B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1392/2016
Arrêt du 6 août 2019 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Daniel Stufetti, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 29 janvier 2016).
C-1392/2016 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant binational suisse et français né le 7 novembre 1961 (pce AI 277), a travaillé en Suisse durant plusieurs années comme comptable et contrôleur de gestion. Le prénommé est titulaire d’un brevet fédéral de comptable obtenu en 1990 (pces AI 16, p. 1, et 274, p. 1). Il a cotisé aux assurances-sociales suisses de 1993 à 2001, sauf entre novembre 1991 et novembre 1993 (pce AI 2, p. 2). Il est marié et père d’un enfant, né en 1991 (pce AI 3, pp. 1 et 2). A.b En juillet 2001, il a déménagé dans le Sud-Ouest de la France et s’est installé à (...) (Département du Lot-et-Garonne). Après avoir suivi la forma- tion requise, il a travaillé à plein temps en qualité d’ambulancier jusqu’au 17 mars 2005. A.c Le 17 mars 2005, A._______ a été victime d’une agression en tentant de raisonner un homme, nommé B._______ (pce AI 18, p. 2), et une jeune femme qui se disputaient violemment au milieu de la route. Peu après cette intervention, il a subi une attaque par derrière de la part de B., le blessant grièvement. A son admission à l’hôpital, l’intéressé souffrait d’une grave fracture du tibia (fracture articulaire grave de l’extrémité supérieure du tibia droit) ainsi que de blessures aux côtes (traumatisme costal droit sans fracture visible) et à un doigt (fracture de la 2 ème phalange du 4 ème doigt) (pce AI 35). A.d N’ayant pu reprendre son activité lucrative d’ambulancier pour des rai- sons de santé, A. a déposé, le 6 août 2007, une demande de pres- tations auprès de l’assurance-invalidité suisse (pce AI 6). B. B.a Après avoir recueilli différents documents dans le cadre de l’instruction (voir, notamment, les pièces suivantes : questionnaire à l'assuré et ques- tionnaire pour l'employeur datés du 10 août 2008 [pce AI 16] ; rapports orthopédiques des 22 mars 2005 [pce AI 68], 13 septembre 2005 [pce AI 57, p. 35], 20 septembre 2006 [pce AI 31], 4 octobre 2010 [pce AI 30] et 12 mars 2008 [pce AI 20] ; rapports psychiatriques des 19 décembre 2007 [pce AI 55], 16 février 2008 [pce AI 22] et 12 avril 2009 [pce AI 94]; rapport psychologique du 3 mai 2009 [pce AI 95] ; deux rapports signés par un
C-1392/2016 Page 3 médecin homéopathe et datés des 15 mai 2006 [pce AI 33] et 24 octobre 2006 [pce AI 28] ; rapport médical d'attribution d'invalidité du 22 mars 2007 [pce AI 25], rapport médical E 213 du 22 août 2007 [pce AI 9]), l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) a soumis le dossier à l’appréciation de son service médical. B.b Dans sa prise de position du 21 mai 2009, la Dresse C._______ a conseillé à l’OAIE de procéder à une expertise orthopédique et psychia- trique de l’assuré en Suisse (pce AI 89). C. C.a Sur requête de l’OAIE, les institutions de sécurité sociale françaises ont complété le dossier par le versement d’une expertise orthopédique da- tée du 17 septembre 2009 (rédigée par le Dr D._______ [pce AI 105] ; dia- gnostic retenu : fracture de la jambe, y compris de la cheville entraînant une invalidité de catégorie 2) et d’une expertise psychiatrique datée du 29 octobre 2009 (rédigée par la Dresse E._______ [pce AI 106] ; diagnos- tic retenu : syndrome post-traumatique sévère totalement incapacitant). C.b Appelé à se déterminer sur les pièces précitées, le service médical de l’OAIE, sous la plume des Drs C._______ et F., dans deux prises de position datées des 10 février et 12 mars 2010 (pces AI 113 et 115), a relevé que l’expertise psychiatrique de la Dresse E. ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles en la matière et estimait par consé- quent nécessaire de soumettre A._______ à une expertise pluridiscipli- naire en Suisse. C.c Par acte du 18 juin 2010, l’OAIE a invité l’assuré à se présenter, les 17 et 18 août 2010, à Sion, auprès des Drs G._______ et H._______ pour y subir des examens médicaux (pce AI 122). C.d A._______ ne s’est pas rendu aux rendez-vous susmentionnés. Dans un écrit du 5 juillet 2010, adressé à l’OAIE, il a estimé que l’administration disposait de tous les documents nécessaires à la prise d’une décision, d’autant qu’elle avait récemment reçu les expertises psychiatrique et ortho- pédique commandées auprès des institutions de sécurité sociale fran- çaises et qu’il y avait été déclaré incapable de travailler en France avec un taux d’invalidité de 66 à 80 %. Au surplus, il a exposé douter de la sincérité des démarches de l’administration helvétique faute d’indépendance des experts qu’elle a elle-même mandatés et mis en exergue ses difficultés à
C-1392/2016 Page 4 se déplacer, a fortiori jusqu’en Suisse, invitant en conclusion l’OAIE à sta- tuer en l’état du dossier (pce AI 136). D. D.a Dans deux mises en demeure, respectivement datées des 19 août 2010 et 17 novembre 2010, l’OAIE a informé l’assuré qu’il ne lui était pas possible de statuer en l’état du dossier et l’a sommé de collaborer à l’éta- blissement des faits de la présente cause en donnant son accord à la réa- lisation d’examens médicaux complémentaires en Suisse (pces AI 140 et 149). D.b A._______ ayant à nouveau contesté son obligation de se rendre à un examen médical en Suisse (écriture du 25 novembre 2010 ; pce AI 150), l’OAIE, par décision du 14 décembre 2010, a refusé d’entrer en matière sur sa demande de prestations d’invalidité (pce AI 151). E. E.a A l’encontre de cette décision, par mémoire du 11 janvier 2011, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa de- mande de prestations et à ce qu’une rente d’invalidité lui soit accordée (pce AI 158). E.b Par arrêt du 21 mai 2012 (en la cause C-504/2011), le Tribunal a admis le recours de A._______ et renvoyé le dossier à l’autorité inférieure pour complément d’instruction. Le Tribunal a reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir démontré qu’il ne lui était pas possible d’élucider les faits dé- terminants sans difficultés ni complications spéciales, par exemple par le truchement d’un complément d’instruction auprès des médecins français ayant rédigé les rapports des 17 septembre et 29 octobre 2009 (ci-dessus, let. C.a), malgré l’absence de collaboration de l’assuré (pce AI 171). F. Faisant suite à l’arrêt du Tribunal, l’OAIE, en date du 19 juillet 2012, a invité son service médical à se prononcer sur les motifs pour ne pas reconnaître une valeur probante aux expertises des 17 septembre et 29 octobre 2009 et sur les raisons pour lesquelles une mesure moins onéreuse qu’une ex- pertise pluridisciplinaire en Suisse ne pouvait pas être retenue (pce AI 176).
