B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3486/2014
Arrêt du 17 mai 2017 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, France, représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, FR-68190 Ensisheim, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité, droit à la rente (décision du 3 juin 2014).
C-3486/2014 Page 2 Faits : A. La ressortissante française A., née en 1955, frontalière, a travaillé en Suisse depuis juillet 1989 (pce 8) jusqu’au 29 septembre 2010 (dernier jour de travail). Sa dernière activité exercée depuis 2006 a été celle de conseillère vendeuse à 60% dans un centre brico-loisirs d’une grande sur- face commerciale (pce 15 ch. 2.3, 2.7, 2.9). En date du 21 février 2011 elle déposa une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office de l’as- surance-invalidité du canton d’Argovie (OAI-AG) en raison de migraines, cancer du sein droit, curage et embolie pulmonaire, atteintes existant de- puis octobre 2010 (pce 4). B. L’OAI-AG à la suite de cette demande porta au dossier notamment les do- cuments ci-après : – le questionnaire à l’employeur daté du 25 mars 2011 précisant une ac- tivité de mise en place des marchandises (34-66%), de conseil à la clientèle (34-66%) et de gestion des stocks (6-33%) exercée en station debout et en mouvement avec port de 0-10 kg (33-66%) et de 10-25 kg (6-33%), activités nécessitant une grande concentration, une grande endurance, un grand soin (pce 15), – un questionnaire à l’assurée quant à ses activités lucratives et domes- tiques, daté du 14 mai 2011, indiquant un mauvais état de santé, pas de reprise du travail, une habitation en maison individuelle avec son mari, une aide dans les tâches domestiques par son mari et ses parents voisins ainsi que par une femme de ménage (1 x sem.), une activité essentiellement passée à la maison (soins aux plantes et au jardin, tra- vaux manuels) (pce 21), – une attestation du Dr B. du 15 mars 2010 de suivi pour un syndrome d’apnées obstructives du sommeil modéré (pce 22 p. 12), – une attestation d’hospitalisation du 11 au 19 décembre 2010 en raison d’une embolie pulmonaire de moyenne gravité, établie le 19 décembre 2010 par le Dr C., cardiologue (pce 22 p. 10), – une attestation de la Dre D. du 12 avril 2011 de prise en charge régulière au Centre hospitalier de E._______ pour une pathologie rele- vant de l’ALD 30 (liste de 30 affections de longue durée selon le sys- tème assécurologique français) (pce 22),
C-3486/2014 Page 3 – un certificat médical du 13 mai 2011 du Dr F., pneumologie, allergologie, attestant d’un suivi, notant une séquelle pleurale basale gauche, indiquant que les épreuves fonctionnelles respiratoires mon- traient un trouble restrictif modéré (pce 24), – un rapport médical du Dr G., médecine générale, médecin trai- tant, daté du 4 juillet 2011, posant les diagnostics affectant la capacité de travail de néo (néoplasme) du sein droit opéré le 18 novembre 2010, de radio et chimiothérapie adjuvante, d’embolie pulmonaire le 11 dé- cembre 2010, indiquant des handicaps fonctionnels liés à la radiothé- rapie, pas d’activités de loisirs compte tenu de l’état de santé actuel, notant les plaintes de fatigue extrême, dépression réactionnelle, dysp- née au moindre effort, douleurs thoraciques (embolie pulmonaire), no- tant une hormonothérapie à prévoir sur 5 ans (pce 27 p. 1), – un rapport médical du Dr H., spécialisation non indiquée, du SMR, daté du 19 décembre 2011, retenant les diagnostics de carci- nome mammaire intraductal du sein droit (10/2010), status post opéra- toire avec lymphonodectomie (11/2010), chimiothérapie (1-5/2011), ra- diothérapie (dès 5/2011), aromatase-hormonothérapie planifiée sur 5 ans, status post embolie pulmonaire (12/2010), syndrome léger d’ap- née du sommeil, fatigue avec dépression réactionnelle, indiquant sur le plan médical une incapacité de travail totale depuis le diagnostic posé en octobre 2010 jusqu’à environ six mois après la fin de la radio- thérapie laquelle, non documentée, est généralement de six semaines, notant des suites usuelles de fatigue et d’épuisement rapportées tant par l’assurée que son médecin traitant, indiquant théoriquement une capacité de travail recouvrée au 1 er janvier 2012 avec éventuellement au début un rendement diminué en raison de la fatigue et des effets secondaires de l’aromatase-hormonothérapie, requérant un complé- ment d’information sur la radiothérapie, le début de l’aromatase-hormo- nothérapie et ses effets secondaires, l’appréciation de la capacité de travail au 1 er janvier 2012 par le médecin traitant de l’assurée, l’inci- dence de la dépression et son traitement (pce 30), – un rapport médical de la Dre I., médecine générale, daté du 12 juillet 2012 faisant état d’un lymphœdème du membre supérieur droit pour lequel l’intéressée porte un manchon de contention et béné- ficie de séances de drainage lymphatique depuis le 21 mai 2012, indi- quant outre les antécédents une dépression et un suivi régulier par un médecin psychiatre (pce 34),
C-3486/2014 Page 4 – un rapport médical du Dr G._______ du 23 août 2012 rappelant les diagnostics connus affectant la capacité de travail (cf. supra pce 27), notant nouvellement les diagnostics indiqués n’affectant pas la capa- cité de travail de syndrome d’apnée du sommeil appareillé, migraines invalidantes, allergie aux acariens, indiquant une aide-ménagère à do- micile, un handicap fonctionnel total, la nécessité d’un examen médical complémentaire, un suivi médicamenteux (Arimidex®, Relpax®, Kardegic® 75, Klipal® codéine), relevant des douleurs, un lympho- dème important invalidant le membre supérieur droit, une dyspnée, une migraine, un syndrome anxio dépressif réactionnel, un suivi en oncolo- gie et pneumologie (pce 35), – un rapport après examen du 22 octobre 2012 confirmant un syndrome d’apnées/d’hypopnées du sommeil sous orthèse d’avancement mandi- bulaire (pce 39 p. 4), – un rapport médical du Dr F., pneumologie, allergologie, daté du 6 décembre 2012, indiquant un bilan respiratoire mettant en évi- dence un trouble ventilatoire restrictif net d’env. 35%, les valeurs étant à peu près superposables à celles de l’an dernier (pce 39 p. 3), – un rapport du Dr H. du SMR, daté du 29 janvier 2013, repre- nant les diagnostics de son précédent rapport du 19 décembre 2011, indiquant un status non clair du carcinome mammaire, une fonction pul- monaire paraissant limitée, des limitations fonctionnelles non établies, indiquant la nécessité d’une expertise polydisciplinaire (gynécologie, médecine interne / pneumologie, psychiatrie) selon le protocole com- plet (pce 41), – un bilan sénologique du Dr J., daté du 5 février 2013, con- cluant à l’apparition d’un kyste de cytostéatonécrose dans le quadrant supéro-externe du sein droit en région opératoire, non signalé sur l’échographie un an auparavant, préconisant par sécurité une IRM mammaire (pce 43). C. C.a Par acte du 28 mars 2013 l’OAI-AG communiqua à l’intéressée les in- dications relatives à l’expertise polydisciplinaire confiée au MEDAS K. et les noms des médecins experts (pce 49). Celle-ci eu lieu les 3 et 4 juillet 2013 (cf. pce 51). Un volet complémentaire neurologique fut
C-3486/2014 Page 5 décidé (cf. pce 54), lequel eut lieu en date du 20 août 2013 (cf. pces 56, 60.2). C.b C.b.a Dans leur rapport d’expertise du 7 octobre 2013 (pce 60.1), les ex- perts (Dr L., médecine interne et pharmacologie clinique FMH, Dr M., médecine interne FMH, Dr N., gynécologie FMH, Dr O., pneumologie FMH, Dr P., psychiatrie et psychothéra- pie FMH, Dr Q., neurologie FMH) énumérèrent l’ensemble des pièces au dossier et établirent une anamnèse de l’intéressée dont à relever une activité antérieure à 60% (débutée à 100% puis passée à 80% puis 60% sans indication de dates ni de motifs) exercée à raison de 3 journées par semaine, une bonne relation de l’intéressée avec son mari et leur fille également voisine, un très bon réseau de collègues et amis, pas d’activités de hobbys par perte d’envie alors qu’auparavant l’intéressée appréciait s’occuper du jardin, bricoler, tricoter et lire ce qui ne pouvait plus se faire en raison des douleurs, des diminutions de motricité fine au niveau du bras droit et de la main droite et du manque de concentration. Le rapport indiqua une thérapie inhibitrice de l’aromatase de 5 années débutée en juillet 2011 après la chimio- et radiothérapie. A l’anamnèse systématique il fut notam- ment relevé quelques difficultés à marcher en montagne, à monter les es- caliers, un appétit conservé, un suivi médical au moins mensuel chez son médecin traitant et hebdomadaire chez son médecin psychiatre. Au nombre des maux et limitations fonctionnelles le rapport releva notamment des douleurs et limitations affectant le membre supérieur droit l’obligeant à porter du matin au soir un manchon de contention et à tout porter du côté gauche, des atteintes affectant aussi le membre inférieur droit telles des sensations électriques et des douleurs au pied, des maux de tête et mi- graines se déclenchant presque chaque matin et se présentant différem- ment traitées depuis des années conventionnellement, cachées à son em- ployeur de peur de perdre son emploi, un état de santé psychique souvent triste et dépressif avec aussi de l’anxiété relativement à son cancer, à la vieillesse, la manière dont elle y fera face, des troubles de la concentration et de la pensée, des idées noires et suicidaires écartées en pensant à ses proches. C.b.b A l’examen l’intéressée (82kg/162cm/BMI 31.2) fut décrite orientée dans l’espace, le temps et personnellement, coopérative, répondant de fa- çon adéquate, paraissant légèrement dépressive, ayant des débuts de pleurs à plusieurs reprises durant l’anamnèse. Cou, tête et tégument furent décrits sans particularité. Dans la région de la cicatrice du sein droit furent
C-3486/2014 Page 6 relevés deux durcissements dont un plus important rond, les deux particu- lièrement sensibles, un status post lymphadénectomie à droite, actuelle- ment pas de ganglion lymphatique pathologique enflé palpable, une ais- selle gauche franche, des loges supraclaviculaires des deux côtés franches. Le cœur et la circulation sanguine furent décrits sans particula- rité, le port de bas de contention jusqu’aux genoux et d’un manchon de contention à droite fut indiqué. Poumons et abdomen furent décrits sans particularité. L’appareil locomoteur fut décrit sans particularité sous réserve d’un léger lymphœdème diffus sur le haut du membre supérieur droit, quelques points sensibles sur le bras droit douloureux à la pression. Le status neurologique fut décrit sans particularité sous réserve d’une nette diminution de force du bras droit et de la main droite. C.b.c Sur le plan gynécologique (Dr N.) le rapport d’expertise re- tint un carcinome du sein droit invasif canalaire T1 N1 M0 (C50.9), un lymphœdème après thérapie du carcinome mammaire (I97.2) et conclut à une incapacité de travail totale jusqu’à la fin de la radiothérapie [12 juillet 2011, pce 60.4.p. 1] et ensuite à une pleine capacité de travail recouvrée sous réserve d’une limitation de la capacité de travail en tant que vendeuse en raison du lymphœdème au niveau du bras restreignant le port de charges de plus de 5 kg. Dans une activité adaptée il ne fut pas retenu d’incapacité de travail (pce 60.1 p. 14 et pce 60.4). C.b.d Sur le plan pneumologique (Dr O.) le rapport indiqua un sta- tus stabilisé depuis au moins fin 2011 et une pleine capacité de travail dans une activité de vendeuse ou adaptée légère à moyenne, les travaux physi- quement exigeants ne pouvant plus être exercés (pce 60.1 p. 15 et pce 60.5). C.b.e Sur le plan psychiatrique (Dr P.) le rapport retint le diagnos- tic avec effet sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) et ne retint pas d’autres diagnostics. Il indiqua que la capacité de travail de l’intéressée devait être définie sur le plan somatique et releva qu’étant donné le trouble dépressif léger présent la capacité de travail résiduelle de l’assurée appréciée au plan somatique était affectée d’une baisse de rendement de 20% du fait d’un trouble de l’adaptation (pce 60.1 p. 15 et p. 60.3). C.b.f Sur le plan neurologique (Dr Q.), le rapport retint le diagnos- tic de migraine avec aura et indiqua que du point de vue neurologique il n’y avait actuellement pas d’éléments concrets limitant la capacité de travail, de sorte que l’intéressée était tant dans son activité passée que dans une
C-3486/2014 Page 7 activité adaptée d’un point de vue neurologique en mesure d’exercer une activité à 100% (pce 60.1 p. 15 et 60.2). C.b.g Les diagnostics retenus avec incidence sur la capacité de travail fu- rent 1° un trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) développé les deux dernières années, 2° un carcinome du sein droit invasif canalaire (C50.9), diagnostiqué la première fois en novembre 2010 avec lymphœdème dans la région du bras droit, thérapie médicamen- teuse actuelle par inhibiteur d’aromatase, status post tumorectomie et lym- phadénectomie à l’aisselle droite en novembre 2010, status post chimio- et radio-thérapie adjuvante, pas d’indication clinique ou par imagerie pour une récidive tumorale locale ou pour une dissémination de métastases, 3° léger trouble ventilatoire restrictif pulmonaire fonctionnel et légère limitation de la capacité de diffusion du CO (monoxyde de carbone), status post em- bolie pulmonaire (11.12.2010). Les diagnostics sans incidence sur la capa- cité de travail furent 4° des migraines sans [recte : avec aura] se produisant à basse fréquence, 5° obésité BMI 31.2, 6° léger syndrome d’apnée obs- tructive du sommeil. C.b.h A l’appréciation le rapport releva notamment que sur le plan gynéco- logique l’intéressée présentait suite à la thérapie du carcinome mammaire un « kosmetisch schönes Resultat », pas d’indice d’une récidive ou d’une deuxième tumeur. Il releva une investigation clinique autour de l’aisselle sans particularité, un petit sérome de 7 mm de diamètre révélé à l’écho- graphie, une peau légèrement œdémateuse dans la région du sein droit, un léger lymphoedem dans la région du bras droit, une mobilité du bras droit normale, une diminution de la force au niveau de ce bras. Il retint sur le plan gynécologique un résultat positif et qu’il était compréhensible que le lymphœdème dans la région du bras puisse limiter la capacité de travail de l’intéressée dans son activité de vendeuse dans un brico-centre en rai- son de charges répétitives endurées par le bras droit comme aussi des activités lourdes comme le port et le soulèvement de poids supérieurs à 5 kg pouvant augmenter les douleurs, mais que dans le cadre d’une activité adaptée il n’y avait pas de limitation de la capacité de travail. Sur le plan pneumologique le rapport indiqua que les investigations n’avaient pas re- levé d’éléments résiduels outre un léger trouble ventilatoire restrictif et que l’état était stabilisé depuis au moins fin 2011 bien que l’obésité puisse con- duire à un léger trouble ventilatoire restrictif. La capacité de travail fut jugée sous l’angle pneumologique comme sous l’angle gynécologique. Sous l’angle neurologique le rapport indiqua que les migraines avec aura in- tenses étaient rapportées espacées de plusieurs mois, qu’elles n’avaient dès lors pas d’incidence sur la capacité de travail, et que les migraines
C-3486/2014 Page 8 légères n’étaient vraisemblablement pas d’une intensité propre à limiter la capacité de travail. Enfin, à l’appréciation sous l’angle psychiatrique, le rap- port releva l’existence d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) résultant des atteintes à la santé somatique, l’inté- ressé n’ayant pas connu auparavant d’état dépressif. Il nota que l’atteinte était bien compréhensible suite aux ennuis de santé endurés mais qu’un état dépressif lourd de type F32/F33 selon la CIM-10 (F32 : Episodes dé- pressifs / F33 : Trouble dépressif récurrent) ne pouvait pas être confirmé. Il retint qu’il ne pouvait également pas être confirmé au jour de l’expertise d’autres atteintes psychiatriques ou troubles psychiques ayant une signifi- cation clinique et qui pourraient avoir une incidence pour l’appréciation de la capacité de travail. Il nota qu’un trouble somatoforme pouvait également être exclu. Eu égard à l’incidence du trouble dépressif léger sur la capacité de travail, le rapport précisa que celle-ci était de l’ordre de 20% établie sur la capacité de travail résiduelle déterminée sur le plan somatique eu égard à une diminution de rendement. C.b.i Le rapport précisa s’agissant de la capacité de travail que, dans l’ac- tivité précédemment exercée de vendeuse dans un brico-centre, l’incapa- cité de travail était totale depuis octobre 2010. S’agissant