Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9F_27/2025

Arrêt du 19 janvier 2026

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Parrino. Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimée,

B.________,

Objet Assurance-vieillesse et survivants,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9D_12/2024 du 12 juin 2025.

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 13 janvier 2022, confirmée sur opposition le 11 mars 2022, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) a exigé de A.________ qu'en sa qualité d'associé gérant de C.________ Sàrl (ci-après: la société), déclarée en faillite, il lui verse le montant de 17'134 fr. 35 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales dues par la société pour les années 2017 à 2019. Statuant le 15 juillet 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision administrative en ce sens que l'associé gérant recherché en réparation devait verser un montant de 9'168 fr. 60 correspondant au préjudice subi par la caisse pour les années 2017 et 2018. Saisi d'un recours de A., le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt 9D_12/2024 du 12 juin 2025. Par écritures des 17 et 21 octobre 2025, A. a saisi le tribunal cantonal d'une demande de révision de son jugement du 15 juillet 2024. Par arrêt du 24 octobre 2025, la juridiction cantonale a déclaré sa demande irrecevable et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. L'associé gérant a complété ses écritures les 25 novembre et 8 décembre 2025.

Le requérant justifie sa demande de révision du 17 octobre 2025 et ses compléments adressés au tribunal cantonal le 21 octobre 2025, ainsi qu'au Tribunal fédéral les 25 novembre et 8 décembre 2025 par la découverte de faits et de moyens de preuve nouveaux susceptibles, selon lui, de remettre en cause sa responsabilité dans le dommage subi par la caisse intimée ou de modifier le montant du préjudice qu'il avait été condamné à payer. Il invoque notamment des lettres et une convention signées par B.________ (qualifié d'organe de fait de la société) concernant la reprise de la dette envers la caisse intimée, des documents bancaires, des informations transmises par l'Office des poursuites, des pièces d'archive retrouvées dans son cabinet, un extrait du Registre du commerce concernant l'exploitation par B.________ d'une entreprise sous la raison individuelle "D." ou une attestation (négative) de domicile de B.. Il soutient en substance que les preuves produites démontrent une erreur dans la détermination du montant du dommage, la responsabilité exclusive de B.________ dans le préjudice subi par la caisse intimée et son incapacité à influencer la gestion de la société durant certaines périodes. Il considère aussi que ces éléments mettent en évidence de graves défauts d'instruction imputables tant à l'autorité administrative qu'à l'autorité judiciaire. Il conteste par ailleurs la mise en demeure de payer 9'168 fr. 60 que lui a adressée la caisse intimée sous forme de lettre (et non d'une décision motivée susceptible de recours) sans se déterminer sur ses objections relatives au montant réclamé. Il sollicite l'attribution de l'effet suspensif à sa demande de révision ou le prononcé de toute mesure provisionnelle permettant de suspendre la procédure de recouvrement du montant du dommage.

Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF). D'après l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêts 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 4.3.1; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). Ces faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1). Seuls peuvent justifier une révision les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Il y a un manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et les références).

Les faits allégués et les moyens de preuve offerts en l'espèce ne peuvent être qualifiés de nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Les propos du requérant concernant son rôle et celui de B.________ dans la société, ainsi que les différents documents produits pour étayer ses propos (tels que les courriers dans lesquels ce dernier reconnaissait sa responsabilité dans le dommage subi par la caisse intimée, la convention de reprise de dette signée par le requérant et B., l'extrait du Registre du commerce concernant l'exploitation par B. d'une entreprise sous la raison individuelle "D." ou l'attestation [négative] de domicile de B.) ne sont effectivement pas pertinents au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 3 supra). Comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9D_12/2024, le fait que l'associé gérant d'une société conserve sa fonction et la rémunération qui s'y rattache alors que l'organisation interne mise en place l'empêche de gérer les tâches qui lui incombent ex lege (dont le paiement des cotisations sociales) suffit à engager sa responsabilité. On précisera que lorsqu'il existe une pluralité de responsables, la caisse intimée jouit de toute façon d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2). Elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage. Il lui est donc loisible de rechercher tous les débiteurs ou seul l'un d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_406/2022 du 23 février 2023 consid. 7.4). On ajoutera au demeurant que la plupart des éléments évoqués était connue du Tribunal fédéral et a été prise en compte lors du prononcé de l'arrêt 9D_12/2024. Les griefs visant à corriger le montant du dommage et les documents produits à cet égard (tels que des "données" obtenues auprès d'établissements bancaires et de l'Office des poursuites ou des archives retrouvées dans son cabinet) ne sauraient par ailleurs être invoqués valablement par le requérant dans la présente cause. En effet, s'ils semblent certes porter sur des faits antérieurs au prononcé de l'arrêt 9D_12/2024, il apparaît toutefois qu'ils auraient déjà pu être invoqués auparavant. Solliciter des informations auprès d'établissements bancaires ou de l'Office des poursuites et mettre de l'ordre dans des archives sont clairement des démarches qui auraient pu être entreprises dans la procédure précédente comme le retient la jurisprudence (cf. consid. 3 supra). Le résultat de ces démarches ne saurait dès lors être qualifié de fait nouveau. On ajoutera au demeurant que la sommation évoquée par le requérant ne constitue pas un acte particulier de procédure, mais seulement une lettre l'invitant à exécuter l'arrêt 9D_12/2024. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle décision qui doit être motivée et sujette à recours. Son contenu, qui correspond au dispositif de l'arrêt attaqué, ne peut pas être rediscuté devant l'autorité administrative puisque cet arrêt est entré en force. Les arguments du requérant à cet égard ont du reste été examinés dans la présente cause.

Entièrement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026