C-1392/2016 Page 5 G. G.a Par acte daté du 15 septembre 2012, remis à la Poste française le 19 septembre 2012 et parvenu au Tribunal de céans le 25 septembre 2012, A._______ a reproché à l’OAIE de ne pas avoir statué sur sa demande dans un délai raisonnable et a fait valoir un déni de justice (pce AI 178). G.b Par arrêt du 5 octobre 2012 (en la cause C-5204/2012), le Tribunal a considéré le recours pour déni de justice comme étant manifestement in- fondé et l’a rejeté dans une procédure à juge unique (pce AI 180). H. H.a Les 24 octobre et 30 octobre 2012, le Dr I., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecins-conseils auprès du Service médical régional (ci-après : SMR), répondant à la requête de l’OAIE (ci- dessus, let. F), ont tous deux confirmé que les avis médicaux fournis ainsi que les expertises réalisées par les médecins français ne permettaient pas d’apprécier la situation conformément aux règles assurantielles suisses et ont par conséquent conclu à la nécessité d’une expertise bi-disciplinaire – orthopédique et psychiatrique – en Suisse sur la personne de A._______ (pce AI 182). H.b Dans un courrier daté du 14 novembre 2012, adressé à l’assuré, l’OAIE a exposé les raisons pour lesquelles une expertise orthopédique et psychiatrique en Suisse était indispensable, les rapports médicaux du Dr D._______ du 17 septembre 2009 et de la E._______ du 29 octobre 2009 étant d’une qualité insuffisante. En effet, les indications y figurant ne permettaient ni de poser un diagnostic ni d’apprécier la question de l’inca- pacité de travail selon les règles de l’assurance-invalidité suisse. L’OAIE a informé A._______ de son intention de mandater les Drs J., spé- cialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Il a également communiqué à l’assuré la liste des questions posées aux experts (pce AI 185). H.c Appelé par l’OAIE à se prononcer sur l’écrit du 14 novembre 2012, A._______, par lettre du 26 novembre 2012, a déclaré persister dans son opinion selon laquelle l’autorité administrative dispose, eu égard à la docu- mentation figurant au dossier, des informations suffisantes pour statuer sur
C-1392/2016 Page 6 sa requête de prestations d’invalidité, si bien que la mesure tendant à dili- genter des expertises en Suisse, de surcroît plusieurs années après les faits, apparaissait à son avis disproportionnée et inutile (pce AI 186). H.d Le 6 juin 2019, les Drs I._______ et L., spécialistes FMH en médecine interne, ont confirmé la nécessité de diligenter une expertise or- thopédique et psychiatrique en Suisse sur la personne de A. (pce AI 203). I. I.a Par décision incidente du 5 juillet 2013, l’OAIE a mandaté les Drs J._______ et K._______ pour réaliser une expertise, rendu l’assuré attentif à son obligation de collaborer et aux conséquences prévues par la loi en cas de violation de cette obligation (pce AI 206). I.b A l’encontre de cette décision incidente, A., par mémoire daté du 9 août 2013, a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant à son rejet et à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit accordée (pce AI 210). I.c Par arrêt du 3 février 2015, le Tribunal a rejeté le recours de A. dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision incidente ren- due par l’OAIE le 5 juillet 2013 (pce AI 225). I.d Par lettre du 13 février 2015, A._______ a pris acte de la décision du Tribunal et prié l’OAIE de le convoquer à une expertise pluridisciplinaire en Suisse, « si possible à Genève » (pce AI 226). J. J.a Le 30 mars 2015, l’OAIE a adressé aux Drs J._______ et K._______ un mandat d’expertise médicale, exposant le contexte et explicitant les questions cliniques, portant sur la capacité de travail, et particulières (pces AI 235 et 236). J.b Le 4 mai 2015, l’OAIE a convoqué A._______ aux examens médicaux, les 22 et 23 juillet 2015, en vue de l’établissement de l’expertise bi-discipli- naire requise (pce AI 241).
C-1392/2016 Page 7 K. K.a Le 22 juillet 2015, le Dr K._______ a transmis à l’OAIE son expertise de chirurgie orthopédique, laquelle portait exclusivement sur l’appareil lo- comoteur de l’assuré. Sur le plan de la capacité de travail, l’expert a tout d’abord répertorié les limitations fonctionnelles (au plan physique) suivantes : « le port et le trans- port de charge de plus de 10 kg, la marche en terrain irrégulier, pentu ou instable est interdit tout comme le gravissement d’escalier à titre profes- sionnel ou la position agenouillée ou accroupie. Le travail sur des lieux élevés (échelle, échafaudage) est également interdit. L’alternance de po- sition est nécessaire, aux deux heures, tout comme la possibilité de poser un membre inférieur droit sur un support bas. Le travail est de type séden- taire strict ». Il a ensuite conclu à une capacité de travail pleine et entière dans l’activité habituelle du 1 er octobre 2005 au 5 septembre 2006, date à laquelle le diagnostic d’arthrose du genou a été retenu, puis, du 5 sep- tembre 2006 au jour de l’expertise, à une inexigibilité de la profession d’am- bulancier et une capacité pleine et entière dans la profession de comptable pour laquelle il a été formé, laquelle est respectueuse des limitations fonc- tionnelles (pce AI 251). K.b Le 25 juillet 2015, le Dr J._______ a transmis à l’OAIE son expertise psychiatrique. L’expert n’a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de A.. Il a par contre répertorié deux troubles sans répercussion sur sa capacité de travail, à savoir des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à la consommation d’alcool (depuis mars 2005), d’une part, et un trouble panique (depuis mars 2005). Le Dr J. a conséquemment conclu à une capacité de travail pleine et entière sur le plan psychique dans tout type d’activités (pce AI 246). L. L.a Les deux expertises précitées ont été soumises au Dr I._______, mé- decin SMR, lequel a déposé, le 19 août 2015, son rapport final. Il a retenu comme diagnostic principal avec répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, une gonarthrose droite unicompartimentale externe post-trauma- tique depuis le 5 septembre 2006 (status post-fracture du plateau tibial ex- terne le 17 mars 2005, status post-ostéosynthèse du plateau tibial externe droit le 18 mars 2005, status post-arthroscopie du genou droit et ablation du matériel d’ostéosynthèse le 12 septembre 2005), comme diagnostic as- socié avec répercussion sur la capacité de travail, un status post-rupture
C-1392/2016 Page 8 du ligament croisé antérieur du genou droit en 2009 environ, ainsi que plu- sieurs diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, soit un statuts post-traumatisme costal le 17 mars 2005, un status post-fracture de la 2 ème phalange du 4 ème doigt gauche le 17 mars 2005, une hypoesthésie diffuse et non systématisée du mollet droit, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à la consommation d’alcool et un trouble panique. Sur cette base, le Dr J._______ a apprécié le cas comme suit : « Les rapports des expertises médicales du Dr K._______ du 22 juillet 2015 et du Dr J._______ du 25 juillet 2015 sont complets, clairs et convaincants. Il n’y a pas de motif (médical) pour s’écarter des conclu- sions des médecins experts. En synthèse, l’atteinte du genou droit de cet assuré motive une incapacité de travail de 100 % du 17.03.2005 au 01.10.2005 dans toute activité, puis une incapacité de travail de 0 % du 01.10.2005 au 05.09.2006 dans l’activité habituelle d’ambulancier et dans l’activité apprise de comptable et, dès le 05.09.2006, une incapacité de travail de 100 % dans l’activité habituelle d’ambulancier et une incapacité de travail de 0 % dans l’activité apprise de comptable ». Enfin, il a répertorié les limitations fonctionnelles déjà évoquées précédemment (pce AI 260). L.b Le 1 er septembre 2015, l’OAIE a procédé à l’évaluation de l’invalidité de A._______ en application de la méthode générale de comparaison des revenus permettant de chiffrer la diminution de la capacité de gain de l’as- suré. Dite diminution a été évaluée à 100 % dès le 17 mars 2005, à 0 % à compter du 1 er octobre 2005 et à 21 % dès le 5 septembre 2006 (pce AI 262). M. M.a Le 2 octobre 2015, l’OAIE a adressé un projet de décision à A., rejetant sa requête de prestations d’invalidité déposée le 6 août 2007. Ledit projet reprenait les conclusions du médecin-conseil, le Dr K., et relevait que l’incapacité de gain de 21 % était insuffisante pour justifier, au regard du droit suisse, le versement d’une rente. L’inté- ressé a été invité à faire part de ses observations (pce AI 272). M.b Dans un courrier daté du 2 novembre 2015, A._______ a pris position sur le projet de décision du 2 octobre 2015. Il a en substance contesté l’évaluation de l’invalidité. Il a estimé que son incapacité de travail et sa perte de gain étaient au contraire totales pour l’exercice de la profession d’ambulancier, subsidiairement devaient être évaluées à 50 % dans une activité de substitution de type sédentaire strict (pce AI 275).
C-1392/2016 Page 9 N. Par décision du 29 janvier 2016, l’OAIE a rejeté la demande de prestations formulée par A.. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a repris l’argumentation con- tenue dans son projet de décision (ci-dessus, let. M.a). O. A l’encontre de cette décision, par mémoire du 1 er mars 2016 (date du timbre postal ; pce TAF 1) spontanément complété le 6 juin 2016 (date du timbre postal ; pce TAF 11), A. a interjeté recours, concluant à l’an- nulation de la décision précitée. P. P.a Par décision incidente du 8 mars 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de la procédure de 400 francs (pce TAF 3). P.b Le 11 mars 2016, soit dans le délai imparti, A._______ a payé le mon- tant requis (pce TAF 4). Q. Invitée par ordonnance du Tribunal du 22 mars 2016 (pce TAF 6) à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure a déposé une réponse datée du 26 mai 2016, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la déci- sion attaquée (pce TAF 7). R. Par courrier du 30 juin 2016 (date du timbre postal), le recourant a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions (pce TAF 12). S. S.a Le 18 août 2016, l’OAIE a dupliqué, déclarant maintenir sa décision du 29 janvier 2016. Dans ce cadre, les nouvelles pièces versées en cause par le recourant ont été soumises au Dr M._______, médecin SMR, généraliste, lequel a indi- qué : « En conclusion, les nouvelles informations ne sont que reproches et critiques faites aux experts, sans apport d’élément médical objectif laissant suspecter un état de santé plus grave que celui reconnu par les experts, et sans annonce d’une nouvelle atteinte à la santé » (pce TAF 16 et annexe).
C-1392/2016 Page 10 S.b En date du 22 août 2016, ladite duplique a été adressée au recourant, pour information, mettant ainsi un terme à l’échange des écritures (pce TAF 17).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par l’OAIE concernant l’octroi de rente d’invalidité. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformé- ment à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 1.3.1 En l’occurrence, la décision litigieuse, datée du 29 janvier 2016, a été notifiée à A._______ à une date qu’aucune pièce du dossier ne mentionne. Ce dernier n’indique par ailleurs pas la date à laquelle il a reçu ladite déci- sion. Il a expédié son mémoire de recours (« première partie ») le 1 er mars 2016 (date du timbre postal ; pce TAF 2). Quoi qu’il en soit, le fardeau de la preuve de la notification d’une décision étant à la charge de l’autorité l’ayant rendue (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure adminis- trative, 2013, n° 71 et les références citées), le Tribunal de céans doit, in casu, considérer le recours (« première partie ») comme ayant été déposé en temps utile (art. 60 LPGA). En outre, ce dernier a été interjeté dans les
C-1392/2016 Page 11 formes légales (art. 52 PA), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s’est de surcroît acquitté de l’avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (art. 63 al. 4 PA ; ci- dessus, let. P.b). Le recours du 1 er mars 2016 est donc recevable. 1.3.2 Le 6 juin 2016 (date du timbre postal), le recourant a spontanément adressé au Tribunal de céans une écriture intitulée « Mémoire de recours – Seconde partie » (pce TAF 11). Dans ce document, il développe certaines considérations relatives à l’expertise psychiatrique du Dr J._______ sur la- quelle il dit n’avoir pu s’exprimer, faute de temps, dans la « première par- tie » de son mémoire de recours. Aux termes de l’art. 32 PA, avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (al. 1) ; elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent dé- cisifs (al. 2). Partant, les allégués figurant dans la « seconde partie » du mémoire de recours, déposée hors du délai légal de recours de trente jours, sont ma- nifestement tardifs, si bien que le Tribunal de céans ne les prendra en con- sidération que s’ils paraissent décisifs au sort de la cause (pour plus de précisions à ce propos, voir JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 62). 2. Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation dé- veloppée dans la décision attaquée (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure adminis- trative, 2 ème édit., 2015, p. 243, et JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 176). Ce- pendant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incite (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c ; voir, également, ANDRÉ MO- SER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème édit., 2013, ch. 1.55). Elle ne tient pour exis- tants que les faits qui sont au moins prouvés au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2).
C-1392/2016 Page 12 3. 3.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis- positions particulières de droit transitoire en disposent autrement (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et ATF 129 V 1 con- sid. 1.2). En ce qui concerne les frais déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale – à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision attaquée (cf. ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2). 3.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi- nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro- péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au Règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle- ment (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables in casu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformé- ment à l'art. 4 du règlement (CE) n o 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant franco-suisse domicilié en France, Etat membre de l’Union européenne. Il a déposé sa demande de prestations en août 2007, tandis que la décision litigieuse a été rendue le 29 janvier 2016. Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur au jour de la décision attaquée, soit au 29 janvier 2016, sont applicables.
C-1392/2016 Page 13 En outre, il sied de préciser que ni l’OAIE ni le Tribunal ne sont liés par les décisions et pratiques des autorités de sécurité sociale françaises ou d’autres autorités administratives françaises. 4. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En l’occurrence, le recourant avait déposé sa requête de prestations de l’assurance-invalidité le 6 août 2007 (ci-dessus, let. A.d), si bien que le Tri- bunal peut se limiter à examiner s’il avait le droit à une rente à partir du 1 er février 2008 (soit six mois après le dépôt de la demande ; art. 29 LPGA et art. 29 al. 2 LAI) ou si le droit à la rente est né entre cette date et le 29 janvier 2016, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2). 5. En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision rendue le 29 janvier 2016, par laquelle l’OAIE, se basant principalement sur une ex- pertise bi-disciplinaire réalisée en Suisse à l’été 2015, a dénié à A._______ le droit à la perception d’une rente d’invalidité. Le prénommé, mettant en avant les séquelles de l’agression qu’il a subie en mars 2005, estime ne plus pouvoir exercer une quelconque activité lucrative, même dans son ac- tivité passée de comptable, et conteste par conséquent l’incapacité de gain à laquelle l’autorité inférieure a abouti. A noter que dans sa réplique datée du 29 juin 2016, le recourant admet disposer d’une capacité de travail ré- siduelle, de 50 % au maximum, dans « une activité de substitution (sans besoin de qualification, sans besoin de diplôme, mais respectant [s]on ni- veau d’étude et [s]es capacités intellectuelles) dans un poste de travail ad- ministratif sédentaire strict et dans une entreprise dépourvue d’escaliers pour accéder (au) lieu de travail » (pce TAF 12, p. 13). L’objet du litige porte par conséquent sur le droit de A._______ à obtenir une rente d’invalidité à compter du 1 er février 2008, ainsi qu’il le réclame implicitement dans son recours. 6. Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir cu- mulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA
C-1392/2016 Page 14 et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l’espèce, A._______ a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de trois ans (cf. ci-dessus, let. A.a) et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éven- tuelle du droit à la rente. Il reste dès lors à examiner si le recourant est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1 L’invalidité est l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir un droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’en- semble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle per- siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou dans son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 1 ère phrase LPGA). L’AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à l’atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d’autres termes, l’objet assuré n’est pas l’atteinte à la santé, mais l’incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2 ème phrase LPGA). 7.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir des travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
