ATF 147 III 238, 6B_367/2025, 6F_1/2024, 6F_17/2025, 6F_5/2025
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6F_23/2025
Arrêt du 27 août 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure A.________, requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 mai 2025 (6B_367/2025 (Jugement n° 157 PE21.012936-XCR/DSO)).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 mai 2025 (6B_367/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2025 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B.
Par acte daté du 15 juillet 2025, A.________ forme un acte qu'il y a lieu d'interpréter comme une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral précité.
Considérant en droit :
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 6F_17/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.1; 6F_5/2025 du 17 avril 2025 consid. 1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; cf. au surplus les éléments rappelés au recourant dans l'arrêt 6B_367/2025 précité, objet de la présente demande de révision, au consid. 2 i. f.).
En l'espèce, à l'instar de ce qui prévalait dans l'arrêt 6F_5/2025 précité concernant également le recourant, on ne discerne pas, dans son écriture, qui s'avère difficilement intelligible, la mention de l'un ou l'autre des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Le requérant n'en fait du reste pas mention. Il n'est au demeurant pas recevable, dans le cadre de la présente demande de révision, à rediscuter différents éléments relatifs au fond de la cause ou, autant qu'on le comprenne, à d'autres causes.
Il s'ensuit qu'à défaut de satisfaire aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable et réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle demande de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_367/2025 précité, sera classée sans suite ni frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de révision est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Dyens