Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3452/2010
Entscheidungsdatum
12.12.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­3452/2010 Arrêt du 12 décembre 2011 Composition Elena Avenati­Carpani, présidente du collège, Beat Weber, Madeleine Hirsig­Vouilloz, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance­invalidité (décision du 16 avril 2010).

C­3452/2010 Page 2 Faits : A. La ressortissante portugaise A., née en 1954, a travaillé en qualité d'employée de cuisine et a cotisé à l'AVS/AI suisse de 1982 à 1997 (pces 3 et 91). Elle a été mise en incapacité de travail de 50 % dès le 22 septembre 1997, est retournée dans son pays le 4 janvier 1999 et n'a dès lors plus exercé d'activité lucrative (pces 8 et 20). B. Par décision de l'Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 18 février 1999 (pce 21), fondée sur un prononcé du 17 décembre 1998 de l'Office de l'assurance­invalidité pour le canton de Vaud (OAI­VD; pce 19), elle fut mise au bénéfice d'une demi­rente ordinaire d'invalidité dès le 1 er octobre 1998. La Dresse B., rhumatologue FMH mandatée par l'OAI­VD, avait posé les diagnostics, dans son expertise du 3 juillet 1998 (pce 8), de fibromyalgie et d'état dépressif, avait indiqué que l'assurée présentait un état dépressif pour lequel elle était traitée par antidépresseur et qu'à l'examen clinique la présence de 14 points de fibromyalgie permettait de retenir ce diagnostic et avait évalué l'incapacité de travail à 50 %, taux qui aurait dû lui permettre de garder une activité professionnelle à long terme. Suite au départ de l'assurée pour le Portugal, le dossier a été transmis pour compétence à l'OAIE qui a repris le paiement des rentes (pce 22). C. Suite à une première révision introduite par l'OAIE en date du 16 mai 2001 (pce 26), la demi­rente fut reconduite par communication de l'OAIE du 1 er novembre 2001 (pce 33), le degré d'invalidité n'ayant subi aucune modification selon le rapport du 13 juillet 2001 (pce 30) établi par le médecin de l'organisme de la sécurité sociale portugaise (ISS) et l'appréciation médicale du 10 janvier 2001 (pce 32) du Dr C., médecin de l'OAIE, qui diagnostiquait un développement névrotique de la dépression et une fibromyalgie et qui précisait qu'il n'y avait aucun changement significatif depuis le retour au Portugal. D. Le 18 octobre 2004 (pce 35), une deuxième révision de la rente a été introduite par l'OAIE. L'ISS, dans le cadre de l'instruction de cette révision, avait notamment transmis le rapport E 213 du 29 novembre 2004 (pce 47) établi par la Dresse D. diagnostiquant une spondylose, indiquant un état émotionnel normal,

C­3452/2010 Page 3 mentionnant une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et une capacité de travail dans une activé de substitution, telle qu'animatrice socioculturelle, limitée à 8 heures par jour. Sur la base de cette documentation, le Dr E., médecin de l'OAIE, avait posé les diagnostics de fibromyalgie et d'état dépressif et précisé que l'assurée se plaignait toujours de polyarthralgies et on ne pouvait dès lors pas considérer que son état de santé s'était amélioré. Par communiqué du 7 juillet 2005 (pce 50), l'OAIE a informé A. que son degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente. E. L'OAIE a introduit une nouvelle révision en date du 26 septembre 2008 (pce 51). Dans le cadre de l'instruction, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier, entre autres : –le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé du 21 novembre 2008 duquel il ressort que l'assurée n'exerce plus d'activité lucrative (pce 55); –le rapport E 213 du 24 novembre 2008 établi par la Dresse F., médecin de l'ISS posant le diagnostic de fibromyalgie et d'hypertension artérielle, retenant un état anxieux, mentionnant que la maladie est chronique et que l'état s'est aggravé et précisant que l'assurée est en incapacité de travail totale dans sa dernière activité (pce 58). F. Appelé à se prononcer sur la documentation, le Dr E., médecin de l'OAIE, a retenu, dans se prise de position du 10 mars 2009 (pce 60), que la comorbidité psychiatrique n'était plus mentionnée dans le diagnostic et a donc demandé la production d'un rapport psychiatrique. Le 9 juin 2009, l'ISS a transmis un nouveau rapport E 213 du 29 mai 2009 (pce 66), établi par le Dr D._______, qui précise que l'état mental et émotionnel est normal, que la patiente n'a pas de symptômes de maladie, qu'elle se sent bien, qu'elle a besoin d'un inducteur du sommeil et qu'ainsi il n'y a aucune raison d'effectuer une consultation de psychiatrie. Elle conclut à des difficultés dans l'exécution des tâches quotidiennes, à un état de santé influencé par des périodes de plaintes douloureuses et invalidantes avec diminution de la force et retient une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et dans une activité de substitution.

