B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III C-2802/2016
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 8 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Michael Peterli, Daniel Stufetti, juges, Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France), représenté par Maître Cyril Mizrahi, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 18 mars 2016) et obligation de restituer une prestation ver- sée indûment (décision du 18 mai 2016).
C-2802/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant fran- çais, né le (...) 1955, domicilié en France et père de trois enfants (AI dos- sier 1 [C-2802/2016] pces 2 et 3). B. B.a A._______ a souffert d’un anévrysme cérébral péricalleux (CIM-10 H53.2) découvert en septembre 2010 justifiant une intervention par clip- page en octobre 2010. Cette atteinte à la santé lui cause une gêne visuelle (AI dossier 1 pces 43, 49, 51 et 52). B.b L’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’assu- rance-invalidité suisse datée et reçue par la première autorité en avril 2011 (AI dossier 1 pce 2). Un entretien personnel s’est tenu le 13 juillet 2011 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ (AI dossier 1 pces 14 et 18), duquel il ressort que l’intéressé travaillait à 100% auprès de l’asso- ciation « C._______ » et que le dernier jour de son travail avant la surve- nance de son handicap était le 15 septembre 2010 (AI dossier 1 pce 18/1). Est notamment produit au dossier le contrat de travail de l’intéressé signé par les parties le 15 mai 2010 indiquant un salaire mensuel brut de CHF 6'800.- dès le 1 er mai 2010 (AI dossier 1 pce 20/2-3). Aux termes du questionnaire pour employeur daté du 12 juillet 2011, celui-ci mentionne un salaire annuel de CHF 93'600.- depuis le 1 er juillet 2011, soit CHF 7'800.- mensuels (AI dossier 1 pce 22/3). Les salaires précités sont également attestés par fiches de salaire (AI dossier 1 pce 20/4-6). B.c L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) a octroyé à A._______ différentes mesures d’intervention précoce les 17 novembre 2011, 22 février 2012 et 8 mars 2012 (AI dossier 1 pces 31, 39, 41 et 42). B.d Par projet de décision du 15 juin 2012 (AI dossier 1 pce 53), puis par décision du 7 septembre 2012 (AI dossier 1 pce 61/3), l’OAIE a octroyé à A._______ une demi-rente d’invalidité dès le 1 er novembre 2011. Une révi- sion de la rente a été prévue en date du 30 juin 2015 (AI dossier 1 pce 54/2). L’OAIE a également alloué deux rentes d’invalidité pour enfant liées à la rente du père (décisions des 7, 28 septembre et 12 novembre 2012, AI dossier 1 pces 61/15, 62/1 et 63).
C-2802/2016 Page 3 C. C.a En 2013, une dénonciation a été adressée à l’administration concer- nant A.. Celle-ci faisait état que l’intéressé était au bénéfice d’une rente AI pour des problèmes visuels, qu’il conduisait un véhicule et qu’il travaillait plus de 4 heures par jour (document confidentiel : TAF dossier 1 pce 25). C.b En juillet 2013, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B. a entamé une procédure de révision de la rente d’invalidité de l’intéressé (AI dossier 1 pce 66). Dans le cadre de l’instruction de cette révision, ont été notamment versés au dossier différents rapports médicaux (AI dossier 1 pces 69, 71, 72 et 79). Par le biais du « questionnaire pour l’employeur » reçu par l’office le 10 novembre 2014, celui-ci a indiqué que A._______ percevait un salaire mensuel de CHF 5'968.- dès le 1 er juillet 2013, soit CHF 71'616.- annuels (AI dossier 1 pce 85/3). En annexe, ont été joints les résumés des salaires de l’intéressé de 2011 à 2013 (AI dossier 1 pce 85/8- 11), à savoir un salaire mensuel brut de : – CHF 6’800.- de janvier 2011 à juin 2011, – CHF 7’800.- de juillet 2011 à septembre 2012, – CHF 5'794.- d’octobre 2012 à juin 2013, – CHF 5'968.- dès juillet 2013. C.c Sur invitation de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B., un entretien personnel s’est déroulé le 10 février 2015 (AI dossier 1 pce 89). Lors de cet entretien, l’intéressé a confirmé percevoir actuellement de son activité lucrative le montant mensuel brut de CHF 5'968.- (AI dossier 1 pce 89/1). D. Par courrier du 18 février 2015, Me Cyril Mizrahi s’est constitué pour la défense des intérêts de A. (AI dossier 1 pce 91). Sur demande du mandataire, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ lui a re- mis une copie du dossier AI (AI dossier 1 pces 91, 93, 94, 98 et 99). Après plusieurs rappels de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ (AI dossier 1 pces 95, 96, 97, 100, 101, 102), A._______ leur a fait parvenir copie de son contrat de travail, une attestation des périodes indemnisées du 8 juillet 2008 au 30 avril 2010 par le pôle emploi français ainsi que les fiches de salaire de janvier 2015 du co-directeur de l’association
C-2802/2016 Page 4 « C._______ » (CHF 5'250.- mensuels bruts pour un taux d’activité à 50% ; AI dossier 1 pces 103 et 104/4), et D._______ travaillant à la direction de l’association « C._______ » au poste des ressources humaines et de l’or- ganisation (CHF 10'000.- mensuels bruts pour un taux d’activité à 100% ; AI dossier 1 pces 103 et 104/5). L’intéressé a expliqué avoir été le directeur adjoint de E._______ pour un salaire annuel d’environ CHF 119'000.- jusqu’en 2008, puis de juillet 2008 à avril 2010 d’avoir touché des indem- nités journalières de l’assurance-chômage en France (AI dossier 1 pce 103/1). Il expose ensuite avoir travaillé au sein de l’association « C._______ » d’abord bénévolement dès janvier 2008 puis en tant que directeur salarié grâce au développement de l’association dès le 1 er mai 2010 (AI dossier 1 pce 103/2). A._______ explique que sans invalidité il percevrait, compte tenu de ses responsabilités et de son expérience au- près de son employeur, le même salaire proratisé à 100% que celui qu’il touchait actuellement à 50% (AI dossier 1 pce 103/2). Il ressort notamment du contrat de travail de l’intéressé auprès de l’association « C._______ » daté du 24 mars 2015 qu’à son engagement au 1 er mai 2010 son salaire mensuel brut était de CHF 6'800.- à 100% sur 12 mois, dès le 1 er juillet 2011 de CHF 7'800.- et dès le 1 er octobre 2012 de CHF 5'968.- pour un travail à 50% (AI dossier 1 pce 104/1). S’ajoutent à ces montants des in- demnités forfaitaires pour des frais de déplacement et/ou de représenta- tion. E. Par projet de décision du 12 novembre 2015, l’Office cantonal de l’assu- rance-invalidité B._______ a indiqué qu’au vu des éléments médicaux, l’état de santé de A._______ était stationnaire et sa capacité de travail était toujours de 50% (AI dossier 1 pce 107/3). Toutefois, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ a constaté que les circonstances écono- miques – jamais communiquées par l’intéressé – s’étaient modifiées de- puis la décision initiale au point d’influencer le droit à la rente (AI dossier 1 pce 107/3). En procédant à la comparaison des revenus, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ a retenu un degré d’invalidité de 23% (revenu sans invalidité : CHF 95'023.- [dès 2011 CHF 7'800.- x 12 mois, indexé à 2013] ; revenu avec invalidité : CHF 71'616.- [CHF 5'968 x 12 mois dès octobre 2012] ; AI dossier 1 pce 107/3). Partant, selon l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______, la rente d’invalidité devait être supprimée avec effet rétroactif au 1 er octobre 2012 (AI dossier 1 pce 107/4).
C-2802/2016 Page 5 F. A la demande du mandataire de l’intéressé, l’Office cantonal de l’assu- rance-invalidité B._______ lui fit parvenir une nouvelle copie du dossier AI le 23 novembre 2015 (AI dossier 1 pces 108 et 109). Par courrier du 23 dé- cembre 2015, A._______ s’est déterminé par l’entremise de son représen- tant sur le projet de décision précité (AI dossier 1 pce 112). En substance, celui-ci demande de lui faire parvenir une copie de la dénonciation dont il a fait l’objet, faute de quoi il s’agit d’une violation de son droit d’être entendu (AI dossier 1 pce 112/1-2). Il relève que cette dénonciation ne constitue pas un motif de révision (AI dossier 1 pce 112/2). Il explique également qu’ayant repris son ancienne activité à 50% (initialement 100%), son taux d’invalidité se confondait avec celui de l’incapacité de gain, de sorte que la comparai- son de gain n’avait pas raison d’être (AI dossier 1 pce 112/2). Enfin à titre superfétatoire, selon l’intéressé, l’office aurait dû prendre en compte une capacité de gain hypothétique sans invalidité intégrant l’évolution des sa- laires auprès de l’employeur (AI dossier 1 pce 112/3-4). G. Par courrier du 12 janvier 2016, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ s’est déterminé sur la demande de l’intéressé de recevoir une copie de la lettre de dénonciation. L’Office cantonal de l’assurance-invali- dité B._______ n’a pas accédé à la demande précitée afin de ne pas nuire à l’intérêt privé du dénonciateur. Toutefois, il a communiqué les principaux éléments de cette lettre (AI dossier 1 pce 114). H. H.a Par décision du 18 mars 2016 (TAF dossier 1 [C-2802/2016] pce 118), l’OAIE a supprimé la demi-rente d’invalidité de A._______ rétroactivement au 1 er octobre 2012. L’Office a précisé que concernant la production d’une copie de la lettre de dénonciation, il s’agissait de se référer à son courrier du 12 janvier 2016. Il a en outre procédé au même développement que celui contenu dans son projet de décision (cf. supra let. E). H.b Par mémoire du 3 mai 2016 (timbre postal), A._______ représenté par son mandataire a recouru à l’encontre de la décision susmentionnée au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu pré- alablement à ce qu’il soit ordonné à l’Office AI de produire, sous forme ca- viardée, la dénonciation à l’origine de l’ouverture de la procédure de révi- sion et d’indiquer si une mesure de surveillance avait été réalisée et qu’il soit condamné, le cas échéant, à transmettre tout document y relatif. Le recourant a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que
C-2802/2016 Page 6 la décision rendue le 18 mars 2016 par l’OAIE soit annulée et que la demi- rente octroyée par décision du 1 er novembre 2011 soit confirmée (TAF dos- sier 1 pce 1). H.c Le 23 mai 2016, le recourant s’est acquitté dans le délai imparti de l’avance sur les frais de procédure présumés à hauteur de CHF 900.- (TAF dossier 1 pces 2 à 4). H.d Par réponse du 16 août 2016, l’OAIE, respectivement l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B., a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF dossier 1 pce 6). Par réplique du 27 septembre 2016 (par voie électronique avec signature électronique qualifiée), A. a persisté intégralement dans ses conclusions (TAF dossier 1 pce 8). Par duplique du 4 novembre 2016, l’OAIE et l’Office can- tonal de l’assurance-invalidité B._______ ont à nouveau conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF dossier 1 pce 10). H.e Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a notamment informé les parties que l’échange d’écritures était désormais clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF dossier 1 pce 11). I. I.a Le 18 mai 2016 (AI dossier 2 [C-3943/2016] pce 88), l’OAIE a décidé que A._______ devait lui rembourser la somme de CHF 54'339.- corres- pondant selon son décompte aux prestations versées à tort. L’office a cons- taté qu’il n’avait pas été avisé de l’augmentation significative du revenu d’invalide de l’intéressé, alors qu’il incombait l’obligation à celui-ci d’annon- cer toute modification de situation personnelle susceptible de changer son droit à la prestation. L’OAIE a fait état du décompte suivant : – « rentes du 1 er octobre au 31 décembre 2012, soit 2 rentes à CHF 285.- = CHF 1'710.- ; – rentes du 1 er octobre au 31 décembre 2012, soit 1 rente à CHF 712.- = CHF 2'136.- ; – rentes du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 2 rentes à CHF 287.- = CHF 13'776.- ; – rentes du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 1 rente à CHF 718.- = CHF 17'232.- ;
C-2802/2016 Page 7 – rentes du 1 er janvier 2015 au 31 mars 2016, soit 2 rentes à CHF 289.- = CHF 8'670.- ; – rentes du 1 er janvier 2015 au 31 mars 2016, soit 1 rente à CHF 721.- = CHF 10'815.- ». I.b Le 22 juin 2016 (timbre postal), A._______ par l’entremise de son man- dataire a interjeté recours contre la décision du 18 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral. Les conclusions du recours étaient iden- tiques au recours du 3 mai 2016 ; il a en outre préalablement conclu à ce qu’il soit renoncé à percevoir une avance de frais ainsi que soit jointe la présente cause à la procédure C-2802/2016 et, au fond, à ce que la déci- sion du 18 mai 2016 soit annulée (TAF dossier 2 pce 1). I.c Après avoir notamment opéré un échange d’écritures entre les parties concernant la requête de jonction des causes formée par le recourant (TAF dossier 2 pces 2-11), le Tribunal a réservé la suite de la procédure par ordonnance du 30 septembre 2016 (TAF dossier 2 pce 12). Par décision incidente du 6 juin 2017, le Tribunal a joint les deux causes C-2802/2016 et C-3943/2016 (TAF dossier 2 pce 13 et TAF dossier 1 pce 12). I.d Par acte du 27 juin 2017, l’OAIE a répondu au recours du 22 juin 2016. L’office a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision atta- quée (TAF dossier 1 pce 13). Par réplique du 10 juillet 2017 (courrier élec- tronique ; TAF dossier 1 pce 15), A._______ a persisté intégralement dans ses précédentes conclusions. Par duplique du 9 août 2017, l’OAIE a réitéré ses conclusions (TAF dossier 1 pce 17). Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal a signalé que l’échange d’écritures était clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF dossier 1 pce 18). Le 1 er septembre 2017, le recourant représenté par son mandataire a déposé sa note d’ho- noraires (TAF dossier 1 pce 21). J. Par téléphone du 24 juillet 2018, la partie recourante, soit pour elle son mandataire, est venue aux nouvelles concernant l’avancée de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (TAF dossier 1 pce 23). K. Invité par le Tribunal (TAF dossier 1 pce 24), l’OAIE lui a transmis une copie de la lettre de dénonciation avec la précision qu’il s’agissait d’un document confidentiel (TAF dossier 1 pce 25).
C-2802/2016 Page 8 L. Les arguments des parties seront développés plus en avant dans la partie en droit en tant que besoin. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les réf. cit.). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter- jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI) par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), les recours des 3 mai 2016 et 22 juin 2016 sont recevables quant à la forme. 2. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of- fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être
C-2802/2016 Page 9 lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc- tion à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Cependant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, p. 25, n o 1.55). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant a requis la production caviardée du document le dénonçant auprès de l’assurance-invalidité (art. 47 al. 1 let. b LPGA et art. 9 LPD). Lors de l’instruction de la cause, l’autorité inférieure a refusé de produire à l’intéressé une copie de cette dénonciation (art. 47 LPGA, 26 PA et 8 LPD). Elle lui a néanmoins indiqué les principaux élé- ments de ce document. Il s’agit d’examiner si en agissant de la sorte l’auto- rité inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re- cours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2), si bien qu'il convient en principe de l'examiner préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 3.2.2 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 II 266 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et les réf. cit.). Ce droit s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du TF 1C_131/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Le droit de consulter le dossier est consacré, en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 28 PA ainsi qu'en ma- tière d'assurances sociales aux art. 47 et 48 LPGA. Le droit de consulter connaît des restrictions lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts privés pré- pondérants ou des intérêts publics importants (cf. art. 27 al. 1 PA et art. 47
C-2802/2016 Page 10 al. 1 LPGA). Il appartiendra alors à l'autorité de pondérer les intérêts con- cernés, l'intérêt de l'assuré à consulter son dossier et l'intérêt du tiers à garder le secret (arrêt du TAF C-2666/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.1). En cas de dénonciation d’un abus commis par un assuré (omission de renseigner au sujet de la prise d’un emploi, d’un gain intermédiaire, etc), l’assuré présumé fautif n’aura pas forcément le droit de connaître le dé- nonciateur. Une pesée des intérêts devra être opérée par l’administration (BORIS RUBIN, Assurance-chômage Droit fédéral. Survol des mesures can- tonales. Procédure, 2 ème éd., 2006, chap. 12.2.8.5 p. 912). L’assureur et l’autorité ne peuvent utiliser une pièce dont la consultation a été refusée au désavantage de la partie concernée que si elle lui a communiqué, orale- ment ou par écrit, le contenu essentiel de la pièce et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et art. 48 LPGA). Cela étant, le refus de consulter une pièce constitue une atteinte grave au droit d'être entendu que les droits découlant de l'art. 48 LPGA ne peuvent combler que partiellement (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2009, n° 9 ad art. 48). Cette pratique doit donc rester exceptionnelle et le refus de consulter une pièce s'apprécie d'une manière restrictive (arrêts du TAF C-2666/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.1, C-426/2012 et C- 452/2012 du 5 juillet 2013 consid. 2.2.3 et C-2666/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.1). 3.3 Il sied de distinguer le droit de consulter le dossier fondé sur le droit d’être entendu et le droit d’accès à des données personnelles au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1 ; ATF 127 V 219). Le Tribunal administratif fédéral s’est déjà pro- noncé sur cette distinction (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 1.3.2.9). Selon l'art. 2 al. 2 let. c LPD, cette loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internatio- nale, ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. Ceci vaut depuis l'intro- duction de ces procédures jusqu'à leur clôture, laquelle intervient lorsque plus aucun moyen de droit, même extraordinaire, ne peut être interjeté contre la décision (cf. arrêt du TAF A-4202/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.2.1). La ratio legis de cette disposition réside dans le fait que, dès lors qu'une procédure a été engagée, des dispositions contenues dans des lois spéciales autres que la LPD ou dans des lois de procédure garantis- sent généralement déjà le respect des droits de la personnalité de l'inté- ressé. C'est le cas notamment des dispositions sur le droit d'être entendu, le droit d'accéder au dossier et le droit de participer à l'administration des preuves (Message concernant la loi fédérale sur la protection des données [LPD], in: FF 1988 II 421, p. 450). Une application concurrente de la LPD
C-2802/2016 Page 11 dans ces hypothèses contreviendrait au principe de la sécurité du droit, aurait pour conséquence un conflit de lois et retarderait inutilement les pro- cédures (ATF 123 II 534 consid. 2e
; arrêts du TAF A-6315/2012 du 19 no- vembre 2013 consid. 5.3, A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 3 ; RALPH GRAMIGNA/URS MAURER-LAMBROU, in : Maurer-Lambrou/Blechta, Datenschutzgesetz-Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2014, n° 31 s. ad. art. 8 LPD ; Message concernant la loi fédérale sur la protection des données [LPD], in : FF 1988 II 421, p.450). Il faut cependant que les lois spéciales accordent une protection identique à celle instaurée par la LPD (cf. arrêt du TAF A-4202/2007 précité consid. 4.2.1). Appliquant cette règle, le Tribunal fédéral a considéré que la LPD ne s'appliquait pas dans la mesure où un assuré demandait à consulter son dossier dans le cadre d'une procédure concernant des prétentions du droit des assurances sociales et que cela incombait par conséquent au juge des assurances so- ciales – à l'exclusion des juridictions compétentes en matière de protection des données – de connaître du litige (ATF 127 V 219 consid. 1.1 ; cf. éga- lement ATF 125 II 321 ; JAAC 67.75). Cela étant, en l’occurrence, la de- mande de prestations AI de l’assuré est actuellement encore pendante, dès lors que le Tribunal de céans doit statuer sur cet objet dans la présente cause. De plus, la protection découlant du droit d’être entendu est au moins identique à celle de la LPD. Partant, la LPD ne s’applique pas en l’espèce et il n’est donc pas opportun de plus la développer. 3.4 En l’espèce, le Tribunal constate que la dénonciation litigieuse porte directement sur la personne du recourant et fait partie du dossier de la procédure de prestations d’invalidité du recourant. Lors de la procédure d’instruction, l’autorité inférieure a refusé de produire à l’intéressé une co- pie caviardée de la dénonciation le concernant. Elle a néanmoins indiqué les principaux éléments de ce document (cf. courrier du 12 janvier 2016, AI dossier 1 pce 114) : le dénonciateur a informé l’assurance-invalidité que l’intéressé était au bénéfice d’une rente AI pour des problèmes visuels, il conduisait un véhicule et travaillait plus de quatre heures par jour. Ce ré- sumé est certes succinct mais indique de manière suffisante le contenu topique de cette pièce, tout au moins les éléments qu’il pouvait communi- quer à l’intéressé sans porter atteinte aux intérêts privés de l’auteur du do- cument. Par ailleurs, l’assuré a eu la possibilité de se déterminer sur la dénonciation (cf. AI pce 112). Au stade du recours, l’intéressé se limite à requérir une copie de la dénonciation caviardée. Dès lors qu’il a eu con- naissance des éléments essentiels ressortant de la pièce dont la consulta- tion lui avait été refusée et qu’il a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer à ce sujet, le droit d’être entendu de l’assuré n’a pas été violé et celui-ci n’a pas un droit sur la forme dont la consultation lui est accordée, par exemple
C-2802/2016 Page 12 caviardage. Dans ces circonstances, il n'y a aucune violation du droit d'être entendu. Ce grief tombe à faux et le recours doit être rejeté sur ce point. En outre, le Tribunal constate que la décision de révision supprimant la rente d’invalidité ne s’est pas fondée sur la dénonciation mais au contraire sur les effets économiques de l’atteinte à la santé de l’assuré (cf. supra let. E et H.a). Ainsi, l’Office AI n’a pas utilisé le document litigieux au désavan- tage de l’assuré et a malgré tout communiqué par écrit son contenu essen- tiel avec la possibilité de s’exprimer (art. 28 PA et art. 48 LPGA). Pour ce motif également, le recours doit être rejeté sur ce point. Révision de la rente 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée inca- pacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibi- lités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son do- maine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé phy- sique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. 4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique- ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non de la seule existence en tant que telle d’une maladie. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juri- dique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonna- blement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 con- sid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c).
C-2802/2016 Page 13 4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (mé- thode générale). Il s’agit de comparer le revenu de l’assuré perçu avant invalidité avec celui obtenu après invalidité, respectivement qu’il aurait pu obtenir en exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée de l’as- suré après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. La différence entre ces deux revenus permet de calcu- ler le taux d’invalidité. Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance de ses problèmes de santé. La méthode gé- nérale de comparaison des revenus comporte trois variantes : (i) la com- paraison sur la base de revenus suffisamment précis, (ii) lorsque la précé- dente variante n’est pas possible, la comparaison sur la base de revenus estimés en chiffres (estimation chiffrée des revenus) et enfin (iii) la compa- raison des pourcentages (arrêt du Tribunal fédéral I 152/02 du 15 janvier 2003 consid. 2.1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et sur- vivants (AVS) et de l’assurance-invalidité, 2011, n o 2078). En outre, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 ; arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3). 4.3.1 En ce qui concerne tout d’abord le revenu sans invalidité, on rappel- lera qu’est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en der- nier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en tenant compte, si néces- saire, du renchérissement et de l’évolution des salaires réels jusqu’au mo- ment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 con- sid. 5.2.2 ; VALTERIO, op. cit. n o 2082). Au regard des capacités profession- nelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions
C-2802/2016 Page 14 ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vrai- semblance prépondérante. De simples possibilités théoriques n’entrent pas en ligne de compte (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30, 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la réf. cit. ; arrêt du TF C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7 ; VALTERIO, op. cit., n o 2091). Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne as- surée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l'octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle ma- nière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31 ; arrêt du TF 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours profession- nel de la personne invalide des conséquences quant à l'évolution hypothé- tique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé lorsque la personne as- surée a continué à exercer la même activité après l'événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d'une car- rière professionnelle poursuivie après l'invalidité, singulièrement d'une amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favo- rables indépendantes des compétences professionnelles de l'assuré. Ce qui est déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d'une formation continue ou d'un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice impor- tant que l'assuré qui a continué à exercer la même activité après l'atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s'il était resté en bonne santé (RAMA 2005 n° U 533 p. 40 [U 339/03]; arrêts du Tribunal fédéral I 47/04 du 6 décembre 2004 consid. 1.2.2, 9C_607/2012 du 17 avril 2013 consid. 3 et C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 ; voir aussi arrêt du TF du 8C_255/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2).
C-2802/2016 Page 15 4.3.2 Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la si- tuation professionnelle concrète de l’intéressé. En règle générale, lorsqu’il exerce une activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équi- vaut à une prestation de salaire correspondante. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est subordonnée à certaines conditions cu- mulatives, à savoir des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelles exi- gible et enfin, un gain correspondant au rendement effectivement fourni ne contenant pas d'éléments de salaire social (arrêt du TF 9C_140/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 6 ; VALTE- RIO, op. cit., n o 2118). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exi- gible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de salaires fondés sur des données statistiques. Il s’agit notamment des données statistiques résultant des enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu- bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou sur les données sala- riales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) (ATF 139 V 592 consid. 2. 3 et 7.5 ainsi que les réf. cit., 135 V 297, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêt du TF 9C_140/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2). 5. 5.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Aux termes de l’art. 87 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la rente est révi- sée d’office lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification impor- tante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3, 130 V 343 consid. 3.5 ; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 et I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b). Un motif de révision doit clairement ressortir du
C-2802/2016 Page 16 dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; VALTERIO, op. cit., n os 3054 ss, 3065). A teneur de l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an. Le but de cette disposition est de ne pas sanctionner par une réduction excessive des prestations les bénéficiaires de rente qui s’efforcent de tirer tout le parti possible de leur capacité de gain résiduelle (VALTERIO, op. cit., n o 3055). La question de savoir si on est en présence d'une modification des circons- tances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). 5.2 En vertu de l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers aux- quels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’ex- pression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.1.3). Cette obligation d'annoncer ou de renseigner est précisée en ma- tière d’invalidité à l'art. 77 RAI, selon lequel l'ayant droit ou son représen- tant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement im- portant qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; d’après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 con- sid. 2a ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.2). Conformément à l'art. 88 bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux
C-2802/2016 Page 17 droits de l'assuré, si celui-ci a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI du règle- ment du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 6. 6.1 En l'espèce, par décision du 7 septembre 2012, l’OAIE a octroyé à l’in- téressé une demi-rente d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 50%, dès le 1 er novembre 2011 (AI dossier 1 pce 61/3). Par décision du 18 mars 2016, l’OAIE a supprimé la rente AI avec effet rétroactif au 1 er octobre 2012. En effet, l’office a argué qu’il est ressorti de la procédure de révision de la rente de l'intéressé qu’il avait bénéficié d’une augmentation de salaire si- gnificative dès le 1 er octobre 2012. L’OAIE a constaté que le degré d'inva- lidité du recourant était inférieur à 40% à partir du 1 er octobre 2012 et a révisé en conséquence ladite rente pour la supprimer. L’office a considéré que la rente devait être supprimée avec effet rétroactif, dans la mesure où l'intéressé avait manqué à l'obligation de renseigner qui lui incombait, n'ayant pas informé l'administration de son augmentation salariale. 6.2 Le recourant se prévaut que l’ouverture de la révision de la rente ne repose sur aucun élément objectif et est fondée en particulier sur la base d’une dénonciation minimaliste ne contenant aucun élément objectif. Par la suite, le traitement de son dossier a été suivi par le service de lutte contre la fraude qui s’est acharné à vouloir trouver des motifs pour supprimer la rente alors que l’état de santé était stationnaire. De plus, il fait valoir que son degré d’invalidité se confond avec celui de son incapacité de travail dès lors qu’il a pu reprendre l’exercice de son ancienne activité à 50% et que c’est sur cette base que l’OAIE a calculé son taux d’invalidité sans faire mention à aucun moment de l’élément du salaire du recourant. En d’autres termes selon le recourant, l’incapacité de travail médicalement attestée était le seul paramètre entrant en considération dans le calcul du taux d’in- validité. Lors de la procédure initiée en 2013, le recourant constate que son état de santé était stationnaire lui permettant toujours d’exercer une activité lucrative à 50%, de sorte qu’aucun changement significatif n’est intervenu dans les éléments de faits pertinents. Partant, il n’y avait pas matière à révision. En outre, le requérant fait également valoir que le calcul du taux d’invalidité est erroné. En effet, l’autorité inférieure aurait faussement retenu le salaire mensuel perçu en 2011 adapté artificiellement au moyen de données sta- tistiques sans tenir compte des évolutions concrètes du poste ou des aug- mentations de salaire.
C-2802/2016 Page 18 6.3 Le recourant ne conteste pas qu’il percevait un salaire mensuel brut de CHF 6'800.- dès le 1 er mai 2010 à 100% (AI dossier 1 pces 20/2-3, 85/10- 11 et 104/1) et de CHF 7'800.- dès le 1 er juillet 2011 à 100% (AI dossier 1 pces 18/1, 20/4, 22/3, 85/9-11 et 104/1). Ainsi, lors de la décision d’octroi de la demi-rente d’invalidité, la capacité de travail du recourant dans son ancienne activité était intacte à hauteur de 50%, de sorte que son taux d’invalidité se confondait avec celui de son incapacité de travail (arrêt du TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4). Dès le 1 er octobre 2012 est intervenue une modification de revenu. Selon certains documents, l’intéressé a touché à 50% CHF 5'794.- à partir de cette date jusqu’à juin 2013 (AI dossier 1 pce 85/8-9) puis CHF 5’968.- dès juillet 2013 (AI dossier 1 pces 85/3 et 85/8). Selon d’autres pièces, il a di- rectement perçu dès le 1 er octobre 2012 CHF 5'968.- pour un taux d’activité à 50% (AI dossier 1 pce 104/1 : contrat de travail signé le 24 mars 2015). Le Tribunal retiendra la première version précitée dès lors que c’est celle qui ressort de l’extrait de compte individuel de la caisse cantonale gene- voise de compensation (AI dossier 1 pce 106). En l’occurrence, l’améliora- tion salariale dépasse nettement une augmentation annuelle de CHF 1'500.-, de sorte que la rente AI de l’assuré peut être soumise à révi- sion au sens de l’art. 17 LPGA (cf. art. 31 LAI, cf. supra consid. 5.1). Con- formément à l’art. 87 al. 1 let. b RAI, la révision a lieu d’office lorsque les organes de l’assurance ont connaissance d’un motif de révision ; n’est pas déterminant que ce motif existe à l’ouverture de la procédure de révision. Partant, tombe à faux l’argument du recourant que ce motif devait exister au moment de l’ouverture de la procédure de révision. 7. 7.1 Vu les circonstances du cas d’espèce, il s’agit d’appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. Il s’agit d’effectuer une nouvelle comparaison des revenus au moment déterminant de la révision du droit à la rente, à savoir en octobre 2012 (cf. arrêt du TF C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et 7.3), date à partir de laquelle l’assuré a connu une mo- dification importante de son revenu. 7.1.1 Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé sur la base du dernier revenu que l’assuré gagnait auprès de son ancien employeur. Il ressort du dossier que le dernier jour de travail de l’intéressé avant la sur- venance de son handicap était le 15 septembre 2010 (AI dossier 1 pce 18/1) et qu’il touchait à cette date pour un taux d’activité à 100% un salaire
C-2802/2016 Page 19 mensuel de CHF 6'800.- (AI dossier 1 pces 18/1, 20/2-3 et 20/5-6). Le sa- laire de l’intéressé a par la suite évolué, de sorte qu’il percevait à 100% dès le 1 er juillet 2011 un salaire mensuel de CHF 7'800.-, soit CHF 93'600.- annuels (AI pce AI dossier 1 pces 18/1, 20/4, 22/3 et 85/8-11). Conformé- ment à la jurisprudence, le montant de CHF 7'800.- a besoin d’être actua- lisé au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (ISS) jusqu’au mo- ment déterminant de la révision du droit à la rente en octobre 2012 (et non 2013 comme retenu par l’autorité inférieure). Ainsi, indexé à 2012, il en résulte un salaire annuel de CHF 94'332.96 (2011=2171, 2012=2188 ; CHF 7'861.08 x 12 mois ; OFS – Indice suisse des salaires, Indices des prix à la consommation, T39). Il s’agit encore d’examiner s’il est possible de tirer du parcours professionnel de l’assuré après la survenance de son invalidité des conséquences quant à l’évolution hypothétique qui serait sur- venue sans l’atteinte à la santé, dès lors que l’intéressé a continué d’exer- cer la même activité après l’événement invalidant (cf. supra consid. 4.3.1). En l’occurrence, il ressort du dossier que l’augmentation salariale interve- nue en octobre 2012 est due au développement positif des recettes de son employeur et que celui-ci a par conséquent développé les salaires de ses employés pour qu’ils correspondent à des montants usuels (AI dossier 1 pce 89/2, 103/2 et 104/1). Ainsi, l’évolution salariale positive du recourant résulte de circonstances favorables indépendantes et non de ses compé- tences professionnelles, respectivement de qualifications professionnelles particulières telles qu’une formation continue ou un engagement important. Partant, pour ce motif, l’amélioration de revenu du recourant intervenu dès le mois d’octobre 2012 ne sera pas pris en compte dans son revenu avant invalidité. Néanmoins, il sied encore d’examiner s’il se justifie d'opérer un parallélisme des revenus à comparer, si la rémunération de l'assuré était nettement inférieure aux normes de salaire usuelles dans la branche con- cernée pour des raisons étrangères à l'invalidité (par exemple pour cause de formation scolaire minime, de manque de formation professionnelle ou de difficultés à être embauché consécutives au status de saisonnier) et que rien n'incite à penser que l'assuré s'était volontairement contenté d'un sa- laire inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.2.1). En pratique, le paral- lélisme des deux revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu ef- fectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au re- gard du revenu d'invalide en réduisant de manière approprié la valeur sta- tistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1). L'arrêt 135 V 297 précise qu'un revenu peut être considéré comme nettement inférieur à la moyenne, en cas de divergence d'au moins 5% par rapport au salaire statistique usuel. Par ail- leurs, le parallélisme doit porter seulement sur la part qui excède le taux
