B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1491/2016 C-1748/2016 C-1749/2016 C-1751/2016
A r r ê t du 10 a o û t 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Franziska Schneider, Vito Valenti, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne, recourante,
contre
Groupe Mutuel Assurances (GMA) SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, intimé,
Office fédéral de la santé publique (OFSP), 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents ; art. 78a LAA ; contestations pécuniaires entre assureurs ; décision du 4 février 2016, concernant Messieurs A., B., C._______ et D._______.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 2 Faits : A. Au moment des faits, feu Monsieur A._______ était directeur auprès de l’entreprise E._______ SA, à Z. ; feu Monsieur B._______ était entrepreneur de l’entreprise F._______ SA, à Y. ; feu Monsieur C._______ était directeur de l’entreprise G._______ SA, à Y. ; et Monsieur D._______ était directeur technique de l’entreprise H._______ SA, à X. (voir notamment le courrier du GMA du 10 juillet 2015 et le rapport annuel 2014 de la I., p. 9 [annexes 7 et 9 aux recours (TAF pce 1) ; sauf précision, les pièces citées se trouvent dans chacun des dossiers de la cause]). Chacun était assuré à ce titre, contre les risques d’accidents et de maladies professionnels, ainsi que contre les risques d’accidents non professionnels, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou la recourante). Par ailleurs, ils étaient tous les quatre membres du comité directeur de la I., société coopérative inscrite le [...] au registre du commerce du canton de Vaud, dont le but est de promouvoir, par une action commune de ses membres, une politique professionnelle en harmonie avec les intérêts des entrepreneurs et maîtres d’état de tous les corps de métiers de l’industrie du bâtiment et des travaux publics (https://www.zefix.admin.ch/fr/search/entity/welcome). Feu Monsieur B._______ était également président de la I._______ et feu Monsieur A._______ en était vice-président. La I._______ était assurée contre les accidents par le Groupe Mutuel Assurances SA (ci-après : le GMA ou l’intimé). B. Le [...] 2014, un hélicoptère s’est abîmé à W. Il transportait à son bord six passagers, dont en particulier Messieurs B., A. et C., décédés dans l’accident, et Monsieur D., blessé. Ces personnes faisaient partie d’une délégation de la I._______ et se rendaient en V. à l’invitation de la Fédération J.. S’agissant des quatre personnes précitées, le sinistre a été annoncé à la SUVA par chacune des entreprises les employant (voir notamment les décisions du 4 février 2016 [annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)] ; le courrier du 10 juillet 2015 de la SUVA à l’OFSP introduisant la demande de statuer selon l’art. 78a LAA, concernant D. [annexe A1 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)] ; la détermination du 10 septembre 2015 du GMA à l’OFSP sur la requête de
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 3 la SUVA au sens de l’art. 78a LAA, concernant D._______ [annexe A4 du dossier OFSP (C-1491/2016 TAF pce 9)]). C. C.a Par courrier du 21 novembre 2014 (annexe 2 aux recours [TAF pce 1]), la SUVA a informé Monsieur D._______ et les successions des trois autres victimes de l’accident qu’elle avait décidé d’avancer provisoirement l’intégralité des prestations qui leur étaient dues selon la loi sur l’assurance- accidents, afin qu’ils ne subissent aucun préjudice. Dans le même temps, la SUVA a interpelé le GMA afin qu’il se détermine sur sa compétence (voir notamment le compte-rendu de l’entretien du 15 octobre 2014 entre la SUVA et la I., p. 2 [annexe 1 aux recours (TAF pce 1)]). Elle estimait qu’il appartenait au GMA de prendre les cas en charge en sa qualité d’assureur-accidents de la I., les victimes ne pouvant être assimilées à des membres d’un conseil d’administration non occupés dans l’entreprise. D’une part en effet, la I._______ serait composée de deux organes distincts, soit un conseil d’administration et un comité directeur. Or, les compétences et les tâches attribuées à ce dernier démontreraient que les activités des membres du comité directeur sont opérationnelles. Lors de l’accident du [...] 2014, ces compétences auraient été effectivement exercées par la mise en œuvre d’une activité de représentation pour le compte de la I.. D’autre part, les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales, que perçoivent les membres du comité directeur de la I. à titre de rémunération, feraient partie du salaire déterminant pour une activité dépendante, selon l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; courrier de la SUVA au GMA du 10 février 2015 [annexe 4 aux recours (TAF pce 1)]). C.b De son côté, le GMA a répondu à la SUVA que ce n’était pas à lui d’intervenir en assurance-accidents en l’occurrence, ses investigations ayant montré que les membres du comité directeur de la I._______ n’ont pas la qualité de « travailleur » au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), doivent être assimilés aux membres de conseils d’administration et ne sont donc pas assurés obligatoirement par l’assureur-accidents de la I._______ (voir le courrier du GMA à la SUVA du 28 novembre 2014 et le procès-verbal de l’entretien du 12 novembre 2014 entre le GMA et la I._______, qui est joint à ce courrier [annexe 3 aux recours (TAF pce 1)]). Dans une prise de position ultérieure, du 27 mai 2015 (annexe 5 aux recours [TAF pce 1]), le GMA a
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 4 répété que selon ses investigations, le comité directeur exécute des tâches purement stratégiques et non opérationnelles, et que ses membres, qui n’ont pas de contrat de travail avec la I._______ et ne perçoivent pas de salaire fixe, mais des jetons de présence, sont élus au sein du conseil d’administration, dont le comité directeur serait une émanation. Le GMA a réitéré ses précédentes conclusions et indiqué qu’en cas de désaccord entre lui et la SUVA, l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP ou l’autorité inférieure) était compétent pour trancher. D. D.a Le 10 juillet 2015, la SUVA a saisi l’OFSP afin qu’il tranche, en application de l’art. 78a LAA, le conflit négatif de compétence l’opposant au GMA, s’agissant du cas de Monsieur D.. Outre la prise en charge par le GMA des suites de l’accident du 2 octobre 2014 et le remboursement des avances consenties, la SUVA requiert l’ouverture formelle d’une seule procédure pour les quatre personnes concernées, sur la base d’un seul dossier, celui de Monsieur D. (annexe A1 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]). Invité à se déterminer (voir le courrier de l’OFSP au GMA du 30 juillet 2015 [annexe A3 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)]), le GMA, dans sa prise de position du 10 septembre 2015 (annexe A4 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]), a souhaité d’un point de vue formel la tenue de quatre procédures distinctes, et a conclu d’un point de vue matériel que la prise en charge de l’accident du [...] 2014 relevait de la compétence de la SUVA, la I._______ ne pouvant être considérée comme employeuse, par laquelle les quatre personnes concernées seraient occupées. Le GMA a joint à sa prise de position le procès-verbal de son entretien du 12 novembre 2014 avec la I., déjà mentionné, ainsi que le procès- verbal d’un second entretien, du 25 août 2015. D.b Vu la prise de position du GMA (voir le courrier de l’OFSP à la SUVA du 7 octobre 2015 [annexe A5 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)]), la SUVA a introduit auprès de l’OFSP, le 20 octobre 2015, trois autres demandes de statuer sur la prise en charge des suites de l’accident, pour les cas de feus Messieurs A., B._______ et C._______ (annexes B1, C1 et D1 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]). Dans le même temps, par détermination du 20 octobre 2015 également (annexe A6 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]), la SUVA a réitéré sa position dans le cas de Monsieur D._______.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 5 Par écritures du 17 décembre 2015 (annexes A8, A9, B3, C3 et D3 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]), le GMA a communiqué, à l’invitation de l’OFSP (courrier du 12 novembre 2015 [annexe A7 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)]), ses avis et déterminations dans les quatre situations litigieuses, réaffirmant ses précédentes conclusions. E. Par décisions du 4 février 2016 (annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9]), l’OFSP a déclaré que l’obligation d’allouer des prestations en application de la LAA, consécutivement à l’accident du [...] 2014, incombait à la SUVA dans les quatre cas litigieux. Le motif en est en substance qu’aucune des quatre personnes concernées ne pouvait être considérée comme travailleuse au sens de la LAA, occupée par la I._______ au moment de l’accident ; de par leur fonction au sein du conseil d’administration et de son émanation appelée comité directeur, elles étaient exemptées de couverture d’assurance-accidents obligatoire, conformément à l’art. 2 al. 1 let. f de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Par conséquent, au moment de l’accident, les quatre victimes étaient assurées contre les accidents non professionnels par la SUVA, assureur-accidents de leur employeur respectif. F. Par actes du 7 mars 2016 (TAF pce 1), la SUVA a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral à l’encontre des quatre décisions du 4 février 2016. Elle demande à ce que le Tribunal annule ces décisions et condamne le GMA, dans les quatre cas litigieux, à prendre en charge les prestations découlant de la LAA en relation avec l’accident du [...] 2014, ainsi qu’à rembourser à la SUVA les avances consenties. Elle joint à ses recours en particulier le rapport annuel 2014 de la I., ainsi que les statuts de cette dernière, édition 2013 (annexes 9 et 10 aux recours [TAF pce 1]). La SUVA considère en substance que c’est en qualité de membres du comité directeur de la I. que le statut de « travailleur » doit être reconnu aux quatre personnes concernées. Car on ne saurait assimiler l’activité déployée au sein du comité directeur à celle du conseil d’administration. La recourante estime en effet qu’il existerait un lien de subordination clair entre le comité directeur et le conseil d’administration, et que le comité directeur exercerait principalement des compétences exécutives, exécutant les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale, par lesquelles il serait lié. En outre, le comité
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 6 directeur disposerait de compétences en matière de représentation de la I._______ et de prononciation de sanctions et d’amendes, ce qui le distinguerait d’un rôle purement stratégique. La SUVA rappelle encore qu’en application de l’art. 897 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), les statuts d’une société coopérative peuvent conférer une partie des obligations et pouvoirs de l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle, lesquels seraient alors subordonnés à l’administration. Par ailleurs, la recourante est d’avis que l’activité au sein du comité directeur de la I._______ de chacune des victimes de l’accident du [...] 2014 s’apparente à celle d’un travailleur au sens de la LAA. Ainsi, il existerait une prestation de travail, reconnue par l’OFSP, une rémunération, sous forme de jetons de présence et divers défraiements, et un rapport de subordination, déjà démontré, des membres du comité directeur au conseil d’administration et, partant, à la I.. Elle indique encore, à toutes fins utiles, que l’existence d’un contrat de travail n’est pas décisive, de même que le fait que les montants perçus à titre de rétribution n’aient pas été déclarés à l’assureur-accident de la I. ou que les membres du comité directeur ne disposent pas de places de travail spécifiques ni de lignes téléphoniques propres au sein de la I.. Enfin, la SUVA relève que l’accident du [...] 2014 s’est déroulé pendant l’exercice, par les quatre victimes concernées, de la fonction de membres du comité directeur et que dans cette mesure, il constitue un accident professionnel qui doit être pris en charge par le GMA, assureur-accident de la I.. G. Par décisions incidentes du 14 avril 2016 (TAF pces 5 à 7), le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de CHF 2'000.- sur les frais présumés de chacune des procédures entreprises, ce que la recourante a fait dans le délai imparti. Puis, par décision incidente du 2 juin 2016 (TAF pce 8), le Tribunal administratif fédéral a joint les causes C-1491/2016, C-1748/2016, C- 1749/2016 et C-1751/2016, au vu de leur connexité et en vertu du principe de l'économie de la procédure.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 7 H. H.a Dans sa réponse du 14 juin 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 9), l’autorité inférieure a maintenu sa position et versé aux actes le dossier de la cause. S’agissant du lien de subordination, l’OFSP relève notamment que le fait qu’un lien de transfert de compétences existe entre le conseil d’administration et le comité directeur n’a pas pour conséquence la création d’une relation contractuelle entre un employeur et un salarié. Sinon, l’assemblée générale d’une société serait l’employeur du conseil d’administration, qui deviendrait alors l’employeur d’éventuelles commissions qu’il pourrait créer. L’OFSP réfute par ailleurs la thèse de la SUVA selon laquelle le rôle du conseil d’administration serait stratégique et conceptuel, alors que celui du comité directeur serait opérationnel et exécutif. Bien que les statuts confèrent des tâches et compétences différentes aux deux organes, une telle distinction ne pourrait être validée que dans l’hypothèse où l’on compare le conseil d’administration et son émanation qu’est le comité directeur, avec le comité de direction, composé du directeur de la I._______ et des chefs des différents services. Il rappelle que le comité directeur est, à son sens, un concentré du conseil d’administration de la I., composé de 27 membres, afin de permettre une activité plus efficace. H.b Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa prise de position du 30 juin 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 10), a conclu au rejet des recours de la SUVA et a joint à son écriture les procès-verbaux des entretiens avec la I., des 12 novembre 2014 et 25 août 2015, dont il reprend les propos. Le GMA relève notamment que le comité directeur aurait les mêmes compétences que le conseil d’administration, hormis en matière de comptes et de budget. Il conteste par ailleurs le lien de subordination que la recourante voit entre le conseil d’administration et le comité directeur, et souligne que ce dernier n’a ni compétence exécutive, ni compétence en matière de réalisation des décisions prises, n’ayant pas les moyens matériels pour ce faire ; il veille bien plutôt à ce que les décisions prises par le conseil d’administration soient exécutées par la direction. L’intimé précise encore que le comité directeur n’a concrètement jamais prononcé ni sanctions, ni amendes. Enfin, le fait de toucher des jetons de présence, comme du reste en reçoivent les membres du conseil d’administration, ne saurait être considéré comme un droit au salaire et ne permet pas de conclure ipso facto que les membres du comité directeur doivent être considérés comme des travailleurs au sens de la LAA.