C­3452/2010 Page 4 G. Le Dr E., médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 11 septembre 2009 (pce 69), que l'assurée souffre de fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique et qu'elle présente une pleine capacité de travail depuis le 29 mai 2009 tant dans son activité habituelle que dans une activité de substitution. Vu la fibromyalgie, sans limitations fonctionnelles, telle que décrite dans le chapitre 4.8 du rapport E 213 du 25 mai 2009, sans aucune composante psychiatrique, on peut considérer que l'état de santé s'est nettement amélioré. Il a précisé que l'assurée elle­même affirme ne pas souffrir de maladie psychiatrique, ne pas prendre de médicaments et aussi de ne pas avoir besoin d'un traitement psychiatrique. H. L'OAIE a encore demandé à ce qu'un examen rhumatologique complet et détaillé soit transmis. Le 28 novembre 2009 (pce 74), l'ISS a versé au dossier les pièces suivantes : –le rapport médical du 6 novembre 2009 du Dr G., spécialiste en rhumatologique, qui note un tableau clinique de la douleur généralisée, des troubles du sommeil non réparateur, de la fatigue et des antécédents anxio­dépressifs, qui observe que la situation clinique décrite est compatible avec le diagnostic de fibromyalgie, avec 11 points douloureux, des douleurs chroniques fréquentes et intenses et des limitations fonctionnelles marquées qui rendent difficile la réalisation des tâches professionnelles (pce 72); –le rapport E 213 du 23 novembre 2009 établi par le Dr D., médecin de l'ISS qui pose le diagnostic de fibromyalgie, qui observe que l'assurée présente des difficultés dans les activités professionnelles et domestiques avec des périodes symptomatiques et des limitations fonctionnelles de force et qui retient une capacité de travail de 50 % tant dans l'activité habituelle que dans une activité de substitution (pce 73). I. Appelé à se prononcer sur ces documents, le Dr E., médecin de l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du 7 janvier 2010 (pce 76), que les documents médicaux ne contenaient pas d'informations

C­3452/2010 Page 5 supplémentaires et que le diagnostic de fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique était confirmé et a maintenu son précédent avis. J. Par projet de décision du 20 janvier 2010 (pce 77), l'OAIE a informé A._______ qu'il n'existait plus de droit à une rente d'invalidité au motif que sur la base des nouveaux documents reçus, il avait été constaté que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé était à nouveau exigible depuis le 29 mai 2009 et lui permettrait de réaliser plus de 60 % du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité. K. Le 26 février 2010 (pce 84), A._______ a formé opposition contre la projet du 20 janvier 2010. Elle a argué que son état de santé s'était aggravé et a produit, notamment; –le rapport du 11 février 2010 de la Dresse H._______ qui précise que la TAC de la colonne cervicale du 16 mars 2008 avait révélé de discrètes altérations de spondylarthrose et de debrum discal postéro­ médian associé aux niveaux C5/C6, C6/C7, C4/C5 et C3/C4 avec réduction de l'espace paramédulaire sans moelle, un canal rachidien cervical avec perméabilité et diamètre conservé, qui indique qu'il y a également des troubles du sommeil, une fibromyalgie confirmée par le rhumatologue, qui mentionne que l'assurée ne peut pas travailler et ne peut exécuter les tâches domestiques qu'avec difficulté et qui retient finalement qu'elle est définitivement incapable de travailler dans sa profession (pce 80); –le rapport de densitométrie osseuse du 12 février 2010 rédigé par le Dr J., rhumatologue, qui conclut à une ostéopénie trabéculaire, une ostéopénie corticale et qui conseille la poursuite du traitement anti­ostéoporotique institué, le contrôle des facteurs de risque et le contrôle densitométrique de réévaluation (pces 81 et 82). L. Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr E., a indiqué, dans sa prise de position du 30 mars 2010 (pce 86), que l'assurée a transmis des documents confirmant la fibromyalgie déjà connue, que l'ostéopénie et l'ostéoporose n'ont aucun impact sur la capacité de travail, mais nécessitent une prophylaxie et une thérapie médicamenteuse et qu'il n'y a aucune référence à un trouble psychiatrique.

