Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_631/2025
Arrêt du 21 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat, recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet Mesures de substitution à la détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2025 (n° 397 - PE23.025083-DBT).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A., né en 2005, pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Le prénommé est mis en cause pour avoir, dans la nuit du 21 décembre 2023, à U., bouté le feu à un bâtiment de l'exploitation agricole de la famille B., entraînant la mort d'un employé de la ferme, C., et de quelque 400 bovins.
A.b. A.________ a été appréhendé le 11 janvier 2024 et son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 13 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 10 février 2024.
Par ordonnance du 13 février 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 mai 2024, en raison d'un risque de collusion et de réitération qualifié; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) du 23 mai 2024. Par arrêt du 23 juillet 2024, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 23 mai 2024 (cause 7B_716/2024).
A.c. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le TMC a prononcé, en lieu et place de la détention provisoire et jusqu'au 7 novembre 2024, des mesures de substitution sous la forme d'une assignation à résidence de A.________ chez sa mère, assortie d'une surveillance électronique GPS, ainsi que de l'obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique.
Par ordre du 25 juillet 2024, le Ministère public a levé la détention provisoire du prénommé avec effet au 29 juillet suivant.
A.d. À la demande du Ministère public, un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.________ a été établi le 26 août 2024. Les experts ont conclu que celui-ci ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et qu'il présentait un risque de récidive faible dans le cas où il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Dans leur rapport d'expertise complémentaire du 17 décembre 2024, les experts ont constaté chez l'expertisé "une éventuelle mythomanie" en l'absence de tout élément psychopathologique.
A.e. Par ordonnances des 13 septembre, 31 octobre 2024 et 31 janvier 2025, le TMC a modifié respectivement prolongé les mesures de substitution à la détention provisoire de A.________ à chaque fois pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu'au 5 mai 2025, sous la forme d'une surveillance électronique GPS passive, de l'obligation de poursuivre un suivi thérapeutique et de l'interdiction pour le prénommé de participer à toute activité, quelle qu'elle soit (formation, exercice,...), de pompier volontaire. Le TMC a considéré que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées, en raison de l'existence de soupçons sérieux pesant sur A.________ et d'un risque de réitération qualifié.
A.f. Le 10 avril 2025, l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne a établi un rapport d'expertise quant aux causes de l'incendie survenu le 21 décembre 2023.
B.
B.a. Par ordonnance du 30 avril 2025, le TMC a prolongé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 août 2025, les mesures de substitution précitées (cf. consid. A.d supra) en lieu et place de la détention provisoire, en raison d'un risque de réitération qualifié.
B.b. Par arrêt du 30 mai 2025, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 avril 2025, qu'elle a confirmée.
C.
Par acte du 9 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 mai 2025, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conditions de sa détention provisoire ne sont pas réunies et que les mesures de substitution à celle-ci soient levées. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet sans formuler d'observations. La cour cantonale a également indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, se référant aux considérants de son arrêt. Ces écritures ont été transmises à A.________ pour information.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 1 et les références citées). Le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid 1.2; 139 I 206 consid. 1.2), dès lors que les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées jusqu'au 4 août 2025 ont été prolongées par ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le TMC. En outre, l'arrêt attaqué en tant que décision incidente est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.1; 1B_332/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1).
3.1. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 CPP, le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir retenu que des forts soupçons pesaient sur lui d'avoir commis l'incendie reproché.
3.2.
3.2.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.2; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2; 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2).
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.3. En substance, la cour cantonale a constaté que la condition de l'existence de charges suffisantes avait déjà été examinée dans son arrêt du 23 mai 2024, dont il ressortait que divers éléments plaidaient en faveur de l'implication du recourant dans l'incendie, à savoir notamment: qu'il se trouvait sur les lieux, sans raison; qu'il avait prétendu avoir été présent en sa qualité d'ambulancier ce soir-là, tout en admettant par la suite avoir menti à cet égard; qu'un témoin avait aperçu un individu de sexe masculin à bicyclette à proximité de la ferme incendiée environ une heure après le départ de feu; que le frère du recourant avait révélé durant l'enquête que celui-ci avait accès à ce moyen de locomotion et, enfin, qu'une promeneuse avait trouvé à proximité des lieux un bocal avec une mèche et un déodorant de marque Axe, laquelle était utilisée par le recourant. Pour la cour cantonale, ces indices fondaient encore des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, même si ceux-ci étaient dans une "certaine mesure atténués" par l'expertise technique de l'École des sciences criminelles. Celle-ci excluait des zones de départ de feu, sans pour autant pouvoir situer avec précision le lieu de ce départ. Elle retenait en outre que l'incendie pouvait avoir été causé, avec une probabilité équivalente, par un dysfonctionnement électrique, une intervention humaine accidentelle (y compris de la victime) ou par un acte délibéré (cf. arrêt attaqué, pp. 9 à 11).
3.4. Le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale de s'être référée à son arrêt du 23 mai 2024 et de n'avoir pas examiné les éléments postérieurs à celui-ci. Ses griefs tombent à faux. D'une part, un renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation - que ce soit pour les soupçons suffisants ou pour le risque de récidive - est conforme à la jurisprudence en matière de prolongation de la détention provisoire (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité); eu égard aux questions similaires entrant en considération, il ne saurait en aller différemment lors d'une demande de prolongation des mesures de substitution à la détention avant jugement (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2; 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2). D'autre part, la cour cantonale n'a pas manqué de relever l'existence de faits nouveaux, soit l'expertise technique au sujet des causes de l'incendie, et le recourant n'explique pas quels autres éléments auraient été arbitrairement omis.
Pour le reste, le recourant ne développe aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En particulier, il ne critique aucun des éléments évoqués par celle-ci ni ne conteste que ceux-ci plaident en faveur de son implication dans les faits de la cause. Il n'explique pas non plus à satisfaction de droit en quoi l'expertise technique serait susceptible de renverser respectivement d'affaiblir le faisceau d'indices convergents mis en exergue par la cour cantonale. On ne voit au demeurant pas que tel soit le cas. Il est en effet relevé que les constatations des experts au sujet de l'origine de l'incendie ne sont pas véritablement nouvelles puisque, dans l'arrêt 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 - auquel l'arrêt attaqué renvoie -, la Cour de céans avait déjà tenu compte du fait que le sinistre avait pu être causé aussi bien par un dysfonctionnement électrique que par une intervention humaine. Quant à l'exclusion de certaines zones de départ du feu à l'intérieur de la bâtisse, il n'apparaît pas - et le recourant n'explique pas - en quoi ce fait, certes nouveau, exclurait qu'il ait pu commettre l'infraction reprochée. Partant, on ne distingue aucune circonstance permettant de remettre en cause les indices de culpabilité retenus par la cour cantonale dans son arrêt du 23 mai 2024 - à savoir la présence inexpliquée et dépourvue de raison objective du recourant sur les lieux peu après le départ du feu, son intérêt évident pour les activités des pompiers, les objets retrouvés par une promeneuse à proximité des lieux ainsi que les divers témoignages recueillis durant l'instruction -, qui ont été jugés suffisants par la Cour de céans sous l'angle de la condition des forts soupçons selon l'art. 221 al. 1 CPP (arrêt 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.3).
3.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP ni l'interdiction de l'arbitraire en considérant que la prolongation des mesures de substitution à la détention se fondait encore sur des charges suffisantes au sens de la jurisprudence précitée.
4.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir conclu à l'existence d'un risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis CPP); il se plaint à cet égard d'une violation de cette disposition ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
4.2.
4.2.1. L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (arrêt 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1; cf. arrêts 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêts 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2).
4.2.2. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 146 IV 326 consid. 3.1; 136 consid. 2.2).
4.2.3. Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (arrêt 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.3 et la référence citée). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.3; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1).
4.3. La cour cantonale a considéré que le risque de réitération retenu par le TMC était "partiellement contredit" par l'expertise psychiatrique. Elle a constaté que cette expertise tenait un tel risque pour "très faible", et ce malgré les mensonges du recourant quant aux raisons de sa présence sur les lieux de l'incendie. Selon les experts, ces mensonges avaient pour but de soigner l'image du recourant, tout en suscitant chez lui un sentiment de honte, ce qui écartait l'hypothèse d'un trouble psychiatrique. Les experts n'avaient d'ailleurs pas préconisé de mesure thérapeutique et avaient confirmé, dans leur complément d'expertise, que cette tendance au mensonge s'expliquait par la volonté de se "mettre en avant" et de soigner son image. La cour cantonale a déduit de ce qui précède que la propension au mensonge ne pouvait pas être mise en lien direct avec l'infraction poursuivie et ne constituait pas un indice en faveur d'un risque de réitération.
Cela étant, la cour cantonale a relevé que, "sans être pyromane au sens clinique du terme", le recourant manifestait un intérêt marqué voire "une attirance pour la lutte contre les incendies", ce qui s'était concrétisé par son engagement comme pompier volontaire. Elle a ajouté que tout pompier était particulièrement à même de causer et de maîtriser un départ de feu. Ces éléments constituaient, selon elle, "un motif d'inquiétude majeur quant à la commission d'incendies volontaires", soit d'un crime susceptible de porter gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Aux yeux de la cour cantonale, le danger était en outre sérieux et imminent; il importait dès lors peu, face à un péril d'une telle nature et d'une telle ampleur, que les experts psychiatres aient retenu un faible risque de réitération. En conclusion, la cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 221 al. 1bis CPP étaient remplies (cf. arrêt attaqué, p. 11).
4.4. Ce raisonnement ne peut pas être suivi.
4.4.1. Dans son arrêt du 23 juillet 2024, la Cour de céans avait jugé que l'évaluation du risque de réitération faite par les juges cantonaux sur la base du dossier n'était pas critiquable dans l'attente d'une expertise. Les éléments mis en exergue par cette autorité - à savoir l'attrait du recourant pour les situations d'urgence, ses mensonges quant à de prétendues missions de nuit en tant qu'ambulancier, ses connaissances techniques en matière d'incendie et son besoin de se mettre en avant ainsi que de passer pour un sauveur - pouvaient en effet laisser penser, en l'état et dans l'attente de l'avis des experts, que le recourant souffrait d'un trouble psychique et qu'une récidive était dès lors sérieusement à craindre s'agissant d'un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP (arrêt 7B_716/2024 précité consid. 4.3.2). Or, ainsi que la cour cantonale l'a constaté, ces considérations sont désormais remises en cause par l'expertise judiciaire sur la question du pronostic; aucun trouble psychique n'a été constaté chez le recourant, malgré une certaine propension au mensonge, et le risque de réitération, fondé tant sur des facteurs de risque spécifique et non spécifique aux comportements incendiaires, a été considéré comme "faible" par les experts. Si la cour cantonale n'était certes pas liée par les conclusions de ce rapport, elle ne pouvait toutefois s'en écarter qu'en cas de circonstances ou d'indices importants et bien établis venant ébranler sérieusement la crédibilité dudit rapport, étant rappelé qu'il lui appartenait de motiver sa décision de ne pas suivre ce dernier (ATF 145 II 70 consid. 5.2; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées; arrêts 6B_211/2025 du 23 juin 2025 consid. 4.1; 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.3). Or elle ne fait pas valoir de telles circonstances ou indices.
4.4.2. D'une part, la cour cantonale ne s'en prend pas à l'établissement de l'expertise ni ne retient que les constatations des experts au sujet du risque de réitération ne seraient pas probantes. D'autre part, elle n'explique pas en quoi les éléments liés à la personnalité du recourant et à sa fonction de pompier volontaire qu'elle évoque seraient susceptibles d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise respectivement de faire obstacle au caractère probant des conclusions de celle-ci. Ainsi que le recourant le soutient, le simple fait qu'il soit pompier volontaire et possède, par sa formation, des connaissances techniques pour allumer et éteindre un feu n'implique nullement qu'il envisagerait de mettre ses compétences à profit pour commettre un acte criminel, en particulier un incendie. Il en va de même de l'attrait, que le recourant ne nie pas avoir, pour la lutte contre les incendies. En dehors de tout élément concret et objectif permettant de considérer que le recourant souffrirait de pyromanie ou d'un autre trouble mental susceptible de conduire au déclenchement d'un incendie, les considérations de la cour cantonale sont dénuées de pertinence. Elles reviennent en effet à présumer un risque de réitération chez toute personne qui présenterait un intérêt pour des activités en lien avec l'infraction reprochée et posséderait les compétences techniques pour la commettre. Une telle approche excède les conditions restrictives de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP, qui exigent un danger sérieux mais également imminent que le prévenu commette un crime grave de même type que celui reproché (cf. consid. 4.2.1 supra). À ce dernier égard, la cour cantonale ne précise pas sur quoi elle se base pour retenir qu'un passage à l'acte du recourant serait imminent, soit qu'il risquerait de commettre un incendie volontaire dans un avenir proche, et on ne décèle aucun indice allant dans ce sens. Enfin, elle méconnaît que si les exigences permettant de retenir un risque de récidive peuvent certes être plus faibles au vu des incidences particulièrement élevées qu'un nouvel incendie pourrait avoir sur la sécurité publique (cf. arrêt 7B_716/2024 précité consid. 4.3.2), un risque de réitération ne doit quoi qu'il en soit être admis qu'avec retenue comme motif de détention; un pronostic défavorable est nécessaire pour pouvoir retenir l'existence d'un tel risque (cf. consid. 4.2.2 supra).
Il s'ensuit que la juridiction cantonale ne pouvait pas simplement se fonder sur des caractéristiques générales liées à la fonction de pompier et à la gravité du crime redouté pour conclure à un pronostic défavorable et, sur cette base, s'écarter des conclusions des experts relatives au risque de réitération présenté par le recourant.
4.4.3. En conséquence, et dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 221 al. 1bis let. a et b CPP sont cumulatives, la cour cantonale ne pouvait pas valablement retenir, sur la base des éléments mis en exergue, que le recourant présentait un risque de réitération qualifié.
4.5. Au vu de ce qui précède, les conditions pour prolonger les mesures de substitution à l'égard du recourant, lesquelles sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (cf. consid. 2 supra), ne sont plus réunies.
Aucun autre motif alternatif de détention ne peut en outre être retenu en l'espèce. En effet, les conditions requises pour pouvoir retenir un risque de récidive simple (art. 221 al. 1 let. c CPP) ne sont pas non plus réalisées (cf., s'agissant de ces conditions, ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Il ne ressort en outre pas de l'ordonnance du TMC ni de l'arrêt attaqué - et on ne voit pas - que le recourant présenterait un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) ou qu'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) entrerait encore en ligne de compte à ce stade de la procédure.
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et les mesures de substitution ordonnées par le TMC doivent être immédiatement levées. La cause sera au surplus renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2025 est annulé. Les mesures de substitution à la détention ordonnées le 30 avril 2025 et prolongées le 31 juillet 2025 par le TMC sont immédiatement levées et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi