Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_135/2025

Arrêt du 22 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.________, actuellement détenu à l'Établissement pénitentiaire représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant,

contre

René Duc, Chef d'office, p.a. Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion, intimé,

Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.

Objet Exécution de peines; récusation,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2025 (A2 24 37).

Faits :

A.

Le 4 juillet 2011, A.________ a été condamné en appel à 5 ans de peine privative de liberté pour viol, tentative de viol et contrainte sexuelle. Le Tribunal de l'application des peines et des mesures du canton du Valais (ci-après: le TAPEM) a par la suite ordonné son internement (art. 64 al. 1 CP) qu'il a maintenu par décisions des 24 juin 2015, 12 juillet 2017 et 11 octobre 2018. Le 28 mai 2020, il a refusé de le libérer conditionnellement et a saisi l'autorité de jugement d'une proposition de mesure thérapeutique institutionnelle. Le 12 novembre 2020, le président du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a astreint A.________ à un traitement institutionnel dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP). Le 20 juin 2022, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement valaisan (ci-après: l'OSAMA) a placé A.________ dans l'établissement fermé de Curabilis, avant de décider, le 7 juillet 2023, que ce placement se terminerait dès que possible, le détenu allant ensuite être transféré à la Prison de Sion.

B.

Le 5 septembre 2024, A.________ a demandé la récusation de René Duc, chef de l'OSAMA, ainsi que de tout le personnel rattaché administrativement à cet office. Par arrêt du 10 janvier 2025, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: l'autorité précédente) n'est pas entré en matière sur cette demande.

C.

Par acte du 13 février 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur sa demande de récusation du 5 septembre 2024. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d'office. Invités à se déterminer sur le recours, le chef de l'OSAMA y a renoncé, à l'instar de l'autorité précédente.

Considérant en droit :

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.2. Les décisions rendues en matière pénale sont en principe attaquables par la voie du recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).

1.3. Conformément aux art. 78 al. 2 let. b et 92 al. 1 LTF, une décision incidente (de non-entrée en matière) relative à la récusation dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, seule cette voie étant en l'occurrence ouverte (cf. ATF 146 IV 185 consid. 2.1; arrêts 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 1.2; 7B_785/2023 du 4 décembre 2023 consid. 1.1). Un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 6B_862/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.1), ce qui est le cas en l'espèce. Pour le surplus, le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

1.4. a un intérêt juridique à obtenir la modification ou l'annulation de l'arrêt attaqué (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant demande l'édition, par l'autorité précédente, du dossier A2 24 37, ainsi que l'édition, par l'OSAMA et le Service de l'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après: le SAPEM), de son dossier complet.

2.2. La Cour de céans statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Elle n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2).

2.3. En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément qui justifierait des mesures exceptionnelles d'instruction devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête, étant pour le surplus relevé que l'autorité précédente a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.

3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas être entrée en matière sur sa requête de récusation. Dans une série de griefs qui se recoupent largement, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Il soutient en outre que l'arrêt entrepris consacrerait une application arbitraire du droit cantonal, en particulier de l'art. 10 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RS/VS 172.6).

3.2.

3.2.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).

3.2.2. Pour bénéficier des garanties générales de procédure prévues à l'art. 29 al. 1 Cst., on doit être en présence d'une procédure. Selon l'auteur JACQUES DUBEY, cité par MARTINE DANG/MINH SON NGUYEN ( in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n o 37 ad art. 29 Cst.), la notion de procédure peut être définie comme étant "l'ensemble des opérations qu'une autorité accomplit en vue d'appliquer une loi dans un cas d'espèce par le biais d'un acte de puissance publique qui produit des effets juridiques individuels concrets". Selon l'auteur BERNHARD WALDMANN ( in BASLER KOMMENTAR, BUNDESVERFASSUNG, 2015, n o 12 ad art. 29 Cst., qui se réfère à l' ATF 129 I 232 consid. 3.2), il doit s'agir de procédures portant sur des actes qui touchent directement la situation juridique d'un individu.