d’une activité adaptée, le rapport nota une incapacité de travail totale d’octobre 2010 à juin 2011 au plus tard et à compter du 1 er juillet 2011 une pleine capacité de travail (8.4 h./j.) avec sous l’angle psychiatrique une diminution de ren- dement d’au maximum 20% (pce 60.1, p. 20). Il proposa (à la date du rap- port) une réinsertion par une activité débutée à mi-temps relevée graduel- lement d’une heure par jour toutes les six semaines de sorte qu’une activité à plein temps puisse être atteinte en une année (p. 21). Quant aux limita- tions le rapport indiqua une activité préconisée de légère à moyenne par intermittence et que le port et le soulèvement de charges de plus de 5 kg, les activités sollicitant la tête et le dos ainsi que les travaux au-dessus de la tête devaient être évités. Il indiqua qu’une activité de vendeuse était à envisager à nouveau en première ligne. D. Par correspondance du 13 juillet 2012 l’employeur de l’intéressée indiqua mettre un terme aux rapports de travail au 29 septembre 2012, jour corres- pondant à la fin du versement des indemnités journalières (pce 68.3). E. Par une prise de position du SMR du 5 novembre 2013 le Dr H._______, spécialisation non indiquée, reprit les diagnostics avec et sans effets sur la
C-3486/2014 Page 9 capacité de travail retenus par le rapport d’expertise MEDAS 2013 (cf. su- pra C.b.g) et l’appréciation des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail retenue dans ledit rapport (cf. supra C.b.i). Il indiqua que l’exper- tise remplissait les exigences probatoires tant en ce qui concernait la forme que le contenu et confirma à compter du 1 er juillet 2011 sur le plan soma- tique une pleine capacité de travail de 8.4 h./j. dans une activité adaptée [légère à moyenne en référence à l’expertise MEDAS 2013] avec une limi- tation sur le plan psychique due à un trouble de l’adaptation avec angoisse et réaction dépressive fondant une diminution de rendement de 20% au plus (pce 61). F. En date du 7 mars 2014 (entretien du 14 février 2014) l’OAI-BL établit un rapport d’enquête d’activités ménagères. L’intéressée indiqua être toujours limitée dans ses mouvements (manchon de contention au bras droit chaque jour), souffrir de douleurs à ce bras, de problèmes de concentra- tion, de difficultés de pensées, de fatigue matinale, de manque de force, de sentiments d’angoisse, des effets secondaires des médicaments pris, de migraine. Elle indiqua avoir engagé une femme de ménage depuis mars 2011 tout en étant dans une situation financière difficile. Le rapport indiqua la médication suivie et une consultation psychiatrique une fois par mois. Sur le plan des limitations dans les activités ménagères le rapport retint une diminution fonctionnelle dès octobre 2010, évaluée pour les diverses activités les plus exigeantes à quelque 20-30% soit en moyenne 24% à compter de mars 2011. Le rapport releva qu’en cas de situation de bonne santé elle aurait maintenu un taux d’activité de 60%, le reste du temps étant consacré à l’entretien de son ménage et à sa famille (pce 68.2). G. Par un projet de décision du 20 mars 2014 l’OAI-AG informa l’intéressée d’un rejet de rente d’invalidité. Il indiqua qu’en l’espèce il y avait lieu de retenir une activité lucrative à prendre en compte à 60% et des tâches mé- nagères à prendre en compte à 40%, déterminant une appréciation de l’in- validité sur la base en partie de la méthode générale de comparaison des revenus et en partie de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité. Il indiqua qu’il était apparu des mesures d’instruction médicales qu’elle ne pouvait exercer son ancienne activité de conseillère vendeuse plus que dans une mesure restreinte mais qu’elle pouvait raisonnablement exercer une activité légère à raison de 8 h./j. avec une diminution de rendement de 20%. Pour l’évaluation de l’invalidité selon la comparaison des revenus sans et avec invalidité il prit comme base de calcul le revenu de l’intéressée
C-3486/2014 Page 10 qui aurait été le sien en 2011 dans sa dernière activité auprès de son an- cien employeur (Fr. 32'289.-) et le revenu d’une activité adaptée sans pré- connaissances professionnelles selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires ESS 2010 (TA1/F/Niveau 4/+indexation 2011) pour 25h./sem. y c. une réduction de 20% (Fr. 25'603.-) déterminant une diminution de revenus de 6'686.- francs, soit de 20.71%. S’agissant de l’invalidité dans les tâches ménagères exercées à 40% il in- diqua que selon le rapport d’enquête du 7 mars 2014 relatif auxdites tâches le degré d’invalidité avait été établi à 24%. Prenant en compte les taux précités dans une évaluation mixte ([60% x 20.71% soit 12.42%] + [40% x 24% soit 9.60%]), il indiqua que le taux moyen de 22% n’ouvrait pas le droit à une rente, le seuil étant de 40% (pce 69) H. Par acte daté du 3 avril 2014 l’intéressée, représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), contesta formel- lement le taux d’invalidité retenu et réserva la production de nouveaux cer- tificats médicaux (pce 70). L’OAI-AG prit acte de cette opposition et invita l’intéressée à produire la documentation médicale annoncée jusqu’au 14 mai 2014 (pce 71). L’intéressée, respectivement son représentant, adressa à l’OAI-AG trois avis d’arrêt de travail à 100% portant du 14 mars au 9 juin 2014 qui ont été reçus le 21 mai 2014 (pce 72). A cette date l’OAI-AG invita l’OAIE à rendre sa décision de rejet de rente (pce 73). I. Par décision du 3 juin 2014 l’Office de l’assurance-invalidité pour les assu- rés résidant à l’étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations pour les motifs énoncés dans le projet de décision de refus de rente de l’OAI-AG (pce 75). J. Par actes des 18 et 20 juin 2014 l’intéressée, représentée par le CPTFE, interjeta recours contre la décision de l’OAIE indiquant s’opposer au taux d’invalidité retenu de 22%, soulignant que son état de santé ne s’était pas amélioré à ce jour (pce TAF 1). Elle joignit à son recours des documents médicaux pas encore contenus dans les actes, à savoir : – une correspondance du Dr R., oncologie, au Dr G., datée du 29 octobre 2013, notant un état général paraissant stable,
C-3486/2014 Page 11 l’énoncé de plaintes fonctionnelles dominées par des douleurs articu- laires en particulier au niveau des chevilles avec prise d’antalgiques, des chutes signalées à répétition rattachées selon l’intéressée à la prise de l’Armidex®, sur le plan objectif aucune formation tumorale ac- cessible, pas d’adénopathie loco-régionale, un lymphœdème du membre supérieur droit pris en charge par des drainages lymphatiques et une contention, proposant une investigation spécialisée relativement aux chutes à répétition, indiquant une consultation de suivi à un an, – une attestation de suivi pour cancer du sein du Dr S., gynéco- logie, maladie du sein, datée du 14 avril 2014, – une attestation de suivi régulier du Dr G., médecin traitant, da- tée du 13 mai 2014, – un certificat médical du Dr F., pneumologue, daté du 3 juin 2014, indiquant une dyspnée d’effort de grade II toujours signalée, une séquelle pleurale basale gauche documentée par un cliché thoracique du 23 octobre 2013, un trouble restrictif documenté (vol. max. expiré 1 ère s. à 1.75% [73%], capacité vitale 2.19 [78%], débits expiratoires max. conservés, vol. résiduel réduit à 1.6 pour une normale à 1.9, dif- fusion normale) par les épreuves fonctionnelles respiratoires de no- vembre 2013, un bon résultat du traitement de suivi de l’apnée du som- meil, – un rapport de la Dre T., spécialiste en psychiatrie, daté du 13 juin 2014, établi à la demande de l’assurée, faisant état d’un suivi pour une prise en charge d’un syndrome dépressif sévère réactionnel au diagnostic d’un cancer du sein, notant à l’examen clinique une humeur à tendance dépressive avec des velléités suicidaires, une insomnie quasi totale, une clinophilie, un état d’anxiété aiguë avec des plaintes somatiques, la nécessité d’un suivi régulier et d’un traitement psycho- trope, un état actuel ne permettant pas la reprise d’une activité profes- sionnelle. K. Par réponse au recours du 1 er septembre 2014, l’OAIE, se référant à la prise de position du 18 août 2014 de l’OAI-AG proposant le rejet du recours n’ayant rien à ajouter aux actes du dossier et à son projet de décision res- pectivement à la décision, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 5).
C-3486/2014 Page 12 L. Par décision incidente du 11 septembre 2014 le Tribunal de céans commu- niqua à l’intéressée la réponse de l’autorité inférieure, l’invita à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs et à produire une procuration originale dûment datée et signée en faveur du CPTFE (pce TAF 6). La recourante s’acquitta de l’avance de frais dans le délai imparti (pce TAF 7). M. Par acte du 18 septembre 2014 la recourante, sans se déterminer sur la réponse au recours, fit parvenir la procuration requise et joignit à son envoi la même documentation médicale jointe à son recours (pce TAF 8). Le tri- bunal de céans communiqua à l’OAIE en date du 25 septembre 2014 l’écri- ture précitée et les annexes et l’invita à se déterminer (pce TAF 9). N. Par duplique du 20 octobre 2014 l’OAIE, se référant à la prise de position du 20 octobre 2014 de l’OAI-AG indiquant n’avoir rien à ajouter et réitérant sa proposition de rejet du recours, conclut au rejet du recours et à la con- firmation de la décision attaquée (pce TAF 10). O. Par ordonnance du 28 octobre 2014 le Tribunal porta un double de la dé- termination du 20 octobre 2014 de l’OAIE à la connaissance de la recou- rante et signala la clôture de l’échange des écritures (pce TAF 11).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer- nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
C-3486/2014 Page 13 vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable. 1.5 Selon l'art. 40 al. 2, 1 ère et 3 e phrase, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et l’of- fice AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions. L’intéres- sée ayant travaillé comme frontalière, c’est à juste titre que l'office de l'assurance-invalidité du canton d’Argovie (OAI-AG), office AI du secteur de son activité, a enregistré et instruit la demande et que la décision a été notifiée par l'OAIE. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu- lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). 2.2 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, des modifications législa- tives sont dernièrement entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Concrètement, le droit du recourant à une rente d'invalidité est déterminé pour la période jusqu'au 31 décembre 2011 selon
C-3486/2014 Page 14 les règles alors en vigueur jusqu’à cette date et ensuite selon les règles en vigueur à compter du 1 er janvier 2012 (application pro rata temporis; ATF 130 V 445; voir aussi arrêt du TF 8C_879/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Il sied toutefois de relever que l’évaluation de l’invalidité n’a pas donné lieu à une modification au 1 er janvier 2012 par rapport à la législation antérieurement applicable. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplis- sait les conditions d'octroi de prestations depuis le 1 er août 2011 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la demande de prestations d'invalidité déposée le 21 février 2011 [pce 1]) jusqu'au 3 juin 2014, date de la décision attaquée marquant la li- mite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2). 2.3 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (ATF 138 V 206 consid. 6). Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsvervahrengesetz, 2 e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécu- rité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 2.4 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
C-3486/2014 Page 15 établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor- malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102 ; arrêt du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1). 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou- rante est ressortissante française domiciliée en France. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1, RO 2004 121 ; ci-après règlement n° 1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109. 268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Le règlement n° 883/2004 – qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 140 V 98 consid. 5.1; 138 V 392 consid. 4.1.3). En l'occurrence, compte tenu de la période litigieuse (cf. consid. 2.2 ci-dessus), le litige doit être tranché sous l'angle
C-3486/2014 Page 16 des deux règlements précités (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.1). Il n’y a cepen- dant in casu pas de différence matérielle réglementaire. 3.3 Selon l'art. 4 du règlement 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu- sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jus- qu'au 31 mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.4 Selon l’art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l’annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l’entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'appli- cation du présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n° 883/ 2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6). Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis- position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 une décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats membres (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi- vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la
C-3486/2014 Page 17 documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé- curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). 4. L'objet de la contestation est le bien-fondé du refus par l'OAIE, respective- ment de l’OAI-AG, du droit à des prestations de l'assurance-invalidité, en l'occurrence le droit à une rente, au motif que l'assurée ne présente pas d'invalidité au sens de la loi, le taux d’invalidité retenu en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité étant inférieur au seuil de 40%. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu- ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle- ment n° 883/2004). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé- nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men- tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
C-3486/2014 Page 18 6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re- lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi- nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé- quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes: – sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); – il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca- pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris- prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge- setz über die Invalidenversicherung [IV], 3 e éd. 2014, art. 28 n° 32). – au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva- lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
C-3486/2014 Page 19 Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n° 883/04). 6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 7. 7.1 La recourante a travaillé en dernier lieu en Suisse plusieurs années comme conseillère vendeuse à 60% dans un brico-centre jusqu’en octobre 2010. Il appert de ses affirmations consignées au dossier qu’elle aurait dé- buté sa dernière activité à 100% en 1989 puis qu’elle aurait passé à un 80% puis à un 60% (pce 60 p. 6, voir ég. CI pce 8), taux qui aurait été maintenu si son état de santé le lui permettait (pce 68. 2 p. 10). Elle n’a plus repris d’activité par la suite. Les rapports de travail ont pris fin au 29 septembre 2012 avec la fin des indemnités perte de gain maladie (pce 68.3). 7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu- lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. 7.3 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob- tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équi- libré. C’est la méthode générale de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1) avec les sous variantes de la méthode de comparaison en pourcent quand les revenus à comparer ne peuvent être déterminés avec précision et doivent dès lors être estimés selon les circonstances du
C-3486/2014 Page 20 cas particulier et les valeurs approchantes inférées comparées (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références), de la méthode extraordinaire de compa- raison des revenus (ATF 128 V 29 ; arrêt du TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 s. ; méthode appliquée notamment aux indépendants) et de la méthode de mise en parallèle de revenus si l’assuré valide s’est contenté d’un gain modeste (ATF 135 V 58 consid. 3.1, ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; sur ces méthodes voir ég. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2040 ss, 2060 ss ; ULRICH MEYER / MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invaliden- versicherung [IVG], 3 e éd. 2014, ad art. 28a). 7.4 7.4.1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, telles les personnes s'occupant du ménage, étudiant ou vi- vant dans une communauté religieuse, et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité, est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA (art. 5 LAI) qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. C’est la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 2 LAI, 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l’activité usuelle dans le mé- nage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (art. 27 RAI) sous réserve des précisions jurisprudentielles y re- latives limitant son champ d’application (cf. infra consid. 7.4.2 i. f.) compte tenu que toute personne travaillant à temps complet doit aussi s’occuper de son ménage durant son temps libre (cf. ATF 8C_912/2015 du 18 avril 2016 consid. 4.1 i.f.). 7.4.2 La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des tâches ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place (cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée, laquelle constitue en prin- cipe une base appropriée et en règle générale suffisante pour apprécier et quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt du TF I 249/04 du 6 sep- tembre 2004 consid. 5.1.1). Le résultat de l'enquête aboutit à une évalua- tion qui doit être appréciée par l'administration (et en cas de recours par le juge) à la lumière des conclusions du médecin relatives à l'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches ménagères (VALTERIO, op. cit., n° 2159). L'appréciation des domaines partiels de la gestion du ménage intervient sur la base d'un tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales dont l'usage est obligatoire pour déterminer l'invalidité dans les tâches ménagères (VALTERIO, op. cit., n° 2165). En cas d'allégations de
C-3486/2014 Page 21 limitations par l'assuré sans relation avec les atteintes à la santé, celles-ci ne sauraient être retenues par le service médical de l'OAIE au profit d'une appréciation de ce service sur la base de la documentation médicale. L'assuré dont l'invalidité est évaluée selon la méthode spécifique a l'obli- gation de réduire son dommage en aménageant judicieusement son temps de travail et en recourant à l'aide de ses proches dans une mesure raison- nable notamment pour les travaux les plus lourds (VALTERIO, op. cit., n° 2156 et les références). L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les per- sonnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive (arrêt du TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). 7.5 7.5.1 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une acti- vité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à une activité au sens de l'art. 5 LAI (cf. supra 7.3.1), il convient de pondérer les deux méthodes. C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité en fonc- tion du temps alors attribué à chacune des activités précitées (art. 28a al. 3 LAI et 27 bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1, ATF 131 V 51 consid. 5.1.2; voir ég. infra le consid. 7.6). 7.5.2 Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs, l'assurance-invalidité n'a pas à inter- venir. Les activités de loisirs sont ainsi exclues de la définition des travaux habituels (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et 5.2, précisé par l'ATF 142 V 290 consid. 7.1 ; arrêt du TF 9C_432/2016 du 17 février 2017 consid. 5.1 ; voir p.ex. ATF 131 V 51 et 9C_432/2016 cité pour les activités sportives, arrêt du TF 9C_615/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.4 pour l’étude des langues). Cette part de temps consacrée aux loisirs et intérêts personnels dont il résulte une diminution volontaire de revenu n’est pas assurée (cf. ATF 135 V 58 consid. 3.4.1 et les références). Dans ce cas la limitation dans le domaine lucratif doit être prise en considération de façon propor- tionnelle - en fonction de l'étendue de l'hypothétique taux d'activité lucrative
C-3486/2014 Page 22 à temps partiel (ATF 142 V 290 consid. 7 ; p. ex. arrêt du TF 9C_432/2016 cité spéc. consid. 5.2-5.4 ). 7.6 7.6.1 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue et non pas chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré (cf. arrêts du TF 9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.2, 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.2). A cette fin, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et profession- nelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 con- sid. 3.1, ATF 137 V 334 consid. 3.2, ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3, ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb ; arrêt du TF 9C_339/2014 du 31 juillet 2014 con- sid. 2.3). 7.6.2 Sans indice concluant que le temps libre résultant d'un taux d'occu- pation réduit est effectivement consacré à des hobbys ou à des activités semblables (cf. supra consid. 7.5.2), le temps à disposition précité est ré- puté consacré à des activités de tenue du ménage avec incidence cas échéant sur le calcul de l’invalidité s’il existe effectivement des activités relevant de l’art. 27 RAI et un empêchement dans l’accomplissement des tâches ménagères (cf. supra consid. 7.4.2 i. f. ; voir ég. VALTERIO, op. cit., n° 2174 ; EMILIE CONTI, Invalidité et travail à temps partiel, méthode appli- cable pour le calcul du taux d’invalidité, in REAS 2016 p. 334 ss, 337 i.f. ; arrêts du TF retenant du temps consacré aux loisirs : 9C_432/2016 cité consid. 5.1 et 9C_615/2016 cité consid. 5.5 (renvoyant à l’ATF 142 V 290), 8C_373/2008 du 28 août 2008 consid. 3.2.2; ATF 131 V 51 consid. 5 et les références). L'obligation de réduire le dommage en organisant son travail et en recourant à l'aide des proches dans les travaux ménagers, notam- ment les plus lourds, s'applique également à l'assuré dont l'invalidité est évaluée selon la méthode mixte (ATF 133 V 504 consid. 4.2; VALTERIO, op.
C-3486/2014 Page 23 cit., n° 2175). Exceptionnellement dans certaines circonstances particu- lières une majoration des empêchements dans les travaux domestiques d'au maximum 15% peut être retenue si l'activité lucrative exercée à temps partiel influence sensiblement la capacité de travail résiduelle dans les tâches ménagères (ATF 134 V 9; arrêt du TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4; voir ég. 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.1 ; VALTERIO, op. cit., n° 2179). 7.7 L'invalidité de l'assuré est évaluée impérativement selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes, sous réserve de cas particuliers (voir infra consid. 7.8). La loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'ap- préciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne sau- rait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modifications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les réfé- rences). 7.8 Selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09), l'application dans l'assurance-invalidité de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n'aurait travaillé qu'à temps partiel après la naissance de ses enfants et s'est vue de ce fait supprimer la rente d'invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). On ne saurait toutefois déduire des considérants de l'arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité "viole la Convention" sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le chan- gement de statut de l'assurée - et la perte de la prestation de rente en conséquence - était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d'activité qui s'en est suivie (cf. ATF 143 I 50, consid. 4.4, voir ég. ATF 143 I 60; arrêt du TF 9C_473/2016 du 25 jan- vier 2017 consid. 4 ; cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse - une appréciation, in : REAS 2016 p. 479; THOMAS GÄCHTER / MI- CHAEL E. MEIER, Der Entscheid "Di Trizio": Wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, in REAS 2016 p. 483 s.).
