Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_761/2025

Arrêt du 28 janvier 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Président, Wohlhauser et Glassey. Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, intimés.

Objet Tentative de contrainte sexuelle; viol; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; fixation de la peine; conclusions civiles; arbitraire; droit d'être entendu; expulsion,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2025 (n° 145 PE20.015078/JCR/jgt/les).

Faits :

A.

Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: tribunal criminel) a libéré A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a constaté que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, empêchement d'accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l'autorité (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans (cf. jugement du 20 novembre 2024; art. 105 al. 2 LTF), sous déduction de 436 jours de détention avant jugement (III), a constaté que A.________ a subi 140 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 42 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (VI), a condamné A.________ à une amende de 4'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 40 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VII), a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS) (VIII), a libéré B.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, voies de fait, injure, tentative de menaces qualifiées, tentative de menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (IX), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ en indemnisation du tort moral et en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP et l'a renvoyée à agir au civil pour le surplus de ses prétentions civiles (X), a ordonné la confiscation et la destruction d'objets séquestrés et a statué sur les frais, les indemnités allouées aux avocats et a rejeté la conclusion en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP formulée par B.________.

B.

Statuant par jugement du 15 mai 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et a partiellement admis les appels de B.________ et du ministère public contre le jugement du 20 novembre 2024, dont le dispositif a été réformé comme suit: A.________ a été libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I); il a été rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte, violation de domicile, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, empêchement d'accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l'autorité (II); il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 436 jours de détention avant jugement (III); il a été condamné au paiement immédiat à B.________ de la somme de 10'000 fr. en indemnisation du tort moral, B.________ étant renvoyée à agir au civil pour le surplus de ses prétentions civiles (X); les conclusions prises par B.________ en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP ont été rejetées (X bis). En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 2001, en Afghanistan, pays dont il est ressortissant. II a grandi dans ce pays et y a entamé sa scolarité jusqu'à la septième année, sans toutefois la terminer. En 2017, il est arrivé en Suisse, a déposé une demande d'asile et a obtenu un permis F. Il a une soeur qui vit en Afghanistan et un frère qui vit en Suisse. Avant son incarcération, il résidait à U.________, dans un appartement pour migrants avec son frère et une tierce personne.

Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte pas d'inscription.

B.b. B.________ est une jeune femme d'origine v., dont les parents semblent très conservateurs et ne pas pouvoir envisager qu'elle puisse entretenir une relation sexuelle hors mariage. En janvier 2020, sur Instagram, elle a fait la connaissance de A., jeune ressortissant afghan, domicilié à W., dans le canton de U., avec lequel elle communiquait en allemand. Ils ont entamé une relation sentimentale, qui a été émaillée d'interventions de police et de violences commises entre X.________ et W., entrecoupée de quelques pauses. Jusqu'au 15 janvier 2021, B. vivait à X., chez ses parents, à qui elle est parvenue à cacher la relation qu'elle entretenait avec A., alors même qu'il passait parfois plusieurs jours chez elle, caché dans sa chambre. Dès le mois de janvier 2021, elle a déménagé dans un studio, situé à X., au Chemin de Y.. Des épisodes de violence ont eu lieu tant dans la chambre que la jeune femme occupait chez ses parents, que dans son studio. Après une énième intervention de police le 14 septembre 2023 au domicile de B., A. a été placé en détention provisoire.

B.________ a déposé plusieurs plaintes pénales, la première fois le 7 septembre 2020, contre A.________, qui lui, en a déposé quelques-unes en réaction aux accusations, qu'il a qualifiées de mensonges.

B.c. À W.________ et X.________ notamment, entre le mois de février 2020 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, A.________ s'en est très régulièrement pris à B.________, la giflant, lui tordant les doigts, lui donnant des coups de poing, de coude ou de genou, la poussant, l'étranglant, compressant sa tête entre ses mains ou lui tirant les cheveux, parfois en lui occasionnant des marques. Les faits suivants ont pu être établis:

B.c.a. À W., à une date indéterminée en février 2020, A. s'est mis à califourchon sur B.________, en lui disant "tu es à moi, tu restes à moi" et il l'a étranglée, en appuyant avec ses deux mains autour de son cou, de sorte qu'elle a vu "blanc" et a "revu son enfance", pensant qu'elle allait mourir, et a ressenti des fourmillements du côté gauche. Quand son bras gauche s'est mis à trembler, le prénommé l'a lâchée.

