Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_107/2023

Arrêt du 20 novembre 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Brunner, Juge suppléant, et Koch, Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Olivier Peter, avocat, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Ordonnances de non-entrée en matière (agression); ordonnance de refus de l'assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mars 2023 (P/10331/2022 ACPR/203/2023).

Faits :

A.

Le 29 décembre 2021, A.________ a déposé des plaintes pénales contre B.B.________ et C.B.. Elle se plaignait d'une altercation survenue la veille entre elle, d'une part, et B.B. et C.B., les propriétaires de son (ancien) studio, d'autre part, à propos d'une somme d'argent. Selon A., au cours de ce différend, les prénommés l'avaient non seulement insultée et menacée, mais également agressée physiquement. À l'appui de ses plaintes pénales, A.________ a produit un constat médical établi le 28 décembre 2021, indiquant qu'elle souffrait d'un stress post-traumatique et d'une "contracture paravertébrale droite T4-T7", ainsi que deux photographies en couleur de son dos, où des rougeurs étaient visibles dans la partie supérieure. Au cours de la procédure, elle a également fourni une attestation écrite, datée du 23 mars 2022, de la D re D., certifiant qu'elle était suivie par l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux E. depuis le 2 février 2022.

B.

B.a. À la suite de plusieurs actes d'instruction (interrogatoire de police de C.B.________ du 9 février 2022, interrogatoire de police de B.B.________ du même jour et interrogatoire de police de A.________ du 1er novembre 2022), la police a rendu un rapport de renseignement le 15 novembre 2022. S'appuyant sur ce rapport, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a, par deux ordonnances du 7 décembre 2022, refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par A.________ contre B.B.________ et C.B.. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé l'assistance judiciaire et la nomination d'office de Me Olivier Peter, sollicitées par A. dans un courrier du 21 mars 2022.

B.b. Par arrêt du 21 mars 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la cour cantonale ou l'instance précédente) a ordonné la jonction des (trois) recours formés par A.________ contre les ordonnances du 7 décembre 2022. Partant du constat que le Ministère public avait violé le droit d'être entendu de A.________ en omettant d'aborder la question d'une mise en cause de C.B.________ pour menaces, elle a partiellement admis le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant le prénommé et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants. Pour le surplus, elle a rejeté les recours.

Sur le plan procédural, la cour cantonale a accepté la demande d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours et a désigné Me Olivier Peter comme conseil juridique gratuit. Elle a, par conséquent, renoncé à percevoir des frais de justice pour la procédure de recours. Les frais de représentation invoqués par le conseil juridique gratuit n'ont toutefois été indemnisée que dans la mesure où la recourante avait obtenu gain de cause (soit à hauteur de deux heures, l'activité totale ayant été chiffrée par le mandataire à 15h50; ceci pour un taux horaire de 200 fr. selon le droit cantonal applicable). Ils ont donc été fixés à 430 fr. 80 (TVA comprise).

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2023. Elle conclut principalement au constat d'une violation de son droit à un procès équitable, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre B.B.________ et C.B.________ pour l'intégralité des faits dénoncés; de plus, elle demande que l'assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet au 22 mars 2022. Subsidiairement, la recourante conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour l'intégralité de l'activité déployée dans la procédure de recours. À titre plus subsidiaire, elle demande que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1).

1.1. Il convient d'examiner tout d'abord si le recours est recevable quant à son objet.

1.1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant (pour la plupart) deux ordonnances de non-entrée en matière (art. 310 CPP) et le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de première et deuxième instance, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF).

1.1.2. En ce qui concerne l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à l'égard de B.B.________, l'arrêt attaqué revêt un caractère final (art. 90 LTF).

Il n'est pas évident que tel soit également le cas s'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière relative à C.B.________ et du refus de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Ministère public, étant donné que ce dernier est tenu, en raison de l'arrêt attaqué, de poursuivre l'examen d'une partie (très limitée) des faits dénoncés par la recourante sous l'angle de l'infraction de menaces (art. 180 CP; cf. consid. 7.2 de l'arrêt attaqué). La recourante ne s'exprime toutefois pas sur la manière de procéder de la cour cantonale qui, avec le renvoi très limité de la cause, revient à scinder une partie des faits dénoncés par la recourante (cf., sur la question de savoir dans quelles circonstances une ordonnance de classement partiel peut être envisagée au regard de l'art. 11 al. 1 CP, ATF 148 IV 214 consid. 2.6.5 et 2.6.6; 144 IV 362 consid. 1.4; sur les décisions "partielles" de non-entrée en matière en particulier RBOG 2020 Nr. 30). On peut donc considérer qu'elle partage l'hypothèse (sur laquelle se fonde implicitement l'arrêt attaqué) selon laquelle les autres faits dénoncés peuvent être jugés isolément. Dès lors que l'instance précédente a rejeté le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant C.B.________, il convient de considérer qu'il s'agit d'une décision finale pouvant faire l'objet d'un recours en matière pénale. 1.1.3 En tant que le refus de l'assistance judiciaire se rapporte à la partie de la procédure clôturée par la décision finale de la cour cantonale (cf. consid. 1.1.2 ci-dessus), l'arrêt attaqué revêt un caractère final; dans la mesure où la procédure devant le Ministère public se poursuit à la suite de l'arrêt attaqué (cf. consid. 1.1.2 ci-dessus), il s'agit par contre d'une décision incidente, qui peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 1B_549/2022 du 17 février 2023 consid. 1; 1B_162/2020 du 21 octobre 2020 consid. 2.1). 1.1.4 Le recours est donc en principe recevable quant à son objet.

1.2. Concernant la qualité pour recourir, il convient de distinguer entre les différentes conclusions de la recourante.

1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est légitimée à former un recours en matière pénale la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).

Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (cf. arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les réf. citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir. Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêt 7B_18/2022 du 28 juin 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).

1.2.3. En l'espèce, la recourante explique avoir supporté des frais pour le traitement médical ensuite des faits qu'elle qualifie d'agression (art. 134 CP) ou, à tout le moins, de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Toutefois, dans son argumentation, la recourante - qui invoque plusieurs infractions commises par plusieurs personnes - ne précise pas quel préjudice elle entend faire valoir contre quelle personne et pour quel délit en particulier, ni a fortiori n'indique quelles seraient les répercussions de l'arrêt attaqué sur chacune des prétentions civiles. À défaut d'explications suffisantes à cet égard, sa qualité pour recourir contre la confirmation des ordonnances de non-entrée en matière ordonnées par le Ministère public apparaît douteuse (cf. arrêt 7B_831/2023 du 15 décembre 2023 consid. 1.2 et 1.3). Cette question peut néanmoins rester ouverte, vu le sort du recours.

1.2.4. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire et de ne lui avoir accordé l'assistance judiciaire que partiellement pour la procédure de recours. Dans cette mesure, elle dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2, in Jdt 2013 IV p. 191; arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid.1; 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.4.1; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2).

1.2.5. Pour le surplus, il convient de noter que la violation alléguée du droit à un procès équitable (art. 6 ch. 1 CEDH) peut être examinée dans le cadre des conclusions de la recourante qui visent un arrêt réformatoire. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de déposer une conclusion en constatation de droit (cf., pour la subsidiarité des conclusions en constatation, ATF 126 II 300 consid. 2c); la conclusion correspondante de la recourante s'avère dès lors irrecevable.

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public. Elle se plaint en substance d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 310 CPP, et fait valoir que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale contre B.B.________ et C.B.________ pour satisfaire à ses obligations d'enquête, également fondées sur le droit international.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont la cognition est limitée à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

2.1.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_1148/2021 précité consid. 3.1; 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

2.1.4. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références).

2.2. Sous couvert d'une violation des art. 309 et 310 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve.

En l'espèce, la cour cantonale pouvait considérer que les auditions requises n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments probants, dans la mesure où il s'agissait de témoins indirects, qui n'étaient pas impliqués dans l'altercation. On voit au demeurant mal ce que la recourante pourrait attendre d'une audience en contradictoire; l'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle a procédé la juridiction précédente est exempte d'arbitraire.

2.3. La recourante estime que ses droits procéduraux auraient été violés à plusieurs égards, de sorte qu'il lui aurait été impossible de faire examiner ses prétentions civiles par un tribunal impartial et indépendant.

2.3.1. Son argumentation à ce sujet se limite en grande partie à répéter les griefs qu'elle a déjà formulés devant l'instance précédente. À cet égard, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont relevé - en se référant à la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.1 de l'arrêt attaqué) - qu'en cas d'ordonnance de non-entrée en matière, le droit d'être entendu de la partie plaignante est régulièrement reporté à la procédure devant l'autorité de recours cantonale, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen tant en droit qu'en fait (art. 393 al. 2 CPP). La limitation des droits procéduraux de la partie plaignante dans la procédure menant à une décision de non-entrée en matière est voulue par le législateur (cf. arrêt 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3.2).

2.3.2. Le fait que la procédure devant l'instance précédente s'est déroulée par écrit (art. 397 al. 1 CPP) ne change d'ailleurs rien au constat que la recourante a pu faire valoir ses droit procéduraux, notamment prendre connaissance du dossier, produire des pièces, requérir l'administration de preuves et se déterminer sur les éléments. Dans ces circonstances, la cour de céans ne discerne pas en quoi les droits procéduraux de la recourante auraient été violés. Si ses prétentions civiles n'ont pas été examinées sur le fond par un tribunal (pénal) indépendant, ceci est uniquement dû au fait que le Ministère public a estimé (à juste titre, cf. consid. 2.4 infra) qu'il n'y avait pas de soupçons justifiant l'ouverture d'une procédure pénale (art. 309 al. 1 let. a CPP), condition nécessaire pour faire valoir des conclusions civiles par adhésion (art. 122 al. 1 CPP); rien ne limite le droit de la recourante de porter l'affaire devant les tribunaux civils.

2.4. Sur le fond, la recourante soutient que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière n'étaient pas réunies en l'espèce.

2.4.1. La cour cantonale a considéré, sur la base des preuves figurant au dossier, qu'il n'existait pas de soupçons suffisants pour ouvrir une instruction contre B.B.________ et C.B.________ et que, par ailleurs, rien ne laissait supposer que d'autres actes d'enquête - analysés individuellement dans l'arrêt attaqué quant à leur valeur probante - permettraient de concrétiser suffisamment le soupçon requis.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

2.4.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante n'aborde que très superficiellement les arguments convaincants de la cour cantonale. Elle reproche à celle-ci de ne pas s'être limitée, lors de l'appréciation des preuves, à la question de savoir s'il y avait un soupçon suffisant, mais d'avoir examiné l'affaire comme le ferait un tribunal du fond; ce faisant, elle méconnaît que la question de savoir s'il y a un soupçon justifiant l'ouverture d'une instruction pénale doit être examinée sur la base de tous les éléments disponibles au moment de l'arrêt de l'instance de recours (cf. arrêt 6B_469/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1.4). L'arrêt attaqué satisfait aux exigences correspondantes dans la mesure où la cour cantonale apprécie de manière détaillée les déclarations des différentes parties directement concernées par les faits litigieux et les autres moyens de preuve figurant au dossier, pour parvenir au résultat qu'il n'existait pas de prévention suffisante à l'égard des mis en cause. Les arguments de la recourante ne démontrent pas l'arbitraire de cette appréciation (cf. consid. 2.2 supra).

2.4.3. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas, ni en eux-mêmes ni en combinaison avec ses déclarations, de fonder des soupçons suffisants. Si les constats des experts permettent certes d'établir le fait - incontesté - que la recourante souffrait d'un trouble de stress post-traumatique et d'une contracture paravertébrale droite, lors de ses entretiens avec le personnel médical, ils ne donnent en revanche aucune indication sur l'origine de ces atteintes. La recourante ne saurait au demeurant rien tirer du fait que le dossier ne retient pas d'autres causes potentielles (cf. recours, p. 12) dans la mesure où les causes les plus diverses peuvent être à l'origine des symptômes présentés.

2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 310 CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en confirmant les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public.

Pour le surplus, les griefs de la recourante tirés de la violation du droit à une enquête effective et du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) doivent être rejetés.

3.1. S'agissant du grief relatif à la violation du droit à une enquête effective, on ne saurait en effet reprocher aux autorités de poursuite pénale genevoises de n'avoir pas procédé à des investigations supplémentaires (art. 7 al. 1 et 309 al. 1 let. a CPP), dans la mesure où l'autorité précédente a considéré - à bon droit (cf. consid. 2.4 supra) - qu'il n'y avait pas de soupçons suffisants permettant d'ouvrir une instruction pénale. En tant que la recourante se réfère, dans ce contexte, à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ratifié le 14 décembre 2017 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35) et à la CEDH ainsi qu'à la jurisprudence y relative, on ne voit pas en quoi ces dispositions de droit international public auraient un contenu qui irait au-delà du niveau garanti par le CPP dans le contexte spécifique du cas présent (cf. aussi arrêt 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 5.3). En particulier, l'art. 3 CEDH présuppose lui aussi des soupçons suffisants pour déclencher une obligation d'enquête (cf. arrêt de la CourEDH B.V. c. Belgique du 2 mai 2017 [requête no 61030/08], § 56 : "allégation défendable d'atteinte à l'intégrité physique ou mentale").

3.2. Quant au grief tiré d'une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), tel qu'articulé, il ne revêt pas de portée propre par rapport au grief relatif à la violation de l'art. 310 CPP.

4.1. La recourante critique la décision entreprise en tant qu'elle confirme le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire. Elle se plaint d'une violation de l'art. 136 CPP.

4.1.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1).

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

4.1.2. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160). Une retenue d'autant plus grande s'impose dans les affaires qui se concluent par une ordonnance de non-entrée en matière, étant donné que dans de tels cas, les actes d'enquête (policiers) sont généralement peu étendus. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; cf. également arrêt 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3).

4.1.3. En l'espèce, l'instance précédente a confirmé le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire au motif que cette procédure avait été clôturée par des ordonnances de non-entrée en matière, sans qu'il y ait eu une enquête étendue. Les activités de la recourante et de son représentant s'étaient limitées au dépôt d'une plainte auprès de la police et à la transmission d'une attestation médicale au Ministère public (cf. consid. 8.2 de l'arrêt attaqué).

4.1.4. Il faut admettre avec la recourante que cette motivation est plutôt sommaire. Par ailleurs, la nécessité d'une assistance juridique doit s'évaluer du point de vue de la partie concernée au moment de l'intervention (cf. arrêt 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.5.2.4). Compte tenu des circonstances, il est néanmoins conforme au droit fédéral de nier la nécessité d'une désignation d'un conseil juridique gratuit dans le cas d'espèce.

En effet, s'il est vrai qu'en raison de sa situation personnelle - séjournant illégalement en Suisse et maîtrisant à peine la langue officielle -, la recourante avait un besoin accru d'assistance pour s'orienter dans une procédure (pénale), les actes d'instruction effectués avant le prononcé des ordonnances de non-entrée en matière se sont limités à recueillir des preuves ponctuelles, pour lesquels la recourante n'avait pas besoin d'assistance et qui ont pris peu de temps. Il convient notamment de tenir compte du fait que la recourante, lors du dépôt de ses plaintes, semblait pouvoir communiquer sans difficulté en anglais avec les policiers de service et que lors de son interrogatoire du 1 er novembre 2022, une traductrice était présente - en plus de son représentant légal -, ce qui a permis à la recourante de s'exprimer de manière compréhensible sur les simples questions de fait qui lui ont été posées par la police (cf. procès-verbal d'audition, ABl GE 2021 12 4341, doc. 15 [art. 105 al. 2 LTF]).

Par ailleurs, même si le délai de neuf mois qu'il a fallu au Ministère public pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire peut paraître long du point de vue du représentant de la recourante, cela ne constitue pas encore une violation de l'art. 136 CPP au vu de la légère charge de représentation liée au cas d'espèce jusqu'au prononcé des ordonnances de non-entrée en matière litigieuses.

4.1.5. Au regard de ces considérations, il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante pour la procédure préliminaire.

4.2. En tant que la recourante reproche à la cour cantonale de ne lui avoir que partiellement octroyé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle se limite à indiquer que "à aucun moment, l'autorité intimée ne prétend que les autres griefs étaient dénués de chances de succès". Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Olivier Peter comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive au fait que si elle peut rembourser ultérieurement la caisse, elle sera tenue de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il sera statué sans frais (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.1. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Olivier Peter est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.

2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_107/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_107/2023, CH_BGer_006, 7B 107/2023
Entscheidungsdatum
20.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026