Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.050074

407 TRIBUNAL CANTONAL AVS 38/25 - 42/2025 ZC25.050074 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 24 octobre 2025


Composition : M. Wiedler, juge unique Greffière:MmeLopez


Cause pendante entre : T., à [...], requérant, et V., à [...], intimée.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.B., déclarée en faillite le [...] 2019, a été affiliée à la Caisse V. (ci-après : la Caisse) pour le paiement des cotisations sociales. T.________ (ci-après également : le requérant) en a été l’associé gérant inscrit au Registre du commerce du canton de [...] du [...] 2016 au [...] 2019. Le 13 janvier 2022, la Caisse a adressé à T.________ une décision en réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales dues par B., pour un montant de 17'134 fr. 35, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de recouvrer cette somme à la suite de la faillite de la société précitée. Par décision sur opposition du 11 mars 2022, la Caisse a rejeté l’opposition formée le 11 février 2022 par T. à l’encontre de la décision du 13 janvier 2022, en exposant que celui-ci était tenu de réparer le dommage causé par le non-paiement des cotisations dues par B.________ pour la période durant laquelle il avait été inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de ladite société. Statuant le 15 juillet 2024 sur le recours interjeté par T.________ à l’encontre de cette décision sur opposition (arrêt n° AVS 13/22 – 36/2024), le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que T.________ devait paiement à la Caisse d’un montant de 9'168 fr. 60 et l’a confirmée pour le surplus. Par arrêt du 12 juin 2025 (n° 9D_12/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par T.________ contre l’arrêt cantonal précité. B.Par acte du 18 octobre 2025 (date du sceau postal), T.________ a déposé une demande de révision de l’arrêt précité du juge unique de la Cour de assurances sociales du 15 juillet 2024 tendant en substance à « la

  • 3 - réduction / annulation » du montant de 9'168 fr. 60 mis à sa charge et à ce que le Tribunal « rétablisse l’équité (art. 29 Cst.) en corrigeant une situation disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst.), en recentrant la responsabilité sur l’organe de fait et en assurant le respect des règles de procédure (LPGA) ». Il a pris des conclusions tendant à l’admission de sa demande de révision et au réexamen des « décisions / actes » lui réclamant le montant de 9'168 fr. 60 (conclusions 1 et 4), à la « suspension de toute exécution [...] jusqu’à droit jugé » (conclusion 2), à ce que diverses mesures d’instruction soient ordonnées (conclusion 6), à ce que les frais de justice soient mis à la charge de la Caisse et à l’allocation de dépens (conclusion 7). Outre ces conclusions liées à la demande de révision, il a également pris des conclusions tendant à la constatation que Z.________ a agi en organe de fait et gestionnaire effectif de la société B., qu’il a poursuivi l’exploitation de la société via [...] et qu’il a reconnu « sa responsabilité, son engagement de payer et la nécessité de corriger les décomptes » (conclusion 3), à la constatation que « la sommation du 02.10.2025 (34a RAVS), sans dispositif ni motivation et signée par une employée sans délégation apparente, ne constitue pas une décision au sens des art. 49ss LPGA » (conclusion 5) et au constat d’un déni de justice / retard injustifié de la Caisse et à ce qu’il soit ordonné la production immédiate du dossier complet (conclusion 8). A l’appui de sa demande, il a produit un bordereau de pièces, dont certaines postérieures à l’arrêt visé par la demande de révision, notamment un courrier du 2 octobre 2025 de la Caisse impartissant un « utlime délai » au requérant pour régler la somme de 9'168 fr. 60, ainsi qu’un document « reconnaissance de dette » du 10 décembre 2024 signé par le requérant et Z.. Le 21 octobre 2025, T.________ a complété sa demande et produit de nouvelles pièces. E n d r o i t : 1.La présente affaire porte sur la révision de l’arrêt rendu le 15 juillet 2024 (AVS 13/22 – 36/2024) par le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

  • 4 - 2.a) La procédure devant le tribunal cantonal institué pour connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), est régie par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Cette procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). b) Selon un principe général, la demande en révision doit être formée devant l’autorité qui a statué sur le fond en dernière instance (ATF 134 III 45 consid. 2.2 ; TF 9C_473/2011 du 14 mai 2012 consid. 5.1 et les références citées). Lorsque le Tribunal fédéral, statuant sur la base des faits constatés dans la décision de l’instance précédente, admet ou rejette le recours dans une affaire de droit public ou de droit civil, son arrêt se substitue à la décision entreprise et constitue la seule décision en force (cf. art. 61 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) susceptible d’être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF, de sorte qu’une demande de révision ne peut plus être formée devant l’instance précédente. La demande de révision peut cependant être formée devant l’instance précédente lorsque le recours a été déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte uniquement sur des aspects qui n’étaient plus litigieux en procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 147 III 238 consid. 3.2.1 ; 138 II 386 consid. 6.2 ; cf. également Christian Denys, in Florence Aubry Girardin/Yves Donzallaz/Christian Denys/Grégory Bovey/Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n° 6 ad art. 123 LTF).

  • 5 - 3.a) En l’occurrence, en vertu de l’arrêt cantonal du 15 juillet 2024, le requérant a été reconnu responsable du non-paiement de cotisations sociales dues par la société B.________ et a été reconnu débiteur de la Caisse d’un montant de 9'168 fr. 60, ce qu’il conteste dans le cadre de sa demande de révision, en se prévalant notamment du principe constitutionnel d’équité. Or, l’arrêt cantonal a fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal fédéral qui, dans son arrêt du 12 juin 2025, a statué sur le fond en qualité d’autorité de dernière instance dans la cause opposant le requérant à la Caisse concernant la responsabilité de l’intéressé quant au non-paiement de cotisations sociales dues par la société précitée et a rejeté le recours dont il était saisi, étant rappelé que le requérant avait déjà fait valoir devant le Tribunal fédéral que l’arrêt du juge unique de la Cour des assurances sociales contrevenait au principe d’équité (cf. consid. 3.4 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Il ressort de ce qui précède que la demande de révision concerne notamment un aspect du litige qui a été soumis au Tribunal fédéral et que seul ce dernier est dès lors compétent pour connaître de la demande de révision. La demande de révision déposée devant la Cour des assurances sociales est par conséquent irrecevable. Une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, étant précisé qu’une telle décision relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). b) Conformément à un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence et par ailleurs rappelé aux art. 8 al. 1 et 21 al. 2 PA (cf. également les art. 30 et 39 al. 2 LPGA), une autorité suisse qui s’estime incompétente - qu’elle soit judiciaire ou non, cantonale ou fédéral - a l’obligation de transmettre l’affaire dont elle est saisie à l’autorité compétente, même en l’absence de règle idoine de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 102 V 73 consid. 1 ; TF I 521/02 du 2 mai 2003 consid. 2).

  • 6 - Il convient dès lors de transmettre d’office la demande de révision au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 4.Il reste à examiner les conclusions constatatoires (conclusions 3 et 5) et pour déni de justice (conclusion 8) prises par T.________. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). En vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Est considéré comme un intérêt digne de protection, tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). b) La notion de déni de justice, déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit

  • 7 - jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l’autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.2 ; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2). c) En l’espèce, les conclusions constatatoires prises par T.________ sont irrecevables. On ne discerne aucun intérêt du prénommé à faire constater que le courrier de sommation du 2 octobre 2025 de la Caisse n’est pas une décision. Les conclusions constatatoires concernant Z.________, qui relèvent de la motivation juridique, sont également irrecevables, étant précisé que le tribunal des assurances n’a pas la compétence de statuer sur les rapports issus d’une reconnaissance de dettes conclue sous seing privé entre deux particuliers. Concernant le déni de justice, on comprend de l’écriture du requérant qu’il reproche à la Caisse d’avoir refusé de réexaminer sa créance en réparation du dommage de 9'168 fr. 60. Or, comme vu plus haut, la demande de révision doit être portée devant l’autorité qui a statué sur le fond en dernière instance et la Caisse n’a pas la compétence de rendre une décision de réexamen d’une décision de justice entrée en force. Pour le surplus, le recourant n’explique pas quelle information ou pièce du dossier ne lui aurait pas été transmise, étant rappelé qu’il a eu accès à l’entier du dossier de la Caisse dans le cadre de la procédure judiciaire visée par sa demande de révision. Les conclusions tirées d’un déni de justice doivent partant être rejetées pour autant que recevables. 5.En définitive, la demande de révision introduite le 18 octobre 2025 est irrecevable et doit être transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Les conclusions constatatoires sont irrecevables et le recours pour déni de justice est rejeté, pour autant que recevable.

  • 8 - Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD et 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande de révision introduite le 18 octobre 2025 est irrecevable. II. La demande de révision est transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. III. Les conclusions constatatoires sont irrecevables. IV. Le recours pour déni de justice est rejeté, pour autant que recevable. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -T., -V., -Tribunal fédéral,

  • 9 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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