Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6F_17/2025

Arrêt du 25 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 27 mars 2025 (6B_2/2025 [Jugement n° 494 PE24.001340-CMI/OPI]).

Faits :

A.

Par arrêt 6B_2/2025 du 27 mars 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, par lequel dite autorité a reconnu le prénommé coupable de vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'extorsion qualifiée, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup, tout en confirmant le jugement de première instance pour le surplus.

B.

Par acte daté du 15 mai 2025, A.________ a formé une demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_2/2025 du 27 mars 2025 précité. Il requiert l'effet suspensif et sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).

1.1. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_5/2025 du 17 avril 2025 consid. 1; 6F_24/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.3; 6F_17/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2; 6F_14/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1).

1.2. En l'espèce, quoique le requérant paraisse se prévaloir des motifs de révision tirés de l'art. 121 let. c et d LTF, à savoir le fait de ne pas avoir statué sur certaines conclusions et l'inadvertance (cf. sur ce point en particulier: arrêt 6F_6/2025 du 14 mars 2025 consid. 2.2), il apparaît en réalité que ce dernier échoue à exposer à satisfaction de droit quelles conclusions n'auraient pas été traitées ni sur quel point est censé porter l'inadvertance qu'il invoque. La discussion qu'il propose consiste pour l'essentiel à rediscuter librement les faits de la cause, étant au surplus relevé que la décision incidente du 24 septembre 2024 du Tribunal administratif dont il fait état a dûment été prise en compte dans le cadre de l'arrêt objet de la présente demande de révision (cf. arrêt 6B_2/2025 précité consid. 5).

Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Dès lors que la demande de révision était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits compte tenu de sa situation et au vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

L'assistance judiciaire est refusée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

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25.03.2026