C-2802/2016 Page 20 minimal déterminant de 5% (arrêt du TAF C-5098/2007 du 6 janvier 2010 consid. 10.3.2.2). En l’espèce, le Tribunal constate que l’activité de l’assuré en tant que directeur de l’association « C._______ » correspond selon la nomenclature de l'ESS – en se référant à la table TA1_skill_level qui tient compte de tout le secteur privé – à une activité dans une organisation as- sociative et religieuse avec une fonction de cadre supérieur ou moyen un salaire moyen mensuel brut de CHF 9’612.- en 2012 pour un homme, res- pectivement de CHF 115'344.- annuels (cf. données de l’ESS 2012 pu- bliées le 27 mars 2015 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statis- tiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.349379.html consulté la dernière fois le 5 septembre 2018). Par conséquent, le salaire usuel statistique est ainsi de 18.22% supérieur au salaire effectif ([{115’344 – 94'332.96} ÷ 115’344] x 100). La part excédant le taux minimal de 5% est par conséquent de 13.22%. Il convient donc d’augmenter le salaire sans invalidité de CHF 12'470.82 (13.22% de CHF 94'332.96), ce qui donne un montant de CHF 106'803.78. Le Tribunal considère opportun de retenir le salaire sans invalidité obtenu par parallélisme des revenus dès lors que l’assuré ne désirait pas s’en contenter délibérément. En effet, l’intéressé a accepté un emploi dans son domaine de compétence (auparavant direc- teur adjoint dans un emploi similaire, AI dossier 1 pces 12/1 et 103/1) à un revenu inférieur que les statistiques, mais après une durée de chômage de quelque deux ans (AI pces 12/1, 103/1 et 104/2) et alors qu’il était âgé de 55 ans lors de son engagement en 2010. Le Tribunal s’écarte ainsi de la décision de l’OAIE qui n’avait pas examiné cet élément et avait retenu un salaire mensuel de CHF 7'800.- actualisé à l’année 2013 (AI dossier 1 pces 105 et 119). 7.1.2 Après la survenance de son invalidité, l’assuré a continué à travailler au sein de la même entreprise à un taux d’activité de 50%. Dès octobre 2012, son salaire mensuel était pour une activité à 50% de CHF 5’794.-, soit CHF 69’528.- annuels, et dès juillet 2013 de CHF 5'968.-, soit CHF 71'616.- annuels (AI dossier 1 pces 85/3, 85/8-9 et 106). Le Tribunal constate que cette relation contractuelle de travail était stable de par qu’il s’agissait du même employeur qu’avant son invalidité et que le contrat de travail a été signé pour une durée indéterminée. De plus, le salaire réalisé correspond au travail effectivement fourni sans qu’il ne relève d’éléments de salaire social. En tenant compte des atteintes à la santé du recourant, force est de constater que cette activité permet pleinement de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle (cf. supra consid. 4.3.2). 7.2 Ainsi, en comparant le revenu sans invalidité d'un montant de CHF 106'803.78 avec le revenu d'invalide d’octobre 2012 à juin 2013 de
C-2802/2016 Page 21 CHF 69'528.- on obtient un taux d'invalidité de 34.90%. Puis, dès juillet 2013, en comparant le revenu sans invalidité à hauteur de CHF 106'803.78 avec le revenu d’invalide de CHF 71'616.-, on obtient un taux d’invalidité de 32.95%. Ces taux sont insuffisants au seuil minimum des 40% néces- saires pour donner droit à une rente et n’ouvre donc pas le droit à une rente d’invalidité. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les effets économiques de l’atteinte à la santé du recourant ont changé de manière significative justifiant une suppression de sa rente d’invalidité. Il s’agit en- core d’examiner si cette suppression de la rente pouvait être effectuée avec effet rétroactif. 7.3 Dans le cas d’espèce, l’intéressé est tenu de communiquer immédia- tement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des consé- quences sur son droit aux prestations, en particulier la capacité de gain (cf. supra consid. 5.2). Suite à son augmentation de salaire dès le 1 er octobre 2012, l’intéressé n’en a pas informé l’OAIE, alors que la capacité de gain est un élément déterminant pour évaluer le taux d’invalidité. Le recourant pouvait aisément se rendre compte que l’augmentation de salaire interve- nue dès le mois d’octobre 2012 était de nature à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. L’obligation d’annoncer immédiate- ment à l’Office AI toute modification de la situation personnelle ou écono- mique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, en particu- lier les changements de salaire ou de situation économique, figurait d’ail- leurs en toutes lettres dans le projet d’acceptation d’une rente AI du 15 juin 2012 (AI dossier 1 pce 53/2) ainsi que la décision du 7 septembre 2012 (AI dossier 1 pce 61/10). Aussi, la simple lecture de ces documents aurait dû amener le recourant à annoncer son augmentation de salaire au plus tard en octobre 2012. Si l’ayant droit de prestations AI manque, à un moment donné, à son obligation de renseigner, l’éventuelle suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré (cf. supra consid. 5.2). En l’occurrence, l’ayant droit ne s’étant pas soumis à son obligation de renseigner, c’est à bon droit que l’OAIE a supprimé sa rente d’invalidité avec effet rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, soit le 1 er octobre 2012. 8. Au vu de ce qui précède, le recours du 3 mai 2016 interjeté contre la déci- sion litigieuse de l’OAIE du 18 mars 2016 doit être rejeté et dite décision confirmée.
C-2802/2016 Page 22 Obligation de restituer une prestation versée indûment 9. 9.1 En l’occurrence, par décision du 18 mai 2016, l’OAIE a exigé que les prestations indûment perçues durant la période du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2016 devaient être restituées, à savoir un total de CHF 54'339.- (AI dossier 2 pce 88). L’OAIE a prononcé cette décision après avoir rendu la décision du 18 mars 2016 de suppression de rente AI avec effet rétroactif au 1 er octobre 2012 (AI dossier 2 pce 79) et le préavis y relatif du 12 no- vembre 2015 (AI dossier 2 pce 74). Le Tribunal constate que, dans le cadre de la décision de remboursement de prestations indues, l’OAIE n’a pas procédé à une procédure de préavis, pas plus que l’intéressé n’a été en- tendu préalablement au prononcé de la décision de restitution. 9.2 Il s’agit d’examiner à titre préliminaire si les exigences formelles posées à la procédure devant l’autorité inférieure ont été respectées, dès lors que le Tribunal administratif fédéral les examine d’office (arrêt du Tribunal fé- déral des assurances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l’auto- rité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle comprenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d’office dans le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision (ATF 128 V 86 consid. 2a et les réf. cit.). 9.3 L’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la ré- duction d’une prestation déjà allouée (première phrase) ; l’assuré a le droit d’être entendu (deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73 ter al. 1 et al. 2 première phrase RAI). Conformément à l’art. 73 bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l’examen des condi- tions générales d’assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadapta- tion et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let. f). La procédure de pré- avis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l’assuré, et ce faisant d’augmenter l’accepta- tion des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid.
C-2802/2016 Page 23 2.7 et les réf. cit. ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; VALTERIO, op. cit. n o 2954 ; URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversi- cherung, 2010, n o 2059). 9.4 La jurisprudence n’est pas unanime si le préavis de l’art. 57a LAI doit s’appliquer à la procédure de restitution de prestations versées indûment au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. 9.4.1 Selon le Tribunal fédéral, avant qu’une décision ne soit rendue sur la réduction à titre rétroactif d'une rente d'invalidité à la suite du nouveau cal- cul du revenu annuel moyen déterminant, l'assuré a le droit d'être entendu, sans qu'il y ait lieu d'observer la procédure de préavis (ATF 134 V 97). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte cette question en matière de restitution de prestations versées indûment (arrêt du TF 9C_875/2010 du 28 mars 2011 consid. 4.1), notamment si c’est par le biais du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst et art. 42 LPGA) ou de la procédure de préavis (art. 57a LAI) que l’assuré doit être informé préalablement au prononcé d’une décision de restitution (arrêt du TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 6.2.2). Néanmoins, le Tribunal fédéral est d’avis qu’une telle violation peut être guérie à certaines conditions (arrêt du TF 9C_454/2012 précité con- sid. 6.3). 9.4.2 Dans le canton de Zurich, dans le cadre d’une décision de restitution prise simultanément à une décision de suppression de la rente, il a été statué que le préavis au sens de l’art. 57a LAI devait être appliqué et que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 42 LPGA) devait être garanti même si la procédure de préavis ne s’appliquait pas (arrêt du Tribunal des assurances sociales (Zurich) IV.2014.01218 du 25 août 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Dans une constellation similaire, le tribunal du canton de Zurich a décidé que la procédure de préavis s’applique dans le cadre du prononcé d’une décision de restitution dès lors que d’un point de vue formel – en se référant au Tribunal fédéral des assurances (arrêt I 721/05 du 12 mai 2006 consid. 4) –, il s’agit de litiges sur les prestations – Leistungsstreitigkeiten (arrêt du Tribunal des assurances sociales (Zurich) IV.2007.00126 du 24 novembre 2008 consid. 8.2). Au contraire, selon le Tribunal cantonal fri- bourgeois, une décision de restitution de prestations versées indûment n’a pas trait à une demande de prestations, à sa réduction ou à sa suppression au sens littéral de l’art. 57a LAI, de sorte qu’une telle décision n’entre pas dans le cadre de cette disposition ; sur cette base, le droit d’être entendu n’a également pas à être respecté (arrêt du Tribunal cantonal (Fribourg) 608 2015 204 du 9 novembre 2016 consid. 3b).
C-2802/2016 Page 24 9.4.3 Selon le Tribunal administratif fédéral, l’office AI doit en premier lieu rendre une décision de suppression de droit à des prestations AI avec le respect préalable de la procédure de préavis conformément à l’art. 57a LAI. En deuxième lieu, l’office doit garantir le droit d’être entendu de l’assuré avant de rendre une décision de restitution des prestations. Enfin en troisième lieu, l’office AI peut statuer sur la remise des prestations à rembourser (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA ; arrêt du TAF C- 8314/2015 du 15 décembre 2017 consid. 9.4.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal a renvoyé la cause à l’autorité inférieure, dès lors qu’elle n’avait mené – avant de rendre sa décision de remboursement de prestations in- dues – ni une procédure de préavis ni respecté le droit d’être entendu de l’assuré (arrêt du TAF C-2188/2013 du 5 juillet 2016 consid. 4). Le Tribunal administratif fédéral a retenu qu’une violation du droit d’être entendu peut être guérie à certaines conditions (arrêts du TAF C-8314/2015 du 15 dé- cembre 2017 consid. 9.4.4 et C-2188/2013 du 5 juillet 2016 consid. 4.7). 9.5 Au vu de la jurisprudence précitée, l’absence de procédure de préavis ou du respect du droit d’être entendu peut mener à une violation du droit de l’assuré. Néanmoins, une telle violation peut être réparée si le refus d’accorder le droit d’être entendu est corrigé dans le cadre d'un recours dans lequel l’instance de recours statue avec le même pouvoir de contrôle que l’autorité inférieure (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3, 126 V 130 consid. 2b, 126 I 68 consid. 2). Afin de remédier au défaut même en cas de violation grave du droit d'être entendu, l'affaire n'est pas renvoyée à l'administration en vue de l'octroi du droit d'être entendu si et dans la mesure où un tel renvoi entraînerait une vaine formalité et donc des retards inutiles qui se- raient incompatibles avec l'intérêt de la partie concernée dans une évalua- tion favorable de l'affaire (ATF 116 V 182 consid. 3d et par exemple l'arrêt de la LPP C-263/2010 du 19 octobre 2012 consid. 3.1 f. avec réf. cit.). En l’occurrence, le recourant a pu faire valoir ses griefs devant le Tribunal ad- ministratif fédéral qui a le même pouvoir de cognition que l’OAIE. La déci- sion de l’OAIE était clairement motivée avec un décompte précis des pres- tations réclamées. L’intéressé a ainsi pu faire valoir l’ensemble de ses ob- jections devant le Tribunal de céans et n’a pas soulevé la nécessité d’être soumis à une procédure formellement correcte. Le renvoi de la cause au- près de l’autorité inférieure ne fait pas apparaître que cela puisse conduire l’autorité inférieure à de nouvelles conclusions. Dans cette constellation, le renvoi de la cause constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allon- gement inutile de la procédure. Partant, le Tribunal peut laisser la question ouverte si l’OAIE a violé la procédure de préavis (art. 57a LAI) ou le droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst et 42 LPGA), dès lors que ce
C-2802/2016 Page 25 vice peut en l’espèce être guéri sans restreindre la défense des intérêts de l’assuré. 10. Il s’agit dès lors d’examiner matériellement la décision du 18 mai 2016 de- mandant la restitution des prestations versées indûment. En substance, le recourant a conclu à ce qu'il ne soit pas tenu de restituer les prestations en cause et à l'annulation de la décision litigieuse. 10.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 première phrase LPGA). La restitution ne peut être exigée lorsque l’inté- ressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase). 10.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations en raison de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits au- paravant ou les conditions d'une reconsidération au motif d'une décision initiale manifestement erronée dont la rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2, 130 V 380 consid. 2.3.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 169 consid. 4a, 122 V 134 consid. 2c, 122 V 19 consid. 3 ; VALTERIO, op. cit., n os 3238 ss). In casu l'obligation de restitution se fonde sur la décision de révision procédurale du 18 mars 2016 de suppression de rente au motif de conditions d'octroi de rente plus existantes à compter d’octobre 2012. 10.3 10.3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la presta- tion. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremp- tion (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24, 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3). Ces délais ne peuvent par consé- quent pas être interrompus ni suspendus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt du TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les réf. cit.). La péremption opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 consid. 3b).
C-2802/2016 Page 26 Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le mo- ment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la per- sonne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les réf. cit.). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raison- nable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de pé- remption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106). 10.3.2 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, deuxième phrase, LPGA). En matière d'invalidité, ce sont principalement les infrac- tions réprimées aux art. 146 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0 ; « Es- croquerie ») et art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi- vants (LAVS, RS 831.10 ; « Délits »), applicable par le renvoi de l'art. 70 LAI, qui entrent en considération. En particulier, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde (art. 87, cinquième para- graphe, LAVS). 10.4 En l’espèce, le Tribunal a déjà constaté précédemment que le recou- rant a violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 77 RAI (cf. supra consid. 7.3), de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Le recourant ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique. Partant, les conditions objectives et subjectives de l’infraction décrite à l’art. 87 cinquième paragraphe LAVS (manquement à son obligation de communiquer) sont réalisées ; le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'oc- currence sept ans (art. 97 al. 1 CP), est donc applicable.