Les actes accomplis par les autorités ne s'inscrivent pas tous dans une procédure. Lorsque l'autorité agit de manière informelle ou procède à un acte dit "matériel" (p. ex. elle informe, fournit un renseignement sans engagement), on n'est pas, en général, en présence d'une procédure dans laquelle les parties sont protégées par l'art. 29 Cst. (DANG/NGUYEN, op. cit., n o 47 ad art. 29 Cst.).

3.3. Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 1 LPJA/VS prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser: si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a); si elles sont parentes ou alliées d'une partie, en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles sont unies par mariage, fiançailles ou adoption (let. b); si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c); lorsqu'un parent ou allié, jusqu'au deuxième degré inclusivement, agit comme avocat, représentant ou mandataire de l'une des parties (let. d); s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité ( sic) (let. e).

Cette disposition légale n'offre pas de garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Le grief d'application arbitraire de l'art. 10 al. 1 LPJA/VS n'a donc pas de signification autonome (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.3; arrêts 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; 8C_1058/2010 du 1 er juin 2011 consid. 4.3). C'est donc à la lumière des principes déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. qu'il convient d'examiner le mérite du présent recours.

3.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.5. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la requête du recourant du 5 septembre 2024 ne mentionnait aucune procédure le concernant et qui serait en cours devant l'OSAMA. Elle a ajouté que, prié le 16 septembre 2024 d'indiquer s'il y en avait une et avisé que s'il ne s'exprimait pas là-dessus, ce point serait examiné au vu du dossier, le recourant n'avait mentionné aucune affaire où l'OSAMA devait rendre une décision à son endroit; les pièces qu'il avait déposées et celles que l'OSAMA avait produites n'attestaient l'existence d'aucune procédure pouvant aboutir à une décision de ce genre. Elle est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête de récusation.

3.6. Comme cela a été rappelé plus haut, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative que les garanties générales de procédure s'appliquent (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra).

Peu importe que le recourant se trouve, comme il l'allègue, en exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle et que l'OSAMA puisse, dans ce cadre, être appelé régulièrement à prendre des décisions le concernant jusqu'à la levée de cette mesure en vertu de la délégation de compétence du Chef du SAPEM (cf. art. 15 al. 3 de la loi valaisanne d'application du 15 mai 2016 du code pénal suisse [LACP/VS; RS/VS 311.1]). En effet, quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait déduire de l'art. 29 al. 1 Cst., même en procédant à une interprétation large de la notion de "procédure judiciaire et administrative" comme il le défend, qu'il serait admissible de demander la récusation du chef de l'OSAMA (respectivement des collaborateurs de cet office), certes dans le cadre de l'exécution de sa mesure, mais abstraitement, soit sans se rapporter à une cause dont il aurait été saisi et/ou sur laquelle il devrait se prononcer, respectivement en dehors de toute démarche qui serait en cours devant cet office et qui pourrait aboutir à une décision touchant ses droits. Le recourant cite en outre deux procédures qui étaient pendantes devant le TAPEM au moment du dépôt de sa requête de récusation le 5 septembre 2024, soit la procédure P2 24 547 dont l'objet était l'illicéité de sa détention et la procédure P2 24 393 portant sur l'examen annuel de la mesure à laquelle il est astreint. Il fait valoir que l'autorité précédente aurait dû en tenir compte pour en déduire qu'il se trouvait "manifestement" dans une procédure l'opposant à l'OSAMA. Il se contente toutefois de relever que l'État du Valais était représenté par l'OSAMA dans la première procédure et que le SAPEM était représenté par le même office dans la seconde, sans préciser en quelle qualité cet office est intervenu au cours de ces procédures, ni si cet office aurait eu concrètement un pouvoir décisionnel dans le cadre ou à l'origine de ces procédures. On ne voit dès lors pas - et le recourant ne le démontre pas à satisfaction de droit - en quoi ces éléments permettraient de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente.

3.7. Il n'apparaît en définitive pas, du moins le recourant ne le démontre pas, que l'autorité précédente ait d'une quelconque manière violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur sa demande de récusation, étant encore relevé que la solution retenue par ladite autorité n'exclut pas qu'une éventuelle demande de récusation soit déposée dans le futur.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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