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 8 I. Dans sa réplique du 6 septembre 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 13), la recourante a réitéré les conclusions de ses recours, rappelant que les membres du comité directeur se trouvent dans une relation de subordination avec la société coopérative, qui tient à la fois du droit du travail et du droit de la société, et touchent une rémunération ; du reste, même si l’on devait considérer cette fonction comme s’approchant du « bénévolat », la SUVA relève qu’alors les membres du comité directeur n’en resteraient pas moins assurés LAA. J. J.a Dans sa duplique du 29 septembre 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 15), l’OFSP a répondu en particulier que si l’art. 897 CO permet, pour des raisons pratiques, de déléguer certaines compétences de l’administration à des comités élus par elle, cela ne signifie pas pour autant que les membres desdits comités deviennent des travailleurs au sens de la LAA, occupés par un conseil d’administration assimilé à un employeur. S’agissant de la rémunération, l’autorité inférieure précise que les membres du comité directeur peuvent parfois être défrayés en fonction des tâches spécifiques qui pourraient leur être confiées, mais que cela ne donne pas naissance à un contrat de travail et à une couverture en matière LAA ; de surcroît, les membres du comité directeur se trouveraient dans la même situation que ceux d’un conseil d’administration, que l’on fasse référence à un dédommagement, un défraiement ou une rémunération. J.b Pour sa part, l’intimé, dans son écriture du 13 octobre 2016 (C- 1491/2016 : TAF pce 16), souligne notamment qu’il est erroné de voir un lien hiérarchique entre le conseil d’administration et le comité directeur, un tel lien étant à l’opposé du sens même de l’institution du comité directeur, dont la fonction est de décharger le conseil d’administration et de palier aux lourdeurs de ce conseil d’administration élargi. K. Dans une nouvelle écriture du 1 er décembre 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 19), la SUVA relève que le comité directeur ne serait pas, contrairement à ce que dit l’OFSP, employé par le conseil d’administration, mais par la société elle-même. Elle rappelle en outre que le contrat de travail individuel n’est soumis à aucune forme spéciale et qu’il est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui ne doit être fourni que contre un salaire. Enfin, la recourante
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 9 soutient que l’interprétation faite par le GMA des statuts de la I._______ va à l’encontre du texte clair de ces statuts. L. L’OFSP, dans une dernière écriture du 22 décembre 2016 (C-1491/2016 : TAF pce 21), a allégué que ses décisions du 4 février 2016 devaient être confirmées, les membres du comité directeur ne pouvant en aucun cas être considérés comme des travailleurs au sens de la LAA pour leur activité au sein dudit comité. Quant au GMA, dans sa détermination du 30 janvier 2017 (C-1491/2016 : TAF pce 22), il a renvoyé à ses précédentes écritures et maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. L'OFSP, qui, en vertu de l'art. 78a LAA, statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs, est une autorité au sens de la let. d de l'art. 33 LTAF. Dans la mesure par ailleurs où aucune des exceptions prévues par l'art. 32 LTAF n'est réalisée, le Tribunal est compétent pour examiner des présents recours. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 2 let. c LAA mentionne que les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas à la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a LAA). Partant, seule la PA gouverne la présente procédure. 1.3 Selon l'art. 48 PA, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 10 qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Dans la mesure où les recours ont été introduits dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA) et l’avance de frais versée dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), les recours sont recevables quant à la forme. 1.5 L'intimé a participé à la procédure devant l'autorité inférieure. Une décision fondée sur l'art. 78a LAA aurait des conséquences sur l'existence de ses droits et obligations ; par conséquent, il a intérêt à ce que la décision attaquée entre en force. D'après la doctrine, en principe, est réputée partie à la procédure dans le sens d'intimée, celle qui peut être astreinte au paiement des dépens et des frais de procédure si elle prend des conclusions propres à l'encontre de la partie recourante (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, ch. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 1.5). En l'espèce, l'intimé est intervenu à plusieurs reprises dans la procédure devant le Tribunal, concluant au rejet du recours, si bien qu'il y a lieu de lui reconnaître la qualité de partie au sens de l’art. 6 PA. 2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.55). 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 130 V 329 consid. 2.3, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 11 l'espèce, est litigieuse la question de savoir à qui, de la SUVA ou du GMA, il incombe de prendre en charge les prestations dues suite à l’accident survenu le [...] 2014. Par ailleurs, la décision entreprise date du 4 février 2016. Sont dès lors déterminantes les dispositions, notamment de la LAA et de l’OLAA, en vigueur au 1 er janvier 2014, jusqu’à la date de la décision litigieuse. En particulier, les modifications de la loi et de l’ordonnance entrées en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2016 4375 [Assurance- accidents et prévention des accidents], RO 2016 4941 [Organisation et activités accessoires de la SUVA]) ne sont pas prises en considération. 4. Selon l'art. 78a LAA, l'OFSP statue sur les constatations pécuniaires entre assureurs. Cette procédure s'applique non seulement en cas de désaccord entre deux assureurs sur l'étendue respective de leurs prestations, mais aussi en cas de conflit négatif de compétences et en cas de demande de remboursement d'un assureur à un autre (ATF 127 V 176 consid. 4a et 4d, ATF 125 V 324 consid. 1b, ATF 120 V 489 consid. 1a ; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3 e éd., Bâle 2016, ch. 900, p. 1139 et 1140). Il s'ensuit que c'est à juste titre que la SUVA a saisi l'OFSP pour qu'il tranche le conflit négatif de compétences opposant la SUVA au GMA, ainsi que, partant, la question du remboursement des prestations avancées par la SUVA dans le cadre de l’accident survenu le [...] 2014, s’agissant des quatre victimes concernées. 5. Le litige porte ainsi sur la question de savoir à quel assureur-accidents incombe l’obligation d’allouer les prestations en application de la LAA consécutivement à l’accident survenu le [...] 2014, dont ont été victimes les quatre personnes concernées en l’espèce. 5.1 L'art. 77 LAA règle l'obligation des assureurs d'allouer les prestations. En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailler était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations (al. 1 1 ère phrase) ; en cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations (al. 2). Par ailleurs, l’art. 77 al. 3 LAA donne mandat au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs, en particulier pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs (let. a). Le Conseil fédéral l’a fait à