C-1392/2016 Page 15 7.3 Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’activité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement [CE] n° 883/2004). 8. 8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d’autres spécialistes doivent lui fournir (cf. ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s’appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012, consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins consti- tuaient un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d’invalidité est de nature économique / juridique et non médicale. La tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu des limitations (cf. notamment ATF 143 V 418 consid. 6, ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4 et ATF 115 V 133 con- sid. 2). Dans ce contexte, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 con- sid. 5.2.1). 8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant
C-1392/2016 Page 16 l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’expertise (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b). 8.2.1 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com- plets, qu’il prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et enfin, que les conclusions du médecin sont dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et ATF 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la con- dition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’inves- tigation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017, consid. 3.1 et les références citées ; MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l’as- surance-invalidité [LAI], Commentaire, 2018, art. 57 LAI n° 33). 8.2.2 Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise con- fiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de dou- ter de leur bien-fondé (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.2.2, ATF 135 V 465 consid. 4.4 et ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 8.2.3 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, il convient de les apprécier avec une certaine réserve, en raison de la relation de con- fiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qu’il soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, qui unit celui-ci à son patient. Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (cf. ATF 125 V 351 con- sid. 3b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_876/2009 du 6 juillet 2010, consid. 2.2).
C-1392/2016 Page 17 8.2.4 Concernant enfin les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs appréciations ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohé- rents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffisant plaidant contre leur fiabilité (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4). 8.3 8.3.1 Dans deux arrêts récents (ATF 143 V 409 et ATF 143 V 418), le Tri- bunal fédéral a jugé que l’approche développée dans le cadre de troubles somatoformes douloureux devait désormais s’appliquer à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes, qui doivent dès lors, en principe, faire l’objet d’une procédure probatoire struc- turée au sens de l’ATF 141 V 281 (cf. ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 ainsi que les références citées), afin d’établir l’existence d’une incapacité de tra- vail et de gain invalidante. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d’un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notam- ment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assu- rée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la question des effets fonctionnels d’un trouble qui importe. 8.3.2 Pour mémoire, dans l’approche qu’il a développée dans le cadre des troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a conçu, pour l’éva- luation du caractère invalidant des affections psychosomatiques, une série d’indicateurs qu’il a classés dans deux catégories (cf. ATF 141 V 281 con- sid. 4.1.3) :
C-1392/2016 Page 18 1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) 1.3. Complexe "contexte social". 2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement) 2.1. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie 2.2. Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation. Le Tribunal fédéral a remarqué que le suivi (et l’évolution) d’une thérapie adéquate de psychothérapie constituait un indicateur de la gravité de l’affection et était exigible compte tenu de l’obligation de réduire le dommage de la personne assurée (cf. ATF 143 V 409 consid 4.4 et consid. 4.5.2). Il a également souligné que le catalogue d’indicateurs susmentionné n'était pas immuable et qu’il pouvait au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques. Il sied finalement de préciser que les circonstances du cas concret doivent toujours être prises en considération, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 8.4 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien- cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 3 ème édition, 2015, ad art. 42 LPGA n° 30). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 9. La décision querellée rejetant la demande de prestations se fonde pour l’essentiel sur les rapports d’expertise des Drs J._______ et K., évalués et repris par le service médical de l’OAIE. 10. 10.1 Tout comme l’autorité inférieure, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de motifs de s’écarter des conclusions des experts, les Drs J. et K._______, lesquels ont porté un jugement sur l’état de santé du recourant
C-1392/2016 Page 19 et mis en évidence une capacité de travail intacte tant sur le plan orthopé- dique (dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles) que sur le plan psychique (pour toutes professions). 10.2 10.2.1 Il appert en effet que les expertises orthopédique et psychiatrique ont été effectuées par deux spécialistes disposant de la formation et de toutes les connaissances requises pour juger valablement de l’état de santé du recourant. Les rapports établis sur la base d’observations appro- fondies et d’investigations complètes, satisfont de surcroît aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des documents médicaux, dans la mesure où ils tiennent compte des éléments au dossier mis à leur disposition par l’OAIE et ont donc été établi en pleine connais- sance du dossier médical et économique déterminant tel qui leur a été re- mis (pce AI 251, pp. 2 à 11 [orthopédique] ; pce AI 246, pp. 3 à 5 [psychia- trique]). Lesdits rapports prennent en considération les plaintes du recou- rant (pce AI 251, pp. 14 et 15 [orthopédique] ; pce AI 246, pp. 13 à 14 [psy- chiatrique]), contiennent une anamnèse complète (pce AI 251, pp. 11 à 14 [orthopédique] ; pce AI 246, pp. 5 à 13 [psychiatrique]) et se fondent sur des examens circonstanciés (pce AI 251, pp. 15 à 22 [orthopédique]). Ils comprennent en outre des diagnostics détaillés et argumentés (pce AI 251, pp. 22 et 23 [orthopédique] ; pce AI 246, p. 15 [psychiatrique]), une discus- sion sur la situation médicale actuelle et future de l’intéressé (pce AI 251, pp. 23 à 26 [orthopédique] ; pce AI 246, pp. 15 à 22 [psychiatrique]) ainsi qu’une analyse circonstanciée des conséquences sur sa capacité de tra- vail (pce AI 251, pp. 26 à 30 [orthopédique] ; pce AI 246, pp. 22 à 23 [psy- chiatrique]). Les experts ont en outre exposé les raisons pour lesquelles ils écartaient certains avis de confrères. 