B.c.b. À X., le 26 juin 2020, A. a giflé B.________, l'a saisie par les cheveux et l'a serrée fortement par les bras, lui causant un important hématome.

B.c.c. À X., le 15 août 2020 et à nouveau entre les 18 et 19 août 2020, A. a, à plusieurs reprises, frappé B.________ de coups de poing et de pied sur le corps, lui a tiré les cheveux et a appuyé le "plâtre" qu'il avait à l'avant-bras droit contre la gorge d'B.________, lui provoquant de nombreuses ecchymoses et dermabrasions superficielles selon constat médical du 20 août 2020.

B.c.d. À X., le 6 septembre 2020, A. a giflé B.________, lui a donné un coup de tête sur le visage, occasionnant une marque sous son oeil, puis un coup de pied sur le mollet, provoquant un hématome, et l'a pincée fortement sous la fesse.

B.c.e. À X., le 19 septembre 2022, A. a compressé le visage de B.________ entre ses mains, l'a giflée, l'a poussée violemment à deux reprises, la faisant heurter une armoire, puis la faisant chuter sur le lit dont deux lattes ont été cassées, et l'a frappée de plusieurs coups de poing sur la poitrine et les bras, occasionnant plusieurs ecchymoses selon constat médical du 24 septembre 2022.

B.c.f. À W., le 4 février 2023, A. a donné une gifle à B.________, faisant tomber ses lunettes sans les casser, l'a poussée avec violence contre le mur, sur lequel sa tête a heurté, lui a donné plusieurs coups de poing et gifles sur tout le corps, provoquant des ecchymoses et dermabrasions multiples aux membres supérieurs, selon constat médical du 7 février 2023.

B.c.g. À X., le 30 août 2023, A. a frappé B.________ en lui donnant à tout le moins une gifle.

B.c.h. À X., probablement le 2 septembre 2023, après une dispute parce que A. était persuadé que B.________ avait peu avant regardé un autre garçon dans le bus, le prévenu a sorti du panier à linge les culottes sales de B.________ et a frotté la partie intérieure de celles-ci, en contact avec le sexe, sur le visage de sa victime en disant "mange, mange".

B.c.i. À X., le 14 septembre 2023, A. s'en est pris à B.________ au cours d'une nouvelle dispute. Furieux du fait que, contrairement à ce qu'il avait exigé d'elle, elle ne l'avait prétendument pas appelé aussitôt après qu'il fut sorti de l'immeuble faire un achat pour qu'il puisse être en contact continu avec elle, il l'a maltraitée dès qu'elle est venue lui ouvrir la porte à son retour. Il l'a poussée devant lui en lui disant d'avancer "comme un chien" en la traitant de "pute". Arrivés dans l'appartement, alors qu'elle reprenait ses activités à la cuisine pour tenter de fuir le contact avec lui, il s'est précipité contre elle, saisissant le couteau qu'elle tenait à la main. Au cours de la violente empoignade qui a suivi, sans qu'il soit réellement possible de reconstruire la chronologie des événements, A.________ a commis les faits suivants: il a tiré les cheveux de B.________ au point qu'une touffe de cheveux est restée dans ses mains; il l'a saisie et plaquée au mur, sa tête heurtant celui-ci à plusieurs reprises; il s'est mis au-dessus d'elle alors qu'elle était tombée couchée sur le lit et a brièvement écrasé son cou avec son genou; il l'a rouée de coups sur le corps et le visage; il l'a saisie par les pieds, déchirant le bas de son pantalon, pour la retourner sur le côté, et lui a asséné des coups de pied ou de poing au niveau des fesses; il a enfoncé fortement ses doigts dans son vagin, par-dessus le pantalon qu'elle portait toujours, en lui disant que c'était "cela qu'[elle] v[oulait]"; il lui a donné un coup de tête au visage, au niveau du nez.

Selon un constat du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-aprés: CURML) du 15 février 2024, B.________ a présenté notamment de nombreuses ecchymoses au niveau du cou, du visage" à l'avant-bras droit, au bras gauche, à la jambe et au pied gauche et des dermabrasions/croûtes au coude gauche, à la main gauche et aux membres inférieurs.

B.d. À W.________ et X.________ notamment, entre le mois de février 2020 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, A.________ a progressivement assis son emprise sur B., tel que cela ressort également des autres chiffres de l'acte d'accusation. Profitant du fait qu'elle n'osait avouer à ses parents qu'elle avait entretenu une relation avec lui et la menaçant régulièrement de tout leur révéler, soufflant le chaud et le froid si bien qu'elle ne savait jamais s'il allait être gentil avec elle ou la "punir", entre démonstrations d'affection, cadeaux, excuses, menaces et humiliations, A. a mis à sa merci B.________, qui ne savait plus comment refuser les contacts avec lui et ses visites. Dans ces circonstances, il en a profité pour la contraindre à subir des actes d'ordre sexuel et des rapports sexuels contre sa volonté. Les faits suivants ont pu être établis:

B.d.a. À W., à une date indéterminée, A. a écarté de force les bras et les jambes d'B.________, alors qu'elle disait "non" et le repoussait, jusqu'à ce qu'elle se laisse faire. II l'a alors pénétrée vaginalement.

B.d.b. À une date indéterminée précédant le mois de septembre 2020, après une dispute, alors qu'B.________ lui avait dit qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel, A.________ a insisté en lui prodiguant contre son gré des caresses au niveau du sexe, tout en disant "regarde, toi tu ne veux pas, mais elle, elle veut".

B.d.c. La semaine avant son dépôt de plainte du 7 septembre 2020, alors que B.________ lui disait qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel et qu'elle s'était mise en boule pour "tout bloquer", A.________ a passé outre son refus et l'a pénétrée vaginalement, tandis que la victime faisait "la morte".

B.d.d. À X., le 8 avril 2021, alors que B. ne voulait pas le voir parce qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie, A.________ s'est présenté chez elle, prétextant vouloir avoir une discussion finale avec elle pour pouvoir lui aussi passer à autre chose. Après une première entrevue au parc devant chez elle, B.________ a finalement laissé A.________ entrer chez elle, parce qu'elle voulait éviter un scandale dans son immeuble, où il l'avait suivie. Une fois à l'intérieur, A.________ a jeté B.________ sur le lit, s'est frotté contre elle et s'est mis à la déshabiller, alors qu'elle lui hurlait dessus et le suppliait de la laisser tourner la page avec quelqu'un d'autre, puis il a mis son sexe contre celui de B.________ à même la peau et a tout de suite joui.

B.d.e. À X., à une date indéterminée, vraisemblablement entre février et septembre 2023, alors qu'ils s'étaient disputés pour le motif que B. ne voulait pas faire l'amour avec lui et qu'elle était couchée sur le côté, face contre le mur, A.________ a mis "les doigts dans les fesses", en pénétrant, avant de les lui mettre dans la bouche.

B.d.f. À X., à une date indéterminée, vraisemblablement entre février 2023 et septembre 2023, A. a pris B.________ par les cheveux et a collé sa tête contre son sexe, en lui disant "suce, vas-y", sans toutefois qu'elle ne doive s'exécuter.

B.e. À X.________ et W., entre le mois de février 2020 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, A. a obligé B.________ à lui rendre compte de tous ses déplacements, en obtenant d'elle qu'elle l'appelle sitôt qu'ils étaient séparés ou qu'elle le contacte par visioconférence, même lorsqu'elle était au travail, afin qu'il puisse vérifier sa localisation ou avec qui elle était, la harcelant d'appels et la menaçant en lui disant "tu verras ce que je vais te faire" si elle ne s'exécutait pas, dans le but de la maintenir dans la relation avec lui, entravant ainsi sa liberté d'action et de décision au point qu'elle ne se reconnaissait plus. Les faits suivants ont pu être établis:

B.e.a. À X., le 10 avril 2020, A. a refusé de quitter la chambre de B.________, si bien qu'elle a dû appeler la police.

B.e.b. À X., le 26 juin 2020, A. a appelé B.________ à plusieurs reprises et lui a envoyé 88 messages à la suite, entre 14h09 et 14h10, avec un smiley représentant un visage fâché alors qu'elle était au travail, a exigé qu'elle lui envoie sa géolocalisation, s'est présenté devant le salon de coiffure où elle avait prévu d'aller après son travail, l'a suivie et l'a attendue durant son rendez-vous, de sorte qu'elle a dû appeler la police pour le faire partir.

B.e.c. À X., entre le 26 juin 2020 et le mois d'août 2020, alors qu'elle avait voulu mettre fin à leur relation, A. a continué à harceler B.________ d'appels téléphoniques, à la menacer d'informer ses parents de leur relation, se présentant inopinément en bas de l'immeuble de ses parents et lançant des cailloux contre sa fenêtre" pour la contraindre à le laisser monter chez elle et à rester en relation avec lui.

B.e.d. À X., le 31 décembre 2020, puis le 12 janvier 2021, A. s'est présenté devant l'immeuble de B.________, tout en l'appelant en numéro masqué et donnant des coups dans les murs de l'immeuble, jusqu'à ce qu'elle cède pour éviter que ses parents n'entendent et le laisse entrer chez elle.

B.e.e. À X., le 19 janvier 2021, A. a rejoint B.________ à la sortie de son travail et a refusé de s'en aller alors qu'elle le lui demandait à plusieurs reprises, contraignant celle-ci à appeler la police depuis une pharmacie où elle s'était réfugiée, alors qu'il avait tenté de l'en empêcher. Après avoir fui pour éviter la police, le prénommé s'est toutefois directement rendu dans l'immeuble de B.________, qui a dû faire appel une nouvelle fois à la police en arrivant chez elle.

B.e.f. À X., le 30 janvier 2021, A. s'est rendu sans prévenir au domicile de B.________, qu'il a appelée par téléphone en menaçant cette dernière de sonner si elle ne lui ouvrait pas, puis frappant violemment sur le mur de l'immeuble, si bien que celle-ci a dû se résoudre à le faire entrer pour éviter un scandale.

B.e.g. À X., entre le 5 et le 8 février 2021, A. s'est à nouveau imposé chez B.________, qui a toutefois réussi à le mettre à la porte le 8 février 2021, avant qu'il ne la retrouve peu après, alors qu'elle faisait ses courses, et obtienne d'elle qu'elle l'accueille à nouveau, prenant de force son téléphone pour l'empêcher d'appeler la police, ce qu'elle a néanmoins pu faire en récupérant l'appareil du prévenu au prétexte d'écouter de la musique.

B.e.h. À X., le 12 février 2021, A. s'est à nouveau présenté en bas de l'immeuble de B.________, voulant entrer chez elle et menaçant de la frapper à nouveau si elle ne lui ouvrait pas, contraignant celle-ci à appeler la police pour le faire partir.

B.e.i. À X., le 3 avril 2021, A. a suivi B.________ contre sa volonté à un tournage de clip vidéo dans lequel elle avait accepté de figurer et l'a attendue au pied de l'immeuble. Comme il s'impatientait, il n'a eu de cesse de l'appeler sur son téléphone pendant cette activité, puis s'est mis à crier et à taper sur les parois de l'arrêt de bus et de la poubelle qui se trouvaient à proximité, ce qui a ameuté l'équipe de tournage et obligé B.________ à donner des explications.

B.e.j. À X., le 8 avril 2021, A. a appelé B.________ en numéro masqué, laquelle lui a demandé de la laisser tranquille, dès lors qu'elle avait désormais quelqu'un d'autre dans sa vie. Malgré cela, il s'est présenté peu après devant l'immeuble de B.________ et l'a rappelée pour exiger d'avoir une discussion finale avec elle, ce qu'elle a finalement accepté de faire dans le parc devant chez elle, parce que A.________ s'énervait au téléphone et qu'elle voulait éviter qu'il ne cause du scandale devant ses voisins.

B.e.k. À X., le 10 avril 2021, A. a appelé B.________ au téléphone pour lui dire qu'il était en chemin pour venir la voir, ce qu'elle a refusé, mais il s'est malgré tout présenté devant son immeuble, où elle l'a laissé entrer, de guerre lasse.

B.e.l. À X., le 10 juillet 2022, A. a refusé de quitter le domicile de B.________, obligeant celle-ci à appeler la police.

B.e.m. À X., le 19 septembre 2022, A. a voulu empêcher B.________ d'appeler la police, en tentant de lui arracher son téléphone des mains.

B.e.n. À X., le 2 octobre 2022, A. a pénétré dans le logement de B.________ alors qu'elle ne le voulait pas. Elle a tenté de le convaincre de partir pendant plusieurs heures, puis s'est résignée à le laisser dormir chez elle, parce qu'elle travaillait le lendemain matin. Le jour suivant, alors que B.________ était au travail, elle a à nouveau demandé à A.________ de quitter son logement, mais, constatant qu'il ne s'exécutait pas, elle a finalement dû appeler la police pour le faire partir.

B.e.o. À W., le 4 février 2023, A. a refusé d'effacer les photographies de B.________ qu'il avait dans un de ses téléphones, lui laissant entendre qu'il pourrait les envoyer à ses parents, qui ignoraient toujours la relation qu'elle avait eue avec lui, pour la maintenir sous son emprise et garder un moyen de pression.

B.e.p. À X.________ et W., entre le 24 juin 2023 et le 14 septembre 2023, date de son arrestation, A. a harcelé B.________ d'appels téléphoniques et de messages, soit à 1'144 reprises, sans compter les appels via d'autres applications telles que WhatsApp ou Snapchat, alors qu'elle lui demandait plusieurs fois de la laisser tranquille, en lui écrivant notamment "laisse-moi; j'en ai marre de toi; j'en peux plus", "je te déteste tellement; tu me pourris la vie", "tu n'as pas honte de m'appeler quand je suis au travail".

B.e.q. À X., entre le 24 juillet 2023 et jusqu'à son arrestation le 14 septembre 2023, à l'exception de quelques jours entre le 8 et le 15 août 2023 où B. s'est rendue en V., A. s'est installé chez elle contre son gré, celle-ci n'étant pas en mesure de lutter en raison de l'emprise qu'il avait sur elle. Alors que, le 11 septembre 2023, B.________ était finalement parvenue à le mettre dehors, elle a dû se résoudre à aller dormir chez ses parents absents pour éviter de rester chez elle et de prendre le risque de ne pouvoir lui résister s'il se présentait à nouveau chez elle. Pour la même raison, le 12 septembre 2023, B.________ a dormi chez son amie C.. Toutefois, A. l'a harcelée de messages et d'appels téléphoniques, cumulant un total de 1'059 appels entre le 12 septembre 2023 à 07h41 et le 13 septembre 2023 à 09h44, et l'obligeant à laisser la communication ouverte même pendant la nuit pour surveiller ses faits et gestes et faire pression sur elle afin qu'elle l'accueille à nouveau, si bien qu'B.________ a fini par céder le 13 septembre 2023.

B.e.r. À X., le 14 septembre 2023, alors que A. retournait acheter de la mayonnaise qu'ils avaient oubliée lors des courses qu'ils venaient d'effectuer, le prévenu a exigé de B.________ qu'elle l'appelle dès qu'il serait sorti de l'immeuble pour rester en communication avec elle et la garder sous son emprise. Toutefois, la plaignante ayant oublié d'activer le mode "numéro masqué" sur son téléphone, seul moyen que ses appels parviennent au prévenu parce qu'il avait bloqué son numéro à la suite de l'interdiction de la contacter qui lui avait été faite, les appels n'ont pas passé, jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte et rectifie la chose, ce qui a déclenché la colère du prévenu et provoqué la dispute ayant finalement conduit à l'intervention de police et à l'arrestation du prénommé.

B.f. À Z., à la Place de U1., le 23 mars 2021, A.________ a refusé de s'identifier et s'est débattu lors de son interpellation par la police cantonale bernoise, contraignant celle-ci à le menotter.

B.g. À W.________ et X., à de nombreuses reprises, notamment en janvier 2023, ainsi que les 3 février et 22 juillet 2023, A. a violé l'interdiction de contacter B.________ par quelque moyen que ce soit ou de s'approcher à moins de 100 mètres d'elle, de son lieu de séjour ou de son travail, sous la menace de l'amende prévue par l'article 292 CP, prononcée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2022, en utilisant notamment un numéro masqué pour la contacter, en se rendant chez elle ou près de son lieu de travail.

B.h. À W., le 4 février 2023, A. a détruit le téléphone de B.________ en le lançant au sol pour éviter qu'elle envoie des photographies à son avocat.

B.i. À W.________ et X., à tout le moins les 4 février et 2 septembre 2023, A. a craché au visage de B.________.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 mai 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son appel est admis et les appels de B.________ et du ministère public sont rejetés, qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommage à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, empêchement d'accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il est renoncé à son expulsion et B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Raphaël Mahaim en qualité de conseil d'office.

Considérant en droit :

Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP).

1.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 1.1; 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1; 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 4.1.3; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.1.2). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante. La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_119/2025 précité consid. 2.1; 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1).

1.2. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3).

1.3. Le recourant soutient que le principe d'accusation aurait été violé (art. 9 CPP) s'agissant des cas 2.2.1 et 2.2.3 du jugement attaqué, en l'absence de date précise.

En l'espèce, rien n'indique que le recourant aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale s'agissant de ces cas, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. Son grief apparaît dès lors irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) ainsi que sous l'angle du principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). Au demeurant, l'acte d'accusation (cf. acte d'accusation du 24 septembre 2024, p. 7; art. 105 al. 2 LTF) dont la description des deux cas de viols mentionnés par le recourant correspond aux faits figurant supra let. B.d.a et B.d.c s'avère suffisante. En effet, l'acte d'accusation se réfère globalement à une période "entre le mois de février 2020 et son arrestation le 14 septembre 2023" pour des chefs de prévention contre l'intégrité sexuelle (cf. supra let. B.d). Le premier cas mentionné par le recourant (cf. supra let. B.d.a) s'inscrit dans cet intervalle. L'indication temporelle est certes large, mais apparaît cependant suffisante, au regard du contexte d'emprise ayant permis des actes d'ordre sexuel et rapports sexuels contre la volonté de l'intimée, dépeinte comme persistante sur la période pénale visée. S'agissant d'une infraction de nature sexuelle intervenant dans un schéma répété d'infractions de cette nature, il n'est pas forcément possible de situer les actes avec plus de précision. D'autre part, l'indication temporelle peut être considérée comme suffisante au regard des autres éléments factuels ressortant de l'acte d'accusation. Celui-ci décrit en effet à satisfaction le lieu de commission de l'infraction et le mode opératoire adopté; en particulier, le fait d'avoir "écarté de force les bras et les jambes" de l'intimée "alors qu'elle disait «non» et le repoussait, jusqu'à ce qu'elle se laisse faire. Il l'a alors pénétrée vaginalement". Le deuxième cas critiqué par le recourant (cf. supra let. B.d.c) vise une période clairement déterminée, à savoir, "la semaine avant son dépôt de plainte du 7 septembre 2020" qui s'avère également suffisante, dans ce même contexte, au regard de sa précision.

En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation. Les critiques soulevées sont infondées.

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il considère en outre que la cour cantonale a violé l'art. 29 al. 2 Cst. et son devoir de motivation.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2. L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêts 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP; arrêts 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2; 6B_558/2016 du 29 juin 2016 consid. 1.2 et 1.4; 1B_91/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3.1; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts 6B_482/2022 précité consid. 4.2; 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (arrêt 6B_482/2022 précité consid. 4.2; 6B_1263/2018 précité consid. 2.1.1 et les références citées).

2.3. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.1; 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 3.2; 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.1.1).

2.4. La cour cantonale - alors que le recourant se plaignait pour les cas sous chiffre 2.2 du jugement attaqué (cf. supra let. B.d) du fait que les premiers juges n'auraient pas dû se fonder sur les seules déclarations de l'intimée, que celle-ci se serait contredite, qu'il n'y aurait en outre pas d'autres preuves et qu'il subsisterait un doute raisonnable, notamment sur sa conscience et sa volonté de commettre des infractions de nature sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 29-30) - a rejeté ce grief en constatant que le recourant "n'explicit[ait] pas son propos" et qu'elle "ignor[ait] notamment de quelles contradictions de la victime il se préva[lait]". Concernant l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu que dès lors que le recourant avait recouru à la force (cas 2.2.1 et 2.2.4 du jugement attaqué; supra let. B.d.a et B.d.d) ou aux menaces (cas 2.2.2 et 2.2.3 du jugement attaqué; supra let. B.d.b et B.d.c), elle ne voyait pas pourquoi il aurait eu besoin de recourir à ces moyens s'il pensait que sa partenaire était consentante, de sorte que la conscience et la volonté délictuelles étaient établies à satisfaction de droit.

2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a aucunement discuté les éléments retenus dans son jugement, et n'a pas non plus pris le soin d'analyser les déclarations des parties durant la procédure et de se déterminer sur leur crédibilité. En somme, la cour cantonale n'avait pas effectué d'appréciation des preuves et le jugement ne contiendrait pas de motivation, en violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

En l'espèce, il ressort que les faits établis par la cour cantonale figurant au paragraphe 2 du jugement attaqué et qui sont reproduits dans le présent arrêt (cf. supra sous let. B.b-B.i), consistent en une copie de l'acte d'accusation (cf. acte d'accusation du 24 septembre 2024; art. 105 al. 2 LTF). S'il n'est pas contraire au droit fédéral de retenir les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation, il n'en reste pas moins que la cour cantonale doit procéder à une appréciation des preuves et expliquer pourquoi ces faits peuvent être retenus. À titre d'exemple, la cour cantonale retient que le recourant " a progressivement assis son emprise sur [l'intimée] [...] [p]rofitant du fait qu'elle n'osait avouer à ses parents qu'elle avait entretenu une relation avec lui et la menaçant régulièrement de tout leur révéler, soufflant le chaud et le froid si bien qu'elle ne savait jamais s'il allait être gentil avec elle ou la « punir » , entre démonstrations d'affection, cadeau, excuse, menaces et humiliations, [le recourant] a mis à sa merci [l'intimée], qui ne savait plus comment refuser les contacts avec lui et ses visites" et que "[d]ans ces circonstances, il en a profité pour la contraindre à subir des actes d'ordre sexuel et des rapports sexuels contre sa volonté ". Or il s'agit d'une reprise mot pour mot de l'acte d'accusation (cf. acte d'accusation du 24 septembre 2024, p. 6-7; art. 105 al. 2 LTF). Même si la cour cantonale n'était pas tenue, contrairement à ce qu'invoque le recourant, d'exposer en quoi les considérations des premiers juges auraient été erronées et infondées, ni même d'évoquer l'appréciation faite par les premiers juges, selon laquelle, notamment, l'emprise du recourant sur l'intimée, décrite par celle-ci ainsi que dans l'acte d'accusation, n'avait jamais existé, ou encore, que l'ambiguïté de l'intimée sur le plan sexuel était telle que le recourant ne saisissait pas les subtilités de son débat interne s'agissant de leurs relations sexuelles (cf. jugement du tribunal criminel du 20 novembre 2024, p. 71, 76-77; art. 105 al. 2 LTF), la cour cantonale devait toutefois procéder à sa propre appréciation des preuves. Il est nécessaire qu'on puisse comprendre pourquoi elle considérait que les éléments ressortant de l'acte d'accusation étaient établis, notamment la question de "l'emprise" qui avait été écartée par les premiers juges. Il n'est pas admissible, au stade de l'appel, de se limiter à dire que les éléments de l'acte d'accusation sont établis et de répondre de manière expéditive aux différents griefs, en se bornant à rechercher d'éventuelles erreurs des juges précédents. À cet égard, dans cette affaire, la portée des déclarations des parties et leur crédibilité respective sont essentielles. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1). Cet examen crucial l'est d'autant plus dans les cas dans lesquels les déclarations de la victime constituent le principal élément à charge et que les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_957/2024 précité consid. 3.2.1; 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.4). Or la cour cantonale se limite à répondre de manière laconique aux griefs du recourant relatifs aux déclarations des parties, à la question de la crédibilité des seuls dires de la victime, à l'absence d'autres preuves et plus généralement sur l'existence d'un doute raisonnable ( in dubio pro reo), en soutenant que le recourant "n'explicite pas son propos" et, qu'elle "ignore notamment de quelles contradictions de la victime il se prévaut". La cour cantonale ne procède à aucun examen des différentes déclarations et plus généralement à aucune appréciation des preuves. La cour cantonale a pourtant elle-même retranscrit les griefs du recourant sur ces points, dans son jugement, qui sont parfaitement clairs (cf. supra consid. 2.4). Ces mêmes griefs ressortent également explicitement de la déclaration d'appel du recourant, qui souligne, notamment, que pour l'ensemble des cas 2 (cf. supra let. B.d) l'autorité s'était fondée uniquement sur les déclarations de l'intimée, qu'elle n'avait pas tenu compte de ses contradictions, qu'il n'existait aucun autre moyen de preuve attestant de la réalisation des accusations de l'intimée et qu'"[e]n conséquence, un doute raisonnable subsist[ait] non seulement sur le récit épars et contradictoire de [l'intimée], mais sur le fait que [le recourant] ne pouvait se déterminer (élément cognitif) sur les infractions qui lui [étaient] reprochées ni ne voulait les réaliser pour lui-même (élément volitif) " (cf. déclaration d'appel du 3 janvier 2025, p.5; art. 105 al. 2 LTF). La cour cantonale ne dit pas non plus qu'elle reprend l'analyse des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP), de sorte qu'on ne peut pas considérer qu'elle se serait référée à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance. De toute manière une telle référence est admissible uniquement dans une certaine mesure (cf. 6B_482/2022 précité consid. 4.2; 6B_1263/2018 précité consid. 2.1.1). Elle doit être utilisée avec réserve et n'entre pas en considération lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de recours ne semble pas faire totalement siennes les considérations de l'autorité précédente (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

En raison de ces lacunes, le Tribunal fédéral se voit dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la bonne application du droit fédéral. Il en résulte que le recours doit être admis en raison d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation. Le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il incombera à la cour cantonale de procéder notamment à une appréciation des preuves dûment motivée.

Au vu de ce qui précède, les autres griefs soulevés par le recourant - relatifs à une violation des art. 189, 190 et 191 aCP, à la fixation de la peine, à l'expulsion et à une violation des art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP - sont en conséquence sans objet. Il convient toutefois de signaler, sans préjuger le fond de l'affaire, que la motivation actuelle de la cour cantonale concernant l'expulsion du recourant ne saurait s'avérer suffisante. Dès lors, dans l'hypothèse où elle devrait examiner à nouveau cette question dans son jugement, il conviendra de procéder à une analyse exhaustive et dûment motivée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant (cf. supra consid. 3). Pour le reste (cf. supra consid. 1), le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, sans que le Tribunal fédéral ne traite la cause au fond, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant.

Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Meriboute

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