Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_14/2025
Arrêt du 13 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière: Mme Pittet.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 décembre 2024 (ARMP.2024.181/ae).
Faits:
A.
A.a. Le 23 octobre 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ (ci-après: le prévenu) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), ainsi que consommation et possession de pornographie illicite (art. 197 ch. 5 CP). Il lui est reproché d'avoir, au cours d'une période indéterminée, à une ou plusieurs reprises, introduit son sexe dans la bouche de sa fille B.A.________ (née en 2019) (ci-après: la victime 1), alors qu'il se trouvait dans son lit en compagnie de celle-ci et de sa soeur cadette C.A.________ (née en 2021). Il lui est également reproché d'avoir, dans un lieu et au cours d'une période indéterminés, possiblement en 2022, placé une substance dans le thé bu par son amie D.A.________ (ci-après: la victime 2), de manière à pouvoir entretenir des relations sexuelles avec elle lors de ses états de somnolence ou d'endormissement, et d'avoir consommé et possédé de la pornographie illicite.
Le 14 novembre 2024, le Ministère public a étendu l'instruction pénale pour atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP), viol (190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). À cet égard, il est reproché au prévenu, d'avoir, à une date indéterminée, peu après le 10 octobre 2023, profité de l'incapacité de résistance de son amie E.________ (ci-après: la victime 3), laquelle dormait nue, pour l'embrasser au niveau de son sexe, étant précisé que le prévenu s'était immédiatement arrêté lorsque la victime s'était réveillée et lui avait dit qu'elle ne le voulait pas. Il lui est également reproché d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024, profité de l'incapacité de résistance de la prénommée, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de son sexe (à tout le moins en surface), étant précisé que la victime, une fois réveillée, lui avait dit qu'elle n'était pas consentante, que le prévenu avait toutefois réitéré son geste et que cette dernière avait dû tirer la main du prévenu à deux reprises pour qu'il cesse finalement ses agissements.
A.b. Au moment des décisions d'ouverture et d'extension de l'instruction pénale, le prévenu se trouvait hospitalisé depuis deux mois pour des problèmes de dépendance à l'alcool.
B.
B.a. Après avoir été auditionné par la police neuchâteloise le 1er novembre 2024, le prévenu a été laissé libre. Il a ensuite été entendu une deuxième fois le 14 novembre 2024.
B.b. Le 15 novembre 2024, le Ministère public a demandé la détention provisoire du prévenu au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers de Neuchâtel (ci-après: le TMC).
Par ordonnance du 16 novembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu, laquelle a pris effet au 13 novembre 2024, jusqu'au 13 février 2025.
B.c. Par arrêt du 2 décembre 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale) a rejeté le recours formé le 26 novembre 2024 par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 2 janvier 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée, que son droit à l'assistance judiciaire totale, avec nomination de son mandataire actuel comme défenseur d'office pour la procédure devant l'Autorité de recours en matière pénale, soit reconnu et, éventuellement, que des mesures de substitutions adéquates soient prononcées. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et la nomination de son mandataire actuel comme avocat d'office. Invités à se déterminer, l'Autorité de recours en matière pénale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit:
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décisions prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de charges suffisantes pesant sur lui et se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. a et b CPP)
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2).
2.2. L'autorité précédente a retenu qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant de placer le recourant en détention provisoire. Elle a relevé que l'audition de la victime 1 avait été tentée mais qu'elle n'avait pas pu avoir lieu dans la mesure où, malgré la présence rassurante de sa mère et les efforts de la police pour la mettre en confiance, la victime 1 n'avait pas prononcé un mot. La cour cantonale a toutefois précisé qu'on ne saurait en tirer que les "faits de la prévention" en seraient à ce stade fragilisés; en effet, ce n'était pas seulement la mère qui avait rapporté les paroles de l'enfant au sujet de ce que lui aurait fait subir le recourant, mais également la grand-mère de l'enfant et la personne qui s'en occupait à la structure d'accueil.
La cour cantonale a également relevé, en lien avec l'argument du recourant selon lequel le procès-verbal de l'audition de la victime 3 devait être écarté du dossier, qu'il n'était, à ce stade, pas nécessaire de se prononcer sur son exploitabilité. Elle a toutefois indiqué qu'avant même cette audition, le recourant avait dit aux policiers, alors qu'il venait d'importuner la victime 3 à son domicile, qu'il savait qu'il y avait eu un problème avec cette dernière, laquelle n'avait pas désiré un acte sexuel. Selon la cour cantonale, même sans les éléments rattachés à la victime 3, des soupçons suffisants existaient déjà à ce stade initial de l'enquête. L'autorité précédente a en effet indiqué que le recourant avait admis avoir pris des photographies de trois femmes, dont la victime 2 et son ex-épouse, à leur insu, alors qu'elles étaient nues, dans le but de satisfaire "son côté voyeur"; le recourant avait également admis visionner à haute dose des fichiers à caractère pornographique et avoir tenté d'administrer, à une occasion et à son insu, un somnifère à la victime 2. Enfin, elle a relevé que les déclarations de la victime 2, selon lesquelles celle-ci s'était réveillée plusieurs fois en ayant eu l'impression d'avoir eu des rapports sexuels "en étant mouillée en bas", revêtaient une certaine crédibilité, d'autant plus que le recourant était resté évasif sur ce point lors de sa deuxième audition devant la police. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a en définitive retenu qu'il était suffisamment vraisemblable que le recourant se soit rendu coupable d'infractions graves contre l'intégrité sexuelle des victimes 1 et 2 (cf. arrêt entrepris, p. 7-8).
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente la manière dont elle aurait apprécié la situation en lien avec l'audition de la victime 1. Il estime que l'audition de l'enfant serait essentielle, que d'autres raisons pourraient expliquer le silence de la victime 1, "à commencer par celle qui pourrait confirmer la version du père", et qu'il ne saurait être retenu, sur cette base, qu'il existerait des soupçons suffisants de culpabilité. Il ajoute, s'agissant de la victime 3 et des déclarations qu'il aurait faites à ce sujet, qu'il n'aurait pas eu la capacité de savoir que l'audition de celle-ci avait été menée en violation des règles du CPP et qu'il ne saurait donc en résulter un désavantage en ce qui le concerne. Il expose enfin que les "autres éléments" relevés par l'autorité précédente ne seraient pas en lien direct avec sa mise en détention provisoire, que le Ministère public ne les aurait pas invoqués pour demander cette dernière et qu'ils ne sauraient donc être pris en considération pour examiner la légalité de la détention.
2.3.2. S'agissant des charges pesant sur lui quant à la commission d'infractions contre la victime 1, le recourant se plaint essentiellement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par la cour cantonale. Il ne parvient toutefois pas à démontrer en quoi il était manifestement insoutenable de considérer que si la victime 1 n'avait pas prononcé un mot, c'était parce qu'elle n'était pas assez rassurée. L'autorité précédente a en effet justifié son raisonnement en se fondant sur le fait que les propos de l'enfant avaient été rapportés non seulement par sa mère, mais aussi par sa grand-mère. Elle a ajouté que la personne qui s'en occupait à la structure d'accueil avait rapporté les mêmes accusations, "proférées dans une situation de dévoilement qui paraissait crédible", à savoir deux enfants qui expliquaient à cette dernière que la victime 1 - décrite comme discrète - leur avait dit que son père lui mettait son "zizi [...] dans la bouche", puis qu'elle s'était montrée totalement fermée, pleurait et réclamait sa maman. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas insoutenable de considérer que le silence de la victime 1, âgée de moins de 5 ans lors de l'audition, était dû au fait qu'elle n'était pas rassurée; à cet égard, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale.
Pour le surplus, l'autorité cantonale a ajouté qu'en raison du silence de l'enfant auditionnée, les faits avaient dû être reconstitués à l'aide des déclarations de la mère de l'enfant, mais que cela ne permettait pas simplement de les écarter. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, au vu des éléments précités, et en particulier du stade précoce de l'instruction, des déclarations du recourant et de celles des autres personnes entendues sur ce point, l'autorité précédente était fondée à considérer qu'il était plausible que le recourant se soit rendu coupable d'infractions graves contre l'intégrité sexuelle de la victime 1. Pour le reste, l'argumentation du recourant n'est pas convaincante. En effet, s'agissant des "autres éléments relevés par l'autorité intimée" - dont la nature n'est par ailleurs pas précisée par le recourant, mais dont on peut supposer qu'il s'agit des infractions prétendument commises contre la victime 2 -, c'est à tort que celui-ci estime qu'ils ne sont pas en lien direct avec sa mise en détention. Il ressort en effet de l'état de fait établi par la cour cantonale - dont l'arbitraire n'a pas été démontré - que le recourant fait l'objet d'une procédure pénale pour des infractions commises au préjudice d'à tout le moins trois victimes. Il apparaît ainsi logique que l'autorité précédente ait analysé l'existence de soupçons suffisants en lien avec toutes les infractions qui lui sont reprochées, et non pas uniquement avec celles qui concernent les victimes 1 et 3. Sur ce point, le recourant se contente de soutenir que l'autorité précédente ne pouvait pas se baser sur ces "autres éléments" pour fonder des soupçons suffisants de culpabilité et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale. Enfin, on relève que les éléments avancés par le Ministère public pour demander la mise en détention du recourant ne ressortent pas de l'état de fait cantonal et que le recourant ne se plaint pas, à cet égard, d'une omission arbitraire des faits; partant, l'argument du recourant, selon lequel ces "autres éléments" ne seraient pas invoqués par le Ministère public, est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait en l'espèce des soupçons de culpabilité suffisants en lien avec la commission d'infractions graves portant atteinte à l'intégrité sexuelle des victimes 1 et 2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il présentait un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c et al. 1 bis let. b CPP).
3.1.
3.1.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3; arrêts 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid 3.2.2; 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid 2.2.1.1).
3.1.2. Le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
L'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêt 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid 2.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3; arrêt 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid 2.2.2). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. arrêts 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid 2.2.2).
3.1.3. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; arrêt 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid 2.2.3).
3.2. L'autorité cantonale a considéré que c'était à juste titre que le TMC avait retenu un risque de récidive justifiant une détention provisoire. Elle a relevé que bien qu'il niât les infractions commises au préjudice "de l'une ou l'autre de ses filles", le recourant avait admis "s'être trouvé avec elles, nues, dans un lit, et qu'à au moins une occasion, ses filles jouaient avec son pénis et rigolaient, le [recourant] affirmant leur avoir dit ensuite que cela ne se faisait pas, mais qu'il était possible qu'à cette occasion, [la victime 1] ait mis son pénis dans sa bouche, ce dont il disait cependant ne pas avoir le souvenir puisqu'il dormait". Les juges cantonaux ont considéré qu'une telle description interpellait très sérieusement. Ils ont ajouté que la consommation importante de pornographie admise par le recourant et les clichés pris à l'insu de plusieurs personnes de sexe féminin de tout âge, alors que celles-ci étaient nues, faisaient craindre un risque de récidive. En outre, le recourant n'avait pas hésité à reprendre contact avec la victime 3 le 14 novembre 2024, alors qu'il avait été interpellé par la police le 12 novembre 2024 devant le domicile de cette dernière parce qu'il l'importunait. La cour cantonale a ainsi considéré qu'un avis psychiatrique était indispensable avant d'écarter un risque de récidive, notamment au vu de la gravité des infractions et des "multiples facettes" concernées (cf. arrêt entrepris, p. 9-10).
3.3.
3.3.1. Le recourant fait valoir en substance qu'il ne présenterait aucune condamnation pour des infractions du même genre (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP) et qu'une détention provisoire au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP ne serait pas justifiée. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en retenant un risque de récidive "au motif qu'en absence d'un avis psychiatrique, un tel risque ne pouvait pas être écarté". Il expose ensuite que rien ne permettrait de retenir que la sécurité d'autrui serait sérieusement compromise, encore moins de manière imminente, qu'il n'aurait plus de contact avec ses filles et n'aurait plus de petite amie. Il affirme également que les infractions qui lui sont reprochées - commises, selon lui, sous l'effet de l'alcool - se rapportent à des personnes très proches et que rien dans le dossier ne permettrait de penser qu'il pourrait s'en prendre à des personnes étrangères ni qu'une réitération serait à craindre. S'agissant du pronostic défavorable, il expose qu'il ne souhaiterait "pour l'heure" pas reconstruire une nouvelle relation avec une tierce personne et qu'il aurait demandé "à pouvoir se soigner". Il ajoute que ce pronostic dépendrait aussi inévitablement de sa future consommation d'alcool, laquelle pourrait lui être interdite pour "supprimer tout pronostic défavorable". Sur ce point, il explique notamment qu'il se serait trouvé dans le cadre d'une hospitalisation "volontaire" lorsqu'il a été arrêté par la police et que cela démontrerait qu'il souhaitait participer activement à la procédure pénale en cours et à son traitement.
3.3.2. En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
Dans la mesure où le recourant n'a pas d'antécédents, il y a lieu d'examiner le risque de récidive sous l'angle de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP, à savoir le risque de récidive qualifié, pour lequel l'exigence d'infractions préalables inscrites au casier judiciaire n'est pas nécessaire. Tout d'abord, les infractions reprochées au recourant auraient été commises au préjudice de plusieurs personnes, dont l'une de ses filles, en 2022, 2023 et 2024; il ne s'agit dès lors pas d'actes isolés dans le temps. De plus, alors qu'une instruction pénale était ouverte contre lui pour des faits similaires et qu'il avait été laissé libre par la police après son audition du 1er novembre 2024, le recourant est fortement soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions au préjudice de la victime 3 dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024. Par ailleurs, comme le relève la cour cantonale, il n'a pas hésité à importuner celle-là une nouvelle fois, le 12 novembre 2024, quelques jours seulement après ces évènements, puis à reprendre contact avec elle le 14 novembre 2024. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait dès lors retenir que le risque de récidive ne serait pas imminent. Ensuite, les infractions reprochées au recourant ont toutes un lien avec des activités d'ordre sexuel et couvrent un large spectre d'action (comme notamment la consommation de pornographie illicite, la prise de clichés à l'insu de proches, la contrainte sexuelle, les actes d'ordre sexuel avec des enfants), ce qui renforce l'idée d'un comportement problématique à cet égard. On relève également, en accord avec la cour cantonale, que les déclarations du recourant sont particulièrement inquiétantes, notamment lorsqu'il admet qu'il aurait laissé ses filles jouer avec son pénis. En outre, le fait que le précité ait admis avoir un "côté voyeur" - qu'il assouvissait en prenant des photographies à l'insu de ses proches, nues - et visionner à haute dose des fichiers à caractère pornographique ne fait que confirmer la problématique de son comportement. De plus, bien que le recourant ait admis avoir, à une reprise, mis une substance dans la tasse de thé de la victime 2, il ressort de l'état de fait cantonal que cette dernière a déclaré s'être réveillée "plusieurs fois" en ayant eu l'impression d'avoir eu des relations sexuelles. Il y a encore lieu de rappeler que le recourant paraît, à ce stade, s'en être pris à plusieurs personnes, à savoir au moins l'une de ses filles, leur mère, leur grand-mère, son ex-épouse et son ex-amie intime. À cela s'ajoute enfin que les infractions reprochées au recourant, à tout le moins en partie, sont particulièrement graves - et atteignent d'ailleurs le seuil de gravité requis par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP - et qu'il y a lieu de tenir compte du fait que les exigences quant au risque de réitération peuvent être ainsi moins élevées. L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant qu'un avis psychiatrique était nécessaire avant d'écarter un tel risque; le fait que le recourant ne voie plus ses filles ou n'ait plus d'"amie intime" n'y change rien. Pour le surplus, le recourant se base sur des éléments de faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, en particulier lorsqu'il fait valoir qu'il aurait commis les infractions reprochées sous l'emprise de l'alcool. Il ne se plaint toutefois pas d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point et son argument, selon lequel il ne boirait plus ou pourrait prendre un traitement incompatible avec la consommation d'alcool, ne saurait être pris en compte pour amoindrir le risque de récidive tel que retenu par l'autorité cantonale. Au vu de ces éléments, le pronostic de récidive ne peut qu'être qualifié de défavorable, de sorte que l'autorité précédente était fondée à considérer que le recourant présentait en l'occurrence un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prononcer des mesures de substitution.
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.2; 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1; 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.1). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
4.2. En lien avec les mesures de substitution, l'autorité de recours a considéré que celles proposées par le recourant étaient "à l'évidence insuffisantes". Elle a en substance précisé qu'une interdiction de consommer de l'alcool serait illusoire, dès lors que le sevrage n'était pas une chose facile et que le recourant était gravement dépendant et traité depuis des années sans succès. Elle a ensuite relevé qu'une interdiction d'entretenir des relations intimes telle que proposée par le recourant serait inefficace, mais aussi inusuelle et invérifiable. Sur ce point, elle a précisé que l'attraction vers des activités d'ordre sexuel sous la forme de graves comportements pénaux représentaient des pulsions non maîtrisables et qu'une simple interdiction n'aurait aucun effet protecteur contre la récidive. Enfin, s'agissant d'une obligation de suivre des soins et une hospitalisation, elle a en substance relevé que le recourant était déjà traité au moment où il aurait commis certaines des infractions qui lui étaient reprochées et qu'un suivi psychiatrique, en lieu et place de la détention provisoire, ne serait pas apte à écarter le risque de récidive. Sur ce point, elle a toutefois ajouté que la continuation de tels soins pour le recourant était souhaitable, mais qu'il serait insuffisant de s'en tenir uniquement à ceux-ci, dans l'attente d'une expertise, en renonçant à une mise en détention provisoire (cf. arrêt entrepris, p. 10-11).
4.3. En premier lieu, le recourant propose une "obligation de suivre les soins ordonnés par le Centre neuchâtelois de psychiatrie [ (ci-après: le CNP)], y compris l'hospitalisation"; cela permettrait en substance qu'il soit gardé "à disposition de la justice" et que l'expertise psychiatrique se déroule convenablement. Il expose en outre que les moyens et ressources en prison ne seraient pas aussi importants que ceux du CNP. En lien avec son suivi médical, le recourant se plaint par ailleurs d'une "constatation inexacte des faits" au sens de l'art. 97 LTF. Il estime que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte, à sa juste valeur, de la question de l'hospitalisation à laquelle il aurait souhaité se soumettre peu de temps avant son interpellation.
Le recourant propose ensuite une interdiction "d'entretenir des rapports intimes ou de proximité importante avec qui que ce soit" et une obligation "de se soumettre à des tests réguliers pour démontrer son abstinence d'alcool". Il affirme que l'autorité précédente n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles elle considère qu'une telle mesure ne pourrait pas être respectée, qu'il a conscience que le contrôle de celle-ci ne serait pas évident, mais qu'il souhaiterait toutefois s'y soumettre. Selon le recourant, il serait par ailleurs "arbitraire de retenir simplement" qu'il ne respecterait pas une éventuelle mesure d'interdiction d'entretenir des relations intimes. Le recourant ajoute notamment que l'Office d'exécution des sanctions et de probation pourrait contrôler le bon respect de ces mesures et qu'il aurait déjà accepté de se soumettre "sans discussion" à celles de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte lui interdisant de voir ses filles. Il expose enfin qu'une consommation d'alcool pourrait lui être interdite, sous la supervision des médecins qui s'occupent de lui, une telle abstinence pouvant être, selon lui, facilement contrôlée.
4.4. En l'espèce, c'est avec raison que la cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Tout d'abord, en lien avec une éventuelle hospitalisation et obligation de suivre les soins ordonnés par le CNP, la cour cantonale a relevé, et le recourant ne le conteste pas, que ce dernier était déjà hospitalisé au moment où il aurait commis certaines des infractions qui lui sont reprochées. Pour ce seul motif déjà, on ne saurait retenir qu'une hospitalisation serait apte à empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions.
Ensuite, en accord avec la cour cantonale, on relève qu'une éventuelle interdiction d'entretenir des relations intimes serait vaine et particulièrement difficile à contrôler, en particulier parce qu'une relation intime a précisément lieu dans la sphère privée des personnes impliquées. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation de l'autorité cantonale, selon laquelle une interdiction d'entretenir des relations sexuelles serait inopérante, ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait en effet ignorer que le recourant a fait preuve d'un comportement problématique lié à des activités d'ordre sexuel et qu'il a notamment admis vouloir assouvir "son côté voyeur", de telle sorte qu'il n'est pas insoutenable de considérer que ses pulsions ne sont pas facilement maîtrisables. L'argument du recourant selon lequel il ne souhaiterait pas "reconstruire rapidement une relation" et le fait qu'il "confirme [...] sa volonté à vouloir se soumettre à de telles mesures de substitution" ne suffit pas. Ensuite, s'agissant de l'interdiction de consommer de l'alcool, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant aurait commis les infractions reprochées sous l'emprise de celui-ci, de telle sorte qu'on ne saurait retenir qu'une interdiction de consommer de l'alcool serait propre à parer quelque risque que ce soit. En tout état de cause, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant a tenté de soigner son alcoolisme à plusieurs reprises, sans succès, ce qui ne fait que renforcer l'argument de l'autorité précédente selon lequel une telle mesure serait, en l'état, inopérante. Enfin, le recourant a invoqué un grief d'arbitraire, selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte "à sa juste valeur" de la question de son hospitalisation. À cet égard, on relève que la cour cantonale a retenu qu'au moment des décisions d'ouverture et d'extension de l'instruction pénale, celui-ci était hospitalisé "depuis deux mois" pour des problèmes de dépendance à l'alcool (cf. arrêt entrepris, faits B, p. 3). Elle a également ajouté que le recourant estimait important de pouvoir poursuivre son hospitalisation actuelle (cf. arrêt entrepris, faits D, p. 5) et qu'il était bien sûr souhaitable que celui-ci persévère dans les premiers soins qu'il a demandés (cf. arrêt entrepris, p. 11). Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1.1 supra), il apparaît que la cour cantonale a bien tenu compte de l'importance d'une hospitalisation pour le recourant, dès lors qu'elle y fait référence à plusieurs reprises, précisant qu'il était important que le recourant continue à se faire soigner, ainsi qu'il l'avait demandé. On ne discerne dès lors aucune constatation manifestement inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves. Le fait que la cour cantonale ait considéré - de manière fondée - que le maintien en détention provisoire, dans l'attente d'une expertise, prévalait sur l'hospitalisation volontaire du recourant ne permet pas de déduire qu'elle aurait omis de tenir compte de cette dernière; il lui incombait en effet de mettre en balance les intérêts en cause quant à la détention provisoire du recourant, ce qu'elle a fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents.
On ne discerne ainsi aucune violation du principe de la proportionnalité.
5.1. Finalement, se basant sur l'art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP (sic), le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir retiré l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. La cour cantonale a en effet considéré que le recours devait être rejeté, "aux frais de son auteur et sans allocations de dépens", précisant que l'assistance judiciaire ne saurait couvrir des actes dénués de chance de succès (cf. arrêt entrepris, p. 11).
5.2. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).
5.3. En l'espèce, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que le recours cantonal était d'emblée dénué de chances de succès. Le recourant a contesté sa mise en détention provisoire initiale, ordonnée le 16 novembre 2024 (cf. consid. 2 supra). Dans ce cadre, il a contesté non seulement l'existence de soupçons suffisants, mais aussi notamment l'existence d'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP qui constitue un motif exceptionnel de détention ne pouvant être envisagé qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées au let. a et b de cette disposition qui est entrée en vigueur récemment, à savoir le 1er janvier 2024 (cf. consid. 3 supra). Il faut ajouter à cela le fait qu'il s'agissait du premier recours déposé par le recourant en lien avec sa détention provisoire.
Partant, l'autorité précédente n'était pas fondée à retirer l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours cantonale au motif que le recours cantonal était dénué de chances de succès. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et renvoyé à l'autorité cantonale afin qu'elle indemnise le défenseur du prévenu pour la procédure de recours cantonale et renonce à percevoir des frais judiciaires pour cette procédure.
Il s'ensuit que le recours doit être très partiellement admis. La décision querellée du 2 décembre 2024 doit être annulée en tant qu'elle retire l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet dans la mesure où il a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 2 décembre 2024 est annulé en tant qu'il concerne le retrait de l'assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours cantonale et la cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge du recourant.
Le canton de Neuchâtel versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers.
Lausanne, le 13 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
La Greffière: Pittet