Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_554/2024

Arrêt du 24 février 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Laurent Roulier, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, intimés.

Objet Tentative de contrainte; actes d'ordre sexuel avec des enfants; expulsion; inscription au registre SIS; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2024 (n° 103 PE21.020337/PBR).

Faits :

A.

A.________ est né en 1957 à U.________ en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il a une soeur qui est domiciliée en Suisse et deux frères qui vivent en Colombie. Il s'est marié avec C., qui avait déjà une fille issue d'une première union. Le couple a eu un fils, D., âgé d'une quarantaine d'années, lequel a eu lui-même deux enfants, à savoir un garçon, âgé de 17 ans, et une fille, E., née en 2010. A. est arrivé seul en Suisse en 2002 et son épouse l'a rejoint en 2008. Il est titulaire d'un permis B. Le couple vit à V., à l'avenue W., mais à l'époque des faits qui sont reprochés au précité (v. infra consid. C), il habitait à X.. A. a été employé comme concierge à des périodes irrégulières, plus ou moins sur appel. Son épouse travaille encore dans le nettoyage. Désormais, il ne travaille plus.

L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.

B.

Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour tentative de contrainte et acte[s] d'ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans (ch. I et II), a constaté que le précité avait subi 111 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 31 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral subi (ch. III). Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans (ch. IV), a dit que celui-ci était débiteur de B.________ de la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 novembre 2021, à titre d'indemnité pour tort moral (ch. V), et a notamment statué sur les frais et indemnités.

C.

Saisie, en particulier, par A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 22 février 2024, rejeté l'appel du précité et a complété d'office le chiffre IV du dispositif du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'est ordonnée son expulsion pour une durée de sept ans ainsi que l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). La Cour d'appel pénale a en outre partiellement admis le recours formé par son défenseur d'office et modifié en conséquence le chiffre IX dudit dispositif concernant les frais et l'indemnité allouée pour la défense d'office. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure d'appel. Le jugement de la Cour d'appel pénale, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits suivants.

C.a. Préambule

Au début des années 2000, F., mère de B., née en 2008, a fait la connaissance de A.. Elle a ensuite fait la connaissance de C., épouse du précité, vers 2008. Celle-ci était maman de jour et a commencé à garder B.________ et sa demi-soeur G.________ pendant que leur mère travaillait. A.________ aidait régulièrement F.________ à garder ses filles ou à effectuer des travaux dans l'appartement de celle-ci. B.________ l'appelait " abuelo ", ce qui signifie "grand-père" en espagnol, et le considérait comme son grand-père de coeur.

Entre le mois d'août 2017 et le mois de février 2020, à raison de deux fois par semaine jusqu'en été 2019, puis à raison d'une fois par semaine, A.________ a accompagné B.________ à ses séances de logopédie.

C.b. Cas 1

À V., à la rue Y., adresse de la logopédiste, entre août 2017 et à tout le moins l'été 2019, à de nombreuses reprises, mais au minimum entre 20 et 30 fois, lorsqu'ils se retrouvaient seuls dans l'ascenseur pour se rendre au cabinet de la logopédiste, A.________ a introduit deux doigts dans le vagin de B.________ et a bougé ses doigts à l'intérieur. Il agissait de la même façon lorsqu'ils descendaient à nouveau en ascenseur à la fin de la séance. Dans l'ascenseur, A.________ a également, à une ou deux reprises, touché la poitrine de B.________ lorsqu'elle commençait à en avoir. Pour ce faire, il a passé sa main par l'encolure du pull de celle-ci, qui ne portait pas encore de soutien-gorge, et a caressé les seins et les mamelons à même la peau.

C.c. Cas 2

À V., à la rue Z., adresse du domicile de F., durant cette même période, à des dates indéterminées, A. a également introduit deux doigts dans le vagin de B.________ lorsqu'ils se trouvaient seuls dans l'ascenseur menant à l'appartement.