C­3452/2010 Page 6 M. Par décision du 16 avril 2010 (pce 89), l'OAIE a supprimé la demi­rente d'invalidité octroyée à A._______ avec effet au 1 er juin 2010. L'autorité inférieure a invoqué les mêmes motifs que ceux retenus dans son projet du 20 janvier 2010. N. Le 11 mai 2010 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision du 16 avril 2010 concluant implicitement à son annulation et à la confirmation de sa demi­rente d'invalidité. Elle a argué que les rapports médicaux prouvaient que son état de santé s'était dégradé. Elle a produit des documents déjà au dossier. O. Par réponse du 11 août 2010 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée au motif qu'une notable amélioration de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique a été constatée et que par conséquent celle­ci présente désormais une pleine capacité de travail. P. Par décision incidente du 5 octobre 2010 (TAF pce 8), le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de Fr. 300.­­ sur les frais de procédure présumés. A._______ s'est acquittée dudit montant le 20 octobre 2010 (TAF pce 10). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance­ invalidité (LAI, RS 831.20).

C­3452/2010 Page 7 1.2. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance­invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal­ tungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).

C­3452/2010 Page 8 3. 3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance­invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

C­3452/2010 Page 9 4. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008, sauf mention contraire. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 5. 5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi­rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 % au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.

C­3452/2010 Page 10 6. 6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance­invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 6.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 6.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 6.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est

C­3452/2010 Page 11 généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux­ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien­fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 7. 7.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même disposition prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 7.2. L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance­invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée

C­3452/2010 Page 12 se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification. 7.3. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui­ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI, op. cit., p. 15). Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 7.4. En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une demi­rente dès le 1 er octobre 1998 ensuite de la décision de l'OAIE du 18 février 1999, qui a été reconduite par communications des 1 er novembre 2001 et 7 juillet 2005, les deux fois sans qu'il soit procédé à un examen matériel approfondi. Ainsi, la question de savoir si le degré d'invalidité de la

C­3452/2010 Page 13 recourante a subi une modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 18 février 1999 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 16 avril 2010. 8. 8.1. Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des troubles somatoformes douloureux persistants – auxquels la fibromyalgie peut être assimilée (arrêt P. du 10 mars 2003, I 721/02) ­ peuvent présenter un caractère invalidant (ATF 130 V 352; Arrêt du Tribunal fédéral I 870/02 du 21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15 septembre 2004 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég. JEAN PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de l'assurance­invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss). Il s'agit d'une affection reconnue par l'Organisation mondiale de la santé sous le nom de « syndrome douloureux somatoforme persistant », caractérisée par « une douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence et presque tous les jours), intense, et s'accompagnant d'un sentiment de détresse, n'importe où dans le corps, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique, et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle du patient » (OMS, CIM­10: F45.4). Le trouble somatoforme douloureux se définit en termes de discrépance entre la subjectivité du patient qui éprouve une douleur préoccupante et l'objectivité médicale qui ne permet pas de détecter ce que l'on s'attend à trouver en pareil cas sur la base des savoirs acquis et des techniques à disposition permettant de mesurer et objectiver les symptômes (cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524). 8.2. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par exemple, la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid.

C­3452/2010 Page 14 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement entre les assurés. Une expertise interdisciplinaire prenant en compte les aspects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins que le médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique dans la mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles psychiques ayant valeur de maladie est une condition juridique nécessaire mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation invalidante de la capacité de travail. Notamment, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se manifestent avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la mise en valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V 50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525). 8.3. Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux

C­3452/2010 Page 15 prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple d'une exagération des symptômes, d'une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de demande de soins, grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2). 9. Il ressort des actes de la cause qu'initialement une demi­rente d'invalidité avait été octroyée pour cause de fibromyalgie et d'un état dépressif. 9.1. En effet, le Dr I., médecin généraliste, en février 1998 (pce 4) avait indiqué une probable dépression masquée, avait considéré souhaitable un avis psychiatrique et avait relevé qu'à l'examen clinique, la mobilité du rachis cervical, dorsal et lombaire était conservée et harmonieuse, douloureuse en fin de mouvement, la mobilité des articulations périphériques est complète et toutes les articulations sont calmes, la présence de 14 points de fibromyalgie permettait de retenir le diagnostic de fibromyalgie, les autres symptômes qui y sont souvent associés comme les céphalées, les troubles du sommeil, les troubles du transit, une fatigabilité ainsi qu'une thymie dépressive étant présentes. La Dresse B., rhumatologue, dans son expertise du 3 juillet 1999 (pce 8), indiquait que la recourante avait développé un état dépressif pour lequel elle avait été traitée par antidépresseurs et posait le diagnostic d'état dépressif. Elle avait considéré que la fibromyalgie ne constituait pas une contre­indication quant à l'activité professionnelle exercée par l'assurée, toutefois, en tenant compte de l'état dépressif concomitant ainsi que de l'extension progressive et de la longue évolutivité des plaintes douloureuses, il était difficilement envisageable et exigible de la part de l'assurée qu'elle assume une activité à 100 %. Toutefois, le maintien d'une activité à 50 % avec un rendement complet sur la demi­journée aurait dû permettre à l'assurée de garder une activité professionnelle à long terme. L'OAI­VD avait donc retenu l'état dépressif comme diagnostic ayant répercussion sur la capacité de travail. Lors de la deuxième révision, le médecin de l'ISS, dans son rapport E 213 du 29 novembre 2004 avait indiqué que l'état mental et émotionnel de la recourante était normal. Le Dr E._______ avait toutefois confirmé l'état dépressif. Au cours de la révision en examen, le médecin de l'OAIE a demandé la production d'un rapport psychiatrique à l'ISS. Celui­ci n'a transmis qu'un nouveau rapport E 213 du 29 mai 2009, qui précisait que

C­3452/2010 Page 16 l'état mental et émotionnel de l'assurée était normal et que la patiente elle­même se sentait bien et affirmait ne pas souffrir de maladie psychiatrique, une consultation en psychiatrie apparaissant dès lors inutile. Le médecin de l'OAIE a donc conclu que la recourante ne souffrait plus d'aucune pathologie psychiatrique, que son état de santé s'était amélioré et qu'elle pouvait reprendre à 100 % son activité habituelle dès le 29 mai 2009. La documentation exhibée par la suite, en particulier le rapport E 213 du 23 novembre 2009, ne permettant pas de modifier les conclusions puisqu'elle confirme la présence d'une fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique. En outre, en ce qui concerne les rapports médicaux produits avec le recours, bien que le médecin de l'OAIE admette la présence d'une ostéopénie et d'une ostéoporose, il relève toutefois que ces affections n'ont aucune incidence sur la capacité de travail, elles nécessitent cependant un suivi thérapeutique. Vu ce qui précède, il appert que l'état de santé de l'assurée a connu une amélioration notable sur le plan psychiatrique. Cette constatation revêt une importance considérable vu qu'il ressort clairement des pièces au dossier que le diagnostic psychiatrique avait joué un rôle déterminant lors de l'octroi initial de la demi­rente (cf. consid. 9.1). Le Tribunal de céans peut donc conclure que l'état de santé de l'assurée s'est amélioré de façon significative et que, par conséquent, elle présente dès le 29 mai 2009 une capacité de travail entière dans sa dernière activité en tant qu'aide de cuisine. Dans ce contexte, il appert que l'autorité inférieure a implicitement procédé à une évaluation de l'invalidité en pour­cent ("Prozentvergleich") pour nier la présence d'un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010). Cela étant, même en effectuant une comparaison des revenus plus favorable à la recourante, force est de constater que l'assurée n'atteindrait manifestement pas un taux suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Ainsi, le salaire de valide devrait être déterminé en actualisant le revenu mensuel obtenu par la recourante en 1997 de Fr. 4'062.­­, selon les déclarations de l'employeur (pce 3) à l'année 2009 (Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, OFS, 1997 = 2130, 2009 = 2552), ce qui donne un montant de Fr. 4'867.­­, respectivement Fr. 5'272­­ si on tient compte du 13 ème salaire. Le revenu d'invalide serait quant à lui fixé sur la base des données de l'enquête suisse sur la structure des salaires, tableau TA1 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.1; I 232/06 du 25 octobre 2004 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C­

C­3452/2010 Page 17 3300/2008 consid. 12.1) et correspondrait au revenu moyen d'une salariée en 2008 pour des activités simples et répétitives, tout secteur confondu (Fr. 4'116.­ pour 40 h./sem.) en tenant compte d'un horaire usuel de travail de 41.7 h./sem. en 2009 et d'une augmentation des salaires de 2.1% en 2009, à savoir Fr. 4'381.­­. La comparaison du revenu de valide de Fr. 5'272.­­ au revenu d'invalide de Fr. 4'381.­­ fait ainsi apparaître un taux d'invalidité de 17 % [(5'272 – 4'381) x 100 : 5'272], insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 10. Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance­invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c). 11. Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que la demi­rente d'invalidité a été supprimée dès le 1 er juin 2010, conformément à l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 12. 12.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à Fr. 300.­­, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. 12.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

C­3452/2010 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.­­, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de fais déjà versée de Fr. 300.­­. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/.__._. VME ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège :La greffière : Elena Avenati­CarpaniDelphine Queloz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

25

ALCP

  • art. 8 ALCP
  • art. 20 ALCP

CEE

  • art. 3 CEE

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 69 LAI
  • art. 80a LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA

RAI

  • art. 88bis RAI

Gerichtsentscheide

28