Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1949/2010
Entscheidungsdatum
16.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1949/2010

A r r ê t du 1 6 m a r s 2 0 1 2 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Franziska J._______, Vito Valenti, juges, Valérie Humbert, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Marguerite Florio recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 19 février 2010).

C-1949/2010 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante portugaise célibataire, née le 25 février 1955. Sans formation, elle a exercé l'activité de couturière dans son pays avant de s'établir en Suisse en 1986 pour y travailler comme aide de cui- sine et femme de ménage (pce 1). B. B.a Le 19 août 1997, A._______ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'agence communale d'assurances sociales de Chavannes-près-Renens (pce 1). Il ressort du dossier qu'elle avait glissé et chuté sur le parquet à son domicile le 31 août 1996. Cet accident avait entraîné un conflit sous-acromiale avec rupture du tendon sous-épineux de l'épaule droite. Incapable de reprendre ses deux activi- tés professionnelles (aide de cuisine le jour et femme de ménage le soir), elle a subi le 9 décembre 1996 une acromio-plastie et une réinsertion transosseuse du tendon. Elle a repris son activité d'aide de cuisine à 50% le 17 mars 1997, puis à 100% du 7 avril au 28 avril 1997 avant de redes- cendre à 50% et d'être licenciée de son poste d'aide de cuisine pour des raisons économiques le 31 juillet 1997 (pces 4, 10 et SUVA 114) et de cesser toute activité le 20 août 1997. B.b Il ressort de la documentation médicale disponible à l'époque de l'oc- troi de la rente AI et provenant essentiellement du dossier constitué par l'assureur-accident, que l'assurée se plaignait de douleurs à la mobilisa- tion de l'épaule droite localisée à sa face postérieure avec irradiation en direction de l'épaule. Elle maintenait son coude droit fléchi à 90% et son bras droit collé au corps. Le Dr B., médecin conseil de la SUVA, relève, dans sa prise de position du 31 août 1996, qu'il n'y a pas d'algo- dystrophie mais que la patiente doit être hospitalisée pour une évaluation globale de la situation avec rapport psychosomatique (pces SUVA 21 à 24). Du 15 octobre au 26 novembre 1997, A. a séjourné dans une clinique de réadaptation de la SUVA. Le rapport de sortie du 12 dé- cembre 1997 des Drs C._______ et D._______ retenait que pour le mo- ment et pour les activités que la patiente effectuait avant son accident, l'incapacité de travail était totale (pces SUVA 42 à 44). Le Dr E._______ du service de rhumatologie de la clinique, observait que la limitation fonc- tionnelle n'était pas capsulaire mais due à une contre-innervation muscu- laire active. Les clichés radiologiques laissaient voir une discrète ostéo- pénie et un bon centrage de la tête humérale (pces SUVA 32-33). Le Dr

C-1949/2010 Page 3 F., psychiatre au service de médecine psychosomatique, dia- gnostiquait quant à lui une amplification des symptômes chez une per- sonne dépendante, présentant un attachement important à sa famille d'origine, tendant à l'hyperperfectionisme (pces SUVA 29-27). B.c Le Dr G., chirurgien orthopédique ayant opéré la patiente la première fois, a procédé à une nouvelle intervention le 10 février 1998: arthroscopie, boursoscopie, section du ligament coraco-acromial et acromioplastie (pce SUVA 49), sans succès puisqu'il constate que l'assu- rée est encore plus fixée sur son épaule droit qu'auparavant (pce SUVA 50). B.d Dans son rapport médical intermédiaire du 16 mars 1998 à destina- tion de l'Office AI Vaud (OCAI-VD), le Dr G._______ évoque une aggra- vation et fixation psychosomatique importante (pce 10). Le 11 août 1998, les Drs J._______ et K._______ du service de radiologie du CHUV ont pratiqué une IRM de l'épaule droite et conclu à une probable déchirure ancienne du muscle sous scapulaire et du tendon du long biceps s'ac- compagnant d'un processus inflammatoire; ils observent aussi une atro- phie musculaire diffuse (pces SUVA 59-60). La scintigraphie osseuse ef- fectuée par les Drs H._______ et I._______ du service de médecine nu- cléaire du CHUV présente une hyperactivité diffuse du membre supérieur droit en phase précoce et tardive parlant en faveur d'une algodystrophie (pces SUVA 57-58). Prenant connaissance des examens faits au CHUV, le Dr G._______ a constaté le 31 août 1998 que ces résultats ne concor- daient pas avec ses propres observations faites lors de l'arthroscopie du 10 février 1998 qui a montré un tendon du biceps et celui du sous- scapulaire normaux (pce SUVA 70). B.e Par décision du 15 septembre 1998, estimant que des mesures pro- fessionnelles n'étaient pas envisageables, l'OCAI-VD a accordé une rente entière d'invalidité à A._______, basée sur un taux d'invalidité de 74% avec effet rétroactif au 1 er août 1997 (pces 15 et 16). Le degré d'invalidité retenu par l'OCAI-VD ne reposait pas sur une comparaison des revenus mais correspondait au taux d'incapacité de travail moyenne existant sur l'année écoulée tel qu'il ressortait du dossier de l'assureur-accident (pces 13 et 14 in fine) lequel a mis un terme à ses propres prestations le 14 mars 1999 au motif que les troubles que l'assurée présentaient encore n'étaient plus dans un rapport de causalité avec l'accident du 31 août 1996 (pce SUVA 121). En effet, le concilium orthopédique effectué en janvier 1999 à la demande de l'assureur-accident (soit après la décision

C-1949/2010 Page 4 de rente AI) a constaté une très probable surcharge psychique qui contrecarre toute velléité thérapeutique (pce 117 SUVA). C. C.a Une procédure de révision de la rente a été entreprise en octobre 1999 par l'OCAI-VD (pce 23) qui a transmis le 12 juin 2001 le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en raison du départ définitif de l'assurée le 30 septembre 1999 pour le Portugal (pces 26 et annexe 28). C.b En cours d'instruction, ont été versés principalement en cause: – la prise de position du 3 mars 2003 de la physiothérapeute L._______ qui remarque que la patiente souffre notamment de périarthrite scapu- lo-humérale d'un stade très avancée avec une atrophie totale du muscle deltoïde droit qui a annihilé complètement la fonction de cette articulation (pce 47); – un certificat du 7 juin 2003 du DrM., spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui diagnostique une monoparésie du membre su- périeure droit irréversible et évoque d'une incapacité de 74% (pce 48); – l'expertise E 213 manuscrite, établie le 20 octobre 2003 par un méde- cin (nom illisible) de l'institut portugais de solidarité et de sécurité so- cial (ISSS) qui diagnostique une algodystrophie à l'épaule droite et des troubles psychiques et estime que l'incapacité de travail est totale dans toutes activités (pces 51); – un certificat médical manuscrit du 20 octobre 2003 du Dr N., spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui affirme que A._______ présente une pseudo-parésie globale du membre supérieur droit et observe une composante psychique évidente (pce 50); – un rapport psychiatrique de janvier 2004 émanant du Dr O._______, psychiatre à Coimbra, qui ne voit pas de signe en faveur d'une simu- lation ou d'un trouble factice mais retient un trouble somatoforme dou- loureux persistant (classification statistique internationale des mala- dies et des problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F. 45.4). S'agissant de la capacité de travail, ce médecin propose une diminu- tion de 25% (pce 52).

C-1949/2010 Page 5 C.c Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation du Dr P., médecin à l'OAIE, qui, dans sa détermination du 31 mai 2004, a retenu les diagnostics de status post-acrimioplastie et post- arthroscopie, algodystrophie du bras droit et trouble somatoforme doulou- reux persistant. La situation n'avait de son point de vue pas changé d'un point de vue somatique et psychique si bien que l'incapacité de travail était stationnaire (pce 54). C.d Par communication du 2 juin 2004, l'OAIE a informé A. qu'au terme de la procédure de révision il constatait que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente et que les prestations n'étaient pas modifiées (pce 55). D. D.a Lors d'une deuxième procédure de révision engagée en juillet 2008 (pce 56), ont été jointes au dossier les pièces suivantes: – la page 2 d'un rapport d'hospitalisation qui doit en contenir 3, non da- tée mais visiblement de 2007 (âge indiqué de la patiente 52 ans), et qui pose le diagnostic de paraparésie (pce 66); – un certificat médical du 18 août 2008 de la Dre Q., médecin à X., qui déclare que A. souffre d'une monoparésie brachiale droite de grade 1 depuis 1996 et d'une paraparésie progressive de grade 3 (pce 62); – une détermination du 18 août 2008 de la physiothérapeute R._______ qui évoque une paraparésie progressive de grade 3 et une monoparésie brachiale droite grave (pce 63); – un certificat médical du 30 octobre 2008 signé S._______ du service neurologique de l'hôpital de district de Z. , qui relève un examen cyto- chimique, un examen électromiographique et un potentiel évoqué normaux, résonances du crâne, cervicale et dorsale normales, re- cherche d'anticorps du groupe TORCH et d'anticorps anti-borrelia né- gative. Il est fait état d'une monoparésie brachiale droite grave rési- duelle, d'une marche non caractérisée avec des variations et des composantes psychiques (pce 65); – un certificat médical du 3 novembre 2008 du Dr N._______ qui évo- que une monoparésie brachiale droite grave, une cervicalgie de type dégénérative, une paraparésie progressive avec une marche à carac-

C-1949/2010 Page 6 tère atypique. Il note une aggravation progressive de l'état de santé et considère l'assurée incapable d'exercer sa profession de nettoyeuse (pce 67); – un certificat médical du 11 novembre 2008 du Dr T., psychia- tre à X. qui ne détecte aucune altération psychologique et relève que la patiente présente un status normal d'un point de vue psychiatrique bien qu'elle prenne depuis plusieurs années des antidépresseurs (pce 68); – une expertise E 213 manuscrite, non datée mais parvenue à l'OAIE le 7 janvier 2009, signature illisible, qui diagnostique une monoparésie brachiale droite, une paraparésie de grade III, un syndrome dépressif majeur, une "espondiarthrose" généralisée. L'état de santé est décrit comme s'étant aggravé et l'incapacité de travail retenue est totale, permanente et pour toute profession (pce 69). D.b Après examen de cette nouvelle documentation, le Dr U., médecin à l'OAIE a requis le 16 janvier 2009 la position d'un médecin psychiatre (pce 72), lequel – le Dr V._______ psychiatre au service médi- cal (SMR) Rhône – dans sa détermination du 25 février 2009 a préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en Suisse (pce 77). D.c Une expertise pluridisciplinaire a été confiée au Y._______ SA, centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Diligentée par les Drs Aa._______ (chirurgien orthopédiste), Ba._______ (psychiatre) et Ca._______ (neurologue), cette expertise s'est déroulée en présence de l'assurée, les 7 et 12 mai 2009. Dans leur rapport conjoint du 31 juillet 2009, les experts ont retenu les diagnostics de status après rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée chirurgicalement, de troubles sensitivomoteurs du membre supérieur droit et des deux membres infé- rieurs sans substrat somatique documenté, de troubles somatoformes douloureux persistant léger (CIM [ICD-10] F. 45.4) et de personnalité dé- pendante (CIM [ICD-10] F. 60.7). Le Dr Ba._______ note que sur le plan psychiatrique "on peut considérer d'ailleurs qu'il y a amélioration de son état suite à la possibilité de retrouver une stabilité au niveau familial, de- puis son retour au Portugal". Quant à la capacité de travail, sur le plan neurologique et psychique, toute activité accessible à l'assurée est esti- mée exigible à 100%; d'un point de vue orthopédique, elle est théorique- ment conservée pour toute activité ne sollicitant pas l'épaule droite de manière excessive (pce 89).

C-1949/2010 Page 7 D.d Le Dr V., auquel le rapport d'expertise a été soumis, a esti- mé dans sa prise de position du 11 septembre 2009 que les diagnostics retenus dans le domaine psychiatrique souffrent de quelques défauts au motif qu'ils ne sont pas posés selon les critères de l'ouvrage de référen- ce. Il retient une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychiques (CIM [ICD-10] F. 68.0) et une accentuation de certains traits de la personnalité du type dépendant et immature (CIM [ICD-10] Z. 73.1). Il remarque que la paralysie du bras est fonctionnelle, c'est-à-dire psy- chogène et qu'en l'absence d'atrophie musculaire du membre droit, il faut envisager que la paralysie ne survient que dans certaines situations. Il af- firme qu'il y a un progrès puisque l'exigibilité médico-théorique est entière d'un point de vue orthopédique alors que lors de la dernière évaluation en 1996 elle était de 50% et que l'expert explique clairement qu'il y a amélio- ration de l'état psychique. Le Dr V. a conclu à une capacité de travail totale dans toutes activités (pce 94). D.e Par projet de décision du 15 septembre 2009, l'OAIE a communiqué à A._______ qu'elle n'avait plus droit à une rente invalidité au motif qu'elle pouvait à nouveau exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé depuis le 7 mai 2009 et qu'elle pouvait ainsi réaliser plus de 60% du gain qui pouvait être obtenu sans invalidité. E. E.a En procédure d'audition, A._______ a fait parvenir dans un premier temps, trois nouveaux documents: – un certificat médical du 8 octobre 2009 du Dr M., orthopédis- te, qui atteste du cadre clinique suivant: hémiplégie droite après opé- ration de la coiffe des rotateurs; tarsalgie liée à une arthrose medio- tarsienne droite; des rachialgies en relation avec une discarthrose C6 C7 et une ostéoporose ainsi qu'une paraparésie des membres infé- rieurs (pce 100); – une détermination du 6 octobre 2009 de la physiothérapeute L. qui est mot à mot identique à celle du 18 août 2008 (pce 97); – un certificat médical du 7 octobre 2009 de la Dre Q._______ laquelle évoque des rachialgies cervicales ave discarthrose C6 C7, de l'ostéo- porose et une paraparésie des membres inférieurs depuis mars 2007 (pce 99).

C-1949/2010 Page 8 Soumis à l'appréciation du Dr V., celui-ci a estimé dans sa prise de position du 20 janvier 2010 qu'ils n'apportaient aucun nouvel élément pouvant avoir une incidence sur la situation médico-légale de l'assurée. E.b Le 20 janvier 2010, A., agissant par l'entremise de son avo- cate dûment mandatée (pces 112 à 117), a complété ses déterminations relatives au projet de décision du 15 septembre 2009. En substance, elle se plaint de contradictions dans l'expertise du COMAI, de subjectivité de la part du Dr V._______ et requiert la mise en oeuvre d'une expertise neutre menée par un expert désigné de concert entre les parties (pce 120). E.c Invité à prendre position, le Dr V._______ a soutenu le 15 février 2010 que l'expertise COMAI ne répondait pas à tous les critères de quali- té exigés par la jurisprudence dans les cas de syndrome douloureux so- matoforme persistant mais que ce diagnostic ne devant pas être retenu, la qualité de l'expertise était tout à fait suffisante pour admettre l'exigibilité médico-théorique d'une activité lucrative dans le cas d'espèce (pce 122). E.d Par décision du 19 février 2010, l'OAIE a confirmé à A._______ la suppression de sa rente à partir du 1 er avril 2010 (pce 124). F. F.a Par acte du 25 mars 2010, A._______, agissant par la plume de son conseil, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à l'encontre de cette décision dont elle conclut à l'annulation et principalement à l'octroi d'une rente, subsidiairement au renvoi à l'autorité inférieure pour mise en place d'une expertise par un médecin indépen- dant. A l'appui de ses conclusions, elle se prévaut essentiellement de contradictions dans l'expertise COMAI et du fait que l'autorité a arbitrai- rement écarté les avis des médecins consultés au Portugal. Elle joint à son recours une volumineuse documentation, figurant pour l'essentiel au dossier à l'exception de photographies de clichés radiologiques. F.b Dans sa réponse au recours du 3 août 2010, l'autorité inférieure ex- plique que l'expertise COMAI était pluridisciplinaire et qu'aucune patholo- gie somatique d'ordre ostéo-articulaire susceptible de limiter de manière significative la capacité de travail de l'assuré n'a été observée et que sur le plan psychiatrique, il en est de même pour les douleurs dont elle souf- fre. Ainsi l'exercice de la dernière activité lucrative (aide de cuisine / net-

C-1949/2010 Page 9 toyeuse) est exigible. Pour le surplus, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. F.c Invitée par ordonnance du Tribunal du 11 août 2010 à répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés ce qui fut fait dans le délai imparti, la recourante maintient ses conclusions par réplique du 25 octobre 2010. F.d Par duplique du 10 novembre 2010, l'autorité inférieure, en l'absence d'éléments nouveaux ou pertinents, réitère ses conclusions. F.e Par ordonnance du 18 novembre 2010, le Tribunal transmet un dou- ble de la duplique de l'autorité inférieure à la recourante et clôt l'échange d'écriture.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal ad- ministratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé- dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

C-1949/2010 Page 10 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé- cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à la forme. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit adminis- tratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est ré- gie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autori- té saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques- tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confé- dération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute con- vention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règle- ment), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars

C-1949/2010 Page 11 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le pré- sent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Rè- glement (CEE) n° 1408/71. 3.3. Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1 er mai 2010, les règle- ments 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats membres de l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son Règlement d'application n° 987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009). Toutefois ces nouveaux règle- ments ne sont pour l'instant pas encore applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Pour ce faire une actualisa- tion de l'annexe II de l'ALCP est nécessaire (cf. circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). 3.4. Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.1). La décision entreprise ayant été rendue le 19 février 2010, le droit éventuel à des prestations de l'as- surance-invalidité doit être examiné en fonction et des modifications de la LAI consécutives à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de la 5 e révi- sion de cette loi (RO 2007 p. 5147). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 e révision (premier volet) en vigueur dès le 1 er jan- vier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).

C-1949/2010 Page 12 4. 4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita- le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le tra- vail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'as- suré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'al. 2 a été introduit lors de la 5 e révision. Cette disposition précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. 4.2. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est in- valide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI, al. 2 depuis le 1 er janvier 2008). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. 5. 5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi- sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être

C-1949/2010 Page 13 révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquen- ces sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation dif- férente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'ap- pelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.1; ATF 112 V 371 consid. 2b). 5.2. L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no- table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet en principe, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement. 6. 6.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la der- nière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la ren- te, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La jurispru- dence concernant la reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid. 5.4). Cet exa- men matériel du droit à la rente doit comprendre une clarification des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus qui soient conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2009 du 16 avril 2010 consid. 3). Lorsqu'une révision de rente se conclut sans aucune modification du droit à la rente et que l'office AI choisit la voie de la simple communication de

C-1949/2010 Page 14 ce résultat sur la base de l'art. 74 ter let. f RAI, il faut se référer – pour la comparaison de la situation de fait lors de la révision suivante – à la situa- tion à la base de cette communication. Lorsqu'une décision n'a pas été requise, une telle communication est à considérer comme une décision entrée en force pour ce qui est du moment de la comparaison (arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1). 6.2. Dans le cas concret, le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA n'est pas clairement fixé par l'autorité. Toutefois, il n'est jamais fait men- tion de la situation telle qu'elle ressortait en 2004, au moment de la pre- mière révision de la rente, si bien que l'on peut en déduire que l'autorité se fonde sur la situation telle qu'elle existait au moment de la première décision en 1998. Il convient néanmoins de relever que la communication du 2 juin 2004, aux termes de laquelle la recourante continuait à bénéficier d'une rente entière d'invalidité, repose sur une évaluation matérielle de sa situation qui comprenait, outre une expertise E213 et une appréciation d'une phy- siothérapeute, un prise de position de deux médecins orthopédistes et un certificat médical d'un psychiatre. Il s'en suit que la date de référence pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA est celle du 2 juin 2004. 7. 7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi- que ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Pour éva- luer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'ac- tivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore

C-1949/2010 Page 15 raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 7.2. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesu- res déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effec- tués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquê- tes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est inca- pable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses attein- tes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fati- gue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes exis- tent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en par- ticulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'acti- vités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi gé- néral à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; ar- rêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale

C-1949/2010 Page 16 sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 8. 8.1. Pour comprendre les diagnostics posés au point de départ temporel déterminant pour la comparaison des faits, soit 2004 - il se justifie d'expli- quer la situation médicale telle qu'elle se présentait en septembre 1998 au moment de l'octroi de la rente entière. Il subsistait à cette époque un doute quant au diagnostic. En effet, une IRM de l'épaule droit pratiquée en août 1998 a mis en évidence une éventuelle rupture du sous- scapulaire que ni les examens initiaux, ni les deux interventions chirurgi- cales du Dr G._______ n'avaient relevée (pces SUVA 59, 60 et 70). De surcroît une scintigraphie effectuée également en août 1998 a montré une hyperactivité diffuse évocatrice d'une algoneurodystrophie (pces SU- VA 57-58) laquelle avait été exclue en 1996 avant la première opération (pces SUVA 21 à 24). La mobilité passive du membre supérieur droit était qualifiée de bonne mais la patiente n'utilisait pas son membre qu'elle gar- dait collé au corps. Une dimension psychosomatique était déjà relevée par plusieurs médecins (cf. pces SUVA 27-29, pce 10). L'OCAI-VD a oc- troyé une rente entière sans requérir d'instruction complémentaire, en se référant simplement au rapport de sortie de la clinique de réadaptation où l'assurée avait séjournée en 1997 (cf. pce 13), soit avant la seconde opé- ration de 1998, contrairement à l'assureur-accident qui a poursuivi ses in- vestigations pour tenter de comprendre la disproportion entre les plaintes de la patiente et les observations cliniques. En conclusion de ce rapport, les Drs C._______ et D._______ estimaient la patiente totalement inapte au travail jusqu'à la prochaine visite de contrôle chez le médecin. La décision revêtait le code infirmité 938, correspondant à "autres altéra- tions des os et des organes du mouvement (ligaments, muscles et ten- dons)" consécutives à un accident. Ainsi la décision de rente se fondait essentiellement sur des motifs d'ordre somatique, la surcharge psychique étant relevée sans qu'elle semble déterminante dans le prononcé de l'OCAI-VD. 8.2. Dans la procédure de révision engagée en 1999 qui a mené à la communication du 2 juin 2004, date de départ déterminante en l'espèce pour la comparaison des faits, les documents médicaux versés en cause font état d'une situation qui n'a pas évolué bien que les diagnostics posés ne le soient pas dans les mêmes termes qu'en 1998, en dehors de l'algo- dystrophie (pce 51). L'immobilisation du membre supérieur droit est quali-

C-1949/2010 Page 17 fiée de pseudo-parésie par le Dr N._______ qui observe une composante psychique évidente (pce 50). Le psychiatre consulté se détermine en fa- veur d'un trouble somatoforme douloureux qui réduirait la capacité de tra- vail de 25% (pce 52). Quant aux observations de la physiothérapeute, faute pour elle de posséder la qualification requise pour procéder à une évaluation médicale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2010 consid. 3.1), il n'en sera pas tenu compte. Appréciant cette documentation, le Dr P., médecin à l'OAIE, retient une algodystrophie et un trouble somatoforme douloureux persistant tout en concluant que l'état de santé est inchangé tant du point de vue somatique que psychique (pce 54). 8.3. Dans la procédure de révision ayant donné lieu à la décision litigieu- se, en dehors de l'expertise E213 qui décrit un état de santé aggravé et une incapacité de travail totale dans toute profession et du certificat du Dr N. qui note aussi une aggravation et la non-exigibilité de l'exerci- ce de l'ancienne profession de nettoyeuse, les documents médicaux pro- venant de l'Etat de résidence de la recourante ne se prononcent pas quant à la capacité de travail résiduel. Outre une monoparésie connue du bras droit, plusieurs médecins diagnostiquent en revanche une paraparé- sie (pces 66, 62, 67 et 69), ce qui constitue une affection nouvelle, aucu- ne atteinte aux membres inférieures n'ayant été relevée antérieurement. Quant à l'atteinte psychique, elle est mentionnée à plusieurs reprises (pces 65 et 69), bien que le psychiatre consulté ne diagnostique rien d'anormal (pce 68). L'expertise pluridisciplinaire du Y.______SA exigée en complément par l'OCAI-GE a été menée lege artis et en conformité avec la jurisprudence précitée, en tenant compte de l'anamnèse de la recourante, de ses habi- tudes, de ses plaintes subjectives et d'une observation clinique idoine. Si les troubles sensitivomoteurs du membre supérieur droit et des deux membres inférieurs sont également observés par ces experts, ceux-ci n'en décèlent pas les fondements somatiques. Le psychiatre, tout en considérant qu'il y a amélioration ensuite d'une stabilisation au niveau familial depuis son retour au Portugal, retient, en se référant à une classi- fication internationale, un trouble somatoforme douloureux persistant lé- ger et une personnalité dépendante. Les trois experts concluent pour leur domaine de compétence à l'exigibilité d'une activité professionnelle à plein temps qui ne sollicite pas l'épaule droite de manière excessive.

C-1949/2010 Page 18 9. 9.1. La Cour de céans ne peut pas confirmer une amélioration objective de l'état de santé de la recourante. A ce propos, le fait que le Dr V., psychiatre au SMR, invalide de son propre chef le diagnostic posé par le psychiatre du COMAI, en ne retenant pas un trouble somato- forme douloureux persistant, n'y change rien. La recourante a toujours souffert d'atteintes à son membre supérieur droit sans constat clair de dé- ficit organique. La dimension psychique de ses douleurs est relevée à maintes reprises dans son dossier médical. En 2004, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant était déjà formulé par un psy- chiatre, le Dr O. et repris sans réserve par le Dr P., mé- decin au SMR. L'incidence sur la capacité de travail en raison de ce syn- drome n'était évaluée qu'à 25% par le Dr O.. L'autorité inférieure n'a pas estimé nécessaire de diligenter d'autres analyses à ce moment- là, faisant siennes les conclusions de son service médical. La rente avait été octroyée à l'origine pour des raisons mixtes mais essentiellement so- matiques si l'on se réfère à la documentation sur laquelle s'est fondée l'autorité inférieure en 1998 ainsi que le code infirmité retenu. L'issue de la première procédure de révision en 2004, ne fait que confirmer cet état de fait puisque malgré une atteinte à la santé psychique diminuant de 25% la capacité de travail, le droit à une rente entière était conservé. 9.2. Le Dr V._______ critique les diagnostics psychiatriques retenus en 2009 par le Dr Ba._______ dans l'expertise COMAI au motif qu'ils ne sont pas posés selon les critères de l'ouvrage de référence. En outre, le Dr V._______ affirme que l'expert exclut également une comobidité significa- tive. Or, ce terme n'est jamais utilisé par le Dr Ba._______qui relève ce- pendant à plusieurs reprises que la recourante ne présente pas de souf- france psychique majeure et que le trouble somatoforme douloureux n'est pas caractéristique et relativement léger. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la jurisprudence pose des exigences à la reconnaissance d'un caractère invalidant aux maladies présentant des tableaux clinique diffus sans déficit fonctionnel organique, comme les troubles somatofor- mes douloureux persistants (cf. notamment ATF 130 V 352). Le caractère non-exigible de la reprise de travail suppose, en principe, la présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante (cf. également JEAN PIROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de l'assurance invalidité, Revue suisse des assurances so- ciales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 526). Cepen- dant, le Tribunal fédéral a aussi jugé, de manière constante, qu'il n'était pas possible de se fonder sur la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 352