C.d. Cas 3

À V., à la rue Z., à une reprise, probablement en 2019, à une date indéterminée, A.________ s'est rendu à la cave, accompagné par B.. Dans l'ascenseur, il a introduit deux doigts dans le vagin de celle-ci. Dans la cave, A. a touché l'entrejambe de B.________ par-dessus son legging avant d'introduire à nouveau deux doigts dans son vagin. Lors du trajet en ascenseur pour retourner à l'appartement, celle-ci s'est baissée pour éviter à nouveau les agissements du précité, mais il a réussi à introduire une nouvelle fois deux doigts dans son vagin.

C.e. Cas 4

Au même endroit, durant l'année 2019, à une reprise, A.________ est venu au domicile de B.________ avec son épouse. Il s'est rendu dans la chambre de B.________ pour y installer une lampe. Lors de l'installation, il s'est frotté contre celle-ci lorsqu'elle était debout et a introduit deux doigts dans son vagin lorsqu'il se trouvait à côté d'elle.

C.f. Cas 5

À V., vers le magasin H., en hiver, à une date indéterminée, A.________ a déclaré à B., alors qu'ils attendaient le retour de la mère de cette dernière et de sa femme, que si elle racontait ce qui se passait, cela allait mal se passer pour elle. B. a été effrayée par les propos du précité.

C.g. Le 23 novembre 2021, F., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B., a déposé plainte pour les faits susmentionnés ( supra consid. C.b à C.f) et s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

D.

Par acte du 8 juillet 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de contrainte et d'acte[s] d'ordre sexuel [avec] des enfants, qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 40'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mars 2022, lui est allouée, et que les frais sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le chiffre IV du dispositif, qui ordonne son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans et l'inscription de la mesure au registre SIS, est supprimé. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint à cet égard d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_732/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1).

1.2. En substance, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait aucune raison de douter de la crédibilité de l'intimée. Elle indique notamment que les faits que celle-ci a rapportés à sa mère sont les mêmes que ceux qu'elle a dénoncés à la police, que ses déclarations sont précises et constantes, et que son discours a toujours été très modéré. L'intimée a évoqué clairement les différents attouchements qu'elle a subis en donnant des détails sur les gestes accomplis par le recourant en utilisant toujours les mêmes termes. Contrairement à ce que veut faire croire le recourant, les détails des gestes de celui-ci fournis par l'intimée et le fait qu'à aucun moment il n'ait voulu aller plus loin ou aurait demandé la réciprocité de ses gestes à sa victime n'entament en rien sa crédibilité. Au contraire, quand l'enfant explique que cela lui faisait mal et qu'elle se baissait dans l'ascenseur pour que le recourant ne puisse pas se coller à elle et qu'il n'ait pas accès à ses "parties génitales", cela sonne vrai. Si l'intimée avait tout inventé, elle ne présenterait pas un état de stress post-traumatique et les symptômes qui sont les siens. Même si elle avait voulu "se rendre intéressante", ou mentir pour une toute autre raison, on ne discerne pas pourquoi elle accuserait un gentil grand-père de coeur qui n'aurait rien fait, lui causant des ennuis importants, ce dont elle pouvait être consciente à 13 ans.

La cour cantonale relève en particulier que lors de ses auditions, l'intimée a expliqué que le recourant avait commencé à lui faire des attouchements quand il l'accompagnait à la logopédie, "dès l'âge de 7-8 ans" et qu'"à l'âge de 11-12 ans" elle avait commencé à se baisser et à s'accroupir dans l'ascenseur pour qu'il ne puisse pas la toucher. Les tranches d'âge évoquées par l'intimée sont indicatives et correspondent à peu de chose près aux dates qui ressortent du dossier, puisqu'elle avait 9 ans lorsqu'elle a débuté un suivi chez la logopédiste en été 2017 et qu'elle venait d'avoir 11 ans lorsque ce suivi a pris fin. Ces légères imprécisions ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité de la victime. L'autorité note en outre que l'intimée a aussi décrit les lieux où le recourant commettait les attouchements, évoquant deux ascenseurs - celui du bâtiment de la logopédiste et celui de son immeuble -, la cave de son domicile et la chambre. L'autorité indique qu'il peut être donné acte au recourant qu'il n'y avait pas d'ascenseur dans l'immeuble de la rue Z.________ où était alors domiciliée l'intimée. Elle précise que cela étant, comme l'a admis le recourant, celui-ci pouvait bien prendre deux ascenseurs avec l'intimée, soit un ascenseur public entre le niveau de la rue Z.________ et la passerelle desservant les bâtiments n os xx à yy et un ascenseur pour monter au cabinet de la logopédiste situé au 1 er étage. Dans la mesure où il s'agissait d'anciens souvenirs douloureux enfouis, la confusion faite par l'intimée lors de ses auditions entre l'ascenseur de son immeuble, qui n'existe pas, et l'ascenseur reliant la rue Z.________ à la passerelle conduisant à son immeuble ne constitue qu'un détail et n'est pas de nature à remettre en cause sa crédibilité.

