Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_45/2024

Arrêt du 16 juillet 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente. Muschietti et von Felten. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Violation de l'obligation de tenir une comptabilité, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, etc.; droit d'être entendu, etc.;

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2023 (n° 319 PE13.008090-NCT/MTK).

Faits :

A.

Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, jugeant A.________ et deux co-prévenus, a reconnu le prénommé coupable d'escroquerie, d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, de gestion déloyale, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de blanchiment d'argent, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite, d'emploi d'étranger sans autorisation, d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, d'infraction à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et de détournement de l'impôt à la source (I). Au regard des infractions retenues à son encontre, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et dit que cette peine était cumulative à celles prononcées les 18 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, 26 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 29 janvier et 26 juillet 2019 par le Ministère public du canton du Valais et 8 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II). Il l'a en outre condamné à une amende de 300 fr. et dit qu'à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III), a révoqué le sursis octroyé à A.________ le 18 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, et ordonné l'exécution de la peine de 40 jours-amende à 50 fr. le jour (IV). Le Tribunal correctionnel a de surcroît révoqué le sursis octroyé le 29 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais et ordonné l'exécution de la peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (VI), a interdit à A.________ d'exercer pour une durée de 5 ans, à titre indépendant ou salarié, toute activité au sein d'une société, entreprise ou fondation, dans une fonction exigeant l'inscription auprès du Registre du commerce ou d'un registre professionnel (VII). Le Tribunal correctionnel a encore statué sur le sort des prétentions civiles dues par A.________ en faveur de B.________ (VIII) et dit que A.________ était le débiteur de ce dernier d'un montant de 9'263 fr. 30 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX).

B.

Par jugement du 10 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Elle l'a en substance réformé en ces chiffres I et II s'agissant du prénommé, en ce sens qu'elle a retenu l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité, en lieu et place de l'infraction simple. Elle a cependant confirmé sa condamnation pour les autres chefs de prévention retenus en première instance et contesté par le prénommé en appel, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, le jugement entrepris étant en outre confirmé pour le surplus. Les faits retenus sont, en résumé, les suivants.

B.a.

B.a.a. Il ressort du jugement attaqué qu'à différentes reprises, A.________ et deux comparses ont instrumentalisé des sociétés dans lesquelles ils se sont inscrits comme homme de paille, soit, s'agissant des deux comparses, ont fait inscrire à leur place un tiers alors qu'ils en étaient les réels ayants droits économiques. En particulier, A.________ et un autre comparse ont endossé le rôle d'administrateur ou d'associé gérant d'un nombre important de sociétés dirigées auparavant par des personnes qui cherchaient à remettre à un homme de paille des sociétés en difficulté au sein desquelles ils ne voulaient plus apparaître, pour éviter en particulier les conséquences réputationnelles et pratiques d'une faillite. En échange d'honoraires, le prénommé et l'un de ses comparses ont accepté de les assumer en lieu et place des exploitants précédents.

À teneur du jugement querellé, les faits en question et différents cas visés illustrent le phénomène dit des " faillites en cascades ", à savoir d'affaires dont le déroulement usuel s'articule comme suit:

  • une petite société anonyme ou à responsabilité limitée, en général active dans la branche de la construction, est menacée de faillite en raison d'une situation de trésorerie tendue ou de surendettement;
  • un intermédiaire ou un nouveau propriétaire entre en scène et propose, moyennant rémunération, la reprise de l'entreprise en difficulté;
  • cette reprise permet à l'ancien propriétaire d'éviter la procédure de faillite et les problèmes qui en résultent (à l'image, par exemple, d'une action en responsabilité); il paie donc le montant convenu pour la cession de la société et la transfère au nouveau propriétaire; l'ancien administrateur ou gérant unique est qualifié d'organe antérieur;
  • le nouveau propriétaire de l'entreprise prend la position de membre unique du conseil d'administration ou de gérant; il est désigné comme organe postérieur, homme de paille ou encore fossoyeur d'entreprise;
  • l'organe postérieur transfère alors régulièrement le siège de l'entreprise dans un autre canton, ou à tout le moins dans un nouvel arrondissement de poursuite, ce qui permet à la société de se racheter une virginité en donnant l'impression qu'elle est exempte de dettes; -ensuite, l'organe postérieur ne s'occupe ni de l'exploitation de l'entreprise, ni de sa comptabilité, ni de ses dettes; il attend l'ouverture de la faillite, qui survient généralement dans l'année; l'organe postérieur peut aussi se retirer de sa fonction d'administrateur ou de gérant unique et ainsi provoquer la liquidation de l'entreprise pour cause de carences dans son organisation; -en cas de procédure de faillite, l'organe postérieur est dans l'incapacité de renseigner utilement l'autorité qui traite la faillite de son entreprise, dans la mesure où il ne connaît pas l'histoire de la société faillie.

B.a.b. En l'occurrence, les faits retenus à l'encontre de A.________ concernent son rôle d'organe, respectivement d'homme de paille, de nombreuses sociétés, en lien avec lesquelles il lui a été reproché d'avoir, notamment, omis de veiller à la tenue d'une comptabilité régulière, fait mentionner au Registre du commerce des fausses adresses, employé des ressortissants étrangers sans autorisation de séjour ni de travail, omis d'affilier des employés aux organismes de sécurité sociale ou donné de fausses indications, omis de verser des retenues de salaires, prélevé des fonds de manière indue, omis de déclarer des salaires ou encore de ne pas s'être occupé de la comptabilité d'entreprise dont il a endossé la qualité d'organe.

B.b. En outre, A.________ est parvenu à obtenir, pour différentes sociétés qu'il gérait, des crédits COVID-19 auprès de différents établissements financiers. Il a ensuite puisé dans les liquidités jusqu'à tarir ses sources de financement, effectuant notamment des retraits d'espèces qui ont rendu impossible la reconstitution de l'affectation des montants concernés, ou encore en opérant des transferts issus de ces mêmes crédits COVID-19 accordés à d'autres sociétés pour tenter de parer au manque de liquidités de certaines sociétés gérées par lui.

B.c. Il était enfin reproché à A.________ d'avoir bénéficié, de la part de la Caisse de compensation du canton de U.________, des prestations complémentaires en dissimulant sa réelle situation financière, à concurrence de trois mensualités de 176 fr. chacune, pour un montant total de 528 francs.

B.d. Devant la Cour d'appel pénale, A.________, représenté par son conseil d'office, ne contestait pas, à teneur des conclusions formulées dans sa déclaration d'appel, sa condamnation pour escroquerie, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale - il invoquait toutefois sur ce point un cas de peu de gravité -, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, infraction à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et détournement de l'impôt à la source.

Pour les juges précédents, cette liste permettait déjà de constater que l'essentiel de la culpabilité subsistait en toute hypothèse, en particulier pour les sept cas d'escroqueries aux crédits COVID-19 lui ayant permis de disposer et d'affecter à des dépenses privées plus de 260'000 francs (cf. jugement attaqué, consid. I/3, p. 48 s.). Il contestait en revanche sa condamnation des chefs d'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite et d'emploi d'étranger sans autorisation. Il sollicitait en outre le prononcé d'une peine clémente et qu'il soit renoncé à la révocation des sursis octroyés les 18 mai 2018 et 29 janvier 2019, respectivement par le Ministère public central et le Ministère public du canton du Valais, et qu'une partie des frais soient laissés à la charge de l'État. Revenant ensuite sur les moyens soulevés par A.________ à l'encontre de sa condamnation pour violation d'une obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP, la cour cantonale l'a confirmée pour treize cas retenus à son encontre (cf infra consid. 7), tout comme sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP dans un autre cas. Il en est allé de même s'agissant de sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l'art. 323 CP et d'emploi d'étranger sans autorisation au sens de l'art. 117 LEI. S'agissant enfin de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, la cour cantonale a admis sur ce point l'appel de A.________ et retenu qu'il convenait en l'occurrence de retenir l'infraction de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP.

B.e. Il ressort en outre du jugement attaqué qu'à la date de celui-ci, le casier judiciaire suisse de A.________ comportait les inscriptions suivantes:

  • 18.05.2018: Ministère public central, division criminalité économique, 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 fr. pour emploi d'étranger sans autorisation;
  • 26.11.2018: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 480 fr. pour tolérer l'emploi d'un véhicule défectueux, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et non restitution de permis et/ou plaques de contrôle;
  • 29.01.2019: Ministère public du canton du Valais, Office central, 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 1'000 fr. pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie;
  • 26.07.2019: Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité;
  • 08.12.2021: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour mauvais traitements envers les animaux.

C.

Par acte daté du 18 janvier 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal en date du 10 octobre 2023. Il conclut en substance à son acquittement des chefs d'accusation retenus contre lui, subsidiairement à être condamné à une peine plus clémente. Tout en formulant en outre diverses requêtes, il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le recourant, qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office, requiert tout à la fois la suspension de la procédure, l'octroi d'un délai pour produire des pièces, une restitution de délai de recours et l'octroi d'un délai à l'avocat qu'il souhaite se voir désigner pour lui permettre de compléter son mémoire de recours.

1.1. Conformément à l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

À teneur de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. En outre, conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF; RS 273), applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension peut entrer en conflit avec le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), raison pour laquelle elle n'entre en considération qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité (ATF 144 I 208 consid. 4.1; arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 4).

1.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le jugement attaqué a été notifié au recourant en date du 5 décembre 2023. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le lundi 22 janvier 2024 (cf. art. 100 al. 1 LTF cum art. 45 et 46 al. 1 let. c LTF), le mémoire de recours étant parvenu au Tribunal fédéral le vendredi 19 janvier 2024. Eu égard à la teneur de l'art. 47 al. 1 LTF, qui proscrit toute prolongation du délai de recours, cette situation rendait d'emblée illusoire la désignation d'un conseil d'office dont la mission aurait été de compléter l'écriture du recourant, étant au demeurant relevé que le Tribunal fédéral ne désigne pas lui-même d'avocat (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_644/2024 du 1er octobre 2024 consid. 4; 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 3; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2) et que le CPP est inapplicable à ce stade de la procédure, qui est exclusivement régie par la LTF (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.3; ATF 146 IV 364 consid. 1). Au surplus, le recourant n'établit pas à satisfaction qu'il aurait été empêché d'agir utilement, sans sa faute, dans ce même délai de recours, ce qui conduit au rejet de sa requête de restitution de délai. On ne discerne pas non plus de motif pertinent pour ordonner la suspension de la cause, la requête formulée en ce sens devant dès lors, elle aussi, être rejetée. Il en va de même en ce qui concerne la requête tendant à l'octroi d'un délai pour produire des pièces, le recourant n'exposant pas à satisfaction de droit lesquelles, sachant au demeurant que les pièces nouvelles sont en principe irrecevables (cf. art. 99 LTF).

En conclusion, on ne saurait faire droit aux différentes requêtes évoquées ci-dessus, qui sont par conséquent rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à l'audition de différentes personnes et à la désignation d'un expert, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2) n'étant manifestement pas réunies.

Sous un angle formel, le recourant se plaint de différentes violations de ses droits procéduraux, soit en particulier de la garantie du procès équitable et de son droit d'être entendu, notamment sous l'angle du droit à la preuve et du droit à une décision motivée, tout en invoquant en outre une violation de ses droits de procédure en cas de privation de liberté (art. 29 al. 1 et 2 Cst., 31 et 32 Cst.; art. 3, 5 et 6 CEDH; art. 3 et 147 CPP). Tels qu'articulés, les griefs que le recourant fait valoir sous ces différents angles procèdent en réalité d'une énumération de différentes dispositions conventionnelles, constitutionnelles ou légales, sans que l'on parvienne toutefois à discerner un grief motivé à satisfaction de droit et permettant concrètement de comprendre ce qu'il reproche à la cour cantonale. Il s'ensuit qu'ils doivent être déclarés irrecevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En outre, s'agissant des griefs que le recourant formule plus particulièrement sous l'angle de la garantie du droit d'être entendu, en faisant en substance valoir qu'il n'a pas été à même de consulter le dossier ou de faire entendre des témoins concernant la comptabilité de différentes sociétés, il suffit de relever que le jugement attaqué ne comporte aucune discussion sur ces points, que le procès-verbal d'audience indique qu'il n'y a eu aucune réquisition d'entrée de cause ni de question préjudicielle et que le recourant, qui était alors assisté d'un conseil d'office, n'établit pas à satisfaction de droit avoir soulevé les griefs correspondants devant l'autorité précédente. Ainsi, faute d'épuisement matériel des voies de droit (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. sur ce point également arrêt 6B_815/2024 du 28 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités), le grief est donc irrecevable sous cet angle également.

Le recourant se plaint également d'une constatation erronée, respectivement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et invoque une violation de sa présomption d'innocence (art. 32 al. 2 Cst; art. 6 par. 2 CEDH; art. 10 CPP).

4.1. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler à maintes reprises qu'il n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits peuvent être rediscutés librement (cf. encore récemment arrêts 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 1.1; 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.1.2). S'agissant de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de la présomption d'innocence, il sied de renvoyer à la jurisprudence topique en la matière (soit notamment aux ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1, 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3; 143 V 241 consid. 2.3.1) en soulignant que Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise et que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

4.2. En l'espèce, le recourant se borne avant tout à rappeler les dispositions et la jurisprudence topique concernant l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence et à reprendre ses déclarations devant la juridiction d'appel, puis se contente essentiellement d'affirmer que les juges précédents ont retenu tel ou tel élément de fait à tort. Ainsi articulés, ses griefs ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation en la matière et doivent dès lors être déclarés irrecevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

Le recourant conteste ensuite sa condamnation en application de l'art. 148a CP. Dans une argumentation confuse, le recourant semble perdre de vue que la cour cantonale a, au contraire des premiers juges, admis le cas de peu de gravité en ce qui le concerne et l'a sanctionné d'une amende à ce titre (cf. supra B.d). On peut en tout état renvoyer à la motivation cantonale (cf. jugement attaqué, consid. I/8, p. 56 s.). Le grief doit par conséquent être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.

En tant que le recourant s'en prend en outre à sa condamnation pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, il ressort du jugement attaqué que, comme déjà relevé (cf. supra B.d), le recourant n'a pas contesté sa condamnation de ce chef devant l'autorité précédente. Ses griefs sont donc, en tout état, irrecevables (art. 80 LTF), étant au demeurant relevé que le recourant se focalise sur le cas de la société C.________ SA (cas A.14 de l'acte d'accusation, jugement attaqué consid. 3.14, p. 34 s.) pour lequel il n'a pas lui-même été mis en cause s'agissant de ce chef de prévention.

Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 166 CP et conteste sa condamnation à ce titre.

7.1. Conformément à l'art. 166 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des transactions et des rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co-contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111 à 392 CP, n° 3 ad art. 166 CP; cf. aussi NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, Strafgesetzbuch, Jugendstrafgesetz, Vol. II, art. 111-392 StGB, StGB, 4e éd. 2019, n° 1 s. ad art. 166 CP).

7.1.1. Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c; arrêt 6S.142/2023 du 4 juillet 2003 consid. 4; VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI, op. cit., n° 5 ad art. 166 CP).

Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP). Sont notamment concernés les membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 s. CO, cf. spéc. art. 716a al. 1 ch. 3 CO) ou de la direction (art. 716b CO), ou encore les gérants d'une société à responsabilité limitée (art. 810 CO, spéc. al. 2 ch. 3; arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4; VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI, op. cit., n° 13 ad art. 166 CP). En outre, selon la jurisprudence, même une personne de paille est punissable lorsqu'elle réalise elle-même les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction en cause (arrêt 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 consid. 5a, publié in SJ 2002 I 129; ATF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3; URSULA CASSANI/KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 26 ad art. 29 CP; ANDREW M. GARBARSKI, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de société anonyme, thèse Lausanne 2006, p. 309; cf. aussi, en lien avec l'art. 158 CP: arrêts 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1; 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 22.2.3). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2; arrêt 6B_494/2015 précité consid. 2.1).

S'agissant, au plan objectif toujours, du comportement délictueux visé par l'art. 166 CP, la jurisprudence considère que le devoir de tenir une comptabilité est violé lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts 7B_758/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4). Le comportement délictueux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission, étant relevé que le titre marginal germanophone évoque explicitement le terme d'" Unterlassung " (cf. ATF 131 IV 56 consid. 1.3; NADINE HAGENSTEIN, op. cit., n° 10 ad art. 166 CP).

L'ampleur de l'obligation dont il retourne se définit au regard du droit privé. Les différents devoirs concernés sont notamment concrétisés par le biais des art. 957 ss CO (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO s'agissant de l'obligation de tenir une comptabilité pour les personnes morales telles que la société anonyme et la société à responsabilité limitée [cf. aussi art. 957 aCO]). Les états financiers doivent fournir des informations complètes, fidèles à la vérité, systématiques, claires, pertinentes, prudentes et vérifiables (cf. art. 957a al. 1 CO et art. 958c CO [cf. aussi art. 959 aCO]). Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon à ce qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO; arrêts 7B_758/2023 précité consid. 3.1; 6B_1263/2020 précité consid. 2.3 et l'arrêt cité). D'un point de vue temporel, l'art. 166 CP ne fixe pas de limite par rapport au moment auquel le comportement délictueux est censé être réalisé. Aussi l'auteur ne saurait-il s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était plus organe de la société débitrice au moment de la faillite de celle-ci. Une protection efficace des participants et des créanciers suppose au contraire que la responsabilité d'un ancien organe ayant violé ses obligations comptables puisse aussi entrer en ligne de compte, lorsque le comportement considéré demeure la cause du résultat décrit ci-après (cf. arrêt 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.3; cf. aussi VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI, op. cit., n° 27 s. ad art. 166 CP; NADINE HAGENSTEIN, op. cit., n° 31 ss ad art. 166 CP).

Comme relevé, l'infraction suppose enfin, dans chaque cas, un "résultat", en ce sens qu'il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Un tel résultat est cependant, en règle générale, intrinsèquement liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 8.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1).

7.1.2. Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt 6B_1180/2020 précité consid. 4.2). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; cf. arrêts 6B_1180/2020 précité consid. 4.1; 6B_893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.2.2).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).

7.1.3. Il sied enfin de rappeler que l'art. 166 CP suppose, en sus des éléments constitutifs objectifs et subjectifs dont il vient d'être question, à titre de condition objective de punissabilité, notamment, la déclaration de la faillite du débiteur concerné (cf. art. 171 et 175 LP; ATF 131 IV 56 consid. 1.3).

7.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que les faits retenus à l'encontre du recourant s'articulent, mutatis mutandis, autour d'un schéma analogue sinon identique, dans le contexte du mécanisme de " faillites en cascade " décrit plus haut (cf. supra B.a.a; cf. aussi sur ce sujet: ATF 148 IV 170 consid. 3.4.3; GESSLER/SCHODER, in: JÜRG-BEAT ACKERMANN [éd.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, 2e éd., Bern 2021, § 16 n° 88a).

7.2.1. À cet égard, le jugement querellé évoque, en lien avec le recourant et l'infraction réprimée par l'art. 166 CP, pas moins de treize sociétés différentes, à savoir:

  • D.________ Sàrl (cas A.2 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.2, p. 25 s.);
  • E.________ SA (cas A.5 de l'acte d'accusation; jugement attaqué consid. 3.5, p. 29);
  • F.________ Sàrl (cas A.6 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.6, p. 29 s.);
  • G.________ Sàrl (cas A.7 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.7, p. 30);
  • H.________ Sàrl (cas A.8 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.8, p. 30 s.);
  • I.________ Sàrl (cas A.9 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.9, p. 31);
  • J.________ Sàrl (cas A.10 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 10, p. 32);
  • K.________ Sàrl (cas A.12 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.12, p. 33);
  • L.________ Sàrl (cas A.13 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.13, p. 33 s.);
  • M._______ Sàrl (cas A.16 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.15, p. 35);
  • N.________ Sàrl (cas A.17 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.16, p. 35),
  • O.________ Sàrl (cas A.18 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.17, p. 35 s.) et
  • P.________ Sàrl (cas A.21 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.20, p. 37). Il est constant que, dans le cadre de ces différentes sociétés, le recourant est devenu l'organe formel de ces dernières, pour l'essentiel à titre d'homme de paille. Il est en outre constant que leur comptabilité était défaillante, soit depuis plusieurs années avant l'entrée en fonction du recourant, soit depuis peu de temps auparavant. Les sociétés concernées ont, pour la plupart d'entre elles, été déclarées en faillite dans les mois qui ont suivi l'inscription du recourant au registre du commerce. Pour la cour cantonale, le recourant n'a pas veillé à la bonne tenue d'une comptabilité régulière, rendant ainsi impossible l'établissement de la situation financière des sociétés concernées. Le recourant avait érigé en système la reprise de sociétés en difficulté selon le mécanisme de " faillites en cascades " susmentionné. Il avait déclaré avoir " signé et repris des sociétés qui n'avaient pas de bilan ". Les juges précédents ont ainsi considéré qu'en s'engageant en tant qu'administrateur ou associé gérant, même à titre d'homme de paille, il lui incombait d'assumer les responsabilités liées à sa charge et ne pouvait exciper de sa méconnaissance ou de son incompétence. De même était-il sans importance qu'il ait été ou non dans l'ignorance de la situation comptable des sociétés concernées ou que ces prédécesseurs aient eux-même été défaillants. Vu ses fonctions, fussent-elles exercées à titre d'homme de paille, il avait, le cas échéant, le devoir et l'obligation de se renseigner auprès des précédents organes. Il ne l'avait pas fait, préférant ignorer les règles comptables dans le but de s'enrichir au détriment des créanciers. Il ne pouvait être innocenté sous prétexte que la comptabilité était déjà défaillante avant son arrivée. Il s'était montré parfaitement indifférent au fait que les sociétés reprises soient dotées d'une comptabilité conforme aux exigences légales, l'infraction sanctionnée par l'art. 166 CP ayant été réalisée à tout le moins par dol éventuel dans les différents cas retenus à son encontre.

7.2.2. Face à ces éléments, le recourant, qui admet expressément que les sociétés dont il revêtait la qualité d'organe étaient dépourvues de comptabilité, objecte en substance que ces dernières n'avaient plus d'activités et n'avaient déjà plus de comptabilité au moment où il les a reprises. Il persiste à soutenir que les manquements constatés étaient imputables aux anciens organes de chaque société concernée et qu'il n'a lui-même adopté qu'un comportement purement passif qui ne serait pas punissable. Il estime que les juges précédents ont retenu à tort qu'il avait violé ses obligations, n'avait pas veillé à la bonne tenue d'une comptabilité régulière et rendu impossible l'établissement de la situation financière des sociétés en cause. Il conteste avoir " exploité le système ", faisant valoir que l'élément subjectif n'était en l'occurrence pas établi.

7.2.3. Les arguments du recourant tombent à faux. Il ne saurait exciper d'éventuels manquements imputables à de précédents organes pour s'exonérer de sa propre responsabilité. En devenant organe formel des sociétés concernées, fût-ce en tant qu'homme de paille, il lui appartenait d'assumer l'ensemble des obligations liées à cette qualité, dont celles liées à la tenue d'une comptabilité conforme aux règles en la matière. De même, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur d'une prétendue inactivité des sociétés concernées au moment où il en est devenu l'organe. De par ce fait, il lui appartenait de tenir une comptabilité et même, le cas échéant, d'oeuvrer pour en assurer la mise à jour ou la mise en conformité avec les exigences légales. Or, le recourant, de son propre aveu, est resté purement passif. À cet égard, il perd de vue que, comme relevé (cf. supra consid. 7.1.1), l'art. 166 CP définit également une infraction d'omission et vise donc aussi le comportement de quiconque s'abstient de tenir une comptabilité alors qu'il est tenu de le faire. Cette obligation va même, en réalité, plus loin: celui qui endosse le rôle d'organe auquel incombe la tenue de la comptabilité d'une société doit mettre en oeuvre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de sa part pour rétablir une situation conforme au droit s'il reprend les rennes d'une société à la comptabilité défaillante. En outre, dans cette configuration, l'omission en cause a pour effet de maintenir l'impossibilité d'établir la situation financière de l'entité concernée. À cet égard, le recourant prétend en vain que la cour cantonale s'est méprise sur le lien de causalité entre son comportement, soit en l'occurrence, les omissions qui lui sont imputées, et l'impossibilité d'établir la situation financière des sociétés dont il retourne. Au vu des faits constatés par les juges précédents, soit en l'occurrence de la passivité contraire aux obligations qui pesaient sur le recourant et l'impossibilité d'établir leur situation financière, ces derniers étaient fondés à considérer que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 166 CP étaient réalisés dans les différents cas retenus à son encore.

Quant à l'élément subjectif, les très nombreux cas imputés au recourant, dans lesquels, peu ou prou, le même schéma s'est répété, permettaient à l'évidence à la cour cantonale de retenir que le recourant avait érigé en système le mécanisme en cause, qu'il ne pouvait pas ignorer les obligations qui pesaient sur lui en devenant organe formel des sociétés en question, pas plus qu'il ne pouvait ignorer la situation de ces dernières. Les juges précédents ont ainsi retenu à bon droit qu'il s'était montré indifférent à ces éléments et pouvaient donc, sans violer le droit fédéral, retenir qu'il avait agi à tout le moins par dol éventuel. La cour cantonale était donc fondée à retenir la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs de l'art. 166 CP et c'est dès lors en vain que le recourant tente de se prévaloir de l'art. 325 CP, qui n'entre de toute façon en ligne de compte qu'à titre subsidiaire (arrêt 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3). Il s'ensuit que les griefs du recourant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

Le recourant se plaint de surcroît d'une violation de l'art. 253 CP et conteste sa condamnation pour ce chef d'accusation.

8.1. Selon l'art. 253 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie (al. 1), celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

8.1.1. L'art. 253 CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2), par l'instrumentalisation d'un fonctionnaire (cf. art. 110 al. 3 CP) ou d'un officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). L'art. 253 CP, qui ne définit pas un délit propre, réprime une infraction qui peut être commise par n'importe qui (arrêts 6B_39/2012 du 24 mai 2012 consid. 1.1; 6S.163/2000 du 10 mai 2000 consid. 2).

À teneur de l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique (arrêt 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1; cf. aussi en lien avec l'art. 251 CP: ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). D'après l'art. 110 al. 5 CP, et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques ( öffentliche Urkunden, documenti pubblici), tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. Les titres authentiques bénéficient en principe d'une crédibilité accrue (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4 et les références citées; cf. récemment arrêt 6B_809/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2).

Le comportement délictueux consiste à faire établir un titre authentique au contenu mensonger par un fonctionnaire ou par un officier public - soit une personne privée qui, en vertu du droit cantonal, est habilitée à le faire (arrêt 6B_163/2007 du 23 juillet 2007 consid. 2.1) -, au moyen d'une tromperie, qui exclut l'intention chez le fonctionnaire ou l'officier public concerné. Il n'est pas nécessaire que la tromperie soit astucieuse (arrêts 6B_309/2024 du 10 mars 2025 consid. 5.3; 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 11.3.1; 7B_6/2021 du 5 mars 2024 consid. 4.1.1; 6B_1028/2022 du 15 février 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, le préposé au registre du commerce est fondé à admettre l'exactitude matérielle des déclarations qui lui sont faites ainsi que des pièces justificatives qui lui sont transmises et n'assume qu'un devoir de vérification limité en cas de doute (ATF 123 IV 132 consid. 3b/aa; 120 IV 199 consid. 3c; arrêts 6B_1028/2022 précité consid. 3.2.1; 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 17.4.1).

8.1.2. L'infraction réprimée par l'art. 253 CP est intentionnelle. Elle suppose l'intention de tromper autrui, le dol éventuel étant suffisant. Elle n'implique en revanche pas de dessein spécial de procurer un avantage ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui (arrêt 6B_39/2012 précité consid. 1.4.1).

8.1.3. Selon la jurisprudence, tombe sous le coup de l'art. 253 CP quiconque obtient frauduleusement une constatation fausse dans l'inscription au registre du commerce lors de la fondation d'une société à responsabilité limitée (ATF 81 IV 238), ou quiconque prétend fallacieusement faire des apports en espèces, alors qu'en réalité les fondateurs de la société anonyme entendent les effectuer par une reprise de biens (ATF 101 IV 145 consid. 2b). Il en va de même, notamment, de quiconque, au moment de la fondation d'une société anonyme, déclare faussement que les apports sont à la libre disposition de ladite société (ATF 101 IV 60 consid 2b; arrêts 6B_134/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.3; 6B_230/2011 du 11 août 2011 consid. 5.1). Tombe également sous le coup de l'art. 253 CP le comportement de celui qui amène le préposé au registre du commerce, en l'induisant en erreur au moyen d'un procès-verbal d'assemblée générale qui mentionne faussement que l'entier du capital-actions était valablement représenté, à constater de manière erronée qu'un administrateur a été révoqué et remplacé par une autre personne (arrêts 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 3; 6P.43/2005 du 22 juin 2005 consid. 7).

8.1.4. Conformément à l'art. 640 CO, une société anonyme doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. Il en va de même, à teneur de l'art. 778 CO, pour la société à responsabilité limitée.

8.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la condamnation du recourant se rapporte au cas de la société Q.________ Sàrl (cas A.1 de l'acte d'accusation, jugement attaqué, consid. 3.1, p. 25), inscrite au Registre du commerce du canton de V.________ en 2014. Elle assurait l'exploitation d'un garage et d'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules, ainsi que le commerce de véhicules et d'accessoires automobiles. Elle a été gérée par R.________ jusqu'en novembre 2016, moment à compter duquel le recourant en est devenu l'associé gérant. Par réquisition écrite du 22 novembre 2016, légalisée par un notaire et adressée au Registre du commerce de W., à X., le recourant a demandé la modification de plusieurs inscriptions (siège social déplacé à U., démission de R., nomination de lui-même en qualité de gérant). Dans cette réquisition, A.________ a mentionné faussement que l'adresse de Q.________ Sàrl, soit Rue Y., à Z., correspondait à celle de son domicile, alors qu'il n'avait jamais résidé dans cette commune valaisanne dans l'intention de s'y établir.

Pour les juges précédents, le recourant faisait valoir en vain qu'il ignorait les règles légales régissant la constitution et la gestion d'une société, sachant qu'il avait fait de la reprise de sociétés menacées de faillite son activité prépondérante. Dans le cas d'espèce, et même s'il le contestait, l'annonce d'un changement d'adresse avec une domiciliation dans un autre canton avait, selon la cour cantonale, uniquement pour but de dissimuler temporairement les dettes de la société au nouvel arrondissement de poursuites et faillite, toujours selon le procédé déjà décrit de " faillites en cascade " (cf. supra B.a.a). La cour cantonale a en outre retenu que le recourant avait du reste veillé à utiliser le stratagème en question pour une grande partie des sociétés défaillantes dont il avait repris la gestion. Il fallait donc considérer que, contrairement à ce qu'il soutenait, il avait bien eu l'intention de tromper le préposé au registre du commerce de W.________ lorsqu'il avait attesté la domiciliation de la société Q.________ Sàrl à Z.________, alors qu'il n'y était pas lui-même domicilié et que cette société n'avait aucun siège dans cette localité.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant se limite, autant qu'on le comprenne, à reprendre une argumentation tendant à faire valoir qu'il n'a pas agi intentionnellement, faute pour lui de connaître la réglementation applicable. Il ne discute toutefois pas réellement la motivation cantonale, qui ne prête nullement le flanc à la critique et à laquelle il convient de renvoyer (cf. jugement attaqué, consid. 4, p. 51 s.). Le grief s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, étant au surplus relevé que la discussion que le recourant esquisse au sujet de la condamnation d'un co-prévenu pour le même chef d'accusation dans d'autres complexes de faits est irrecevable.

Le recourant conteste également sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP.

9.1. Selon l'art. 169 CP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1; 99 IV 146 et les références). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1; arrêts 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (arrêt 6B_556/2022 précité consid. 1.2 et les références citées). La mise sous main de justice doit être valable au regard des règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue ( ibid.; cf. aussi ATF 105 IV 322 consid. 2a).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_556/2022 précité consid. 1.2 et les références citées). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers ( ibid.).

9.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref, concernant le cas relatif à la société J.________ Sàrl (cas A.10 de l'acte d'accusation, jugement attaqué, consid. 3.10, p. 32), que le recourant admettait avoir prélevé de l'argent sur le compte de cette société après qu'elle a été déclarée en faillite. Bien qu'il ait prétendu ne pas avoir été au courant de la faillite, il était, aux dires des juges précédents, au courant des difficultés de la société, puisqu'il avait lui-même déclaré avoir repris cette dernière en sachant qu'elle faisant face à environ 500'000 fr. de dettes. Dès lors qu'il n'avait pas hésité, malgré ce qui précède, à vider le compte auprès de la S.________ de la société, il y avait lieu de considérer qu'il avait agi par dol éventuel. Pour les juges précédents toujours, cette infraction faisait partie des comportements frauduleux qui lui étaient reprochés à plus large échelle, consistant à exploiter à des fins d'enrichissement illégitime les différentes faillites des sociétés qu'il reprenait.

Le recourant ne développe guère d'argument topique destiné à critiquer la motivation cantonale sur ce point, se limitant pour l'essentiel à répéter qu'il ignorait la faillite de la société en question au moment où il avait effectué le prélèvement litigieux et qu'il avait par la suite remboursé les montants concernés. En tout état, sachant que le recourant ne discute pas à proprement parler la motivation cantonale, il suffit de relever que celle-ci qui ne prête nullement le flanc à la critique sur ce point également et que l'on peut y renvoyer (cf. jugement attaqué, consid. 5, p. 52 ss). Le grief doit par conséquent être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.

Le recourant se plaint également de sa condamnation pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l'art. 323 CP, soit en particulier pour infraction à l'art. 323 ch. 5 CP.

10.1. Conformément à l'art. 323 ch. 5 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, est puni de l'amende le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229 al. 1 LP).

L'infraction suppose l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Elle ne suppose toutefois ni la volonté de tromper, ni celle de porter atteinte aux créanciers (ATF 102 IV 172 consid. 2b).

10.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que s'agissant du cas concernant la société F.________ Sàrl (cas A.6 de l'acte d'accusation, jugement attaqué, consid. 3.6, p. 29 s.), le recourant, qui avait endossé le rôle d'homme de paille, n'a pas répondu aux sommations du préposé u.1________ de l'Office cantonal des faillites, qui lui demandait de produire les documents de la société faillie pour la période 2015 à 2019. Faute pour le recourant d'avoir agi comme il le devait, l'infraction était en l'occurrence réalisée. Il en allait de même concernant le cas de la société O.________ Sàrl (cas. A.18 de l'acte d'accusation, jugement attaqué, consid. 3.17, p. 35), dans le contexte duquel le recourant n'avait pas non plus répondu aux sommations du préposé en charge du dossier et n'avait en particulier pas déposé une copie du contrat de parts sociales de la société alors qu'il pouvait le faire ou était à tout le moins en situation de répondre au préposé qu'un contrat écrit n'existait pas.

Sur ce plan également, le recourant se contente en réalité de contester sa condamnation sans guère de développement susceptible de mettre en évidence en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral. On peut ici aussi renvoyer à la motivation cantonale (cf. jugement attaqué, consid. 6, p. 54 s.), qui ne prête pas davantage le flanc à la critique. Le grief doit donc être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.

Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu à son encontre l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation au sens de l'art. 117 LEI. Là encore, le recourant se borne à contester sa condamnation en reprenant tout au plus des éléments avancés devant les juges précédents. Il convient donc, une fois encore, de renvoyer à la motivation cantonale (cf. jugement attaqué, consid. 7, p. 55 s.), qui échappe là aussi à la critique. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.

Le recourant s'en prend enfin à quotité de la peine qui lui a été infligée, en faisant valoir l'absence de motivation suffisante pour justifier l'ampleur de la peine prononcée, soit une peine privative de quatre ans et quatre mois. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (cf. spéc. art. 47 CP; art. 49 CP) ont été rappelées aux ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; cf. encore récemment arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 9; en lien avec l'art. 49 CP en particulier: arrêt 6B_712/2024 du 12 mars 2025). En l'espèce, la cour cantonale a en particulier souligné la culpabilité très lourde du recourant, en relevant que, par ses actions illicites et durables, son comportement représentait un véritable fléau pour l'environnement économique et les autorités chargées d'en assurer le bon fonctionnement, non seulement les offices des faillites, mais également les offices d'assurances sociales et les institutions de cautionnement créées durant la pandémie. Les juges précédents ont en outre relevé les nombreux antécédents figurant au casier judiciaire du recourant et constatant qu'aucune des condamnations prononcées jusqu'alors à son encontre n'avait eu le moindre effet préventif sur son activité délictueuse, poursuivant celles-ci alors même qu'il faisait l'objet d'une instruction pénale. Il n'avait guère collaboré avec les autorités, persistant, y compris lors des débats d'appel, à minimiser sa culpabilité et à reporter la faute sur autrui. La cour cantonale a en outre relevé, à décharge, que le recourant avait, dans une très faible mesure, admis certains faits et signé des reconnaissance de dette lors des débats de première instance. Elle a néanmoins relevé qu'en neuf années d'enquêtes, il n'avait pas remboursé le moindre centime aux parties plaignantes. La cour cantonale a en outre exposé pour quelle raison une peine privative de liberté s'imposait, avant de détailler le quantum retenu pour les différentes infractions sanctionnées. Elle a aussi justifié la révocation de certains sursis en raison du pronostic défavorable qu'il convenait de poser au regard des précédentes condamnations. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement querellé comporte une motivation détaillée et convaincante de la peine infligée. On peut en particulier relever que la cour cantonale a pertinemment pointé la gravité du comportement du recourant pour l'environnement économique et les autorités chargées d'en assurer le bon fonctionnement, ainsi que l'importance du préjudice causé en lien avec l'obtention frauduleuse de prêts COVID-19 (cf. supra B.d). Ainsi, au vu des différents éléments mis en exergue par la cour cantonale, il n'apparaît pas que les juges précédents auraient abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans ce contexte. Il s'ensuit que le grief soulevé par le recourant s'avère, autant que recevable, mal fondé.

Au surplus, il sera relevé que l'on ne discerne pas de grief topique, motivé à satisfaction de droit en ce qui concerne la révocation des sursis ou l'interdiction d'exercer toute activité au sein d'une entité dans une fonction exigeant l'inscription au Registre du commerce.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les requêtes de suspension, la requête tendant à ce qu'un délai soit imparti, de restitution de délai et autres requêtes tendant à la mise en oeuvre de mesures d'instructions sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

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