Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_907/2025

Arrêt du 8 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier: M. Hösli.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, recourante,

contre

Ministère public de l'Arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2025 (n° 601-PE25.006552-SGZ).

Faits :

A.

A.________ (ci-après: la prévenue), née en 1996, est une ressortissante brésilienne. Elle vit alternativement en Suisse, où résident les parents de son compagnon, et en Espagne, mais ne dispose d'une autorisation de séjour dans aucun de ces deux États. Elle a été interpellée le 21 juillet 2025 et se trouve depuis lors en détention. Il lui est reproché d'avoir, conjointement avec son compagnon B.________, mis en oeuvre un réseau de prostitution clandestin dans le canton de Vaud, depuis au moins le 13 mars 2025, dans le but d'en tirer un avantage patrimonial et en portant atteinte à la liberté d'action des femmes amenées à se prostituer dans ce cadre.

B.

Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 octobre 2025. Par arrêt du 12 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par la prévenue contre cette ordonnance.

C.

Par acte du 10 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit immédiatement libérée. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). L'arrêt entrepris est une décision incidente de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 1; 7B_466/2025 du 24 juin 2025 consid. 1). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 LTF). Se trouvant actuellement en détention, elle dispose d'un intérêt juridique qui est actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.1. Par deux griefs de droit qu'il convient d'examiner conjointement, la recourante reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir retenu à tort d'une part qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité du chef d'accusation de traite d'êtres humains, subsidiairement d'encouragement à la prostitution. Sur ce point, elle fait notamment référence aux indicateurs pour l'identification de potentielles victimes de la traite d'êtres humains établis par l'Office fédéral de la police. D'autre part, elle critique l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle elle présente un risque de fuite.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche: si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêts 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1; 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3). Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

2.2.2. Aux termes de l'art. 195 let. c CP, se rend coupable d'encouragement à la prostitution quiconque porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions.

Cette disposition vise quiconque dispose d'une position dominante à l'égard d'une personne qui se prostitue lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer la manière dont elle doit exercer son activité, s'agissant par exemple de la fixation du montant que le client doit payer, de la détermination de la part qui lui revient, du genre de pratiques sexuelles offertes, du choix du client, du lieu de l'activité et du revenu à réaliser; l'auteur est punissable s'il exerce sur la personne concernée une certaine pression à laquelle elle ne peut pas se soustraire sans autre, de sorte, d'une part, qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité et, d'autre part, que la surveillance et l'influence de l'auteur va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins (ATF 129 IV 81 consid. 1.2; 126 IV 76 consid. 2; 125 IV 269 consid. 1; arrêt 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.1). Dès lors que la personne prostituée demeure libre de déterminer si, quand, dans quelle mesure et avec qui elle envisage d'avoir des relations sexuelles, la seule possibilité pour l'auteur de contrôler l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée, par le biais de montants à reverser, ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée (ATF 126 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_54/2022 précité consid. 4.1).

2.2.3. Selon l'art. 182 al. 1 CP, se rend coupable de traite d'êtres humains quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, ou recrute une personne à ces fins.

S'agissant en particulier du comportement typique visé par l'art. 182 CP, à savoir le fait de livrer une personne à la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (arrêts 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.3.2; 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets; le consentement n'est notamment pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 129 IV 81 consid. 3.1; 128 IV 117 consid. 4c; 126 IV 225 consid. 1d; arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.6, destiné à la publication). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 CP est conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à la subordination, à l'autorité ou à la volonté d'autrui (enrôlement), alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation - notamment sexuelle - ou, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation; l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme (arrêt 6B_296/2024 précité consid. 4.4, destiné à la publication).

2.3. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a retenu que les éléments de preuve recueillis par les autorités de poursuite, ensuite notamment des investigations menées par la police - en particulier dans l'appartement où les travailleuses du sexe offraient leurs services et résidaient - ainsi que des auditions de ces dernières, suffisaient pour retenir de forts soupçons de traite d'êtres humains, respectivement d'encouragement à la prostitution. Cela valait en tout cas au stade précoce où se trouvait l'enquête. Vu la nationalité brésilienne et l'absence de titre de séjour en Suisse ou en Espagne de la recourante ainsi que l'absence de volonté claire de celle-ci de s'établir sur le territoire helvétique, un risque de fuite était en outre patent.

2.4.

2.4.1. L'autorité précédente a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que la recourante et son compagnon avaient recruté quatre femmes originaires d'Espagne et de Colombie par le truchement de l'application C.________ afin qu'elles fournissent des services sexuels en Suisse et que celles-ci se trouvaient alors, selon leurs dires, dans une situation de grande précarité. Il résultait en outre des éléments au dossier que ces prostituées étaient amenées à réaliser leurs prestations sans horaire fixe et dans des locaux qu'elles ne pouvaient pas quitter sans l'autorisation des précités. Les lieux comportaient de surcroît plusieurs caméras contrôlées par ces derniers, lesquelles filmaient l'entrée, la pièce principale et la porte des deux chambres de l'appartement. Selon les déclarations de plusieurs des travailleuses du sexe, leurs contacts avec des clients via une plateforme internet d'annonces de sexe tarifié, les pratiques sexuelles offertes et les tarifs pratiqués étaient régentés par la recourante et son compagnon, auxquels elles devaient restituer 50% de leurs revenus. De nombreux profils de prostituées sur la plateforme précitée avaient par ailleurs été créés, alimentés et payés par la recourante.

À la lumière de ces considérations, il existe des soupçons sérieux que les restrictions auxquelles étaient soumises les quatre travailleuses du sexe recrutées par la recourante et son compagnon aient atteint une intensité prohibée par l'art. 195 let. c CP. L'absence de toute limite à l'horaire de travail, la restriction d'aller et venir imposée aux précitées et la captation de plus de 50% de leurs revenus constituent en effet des indices sérieux en ce sens. La surveillance constante des lieux de vie et de travail des prostituées par le biais de caméras est en outre marquante. Une telle surveillance est d'ailleurs prohibée pour les employés soumis à la Loi sur le travail (RS 822.11) conformément à l'art. 26 al. 1 de l'Ordonnance relative à la loi sur le travail (Protection de la santé) (OLT 3; RS 822.113; sur ce point voir notamment: ATF 130 II 425 consid. 4.4, 6.1 et 6.2). Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les circonstances du cas d'espèce se distinguent ainsi de celles ayant fait l'objet de l'ATF 126 IV 76, où les travailleuses du sexe pouvaient librement choisir si elles souhaitaient s'adonner à la prostitution et - le cas échéant - leurs horaires de travail, leurs clients et les prestations qu'elles désiraient fournir (cf. ATF 126 IV 76 consid. 3). Au stade initial auquel se trouve l'instruction pénale, il n'en va pas autrement des soupçons de traite d'êtres humains. En effet, outre les éléments mentionnés au paragraphe précédent, il ressort des déclarations de plusieurs travailleuses du sexe recrutées par la recourante et son compagnon qu'elles se trouvaient lors de cet engagement dans une situation de grande précarité. La référence faite par la recourante au document "Indicateurs pour l'identification de potentielles victimes de la traite des êtres humains" mis au point par l'Office fédéral de la police n'emporte pas la conviction. En effet, cet aide-mémoire vise à "aider à la détection et à l'identification des victimes potentielles de la traite des êtres humains." (cf. p. 2 dudit document) au moyen d'une liste de contrôle portant principalement sur des indices objectifs tels que: "La personne est habillée très légèrement ou porte des habits manifestement inadaptés à la situation" (cf. p. 3), "La personne vient d'une zone géographique connue pour être une région d'origine des victimes de traite en Suisse" (cf. p. 6) ou "Les gains issus de l'activité prostitutionnelle sont confisqués ou la personne ne touche qu'une partie des gains de l'activité prostitutionnelle" (p. 8). Il ne s'agit ainsi pas là d'un canevas juridique de l'infraction de traite d'êtres humains et le juge de la détention ne saurait donc se fonder principalement sur une telle liste de contrôle afin de déterminer si les éléments de preuve au dossier permettent de conclure à l'existence d'un soupçon suffisant de commission d'une telle infraction. Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Chambre des recours pénale selon laquelle il existe de forts soupçons de commission d'un crime est entièrement convaincante, indépendamment du fait que la recourante soit présumée innocente jusqu'à l'éventuelle entrée en force d'une condamnation. Le grief y relatif de la recourante sera donc rejeté.

2.4.2. S'agissant de l'existence d'un risque de fuite, il ressort des faits retenus par les juges cantonaux que la recourante est de nationalité brésilienne mais vit alternativement en Suisse et en Espagne, sans toutefois bénéficier d'une autorisation de séjour dans l'un de ces États. Elle ne dispose par conséquent que d'un lien particulièrement ténu avec le territoire helvétique. Le fait que les parents de son compagnon y résident ou qu'elle espérait y obtenir un titre de séjour par le biais d'un regroupement familial futur constituent sur ce point des circonstances anecdotiques. Comme l'a retenu la Chambre des recours pénale, le risque que la recourante cherche à se soustraire à la procédure pénale en fuyant à l'étranger est donc patent. Il s'ensuit que son grief portant sur l'absence d'un risque de fuite doit être écarté.

La recourante ne fait pas mention de possibles mesures de substitution à la détention qui permettraient de réduire suffisamment ce risque et celles-ci ne sont pas non plus manifestes, ne serait-ce qu'au vu de son impécuniosité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette question.

En conclusion, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hösli

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