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 12 l’art. 99 al. 1 OLAA, précisant que lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment de l’accident. 5.2 Feu Monsieur A._______ était directeur de l’entreprise E._______ SA, feu Monsieur B._______ était entrepreneur de l’entreprise F._______ SA, feu Monsieur C._______ était directeur de l’entreprise G._______ SA, et Monsieur D._______ était directeur technique de l’entreprise H._______ SA. En tant qu’employé de leur entreprise respective, chacun était assuré par la SUVA contre les risques d’accidents et maladies professionnels ainsi que contre les risques d’accidents non professionnels. En outre, ils étaient tous les quatre membres du comité directeur de la I., feu Monsieur B. en était également le président et feu Monsieur A._______ l’un des vice-présidents ; la I._______ étant assurée par le GMA. Il est établi et non contesté que le jour de l’accident, ils faisaient partie d’une délégation de la I._______ effectuant une mission de représentation sur invitation de la Fédération J._______ (voir les décisions du 4 février 2016, partie « Faits » [annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)], auxquelles se réfèrent la recourante dans les recours [TAF pce 1] et l’intimé dans sa prise de position du 30 juin 2016 [C-1491/2016 : TAF pce 10]). Il convient donc de déterminer si les quatre assurés ont subi le [...] 2014 un accident non professionnel, assuré dès lors par la SUVA, ou s’ils devaient ce jour être considérés comme des travailleurs, occupés par la I._______ et, partant, assurés par le GMA, en application de l’art. 99 al. 1 OLAA. La problématique consiste ainsi à qualifier la relation entre la I._______ et les quatre victimes de l’accident, tous actifs en tant que membres du comité directeur. 5.3 La recourante soutient à cet égard que l’activité des quatre assurés au sein de la I., en tant que membres du comité directeur, ne se limitait pas à celle d’un membre de conseil d’administration, mais qu’ils occupaient un rôle actif et représentatif pour lequel ils étaient rémunérés ; il existerait par ailleurs un lien de subordination clair entre le conseil d’administration et le comité directeur, lequel exercerait principalement des compétences exécutives des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale, par lesquelles il serait lié. Selon la SUVA, les quatre assurés étaient donc des travailleurs au sens de la LAA, devant être considérés comme employés par la I. lors de la survenance de l’accident, lequel devrait être qualifié de professionnel. En revanche,
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 13 l'autorité inférieure et l'intimée sont d'avis que le rôle d’un membre du comité directeur de la I., qui est une émanation du conseil d’administration de la I. et n’a aucune compétence exécutive, ni au demeurant de lien de subordination avec ledit conseil, s’apparente à celui d’un membre de conseil d’administration, exempté d’être obligatoirement assuré au sens de la loi. Les quatre assurés concernés, qui ne disposaient d’aucun contrat de travail avec la I._______ et ne touchaient que des jetons de présence, ne seraient donc pas des travailleurs au sens de la LAA, de sorte que l’accident devrait être qualifié de non-professionnel, à charge de la SUVA. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés contre les risques d’accidents et de maladies professionnels, conformément à la LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Le Conseil fédéral peut, selon l'art. 1a al. 2 LAA, étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail et en exempter certaines autres. Le Conseil fédéral a usé de cette compétence en édictant les art. 1a et 2 OLAA. L’art. 1a OLAA règle l’assurance obligatoire dans des cas spéciaux. Cette disposition est conçue pour les personnes qui n’ont pas d’emploi, mais qui sont détenues dans des établissements d’internement ou celles qui sont occupées chez un employeur dans le but de clarifier leur choix professionnel. Elle ne couvre pas la constellation du présent cas. L’art. 2 OLAA règle les exceptions à l'obligation d'être assuré. Selon l’al. 1 let. f de cette disposition, les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise ne sont pas assurés à titre obligatoire pour cette activité. 6.2 La notion de travailleur, que la LAA ne définit pas et qui est au centre de l'assurance-accident obligatoire, est une notion autonome (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 2 à 4, p. 899 s). Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a toutefois rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l’AVS. Depuis le 1 er janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans l'art. 1 OLAA d’après lequel est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA, quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Le concept
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 14 d'activité lucrative dépendante n'est toutefois pas défini dans la LAVS, et la règle selon laquelle la qualification de travailleur par les organes de l’AVS entraîne celle de travailleur au sens de la LAA n’a pas de portée absolue. Selon l'art. 10 LPGA (qui n’est, au demeurant, pas applicable dans les procédures régies par l'art. 78a LAA), est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 1 ère phrase LAVS comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. D'après cette description, la qualité de travailleur réunit par conséquent quatre éléments : une prestation de travail, pour une période déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et une rémunération. De manière générale, la jurisprudence considère comme travailleur au sens de la LAA la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique. Même si ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 CO, ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public, qui sont ici visées, l'existence d'un tel contrat de travail n'est cependant pas décisive quant à la qualité d'assuré au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. Ainsi, dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 115 V 55 consid. 2d et regeste ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 4.3 ; GHISLAINE FRÉSARD- FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, ch. 15 à 21, p. 321 à 323). 6.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les quatre victimes de l’accident du [...] 2014, toutes membres du comité directeur de la I., pour laquelle ils effectuaient une mission de représentation le jour de l’accident, n’étaient pas liées à la I. par un contrat de travail. Il sied donc d’examiner dans le cas concret quel lien juridique les liaient à la I._______ ou, autrement dit, de qualifier la relation existant entre la I._______ et les membres de son comité directeur.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 15 7. 7.1 La I._______ est constituée en société coopérative (voir art. 1 des statuts de la I._______ [annexe 10 aux recours (C-1491/2016 : TAF pce 1)] ; https:// www.zefix.admin.ch/fr/search/entity/welcome). La société coopérative (SCOOP), dont le droit est régi par le Titre vingt-neuvième du CO, est une société dotée d’un capital social facultatif variable divisé en parts sociales, formée par des personnes ou des sociétés commerciales d’un nombre variable (au moins sept), organisée corporativement, et qui, sous une raison sociale propre, poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres sans engagement de leur responsabilité et/ou obligation de versements, sauf disposition contraire des statuts (art. 828 ss CO ; PASCAL MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 6 e éd., Genève- Zurich-Bâle 2017, p. 773 ss). Toute SCOOP poursuit un but social, qui est économique, plus précisément d’entraide économique, duquel il doit ressortir notamment le principe de la défense commune d’intérêts économiques déterminés des coopérateurs. L’action commune en est un élément essentiel en ce sens que chaque associé participe à la vie sociale, effectue des prestations, etc. (MONTAVON, op. cit., p. 777). 7.2 La SCOOP, comme toutes les personnes morales, agit par ses organes (art. 55 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), qui sont l’assemblée générale (art. 879 à 893 CO), l’administration (art. 894 à 905 CO) et l’organe de révision (art. 906 à 910 CO). Comme en droit de la société anonyme (SA), le principe de la parité des organes prévaut. La réglementation des organes de la SCOOP est plus sommaire que celle du droit de la SA ; ainsi, pour certains aspects de l’organisation, le silence de la loi nécessite des interprétations et des compléments laissés à l’appréciation de l’administration de chaque SCOOP en fonction de son organisation de base (MONTAVON, p. 848). 7.2.1 L’assemblée générale des associés (art. 879 à 893 CO) est composée en principe des seuls associés qui y exercent alors leurs droits de vote. Elle est le « pouvoir suprême » de la société. Bien que ces termes laissent entendre que l’administration serait subordonnée à l’assemblée générale, il n’y a pas de rapport de subordination entre l’administration et l’assemblée générale. Si l’assemblée générale donne les axes de la gestion de la société, nomme et révoque les administrateurs et l’organe de révision, c’est l’administration qui dirige effectivement la société. Selon l’art. 879 al. 2 CO, l’assemblée générale a des droits inaliénables, qui ne peuvent en aucun cas être délégués à un autre organe, dont le droit « de
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 16 prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts », règle générale qui trouve ses limites à l’art. 902 CO fixant les attributions de l’administration (MONTAVON, op. cit., p. 849 à 852). 7.2.2 La loi utilise le terme « administration », mais il est plus courant d’utiliser l’expression de « conseil d’administration » comme en droit de la SA. L’administration de la SCOOP (art. 894 à 905 CO) est le deuxième organe de la société, à parité de droit avec l’assemblée générale. Sa mission consiste essentiellement à diriger la société, à la représenter envers les tiers et à servir l’intérêt social. Elle est l’organe exécutif supérieur de la SCOOP. Ainsi, l’administration exerce soit la haute direction sur la gestion accomplie par les administrateurs et les gérants ou directeurs, soit directement la gestion de la société si des gérants ou directeurs n’ont pas été nommés. Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale, et elle représente la société envers les tiers (MONTAVON, op. cit., p. 867, 868). La loi énonce les obligations de l’administration à l’art. 902 CO, notamment. Les statuts ont également la possibilité de conférer d’autres attributions à l’administration. Ainsi, l’un des droits de chaque membre de l’administration est de diriger et gérer collectivement les affaires de la société. Selon l’art. 902 al. 1 CO, l’administration doit gérer les affaires sociales avec toute la diligence nécessaire et contribuer de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune. Elle est tenue en particulier d’exécuter les décisions de l’assemblée générale (art. 902 al. 2 ch. 1 CO), de gérer et de représenter la société (art. 902 al. 1 CO), de nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation (art. 905 al. 1 CO), de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation afin d’assurer à l’entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements (art. 902 al. 2 ch. 2 CO), d’établir le compte d’exploitation et le bilan annuel et le remettre à l’organe de révision (art. 902 al. 3 CO), et de se prononcer sur l’admission de nouveaux associés (art. 840 al. 3 CO ; MONTAVON, p. 871, 874, 875). Aux termes de l’art. 897 CO, les statuts de la SCOOP peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle (MONTAVON, p. 875). Les comités peuvent être composés d’associés, mais également d’administrateurs-délégués. L’administration peut aussi, selon l’art. 898 al. 1 CO, confier tout ou partie de la gestion et de la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, qui n’ont pas nécessairement la qualité d’associés, les directeurs et gérants étant dans un rapport de contrat de travail
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 17 (MONTAVON, p. 874, 875, 878). Si l’administration compte des comités, des gérants ou directeurs, les droits et devoirs des membres de l’administration s’étendent aux comités et gérants ou directeurs dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés. Ainsi, les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 899 al. 1 CO ; MONTAVON, p. 871, 872, 878). La loi ne contient pas d’autres dispositions relatives à l’organisation de la gestion, s’agissant de la SCOOP. La répartition des tâches au sein de l’administration, la délégation de tout ou partie de la gestion, le déroulement des séances de l’administration peuvent toutefois largement s’inspirer de la SA. Rien ne s’opposerait ainsi à ce que des administrateurs aient une fonction consultative et d’orientation, et que d’autres administrateurs et gérants aient une fonction de direction effective de l’entité impliquant une délégation statutaire de la gestion (MONTAVON, p. 880, 881). Enfin, les administrateurs ont droit à une rémunération pour leur fonction (implicitement de l’art. 904 al. 1 CO). La rémunération sous forme d’indemnités périodiques est la forme usuelle de la rémunération des administrateurs (MONTAVON, p. 872). 8. 8.1 La qualification du rapport juridique qui se noue entre une personne morale et ses organes a fait longtemps l’objet de controverses, développées essentiellement à propos de la SA. Il était majoritairement admis dans la doctrine que l’activité des membres des organes supérieurs d’administration d’une personne morale était fondée sur un contrat similaire au mandat. Néanmoins, dans la mesure où l’activité était exercée à titre principal, certains auteurs admettaient alors la qualification de contrat de travail (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; ATF 128 III 129 consid. 1a/aa = JdT 2003 I 10 consid. 1a/aa). Ces différentes conceptions se sont reflétées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a eu tendance à considérer les directeurs de la société comme des employés et à admettre que les administrateurs étaient soumis à un contrat sui generis similaire au mandat (pour un résumé de la question : ATF 128 III 129 consid. 1a/aa = JdT 2003 I 10 consid. 1a/aa, et les références). Dans l’arrêt de principe ATF 128 III 129, le Tribunal fédéral
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 18 a toutefois jugé que pour être correcte, la qualification du rapport juridique doit se fonder sur les circonstances concrètes du cas. Le critère décisif est de savoir si la personne concernée se trouve ou se trouvait dans une relation de subordination, en ce sens qu’elle reçoit ou recevait des instructions. La question est délicate lorsque par exemple les statuts font usage de la faculté conférée par l’art. 716b CO, ou par les art. 897 et 898 al. 1 CO s’agissant de la SCOOP, en déléguant la gestion à des membres du conseil d’administration, à des comités, des gérants, des directeurs ou autres personnes. Si l’organe supérieur se trouve alors dans un rapport de subordination, en recevant des instructions, par exemple du conseil d’administration, et si cette activité de gestion est exercée à titre principal, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un contrat de travail (RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2014, p. 29 à 31). Cas échéant, la relation tient à la fois du droit du travail et du droit de la société (ATF 130 III 213 consid. 2.1 = JdT 2004 I 223 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2). 8.2 Il convient également de noter que la question de savoir si l’activité déployée par l’organe relève du statut d’indépendant ou de dépendant ne s’opère pas selon les mêmes critères dans tous les domaines du droit (ATF 128 III 129 consid. 1a/aa = JdT 2003 I10 consid. 1a/aa). Par exemple, l’assurance-chômage exclut en principe du droit aux indemnités les personnes qui sont liées à l’entreprise qui les employait par un rapport de gestion, de représentation ou de propriété, à moins qu’elles aient cotisé à l’assurance-chômage sur la base d’un statut de travailleur dépendant et aient coupé tout lien avec l’entreprise qui a résilié leur contrat (ATF 123 V 234 consid. 7). Les autorités compétentes en matière d'AVS, pour leur part, qualifient en règle générale les honoraires touchés par les membres de l'administration ou d'organes dirigeants de sociétés de revenus provenant d'une activité dépendante (art. 5 al. 2 LAVS et art. 7 let. h du règlement du 31 octobre 1947 sur l'AVS [RAVS, RS 831.101]). Quant à la législation en matière d'assurance-accident, elle règle la situation à l'inverse puisqu'elle exclut de l'assurance obligatoire les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise pour cette activité (art. 2 al. 1 let. f OLAA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.3). Ainsi, quand bien même, comme le relève la recourante dans sa réplique (C-1491/2016 : TAF pce 13), les comités à qui sont conférés des obligations et pouvoirs de l’administration seraient, au sens du CO, subordonnés à l’administration (Blaise Carron, Commentaire romand,
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 19 Code des obligations II, Bâle 2008, n° 8 ad. art. 897 CO), il convient d’examiner concrètement, dans le cas d’espèce, si l’organe de la I._______ qu’est le comité directeur se trouvait en particulier, au moment des faits, dans un rapport de subordination, de sorte que ses membres devraient être considérés comme des travailleurs selon la LAA. 9. La I._______ dispose de six organes, à savoir l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité directeur, la direction, l’organe de révision et la commission de vérification des comptes (art. 20 des statuts [annexe 10 aux recours (TAF pce 1)]). 9.1 Le conseil d’administration de la I._______ est composé de 27 membres, élus par l’assemblée générale pour trois ans et rééligibles (art. 24 al. 1 et 27 al. 1 et 2 des statuts). Ses compétences sont notamment la détermination des directives essentielles de la politique de la I., la surveillance générale de l’activité de la I., l’établissement de son organigramme, l’élection du président et des deux vice-présidents de la I., la nomination du directeur et des membres du comité de direction, la formation des groupes professionnels et sections, l’approbation des statuts et règlements des groupes professionnels et sections, l’exclusion des membres, l’approbation des comptes et du bilan, l’affiliation de la I. à d’autres organisations professionnelles ou économiques (art. 29 al. 1 des statuts). 9.2 Selon l’art. 29 al. 1 des statuts de la I., le comité directeur de la I. est élu par le conseil d’administration, comme le prévoit l’art. 897 CO, lequel élit également le président et les deux vice-présidents de la I._______ qui sont d’office membres du comité directeur. Ainsi, le comité directeur est formé du président, de deux vice-présidents, de trois autres membres élus au sein du conseil d’administration et du directeur de la I.. A l’exception du directeur, les membres du comité directeur sont élus pour trois ans et sont rééligibles, tout comme le conseil d’administration (art. 32 al. 1 et 2 des statuts). L’art. 34 al. 1 des statuts confie les compétences suivantes au comité directeur : la représentation de la I., également à l’égard des tiers (art. 37 al. 1 des statuts), l’exécution des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale, l’admission de nouveaux membres de la I._______ et du Service social, la nomination des chefs de services du secrétariat de la I._______, sur proposition du directeur, la surveillance de l’activité de la direction, le prononcé de sanctions et
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 20 d’amendes, par exemple en cas de fausses déclarations par des membres de la I._______ dans le cadre de la fixation des cotisations (art. 49 al. 3 des statuts), et l’étude et la liquidation des affaires que les statuts n’attribuent pas à la compétence du conseil d’administration ou de l’assemblée générale. Le comité directeur peut encore, pour des motifs clairement établis, décider de l’admission d’un candidat ne remplissant pas les conditions de l’art. 7 al. 1 des statuts (art. 7 al. 3 des statuts) ; après avoir invité les organes statutaires des groupes professionnels à donner leur préavis sur la candidature, il ratifie la demande d’admission comme membre de la I., demande qui doit lui être présentée, le conseil d’administration approuvant ou refusant l’admission en cas de divergences (art. 8 al. 1 et 3 des statuts). C’est à lui aussi que doit être adressée, par lettre recommandée, la démission d’un membre (art. 14 des statuts) ; et il peut proposer l’exclusion d’un membre, laquelle sera prononcée par le conseil d’administration (art. 15 al. 1 et 2 des statuts). Par ailleurs, il convoque l’assemblée générale et le conseil d’administration par convocation individuelle (art. 22 et 28 al. 1 des statuts) et l’un de ses membres dirige les débats de l’assemblée générale (art. 25 des statuts). Le comité directeur propose également le directeur et les membres du comité de direction, qui seront nommés par le conseil d’administration (art. 38 al. 2 et 3 des statuts). Il peut décider de déchoir des membres de leurs droits en cas de non-paiement répété des cotisations (art. 51 al. 1 des statuts). Enfin, il est chargé de la liquidation de la I., si le conseil d’administration ne désigne pas d’autres liquidateurs (art. 60 al. 2 des statuts). 9.3 Tant la SUVA que le GMA se sont entretenus avec la I._______ suite à l’accident du 2 octobre 2014, dans le but de préciser l’organisation du conseil d’administration et du comité directeur, ainsi que les fonctions et compétences de chacun. Les procès-verbaux de ces entretiens du 15 octobre 2014 avec la SUVA, et des 12 novembre 2014 et 25 août 2015 avec le GMA ont été versés au dossier (annexe 1 au recours [TAF pce 1] et annexe A4 du dossier OFSP [C-1491/2016 :TAF pce 9]). 9.3.1 Il ressort en particulier du procès-verbal de l’entretien entre la SUVA et la I._______ que le comité directeur siège une fois par mois environ et que ses membres ont concrètement des compétences plus élargies que les membres du conseil d’administration. Les membres du comité directeur étant également chefs d’entreprises, leurs tâches au sein du comité sont accomplies en tant qu’activité accessoire. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour leur présence et occupation, ainsi que le remboursement de leurs frais.
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 21 9.3.2 Le procès-verbal de l’entretien du 12 novembre 2014 entre le GMA et la I._______ mentionne le comité de direction de la I., formé du directeur et de quatre chefs de département, lesquels sont liés à la I. par un contrat de travail ; ce comité de direction exécute les décisions des autres organes de la I._______ et dispose d’un secrétariat. S’agissant du comité directeur, il est indiqué que celui-ci a été historiquement créé pour des motifs de « logistique » et d’organisation du conseil d’administration, les 27 membres de ce conseil, chefs d’entreprises par ailleurs, n’ayant pas les disponibilités suffisantes pour participer à toutes les séances du conseil. Ainsi, les membres du comité directeur, qualifié d’émanation du conseil d’administration par la I., ont le rôle de transmettre le « message » du conseil d’administration au sein de la I.. Il est précisé que les membres du comité directeur sont tous des chefs d’entreprises dans les diverses branches d’activité du bâtiment et qu’ils représentent ainsi leur corps de métier au sein de l’organisation de la I.. Il est par ailleurs relevé que les membres du comité directeur n’ont pas de contrat de travail avec la I., ne possèdent ni bureau dans les locaux de la I., ni ligne téléphonique personnelle au sein de la I., et qu’ils perçoivent des jetons de présence comme les membres du conseil d’administration, jetons qui ne sont pas versés en cas de non-participation aux séances ; en outre, si un membre doit préparer un thème pour une séance, les heures investies peuvent être notées et payées. 9.3.3 Le procès-verbal de l’entretien du 25 août 2015 entre le GMA et la I._______ indique encore que le nouvel organigramme de la I._______ met clairement en avant les compétences stratégiques du comité directeur, lequel est une délégation du conseil d’administration auquel il se substitue pour des raisons logistiques. Le comité directeur se détermine ainsi sur l’aspect stratégique et les grandes orientations présentant un impact financier, ayant un rôle de validation et d’orientation quant aux grandes lignes des projets d’envergure qui lui sont présentés par la direction ; une fois l’accord du comité directeur obtenu, les projets retournent au sein des services de la I._______ pour leur mise en œuvre concrète, la direction ayant les moyens techniques nécessaires pour ce faire, alors que le comité directeur n’a pas matériellement la possibilité d’exécuter les tâches et décisions du conseil d’administration. Le comité directeur n’a dès lors aucune compétence opérationnelle et/ou exécutive ; son rôle est bien plutôt de veiller à l’exécution de ces décisions, et d’avaliser les projets de budget et de comptes. Il a également pour compétence la représentation de la I._______ envers les tiers. Il est enfin précisé que le comité directeur n’a jamais prononcé de sanctions ni d’amendes, bien que ces
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 22 compétences ressortent des statuts de la I., et qu’il n’y a pas de relation de subordination entre le comité directeur et la I.. 10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s’écarter de la position de l’autorité inférieure, pour qui les membres du comité directeur ne sont pas des travailleurs au sens de la LAA (voir supra consid. 6). 10.1 Si, comme le relève l’OFSP, les membres du comité directeur fournissent bel et bien une prestation de travail, elle correspond en effet à celle qu’effectuerait un membre d’un conseil d’administration. Ainsi, les tâches et compétences du comité directeur de la I._______ telles que la représentation, l’exécution des décisions d’organes comme le conseil d’administration ou l’assemblée générale, l’admission de nouveaux membres, la surveillance de l’activité, ou encore le prononcé de sanctions et d’amendes, que la SUVA qualifie d’activités opérationnelles et qui ne permettraient donc pas au comité directeur d’être assimilé au conseil d’administration, sont pourtant comparables aux tâches et compétences que le droit de la SCOOP attribue au conseil d’administration. A titre d’exemples, les membres du conseil d’administration se voient confier, en vertu des art. 840 al. 3, 898 et 902 CO, l’admission de nouveaux associés, l’exécution des décisions de l’assemblée générale, ainsi que la gestion et la représentation de la société. Or, toujours selon le droit de la SCOOP, ces obligations et pouvoirs peuvent être conférés notamment à des comités (art. 897 et 898 al. 1 CO ; voir supra consid. 7.2.2). On ne voit pas dès lors pourquoi ces tâches et compétences devraient être qualifiées différemment, soit de stratégiques ou au contraire d’exécutives, selon qu’elles sont dans le giron du conseil d’administration ou dans celui du comité prévu par les statuts de la I._______. Ni pourquoi les membres du comité en charge de ces tâches seraient, quant à eux, qualifiés de « travailleurs » au sens de la LAA, soumis à l’assurance obligatoire, alors que si, en l’absence de délégation, c’était aux membres du conseil d’administration de les effectuer, ces membres ne seraient pas considérés comme des travailleurs et seraient exclus de l’assurance obligatoire, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, ils ne sont pas occupés dans l’entreprise (art. 2 al. 1 let. f OLAA). D’ailleurs, il ressort de ce qui précède (notamment consid. 7.2.2 supra) que l’administration d’une SCOOP est l’organe exécutif supérieur de la société, dont la mission est de diriger et de représenter cette dernière, et qu’il est possible, dans l’organisation d’une SCOOP, que certains administrateurs aient une fonction consultative et d’orientation alors que d’autres administrateurs ont une fonction de
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 23 direction effective impliquant une délégation statutaire de la gestion. On ne saurait donc se fonder sur le fait que le comité directeur exerce des compétences exécutives pour le distinguer du conseil d’administration et qualifier ses membres, issus du conseil d’administration, de « travailleurs ». Citant les art. 902 et 897 CO, le Tribunal fédéral a d’ailleurs eu l’occasion de dire, dans un arrêt 8C_171/2012 du 11 avril 2013 en matière d’assurance-chômage (consid. 6.2), s’agissant en particulier du pouvoir de représenter la SCOOP confié en l’espèce à un comité directeur, que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 899 al. 1 CO) et qu’à ce titre, les membres de l’administration, respectivement d’un comité d’une coopérative occupent donc une position comparable à celle du conseil d’administration d’une SA (art. 716 à 716b CO), en ce sens qu’ils disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que la coopérative est amenée à prendre comme employeur [...]. 10.2 Par ailleurs, l’organisation de la I., telle qu’elle apparaît dans les statuts ou ressort des procès-verbaux d’entretien entre la société et les assureurs (voir supra consid. 9.2 et 9.3), ne révèle pas de rapport de subordination entre le comité directeur et la I.. 10.2.1 Tout d’abord, le fait que les statuts aient confié des compétences à un comité directeur, comme ils en ont attribués d’ailleurs au conseil d’administration et à l’assemblée générale, ne suffit pas à créer un rapport de subordination entre ce comité et la société dont il est l’un des organes. Ses compétences et tâches, telles qu’elles ressortent des statuts et dans leur exécution concrète, n’impliquent pas d’ailleurs que le comité agisse sur instruction d’un autre organe. Ainsi, c’est à lui qu’un futur membre de la I._______ doit présenter sa demande d’admission, qu’il décide sans s’adresser au conseil d’administration, y compris lorsque le candidat ne remplit pas les conditions d’admission posées par les statuts, le conseil d’administration n’intervenant que lorsqu’il y a des divergences entre le comité directeur et les groupes professionnels appelés à donner leur préavis sur la candidature. Le comité directeur nomme les chefs de service sur proposition du directeur, propose le directeur et les membres du comité de direction, de même que l’exclusion d’un membre, surveille l’activité de la direction, prononce des sanctions et amendes, ou décide de déchoir un membre de ses droits, sans en référer à un autre organe de la société. Il oriente et valide les projets d’envergure qui lui sont présentés, puis mis en
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 24 œuvre par la direction, sans devoir obtenir l’aval du conseil d’administration ou de l’assemblée générale. S’agissant de la tâche d’exécuter les décisions du conseil d’administration, il convient de rappeler que de par la loi, l’administration est tenue d’exécuter, elle, les décisions de l’assemblée générale (art. 902 al. 2 ch. 1 CO), sans pour autant que les membres du conseil d’administration soient considérés comme subordonnés au sein de la société, au sens de l’assurance-accidents. On ne voit pas pourquoi il en irait différemment des membres du comité directeur. Il résulte d’ailleurs en particulier du procès- verbal de l’entretien du 25 août 2015 entre le GMA et la I._______ que le comité directeur n’exécute pas lui-même les décisions du conseil d’administration, n’ayant pas matériellement la possibilité de le faire ; son rôle est bien plutôt de veiller à l’exécution de ces décisions par la direction. Enfin, la délégation du pouvoir, important, de représenter la I., également à l’égard des tiers, conférée par les statuts au comité directeur et que celui-ci exerçait au moment de la survenance de l’accident n’a pas été assortie de la condition de n’agir que sur instructions ou de solliciter l’avis du conseil d’administration, avant de faire, au nom de la I., tous les actes que peut impliquer le but social. 10.2.2 Le Tribunal de céans constate ainsi qu’il s’agit bien plutôt, en l’espèce, d’une répartition des compétences et tâches de gestion de la société entre le conseil d’administration, organe conséquent de 27 membres, où chaque groupe professionnel est représenté (art. 27 al. 1 des statuts), malaisé à réunir et peu fait pour une gestion régulière de la société, voire même une répartition entre l’assemblée générale, d’une part, et l’organe restreint, plus maniable, qu’est le comité directeur, d’autre part, et ce, afin de bénéficier d’une administration efficace et diligente de la I.. La compétence, confiée au comité directeur par les statuts, d’étudier et liquider les affaires que les statuts n’attribuent pas à la compétence du conseil d’administration ou de l’assemblée générale (art. 34 al. 1 des statuts) démontre d’ailleurs ce souci de répartition des tâches entre organes. On peut noter encore qu’il ne s’est pas agi, dans les statuts, de répartir des tâches entre le comité directeur et la direction (ou le comité de direction), dont les compétences sont ainsi formulées dans les statuts (art. 39 des statuts) : « la Direction accomplit les tâches de la I.. Elle exécute les décisions des autres organes de la I._______ ».
