Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_920/2024

Arrêt du 2 octobre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure A.A.________, représenté par Maîtres Mehdi Chraïbi et Jérôme Darbre, avocats, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.A.________, représentée par Maître Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate, intimés.

Objet Viol; contrainte sexuelle; lésions corporelles simples; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 octobre 2024 (P/23904/2020 AARP/359/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 12 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de Genève a acquitté A.A.________ des chefs de menace et d'injure, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de viol (art. 190 aCP) et d'infraction par négligence à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a et 2 aLArm). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., et l'a astreint à verser à B.A.________ un montant de 15'000 fr. à titre de réparation de son tort moral.

B.

Par arrêt du 7 octobre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 12 janvier 2024. En substance, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants:

B.a. A.A., né en 1964, ressortissant marocain et suisse, est père de trois enfants nés d'un premier mariage. En 1992, il a rencontré B.A. avec qui il a eu une fille, C.A., en 1995. Après avoir divorcé de sa première épouse, il s'est marié avec B.A. en 1999. De leur union sont encore nées deux filles, D.A.________ en 2003, ainsi que E.A.________ en 2011.

Le 4 mars 2019, B.A.________ a annoncé à son mari qu'elle le quittait. Les époux ont continué à vivre sous le même toit jusqu'à la vente du domicile conjugal en 2021. Le 12 mars 2020, B.A.________ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC), demandant la garde exclusive de ses deux filles mineures. Dans ce cadre, un rapport du 25 novembre 2020 établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a mis en avant des violences physiques et verbales proférées fréquemment par A.A.________ sur son épouse. Deux tentamens de D.A.________ en septembre 2018 et en février 2019 avaient été l'élément déclencheur pour B.A.________ qui souhaitait mettre un terme à la situation conflictuelle dans laquelle vivaient ses enfants. Par jugement du 10 février 2021, B.A.________ a obtenu la garde exclusive sur D.A., ainsi que la garde alternée sur E.A.. En décembre 2021, une action en modification de la garde sur E.A.________ a été déposée par sa mère.

B.b. Le 7 décembre 2020, le SEASP a dénoncé au Ministère public les faits de violences conjugales, graves et répétées, perpétrées par A.A.________ sur son épouse, en présence des enfants, dont il avait eu connaissance dans le cadre de son mandat.

B.c. S'agissant des accusations de violences physiques, la Cour de justice a retenu que B.A.________ avait été, entre le 12 janvier 2014 et le 4 mars 2019, période non concernée par la prescription pénale, à de réitérées reprises violentée par son mari qui lui assénait des gifles et des coups de poings. Entendue à plusieurs reprises, B.A.________ a expliqué que son mari avait commencé très tôt à la frapper et à l'insulter, de façon plus violente lorsqu'il buvait, mais qu'il avait cessé ses violences physiques depuis l'annonce de la séparation. Par crainte, elle n'avait jamais confié à un tiers les sévices qu'elle subissait et elle cachait ses blessures avec du maquillage puis attendait plusieurs jours avant de se rendre chez son médecin afin d'obtenir un arrêt de travail. Son mari, jaloux et possessif, ne l'autorisait de plus pas à sortir, d'avoir des activités ou encore d'entretenir des fréquentations.

Sa fille aînée, C.A.________ a confirmé que son père battait sa mère par période, qu'il la rabaissait et l'insultait régulièrement lorsqu'il était ivre et ne lui laissait aucune vie sociale. À plusieurs reprises, elle avait été témoin des violences qu'il lui infligeait sous forme de gifles; les autres fois, elle entendait depuis une autre pièce des bruits de coups suivis de cris, de pleurs et de supplications de sa mère, puis voyait des traces de coups sur son visage. D.A.________ a aussi rapporté avoir été témoin de violences conjugales, son père étant impulsif et rencontrant des problèmes d'alcool. Elle assistait régulièrement à des insultes envers sa mère et a été témoin, à une reprise, d'une claque. Lorsqu'elle sentait que la situation allait dégénérer, elle emmenait sa petite soeur E.A.________ dans leur chambre, fermait la porte et mettait la musique de manière à couvrir les bruits de coups ainsi que les cris et supplications de sa mère. Par la suite, D.A.________ constatait les stigmates sur le visage de cette dernière qui ne pouvait souvent pas se rendre au travail durant plusieurs jours. Selon D.A.________, sa mère avait été réduite à l'état d'esclave domestique qui ne pouvait plus sortir ni faire la moindre activité.

B.d. Depuis 2009, période non atteinte par la prescription, A.A.________ a contraint à de réitérées reprises sa femme à subir l'acte sexuel ou à lui prodiguer des fellations lorsqu'elle avait ses règles, profitant que cette dernière était hors d'état de lui résister, de par les violences physiques qu'il lui avait fait subir et le climat de terreur qui régnait.

Ces actes ont été dénoncés en avril 2022 par B.A.. Selon cette dernière, les actes sexuels étaient consentis au tout début de leur relation, mais son partenaire était rapidement devenu violent et injurieux envers elle, la forçant à entretenir des relations sexuelles avec lui, sous la forme de fellations lorsqu'elle avait ses règles. Les rapports non consentis se produisaient lorsqu'il était ivre et étaient précédés de disputes, de coups et d'insultes. Avant l'achat de l'ancien domicile familial, les violences sexuelles étaient récurrentes, sans être quotidiennes; durant les dernières années, elles se produisaient pratiquement tous les soirs. Au printemps 2019, trois mois après avoir décidé de se séparer de son mari, B.A. s'était confiée à une amie proche, F., lui rapportant avoir subi d'importantes pressions psychologiques durant son mariage, d'avoir été battue et violée. Depuis le 8 mars 2019, B.A. était suivie par G., psychologue, initialement dans une optique de guidance parentale en lien avec les difficultés rencontrées par D.A.. Dès la première séance, elle lui avait fait part des violences domestiques, verbales, physiques et psychologiques qu'elle avait subies durant une vingtaine d'années. En avril 2021, elle avait évoqué les violences sexuelles. Auditionnée, la psychologue a déclaré avoir observé que B.A.________ était très déprimée et angoissée et qu'elle présentait des symptômes typiques d'un état de stress post-traumatique.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 7 octobre 2024. Il conclut principalement à son acquittement des infractions de viol, de contrainte sexuelle et de lésions corporelles simples, et à l'octroi d'une indemnité de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'a pas donné suite à ses réquisitions de preuves.

1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).

1.2. En l'occurrence, le recourant reproche premièrement à la Cour de justice de n'avoir pas ordonné l'audition du médecin traitant de l'intimée, ce qui aurait selon lui permis de déceler les motifs de maladie exacts de celle-ci. À cet égard, l'instance précédente a considéré de manière convaincante que cette audition n'était pas pertinente, puisque l'intimée ne s'était jamais confiée à elle, qu'elle lui cachait tout stigmate de violences domestiques et qu'elle n'avait pas systématiquement besoin d'un arrêt de travail. Le rejet de ce moyen de preuve n'apparaît ainsi pas arbitraire.

De l'avis du recourant, la Cour de justice aurait ensuite à tort refusé de mettre en oeuvre une expertise médicale afin d'établir sa consommation d'alcool. Celle-ci a toutefois été établie sur la base des déclarations concordantes des filles et de l'épouse du recourant, de sorte que l'instance précédente pouvait se considérer comme suffisamment renseignée sur ce point. La cour cantonale a en outre relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant souffrait d'un alcoolisme chronique, mais qu'il avait uniquement connu des périodes de consommation excessive durant la vie commune, et qu'une telle expertise ne permettrait que de renseigner sur sa consommation actuelle d'alcool. Ce raisonnement repose sur des motifs pertinents et n'est pas entaché d'arbitraire. Le recourant fait encore grief à la Cour de justice de n'avoir pas ordonné la production des courriels échangés entre l'intimée et son amie à qui elle s'était confiée. Or elle pouvait relever que ce moyen de preuve n'était pas indispensable, dès lors que cette amie s'était déjà exprimée sur le contenu des échanges qu'elle avait eus avec l'intimée. Le revirement que cette dernière aurait adopté à cet égard, selon le recourant, doit être apprécié au stade de l'examen de sa crédibilité relatives aux violences sexuelles. Enfin, la Cour de justice a estimé qu'une nouvelle audition de la psychologue de l'intimée n'était pas nécessaire, malgré l'existence d'une contradiction dans ses propos relative à la date de fin des violences physiques et sexuelles que lui a rapportées sa patiente. Selon la psychologue, l'intimée lui avait déclaré que les violences physiques et sexuelles s'étaient étendues sur une période de 20 années, mais que, lorsqu'elle l'avait vue en mars 2019 cela faisait 8 à 10 ans qu'il n'y en avait plus eu notamment du fait que le recourant avait fortement diminué sa consommation d'alcool. Dans la mesure où les époux A.________ se sont mariés en 1999 et que l'intimée a déclaré avoir été maltraitée par son mari très tôt depuis leur vie commune (qui a commencé au plus tôt en 1995 suite à la naissance de C.A.________ et au premier divorce du recourant), il apparaît effectivement que la psychologue s'est contredite dans la même phrase. Cela étant, la période recouvrant les faits incriminés a pu être établie par la cour cantonale sur la base d'autres éléments convergents. En tant que témoin indirecte des faits que lui décrivait sa patiente, les déclarations erronées de la psychologue n'ont de toute manière pas été déterminantes pour l'établissement de la période incriminée. En dépit de ce que soutient le recourant, il ne saurait être retenu que cette contradiction remette en cause le diagnostic qu'elle a établi, à savoir un état de stress post-traumatique lequel intervient forcément après l'évènement. À cela s'ajoute que la psychologue a clairement observé la manifestation auprès de sa patiente de symptômes typiques de cette affectation psychique, de sorte que son incompréhension quant à la date des évènements traumatiques n'est en définitive pas pertinente. Le rejet de cette audition par appréciation anticipée des preuves n'est par conséquent pas arbitraire, conduisant au rejet du grief dans la mesure de sa recevabilité.

Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et viol.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).

2.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral a tenu pour judiciairement notoire ( gerichtsnotorisch) que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références citées; cf. arrêts 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.2). Il a considéré qu'il était manifestement insoutenable de nier la crédibilité générale de déclarations d'une victime sur la base du dépôt tardif de la plainte (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Par ailleurs, se fondant sur les connaissances scientifiques en la matière, le Tribunal fédéral a reconnu que les évènements traumatiques sont traités différemment des évènements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'évènement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement. La richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernent des aspects secondaires, est une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; cf. arrêts 6B_1078/2023 précité consid. 2.1.4; 6B_1247/2021 précité consid. 4.2).

2.5.

2.5.1. Le recourant s'en prend aux faits établis en lien avec la séparation du couple et les mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) ordonnées par les autorités civiles.

Il considère premièrement que l'intimée ne serait pas crédible dans ses accusations, dans la mesure où elle avait continué à vivre sous le même toit que lui jusqu'à la vente du domicile conjugal en 2021, malgré les faits qu'elle dénonçait à son encontre. La cour cantonale a cependant expliqué que l'intimée était restée au domicile conjugal, non seulement car elle redoutait de prétériter ses droits sur le plan civil, ce qui n'apparaît pas invraisemblable, mais aussi car elle se sentait protégée par la menace de possibles poursuites pénales en cas de récidive de son mari. Quoi qu'en dise le recourant, le fait que sa femme soit restée vivre avec lui en dépit des sévices qu'il lui avait fait subir ne remet pas pour autant en doute la crédibilité de ses accusations. Il appert en effet qu'il avait cessé les violences physiques depuis l'annonce de la séparation, de sorte qu'il n'était pas incohérent qu'elle décide finalement de rester au domicile conjugal, même à défaut d'avoir obtenu sa jouissance exclusive et le départ de son mari. Le recourant fait ensuite grief à l'instance précédente d'avoir retenu que l'intimée ne s'était pas opposée à la garde alternée sur E.A.________ et qu'elle n'avait pas demandé de contribution pour son propre entretien. Selon lui, l'intimée l'aurait dénoncé pénalement afin d'obtenir la garde exclusive de ses filles ainsi qu'une contribution d'entretien. Certes, il apparaît que l'intimée s'est opposée, dans un second temps lors de l'audience du 23 décembre 2020 dans le cadre de la procédure relative aux MPUC, à l'instauration d'une garde alternée sur E.A.________ et qu'elle a requis une contribution pour son propre entretien (cf. jugement du Tribunal de première instance du 10 février 2021 consid. 7). Dans sa requête initiale de MPUC du 12 mars 2020, elle n'avait toutefois pas conclu en ce sens, puis lors de l'audience du 25 mai 2020 elle avait précisé que son mari s'occupait "très bien" de E.A., ce dont elle se serait abstenue si elle souhaitait obtenir la garde exclusive. Par ailleurs, les faits ont été dénoncés au Ministère public par le SEASP et non par l'intimée elle-même. Cette dernière n'a de surcroît déposé que des mains courantes à la police et n'a pas invoqué de faits pénaux à l'appui de sa requête MPUC. La date du dépôt de la première main courante importe peu; si l'intimée avait réellement voulu prétexter des faits pénaux pour être avantagée sur le plan civil, elle n'aurait pas hésité à s'en prévaloir d'emblée dans le cadre de la procédure MPUC et aurait elle-même porté plainte. Comme retenu par la cour cantonale, l'action en modification du jugement MPUC du 9 décembre 2021 n'a été introduite que de nombreux mois après l'audition de l'intimée par la police et il en ressort qu'elle visait à adapter les modalités de prise en charge de E.A. qui ne convenaient plus depuis que ses parents s'étaient constitués des domiciles séparés. La Cour de justice n'a par conséquent pas sombré dans l'arbitraire en retenant que l'intimée n'avait pas dénoncé pénalement son mari afin d'obtenir un bénéfice secondaire sous la forme de la garde exclusive de E.A.________ ainsi qu'une contribution d'entretien.

2.5.2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir tenu pour crédibles les déclarations des filles C.A.________ et D.A.________ et d'avoir écarté celles de son fils H.. Il soutient en substance que ses filles auraient été instrumentalisées par leur mère, que C.A. aurait un désir de vengeance à son encontre pour lui avoir ordonné de partir du domicile et que D.A.________, sensible, fragile et très attachée à sa mère, serait facilement influençable et lui reprocherait d'avoir été trop strict.

Pour l'essentiel, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des différentes déclarations soigneusement analysées par la cour cantonale, sans toutefois parvenir à démontrer en quoi le raisonnement cantonal serait arbitraire. La Cour de justice a expliqué de manière convaincante pourquoi il fallait accorder une crédibilité aux déclarations des filles, ces dernières ayant en particulier pu spontanément témoigner de leur propre vécu en lien avec les violences conjugales, ponctuant leurs récits de détails significatifs. C.A.________ a ainsi relaté être intervenue personnellement dans une altercation et avoir acheté de la crème à la pharmacie pour les lésions de sa mère. D.A.________ a quant à elle expliqué avoir voulu épargner sa petite soeur, en la conduisant dans leur chambre lorsqu'elle sentait que la situation allait dégénérer, et avoir vu une poubelle remplie de grandes canettes de bières, en référence à l'état d'alcoolisation de son père. Rien de concret ne suggère que les filles auraient été manipulées par leur mère et qu'elles auraient faussement rapporté de telles accusations à l'encontre de leur père. Les détails rapportés, portant sur des éléments secondaires, la cohérence et la constance dans leur récit pouvaient à juste titre être retenus comme des indices augmentant leur crédibilité. Contrairement à ce que soutient le recourant, sa fille C.A.________ a relaté lors de son audition à la police qu'elle avait été présente à plusieurs reprises lorsqu'il agressait physiquement sa mère, souvent par des claques. Elle a été constante dans ses déclarations, tant devant le SEASP que la police. L'entretien du 25 septembre 2020 avec le SEASP s'est effectué dans le cadre de la procédure de séparation de ses parents, sur la question de l'attribution de la garde des filles mineures, expliquant qu'elle ne soit pas entrée en détail sur les violences que son père infligeait à sa mère. Cela étant, C.A.________ a clairement déclaré lors de cet entretien qu'elle avait régulièrement assisté, depuis très jeune, à des violences physiques de son père sur sa mère au point qu'elles étaient presque devenues une "habitude" pour elle. La rancoeur qu'elle vouerait à son père, après qu'il lui eut ordonné de quitter la maison, n'affaiblit pas pour autant son témoignage ni ne suggère qu'elle aurait été influencée par sa mère. À cet égard, l'instance précédente a relevé de façon convaincante qu'il apparaissait douteux que C.A., qui suivait une formation d'aspirante policière, se soit risquée à commettre une infraction pénale pour se venger de son père. Ses déclarations à la police ne font du reste pas apparaître qu'elle aurait voulu en rajouter, C.A. n'ayant d'ailleurs pas confirmé l'épisode d'une agression avec une guitare telle que relatée par l'intimée. Il n'était pas "étrange", comme soutenu par le recourant, qu'elle choisisse de raconter l'épisode où elle s'est interposée entre son père et sa mère, invitant celui-là à aller faire un tour en voiture afin de se calmer, comme évènement marquant puisqu'elle n'avait jamais osé, à une autre occasion, intervenir. Même si à cette occasion elle n'a pas spécifiquement assisté à des violences physiques, elle a confirmé de façon constante qu'elle avait vu son père s'en prendre à l'intégrité physique de sa mère. Quant à D.A., lorsqu'elle a été entendue seule par l'autorité policière, elle a spontanément décrit les violences que subissait sa mère. Le fait qu'elle n'ait rien déclaré lors de son entretien du 7 octobre 2020 auprès du SEASP ne saurait être décisif, le rapport du 25 novembre 2020 du SEASP relevant à cet égard la réticence de D.A., qui avait grandi dans un climat de violences conjugales, de s'exprimer sur ce sujet. Il n'était ainsi pas insoutenable pour la Cour de justice de retenir que D.A.________ s'était très peu exprimée sur la question des violences en raison d'un conflit de loyauté, dès lors que cela était attesté par son psychiatre. Elle a utilisé le terme "esclave" pour décrire sa mère après avoir constaté que cette dernière devait s'occuper de toutes les tâches ménagères lorsqu'elle était à la maison et qu'elle n'avait plus de temps pour prendre soin d'elle. Comme relevé par les précédents juges, l'utilisation de cet adjectif n'est pas singulier dans une telle situation et ne saurait faire état d'une supposée influence de sa mère, au seul motif que celle-ci l'avait également employé pour décrire sa situation. D.A.________ n'a par ailleurs pas été entendue en présence de sa mère qui aurait ainsi pu influencer ses déclarations et n'a pas non plus relaté l'épisode de la guitare, bien qu'elle ait mentionné le foyer dans lequel elle s'était rendue, démontrant qu'elle n'en avait pas préalablement discuté avec l'intimée, comme prétendu par le recourant. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire pour la Cour de justice de se fier aux témoignages convergents des deux filles de l'intimée, qui corroboraient celui de cette dernière, et d'écarter celui de H., fils d'un premier lit du recourant, lequel n'avait vécu qu'entre 2012 et 2015 au domicile familial et n'y était que peu présent selon les constatations de l'instance précédente. Quant à E.A., la cour cantonale a relevé, sans que cela ne soit critiquable, qu'elle n'avait pas fait de déclarations relatives aux violences conjugales, rendant sans pertinence l'argument de son instrumentalisation. Les critiques émises à cet égard par le recourant ne sont partant pas déterminantes.

2.5.3. Selon le recourant, l'instance précédente n'aurait pas dû tenir pour crédibles les accusations de son épouse en raison des contradictions qu'elles contiendraient.

Sur ce point, la Cour de justice a retenu que l'intimée avait adopté un récit sincère et qu'elle était restée constante sur l'essentiel, qu'elle avait décrit sans contradiction les trois épisodes qui l'avaient particulièrement marquée (guitare, ceinture et étranglement) et que les autres violences s'inscrivaient dans ce qu'elle qualifiait d'habituel. Son traumatisme, attesté médicalement, pouvait expliquer les imprécisions, les variations et les exagérations dans ses déclarations, lesquelles ne concernaient au demeurant que des éléments secondaires, voire étaient corrigées immédiatement par l'intimée. Les déclarations de cette dernière avaient ainsi été globalement crédibles pour les précédents juges. Pour le recourant, l'intimée aurait varié dans ses déclarations relatives à la fréquence des épisodes de violences. Sur ce point, la Cour de justice a relevé qu'elle avait toujours exposé que les violences physiques étaient récurrentes et plus importantes lorsque son mari avait bu, ce qui est confirmé par les procès-verbaux de ses auditions devant la police et le Ministère public. En dépit des critiques du recourant, l'intimée n'a jamais rapporté que les violences étaient quotidiennes, ni chaque semaine, mais a relevé qu'il pouvait s'écouler plusieurs mois sans violences physiques, comme retenu par l'instance précédente. Les contradictions que tente ensuite de mettre en avant le recourant dans la description de l'épisode de la guitare, survenu en 1995 et ayant conduit l'intimée à se réfugier dans un foyer, portent sur des points secondaires comme relevé par la cour cantonale et peuvent aisément s'expliquer par le temps important qui s'est écoulé depuis ces faits. Le recourant oppose à cet égard ses propres appréciations personnelles et ne remet pas en cause les constats de la Cour de justice selon lesquels il n'est pas inusuel pour une victime de violences régulières de peiner à détailler son vécu et que les imprécisions dans les déclarations peuvent aussi s'expliquer par le traumatisme vécu par l'intimée. S'agissant des épisodes de violences lors desquels cette dernière aurait eu le nez cassé, le recourant livre sa propre interprétation de la situation dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Il n'était partant pas insoutenable de considérer que de simples exagérations dans les déclarations de l'intimée ne remettent pas pour autant en cause sa crédibilité. Le recourant fait grand cas d'une supposée contradiction dans les déclarations de l'intimée relatives à un verre d'eau qu'il lui aurait jeté à la figure devant les enfants, relevant qu'elle n'hésitait pas à mentir dans ses accusations pour "le charger". Pour autant qu'une telle contradiction existe réellement, étant précisé que C.A.________ n'était pas présente lors de cet épisode, elle ne suffirait pas à décrédibiliser l'intimée. S'il n'est certes pas établi que le verre a lui-même effectivement été jeté sur l'intimée, ses filles ont confirmé de façon constante que, depuis l'annonce de la séparation, le recourant n'hésitait pas à lui asperger le visage d'eau avec son verre, ainsi que de lui cracher dessus. L'intimée a par ailleurs déclaré n'avoir pas été blessée par cet épisode, mais uniquement humiliée devant ses filles, de sorte que la contradiction que tente de soulever le recourant n'a en définitive aucune portée. Son comportement dénote cependant sans conteste le manque total d'égard qu'il adoptait régulièrement envers son épouse. Reprenant l'absence de preuve quant à un passage de l'intimée dans un foyer protégé durant l'année 1998 après l'épisode de la guitare, le recourant estime que son épouse aurait menti à ce propos, ce qui démontrerait le caractère faux de ses accusations. Cet argument est infondé et il ne peut être exclu, qu'à défaut de connaître les dates exactes du séjour, ainsi que le nom précis du foyer concerné, les archives de cet établissement n'aient pas permis de retrouver la trace de ce passage. D.A.________ a d'ailleurs évoqué avoir connaissance du passage de sa mère et de sa soeur dans un foyer pour femme battue. Cet élément n'a de toute manière pas été décisif, au vu de l'ensemble des indices convergents dont disposait la cour cantonale pour qualifier de crédibles les accusations de B.A.________.

2.5.4. Le recourant remet encore en cause les autres indices retenus par la Cour de justice pour corroborer l'existence de violences physiques.

En dépit de ses critiques, la psychologue de l'intimée a clairement attesté avoir observé auprès de cette dernière des symptômes typiques d'un état de stress post-traumatique (tristesse, angoisse, épisodes de flash-backs, omissions et trous de mémoire) lorsqu'elle lui rapportait les souvenirs des violences subies. Selon les faits établis par l'instance précédente, la réminiscence de ces souvenirs aurait pu conduire à une attaque de panique ou crise d'angoisse, sans l'intervention de la psychologue. Rien ne suggère en revanche que ces symptômes auraient été engendrés par la procédure pénale, comme le prétend appellatoirement le recourant. La contradiction dans les propos de la psychologue relative à la fin des violences physiques et sexuelles, que le recourant qualifie de fondamentale, n'est pas déterminante pour le diagnostic et résulte manifestement d'un malentendu. L'intimée a par ailleurs toujours déclaré que les maltraitances physiques avaient pris fin lorsqu'elle avait annoncé à son mari qu'elle le quittait pour le bien des enfants. La cour cantonale pouvait par conséquent considérer la symptomatologie observée par la psychologue comme un indice supplémentaire en faveur de la crédibilité des accusations de l'intimée. Il en va de même s'agissant du relevé des absences de travail depuis 2000 et des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant depuis 2015, faisant état de plusieurs arrêts de courte durée pouvant aller jusqu'à 17 jours. À cet égard, les précédents juges ont considéré que les certificats médicaux qui n'indiquaient pas de motif particulier avaient vraisemblablement été établis à la suite d'épisodes de violences conjugales. Cette appréciation apparaît crédible dans la mesure où la recourante avait toujours souhaité masquer ses lésions et l'origine de celles-ci, y compris à son médecin traitant. Il ne pouvait au demeurant pas être raisonnablement attendu de l'intimée qu'elle mentionnât précisément quelles périodes d'incapacité de travail relevaient des violences de son mari, au vu de la période prolongée que cela représentait. C.A.________ et D.A.________ ont pour le surplus confirmé que leur mère avait connu des arrêts de travail lorsqu'elle ne parvenait pas à dissimuler les marques de violence sur son visage. Pour le reste, la Cour de justice s'est basée sur les autres témoignages et affidavits uniquement afin de corroborer le fait que l'intimée ne s'était confiée sur les violences subies qu'une fois avoir décidé de quitter son mari. La cour cantonale a relevé que ces éléments illustraient à quel point l'intimée parvenait à cacher la réalité de leur intimité si bien que personne n'avait remarqué la moindre anomalie. Ils n'ont en revanche pas été déterminants dans l'établissement des violences conjugales, de sorte que les critiques y relatives du recourant ne sont pas pertinentes (cf. sur la prise en compte de témoignages indirects, notamment ATF 148 I 295 consid. 2.4; arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.6). Quant au témoignage selon lequel l'intimée aurait déclaré lors d'une soirée à la maison "on ne boit pas chez moi", il n'était pas insoutenable de l'interpréter comme une preuve que l'alcool représentait un problème.

2.6. Le recourant conteste encore avoir été l'auteur de violences sexuelles, à l'origine des condamnations pour viol et contrainte sexuelle.

Avec les précédents juges, il convient de relever qu'il est établi, au vu des différents témoignages, que B.A.________ était plongée dans un climat de violences domestiques perpétuel et que le recourant se comportait comme un véritable tyran domestique qui la réduisait à l'état d'esclave. Les déclarations convergentes de C.A.________ et D.A.________ confirment que leur mère était totalement isolée socialement, qu'elle n'avait aucune activité et n'était pas autorisée à sortir en dehors de son travail, de certaines sorties shopping et pour se rendre chez le coiffeur. Ces points ne sont pas suffisamment contestés par le recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF) qui se borne à avancer que son épouse se plaignait d'une répartition inégale des tâches en devant s'occuper du ménage et des enfants en plus de son travail à 100 %, sans contester qu'elle n'effectuait aucune activité pour elle-même. La Cour de justice a considéré que le dépôt, dans un second temps, de la plainte pour les violences sexuelles n'était ni tardif ni opportuniste. Le recourant estime que sa femme aurait dû dénoncer ces faits déjà dans sa première plainte, dès lors qu'elle avait indiqué qu'elle souhaitait être entendue comme victime pour "tout" ce qu'elle avait vécu et qu'elle ne voulait plus couvrir son mari. Or il est notoire que les victimes d'infractions sexuelles renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1), l'intimée ayant toujours déclaré s'être abstenue de dénoncer ces faits pour ces raisons. Aussi, le simple fait qu'elle n'ait dans un premier temps pas souhaité dénoncer les agressions sexuelles, ne remet pas pour autant en cause sa crédibilité. Il n'est en effet pas inhabituel qu'une victime d'un évènement traumatisant tel qu'un viol se trouve dans un état de choc et de paralysie tel qu'elle en refoule et en nie l'existence et n'en parle qu'après plusieurs jours, mois, voire années (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 avec les références). Le recourant livre ensuite sa propre appréciation des faits dans une démarche irrecevable, en soutenant que l'intimée n'aurait pas été satisfaite de l'ordonnance pénale rendue à son encontre et qu'elle aurait en conséquence dénoncé les faits de violences sexuelles. La chronologie des faits n'a pas été éludée par la Cour de justice qui a souligné que la sensibilité du sujet pour l'intimée pouvait expliquer certains oublis ou imprécisions. Aussi, l'instance précédente pouvait sans arbitraire considérer que le dévoilement tardif de ces faits n'avait pas été motivé par une volonté de vengeance de l'intimée, dans la mesure où son mari faisait de toute manière déjà l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale. Les déclarations de l'intimée ont été considérées comme constantes sur l'essentiel par la cour cantonale qui a retenu que les violences sexuelles ne se produisaient pas tous les jours, hormis durant une certaine période difficile bien spécifique. Les pénétrations et fellations non consenties succédaient aux disputes, lors desquelles l'intimée était brutalisée par son mari ivre. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'a pas indiqué qu'il lui imposait des relations non consenties chaque fois qu'il était ivre; elle a en revanche déclaré que lorsque son mari était dans cet état et qu'il souhaitait avoir des rapports, ceux-ci lui étaient imposés. Le recourant tente ensuite de mettre en doute la crédibilité de son épouse, en soulevant des prétendues contradictions dans ses déclarations quant aux personnes à qui elle avait confié les violences sexuelles. L'ordre du dévoilement des faits à l'amie et à la psychologue de l'intimée n'est cependant pas décisif, dans la mesure où la première a pu observer l'existence d'une symptomatologie d'un état de stress post-traumatique et la seconde a pu s'exprimer, selon les faits de l'arrêt querellé, sur le contenu de ces échanges. Au demeurant, les incohérences dans le récit de l'intimée n'ont pas été ignorées par la cour cantonale qui a considéré de façon convaincante qu'elles n'étaient pas déterminantes et pouvaient s'expliquer par les évènements traumatiques qu'elle avait vécus. Selon les connaissances scientifiques, les évènements traumatiques peuvent en effet entraîner des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire en raison d'une tendance au refoulement (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; arrêt 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.5.2). Ainsi, au vu de la sensibilité du sujet pour l'intimée et de l'écoulement du temps depuis les faits litigieux, il n'est pas surprenant que son récit comprenne quelques contradictions et imprécisions. Selon la cour cantonale, celles-ci ne remettent toutefois pas en cause sa crédibilité, l'intimée ayant par ailleurs livré un récit sincère, sans en rajouter et en restant modérée dans ses propos. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, l'instance précédente n'ayant au demeurant pas retenu que les déclarations de l'intimée relatives aux violences sexuelles avaient été exagérées.

2.7. En définitive, il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'intimée à l'origine de la condamnation pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et viol. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Pour le reste, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne s'en prend pas non plus à la peine qui lui a été infligée. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF). Quant à ses conclusions relatives aux prétentions civiles et à l'octroi en sa faveur d'indemnités, elles sont sans objet dans la mesure où elles reposent sur les prémisses d'un acquittement qu'il n'obtient pas.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est en outre pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 2 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Hausammann

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_920/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_920/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
02.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026