10.2.2 S’agissant plus spécifiquement de l’expertise du Dr J._______, le Tribunal considère qu’elle permet une appréciation convaincante de la si- tuation, également au regard de la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 et ATF 143 V 409 – et des indicateurs standards (cf. ci-dessus, con- sid. 8.3) – si bien qu’un complément d’instruction n’est en l’occurrence pas nécessaire. L’expert a en effet exposé les raisons pour lesquelles il ne re- tenait aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Plus précisément, il a indiqué pourquoi les diagnostics de troubles de la person- nalité, de syndrome de stress post-traumatique, de dépression, d’agora- phobie et de phobie sociale ne pouvaient être en l’occurrence posés, con- trairement à ce qu’avaient affirmé les médecins français consultés. Sur un
C-1392/2016 Page 20 autre plan, le Dr J._______ a mis en exergue un étayage socio-familial préservé (pce AI 246, p. 21). 10.3 Dans son mémoire de recours et sa réplique, A._______ a formulé de nombreuses remarques et objections à l’égard des expertises orthopé- dique et psychiatrique qui sont à la base de la décision querellée. Le Tri- bunal relève à ce propos qu’aucune affirmation du recourant ne met en exergue des faits susceptibles de remettre en cause la valeur probante desdites expertises. En particulier, force est de constater que le recourant, dans ses écritures, s’emploie, au moyen de citations sorties de leur contexte et sans apport d’éléments médicaux objectifs, à contester des appréciations techniques des médecins, à faire grief à ces derniers de procédés déloyaux et à mettre en exergue de prétendues contradictions. Le Tribunal n’entend pas ré- pondre à tous les griefs soulevés par le recourant, auxquels il n’est point lié (à ce propos, cf. ci-dessus, consid. 3.1). Les reproches et critiques acerbes formulées à l’endroit des Drs J._______ et K._______ sont en ef- fet bien plus l’expression d’un désaccord par rapport à la décision de l’OAIE qui, à juste titre, a considéré les rapports médicaux du Dr D._______ du 17 septembre 2009 et de la Dresse E._______ du 29 octobre 2009 comme étant d’une qualité insuffisante au regard de la législation suisse et de la jurisprudence du Tribunal fédéral pour lui accorder une rente qu’une remise en cause fondée du travail des deux experts. Ceci étant, le Tribunal tient à souligner, par rapport à ce que le recourant affirme dans son mémoire de recours (« première partie » ; p. 9), que le Dr K._______ n’a aucunement remis en cause la liberté, garantie sur le plan constitutionnel (art. 10 al. 2 Cst.), du patient d’accepter ou de refuser un traitement (obligation de consentement), en affirmant que des soins n’avaient pas été réalisés en raison de son refus de se les voir prodiguer. En droit de l’assurance-invalidité, l’assuré, qui entend se prévaloir d’un droit à une rente d’invalidité, doit cependant entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’in- capacité de travail et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 7 al. 1 LAI). Ainsi, si le patient demeure toujours libre d’accepter ou de refuser un traitement ou une intervention médicale sur sa personne, il doit néan- moins assumer les éventuelles conséquences qu’un refus de traitement ou d’intervention médicale peut le cas échéant avoir sur son état de santé et sur sa capacité de travail et de gain.
C-1392/2016 Page 21 Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant (cf. réplique datée du 29 juin 2016, p. 7 [pce TAF 12] : « Que s’est-il passé le 05.09.2006 et après, pour que je subisse subitement une diminution de gain de 21 % ? Strictement rien ! »), le Dr K., en pages 27 et 28 de son rapport d’expertise, a clairement indiqué que la date du 5 septembre 2016, à la- quelle a été posé le diagnostic d’arthrose au genou droit, constituait le mo- ment à partir duquel il ne pouvait plus exercer la profession d’ambulancier, son activité habituelle. 11. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en cause les exper- tises des Drs J. et K.. Il n’existe en effet aucun indice concret permettant au Tribunal de douter du bien-fondé des résultats aux- quels aboutissent ces expertises. Certes, force est de constater qu’elles ont été réalisées de manière séparée et l’on peut par conséquent s’inter- roger sur l’absence de consensus interdisciplinaire, pourtant requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 327 consid. 7.3). Ceci dit, compte tenu de l’absence de toute atteinte notable à la santé psychique de A., le Tribunal considère que l’autorité inférieure pouvait excep- tionnellement statuer sur la requête de rente d’invalidité en l’absence d’un consensus interdisciplinaire qui ne l’aurait quoi qu’il en soit pas amenée à une décision différente. Partant, il convient de reconnaître aux expertises des Drs J._______ et K._______ une pleine valeur probante. Aussi, l’incapacité de travail de A._______ dans sa dernière activité d’ambulancier était de 100 % du 17 mars au 1 er octobre 2005, de 0 % du 1 er octobre 2005 au 5 septembre 2006 et est de 100 % à compter du 5 septembre 2006. Dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles, l’incapacité de travail de l’assuré était entière du 17 mars au 1 er octobre 2005 et est nulle depuis cette date. 12. Il sied à présent d’examiner si la consommation excessive d’alcool de A._______ a des implications sur le sort de la présente cause. 12.1 Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 25 juillet 2015, le Dr J._______ a mis en exergue la consommation excessive d’alcool de A.. A ce propos, il a retenu que la quantité d’alcool absorbée quo- tidiennement depuis l’agression subie en mars 2005 était supérieure à la limite, sans pour autant pouvoir poser un diagnostic de dépendance à l’al- cool. Le Dr J. a toutefois posé un diagnostic – sans répercussion
C-1392/2016 Page 22 sur la capacité de travail – de troubles mentaux et troubles du comporte- ment liés à l’utilisation d’alcool et d’utilisation nocive pour la santé (F 10.1). L’expert a précisé qu’il s’agissait d’une problématique de type primaire dans la mesure où l’absorption d’alcool n’avait pas lieu dans le but délibéré d’évacuer des affects pénibles tels que la dépression ou l’angoisse. Il a finalement souligné que l’intéressé n’avait aucune séquelle incapacitante – neuropsychologique, intellectuelle ou psychotique – en lien avec la pro- blématique alcoolique (pce AI 246, p. 19). 12.2 12.2.1 D’après une jurisprudence constante, la dépendance, qu’elle prenne la forme de l’alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxi- comanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, men- tale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (cf. ATF 124 V 265 consid. 3c). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les consé- quences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éven- tuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Sous l’angle psychiatrique, pour que soit admise une invalidité du chef d'un com- portement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'ori- gine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de cau- salité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépen- dance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal administratif fé- déral C-952/2017 du 18 décembre 2017, consid. 9 et les références citées). 12.2.2 En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'al- cool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulière- ment délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive
C-1392/2016 Page 23 d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontané- ment par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le se- vrage ; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychia- trique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffi- sante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anam- nèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adoles- cence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indé- pendant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008, con- sid. 2.3 et les références citées). 12.2.3 L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le diagnostic doit être posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présen- tée par la personne assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'ap- préciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.4 et les références citées). 12.3 En l’occurrence, le Dr J., dans le cadre d’une expertise dotée d’une pleine valeur probante (cf. ci-dessus, consid. 11), a souligné qu’un diagnostic de dépendance à l’alcool ne pouvait être posé. Pour ce faire, il a examiné la consommation de A. depuis son premier contact avec l’alcool, à l’âge de 22 ans, ainsi que l’évolution de ladite consomma- tion depuis le mois de mars 2005 et la capacité du prénommé à la maîtriser. Il a également constaté l’absence de toute comorbidité psychiatrique, si bien que la consommation d’alcool du recourant, bien qu’excessive, ne peut être considérée comme entraînant, sur le plan juridique, une quel- conque invalidité.
C-1392/2016 Page 24 13. Il reste à analyser le calcul du taux d’invalidité effectué par l’OAIE et déter- miner si le pourcentage de la diminution de la capacité de gain retenue – 21.13 % – est conforme au droit. 13.1 Aussi bien lors de l’examen initial du droit à la rente qu’à l’occasion d’une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d’évaluation de l’invalidité appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes (méthode géné- rale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique / méthode extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exer- çant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif (art. 28a LAI). On décidera que l’assuré appartient à l’une ou l’autre de ces trois catégo- ries en fonction de ce qu’il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes, si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2 et ATF 129 V 150 consid. 2.1 ainsi que les références citées). 13.2 Chez les assurés qui exercent une activité lucrative à plein temps avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, le taux d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des re- venus (art. 16 LPGA). Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu d’invalide, tout particuliè- rement s’agissant des indépendants, il faut procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capa- cité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (mé- thode extraordinaire ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ainsi que l’arrêt du Tribu- nal fédéral 8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1). En revanche, si la cessation de l’activité indépendante du recourant et le changement de sta- tut qui s’en suit (cotisations sociales en tant que personne sans activité lucrative) correspondent à une modification des circonstances conduisant à rendre exigible envers l’assuré l’exercice d’une activité salariée, respec- tivement à le considérer comme un hypothétique salarié, alors la méthode de comparaison des revenus s’applique et non pas la méthode extraordi- naire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_277/2013 du 28 août 2013, con- sid. 4.1.2, et 8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 4.2.2). Quant aux as- surés qui exercent une activité lucrative à temps partiel, le taux d’activité doit en règle générale être déterminé sur la base de la méthode mixte. Tel est aussi le cas lorsque l’assuré a réduit son temps de travail pour des raisons personnelles, étrangères à l’invalidité avant l’atteinte à la santé liti- gieuse. En revanche, si la réduction de l’horaire de travail est requise par
C-1392/2016 Page 25 l’état de santé de l’assuré avant l’atteinte à la santé litigieuse, on doit con- sidérer que le recourant, s’il n’avait pas été atteint dans sa santé, aurait exercé une activité lucrative à plein temps et la méthode mixte n’est alors pas applicable (cf. ATF 129 V 150 consid. 2.1 et 2.2). 13.3 En l’espèce, A._______ exerçait une activité lucrative salarié, en qua- lité d’ambulancier, à temps complet, avant d’être victime, le 17 mars 2005, d’une agression et grièvement blessé (pce AI 16, p. 2). Le recourant n’a jamais repris son activité. Il a été licencié pour inaptitude le 25 janvier 2007 (pce AI 9, p. 2). C’est par conséquent à raison que l’OAIE a in casu appli- qué la méthode générale de comparaison des revenus. 14. 14.1 14.1.1 Selon la méthode de comparaison des revenus, le revenu que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA applicable par le renvoi de l’art. 28a al. 1 LAI ; cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1), la différence entre ces deux revenus permettant de calculer le taux d’invalidité. Il s’agit alors de chiffrer aussi concrètement que possible ceux-ci. C’est pourquoi, il convient en règle générale – en ce qui concerne le revenu sans invalidité – de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 774/01 du 4 septembre 2002, consid. 3 et 4 et les références citées). La comparaison des revenus doit cependant s’ef- fectuer en fonction du même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne permettrait pas sinon de procéder à une comparaison objective des revenus en ques- tion. Pour un assuré résidant à l’étranger, l’évaluation du revenu sur la base des données statistiques telles qu’elles résultent de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) est ainsi justifiée, dès lors qu’il existe une disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l’Etat de résidence de l’assuré. Dans ce cas, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l’assuré dans son Etat de rési- dence (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 128/05 du 29 mai 2006, consid. 3.2 avec la référence citée). Pour le revenu d’invalide, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative, on peut se fonder, selon la jurisprudence cons- tante, sur les salaires qui ressortent des statistiques de l’ESS (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2016 du 10 août 2016, consid. 4.2 et 4.4).
C-1392/2016 Page 26 14.1.2 En l’occurrence, les niveaux de rémunération et le coût de la vie n’étant pas les mêmes en Suisse et en France, et le recourant ayant cessé toute activité lucrative après l’agression subie en mars 2005, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a déterminé le revenu sans invalidité et le re- venu d’invalide sur la base des données statistiques résultant de l’ESS. 14.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, le 1 er septembre 2015 (pce AI 262), l’OAIE s’est à juste titre basé sur l’ESS 2012, publiée le 27 mars 2015 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1470/2016 du 17 mai 2019, consid. 6.2.2). Conformément à la jurisprudence, ces tables sont applicables dès la date de leur publication à tous les cas où une com- paraison des revenus doit encore être effectuée, qu’il s’agisse du premier examen du droit à la rente ou d’une révision (cf. ATF 142 V 178 con- sid. 2.5.1). De plus, il y a lieu de toujours se référer aux données de l’ESS les plus récentes (cf. ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4 et ATF 142 V précité, consid. 2.5.8.1). Ainsi, doivent être prises en compte les modifications des revenus – avant et après la survenance de l’invalidité – susceptibles d’in- fluencer le droit à la rente jusqu’au moment où la décision attaquée est rendue (cf. ATF 132 V 393 consid. 2.1). 14.3 L’administration peut encore tenir compte, dans le calcul du salaire d’invalide de référence, d’une diminution de celui-ci, cas échéant, pour rai- son d’âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n’admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). Pour fixer la hauteur de l’abattement, il faut examiner dans un cas concret si des indices permettent de conclure qu’à cause de l’une ou l’autre de ses caractéristiques, l’assuré n’est pas en mesure d’utiliser sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l’emploi que contre une rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et profes- sionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité / catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupa- tion) et relève en premier lieu de l’office AI qui dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’admi- nistration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire appa- raître sa propre appréciation comme le mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5, ATF 132 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid. 6 et ATF 123 V 150 consid. 2 ainsi que les références citées).
C-1392/2016 Page 27 14.4 14.4.1 In casu, l’OAIE, dans le cadre de l’évaluation de la perte de gain effectuée le 1 er septembre 2015, s’est à juste titre basé sur l’ESS 2012, publiée le 27 mars 2015 (cf. ci-dessus, consid. 14.2). 14.4.2 A l’examen de l’évaluation, le Tribunal relève que l’autorité inférieure a correctement déterminé le salaire sans invalidité du recourant, lequel exerçait la profession d’ambulancier, en prenant le salaire mensuel brut d’un salarié dans la branche santé humaine et action sociale et en l’adap- tant à l’horaire usuel de la branche, soit à 41.5 heures par semaine. Le salaire sans invalidité s’élève à CHF 5'783.03. 14.4.3 Il en va de même de la détermination du salaire d’invalide. Le Tribu- nal rappelle qu’en règle générale, l’évaluation du revenu théorique avec invalidité s’effectue – comme c’est en l’espèce le cas – sur la base du ta- bleau TA 1 (« TA1 skill level ») relatif au secteur privé (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). L’OAIE s’est référé aux limitations fonctionnelles invento- riées par le Dr I._______, médecin SMR, dans son rapport du 19 août 2015, ainsi qu’aux activités de substitutions exigibles proposées (pce AI 260). Pour chacune d’entre elles – commerce de détail, activités de ser- vices administratifs, autres activités de services, activités comptables – l’OAIE a correctement fixé le salaire à retenir en tenant compte de l’horaire usuel de la branche en 2012. En moyenne, le salaire d’invalide s’élève ainsi à CHF 5’067.78 ([CHF 4'908.37 {commerce de détail} + CHF 4'710.99 {activités de services ad- ministratifs} + CHF 4'971.44 {autres activités de services} + CHF 5'680.31 {activités comptables}] / 4). 14.4.4 Comme rappelé plus haut (ci-dessus, consid. 14.3), l’autorité peut encore tenir compte, dans le calcul du salaire d’invalide de référence, d’une diminution de celui-ci pour raison d’âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. En l’espèce, l’OAIE a retenu un abaissement de 10 % du salaire d’invalide compte tenu de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en particulier de l’âge de l’assuré (pce AI 262, p. 2). La réduction maximale admise étant de 25 %, l’autorité de recours peut admettre la réduction opérée in casu par l’OAIE, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
C-1392/2016 Page 28 14.4.5 Ainsi, la perte de gain s’élève à 21.13 % comme l’a correctement établi l’autorité inférieure. Il en résulte un degré d’invalidité arrondi de 21 % (cf. ATF 130 V 121), lequel ne donne pas droit à une rente d’invalidité. 15. Partant, le recours du 1 er mars 2016 (date du timbre postal) est rejeté et la décision querellée confirmée. 16. 16.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont il s’était acquitté le 11 mars 2016. 16.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui al- louer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’autorité inférieure n’a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)
C-1392/2016 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais, d’un même mon- tant, versée en cause le 11 mars 2016. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
C-1392/2016 Page 30 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :