Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6F_25/2025

Arrêt du 28 novembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 juin 2025 (6F_11/2025 (6B_893/2024 [arrêt n° 679 PE24.015644-BUFF]),

Faits :

A.

Par arrêt du 26 novembre 2024 (6B_893/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, confirmant le prononcé d'irrecevabilité de l'opposition formée contre des ordonnances pénales des 25 avril et 2 mai 2024, et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire.

B.

Par arrêt du 12 juin 2025 (6F_11/2025), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision de l'arrêt 6B_893/2024 précité, formée par A.________. Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée et des frais judiciaires de 1'200 fr. ont été mis à sa charge.

C.

Par acte daté du 25 juillet 2025, A.________ " conteste " l'arrêt du 12 juin 2025, demande au Tribunal fédéral de " réanalyser " le dossier et de " réexaminer " sa position. Il y a lieu d'interpréter cet acte comme une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral précité.

Considérant en droit :

Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 6F_17/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.1; 6F_5/2025 du 17 avril 2025 consid. 1).

En l'espèce, à l'instar de ce qui prévalait dans l'arrêt 6F_11/2025 précité concernant également l'intéressé, on ne discerne pas, dans son écriture, la mention de l'un ou l'autre des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Le requérant n'en fait du reste pas mention. Il n'est au demeurant pas recevable, dans le cadre de la présente demande de révision, à rediscuter différents éléments relatifs au fond de la cause. En tant qu'il suggère que le Tribunal fédéral " prendrait partie pour la partie adverse ", sans autre développement, il ne remplit pas les exigences minimales de motivation en lien avec un motif de révision déduit d'une hypothétique problématique de récusation qu'il entendrait invoquer.

Le requérant se plaint de la mise à sa charge des frais judiciaires dans le cadre de la cause 6F_11/2025. Sur ce point, il est rappelé que le demandeur en révision avait alors été averti, par courrier du 23 janvier 2025, de l'apparent défaut de motif de révision ressortant de son acte, de sorte qu'il serait classé sans frais. Le courrier précisait que s'il souhaitait former une demande de révision, il lui incombait de présenter une écriture répondant aux exigences de forme et de fond, sous peine d'irrecevabilité et de mise des frais à sa charge (cf. arrêt 6F_11/2025 précité let. B). Dans le cadre de cette procédure, sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée au motif que son acte était dénué de chances de succès et les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation, ont été mis à sa charge dans la mesure où il avait succombé (cf. arrêt 6F_11/2025 précité consid. 3 avec renvoi à l'art. 66 al. 1 LTF). En se contentant de se prévaloir de son droit de se défendre, sous prétexte qu'il " fait partie des pauvres en Suisse ", le requérant est irrecevable à requérir l'annulation des frais judiciaires mis à sa charge (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Il s'ensuit qu'à défaut de satisfaire aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable et réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle demande de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou les arrêts 6B_893/2024 et 6F_11/2025 précités, sera classée sans suite ni frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026