La cour cantonale examine également les déclarations de la mère de l'intimée, relevant que le dévoilement qu'elle présente, croyant totalement à la sincérité de sa fille, n'a rien d'insolite, et que son ressenti et ses constatations sont corroborés par les indications du psychologue de cette dernière. L'autorité indique encore qu'il n'est certes pas exclu que la procédure concernant sa demi-soeur [procédure pénale concernant des faits similaires à ceux de la présente procédure commis sur celle-ci par son propre père] ait aidé l'intimée à oser parler de ce qui lui était arrivé, mais rien ne permet de penser que sa demi-soeur l'aurait amenée à inventer de fausses accusations. S'agissant de la durée des trajets des deux ascenseurs concernés, la cour cantonale constate que la durée de dix secondes entre la fermeture complète des portes et leur ouverture un étage plus haut a été vérifiée et confirmée par la police. Elle retient que contrairement à ce que soutient le recourant, ce court laps de temps n'est pas incompatible avec la version des faits de l'intimée. Les attouchements dénoncés ne nécessitaient pas beaucoup de temps, un laps de temps de dix secondes étant suffisant pour permettre au recourant de se rapprocher de sa victime et d'introduire une main sous sa robe ou sous son legging. Quant à l'allégation du recourant que l'intimée était hypersensible et fragile, et qu'elle était déjà suivie avant les faits, la cour cantonale relève que la pédiatre de celle-ci a indiqué la suivre depuis juin 2014, que l'intimée était de nature méfiante, qu'elle avait une image fausse de son corps, et que sa fragilité émotionnelle l'avait conduite à consulter un psychologue avec qui elle avait un bon lien. L'autorité considère que cet état de fait ne suffit pas à faire douter de la crédibilité de l'intimée. La cour cantonale discute par ailleurs les différents témoignages recueillis. Elle examine en particulier les déclarations de I., qui explique que le recourant était un ami proche de la famille, que sa mère était copine avec la femme du précité, qui l'avait gardée, que le recourant s'était rapproché d'elle petit à petit, et qu'elle avait eu un problème avec lui lorsqu'elle avait 15 ans. Un jour, il avait voulu l'embrasser une fois alors qu'elle était seule chez lui; elle en avait parlé à ses parents dès leur arrivée, ceux-ci s'étaient énervés et sa famille avait alors pris de la distance avec le recourant et sa femme. Elle précise que celui-ci était très tactile et la mettait "mal à l'aise" dans ses gestes. La cour cantonale considère ce témoignage crédible nonobstant que la témoin se soit trompée sur l'adresse à laquelle habitait le recourant au moment de l'épisode évoqué, ce détail n'étant pas pertinent compte tenu du temps écoulé depuis les faits. Par ailleurs, en ce qui concerne le témoignage écrit de J., considéré pareillement crédible, la cour cantonale indique en bref que la précitée a raconté que lorsqu'elle avait huit ans, sa mère était très proche du recourant et de sa famille. Un jour, alors qu'elle était descendue seule avec lui à la cave pour ranger son vélo, il avait éteint la lumière avant de la soulever par derrière en se collant à elle et de lui toucher l'entre-jambe. Sa mère avait coupé tout contact avec lui. Les seules fois où elle l'avait recroisé dans la rue, elle avait toujours ressenti un malaise. Enfin, après avoir encore écarté d'autres arguments soulevés par le recourant en appel et apprécié les déclarations de celui-ci, retenant qu'il manque de crédibilité et que ses dénégations doivent être écartées, la cour cantonale conclut que la culpabilité du recourant ne suscite aucun doute raisonnable. Elle relève qu'outre les accusations crédibles de la victime qui doivent être privilégiées aux dénégations du recourant, les déclarations de plusieurs jeunes filles - E., K., I.________ et J.________ - ayant relaté un sentiment de malaise en présence du recourant à la suite d'un épisode particulier sont révélatrices du comportement du recourant qui semble anormalement attiré par les jeunes filles et confortent la conviction de la cour.

1.3. Sous couvert d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant procède à une vaste rediscussion des éléments de preuve au dossier, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale pour conclure qu'un doute existe quant à sa culpabilité, qui doit lui profiter. Une telle argumentation est de nature appellatoire et irrecevable dans un recours en matière pénale (v. supra consid. 1.1.1).

Il en va en particulier ainsi lorsqu'il cherche à discréditer les déclarations de l'intimée en invoquant leur imprécision s'agissant de la temporalité des faits, discutant la période exacte durant laquelle le recourant l'a accompagnée chez la logopédiste, ainsi que lorsqu'il conteste la crédibilité desdites déclarations en soutenant que la durée des trajets des deux ascenseurs (laps de temps de dix secondes) serait insuffisante pour qu'il eût pu réaliser les actes et gestes qu'elle lui reproche. Il en va de même lorsqu'il discute l'établissement des faits en invoquant qu'avant même les faits qui lui sont reprochés, l'intimée faisait déjà l'objet d'un suivi pédopsychologique, et que le fait que l'intimée présente actuellement, aux dires des différents intervenants, différents troubles psychologiques ne permet pas d'établir un lien de causalité avec les faits concernés, ceux-ci étant préexistants.

1.4. Par ailleurs, c'est également de manière irrecevable que le recourant s'en prend à la crédibilité des déclarations de l'intimée sous l'angle des lieux décrits. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'un biais de confirmation en se référant, tandis que l'intimée évoque un ascenseur dans son immeuble alors qu'il n'y en a pas, à un autre ascenseur - public - situé à proximité, qui n'a jamais été mentionné par la précitée, pour justifier cette incohérence manifeste dans ses déclarations.

Le recourant soutient que l'examen effectué par la cour cantonale part du principe qu'il s'agit d'"anciens souvenirs douloureux enfouis", de sorte que les incohérences - en l'occurrence de taille - ne porteraient pas atteinte à la crédibilité de l'intimée. De l'avis du recourant, il n'y aurait, sous cet angle, aucune possibilité d'avoir un doute raisonnable sur sa culpabilité puisque tout peut s'expliquer par le caractère hypothétiquement "douloureux et enfouis" des dires de l'intimée. En bref, il n'existerait aucun moyen de remettre en question la crédibilité de celle-ci, sous réserve de la preuve stricte de l'innocence, qui n'existe pas en huis clos. Il soulève que le principe de la présomption d'innocence, que la cour cantonale aurait négligé, vise précisément à pallier le biais de confirmation et d'ancrage. Par cette argumentation, le recourant critique l'appréciation de la cour cantonale de la crédibilité des déclarations de l'intimée en tant qu'elle les confronte au fait qu'il n'existe pas d'ascenseur dans l'immeuble dans lequel celle-ci habitait mais qu'un autre ascenseur public était à proximité. En y substituant sa propre appréciation, attribuant à cette incohérence une portée différente que celle reconnue par la cour cantonale, il ne fait que proposer sa lecture personnelle des preuves, de manière appellatoire et, partant, irrecevable (v. supra consid. 1.1.1).

Au reste, l'argumentation que le recourant fonde sur l'ATF 144 IV 345 n'est pas pertinente. Dans cette affaire, se posait la question de la probabilité de la réalisation d'un autre scénario que celui retenu au regard des indices au dossier. Or en l'espèce, il s'agit d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'intimée en les confrontant à l'absence d'ascenseur dans son immeuble et à l'existence d'un autre ascenseur public à proximité. Un parallèle entre les affaires ne se justifie donc pas, de sorte que le recourant ne peut rien retirer en sa faveur de la jurisprudence dont il se prévaut.

1.5. Le recourant conteste en outre la prise en considération des déclarations de I.________ et de J.________. Il soulève que les faits qu'elles relatent, et qu'il conteste, seraient quoi qu'il en soit prescrits. Il indique avoir sollicité la mise en oeuvre de mesures d'instruction aux fins de démontrer l'incohérence desdites déclarations, mesures qui ont été refusées précisément au motif que les faits étaient prescrits. Le recourant fait valoir une violation crasse des droits de la défense et du droit d'être entendu du fait que le jugement se fonde sur des éléments pour lesquels il lui a été interdit d'apporter la preuve de leur fausseté, et en conclut que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur les déclarations des précitées pour juger sa culpabilité.

On rappellera que pour être recevables, les griefs de violation de droits fondamentaux doivent répondre aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (v. supra consid. 1.1.1). En l'occurrence, la recevabilité du grief soulevé apparaît douteuse, dans la mesure où le recourant, sous couvert de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, fait également valoir une "violation crasse des droits de la défense et du droit d'être entendu", sans véritablement développer ce moyen. La question de la recevabilité du recours sur ce point peut néanmoins être laissée ouverte au vu de ce qui suit.

Autant que la critique du recourant vise à invoquer une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans sa composante de son droit à la preuve (à ce sujet, v. arrêt 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 consid. 3.1, non publié in ATF 150 IV 389, et les références citées), elle est irrecevable. Les règles de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit lui imposaient de requérir l'administration des preuves dont il se plaint de l'absence devant l'autorité précédente, ce qu'il n'a en tout état pas fait (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.2). Sous l'angle de l'établissement des faits, sa critique revient à nier toute valeur probante aux déclarations des deux précitées au motif de la prescription des faits qu'elles relatent. Par une telle argumentation, le recourant ne fait que contester l'appréciation de la cour cantonale des éléments de preuve concernés en y substituant la sienne, dans le cadre de laquelle il attribue une importance prépondérante à l'écoulement du temps. Sa démarche est ainsi appellatoire, de sorte que le grief est également irrecevable sous cet angle (v. supra consid. 1.1.1).

1.6. Il résulte de ce qui précède que le grief formulé doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas déjà irrecevable.

Le recourant ne formule aucune critique, même implicite, quant à la qualification juridique des infractions retenues et à la fixation de la peine qui lui a été infligée, dans son principe, ses modalités ou sa quotité. Il suffit de renvoyer à la décision cantonale qui n'apparaît entachée d'aucun vice patent relatif à l'application du droit fédéral (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2; en matière pénale: v. p. ex.: arrêt 6B_942/2023 du 14 janvier 2025 consid. 2.1).

Le recourant conteste en revanche son expulsion du territoire suisse. Il invoque son droit à la protection de sa vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et fait valoir que la mesure serait disproportionnée.

3.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3).

3.2. À juste titre, la cour cantonale a nié l'existence d'une situation personnelle grave.

3.2.1. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il apparaît que le recourant ne peut aucunement se prévaloir de liens spécialement intenses avec la Suisse. À bon droit, la cour cantonale a pris en considération que celui-ci n'était que peu intégré en Suisse, tenant compte qu'il est arrivé en Suisse en 2002 à l'âge de 45 ans pour des motifs économiques, qu'il n'a travaillé que par périodes et sur appel, et qu'il ne parle pas le français. Le recourant ne peut dès lors invoquer que son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH; il ne soulève d'ailleurs aucun moyen propre à démontrer le contraire.

3.2.2. S'agissant du droit au respect de sa vie familiale, on relèvera que la cour cantonale mentionne que l'épouse du recourant ne l'avait rejoint qu'en 2008; l'autorité n'a dès lors pas méconnu que le recourant vivait en couple, mais a considéré que ceci n'empêchait pas son retour en Colombie. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que l'épouse est également de nationalité colombienne et vivait dans ce pays avant de rejoindre son mari en Suisse en 2008 (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'un retour de son épouse dans leur pays d'origine pour l'accompagner se heurterait à des difficultés particulières. En ce qui concerne sa relation avec son fils, d'une quarantaine d'années, de même qu'avec ses petits-enfants, le recourant ne fait valoir aucune relation de dépendance, allant au-delà de liens affectifs normaux, qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de sa vie de famille (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Il en irait en soi de même pour ce qui est de sa prétendue relation avec sa soeur, avec ses nièces et neveux, ainsi qu'avec les personnes composant "l'intégralité de son cercle affectif" selon les termes qu'il utilise, étant précisé que la critique est en tout état irrecevable à cet égard, dès lors que les relations qu'il allègue avoir avec les personnes précitées ne ressortent pas des constatations de la cour cantonale et qu'il ne prétend ni ne démontre que celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte (art. 106 al. 2 LTF; v. supra consid. 1.1.1).

3.2.3. En outre, on relèvera que le fait que le recourant parle l'espagnol, qu'il était âgé de 45 ans lorsqu'il a quitté son pays pour la Suisse, et que ses deux frères vivent en Colombie permettent d'admettre l'existence de possibilités de réintégration dans ce pays.

Sous couvert de son grief de violation de l'art. 8 al. 1 CEDH, le recourant se plaint certes de n'avoir aucun logement ni possibilité d'hébergement dans son pays d'origine, de même qu'aucune perspective d'exercer une activité lucrative compte tenu de son âge, de sorte que son expulsion le placerait dans une situation d'une précarité extrême. Si le recourant se prévaut de son âge, étant rappelé qu'il est né en 1957 ( supra consid. A), il ne formule toutefois aucune critique quant à son état de santé. Son argumentation porte sur la prise en considération des conséquences de son âge sur ses possibilités d'exercer une activité lucrative et, en définitive, de subvenir à ses besoins. On relèvera que, de manière générale, une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7; 6B_1299/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.4.2 et les références citées). De même, le fait que le marché du travail y soit moins favorable n'est pas non plus déterminant (v. arrêt 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.4.2). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que son expulsion le priverait de prestations qu'il percevrait en Suisse selon ses propres déclarations. Il ne soulève aucun moyen à cet égard, et ne tente du reste pas de démontrer en quoi il éprouverait des difficultés plus considérables que celles inhérentes à tout prononcé d'une expulsion. Au surplus, le fait qu'il ne dispose d'aucun logement en Colombie ne s'oppose pas non plus à son expulsion. Sa critique est ainsi vaine.

3.2.4. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas prétendre que son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, ni qu'elle le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition cumulative de cette disposition n'est dès lors pas remplie.

3.3. Au demeurant, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intérêt public à l'expulsion était prépondérant à l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, de sorte que la seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas non plus remplie.

3.3.1. S'agissant des éléments pertinents pour la pesée des intérêts, on mentionnera en particulier que le recourant n'a certes pas d'antécédent judiciaire, mais que sa culpabilité est lourde pour les graves faits de la présente procédure, par lesquels il a porté atteinte de manière répétée et dans la durée à l'intégrité sexuelle d'une enfant, ainsi qu'à sa liberté. S'il est présent en Suisse depuis plus de vingt ans, il n'y est toutefois que peu intégré. Or il possède des liens avec la Colombie, ses deux frères vivant dans ce pays, pays dont il parle la langue, qu'il a quitté alors qu'il avait 45 ans, et dans lequel son épouse pourrait l'accompagner.

3.3.2. C'est en vain que le recourant avance qu'il ne présenterait pas de risque de récidive et souligne que le sursis a été accordé par les premiers juges. On rappellera que, lorsqu'il s'agit de statuer sur l'expulsion, il importe peu que la sanction soit prononcée avec ou sans sursis (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêt 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.5.3). Ceci vaut d'autant plus que l'absence de pronostic défavorable suffit à l'octroi du sursis (arrêt 6B_748/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.3.2; v. ég. arrêt 6B_1234/2023 du 11 juillet 2024 consid. 3.8.4), alors qu'un examen plus strict est opéré en droit des étrangers, domaine du droit qui poursuit des buts différents de ceux du droit pénal (à cet égard, v. arrêt 6B_748/2021 précité consid. 1.3.2 et les références citées; v. ég. arrêts 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.7; 6B_1234/2023 précité consid. 3.8.4). Du point de vue du droit des étrangers, même un faible risque de récidive peut suffire à justifier une expulsion en cas d'atteinte grave à des biens juridiques importants (v. arrêt 6B_748/2021 précité consid. 1.3.2; v. ég. arrêts 6B_64/2024 précité consid. 1.7; 6B_1234/2023 précité consid. 3.8.4). En l'occurrence, la cour cantonale n'a au demeurant pas ignoré le sursis octroyé à l'exécution de la peine lors de son examen de l'intérêt public à l'expulsion du recourant; elle a au contraire veillé à exposer pour quelles raisons le prononcé de l'expulsion se justifiait nonobstant. Elle précise en effet que le recourant s'est vu accorder le sursis car il est délinquant primaire, mais que les faits ont duré et ont eu un impact lourd sur la victime. C'est dans ce contexte qu'elle ajoute ensuite que le type d'infractions commises fait craindre des récidives. L'accent mis sur le type d'infractions commises démontre l'importance accordée, sous l'angle de l'intérêt public à l'expulsion, aux biens juridiques touchés et au besoin de prévenir la commission de telles infractions. Au vu de ce qui vient d'être exposé, l'appréciation de la cour cantonale est conforme au droit fédéral.

En outre, en tant que le recourant conteste le caractère proportionné de son expulsion en invoquant que la peine privative de liberté à laquelle il est condamné est inférieure à deux ans, son argumentation est sans pertinence dans la mesure où la cour cantonale n'a, à juste titre, pas examiné la proportionnalité de la mesure d'expulsion à l'aune des circonstances extraordinaires requises par la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel "; à ce sujet, v. arrêts 6B_1069/2023 du 21 janvier 2025 consid. 2.2.5; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.4 et les références citées). Dès lors que la critique du recourant n'est pas dirigée contre la motivation du jugement attaqué, elle n'est pas topique et est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.3.3. Enfin, on peut relever que la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.5.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.8; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.4).

3.3.4. Dans ces circonstances, l'expulsion du recourant se révèle ainsi, en toute hypothèse, conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

3.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni le droit conventionnel, en ordonnant l'expulsion du recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF). On se limitera à relever que fixée à sept ans, celle-ci n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée.

Le recourant conteste en outre son inscription au registre SIS. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant à la cour cantonale, qui s'est prononcée pour la première fois sur cette mesure dans le cadre de la procédure d'appel, de ne pas l'avoir avisé qu'elle envisageait d'ordonner son inscription au registre SIS. Il se prévaut de la jurisprudence publiée à l'ATF 146 IV 172 consid. 3.4.2. Le grief est bien fondé. Après avoir constaté que le tribunal de première instance n'avait pas ordonné l'inscription de l'expulsion au SIS, la cour cantonale a indiqué qu'il convenait de compléter d'office le dispositif du jugement entrepris en ce sens. La jurisprudence admet que la question du signalement de l'expulsion dans le SIS doit, le cas échéant, être tranchée en procédure d'appel pour la première fois lorsque l'autorité de première instance n'a, à tort, pas statué sur celle-ci (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5). Toutefois, dans une telle situation, comme le signalement de l'expulsion dans le SIS représente une détérioration - autorisée (v. ATF 146 précité consid. 3.3) - de la situation de la personne concernée, l'autorité doit lui indiquer explicitement avant de prendre sa décision qu'elle se prononcera aussi sur cet élément, sous peine de violer son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; v. ATF 146 précité consid. 3.4.2; v. ég. arrêt 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.3.1). En l'espèce, il ne ressort ni de l'avis de comparution, ni du procès-verbal des débats d'appel que la cour cantonale aurait avisé le recourant du fait qu'elle se prononcerait également sur la question du signalement de l'expulsion dans le SIS. Faute d'avoir attiré son attention sur ce point avant de rendre sa décision, elle a violé son droit d'être entendu.

Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP; en tant que sa conclusion suppose son acquittement, qu'il n'obtient pas, celle-ci est sans portée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé s'agissant du signalement de l'expulsion dans le SIS et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. supra consid. 4). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la nature procédurale des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).

Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où il a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombant partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.

Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 février 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Herrmann-Heiniger

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_554/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_554/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
24.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026