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 25 10.2.3 Au surplus, il y a lieu de relever que le fait d’être élu par le conseil d’administration ne crée pas non plus un rapport de subordination entre ce conseil et le comité directeur. D’ailleurs, le conseil d’administration élit également le président et les vice-présidents de la I., sans que ceux-ci ne lui soient subordonnés. De plus, le conseil d’administration n’est pas lui-même dans un rapport de subordination avec l’assemblée générale, et ses membres ne sont pas considérés comme des « travailleurs » au sens de la LAA, alors qu’ils sont eux-mêmes élus par l’assemblée générale de la I. (art. 24 al. 1 des statuts ; voir supra consid. 7.2.1). 10.3 On ne saurait en outre considérer que les quatre victimes de l’accident du [...] 2014 dont il est question ici exerçaient à titre principal comme membres du comité directeur. Ainsi que le rapporte le procès-verbal de l’entretien du 15 octobre 2014 entre la SUVA et la I._______ (voir supra consid. 9.3.1), les membres du comité directeur concernés étaient également chefs d’entreprises ; leurs tâches au sein du comité directeur étaient accomplies en tant qu’activité accessoire. 10.4 S’agissant enfin de la rémunération des membres du comité directeur, il ressort des procès-verbaux des entretiens entre les assureurs en cause et la I._______ (annexe 1 aux recours [TAF pce 1] et annexe A4 du dossier OFSP [C-1491/2016 : TAF pce 9] ; voir supra consid. 9.3) que ces membres perçoivent principalement des indemnités pour leur présence et occupation au sein du comité, sous forme de jetons de présence, comme les membres du conseil d’administration. Ces jetons, qui se monteraient à CHF 300.- par séance selon l’OFSP (voir les décisions du 4 février 2016 [annexes A10, B4, C4 et D4 du dossier OFSP (C-1491/2016 : TAF pce 9)]), ne sont pas versés en cas de non-participation aux séances. Par ailleurs, les frais, tels les frais de transport, sont remboursés. La recourante soutient à cet égard qu’il existe ainsi une rémunération pour une activité dépendante, dans la mesure où les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales font partie du salaire déterminant selon l’AVS (art. 5 al. 2 LAVS et art. 7 RAVS). Si cela est vrai concernant l’AVS, il sied de rappeler que la législation en matière d'assurance-accident règle la situation à l'inverse puisqu'elle exclut de l'assurance obligatoire les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise et, par conséquent, leur rémunération (art. 2 al. 1 let. f OLAA ; voir supra consid. 8.2). Dès lors, le Tribunal de céans partage la position de l’intimé et estime que le fait de toucher des jetons de présence ne permet pas de
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 26 conclure que les membres du comité directeur doivent être qualifiés de travailleurs au sens de la LAA, d’autant que les membres du conseil d’administration de la I., qui ne sont pas, de par la loi, considérés comme des « travailleurs », perçoivent également des jetons de présence pour leur activité d’administrateurs. 11. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est d’avis que les quatre victimes de l’accident survenu le [...] 2014, qui agissaient au moment des faits en tant que membres du comité directeur de la I., en mission de représentation, ne sauraient être considérées comme des « travailleurs » au service de la I._______ au moment des faits et doivent être assimilées à des membres du conseil d’administration. A ce titre, elles n’étaient pas obligatoirement assurées pour cette activité, en vertu de l’art. 2 al. 1 let. f OLAA. Partant, l’accident du [...] 2014 doit être qualifié, s’agissant de ces quatre personnes, d’accident non professionnel, à charge de la SUVA en tant qu’assureur auprès duquel les victimes de l’accident étaient alors assurées contre les accidents professionnels (art. 77 al. 2 LAA). 12. En conséquence, les recours doivent être rejetés et les décisions du 4 février 2016 confirmées. Il revient bel et bien à la SUVA de prendre en charge les suites de l’accident survenu le [...] 2014, s’agissant des quatre victimes concernées par la présente espèce. 13. Selon l’art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. La recourante, qui succombe en l’espèce, supportera les frais de justice, arrêtés à CHF 8'000.-. Ce montant sera compensé par les avances de frais de CHF 8'000.- déjà versées par la recourante. En outre, en vertu de l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés. Lors de contestations entre assureurs au sens de l’art. 78a LAA, il n’est pas alloué d’indemnité de dépens à l’assureur-accident ayant obtenu gain de cause car il agit en tant qu’établissement exerçant les tâches de droit public (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6/2006 du 16 décembre 2008 consid. 9.2 non publié
C-1491/2016, C-1748/2016, C-1749/2016, C-1751/2016 Page 27 dans ATAF 2009/7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1573/2011 du 14 novembre 2012 consid. 6.3). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure d’un montant de CHF 8'000.- sont mis à la charge de la recourante et compensée par les avances de frais de CHF 8'000.- déjà versées. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :