Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2582/2019
Entscheidungsdatum
14.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2582/2019

A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Caroline Gehring, Viktoria Helfenstein, juges, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A._______, (Portugal), représenté par Maître Benoît Sansonnens, Sansonnens & Bossel, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 avril 2019).

C-2582/2019 Page 2 Faits : A. Le ressortissant portugais A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé), né le (...) 1958, a travaillé en Suisse dans le domaine de la métallurgie et a cotisé de manière non continue à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité entre 1985 et 1992 (OAIE pce 47 ; annexes à TAF pce 10). De retour au Portugal, il a œuvré à partir de 1995 jusqu’en 2018 à plein temps comme soudeur (OAIE pce 22 p. 2 ; annexes à TAF pce 10). B. B.a Le 6 janvier 2018, l’assuré a déposé une demande de prestations d’in- validité, par l’intermédiaire de la sécurité sociale portugaise, auprès de l'Of- fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure ; annexe à TAF pce 10). B.b Dans le cadre de l’instruction de celle-ci, l’OAIE a notamment recueilli la documentation médicale suivante : – des résultats radiologiques de 2014 et 2016 relevant chez l’assuré des tendinopathies dégénératives et une calcification des tendons dans les parties molles au niveau des épaules ; des discopathies et uncarthrose en C5-C6 au niveau cervical ; et une attitude scoliotique de convexité gauche ainsi que des phénomènes ostéophytiques de certains corps vertébraux au niveau dorsal (OAIE pces 17 et 18), – un rapport d’IRM cérébral et cervical du 4 juillet 2015 élaboré par le Dr B., médecin en neuroradiologie, ne constatant aucune anoma- lie au niveau cérébral, à l’exception de foyers gliotiques décelés, non spécifiques à l’âge de l’assuré ; au niveau cervical, le Dr B. a noté la présence de protrusions discales postérieures entre C3 et C7, sans atteinte à la moelle épinière ainsi qu’une diminution de l’amplitude des trous de conjugaison par complexe disque-ostéophyte et par des uncartroses en C5-C6, sans compromis toutefois sur les racines émer- gentes (OAIE pces 9 et 10), – un rapport du 16 septembre 2015 du Laboratoire neurophysiologique du Centre Hospitalier C._______, au Portugal, faisant état d’un syn- drome du canal carpien modéré à droite (OAIE pce 11),

C-2582/2019 Page 3 – un rapport d’hospitalisation daté du 10 mars 2016 établi par le Dr D., neurochirurgien, dans lequel ce dernier indique que l’as- suré a subi le 10 mars 2016 une opération de discectomie et arthrodèse des cervicales C5/C6 antérieures sans complications et un statut cli- nique amélioré (OAIE pce 5), – un rapport du 12 août 2016 du Laboratoire de neurophysiologique du Centre Hospitalier C., au Portugal, faisant état d’une souf- france radiculaire chronique en C7 à gauche et d’une atrophie neuro- gène du triceps brachial à gauche (OAIE pce 7) – un rapport d’IRM de la colonne cervicale du 20 août 2016 rédigé par la Dre E., médecin en neuroradiologie, constatant que la lordose cervicale est préservée avec des vertèbres alignées, sans aucun signe de conflit spatial au niveau de la charnière occipito-vertébrale. En C3- C4 et C4-C5, ce médecin note la présence d’un bombement postérieur des disques sans répercussion sur la moelle épinière. Elle relève une hypertrophie des apophyses unciformes en C5-C6 ainsi qu’en C6-C7, qui a également révélé une protrusion discale postérieure, sans réper- cussions toutefois sur les structures myéloradiques (OAIE pce 6), – un rapport d’échographie de l’épaule droite du 29 novembre 2016 établi par le Dr F., radiologue, faisant état de la présence d’une ten- dinopathie calcifiante, sans preuve de rupture de la coiffe des rotateurs (OAIE pce 3), – un rapport d’échographie de la main gauche du 3 mars 2017 établi par le Dr F., radiologue, ayant constaté un gonflement sur le dos de la main s’apparentant à un kyste synovial situé autour du trajet du tendon court extenseur radial du carpe et s’étendant jusque dans les tendons longs extenseurs des doigts ; il a en outre noté qu’il n’y avait aucun signe de ténosynovite des voies tendineuses (OAIE pce 2), – un rapport de scan de la colonne cervicale daté du 6 mars 2017, aux termes duquel la Dre G., médecin en neuroradiologie, retient une protrusion discale postérieure existant en C3-C4 ainsi qu’en C4- C5, remarque des signes d’intervention chirurgicale antérieure en C5- C6, la présence d’une hernie discale en C6-C7 et émet l’hypothèse d’un angiome vertébral en C3 (OAIE pce 4), – un rapport médical E 213 (P) du 16 mars 2017, sur la base d’un examen réalisé le 14 mars 2017, de la Dre H._______, médecin de la sécurité

C-2582/2019 Page 4 sociale portugaise dont la spécialisation n’est pas mentionnée, dia- gnostiquant à l’assuré une hernie cervicale et précisant que ce dernier a été opéré pour ladite hernie, qui ne présente pas de récidive (OAIE pce 1), – un rapport de consultation du 22 mars 2017 du Dr D., neuro- chirurgien, concluant à une neuropathie chronique sans récupération possible après décompression du C6 et notant que l’omalgie dont souffre l’assuré n’est pas clairement d’origine neuropathique, suggé- rant plutôt une composante musculo-tendineuse (OAIE pce 15), – un rapport médical du 17 décembre 2017 du Dr I., spécialiste orthopédique, observant à l’examen clinique des cervicobrachialgies, des déficits sensoriels au niveau du segment brachial distal, une mobi- lisation de l’épaule suscitant des douleurs compatible avec une tendi- nopathie de la coiffe des rotateurs et concluant que l’assuré n’est pas en mesure d’exercer une activité qui exigent des efforts et des positions strictes, telle que son activité habituelle (OAIE pce 16), – un rapport médical du 29 janvier 2018 élaboré par le Dr J., médecin de la sécurité sociale portugaise dont la spécialisation n’est pas connue, qui a remarqué que l’assuré présente une pathologie os- téoarticulaire dégénérative qui n’est pas incompatible avec son activité habituelle. Selon ce médecin, l’assuré ne présente pas d’invalidité (OAIE pce 8), – une attestation médicale du 25 juin 2018 de la Dre K., dont la spécialisation n’est pas mentionné, certifiant que l’assuré souffre de cervicalgies depuis quatre ou cinq ans avec irradiation sur le membre supérieur gauche et diminution de la force musculaire liée, d’une ten- dinopathie de la coiffe des rotateurs gauches et concluant que l’assuré est incapable de reprendre son activité de métallurgiste, qui nécessite des efforts physique intenses et continus (OAIE pce 23), – une prise de position datée du 26 septembre 2018 établie par le Dr L._______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin du service médical interne de l’OAIE, posant le diagnostic d’une hernie discale cervicale, subsistant après une opération, et d’une périarthro- pathie de l’épaule gauche ; il conclut que l’assuré ne présente pas d’in- capacité de travail dans son activité habituelle (OAIE pce 25).

C-2582/2019 Page 5 B.c Par projet de décision du 28 septembre 2018, l’OAIE a rejeté la de- mande de prestations de l’assuré. Selon l’OAIE, une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, ne peut être retenue et l’activité habituelle de soudeur, exercée jusqu’en juillet 2018 et décrite comme lé- gère, reste exigible dans une mesure suffisante à exclure le droit à une rente conformément à la documentation médicale au dossier (OAIE pce 26). B.d Dans le délai imparti, l’assuré s’est opposé audit projet de décision (OAIE pces 27 à 29). Il a par la suite produit les nouveaux documents sui- vants (OAIE pce 36) : – un rapport médical orthopédique du 12 mai 2017 rédigé par le Dr I._______ expliquant que l’assuré souffre de cervicobrachialgies à gauche accompagnées d’une diminution marquée de la force muscu- laire et de la prise des doigts ainsi que d’un dysfonctionnement chro- nique des racines C6 et C7 révélé par un EMG, en ajoutant que ces affections sont incompatibles avec des activités exigeant des efforts et qu’il ne peut pas reprendre son activité (OAIE pce 31 p. 5-6), – un rapport médical orthopédique daté du 6 octobre 2017 par lequel le Dr I._______ a rappelé le diagnostic de cervicobrachialgies et que l’as- suré n’est pas en mesure de reprendre son activité professionnelle (OAIE pce 33), – un autre rapport médical orthopédique du 3 janvier 2018 rédigé par le Dr I._______ rappelant le tableau clinique de l’assuré et concluant que la profession exercée par l’assuré n’est pas compatible avec son état de santé actuel (OAIE pce 31 p. 3-4), B.e Le 24 novembre 2018, le Dr L._______, médecin du service médical interne de l’OAIE, s’est exprimé sur les nouveaux documents susmention- nés en expliquant que ceux-ci n’apportent pas d’éléments médicaux nou- veaux, à l’exception du fait que l’activité habituelle de l’assuré est décrite comme lourde, ce qui est cependant contradictoire au questionnaire éco- nomique (cf. OAIE pce 22 p. 2), dans lequel il est fait mention d’une activité légère (OAIE pce 39). B.f Sur demande de l’OAIE (OAIE pce 40), l’assuré a précisé, en date du 3 janvier 2019, les tâches effectuées dans l’activité de soudeur en indi- quant qu’il s’agissait d’une profession très lourde et qu’il travaillait « en banc de soudure, debout, sans repos » durant 8 heures d’affilées par jour.

C-2582/2019 Page 6 Il a encore ajouté qu’il soutenait parfois la manœuvre du robot soudeur et la peinture de pièces automobiles (OAIE pce 42). B.g Dans une prise de position médicale du 18 janvier 2019, le Dr L., médecin du service médical interne de l’OAIE, a confirmé les diagnostics d’une hernie discale cervicale et d’une périarthropathie de l’épaule gauche, engendrant les limitations fonctionnelles suivantes : privi- légier la position de travail assise ou alternée ; éviter les rotations du tronc, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, penché, accroupi ou encore à genou ; éviter le port de charges supérieur à 8kg, les mouvements répé- titifs, de monter sur une échelle ou un échafaudage et la marche en terrain irrégulier. Selon le Dr L., l’incapacité de travail de l’assuré est to- tale dans son activité habituelle à compter du 10 mars 2016 mais que ce dernier conserve toutefois une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations précitées dès le 1 er juillet 2016, soit 3 mois après l’opération du 10 mars 2016. A titre d’exemples, il a enfin fourni une liste d’activités de substitution que pourrait exercer l’assuré (OAIE pce 44). B.h En date du 13 février 2019, l’OAIE a procédé à une évaluation de l’in- validité par l’application de la méthode générale de comparaison des reve- nus. Après calcul, il est parvenu à une perte de gain de 23.41% tenant compte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en particulier les limitations fonctionnelles liées aux atteintes à la santé de l’assuré, son âge, l’ancienneté auprès de son dernier employeur et son manque de formation (OAIE pce 45). B.i Dans un second projet de décision daté du 19 février 2019, l’OAIE a à nouveau rejeté la demande de prestations de l’assuré. Il a affirmé que ce- lui-ci présente une atteinte à la santé qui provoque les limitations fonction- nelles suivantes : position de travail assise ou alternée à respecter (rota- tions du tronc ainsi que positions penchée, accroupie et à genoux exclues), pas de travaux avec les bras au-dessus de la tête, pas de mouvements répétitifs, pas de port/soulèvement de charges de plus de 8kg et pas de marche en terrain irrégulier. Par conséquent, l’OAIE a retenu que l’incapa- cité de travail de l’assuré dans sa dernière activité de soudeur est entière, mais ce dernier dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées avec une diminution de la capacité de gain de 23% (OAIE pce 46). B.j Le 19 mars 2019, l’assuré s’est opposé audit projet de décision en ex- pliquant qu’il est incapable d’exercer une quelconque activité profession- nelle (OAIE pce 49). A l’appui de son opposition, il a produit un rapport

C-2582/2019 Page 7 médical orthopédique du Dr I._______ établi en date du 20 mars 2018. L’examen clinique a révélé des douleurs à la mobilisation du rachis cervical et des cervicobrachialgies à l’extension cervicale. Le Dr I._______ note aussi que l’examen neurologique révèle une diminution de la force muscu- laire et des déficits sensitifs dans tout le segment brachial distal. Enfin, l’examen clinique a montré des signes compatibles avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il conclut en ajoutant que le métier de maçon de l’assuré est exigeant en efforts physiques et les altérations observées sont incompatibles avec les métiers demandant des efforts, des périodes de marche ou de position debout prolongée. Il se prononce en faveur d’une invalidité totale dans l’activité habituelle de l’assuré (OAIE pce 48). B.k Par prise de position datée du 8 avril 2019, le Dr L._______, médecin du service médical interne de l’OAIE, a résumé le rapport médical précité et constaté que ledit rapport n’apporte aucun élément médical nouveau, dont le contenu ne contredit d’ailleurs pas les conclusions retenues dans le projet de décision précité (OAIE pce 51). B.l Par décision du 10 avril 2019, l’OAIE a confirmé le rejet de la demande de prestations d’invalidité de l’assuré pour les mêmes motifs que ceux ex- posés dans son projet de décision du 19 février 2019 (OAIE pce 52). C. C.a Par acte du 27 mai 2019 (timbre postal), l’assuré a, par l’intermédiaire de son Conseil, interjeté recours contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut en subs- tance à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente AI entière, sous suite de frais et dépens (TAF pce 1). Par mémoire de recours complémentaire du 11 juillet 2019, le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas correctement instruit son dos- sier et requiert à ce qu’une expertise orthopédique soit ordonnée. En sus des conclusions principales précitées, il conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nou- velle décision (OAIE pce 8). C.b Dans sa réponse du 29 août 2019, l’OAIE a rappelé le déroulement des faits et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le recourant n’ayant apporté d’élément permettant la reconsidé- ration de celle-ci (TAF pce 10).

C-2582/2019 Page 8 C.c Par acte de réplique du 7 octobre 2019, le recourant a constaté que la réponse de l’OAIE n’apportait aucun élément nouveau et a par conséquent renvoyé à ses écritures précédentes, ainsi qu’aux moyens de preuves déjà allégués (TAF pce 12). C.d Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeu- rant toutefois réservées (TAF pce 13). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter- jetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 PA. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformément à l’art. 3 let. d bis

PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité ju- diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et

C-2582/2019 Page 9 59 LPGA) qui a effectué le paiement de l’avance de frais dans le délai im- parti (art. 63 al. 4 PA), le recours du 27 mai 2019 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant portugais, vi- vant au Portugal – Etat membre de l’Union européenne (UE) – a travaillé et versé des cotisations aux assurances sociales en Suisse de 1985 à 1992 (OAIE pce 47, annexes à TAF pce 10). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l’Accord entre la Suisse et la Communauté eu- ropéenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 265 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1), avec notamment son annexe II réglant la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Depuis la modification de l’annexe II de l’ALCP avec effet au 1 er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so- ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con- seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 con- sid. 2.1 ; à titre d’exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 con- sid. 3 ; C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1). A compter du 1 er jan- vier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/ 2012 (RO 2015 353). Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s’applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi- slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l’ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition

C-2582/2019 Page 10 contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente d’in- validité suisse sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4). Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TFA I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance- invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TFA I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009). Les instances des assurances sociales suisses, dont l’OAIE et les tribunaux, ne sont donc pas liées par les décisions des autorités étrangères en matière d’assurances sociales (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2). Vu la décision litigieuse du 10 avril 2019 (OAIE pce 52), les dispositions du droit suisse en vigueur dans leur teneur jusqu’au 10 avril 2019 sont appli- cables au cas d’espèce. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité

C-2582/2019 Page 11 saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3.2 Le présent litige, dont l’objet est délimité par les conclusions du recou- rant, porte sur la question de savoir si le recourant a droit à une rente d’in- validité suisse, respectivement si la décision querellée du 10 avril 2019 se révèle bien fondée (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414 ; MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). 4. A titre initial, il est rappelé que, conformément à l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisation à l’AVS/AI dont au moins une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la légi- slation de deux ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne (cf. FF 2005 p. 4065 et les art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004). En l’occurrence, le recourant ayant cotisé pendant 8 ans de manière non continue à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (annexe TAF pce 10), remplit la condition de la durée minimale de cotisation. 5. 5.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen- dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an- née, est invalide à 40% au moins (let. c). 5.2 Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s’il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 50% sont ver- sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l’un d’eux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement [CE] n° 883/2004). 5.3 En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle

C-2582/2019 Page 12 l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al.1 LPGA (délai de carence ; ATF 142 V 547 consid. 3.2 ; voir aussi ATF 140 V 2 consid. 5.3). L’al. 3 de l’art. 29 LAI prévoit que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 5.4 L’invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’ac- tivité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’ac- tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). 5.5 La notion d’invalidité dont il est question à l’art. 8 LPGA et à l’art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d’autres termes, l’assurance-invalidité suisse couvre unique- ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident, et non d’une maladie en tant que telle. Selon la jurispru- dence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et écono- mique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exi- gés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c). 6. 6.1 Selon l’art. 69 al. 2 RAI, l’office de l’assurance-invalidité compétent ré- unit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu- vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia- listes de l’aide publique ou privée aux invalides. 6.2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'ensemble des éléments et constatations médicales. L'élément déterminant pour reconnaitre pleine valeur probante à un rapport médical

C-2582/2019 Page 13 n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du spécialiste soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 130 V 396). Cela étant, selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises con- fiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes re- connus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations com- plètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts abou- tissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ou que des circonstances particulières ne fondent objectivement des doutes quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c ; TF 9C_575/205 du 23 mars 2016 consid. 5.2 ; arrêt du TFA I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). 6.3 Les principes applicables à l’appréciation des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2 bis

LAI et 49 al. 1 et 3 RAI s’appliquent également aux rapports du service médical interne de l’OAIE lesquels revêtent la même fonction. Ainsi, lesdits rapports ne se fondent pas sur des examens médi- caux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres- tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 con- sid. 4.1). Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré (exposé complet de l’anamnèse, de l’évolution de l’état de santé et du status actuel) et qu’il ne se soit agi essentiellement que d’apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l’existence d’un état de santé pour l’essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes, l’examen direct de l’assuré par un médecin spécialisé n’étant ainsi plus au premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 con- sid. 3.1 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du

C-2582/2019 Page 14 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 con- sid. 3.2.2). Ils ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invali- dité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 799 n° 2920 ss). Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes de médecins conseils mais en telles circonstances, l’appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien- fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. p. 799 n° 2920). 6.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der- nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). 6.5 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs impor- tants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibi- lités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). 7. En l’occurrence, le recourant est d’avis de ne plus pouvoir exercer, en rai- son de ses atteintes, une quelconque activité et requiert l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Quant à l’autorité inférieure, elle lui reconnaît une pleine capacité de travail dans toute activité exercée en position assise ou alter- née, ne nécessitant pas de rotation du tronc, de se pencher, de travailler accroupi, à genou ou avec les bras au-dessus de la tête et n’impliquant

C-2582/2019 Page 15 pas non plus des mouvements répétitifs, de porter des charges de plus de 8 kg, de se déplacer sur un terrain irrégulier et d’utiliser des échelles ou échafaudages. Pour ce faire, l’OAIE se fonde essentiellement sur les ap- préciations de son médecin-conseil, le Dr L., des 26 septembre et 24 novembre 2018, 18 janvier et 8 avril 2019 (OAIE pces 25, 39, 44 et 51). 7.1 Cela étant, contrairement à ce que soutient l’autorité précédente, on ne voit pas que les avis du Dr L. suffisent à établir, au degré de preuve requis, les circonstances médicales au cas d’espèce pertinentes. Selon la jurisprudence, l’appréciation des preuves est en effet soumise à des exigences sévères lorsque comme en l’espèce, l’administration ou, en cas de recours, le juge se fonde uniquement ou principalement sur les rap- ports de médecins rattachés aux assureurs. Une instruction complémen- taire sera ainsi requise si des doutes, même faibles (« geringe Zweifel »), subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 in fine). Par ailleurs, pour avoir valeur probante, les rapports médicaux qui, comme c’est le cas ici, ne résultent pas de l’examen person- nel de l’assuré, présupposent que le dossier ayant servi de base à leur établissement contienne suffisamment d'appréciations médicales résultant d'un examen personnel de l'assuré (TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2008 consid. 3.3.3) et permette l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré («lückenloser Befund») ; en outre, il ne doit s’être essentielle- ment agi que d’apprécier un état de fait établi au plan médical (« festste- henden medizinischen Sachverhalts » ; entre autres: TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015). Or, les circonstances médicales du cas d’espèce n’apparaissent pas à ce point dépourvues d’équivoques pour être tranchées sur la base essentiel- lement des appréciations purement documentaires fournies les 26 sep- tembre et 24 novembre 2018, ainsi que les 18 janvier et 8 avril 2019 par le médecin du service médical interne de l’OAIE. Certes, le dossier contient plusieurs rapports médicaux résultant de l’examen personnel de l’assuré et retranscrivant les constatations cliniques effectuées. Le médecin du ser- vice médical interne de l’OAIE pose en effet les diagnostics d’hernie discale cervicale et de périarthropathie de l’épaule gauche. Il appert cependant des rapports médicaux versés au dossier que le recourant souffre encore notamment de tendinopathies dégénératives, d’une attitude scoliotique de convexité gauche, de phénomènes ostéophytiques de certains corps ver- tébraux au niveau dorsal (OAIE pces 17 et 18), d’un syndrome du canal

C-2582/2019 Page 16 carpien modéré à droite (OAIE pce 11), de protrusions discales posté- rieures en C3 et C7 (OAIE pces 9 et 10), d’une atrophie neurogène du triceps brachial à gauche (OAIE pce 7), d’un gonflement au niveau de la main autour du tendon court extenseur radial du carpe jusque dans les tendons longs extenseurs des doigts (OAIE pce 2), d’un éventuel angiome vertébral en C3 (OAIE pce 4), d’une neuropathie chronique (OAIE pce 15), de cervicobrachialgies, de déficits sensoriels au niveau du segment bra- chial distal (OAIE pce 16) et d’une diminution de la force musculaire et de la prise des doigts à gauche (OAIE pces 23 et 31). Quand bien même les- dits rapports ne sont pas exhaustifs, ne contenant pas d’anamnèse com- plète, ni d’analyse du dossier entier et que lesdites affections ne sont ni étayées, ni motivées, ils permettent cependant de douter de l’exhaustivité des diagnostics retenus par le médecin du service médical interne de l’OAIE. De surcroît, ses prises de position se bornent à fournir un résumé succinct de l’anamnèse du recourant, sans même chercher à recomposer son tableau clinique eu égard aux constatations des autres médecins con- sultés. Eu égard aux constats précédents, le Tribunal relève que le médecin du service médical interne de l’OAIE ne s’est pas prononcé sur toutes les at- teintes à la santé dont souffre le recourant et n’a pas expliqué pour quelles raisons il convenait de les écarter. Bien que la valeur probante de certains rapports médicaux est limitée, ils suffisent à semer un doute sur l’existence éventuelle d’une ou de plusieurs affections invalidantes. Le Tribunal n’est pas en mesure de retenir à la vraisemblance prépondérante que le recou- rant ne souffre que des diagnostics retenus par le Dr L.. Le dossier d’instruction présente dès lors des lacunes d’ordre médical. 7.2 Le médecin du service médical interne de l’OAIE a en outre évalué les limitations fonctionnelles du recourant en expliquant que ce dernier doit pouvoir travailler en position assise ou alternée, ne nécessitant pas de ro- tation du tronc, de se pencher, de travailler accroupi, à genou ou avec les bras au-dessus de la tête et n’impliquant pas non plus des mouvements répétitifs, de porter des charges de plus de 8 kg, de se déplacer sur un terrain irrégulier et d’utiliser des échelles ou échafaudages (OAIE pce 44). Il appert que les médecins consultés au Portugal n’ont pas décrit les limi- tations du recourant, à l’exception du Dr I., spécialiste orthopé- dique et du Dr K._______, dont la spécialisation est inconnue, qui ont re- tenu que le recourant n’est pas en mesure d’exercer une activité exigeant

C-2582/2019 Page 17 des efforts physiques intenses et continus, des positions strictes, des pé- riodes de marche et de position debout prolongées (OAIE pces 16, 23, 31 p. 5 et 48). Au vu des avis médicaux précités, le Tribunal de céans observe que les limitations fonctionnelles retenues par le médecin du service médical in- terne de l’OAIE dépassent les limitations retenues par les médecins ayant examiné le recourant et qui sont pour la plupart des spécialistes dans leur domaine médical respectif, et ne trouvent pas appui sur les observations de ses confrères portugais, lorsque dites observations existent effective- ment. Le Dr L., médecin spécialisé en médecine interne générale, n’était pas en mesure de se prononcer de manière plus étendue sur les limitations fonctionnelles du recourant que ses confrères spécialistes. Le Tribunal de céans ne peut dès lors confirmer les limitations fonctionnelles retenues par le médecin du service médical interne de l’OAIE. 7.3 S’agissant de l’incapacité de travail, le Dr L. considère que le recourant n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle de soudeur depuis le 10 mars 2016 (OAIE pce 44). Le Dr I._______ est aussi de cet avis, sans toutefois préciser la date du début de l’incapacité de travail (OAIE pces 16, 31, 33, 48). Le Dr J._______, médecin de la sécurité so- ciale portugaise dont la spécialisation n’est pas connue, a en revanche noté que la pathologie dont souffre le recourant n’est pas incompatible avec son activité habituelle (OAIE pce 8). Quant aux autres médecins con- sultés au Portugal, ils ne se prononcent pas sur la capacité de travail du recourant dans sa profession habituelle (OAIE pces 1 à 11, 15 à 18, 23). Le Dr L.estime cependant que le recourant présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations retenues et ce, depuis le 1 er juillet 2016, soit 3 mois après l’opération qu’il a subie en date du 10 mars 2016 (OAIE pce 44). Aucun des médecins consultés au Portu- gal ne se prononcent en revanche sur la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée. Ainsi, le Tribunal de céans remarque que le médecin du service médical interne de l’OAIE évalue la capacité de travail du recourant dans son acti- vité habituelle et dans une activité adaptée sans véritablement justifier son appréciation (cf. OAIE pces 39 et 44). Or, vu les avis inexistants des mé- decins portugais à ce propos, qui sont pour la plupart des spécialistes dans leur domaine respectif, on ne parvient pas à identifier les circonstances prises en compte par le Dr L. pour notamment admettre une ca- pacité de travail totale dans une activité adaptée. Le Tribunal de céans

C-2582/2019 Page 18 constate en outre que le médecin du service médical interne de l’OAIE, spécialiste en médecine interne générale, ne dispose pas des connais- sances suffisantes pour se prononcer sur l’incapacité de travail du recou- rant dans son activité habituelle et dans une activité adaptée. Sur la base des rapports médicaux présents au dossier, il n’est pas non plus en mesure de reprendre le taux d’incapacité de travail du recourant dans son activité habituelle et dans une activité adaptée, étant rappelé qu’à l’exception des Dr I._______ et J., qui se sont prononcés de manière contradic- toire sur l’incapacité de travail du recourant dans son activité habituelle, les autres médecins portugais spécialistes ne se sont pas prononcés sur les taux d’incapacité de travail du recourant tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée. 8. 8.1 En conclusion, l’OAIE ne pouvait rendre une décision en s’appuyant exclusivement sur les prises de position du Dr L., établies sans examen personnel du recourant, sur la base des rapports et certificats mé- dicaux évoqués précédemment, lesquels sont incomplets et fondent un doute quant aux atteintes à la santé du recourant. Partant, de forts doutes subsistent quant à la pertinence des prises de po- sition du Dr L._______, dont la valeur probante est de surcroît limitée, le médecin du service médical interne de l’OAIE en question ne disposant pas de connaissances spécifiques en matière de rhumatologie, de neuro- logie et de neurochirurgie, pourtant indispensables au regard de la com- plexité du cas d’espèce. Par conséquent, l’état de santé réel du recourant n’est pas établi. 8.2 Compte tenu des lacunes relevées et des divers diagnostics posés par des spécialistes, à l’issue d’un examen sur la personne de l’assuré, l’exa- men du présent cas d’espèce ne se résume pas à l’appréciation d’un état de fait médical non contesté et établi de manière concordante par les mé- decins, bien au contraire. Dans ces circonstances, l’OAIE ne pouvait pas statuer sur la seule base des prises de position établies sur dossier par son service médical interne. Compte tenu des doutes planant sur l’état de santé du recourant, ainsi que sur l’incidence des diagnostics retenus sur la capa- cité de travail et les limitations fonctionnelles de celui-ci, une instruction complémentaire du dossier aurait dû être requise (ATF 135 V 465 con- sid.4.6). Il y a par conséquent lieu d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure en application de l’art. 61 al. 1 PA afin qu’elle complète son instruction en ordonnant la mise en œuvre d’une

C-2582/2019 Page 19 expertise pluridisciplinaire à tout le moins dans les disciplines de la rhuma- tologie, de la médecine interne générale, de la neurologie et de la neuro- chirurgie auprès d’experts indépendants (art. 44 LPGA), dans le respect des droits de participation de l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et de l’art. 72 bis RAI (ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Les experts seront invités à se prononcer de façon précise et appropriée sur l’état de santé ainsi que sur l’incidence de l’ensemble des affections diagnostiquées sur la capacité de travail du recourant dans sa précédente profession de soudeur en mé- tallurgie et dans des activités lucratives adaptées à son état de santé, ainsi que sur les limitations fonctionnelles entravant sa capacité de travail. Ils procèderont à cette évaluation en considération de l’état de santé présenté par le recourant et son évolution jusqu’au jour de l’expertise (arrêt du TAF C-2039/2017 du 6 mars 2019 consid. 10.4). Si d’autres évaluations que celles initialement retenues dans les domaines précités se révèlent néces- saires, ils en ordonneront la mise en œuvre, attendu qu’il est en dernier ressort de leur devoir d’expert de déterminer la nature des évaluations mé- dicales permettant de répondre au questionnaire qui leur est soumis dans le cas d’espèce (arrêt du TF 8C_124/2008 du 17 octobre 2008 consid. 6.3.1). Cette nouvelle expertise sera effectuée en Suisse, l’organisme man- daté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la méde- cine d’assurance suisse (arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le recourant étant domicilié au Portugal, l’on ne voit pas, de surcroît, les motifs pour lesquels l’exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler une mesure disproportionnée. Bien que le renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure (art. 29 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), il est en l’occurrence justifié dès lors que l’autorité inférieure n’a pas instruit les questions déter- minantes pour l’examen du droit aux prestations, l’instruction de l’affaire sur le plan médical étant incomplète (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2). 8.3 Vu ce qui précède, le recours contre la décision du 10 avril 2019 est fondé et doit être admis, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 9. 9.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D’après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun

C-2582/2019 Page 20 frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1 ère phrase, PA). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure. Partant, l’avance de frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 800.- (TAF pces 2 et 7) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 9.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al.1 du règlement concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entiè- rement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), en tenant compte de l'impor- tance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d’allouer au recourant, à charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'800.- (cf. TAF C-4872/2017 du 16 octobre 2019 consid. 16.2).

C-2582/2019 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 10 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée à la partie recourante à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-2582/2019 Page 22 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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