Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9D_12/2024
Arrêt du 12 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Parrino. Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimée,
B.________,
Objet Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2024 (AVS 13/22 - 36/2024).
Faits :
A.
C.________ Sàrl (ci-après: la société) était affiliée à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse AVS) en qualité d'employeur. A.________ en était le seul associé gérant inscrit au Registre du commerce depuis le 15 avril 2016. B.________ lui a succédé dès le 24 avril 2019. La société a été déclarée en faillite le 20 juin 2019. La procédure, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 14 novembre 2019. Par décision du 13 janvier 2022, confirmée sur opposition le 11 mars 2022, la caisse AVS a exigé de A.________ qu'il lui verse un montant de 17'134 fr. 35 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales dues par la société pour les années 2017/2019.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a notamment produit à l'appui de son recours le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société dont il ressortait qu'il avait quitté ses fonctions le 19 juin 2018 et avait été remplacé par B.________ dès cette date. La caisse AVS a corrigé ses prétentions et exigé désormais de A.________ qu'il lui verse un montant de 11'398 fr. 75 pour les années 2017/2018. Par arrêt du 15 juillet 2024, la cour cantonale a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a réformé la décision administrative attaqué, en ce sens que A.________ devait s'acquitter d'un montant de 9'168 fr. 60 à la caisse AVS, et l'a confirmée pour le surplus.
C.
A.________ forme un recours contre cet arrêt dont il sollicite la réforme en ce sens en substance qu'il est libéré de sa responsabilité vis-à-vis de la caisse AVS. La caisse AVS conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Les parties et B.________ se sont encore prononcés à plusieurs reprises.
Considérant en droit :
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Ainsi, les pièces produites par le recourant qui sont postérieures à l'arrêt attaqué constituent des pièces nouvelles qui sont irrecevables. Dans la mesure ensuite où le recourant entend compléter son recours en présentant un fait nouveau, son écriture du 19 décembre 2024, déposée en dehors du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) et du cadre de l'échange d'écritures, est également irrecevable.
1.2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS dans le dommage causé à la caisse intimée par le non-paiement de 9'168 fr. 60 correspondant aux cotisations sociales dues par la société pour les années 2017/2018.
1.3. La contestation n'atteint pas la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. et ne soulève pas de question juridique de principe (art. 85 LTF). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) est dès lors ouverte contre l'arrêt du 15 juillet 2024, même si le recourant ne précise pas quel type de recours il forme contre cet acte. L'intitulé erroné d'un recours - et, partant, l'absence d'intitulé - ne nuit effectivement en soi pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2), ce qui est le cas en l'occurrence.
1.4. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles concernant la responsabilité de l'employeur dans la perception des cotisations sociales (art. 14 et 52 LAVS), ainsi que la notion d'organe (formel ou de fait) d'une personne morale (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6; 137 V 51 consid. 3; 134 V 401 consid. 5.1: 132 III 523 consid. 4.5 et 4.6; 128 III 29 consid. 3c; 126 V 237 consid. 4; arrêt 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
2.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral examine la violation des droits fondamentaux uniquement si le grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), c'est-à-dire seulement s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 396 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut cependant les rectifier ou les compléter s'ils ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer de façon circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF).
3.1.
3.1.1. Le recourant soutient d'abord que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendu. Il lui reproche de ne pas avoir procédé à son audition, ni à celle de B.________, de ne pas avoir ordonné un échange d'écritures ou de ne pas avoir posé les bonnes questions pour établir un état de fait complet et objectif.
3.1.2. Le droit d'être entendu (garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsqu'elles sont de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il acquiert la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.1.3. N'ayant pas été saisi d'une demande particulière, le tribunal cantonal ne s'est pas expressément prononcé sur une offre de preuve. Il a toutefois expliqué de manière circonstanciée que, dans la mesure où la décision administrative litigieuse portait seulement sur l'obligation du recourant de réparer le dommage subi par la caisse intimée, B.________ n'était pas partie à la procédure, qu'en cas de pluralité de responsables comme en l'espèce, la caisse intimée n'était pas tenue de rechercher tous les débiteurs et qu'en sa qualité d'unique associé gérant du 1er janvier 2017 au 19 juin 2018, le recourant devait être tenu pour responsable du dommage subi par la caisse intimée. Il a ainsi implicitement exclu par appréciation anticipée des éléments de preuve disponibles la pertinence des moyens de preuve évoqués par le recourant. Or le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) d'une manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). Il convient dès lors d'examiner le grief du recourant sous cet angle uniquement.
3.2. Une décision est contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité judiciaire cantonale que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas davantage qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3). En ce qui concerne l'appréciation des preuves, l'autorité judiciaire cantonale fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.3. En tant que le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à son audition, ni à celle de B.________, de ne pas avoir ordonné un échange d'écritures ou de ne pas avoir posé les bonnes questions pour établir un état de fait complet et objectif, il se contente de suggérer la pertinence des moyens de preuve évoqués mais ne prend pas position sur l'argumentation de la juridiction cantonale. Il ne démontre en particulier pas que ces moyens de preuve auraient été propres à modifier l'arrêt attaqué, que le tribunal cantonal n'avait pas de raisons sérieuses de les ignorer, qu'il se serait trompé sur leur portée ou qu'il serait parvenu à des constatations insoutenables faute d'en avoir tenu compte. Au demeurant, la juridiction cantonale avait ordonné un échange d'écritures entre les parties.
3.4.
3.4.1. Le recourant soutient ensuite que la juridiction cantonale a contrevenu aux principes d'équité et d'impartialité en abandonnant ses tentatives d'entrer en contact avec B.________ après une seule démarche infructueuse. Il soutient en substance qu'elle a ainsi démontré sa volonté de lui faire arbitrairement supporter le fardeau financier alors que B.________ avait signé une reconnaissance formelle de responsabilité ainsi qu'une reconnaissance de dette et qu'il existait un contrat de fiducie établissant que celui-ci était le seul ayant droit économique de la société.
3.4.2. En l'espèce, le tribunal cantonal a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. consid 2.2 supra) qu'en tant qu'associé gérant avec signature individuelle inscrit au Registre du commerce, le recourant avait la qualité d'un organe formel de la société et pouvait être recherché à titre subsidiaire pour la réparation du préjudice - non contesté en l'espèce - causé à la caisse intimée. Il a en outre expliqué que, selon la jurisprudence (cf. ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références), l'autorité administrative pouvait à son choix rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux en cas de pluralité de responsables. En se limitant à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir instruit et retenu la responsabilité prépondérante de B.________, le recourant ne démontre pas - ni même n'allègue - qu'ils violeraient gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contrediraient de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité en le considérant comme un organe formel qui peut être recherché en responsabilité pour le dommage causé par la société à la caisse intimée. Son argumentation n'est dès lors pas fondée.
3.5.
3.5.1. Le recourant conteste encore avoir commis une quelconque négligence dans la gestion de la société en général et le paiement des cotisations sociales en particulier. Il soutient en substance avoir pris toutes les dispositions nécessaires mais n'avoir rien pu faire, dans la mesure où seul B.________ avait accès aux comptes bancaires de la société, ce qui l'avait du reste amené à donner sa démission.
3.5.2. La juridiction cantonale a en l'espèce considéré qu'en sa qualité d'associé gérant de la société, le recourant avait "ex lege" pour tâche notamment de veiller à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées, qu'il ne pouvait se libérer de sa responsabilité en invoquant l'organisation interne de la société et qu'il avait gravement violé les devoirs qui lui incombaient pendant la durée de son mandat en ne les accomplissant pas. En se bornant une fois encore à opposer sa thèse à celle du tribunal cantonal, le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué serait manifestement insoutenable en tant qu'il nie que l'organisation interne de la société puisse constituer un motif de suppression ou d'atténuation de la faute commise (cf. notamment arrêt 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 in: SVR 2016 AHV n° 11 p. 31). Son argumentation n'est dès lors pas fondée.
3.6.
3.6.1. Le recourant reproche finalement aux premiers juges d'avoir fait preuve de partialité en niant que le droit de la caisse intimée de lui réclamer les cotisations sociales était périmé. Il soutient en substance que, compte tenu du nombre de poursuites intentées en 2017 déjà, le risque de dommage existait alors, de sorte que le droit d'exiger le paiement des cotisations sociales était périmé bien avant 2022.
3.6.2. La cour cantonale a en l'espèce constaté que la connaissance du dommage par la caisse intimée coïncidait avec la suspension de la procédure de faillite faute d'actif, publiée dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) le 22 novembre 2019. Elle a considéré que l'action en responsabilité n'était pas prescrite lors du prononcé de la décision en réparation du dommage le 13 janvier 2022 dès lors qu'il convenait d'appliquer les nouvelles règles concernant la prescription (entrées en vigueur le 1er janvier 2020) qui prévoyaient un délai de trois ans dès la connaissance du dommage. En se limitant à argumenter en fonction d'un "risque de dommage", et non en fonction de la connaissance effective du dommage conformément à ce qu'exige la jurisprudence (cf. ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3), le recourant ne démontre pas que le tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire en fixant la survenance du dommage au moment de la publication dans la FOSC de la suspension de la procédure de faillite faute d'actif et en excluant ainsi la péremption du droit de demander la réparation du dommage. Son argumentation n'est dès lors pas fondée.
3.7. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton