Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6F_11/2025

Arrêt du 12 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse, du 26 novembre 2024 (6B_893/2024 [arrêt n° 679 PE24.015644-BUF]).

Faits :

A.

Par arrêt du 26 novembre 2024 (6B_893/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire.

B.

Par acte reçu le 22 janvier 2025, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de revoir l'arrêt du 26 novembre 2024 précité, en précisant qu'il avait besoin d'être assisté d'un avocat, estimant avoir été condamné "sans être entendu convenablement". Par courrier du 23 janvier 2025, le Tribunal fédéral a informé A.________ que, sauf avis contraire de sa part, son écrit serait classé sans suite et sans frais, dans la mesure où il n'y faisait valoir aucun motif de révision de l'arrêt du 26 novembre 2024 susmentionné. Le courrier précisait que, s'il souhaitait former une demande de révision, il lui incombait de présenter une écriture répondant aux exigences de forme et de fond, sous peine d'irrecevabilité et de mise des frais à sa charge. Par missive datée du 13 février 2025, reçue le 2 avril 2025, A.________ demande, en bref, la révision de l'arrêt 6B_893/2024. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office.

Considérant en droit :

1.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF.

Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêts 6F_5/2025 du 17 avril 2025 consid. 1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3).

1.2. Si, conformément à l'art. 41 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral attribue un avocat à la partie qui est manifestement incapable de procéder elle-même après l'avoir, cas échéant, invitée à commettre un mandataire, l'application de cette disposition demeure en principe réservée à des situations exceptionnelles (arrêts 6B_644/2024 du 1er octobre 2024 consid. 4; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3) et suppose une incapacité totale de la partie de procéder seule. Le principe est qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_644/2024 précité consid. 4; 6B_1354/2023 précité consid. 21; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 4 et les références citées).

Quant à l'art. 64 al. 1 LTF, il prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_36/2024 du 7 mars 2024 consid. 8; 6B_342/2022 du 30 mai 2023 consid. 5).

Le requérant demande de "considérer" l'arrêt contesté. Il estime que l'amende à laquelle il a été condamné n'a pas de raison d'exister et avance qu'un avocat nommé d'office était nécessaire pour le défendre. À l'appui de sa demande, il produit des certificats médicaux le concernant, datés du 12 février 2025, à savoir postérieurement à l'arrêt 6B_893/2024 précité. En tant que le requérant s'étonne du fait qu'aucun avocat n'a été nommé pour défendre ses intérêts dans la cause 6B_893/2024, son grief est insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF) et repose sur des pièces irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Dans tous les cas, si, dans le cadre de la procédure précitée, le requérant avait requis l'assistance judiciaire au motif qu'il était indigent (cf. arrêt 6B_893/2024 précité consid. 2 et 6; act. 6), à aucun moment il n'était question de la nomination d'un avocat d'office pour la procédure fédérale en raison d'une quelconque incapacité (cf. art. 41 LTF). S'il faut comprendre de son mémoire qu'il requiert la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 41 LTF pour la procédure de révision, force est de constater que les conditions pour ce faire ne sont pas réalisées. Le requérant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu des écritures déposées. En outre, ni la circonstance que le mémoire ne répond pas entièrement aux exigences légales de motivation, ni le fait que l'intéressé ne dispose pas de connaissances juridiques spécifiques, ni une éventuelle insuffisance de ses moyens financiers n'imposent la désignation d'un avocat en application de l'art. 41 LTF (arrêt 6B_1354/2023 précité consid. 22; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n° s 3 et 6; cf. arrêt 6B_644/2024 précité consid. 4). Pour le surplus, l'application de cette norme n'entre pas non plus en considération lorsque la partie est, nonobstant son état de santé, en état d'avoir connaissance de la procédure et de mandater un avocat (arrêt 6B_1354/2023 précité consid. 22; MERZ, op. cit., n° 17).

Pour le surplus, le requérant n'invoque aucune circonstance susceptible de constituer un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Elle était ainsi dénuée de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur en révision, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à sa demande (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke

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25.03.2026