C-2802/2016 Page 27 L’administration a eu connaissance au plus tôt des faits fondant l'obligation de restituer le 10 novembre 2014, date à laquelle elle a reçu le « question- naire pour l’employeur : réadaptation professionnelle/rente » (AI dossier 1 pce 85). Il ressort de ce document que l’intéressé percevait depuis le 1 er juillet 2013 un salaire mensuel de CHF 5'968.-, respectivement CHF 71'616.- annuels. Ont été joints un résumé des salaires de 2011 à 2013, qui font mention du changement de salaire au mois d’octobre 2012, à savoir CHF 5'794.- mensuels. En rendant sa décision de restitution le 18 mai 2016, l’autorité inférieure a agi dans le délai avant que son droit ne soit périmé. 11. Il reste à examiner s’il y a eu une interruption du lien de causalité entre la violation par le recourant de son obligation d'annoncer et la perception in- due de prestations. 11.1 En ce qui concerne la suppression de la rente d'invalidité en cas de manquement à l'obligation de renseigner, l'art. 88 bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l'autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des pres- tations d'invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435, 118 V 214 con- sid. 3b p. 219 ; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66). Il y a interruption du lien de causalité dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état de faits ayant une incidence sur le droit à la rente (ATF 119 V 431 consid. 4, 118 V 214 consid. 3b). La suppression rétroactive de la rente n'est dès lors plus possible pour la période postérieure à une telle commu- nication et ceci, même si le renseignement requis a été porté tardivement à la connaissance de l'autorité (ATF 118 V 214 consid. 2b). En outre, il n'y a pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à la fa- çon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI doivent être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à l'administration de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour inter- rompre le lien de causalité et cela, même si l'assureur doit encore entre- prendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer va- lablement en connaissance de cause (UELI KIESER, op. cit., n o 11 ad art. 31 LPGA in fine ; arrêt du TAF C-5365/2009 et C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1).
C-2802/2016 Page 28 11.2 En l'occurrence, comme précédemment exposé (cf. supra consid. 10.5), l’administration a eu connaissance des modifications salariales de l’intéressé au plus tôt au 11 novembre 2014. On doit admettre qu'à partir de novembre 2014, l'autorité inférieure avait connaissance d'informations lui permettant de constater que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors n'était plus fondé en raison de l'augmentation déterminante du revenu du recourant. Cela vaut même si l'administration devait encore en- treprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand dite augmentation était survenue. Par conséquent, le lien de causalité a été interrompu au 1 er décembre 2014. Il n'y a en effet aucun motif de s'écar- ter de la règle selon laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le mois qui suit l'annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435 ; arrêts du TF 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2 et 9C_400/2016 du 2 no- vembre 2016 consid. 6.2). Il y a lieu de retrancher du montant requis par l'office (CHF 54'339.-) les demi-rentes d'invalidité et les rentes pour en- fants perçues par le recourant du 1 er décembre 2014 au 31 mars 2016, soit un montant de CHF 20’777.-, selon le décompte suivant : Rente AI de l’assuré – Du 01.12 au 31.12.2014 : 1 mois x rente/CHF 718.- : 718.- – Du 01.01.2015 au 31.03.2016 : 15 mois x rente/CHF 721.- : 10'815.- Deux rentes complémentaires – Du 01.12 au 31.12.2014 : 1 mois x rente/CHF 287.- : 574.- – Du 01.01.2015 au 31.03.2016 : 15 mois x rente/CHF 289.- : 8'670.- 11.3 Le montant à restituer concerne les prestations versées indûment jusqu’au 1 er décembre 2014 en raison de la rupture du lien de causalité, et non jusqu’au 31 mars 2016 comme l’a retenu l’autorité inférieure. La somme à restituer se monte ainsi à CHF 33’562.- (54'339 – 20’777). 12. Au vu de ce qui précède, le recours du 22 juin 2016 est admis partiel- lement et la décision litigieuse du 18 mai 2016 doit être réformée, en ce sens que le montant à restituer est abaissé à CHF 33’562.-. Frais et dépens 13. 13.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1 PA).
C-2802/2016 Page 29 13.2 En l’espèce, eu égard à l’admission partielle du recours du 22 juin 2016 (diminution d’environ 40% du montant à restituer) et le rejet de celui du 3 mai 2016, le recourant obtient partiellement gain de cause. Par con- séquent, seule une partie des frais de procédure seront mis à la charge du recourant, à savoir CHF 720.- (450 + 60% de 450). 14. 14.1 Le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 du règle- ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En matière d'assurances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l'issue de la procédure de recours l'a placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l'issue du recours est un renvoi à l'auto- rité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte de prestations adressé par le mandataire (art. 14 al. 2, 1 er phrase FITAF). Les dépens comprennent les frais de re- présentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 7 al. 1 FITAF). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps né- cessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Par ailleurs, le Tribunal fixe les honoraires du repré- sentant en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003), 14.2 En l’espèce, le recourant a, en application des normes précitées, droit à des dépens réduits dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause dans l’une des deux causes jointes (diminution d’environ 40% de la somme à restituer). Le Tribunal lui octroie donc des dépens partiels relatifs au recours du 22 juin 2016 à hauteur de 40%. Le 1 er septembre 2017, le mandataire du recourant a fourni au Tribunal de céans sa note de frais et d'honoraire se montant à CHF 12'187.35 sans TVA (30 heures et 20 mi- nutes à 400.-/heure + CHF 54.- de débours). Il sied de préciser que la pé- riode antérieure à la décision litigieuse du 18 mai 2016 ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation dans la présente procédure. De plus, les pres- tations liées au recours du 3 mai 2016 ne sont également pas indemnisées
C-2802/2016 Page 30 dès lors que celui-ci est rejeté par le Tribunal. Le Tribunal administratif fé- déral applique en l’espèce selon sa pratique un tarif horaire de CHF 250.- de l’heure. Au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce dans le cadre du recours du 22 juin 2016, le Tribunal admet 11 heures de travail pour la défense de la partie recourante (voir décomptes) soit un montant d'honoraires de CHF 2’750.-. Il convient de rembourser une somme de CHF 24.- pour les débours (courriers recommandés dans le cadre du re- cours du 22 juin 2016). Il apparaît dès lors équitable d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 1’110.- (40% de CHF 2'774.-) à charge de l'OAIE. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
C-2802/2016 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 3 mai 2016 est rejeté et la décision du 18 mars 2016 est confirmée. 2. Le recours du 22 juin 2016 est partiellement admis et la décision de l’OAIE du 18 mai 2016 est réformée dans le sens que le recourant doit restituer la somme de CHF 33’562.-. 3. Les frais de procédure sont fixés à CHF 720.- et seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 900.- dont le recourant s’est acquitté en cours de procédure. Le surplus de CHF 180.- sera restitué au recourant après l’en- trée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué au recourant des dépens d’un montant de CHF 1’110.- à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :