Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_121/2025

Arrêt du 3 juillet 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC/VD); violation du principe d'accusation; arbitraire; présomption d'innocence, principe in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 décembre 2024 (n° 419 PE23.024428-DAC).

Faits :

A.

Par ordonnance pénale du 21 novembre 2023, le Préfet du district de U.________ a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11) et l'a condamné à une amende de 10'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours en cas de non-paiement, avec suite de frais, à raison des faits suivants:

"En [sa] qualité de gérant avec signature individuelle de la société A.A.________ Sàrl, [A.] [a] ordonné d'effectuer des travaux à la société B. SA alors que ceux-ci n'étaient pas approuvés par la Municipalité de V.________".

B.

Par jugement du 28 août 2024, rendu sur opposition à l'ordonnance pénale précitée, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable de contravention à la LATC et l'a condamné à une amende de 10'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 100 jours en cas de non-paiement, avec suite de frais.

C.

Par jugement du 9 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance. La condamnation repose en substance sur les faits suivants.

C.a. Le 2 mars 2020, la Commune de V.________ a délivré le permis de construire no xxx, à la route de W., parcelle no xx, pour la transformation d'une ferme en six appartements dans le bâtiment principal, trois appartements dans l'annexe et un parking souterrain. Les propriétaires de la parcelle étaient C.C. et D.C., le promettant-acquéreur et l'auteur des plans d'architecte était "A. A.A.________ SA".

C.b. Un dossier d'enquête complémentaire a été déposé. Le 8 février 2022, la Municipalité de V.________ a informé la société F.________ SA, p/a A.A.________ SA, que sa demande de permis complémentaire de construire n'était pas conforme aux réglementations en vigueur.

Une mise à l'enquête complémentaire a été déposée le 10 mars 2022. La propriétaire était la société F.________ SA à X.________ (sous la rubrique nom et prénom), p/a B.________ SA (sous la rubrique raison sociale). La direction des travaux était assurée par G., au nom de la société B. SA à X.. L'auteur des plans était A., au nom de la société A.A.________ SA. Le 8 juin 2022, la Municipalité de V.________ a informé Me H., conseil de F. SA, que le permis de construire complémentaire était refusé pour le motif que le projet ne respectait ni le règlement en vigueur, ni la future réglementation mise à l'enquête.

C.c. Lors d'un contrôle des travaux le 8 décembre 2022, la Commune de V.________ a constaté d'importantes différences entre les travaux autorisés selon le permis du 2 mars 2020 et ceux exécutés. Le 25 janvier 2023, elle a dénoncé A.________ auprès de la Préfecture de U., en produisant la liste des travaux illicites établie le 9 janvier 2023 par le bureau technique I. SA.

D.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération du chef d'accusation de contravention à la LATC, à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 2'724 fr. 10, et à la mise à la charge de l'État des frais d'appel. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.1. La condamnation litigieuse concerne une infraction de droit cantonal. Il en résulte que les dispositions du CPP ainsi que de la partie générale du CP ne sont pas applicables directement; elles le sont à titre de droit cantonal supplétif (voir art. 10 al. 1 et 20 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions [LContr; RS/VD 312.11]; cf. parmi d'autres: arrêts 6B_1240/2023 du 8 août 2024 consid. 1.1; 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.1).

1.2. La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que telle un motif de recours au Tribunal fédéral (voir art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2).

1.3. L'examen de l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire suppose, comme pour tout grief relevant de la violation des droits fondamentaux, que le moyen soit expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Ces exigences de motivation accrues valent tant pour les règles que le législateur cantonal a lui-même édictées, que s'il a opté pour la technique législative consistant à renvoyer, à titre supplétif, au droit fédéral (cf. ATF 148 I 145 consid. 4.1 et 6.1; cf. déjà: ATF 126 III 370 consid. 5; v. aussi, plus récemment et en matière pénale, arrêt 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.4).

Le recourant invoque une violation du principe d'accusation et des art. 9, 325 et 353 al. 1 let. f CPP au motif que l'ordonnance pénale, qui, dans le cas d'espèce, tient lieu d'acte d'accusation, ne mentionne pas l'art. 103 LATC ni ne décrit expressément le comportement qui lui est finalement reproché.

2.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_554/2024 du 24 février 2025 consid. 1.5; 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.5; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2; s'agissant de l'invocation d'une violation du principe d'accusation, v. parmi d'autres: arrêts 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 2).

2.2. En l'occurrence, le recourant ne prétend toutefois ni avoir formulé une telle critique à l'égard de l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation devant la cour d'appel, ni que celle-ci aurait omis de s'en saisir. Il s'ensuit que le grief, formulé pour la première fois devant la Cour de céans, est irrecevable.

2.3. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si la critique formulée répond aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, étant rappelé les dispositions dont le recourant invoque la violation (art. 9, 325 et 353 al. 1 let. f CPP) ne sont applicables qu'à titre de droit cantonal supplétif (v. supra consid. 1.1).

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que du principe in dubio pro reo.

3.1. Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, voir ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; v. supra consid. 1.3), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un appel portant exclusivement sur des contraventions, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 398 al. 4 CPP applicable en l'occurrence à titre de droit cantonal supplétif; v. s upra consid. 1.1), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).

3.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération que la direction des travaux était assumée par la société B.________ SA et que celle-ci aurait pertinemment su que les travaux litigieux n'étaient pas autorisés, travaux dont elle aurait ordonné l'exécution sans son concours. Il reproche à l'autorité de s'être principalement fondée sur les déclarations de G., administrateur de ladite société, de même que sur celles de J., municipal de la Commune de V.________.

3.3. La cour cantonale a écarté l'argument soulevé par le recourant en appel que la société B.________ SA aurait pertinemment su que les travaux litigieux n'étaient pas autorisés en indiquant que, comme l'a retenu le tribunal de première instance, divers éléments permettaient de reconnaître que tel n'était pas le cas. Elle a notamment souligné que, lors de l'audience préfectorale du 19 juillet 2023, le recourant avait admis être l'auteur des plans, obtenu le permis de construire et sollicité une mise à l'enquête complémentaire qui avait été refusée. Elle a mis en évidence les déclarations de G., directeur des travaux au nom de B. SA, qui a confirmé, lors de l'audience préfectorale du 29 septembre 2023, qu'il avait fait exécuter les travaux sur la base des plans que lui avait remis le recourant et des indications reçues. La cour cantonale s'est également fondée sur les déclarations de J., municipal de la Commune de V., qui a notamment confirmé que tous les courriers échangés l'avaient été avec "le bureau d'architecte A.A." ou le recourant lui-même. Elle a en outre retenu qu'il n'était pas établi que G. ait eu connaissance du courrier adressé par le recourant à K., alors administrateur de la société B. SA, dans lequel le premier cité mentionnait que certaines transformations ne pourraient pas être effectuées, de même que du courrier adressé le 8 juin 2022 par la Municipalité de V.________ au conseil de la propriétaire. Enfin, l'autorité a souligné que le premier refus du permis de construire complémentaire du 8 février 2022 avait été adressé à la propriétaire F.________ SA et à l'adresse du recourant.

Ensuite, la cour cantonale a encore indiqué que de toute manière, même s'il était établi que G.________ avait fait effectuer les travaux litigieux en sachant qu'ils n'étaient pas autorisés, il faudrait tout de même constater que le recourant a fait fi de la réglementation relative aux travaux assujettis à autorisation pour plusieurs motifs. La cour cantonale a précisé que l'éventuelle implication de G.________ n'a pas à être examinée dès lors que la procédure n'est pas dirigée contre lui. L'autorité a rejeté l'allégation du recourant qu'il n'aurait jamais ordonné l'exécution des travaux dans la pratique, soulignant qu'il ressort des procès-verbaux des séances de chantier qu'il a produits que E., dessinatrice en architecture, était présente au nom de A.A. SA à un certain nombre de séances de chantier. Enfin, la cour cantonale a relevé que le recourant, au nom de la société A.A.________ SA, et K., au nom de la société L. SA, avaient signé un contrat de mandat régi par les normes SIA. Selon l'art. 4.52 de la norme SIA 102, sous la rubrique "Exécution de l'ouvrage", le rôle de la "Direction architecturale", soit celui endossé par le recourant, il est prévu: "Supervision et contrôle par l'architecte concepteur de la concordance de l'exécution avec la conception architecturale de base, indications données au sujet des éléments architecturaux que les documents de réalisation ne peuvent définir". La "Direction des travaux", rôle endossé par G., a en revanche pour mission la "[s]urveillance et la conduite générale des travaux sur le chantier; etc.". La cour cantonale en a conclu qu'il appartenait bien au recourant de veiller au respect de l'exécution de ses propres plans et non pas à G. de vérifier si les plans transmis par le recourant avaient été autorisés par la commune.

3.4. En tant que le recourant, dans ses développements, rediscute les constatations à l'origine de sa condamnation, cherchant à leur substituer sa propre appréciation des faits, il ne formule aucune argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. De nature appellatoire, les critiques qu'il soulève sont irrecevables (v. supra consid. 3.1).

On relèvera que celles-ci sont au demeurant vaines dans la mesure où elles sont destinées à démontrer qu'il n'a pas eu la direction des travaux, fait dont il cherche ensuite à déduire qu'il n'aurait pas pu ordonner les travaux litigieux. La cour cantonale n'a pas méconnu que la direction des travaux avait appartenu à G., agissant au nom de B. SA (v. jugement attaqué, consid. 4.3.2), l'autorité retenant nonobstant que le recourant avait ordonné l'exécution des travaux litigieux. À cet égard, et contrairement à ce que prétend celui-ci, la cour cantonale a fondé son appréciation non seulement sur les déclarations de G.________ et de J., mais sur plusieurs éléments convergents. Elle a en particulier pris en considération que le contrat de mandat conclu entre A.A. SA et L.________ SA, soumis aux normes SIA, attribuait au recourant la direction architecturale du projet, qu'il lui revenait à ce titre de veiller au respect de l'exécution de ses propres plans, et que A.A.________ SA avait été représentée à plusieurs séances de chantier par E.________, dessinatrice en architecture. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant serait en tout état insuffisante à démontrer l'arbitraire dans les constatations de la cour cantonale.

3.5. Le recourant fait singulièrement valoir qu'il serait chronologiquement impossible qu'il ait pu, tel que le retient la cour cantonale, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de la société A.A.________ Sàrl, ordonner à la société B.________ SA d'effectuer les travaux litigieux. Il fait valoir à cet égard que la société A.A.________ Sàrl, fondée en 2023, n'existait pas en date des faits litigieux, à savoir le 8 décembre 2022.

Certes, dans la partie "en fait" de son jugement, la cour cantonale a indiqué, à titre de faits retenus, que "[le recourant], en sa qualité de gérant avec signature individuelle de la société A.A.________ Sàrl, a ordonné à la société B.________ SA d'effectuer des travaux, alors que ceux-ci n'avaient pas été approuvés par la Municipalité de V." (jugement attaqué, consid. C.2). Dans la partie "en droit" dudit jugement, il n'est cependant plus fait mention de la société A.A. Sàrl. Dans sa motivation, la cour cantonale s'applique à exposer le rôle endossé par le recourant à l'égard des travaux litigieux, que ce soit de par son intervention personnelle ou de par l'intervention de la société A.A.________ SA, société dont il était, au moment des faits qui lui sont reprochés, administrateur avec signature individuelle (art. 105 al. 2 LTF; s'agissant du caractère de faits notoires reconnu aux indications inscrites au registre du commerce, accessibles sur Internet, v. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2; quant à leur prise en considération d'office, v. parmi d'autres: arrêts 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 4.1; 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.1). On comprend ainsi que la cour cantonale a tenu compte, dans son appréciation des différents éléments au dossier, du rôle qui revenait au recourant en sa qualité d'administrateur de la société A.A.________ SA. Cette appréciation correspond d'ailleurs à celle retenue par le tribunal de première instance, au jugement duquel la cour cantonale se réfère à certains égards (v. jugement attaqué, consid. 4.3.2). En l'occurrence, le recourant ne critique pas la prise en considération de cet élément. Par son argumentaire, il se limite à invoquer qu'il serait impossible qu'il ait agi en qualité de gérant avec signature individuelle de la société A.A.________ Sàrl. Dès lors que la cour cantonale n'a, en définitive, pas fondé la condamnation du recourant sur sa qualité de gérant de cette dernière, l'argumentaire qu'il développe pour contester ce fait n'est pas topique, ce qui conduit à l'irrecevabilité du moyen soulevé (art. 106 al. 2 LTF; cf. ég. art. 42 al. 2 LTF).

Hormis les critiques dirigées contre l'établissement des faits (v. supra consid. 3), le recourant ne développe aucune argumentation concernant la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue à sa charge. Il ne soulève du reste aucun moyen quant à la peine à laquelle il est condamné. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects (cf. art. 106 al. 2 LTF; v. supra consid. 1).

Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En tant que sa conclusion suppose son acquittement de l'infraction qui lui est reprochée, qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.

Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Herrmann-Heiniger

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_121/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_121/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
03.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026