C-1949/2010 Page 19 pour reconsidérer une décision prise avant cette date (ATF 135 V 215 consid. 5 et les références citées). 9.3. Ainsi en l'espèce, soit la recourante souffre depuis toujours d'un syn- drome somatoforme douloureux persistant et il n'y a pas lieu de lui appli- quer les critères rigoureux développés aux ATF 130 V 352, soit elle est at- teinte de troubles de la personnalité, telle qu'une fixation psychosomati- que avec majoration de symptômes physiques pour des raisons psychi- ques et alors son état de santé est resté inchangé. Le Dr Ba._______ avance l'hypothèse que celui-ci se serait amélioré depuis le retour de la recourante au Portugal. Or en 2004, point de départ temporel pour la comparaison, la recourante vivait déjà dans son pays d'origine depuis 5 ans. De plus, le volet psychique ne semble avoir joué qu'un rôle accessoi- re dans l'octroi de la rente en 1998 et son maintien en 2004. Si bien que quand bien même, sur ce plan, l'état de santé se serait un peu amélioré, ce progrès ne saurait justifier la suppression de la rente entière. 9.4. Il ressort du dossier un tableau chronique d'origine essentiellement douloureuse de l'épaule droite qu'aucune raison objectivable n'a jamais pu vraiment expliquer, ni en 1998, ni en 2004 et encore moins en 2009. De surcroît, viennent s'ajouter en 2009 à ce tableau clinique connu de longue date, des troubles sensitivomoteurs des membres inférieurs sans substrat somatique documenté mais observés par plusieurs médecins. Une telle situation n'ouvrirait sans doute plus un droit à une rente. Il n'empêche – étant entendu que le premier volet de la 6 e révision de l'AI n'est pas applicable (cf. consid. 3.4) – qu'il ne suffit pas de poser un re- gard différent sur une situation similaire ou de varier les diagnostics sur un état de santé inchangé pour que l'art. 17 LPGA trouve application (cf. consid. 5.1). Par ailleurs, il convient de relever que l'autorité inférieure n'a pas non plus examiné la capacité de réadaptation de l'assurée. À cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, une rente AI octroyée à un assuré âgé plus de 55 ans ou pendant plus de 15 ans ne saurait être réduite ou supprimée sans que la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical soit objectivement confirmée. Il est en particulier nécessaire d'examiner si la réintégration dans le marché du travail doit être précédée d'une mesure de réintégration et/ou de réadap- tation, sauf s'il apparaît que la personne assurée serait capable de réin- tégrer le marché du travail par ses propres moyens (arrêts du Tribunal fé- déral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.2 et 9C_163/2009 du

C-1949/2010 Page 20 10 septembre 2010 consid. 4.2.2., 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.2). 10. 10.1. Il s'en suit que l'autorité inférieure n'était pas en droit de procéder à la révision de sa décision du 2 juin 2004. Le recours doit donc être admis, la décision du 19 février 2010 est réformée dans le sens que le droit de la recourante à une rente entière est maintenu. 10.2. Compte tenu de l'issue du litige, la requête de la recourante visant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise est sans objet. 11. 11.1. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de 400 francs déjà ver- sée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle au- ra désigné, une fois le présent arrêt entré en force. 11.2. Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad- ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indis- pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les hono- raires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en rai- son de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par la représentante de la recourante en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un re- cours de 12 pages accompagné d'un bordereau de copies de 32 pièces et d'une réplique de 3 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer ex aequo et bono une indemnité à titre de dépens de 2'500 francs à charge de l'OAIE.

C-1949/2010 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du 19 février 2010 est réformée dans le sens que le droit à une rente entière de A._______ est maintenu. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force. 3. Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée à la recourante à la charge de à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° réf.; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales; recommandé) – à Suva Prestations d'assurance à Lucerne (n° réf.; recommandé) – à Caisse de pensions Gastrosocial à Aarau (recommandé) – à IMPERIO Assurances à Lausanne (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Francesco Parrino Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

C-1949/2010 Page 22 La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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  • art. 80a LAI

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  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

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  • art. 42 LTF

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