C-3486/2014 Page 24 7.9 7.9.1 En l'espèce, la recourante a présenté une première demande de prestations de sorte que la procédure ne relève pas d'une révision du droit aux prestations, singulièrement de l'octroi d'une rente suivi de la suppres- sion de celle-ci à la suite d'une modification notable des circonstances (liée à la naissance d'un enfant et de l'intention, en conséquence, de travailler à temps partiel). Par ailleurs, la recourante n'a plus à assumer de charges éducatives à l'égard d'enfants mineurs, de sorte que la volonté (hypothé- tique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d'ordre fami- lial mais bien d’un choix personnel (cf. 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4 in fine). Aussi la recourante n’allègue pas qu’elle aurait travaillé à un taux supérieur de celui de 60% qui était le sien avant l’atteinte à la santé, elle a même indiqué qu’en bonne santé elle aurait continué de tra- vailler à 60% (pce 68.2 p. 10), ni que son taux de travail de 60% était un choix lié à des activités sportives ou de hobbys particuliers. Par contre il appert du dosser que l’intéressée a engagé dès mars 2011 une femme de ménage (~€ 200.-/mois) pour effectuer des tâches qu’elle a indiqué ne pas pouvoir accomplir ni confier à son mari du fait de ses longues journées de travail, et ce malgré des conditions financières difficiles (cf. pce 68.2 p. 2). Il s’ensuit de ce qui précède, dont le consid. 7.4.2 i.f. (précisant quand le pourcentage de temps restant pour les tâches ménagères et les limitations y relatives entrent en considération pour l’application de la méthode mixte), que ladite méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, pour autant que le recours à une femme de ménage était justifié, ce sur quoi ni l’enquête mé- nagère, ni le rapport MEDAS 2013, ni l’office AI ne se prononce, a été ap- pliquée à bon droit au cas d’espèce pour la décision dont est recours, ren- due par ailleurs avant le changement de jurisprudence de l’ATF 142 V 290 du 4 mai 2016. 7.9.2 Il sied cependant de relever vu les conditions d’application de la mé- thode mixte d’évaluation de l’invalidité, dont celle indiquée supra au consid. 7.4.2 i.f. (tâches ménagères confiées à des tiers moyennant rémunération) et le fait que selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision ad- ministrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le de- gré de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1), il y aura lieu vu l’issue de la procédure d’effectuer une nouvelle enquête mé- nagère pour la nouvelle décision devant être rendue, complétée d’une ap-
C-3486/2014 Page 25 préciation médicale des limitations dans les tâches ménagères (cf. GA- BRIELA RIEMER-KAFKA, Expertises en médecine des assurances, 2 e éd. 2012, p. 61), respectivement du bien-fondé du recours à une femme de ménage, afin de déterminer quelle méthode doit être appliquée entre la méthode mixte ou la méthode générale avec prise en compte de la limita- tion dans le domaine lucratif de façon proportionnelle - en fonction de l'étendue de l'hypothétique taux d'activité lucrative à temps partiel (cf. su- pra consid. 7.5.2 ; ATF 142 V 290 consid. 6 [examen économique compa- ratif des méthodes] et 7 [fondement de la prise en compte de la limitation dans le domaine lucratif de façon proportionnelle] ; p. ex. arrêt du TF 9C_432/2016 cité spéc. consid. 5.2-5.4 ). 7.10 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une no- tion juridique et économique, les données fournies par les médecins cons- tituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap- partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at- tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 8. 8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1 ère phrase, LPGA l'assureur examine les de- mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin- cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA) puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci (Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI). 8.1.1 Selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les con- ditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
C-3486/2014 Page 26 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in- dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri- dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don- nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta- tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju- risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). 8.1.2 La tâche d’un centre d’observation médicale (COMAI) auquel l’Office AI peut recourir en vertu de l’art. 59 al. 3 LAI est d’apprécier, sur mandat de l’office AI, l’état de santé de l’assuré dans son ensemble lorsqu’un tel examen s’avère particulièrement difficile et ne peut être effectué d’une autre manière (VALTERIO, op. cit., n° 2607). Le but de l’expertise pluridisci- plinaire est d’obtenir une collaboration entre différents praticiens (médecins spécialisés) et d’éviter les contradictions que pourraient entraîner des exa- mens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. Il con- vient de s’attacher à la discussion globale menée par les experts du CO- MAI plutôt qu’aux rapports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d’expertise (cf. arrêt du TF I 513/05 du 5 septembre 2006 consid. 5.4 et les références; VALTERIO, loc. cit.). Les organes d’un centre d'observation professionnelle (COPAI) ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (arrêt du TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1). Il appartient cependant avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci. Au regard de la collabora- tion, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements
C-3486/2014 Page 27 d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour appré- cier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause (arrêt du TF 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). Dans les cas où l’appréciation d’observation professionnelle (COPAI) di- verge sensiblement de l’appréciation médicale, il incombe à l'administra- tion, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appré- ciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction de la part du COMAI ou du COPAI (arrêt du TF 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les réfé- rences). 8.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re- vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro- bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les- quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports pré- suppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con- testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc- tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid.
C-3486/2014 Page 28 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri- bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com- plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con- testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi- vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). 8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur probante d'une ex- pertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objecti- vement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes
C-3486/2014 Page 29 à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 8.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia- tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b). Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats con- vaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande par- tie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constella- tions, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il sub- siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex- pertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi- cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généra- lement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé- decins non traitant ou spécialistes (expertises privées) consultés par un
C-3486/2014 Page 30 patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie est établi à la de- mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). 8.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con- sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références). 9. Est litigieux le droit de l’assurée à une rente d’invalidité à compter du 1 er
août 2011 vu le dépôt de la demande de prestations en date du 21 février 2011 (cf. supra consid. 2.2), en l’occurrence le bien-fondé de la décision du 3 juin 2014 ayant rejeté la demande de rente au motif d’un taux d’inva- lidité de 22% soit inférieur à 40% (cf. supra consid. 6.3). 10. 10.1 L’Office AI du canton d’Argovie, respectivement l’OAIE, a rejeté la de- mande de rente en se fondant principalement sur le rapport d’expertise du MEDAS K._______ du 7 octobre 2013, le rapport du Dr H._______ de son SMR du 5 novembre 2013 reprenant les conclusions du rapport MEDAS 2013, l’enquête ménagère du 7 mars 2014 ayant déterminé une incapacité de travail dans les tâches ménagères de 24% rapportée à un 40% sur un 100% et son évaluation de l’invalidité dans les activités lucratives de 20.71% rapportée à un taux d’activité de 60% sur un 100%, déterminant une invalidité de 22% n’ouvrant pas le droit à une rente. L’AI retint notam- ment que l’intéressée était en mesure d’exercer à temps complet une acti- vité légère (non pas légère à moyenne comme indiqué dans le rapport ME- DAS 2013) avec une diminution de rendement de 20% d’origine psychique. Dans ses écritures suite au recours interjeté, l’administration se rapporta aux éléments du dossier et à son projet de décision, respectivement sa décision, n’ayant rien à ajouter.
C-3486/2014 Page 31 10.2 La recourante contesta la décision faisant valoir s’opposer au taux d’invalidité de 22%, soulignant que son état de santé ne s’était pas amé- lioré à ce jour (cf. attestations d’arrêts de travail à 100% produites par acte du 3 avril 2014). Elle joignit à son recours des documents médicaux en partie antérieurs / concomitants à la décision entreprise n’ayant pas été versés aux actes (notamment une correspondance du Dr R., on- cologue, du 29 octobre 2013, un certificat médical du Dr F., pneu- mologue, du 3 juin 2014) ainsi qu’un rapport ultérieur à la décision entre- prise, mais concernant également la période antérieure à ladite décision, de la Dre T._______, psychiatre, du 13 juin 2014 (cf. supra J). Par ces documents elle fit valoir indirectement entre autres des plaintes fonction- nelles dominées par des douleurs articulaires au niveau des chevilles, des chutes signalées à répétition, un lymphœdème du membre supérieur droit, un problème de syndrome d’apnées du sommeil, une insomnie quasi-to- tale, une dyspnée d’effort de grade II, un trouble restrictif documenté, un syndrome dépressif sévère réactionnel, un état d’anxiété aiguë avec des plaintes somatiques, son psychiatre ayant attesté un état de santé actuel ne permettant pas la reprise d’une activité professionnelle. 10.3 Il sied de souligner qu’à la suite du recours, bien que la recourante fût représentée, l’intéressée n’a pas étayé son recours lors de l’échange des écritures et l’office intimé ne s’est pas exprimé sur les pièces produites outre que d’indiquer n’avoir rien à ajouter à son projet de décision, respec- tivement sa décision. 11. Le point de départ de l’examen du droit aux prestations selon l’art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l’en- semble des éléments et constatations médicales établies selon la maxime inquisitoriale (art. 43 al. 1 LPGA ; cf. supra consid. 2.3) par l’administration. Fondé sur les données de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux prestations. Ceci présuppose que lesdites données satisfas- sent aux critères jurisprudentiels de valeurs probantes requises des rap- ports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). En cas de recours contre une décision de l’administration, en vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). S’agissant d’un re- cours à l’encontre d’une décision sans griefs précis, comme en l’espèce,
C-3486/2014 Page 32 autres que la contestation du taux d’invalidité retenu de 22% avec de nou- velles pièces médicales concernant la période avant la décision entreprise, permettant de comprendre, comme en l’espèce, que la recourante conclut implicitement à l’octroi d’une rente, l’autorité saisie doit établir l’état de faits d’office, se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; supra consid. 2.3). 12. 12.1 La décision de l’OAI-AG, respectivement de l’OAIE, se fonde princi- palement sur l’expertise MEDAS K._______ 2013. La valeur probante d’un rapport médical nécessite qu’il se fonde sur des examens complets, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; cf. supra consid. 8.3). 12.2 L’expertise précitée énonce les pièces au dossier, expose de façon détaillée le cadre de vie de l’intéressée, ses plaintes exprimées en juillet – août 2013 notamment de douleurs et de diminution de motricité fine du bras droit et de la main droite, de manque de concentration, d’obligation de porter un manchon de contention au bras droit du matin au soir, de néces- sité de tout porter du côté gauche, de douleurs au membre inférieur droit, de maux de tête et migraines se déclenchant presque chaque matin, d’état dépressif et anxieux. A l’examen, il fut notamment relevé dans la région de la cicatrice du sein droit deux durcissements particulièrement sensibles, un léger lymphœ- dème diffus sur le haut du membre supérieur droit, une nette diminution de force du bras droit et de la main droite. Les diagnostics retenus avec inci- dence sur la capacité de travail furent 1° un trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) développé les deux dernières an- nées, 2°un carcinome du sein droit invasif canalaire (C50.9), diagnostiqué la première fois en novembre 2010 avec lymphœdème dans la région du bras droit, thérapie médicamenteuse actuelle par inhibiteur d’aromatase, status post tumorectomie et lymphadénectomie à l’aisselle droite en no- vembre 2010, status post chimio- et radio-thérapie adjuvante, pas d’indica- tion clinique ou par imagerie pour une récidive tumorale locale ou pour une
C-3486/2014 Page 33 dissémination de métastases, 3° léger trouble ventilatoire restrictif pulmo- naire fonctionnel et légère limitation de la capacité de diffusion du CO (mo- noxyde de carbone), status post embolie pulmonaire (11.12.2010). Les dia- gnostics sans incidence sur la capacité de travail furent 4° des migraines sans [recte : avec aura] se produisant à basse fréquence, 5° obésité BMI 31.2, 6° léger syndrome d’apnée obstructive du sommeil. Sur les plans gynécologique, pneumologique et neurologique conciliés les experts ont retenu une pleine capacité de travail recouvrée dans une acti- vité légère à moyenne sous réserve d’une limitation de la capacité de tra- vail en raison d’un lymphœdème au niveau du bras droit restreignant le port de charge de plus de 5 kg. Sur le plan psychiatrique la capacité de travail fut appréciée diminuée de 20% par rapport à la capacité de travail définie sur le plan somatique en raison d’un trouble de l’adaptation, réac- tion mixte anxieuse et dépressive (F43.22). Les experts définirent l’incapa- cité de travail totale d’octobre 2010 à juin 2011 au plus tard et indiquèrent une pleine capacité de travail dans une activité légère à moyenne adaptée avec une diminution de rendement de 20% à compter du 1 er juillet 2011, une activité de vendeuse devant être envisagée en première ligne. Ils pré- conisèrent – à la date de leur expertise – une reprise de travail à 50% por- tée à 100% graduellement sur une année. 12.3 Le Dr H._______ du SMR dans son rapport du 5 novembre 2013 ré- suma les diagnostics et constatations et reprit les conclusions du rapport d’expertise sans cependant reprendre la préconisation d’une reprise de tra- vail à 50% pour la porter graduellement à 100% sur une année et retint ainsi une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 1 er juillet 2011 avec une diminution de rendement de 20%. L’Office AI rendit sa décision de rente en retenant une pleine capacité de travail dans une activité légère avec une diminution de rendement de 20%. 12.4 12.4.1 S’il appert de l’expertise du MEDAS 2013 (examens des 3, 4 juillet et 20 août 2013) un relevé détaillé dans le cadre de l’anamnèse des plaintes de l’assurée (cf. supra C.b.a) et des pièces référencées du dossier des plaintes de dyspnées au moindre effort, de douleurs thoraciques, de fatigue extrême relevées par le Dr G._______ le 4 juillet 2011, de fatigue avec dépression réactionnelle, de capacité de travail recouvrée théorique- ment au 1 er janvier 2012 six mois après la fin de la radiothérapie, avec éventuellement un rendement diminué en raison de la fatigue et des effets secondaires de l’aromatase-hormonothérapie selon le rapport du Dr
C-3486/2014 Page 34 H._______ du 19 décembre 2011, un handicap fonctionnel total, des dou- leurs, un lymphoedem important invalidant le membre supérieur droit, des migraines, un syndrome anxio-dépressif réactionnel indiqués dans le rap- port du Dr G._______ du 23 août 2012, il n’appert pas dans l’expertise du MEDAS 2013 de discussions relatives aux importantes plaintes évoquées dans le dossier et également relevées dans l’anamnèse de l’expertise ME- DAS 2013. Le rapport MEDAS 2013 ne discute pas dans le temps l’évolu- tion des plaintes et leur prise en compte dans le temps dans les divers rapports médicaux. A ce titre le Tribunal de céans peine à se convaincre de la pleine valeur probante de l’expertise du MEDAS 2013 retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée légère à moyenne à compter du 1 er juillet 2011 alors que selon le Dr H._______ du SMR même une pleine capacité de travail était envisagée théoriquement qu’à compter du 1 er janvier 2012 six mois après la fin de la radiothérapie et qu’il appert des documents mé- dicaux au dossier qu’au moins de juillet 2011 à août 2012 l’intéressée pré- sentait une incapacité de travail importante sinon totale sur la base des documents au dossier. Il sied également de relever que l’intéressée indique porter un manchon de contention de matin au soir sans que cela ne soit discuté dans le cadre d’une activité légère à moyenne. Le rapport MEDAS 2013 n’ayant pas indiqué pourquoi, avec une démonstration étayée, il re- tenait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée légère à moyenne sous réserve d’une diminution de rendement de 20% déjà à compter du 1 er juillet 2011, sans prendre en compte un délai de six mois suivant la radiothérapie comme relevé usuel par le Dr H._______, ni les problèmes liés au membre supérieur droit (douleurs ainsi que diminution de force et de motricité fine du bras droit et de la main droite, port d’un manchon de contention au bras droit du matin au soir, nécessité de tout porter du côté gauche), l’appréciation de la capacité de travail retenue par le rapport MEDAS 2013 dans une activité légère à moyenne ne peut être confirmée. Par ailleurs il y a lieu de relever que le rapport MEDAS 2013 avait préconisé en date du 7 octobre 2013 une reprise de travail à 50% pour être élevée progressivement sur une année à 100%. Or cette indica- tion contredit une pleine capacité de travail légère à moyenne dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20% à compter du 1 er juillet 2011. Il sied également de relever que si le rapport MEDAS 2013 retient à la fin de l’expertise un « kosmetisch schönes Resultat » suite à la thérapie du carcinome mammaire, il y a également lieu de relever qu’à l’examen il fut noté dans la région de la cicatrice du sein droit deux durcissements dont
C-3486/2014 Page 35 un plus important rond, les deux particulièrement sensibles (« beide Ver- härtungen sind äusserst dolent », pce 60.1 p. 13 i.f.). Or la constatation suivie de l’appréciation pour le moins surprenante remonte au 3, 4 juillet 2013 soit deux ans suivant la date du 1 er juillet 2011 retenue pour une pleine capacité horaire de travail dans une activité légère à moyenne. 12.4.2 Il appert de la littérature médicale (voir entre autre récemment (Etude du 15.02.2017, site consulté le 10.05.2017) : C. P. Escalante, M.D., Cancer-related fatigue: Prevalence, screening and clinical assessment : https://www.uptodate.com/contents/cancer-related-fatigue-prevalence- screening-and-clinical-assessment) que la fatigue associée au cancer et à son traitement est un syndrome multidimensionnel affectant la majorité des patientes et patients pendant la thérapie. Le syndrome peut perdurer plu- sieurs années après la fin de la thérapie et est influencé par des facteurs tant physiques, psychiques que sociaux. La fatigue peut être liée tant à la tumeur qu’à la thérapie suivie, voire aussi à des prédispositions géné- tiques. Le traitement de chimio-thérapie mis en place a une influence sur celle-ci. Les causes et le développement de la fatigue liée au cancer ne sont en l’état de la recherche pas entièrement établis mais il est unanime- ment admis que des facteurs multiples somatiques, émotionnels, cognitifs psychosociaux interfèrent et peuvent affecter 30-40% des patients une longue période encore après le traitement du cancer. Bien que la fatigue associée au cancer n’ait pas encore été référencée comme telle dans la CIM (Classification statistique internationale des maladies et des pro- blèmes de santé connexes), et que cette fatigue se distingue clairement du syndrome de fatigue chronique (CIM-10 G93.3), il existe des critères de diagnostic définis analogues aux critères CIM-10 (voir supra la référence à C. P. Escalante, spéc. la Table 2). Dans tous les cas un fondement orga- nique est requis pour les symptômes associés des maladies oncologiques et leur traitements (voir ATF 139 V 346 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Il sied de relever à ce sujet que le Tribunal fédéral a déjà tranché par la négative la question de savoir s'il fallait analyser les fatigues liées au can- cer (cancer-related Fatigue) sous l'angle des critères développés en ma- tière de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 139 V 346 ; arrêt du TF 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5, 9C_306/2013 du 29 août 2013 consid. 3.3). 12.5 Vu ce qui précède le rapport MEDAS 2013 ne peut être retenu comme probant du fait que les plaintes de l’assurée relevées au dossier, relevées mais non prises en compte et discutées, sont objectivement non conci- liables avec une pleine capacité de travail légère à moyenne retenue au 1 er
juillet 2011. Le rapport MEDAS 2013 n’a pas démontré le caractère infondé
C-3486/2014 Page 36 des plaintes notamment de fatigue importante (cf. pce 27 p. 1 ; supra faits B.) toujours exprimées à compter du 1 er juillet 2011 dans les divers rapports au dossier. Il n’a également pas discuté les douleurs et la nette diminution de force et motricité fine du bras droit et de la main droite constatée lors de l’examen (cf. supra faits C.b.b), la nécessité de tout porter du côté gauche, le port d’un manchon de contention qui sont nécessairement des handi- caps dans une activité légère à moyenne. Il appert par ailleurs qu’avec son recours l’intéressée a produit une documentation médicale faisant état no- tamment de chutes signalées à répétition rattachées selon l’intéressée à sa médication, de la persistance de son lymphœdème, d’une dyspnée d’ef- fort de grade II, d’un syndrome dépressif sévère réactionnel, de clinophilie, de plaintes somatiques, d’anxiété aiguë, d’un état actuel permanent ne per- mettant pas la reprise d’une activité professionnelle. Or l’OAI-AG, respec- tivement l’OAIE, ne s’est pas prononcé sur cette documentation médicale, respectivement les plaintes invoquées affectant la capacité de travail, por- tant sur une période antérieure à la décision entreprise et toujours pré- sentes a priori en discrépence avec une pleine capacité de travail dans une activité adaptée même légère retenue dans sa décision à compter du 1 er
juillet 2011. Il s’ensuit que la décision doit être annulée pour nouvelle ins- truction lege artis. 13. Le renvoi est indiqué en l'espèce en application de l’art. 61 al. 1 PA, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2), pour investigations complémentaires et nouvelle décision pour la période à partir du 22 juin 2011. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité in- férieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'en- quêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un exa- men, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’intéressée à une rente à compter du 1 er août 2011 l’autorité inférieure actualisera le dos- sier médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations médicales nécessaires pour l'établissement complet et ac- tuel de l'état de santé de l'assurée et de son évolution depuis le début de l’atteinte à la santé, en particulier à compter du 1 er août 2011 (art. 43 al. 1
C-3486/2014 Page 37 LPGA, supra consid. 9.1). Elle sollicitera une nouvelle expertise médicale comprenant les volets de gynécologie, pneumologie, neurologie, psychia- trie auprès d’un autre MEDAS en Suisse qui se prononcera sur toutes les questions pertinentes du cas d’espèce, notamment sur l’évolution dans le temps des atteintes à la santé et leurs incidences sur la capacité de travail et dans les tâches ménagères. Il sied de relever que les derniers examens remontent à plus de 4 ans. La coordination des spécialisations est selon la pratique constante une part centrale de l’interdisciplinarité. Les experts mandatés sont en dernier lieu responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans un cadre interdisciplinaire et des conclusions in- terdisciplinaires retenues mais aussi d’examens effectués selon le principe d’économicité (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3). Cas échéant l’office AI en- visagera un stage d’observation professionnelle (cf. supra consid. 8.1.2). 14. 14.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci- sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6). 14.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs fournie par la recourante en cours de procédure lui est restituée. 15. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu- rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé- dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou- velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs pres- tations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 e phr.). En l'espèce, la recourante ayant agi par l’intermédiaire d’un organisme de soutien étranger aux assurés n’ayant
C-3486/2014 Page 38 pas effectué d’importantes écritures il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens de 300.- francs à charge de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant du recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision du 3 juin 2014 est annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs perçue en cours de procédure de la recourante lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 300.- francs à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (recommandé, n° de réf. 756.5910.4017.03) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-3486/2014 Page 39 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :