE a tout de même ajouté que la docu- mentation jointe à l’opposition formulée par l’assurée en date du 6 juin 2019 faisait état d’anomalies radiologiques déjà connues au niveau cervical, sans constatation de nouvelles anomalies cliniques objectives. L’OAIE a retenu que l’exercice de l’activité de vendeuse en confection restait exi- gible, étant donné que l’assurée ne subissait aucune atteinte significative à sa santé tant au niveau physique que psychique (OAIE pce 211). C.

C-4879/2019 Page 6 C.a Par acte du 20 septembre 2019 (timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre ladite décision par-devant le Tribunal de céans, concluant en substance à l’admission du recours, à l’annulation de la décision atta- quée ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité. Tout en invoquant l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la recou- rante critique la crédibilité des centres d’expertise COMAI et déplore le fait de ne pas avoir été entendue sur le choix des experts et les questions qui leur étaient soumises. Elle a enfin fait parvenir au Tribunal plusieurs docu- ments médicaux. (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 10 janvier 2020, l’OAIE a rappelé le déroulement des faits et a estimé que la décision litigieuse a à juste titre rejeté la de- mande de prestations, dès lors que la recourante dispose d’une pleine ca- pacité de travail dans sa dernière activité de vendeuse. Il a dès lors pro- posé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8). C.c Invitée par le Tribunal à répliquer, la recourante a, par acte du 21 février 2020, réitéré ses conclusions et expliqué qu’elle ne peut mener une vie normale compte tenu de ses douleurs, qui l’empêchent par ailleurs d’exer- cer une activité professionnelle. Elle a également expliqué ne pas avoir effectué de nouveaux examens médicaux et n’a de ce fait pas d’éléments nouveaux à présenter (TAF pce 12). C.d Par ordonnance du 26 février 2020, le Tribunal de céans a notamment clôturé l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instructions (TAF pce 13). C.e Par courriers des 27 mars, 26 mai et 23 décembre 2020 (timbres pos- taux), la recourante a informé le Tribunal de céans de son changement d’adresse postale, respectivement de domicile et s’est renseignée sur l’état de la présente procédure (TAF pces 15, 16 et 20). Sur quoi, le Tribunal a indiqué à la recourante, par courriers des 29 mai 2020 et 7 janvier 2021, que les causes étaient traitées en principe selon l’ordre chronologique de leur entrée (TAF pces 17 et 21). C.f Par ordonnance d’instruction complémentaire du 14 avril 2021, le Tri- bunal de céans a invité l’autorité inférieure à lui transmettre un extrait du compte individuel de la recourante (TAF pce 22), ce que l’OAIE a effectué en date du 20 avril 2021 (TAF pce 23).

C-4879/2019 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli- cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me- sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En ap- plication de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.3 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un ad- ministré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA), le recours du 20 septembre 2019 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-

C-4879/2019 Page 8 quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con- sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 355 consid. 1.2 et 129 V 4 consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren- voie au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo- dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2012 consid. 2.2). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/ 2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obliga- tions, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne pré- voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 En l’occurrence, la recourante, ressortissante suisse et portugaise, ré- sidait au Portugal, soit un Etat membre de l’Union européenne, au moment de la décision attaquée, soit au 21 août 2019. Ainsi, les dispositions légales du droit suisse en vigueur dans leur teneur jusqu’au jour de la décision attaquée sont applicables. 2.4 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé de la recourante, au jour de la décision litigieuse, soit au 21 août 2019. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne doivent, en principe, pas être pris en considération sauf s’ils permettent une meilleure compré- hension de l’état de santé de l’assurée antérieur à la décision attaquée (cf.

C-4879/2019 Page 9 ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1). 3. 3.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé- veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n° 1.55). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision dé- termine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non liti- gieux sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b ; arrêt du TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017, consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rap- port à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s’étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5). 3.2 En l’espèce, l’objet du recours est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 21 août 2019 rejetant la demande de prestations d’assurance- invalidité de la recourante (OAIE pce 211). Le litige porte en particulier sur

C-4879/2019 Page 10 la question de savoir si les affections dont souffre la recourante ont pu en- trainer une incapacité de travail pendant une durée suffisamment longue avec l’intensité requise pour ouvrir le droit à des prestations de l’AI. Il sied ici de préciser que le grief de la violation de l’art. 6 CEDH, ayant trait au droit à un procès équitable, en lien avec l’expertise pluridisciplinaire de février 2015 est en l’occurrence irrecevable, en ce sens que les conclu- sions de ladite expertise ont permis d’aboutir à la décision du 28 mai 2015, qui est désormais entrée en force et qui a acquis l’autorité de la chose décidée, faute d’avoir été contestée dans le délai légal (MARGIT MOSER- SZELESS, in : Commentaire romand de la LPGA, p. 628 ad art. 53). Pour le surplus, ce grief est irrecevable car il dépasse l’objet de la contestation dans la présente cause car il concerne une autre décision de l’assurance- invalidité (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). 4. 4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de rente déposée en mai 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ (OAIE pce 115). Par décision du 28 mai 2015, l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ a octroyé une rente d’inva- lidité entière du 1 er novembre 2012 au 31 mai 2015, jugeant qu’au-delà de cette date, la capacité de travail de la recourante était pleine et entière (OAIE pces 9 et 15). La décision attaquée fait également suite à une deu- xième demande de prestations AI introduite en date du 27 mars 2017, pour laquelle les autorités ne sont pas entrées en matière (OAIE pce 134). 4.2 En application de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une mo- dification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b et 117 V 198 consid. 4b et les références).

C-4879/2019 Page 11 4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Inversement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un devoir d'exa- men plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec les circons- tances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du TF I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). 4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques- tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon- dant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors- que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b ; arrêt du TF I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'admi- nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2). 4.5 Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 RAI en lien avec l'al. 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; arrêt du TF 9C-246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 125 V 368 consid. 2 ; 133 V 108 et 130 V 71). 4.6 En l'espèce, l’administration est entrée en matière sur la nouvelle de- mande de la recourante et a rejeté dite demande au motif que les condi- tions requises pour l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité n’étaient pas remplies (OAIE pce 211). Par conséquent, le Tribunal administratif fé- déral doit déterminer, en se référant à la dernière décision entrée en force qui a été prise sur la base d’un examen matériel du droit de la recourante à une rente (à savoir la décision du 28 mai 2015, cf. OAIE pces 9 et 15) et en la comparant à la décision litigieuse du 21 août 2019, si la recourante remplit nouvellement les conditions d’octroi d’une rente depuis au moins le 7 novembre 2018 (art. 29 al.1 LAI : cf. la nouvelle demande du 7 mai 2018

C-4879/2019 Page 12 [OAIE pce 160] ; ATF 133 V 108 consid. 4.2 ; comp. ATF 140 V 2 consid. 5 et ATF 142 V 547 consid. 3). 5. 5.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout requé- rant doit remplir, lors de la survenance de l’invalidité, cumulativement les conditions suivantes : – être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et – avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au moins (art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1 er janvier 2008). 5.2 En l’occurrence, la recourante a cotisé à l’AVS/AI en Suisse de manière non continue de 1984 à 2014 (annexe à TAF pce 23). Par conséquent, la condition liée à la durée minimale de trois années de cotisations est rem- plie. Il reste ainsi à examiner si la recourante est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac- tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac- tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha- bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8

C-4879/2019 Page 13 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé- cution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver- sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004). 6.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique- ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c). 7. 7.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré- unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu- vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia- listes de l'aide publique ou privés aux invalides. 7.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa- miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por- ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur

C-4879/2019 Page 14 probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Au demeu- rant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3 et 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). 7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s’agissant de la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observa- tions approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine con- naissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; arrêt du TFA I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). 7.4 Les principes applicables à l’appréciation des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI s’appliquent également aux rapports du service médical interne de l’OAIE lesquels revêtent la même fonction. Ainsi, lesdits rapports ne se fondent pas sur des examens médi- caux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres- tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exi- gences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con- tradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL

C-4879/2019 Page 15 VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu- rance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 799 n° 2920 ss). Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré (exposé complet de l’anamnèse, de l’évolution de l’état de santé et du status actuel) et qu’il ne se soit agi essentiellement que d’apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l’existence d’un état de santé pour l’essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes, l’examen direct de l’assuré par un médecin spécialisé n’étant ainsi plus au premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du 17 dé- cembre 2009 consid. 7.2 ; 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports in- ternes de médecins conseils mais en telles circonstances, l’appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com- plémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. p. 799 n° 2920). 7.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der- nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). 8. En l’espèce, dans la décision du 21 août 2019, l’OAIE a retenu que la re- courante ne présentait pas une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année. La recourante invoque, quant à elle, être incapable d’exercer tout type d’activité en raison de ses diverses atteintes à la santé ainsi que des limitations fonctionnelles qui en découlent, ce qui revient à faire valoir une aggravation de son état de santé. 8.1 Dans le cadre de la première demande de prestations AI, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ du 28 mai 2015, octroyant à la recourante une rente entière d’invalidité limitée dans le

C-4879/2019 Page 16 temps, à savoir du 1 er novembre 2012 au 31 mai 2015, était principalement fondée sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 9 mars 2015, lequel a retenu les diagnostics de lombalgies chroniques avec discopathie L5-S1 et cervicalgies chroniques avec status post-cure de hernie discale C6-C7 en 2011 et une capacité de travail entière dans l’activité de vendeuse en con- fection à compter, au plus tard, du jour de l’expertise précitée (OAIE pces 9, 15, 27 et 30). Les experts avaient remarqué que l’examen de médecine interne générale s’était révélé tout à fait normal. Sur le plan rhumatolo- gique, les experts ont noté une discrète limitation des amplitudes du rachis cervical et la présence de quelques points de fibromyalgie sur l’hémicorps droit dans la région scapulaire et lombaire. Au niveau cervical, ils avaient également relevé la présence d’un status postopératoire avec une uncar- throse et présence de matériel. Au niveau du rachis lombaire, ils avaient décelé une discopathie plus importante en L5-S1 sans conflit disco-radicu- laire. Selon l’expert rhumatologue, l’atteinte de l’appareil locomoteur en- traînait les limitations fonctionnelles suivantes : dans les activités lourdes nécessitant des ports de charges de plus de 5kg ou des mouvements en porte-à-faux du rachis. Toutefois, selon lui, l’exigibilité était entière dans une activité adaptée. Sur le plan neurologique, l’examen clinique n’avait révélé qu’une seule anomalie, à savoir une perte du réflexe achilléen droit, sans toutefois causé de trouble irritatif, ni déficitaire du point de vue sensi- tivomoteur. Le surplus rentrait dans les limites de la norme, sans évidence de signe de souffrance radiculaire ou tronculaire, tant aux membres supé- rieurs qu’inférieurs (OAIE pce 30 p. 11). Enfin, sur le plan psychiatrique, l’expert avait retenu un syndrome dépressif réactionnel d’intensité légère à modérée sans répercussion sur la capacité de travail, la recourante ayant tout de même conservé une capacité hédonique dans ses activités quoti- diennes. Il notait également qu’il convenait de différencier les inquiétudes révélées par les difficultés existentielles de la recourante et les difficultés médicales psychiatrique objectives, qui n’avait en l’occurrence pas de va- leur incapacitante en tant que telle. L’expert psychiatrique avait écarté le diagnostic de trouble somatoforme persistant, étant donné que la princi- pale doléance psychiatrique reposait sur les difficultés financières de la re- courante et non sur ses phénomènes algiques (OAIE pces 30 pp. 10 et 11). Sur la base de ces constats, les experts étaient parvenus à la conclusion que la recourante ne présentait pas d’atteinte significative à sa santé tant physique que psychique dans son ancienne activité de vendeuse en con- fection. En raison des limitations fonctionnelles somatiques susmention- nées, les experts ont précisé que l’ancienne activité de concierge n’était pas exigible (OAIE pce 30 p. 11).

C-4879/2019 Page 17 8.2 Dans le cadre de la deuxième demande de prestations AI, ayant con- duit à la décision de non-entrée en matière de l’OAIE du 23 août 2017 (OAIE pce 134), les médecins portugais ont fait état, au niveau de C5-C6, de troubles dégénératifs, d’uncarthroses hypertrophiques et une hypertro- phie des masses articulaires postérieures avec une discrète protrusion dis- cale postérieure entourant le sac dural en C7-D1 (OAIE pce 124) et d’un syndrome cervical avec vertiges (OAIE pce 123). Par certificat médical du 29 avril 2015, le Dr H., médecin généraliste à (...), a retenu que la recourante souffrait d’un état dépressif continu sans amélioration malgré un suivi psychiatrique ainsi que de douleurs musculo-squelettiques diffuses (OAIE pce 125). Le Dr I., psychiatre et psychothérapeute FMH, a en effet confirmé par certificat médical daté 8 mai 2015, avoir suivi la re- courante, qui a fait l’objet d’un traitement médical et que cette dernière de- vait, selon lui, recevoir un soutien sous la forme de mesures de réinsertion pour permettre un retour au travail, sans davantage d’explications (OAIE pce 143). Sur cette base, le Dr G., médecin SMR, a estimé, dans sa prise de position du 1 er juin 2017, que la documentation médicale versée en cause par la recourante à l’appui de sa deuxième demande de prestations AI n’établissait pas de manière plausible une modification de l’incapacité de travail depuis la dernière évaluation, soit depuis la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B. du 28 mai 2015, raison pour laquelle il a retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, de cervical- gies chroniques et d’un status post cure de HD C6-C7 en 2011 (OAIE pce 127). 8.3 Dans le cadre de la nouvelle demande de prestation AI, qui a abouti à la décision matérielle dont est recours, les rapports médicaux au dossier, recueillis postérieurement aux décisions du 28 mai 2015 et du 23 août 2017, font état des diagnostics de troubles dégénératifs en C5-C6 (OAIE pces 150, 151, 170, 183, 184 et 185), d’une uncarthrose hypertrophique (OAIE pces 150, 170 p.1-2 et 185), d’une hypertrophie dans les masses articulaires postérieures, la présence en C7-D1 d’une discrète protrusion discal postérieur encadrant le sac dural (OAIE pces 170 p. 1-2 et 185), d’une petite protrusion discale postéro-médiane en C4-C5 (OAIE pces 150, 151 et 183). Sur la base de ces informations médicales, l’OAIE a recueilli les prises de position médicales du SMR, soit pour lui du Dr G._______, spécialiste FMH en médecine physique, réhabilitation et rhumatologie, des 27 février, 6 mai et 15 juillet 2019 (OAIE pces 177, 193 et 210). Le médecin SMR, sur la

C-4879/2019 Page 18 base de l’examen du dossier, a réitéré les diagnostics de lombalgies chro- niques, de cervicalgies chroniques et d’un status post cure HD C6-C7 en 2011. Il a remarqué qu’aucune nouvelle maladie ou anomalie clinique ob- jective n’a été diagnostiquée et que la situation médicale de la recourante reste inchangée en comparaison des précédentes évaluations. En somme, il a noté que l’état de santé de la recourante est superposable à celui décrit à l’issue de l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre en février 2015. 8.4 Le Tribunal constate dans un premier temps que les médecins interve- nus dans la présente affaire s’accordent en substance quant aux diagnos- tics et observations médicales. On rappellera à cet égard qu’il n’appartient pas au juge de mettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1). Il ressort ainsi des pièces au dossier, en particulier du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 9 mars 2015 (cf. OAIE pce 30), que les atteintes à la santé dont souffre la recourante, et ce jusqu’à la décision litigieuse, se si- tuent principalement sur le plan somatique. Les médecins ont en substance retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, de cervicalgies chro- niques avec des anomalies constatées au niveau du rachis cervical et d’un status post cure HD C6-C7 en 2011. Ces diagnostics coïncident au surplus avec ceux retenus par les médecins portugais, qui ne mentionnent pas de nouvelles atteintes. S’agissant de l’hypothèse de la fibromyalgie évoquée par la Dre Sanchez, spécialiste en médecine interne, dans son rapport mé- dical du 17 mai 2018 (OAIE pces 170 p. 1-2 et 185), il sied de préciser que ce point avait également été examiné lors de l’expertise pluridisciplinaire de février 2015, en relevant la présence de quelques points de la fibromyal- gie (OAIE pce 30 p. 11). A l’instar de la Dre Sanchez, ce diagnostic n’avait pas été retenu par les experts. La Dre E._______ a constaté la présence de 11 points douloureux mais qu’il convient de mettre sur le compte de la pathologie liée à la colonne vertébrale, raison pour laquelle la Dre E._______ n’a pas retenu le diagnostic de la fibromyalgie, qu’elle juge peu probable. En effet, au vu des éléments précités, la recourante présente des douleurs au niveau cervical et lombaire, où sont précisément localisés cer- tains des points douloureux caractéristiques de la fibromyalgie. En dehors de ces points douloureux propres à la recourante, le reste de l’examen des articulations et des muscles ne retrouve aucune anomalie. Le diagnostic de fibromyalgie ne peut dès lors être retenu à la vraisemblance prépondé- rante, la recourante ne présentant pas de points de douleurs suffisant et propres à ce diagnostic. En effet, les douleurs de la recourante ont été

C-4879/2019 Page 19 objectivées par des examens radiologiques et des IRM, lesquels ont mis en évidence des atteintes somatiques au niveau de ses cervicales et de ses lombaires. S’agissant des vertiges et des étourdissements évoqués dans deux rap- ports médicaux de médecins portugais ainsi que par la recourante elle- même dans son opposition du 29 mai 2019 au projet de décision de l’OAIE du 8 mai 2019, il convient de relever que lesdits médecins se bornent à lister les plaintes de la recourante, sans poser de diagnostic fondé sur des examens médicaux, et sans les motiver en se fondant sur un examen com- plet du dossier et l’exposé de traitements (OAIE pces 123 et 149). Leur rapport ne saurait dès lors se voir reconnaître une valeur probante, ne ré- pondant pas aux réquisits jurisprudentiels susmentionnés. Quant à la re- courante, elle ne fait plus mention de vertiges et d’étourdissements au stade du recours pas plus qu’elle n’apporte de preuve médicale qu’un dia- gnostic à ce sujet aurait été posé lege artis. De surcroît, disposant de la spécialisation nécessaire pour pouvoir se déterminer valablement, le Dr G._______, médecin SMR et spécialiste FMH en médecine physique, ré- habilitation et rhumatologie, ainsi que la Dre Bravo, spécialiste en neuro- chirurgie, n’ont pas confirmé cet éventuel diagnostic dans leurs récentes évaluations. L’existence de vertiges et d’étourdissements ne peut dès lors être retenue à la vraisemblance prépondérante. 8.5 Par conséquent, les atteintes subies par la recourante à la date de la décision attaquée sont, a priori, identiques que celles subies au moment de la dernière décision ayant examiné matériellement le droit aux presta- tions. 9. Reste néanmoins à déterminer les répercussions des atteintes précitées sur la capacité de travail de la recourante. 9.1 Il ressort du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 9 mars 2015 que la recourante se plaint d’avoir « tout le temps mal », présentant des contrac- tures constantes de la nuque et des épaules. Elle se dit fatiguée par ses douleurs (OAIE pce 30 p. 7). Les experts ont également noté que la recou- rante se plaint de cervico-scapulalgies bilatérales chroniques avec irradia- tion régulière au membre supérieur droit ainsi que de lombalgies chro- niques avec irradiation au membre inférieur droit, considérés d’intensité égale (OAIE pce 30 p. 10). Se basant sur l’examen clinique, les experts ont retenu que la recourante subit des limitations fonctionnelles au niveau de l’appareil locomoteur et doit éviter les activités lourdes nécessitant des

C-4879/2019 Page 20 ports de charges de plus de 5kg ou des mouvements en porte-à-faux du rachis. Les experts ont évalué de manière unanime que la recourante ne présente pas d’atteinte significative à sa santé physique ou psychique dans son ancienne activité principale de vendeuse en confection. Ils ont retenu en somme une capacité de travail entière dans cette activité existant au plus tard au moment de l’expertise, soit en février 2015, ainsi que dans toute autre activité adaptée. En revanche, ils ont estimé qu’en raison des limitations fonctionnelles somatiques précitées, la recourante n’est plus en mesure d’exercer l’activité de concierge (OAIE pce 30 p.11-12). 9.2 Les médecins portugais consultés par la recourante n’ont, quant à eux, pas fait état des répercussions de leurs diagnostics sur la capacité de tra- vail de la recourante. Ils ne se sont pas non plus prononcés sur des éven- tuelles limitations fonctionnelles, à l’exception de la Dre F._______ en re- commandant à la recourante de ne pas effectuer d’efforts physiques, de ne pas porter de charges lourdes, ni de rester longtemps dans la même posi- tion et d’éviter la conduite prolongée (OAIE pce 184). Quant au médecin de la Sécurité sociale portugaise, dont la spécialisation est inconnue, il a indiqué que la recourante est apte à exercer son ancienne activité de ven- deuse de confection, sans davantage de précisions (OAIE pce 164). Il sied ici de préciser que l’ensemble les rapports médicaux des médecins portugais ne sont que très sommaires, ne contenant pas d’anamnèse com- plète, ni d’analyse du dossier entier et que les affections retenues ne sont pas étayées et motivées. Lesdits rapports ne pourraient dès lors se voir accorder pleine valeur probante, ne satisfaisant pas aux exigences juris- prudentiels en la matière. 9.3 Le Dr G., médecin SMR, a ainsi tenu compte des observations existantes au dossier quant aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail. Il a estimé, dans ses prises de position des 27 février, 6 mai et 15 juillet 2019, que les observations cliniques ne signalaient pas de nou- velle incapacité de travail. Il a constaté que la capacité de travail de la re- courante et ses limitations fonctionnelles n’ont pas subi de modifications, dès lors que la capacité de travail de la recourante est totale dans son ancienne activité et dans toute autre activité adaptée depuis le 17 février 2015. Pour le surplus, le Dr G. renvoie à ces précédentes évalua- tions SMR, où il relève que la recourante subit les limitations fonctionnelles retenues lors de l’expertise pluridisciplinaire de février 2015, puisque son état de santé est, selon lui, superposable à celui existant au moment de ladite expertise (OAIE pces 27, 177, 193 et 210).

C-4879/2019 Page 21 9.4 Dans ses écritures la recourante a argué que ses problèmes de santé et les douleurs afférentes ne lui permettaient pas de mener une vie normale et qu’elle n’était de ce fait pas en mesure d’exercer une activité profession- nelle. Or, comme indiqué dans lesdites écritures, la recourante n’a pas pro- duit de nouveaux éléments médicaux attestant ses dires. L’OAIE a ainsi examiné les pièces médicales recueillis au dossier postérieurement aux décisions du 28 mai 2015 et du 23 août 2017. Il appartient au service mé- dical de l'AI de se prononcer sur la base du dossier et de demander d'ins- truire l’état de santé plus à fond notamment par le biais d'expertises médi- cales, en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si l'ad- ministration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance pré- pondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modi- fier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (arrêt du TF I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occurrence, le dossier ne présentant pas d'incohé- rence, l'appréciation retenue par le médecin SMR, à savoir une pleine ca- pacité de travail dans l’activité de vendeuse en confection et dans toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles de la recourante n'a pas lieu d'être mise en doute. 9.5 Dès lors, compte tenu du dossier existant et à défaut d’autres docu- ments médicaux apportés par la recourante, le Tribunal de céans ne peut que retenir que l’évaluation de l’invalidité lors de la décision du 28 mai 2015 entrée en force reste valable puisque la recourante présente une incapa- cité de travail dans l’activité de concierge en raison de ses limitations fonc- tionnelles, mais garde une capacité totale de travail dans l’activité de ven- deuse et dans toute activité adaptée auxdites limitations fonctionnelles. 10. Ainsi, dans la mesure où les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à infirmer ou modifier les conclusions du rapport d’expertise pluri- disciplinaire du 9 mars 2015, ainsi que des prises de positions du médecin SMR, le Tribunal retient que la recourante est apte à travailler à plein temps dans toute activité respectant ses limitations fonctionnelles. En conséquence, il n’existe aucun changement important des circons- tances propres à influencer le degré d’invalidité de la recourante.

C-4879/2019 Page 22 Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la troisième de- mande de prestations de la recourante et la décision du 21 août 2019 ne porte pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument ju- diciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800.-. Ce mon- tant est prélevé sur l'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante le 25 octobre 2019 (TAF pces 2 et 6). Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante, au demeurant non représentée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

C-4879/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l’OAIE du 21 août 2019 confirmée. 2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais, d’un même montant, versée en cause le 25 octobre 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-4879/2019 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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