Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 235

TRIBUNAL CANTONAL

235

PE25.001111-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 avril 2025


Composition : M. K R I E G E R, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter


Art. 173, 174, 303 et 312 CP ; 310, 385 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2025 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.001111-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) F.________ est au bénéfice du revenu d’insertion. Il est suivi par le Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully. Par décision formelle du 23 octobre 2024, le CSR a adressé à l’administré un avertissement portant sur son comportement lors d’un entretien du 15 octobre 2024 avec sa gestionnaire de dossier, dont il sera fait état ci-dessous. Cette décision a fait l’objet d’un recours administratif interjeté auprès de la Direction générale de la cohésion sociale.

b) Le 13 janvier 2025, F.________ a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation contre [...], gestionnaire du CSR en charge de son dossier, et pour abus d’autorité contre [...], directrice du CSR, en relation avec la teneur de la décision du 23 octobre 2024 susmentionnée, établie sous sa signature (P. 4/1). Le plaignant exposait que, lors d’un entretien du 15 octobre 2024 avec sa gestionnaire de dossier, en voyant le plexiglas de séparation dans le bureau, il avait tapoté avec un doigt sur cette surface. [...] a rapporté à sa hiérarchie avoir été l’objet d’un geste perçu comme menaçant de l’allocataire, en ajoutant que celui-ci lui aurait posé des questions d’ordre privé. Selon le plaignant, l’avertissement constituant l’objet de la décision du 23 octobre 2024 constituerait en fait une mesure de rétorsion faisant suite à un courriel qu’il avait adressé à la directrice du CSR le 10 mai 2024, par lequel il s’était plaint d’une prétendue inexpérience de sa gestionnaire de dossier et avait fait part de son souhait de changer d’assistant social. Le plaignant faisait en outre grief à la directrice du CSR de l’avoir, dans la décision du 23 octobre 2024, accusé, sans preuve, d’ « agression même verbale » à l’occasion de l’entretien du 15 octobre 2024 déjà mentionné.

B. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’F.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Ministère public a considéré que les éléments justifiant l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient manifestement pas réunis.

C. Par acte du 24 janvier 2025, F.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu implicitement à son annulation, respectivement à sa modification, en ce sens que le Ministère public entre en matière sur sa plainte et ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés.

Par lettre du 3 février 2025, le greffe de la Chambre des recours pénale a dispensé le recourant du versement de sûretés requises par avis du 29 janvier 2025.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), même s’il est dépourvu de conclusions explicites, de sorte qu’il est recevable, sous la réserve toutefois de ce qui sera énoncé ci-après.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).

3.1.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).

Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1).

3.2 3.2.1 En l’espèce, les faits reprochés à [...] ne remplissent pas les éléments constitutifs objectifs des infractions précitées, ne serait-ce que parce que la gestionnaire de dossier n’a pas propagé auprès d’un tiers de propos attentatoires à l’honneur du recourant, de nature à faire peser sur lui le soupçon d’une conduite déshonorante. Comme cela ressort également de son recours administratif déposé contre la décision du 23 octobre 2024, le plaignant a exposé que, lors de l’entretien du 15 octobre 2024 avec sa gestionnaire de dossier, en voyant le plexiglas de séparation dans le bureau, il avait tapoté avec un doigt sur cette surface « sur le ton de la plaisanterie » et avait demandé à son interlocutrice si elle avait peur, sur quoi elle lui aurait répondu en riant que son bureau était occupé, raison pour laquelle elle le recevait dans un local séparé. Si le recourant a, dans sa plainte, mentionné qu’il aurait été accusé d’une « agression » ou d’une « menace » en relation avec la décision du 23 octobre 2024, il n’en précise pas moins expressément, comme cela ressort de son exposé général, qu’il s’agissait d’une « agression même verbale ». Les termes utilisés ne se réfèrent donc nullement à l’infraction réprimée par l’art. 134 CP sous la note marginale « Agression », respectivement à celle réprimée par l’art. 180 CP sous la note marginale « Menaces ». Bien plutôt, ils se limitent à signifier, dans leur acception courante, qu’un désaccord existait entre l’allocataire et sa gestionnaire de dossier, ce qui est incontesté. C’est ainsi que, dans son recours contre la décision du 23 octobre 2024, l’administré a relevé ce qui suit : « Pas un mot plus haut que l’autre n’a été émis pas (sic) d’insulte, ni d’énervement, tout s’est passé cordialement ». Du reste, une « agression » ou des « menaces » au sens légal auraient assurément entraîné, de la part de la direction du CSR, des conséquences autrement plus lourdes qu’une simple admonestation, même prononcée par la voie d’une décision formelle.

Ainsi, même si l’assistante sociale s’est plainte auprès de sa hiérarchie d’un comportement qu’elle a estimé être menaçant envers elle, elle n’a pas pour autant imputé à son interlocuteur une quelconque conduite contraire à l’honneur, a fortiori une infraction pénale. Quoi qu’il en soit, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits, sans indiquer quels seraient les propos attentatoires à l’honneur qu’[...] lui aurait imputés en les rapportant à sa supérieure hiérarchique. Il se limite ainsi à des assertions d’ordre général en relevant que la directrice du CSR « [l]’accuse de fait ridicule, dont elle n’a aucune preuve de mon attitude soi-disant inadéquate ». Il n’articule aucun moyen qui étaierait que l’une au moins des deux employées de l’Etat l’aurait accusé d’une infraction pénale ou même de tout comportement contraire à l’honneur. Les éléments constitutifs des infractions contre l’honneur ci-dessus ne sont ainsi manifestement pas réunis. Plus encore, le recours est, à cet égard, irrecevable faute de comporter une motivation suffisante (art. 385 al. 1 let. b CPP).

3.2.2 Le recourant, se référant expressément à l’art. 180 CP, norme définissant l’infraction de menaces, fait grief à [...] d’ « utiliser cet article de loi, pour [l]’impressionner et [l]e contraindre à [s]e taire et à subir sa décision » (mémoire de recours, p. 2, 2e par. ; cf. aussi P. 4/1). Il est exact que la correspondance du 23 octobre 2024 mentionne ce qui suit : « (…) votre attitude (tester la solidité du plexiglas, évoquer la peur de votre interlocutrice, lui poser des questions personnelles) nuit au bon déroulement de l’entretien et peut déjà être considérée comme une menace selon [l’]art. 180 CP. En aucun cas, nous [n’]acceptons un tel comportement de votre part et nous vous sommons de respecter les règles de bienséance et d’adopter une communication adéquate ».

Cela étant, le recourant semble ignorer que le passage qu’il incrimine ne se réfère pas à des propos ou à des attitudes déterminés contraires à l’honneur, a fortiori à une infraction, qui lui seraient imputés, mais se limite à une opinion, en relation avec le fait que l’assistante sociale s’était sentie menacée et avait demandé le soutien de sa hiérarchie pour ce motif. Dans cette mesure, il sollicite, tant dans son recours que dans sa plainte, la teneur de l’écrit qu’il dénonce. Il n’y a donc pas davantage d’atteinte à l’honneur à cet égard non plus. Au demeurant, il est loisible à une autorité administrative compétente en la matière, comme la directrice du CSR, de prononcer des avertissements, notamment avant l’application de l’art. 45 al. 3 LASV (loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051) ; dans ce cadre, l’autorité est habilitée à décrire le comportement du bénéficiaire qu’elle considère comme inapproprié, et pouvant tomber sous le coup de cette disposition ; dans ces conditions, la correspondance de la directrice du CSR du 23 octobre 2024 est manifestement couverte par l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative (cf. p. ex. TF 6B _1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).

4.1 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité.

L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées).

4.2 En l’espèce, on ne voit pas non plus que les conditions de cette infraction aient été réalisées par [...]. Le recourant croit déceler dans la décision du 23 octobre 2024 une mesure de rétorsion consécutive à sa demande du 10 mai 2024 tendant à un changement d’assistant social. Or, la directrice du CSR n’a fait que suivre la procédure applicable en adressant à l’administré une commination par la voie d’une décision formelle. Par ailleurs, elle a, certes après avoir d’abord refusé, accédé à la demande du recourant de changer d’assistant social, ce qui infirme l’allégation d’une mesure de rétorsion. Du reste, dans ses déterminations sur le recours administratif déposées le 13 décembre 2024, elle a expliqué s’être positionnée face au ressenti de sa collaboratrice, en renonçant, par souci d’apaisement, à prononcer une sanction pour se limiter à un avertissement. On ne discerne ainsi pas en quoi la directrice du CSR aurait abusé de son pouvoir, ni en quoi elle aurait agi dans le dessein de nuire au recourant. Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont donc manifestement pas davantage réunis.

La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le recours étant dénué de chances de succès.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 20 janvier 2025 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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