13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE22.- 5035 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 octobre 2025 Composition : M . D E M O N T V A L L O N , p r é s i d e n t MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Bruno
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
H.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Lou Maury, conseil de choix à Lausanne, intimé,
C.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Blaise Marmy, conseil de choix à Lausanne, intimée.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (I), a déclaré B.________ coupable de tentative d'escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de faux dans les titres, de délit contre la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) et de délit contre la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de sept mois ferme (III), a révoqué le sursis que lui avait accordé le 7 octobre 2022 le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (IV), a condamné B.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende (V), a donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ (VI), a donné acte à H.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ (VII), a dit que B.________ est le débiteur d'H.________ de la somme de 9'409 fr. 80 à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a donné acte à C.________ Sàrl de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ (IX), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ Sàrl de la somme de 3'600 fr. à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de B., Me Filip Banic, à 8'710 fr. 70, TVA, vacations et débours compris (XI) et a mis les frais de la cause, par 12'610 fr. 70, à la charge de B., y compris l'indemnité de son défenseur d'office selon ch. XI ci-dessus dont le remboursement à l'Etat ne lui sera réclamé que si sa situation financière le permet (XII).
13J010 B. Par annonce du 21 mars 2025, puis déclaration motivée du 24 avril 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d'accusation de tentative d'escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de faux dans les titres et au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 50 jours-amende pour les délits à la LAVS et la LPP. Il a également conclu au rejet de l'indemnité, à forme de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sollicité par les parties plaignantes et à la réduction des frais de justice mis à sa charge par 1'610 fr. 70, se réservant le droit de solliciter en cours d'instance une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire d'A***/VD, B.________ est né le 1989 à L/VD. Il est jardinier paysagiste. De 2016 à 2018, il a été l'associé-gérant de la société « F.________ Sàrl », dont la faillite a été prononcée le 11 décembre 2018. Il a ensuite poursuivi son activité sous la raison individuelle « G.________ » – uniquement inscrite au Registre du commerce le 27 juillet 2022 – également déclarée en faillite puis radiée le 3 janvier 2024. Depuis, B.________ continue d'exercer à titre indépendant. Il a déclaré avoir une saisie sur revenu de l'Office des poursuites du district de la S*** (ci-après : l'Office des poursuites) de 60'000 fr. par mois et avoir un revenu mensuel de l’ordre de 4'500 francs. Il vit avec sa compagne depuis l'automne 2011, dans un appartement, dont le loyer s'élève à 2'350 fr. par mois, charges comprises. Sa compagne, laquelle attend un enfant, réalise un salaire mensuel net de 4'500 fr. et participe au loyer à hauteur de 600 fr. par mois. La prime d'assurance-maladie de B.________ s'élève entre 400 et 450 fr. par mois. Il est conseiller communal de J*** depuis 2011.
b) Outre une procédure en cours, ouverte le 7 janvier 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, le casier judiciaire de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
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c) Préambule En juillet 2021, B.________ a engagé H.________ en qualité d’aide- paysagiste, sans conclure de contrat de travail écrit. Le 12 octobre 2021, les deux hommes ont signé une soumission à la Convention collective de travail des paysagistes vaudois, valant contrat individuel de travail, qui indique notamment une entrée en fonction au 27 septembre 2021 et un salaire horaire brut de 27 fr. 70. En raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise ainsi que du paiement partiel et/ou différé des salaires dus à H., voire parfois leur non-paiement, ce dernier a démissionné avec effet au 31 août 2022. Un litige de nature civile a par la suite opposé B. et son ancien employé, notamment en lien avec les
13J010 prétentions salariales alléguées par ce dernier, soit les montants qui ne lui auraient pas été versées. Au-delà de ce différend relevant de la compétence prud’hommale, B.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions à l’encontre d’H.________ durant la période où ils ont été liés par une relation de travail. B.________ a toutefois également commis d’autres infractions, avant et après cette période, au détriment de divers clients et créanciers.
Cas n° 1 À Blonay, entre le 1 er novembre 2020 et le 4 janvier 2021, alors que l’Office des poursuites l’avait astreint à une saisie de salaire dont il avait manifestement les moyens de s’acquitter à tout le moins partiellement, B.________ a détourné le montant total de 46'407 fr. 50 au détriment des créanciers de la série 31, soit C.________ Sàrl.
Cas n° 2 À Blonay, entre le 17 juin et le 22 octobre 2021, alors que l’Office des poursuites l’avait astreint à une saisie de salaire dont il avait manifestement les moyens de s’acquitter à tout le moins partiellement, B.________ a détourné le montant total de 29'549 fr. au détriment des créanciers de la série 34, soit C.________ Sàrl.
Cas n° 3 (non retenu)
Cas n° 4 (non contesté) À Blonay-St-Légier, entre juillet 2021 à tout le moins et ce jour, en sa qualité de titulaire de l’entreprise « G.________ », B.________ a omis de s’affilier à une institution de prévoyance ou un fonds de garantie et a ainsi éludé son obligation de verser des cotisations.
Cas n° 4bis (non contesté) A Blonay-St-Légier, entre juillet 2021 à tout le moins et ce jour, en sa qualité de titulaire de l’entreprise « G.________ » et d’employeur, B.________ a omis de reverser à une institution de prévoyance ou un fonds de garantie les cotisations qu’il a déduites des salaires de ses employés, à
13J010 tout le moins des salaires d’H., à raison de 168 fr. 10 par mois, ne les affectant ainsi pas au but auquel elles étaient destinées. Cas n° 5 À Blonay-St-Légier, entre le 26 juillet et le 31 décembre 2021, en sa qualité de titulaire de l’entreprise « G. », B.________ a omis de verser à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les cotisations sociales prélevées sur les salaires de son employé, H.________, soit un montant total de 5'080 francs.
Cas n° 6 À Blonay-St-Légier, entre le 12 octobre 2021 et le 28 septembre 2022, B.________ a tenté d’astucieusement tromper H.________ afin de l’amener à lui verser indûment le montant de 7'694 fr. 05. Pour ce faire, il a falsifié le contrat de travail signé par les parties le 12 octobre 2021, de même que les fiches de salaires établies en faveur de son ancien employé, en y indiquant un salaire horaire réduit de 23 fr. 40 au lieu du salaire horaire effectif de 25 fr. 35 appliqué durant leur relation de travail, ainsi qu’en alléguant fallacieusement qu’il lui avait versé le montant précité en trop par rapport à la rémunération réellement due pendant la période considérée.
Cas n° 7 (non retenu)
Cas n° 8 (non contesté) À Blonay-St-Légier, entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, en sa qualité de titulaire de l’entreprise « G.________ », B.________ a omis de verser à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les cotisations AVS/AI/APG prélevées sur les salaires de ses employés, soit un montant total de 85'292 fr. 03 (part pénale de 3'997 fr. 41).
Cas n° 9 À Blonay-St-Légier, entre une date indéterminée et le 6 septembre 2022, B.________ a requis et obtenu de la Caisse AVS de la K.________ une allocation pour perte de gain qui aurait dû revenir à H.________, en alléguant faussement avoir versé un salaire à ce dernier entre les 12 avril et 6 mai 2022, pendant qu’il effectuait son service militaire.
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Cas n° 10 À Blonay, entre le 5 août 2022 et le 28 juin 2023, alors que l’Office des poursuites l’avait astreint à une saisie de salaire dont il avait manifestement les moyens de s’acquitter à tout le moins partiellement, B.________ a détourné le montant total de 97'351 fr. 30 au détriment des créanciers de la série 38, dont 33'442 fr. 65 au détriment de D.________ et 2'226 fr. 45 au détriment de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).
Cas n° 11 À Blonay, entre le 29 juin et le 23 août 2023, alors que l’Office des poursuites l’avait astreint à une saisie de salaire dont il avait manifestement les moyens de s’acquitter à tout le moins partiellement, B.________ a détourné le montant total de 2'544 fr. 85 au détriment des créanciers de la série 39, soit la DGAIC.
Cas n° 12 (non retenu)
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 169 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) s'agissant des cas n os 1, 2, 10 et 11. Il soutient que sans pièce permettant d'établir sa situation financière, les premiers juges étaient dans l'impossibilité de déterminer s'il avait les moyens de payer, au moins partiellement, les saisies de salaires ordonnées.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
13J010 signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_286/2025 du 14 octobre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants
13J010 incombe au tribunal du fond (TF 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid 4.2 et les arrêts cités).
3.2.2 Selon l'art. 169 aCP (sa teneur au moment des faits n'est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle), se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage.
Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive. La mise sous main de justice doit être valable au regard des règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (TF 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 9.1 et les arrêts cités).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6B_45/2024 précité). 3.3 3.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait déclaré bénéficier d'un revenu mensuel net de 7'500 fr., puis 10'000 fr., et
13J010 enfin entre 5'000 à 6'000 francs. Quant aux procès-verbaux de saisie de l'Office des poursuites, son revenu net par mois pris en compte était de 4'755 fr. 60 et son minimum vital fixé à 2'378 fr. 15, si bien que le montant mensuel saisissable était de 2'377 fr. 45 (cf. P. 20/3 et P. 20/6). Confronté à ces chiffres, l'appelant avait confirmé aux débats que cela lui paraissait correspondre à la réalité. Le Tribunal avait ainsi retenu, sur la base de ses déclarations, que l'appelant réalisait un revenu de l'ordre de celui qui avait été pris en compte par l'Office des poursuites et qu'il avait, sur cette base, assurément les moyens de payer, au moins partiellement, les saisies ordonnées. Les premiers juges ont précisé que l'appelant ne pouvait pas considérer que la participation de sa compagne au loyer de l'appartement qu'ils partageaient pouvait se limiter au quart. Ils ont estimé qu'il avait privilégié le maintien de son train de vie, alors même qu'il avait déjà été condamné, et avait donc parfaitement conscience des conséquences de ses agissements, en 2016 et 2017, pour infraction à l'art. 169 CP.
3.3.2 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. L'appelant se méprend lorsqu'il soutient que les premiers juges ne disposaient d'aucune pièce pour établir sa situation financière puisqu'ils se sont fondés, s'agissant des cas n os 11 et 12, sur les décisions de l'Office des poursuites des 9 août et 27 septembre 2022 (cf. P. 20/3 et P. 20/6), non contestées par l'appelant (cf. audition de B.________ du 6 décembre 2023 [PV aud. 3, l. 97]). Il est ainsi malvenu de sa part de les remettre en cause dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, l'autorité pénale n'est pas tenue d'examiner si les autorités compétentes en matière de LP ont respecté les règles applicables en la matière (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 169 CP). Ainsi, en retenant un montant mensuel saisissable de 2'377 fr. 45, c'est à raison que l'autorité de première instance a considéré que l'appelant pouvait s'acquitter en 2022, au moins partiellement, des saisies auxquelles il était astreint. Quant aux faits survenus en 2020, 2021 et 2023, les pièces produites par C.________ Sàrl à l'appui de sa dénonciation pénale du 22 décembre 2023 prouvent que l'appelant pouvait également s'acquitter, au moins partiellement, durant cette période, des saisies auxquelles il était astreint puisqu'elles attestent qu'il avait, du 4 février 2020 au 3 avril 2021,
13J010 puis du 23 novembre 2020 au 22 janvier 2022 et, enfin, du 4 août 2022 au 28 septembre 2023, un montant mensuel saisissable de respectivement 8'348 fr. 45 (Procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du 18 février 2020 [P. 26/13]), 9'026 fr. (Procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du 30 novembre 2020 [P. 26/19]) et 2'377 fr. 45 (Procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du 9 août 2022 [P. 26/23]). Le fait que le Tribunal se soit référé aux déclarations de l'appelant, selon lesquelles son revenu oscillait entre 5'000 et 10'000 fr. par mois, n'est pas critiquable étant donné que celles-ci constituent des moyens de preuves à part entière (cf. art. 142 CPP), soumis à la libre appréciation des juges. Partant, le grief de l'appelant doit être rejeté. Sur le plan subjectif, comme l'a retenu l'autorité de première instance, l'appelant avait déjà été condamné en 2016 et 2017 pour des faits similaires et il a choisi de privilégier son train de vie en toute connaissance de cause plutôt que de rembourser ses créanciers.
Au vu de ce qui précède, B.________ a disposé arbitrairement d'une partie de son salaire saisi causant un dommage à ses créanciers. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice est donc bel et bien réalisée. Sa condamnation pour ce chef d'accusation doit ainsi être confirmée et son appel rejeté sur ce point.
4.1 L'appelant invoque ensuite une violation des articles 146 et 251 CP s'agissant du cas n° 6 dès lors que, de jurisprudence constante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1), il serait établi qu'un contrat de travail ne constituerait pas un titre et qu'il manquerait le caractère astucieux pour que l'infraction de tentative d'escroquerie soit réalisée. Il reproche également à l'autorité de première instance une constatation erronée des faits en s'étant ralliée aux explications de l'intimé H.________, selon lesquelles sa rémunération aurait été fixée d'un commun accord à 250 fr. nets par jour, alors que les deux contrats indiquaient une rémunération brute de 250 fr. par jour.
4.2 4.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait
13J010 pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.2 S'agissant de l’application de l’art. 10 CPP, il y a lieu de se référer au considérant 3.2.1 supra.
4.2.3 4.2.3.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 aCP (la teneur en vigueur au moment des faits n'est ni plus ni moins favorable que sa teneur actuelle), se rend coupable d'escroquerie et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169
13J010 consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause « directement » un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
4.2.3.2 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
4.2.3.3 Selon l’art. 251 ch. 1 aCP (sa teneur au moment des faits n'est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle), se rend coupable de faux dans les titres et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, aura fait usage d’un tel titre.
13J010 Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité, de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel. L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de travail qui ne bénéficiait
13J010 d'aucune garantie de véracité particulière (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, si l'auteur a lui-même créé par exemple des fiches de salaire à l'en-tête d'une société, de sorte que l'auteur apparent des fiches de salaire, soit l'entreprise précitée, ne correspond pas à leur auteur réel, on se trouve en présence, non pas de faux intellectuels, mais de faux matériels, censés établir l'existence de rapports de travail et le montant d'un salaire y relatif, et pour lesquels la question de la valeur probante accrue ne se pose pas (TF 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 8.2).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 7B_742/2023 précité et les arrêts cités).
4.3 4.3.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle était convaincue que les parties s'étaient mises d'accord pour que la rémunération journalière s'élève à 250 fr. nets. Partant, la rémunération horaire de 23 fr. 40, prévue dans la soumission à la Convention collective de travail des paysagistes vaudois, signée par les parties, ne correspondait pas à leur volonté commune mais résultait d'une intervention frauduleuse de l'appelant, qui avait pourtant lui-même indiqué une rémunération horaire de 27 fr. 70. S'il était vrai que les fiches de salaires jointes au courrier de l'appelant du 28 septembre 2022 (P. 6/2) ne constituaient pas un faux dans les titres au regard de la jurisprudence (ATF 146 IV 258 précité) puisqu'elles apparaissaient comme des mensonges écrits sans valeur probante accrue,
13J010 il en allait différemment du document mentionnant le salaire horaire. En effet, il était clair que cette version donnait l'apparence que son contenu avait été approuvé par les deux signataires du document alors que tel n'avait pas été le cas et qu'il constituait donc un faux matériel. Ainsi, l'appelant avait falsifié ce titre ou abusé de la signature manuscrite d'H.________ pour fabriquer un titre supposé, dans le but d'obtenir un avantage illicite, soit l'obtention du remboursement d'un montant correspondant prétendument à du salaire versé en trop. Au vu de ces circonstances et des documents faux ou falsifiés utilisés, la tromperie devait être qualifiée d'astucieuse et, comme l'appelant n'était pas parvenu à ses fins, elle en était restée au stade de la tentative.
4.3.2 La motivation des premiers juges est parfaitement convaincante. L'appelant a été fluctuant et imprécis dans ses déclarations, admettant dans un premier temps, avoir modifié seul le contrat de travail passé avec son employé (cf. PV aud. 2, l. 69) pour, dans un second temps, contester toute modification et affirmer n'y avoir « apport[é qu'] une précision » (cf. jgmt, p. 9). Aux débats d'appel, il est revenu sur ses dires, expliquant avoir modifié le contrat en présence de son employé. Il s'est ensuite rétracté et a avoué avoir agi seul (cf. p. 3 supra). H., de son côté, a été constant dans ses propos et a toujours affirmé que le salaire journalier de 250 fr. était net et non brut. C'est donc à raison que l'autorité de première instance s'est référé aux déclarations d'H.. Le grief de l'appelant relatif à la constatation erronée des faits doit ainsi être rejeté.
Quant à l'infraction de faux dans les titres, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que le document falsifié n'était pas un faux intellectuel mais un faux matériel puisqu'il est évident que l'appelant a falsifié un document préexistant à partir d'un contrat de travail valablement conclu. L'auteur apparent du contrat ne correspond ainsi pas à l'auteur réel du nouveau document falsifié. Il y a deux auteurs distincts qui ont procédé à l'établissement du contrat original que seul l'appelant a entrepris de falsifier. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'appelant (ATF 146 IV 258), et repris dans les considérants ci-dessus (cf. consid. 4.2.3.3 supra), ne lui est d'aucun secours puisqu'il n'y a pas une volonté simulée
13J010 concordante des parties signataires mais bien la falsification d'un contrat par l'une de celles-ci au préjudice de l'autre. En d'autres termes, la pensée exprimée dans le faux document n'émane pas des auteurs apparents. Le fait que le contrat de travail original ait mentionné un taux horaire différent de celui qui a été appliqué durant une année par les parties jusqu'à sa conception est sans incidence.
En modifiant la fonction de son employé et son salaire horaire, l'appelant a fait croire à celui-ci qu'il avait reçu à tort un salaire trop important par le passé et qu'il était prétendument en droit de le compenser avec les allocations perte de gain. Sur la base du contrat de travail falsifié, l'appelant a ainsi établi de nouvelles fiches de salaire afin de se retrouver dans la position de créancier vis-à-vis de l'intimé pour un montant de 7'694 fr. 05, soit supérieur aux allocations perte de gain qu'il avait perçues. La tromperie se situe donc dans l'affirmation fallacieuse que le salaire convenu était inférieur aux salaires versés. Le faux créé par l'appelant constitue l'astuce permettant d'induire la victime en erreur. L'énergie criminelle déployée par l'appelant pour confectionner ce faux et recalculer l'ensemble des salaires versés depuis plus d'un an à l'intimé, en établissant de nouvelles fiches de salaire, a permis la mise en œuvre d'un scénario élaboré à même de conforter ce dernier dans l'erreur en le dissuadant de faire des vérifications. Dans la mesure où celui-ci s'est par chance rendu compte de cette manœuvre frauduleuse avant que ses intérêts pécuniaires ne soient prétérités, seule la tentative d'escroquerie doit être retenue.
L'appel de B.________ doit être rejeté sur ce point.
5.1 L'appelant invoque enfin, s'agissant du cas n° 9, une violation de l'art. 87 LAVS dans la mesure où, selon lui, aucune fausse indication n'aurait été communiquée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Les salaires des mois d'avril et mai 2022 auraient été versés respectivement les 2 mai et 1 er juin 2022, et compenser certaines créances de son employé avec des indemnités perte de gain ne constituerait pas une infraction.
13J010
5.2 5.2.1 S'agissant de l’application de l’art. 10 CPP, il y a lieu de se référer au considérant 3.2.1 supra.
5.2.2 5.2.2.1 Selon l'art. 17 al. 1 let. b LAPG (loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 ; RS 834.1 ), les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. A défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : l'employeur qui paie à l'ayant droit un salaire pendant la période du droit.
Selon l'art. 25 LAPG, les articles 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
5.2.2.2 Selon l'art. 87 al. 1 et 4 LAVS, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui- même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas et celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.
Les infractions définies à l'art. 87 LAVS sont des infractions intentionnelles qui peuvent également être commises par dol éventuel. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'accommode du résultat au cas où celui-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP) (TF 6B_662/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1.3)
5.3
13J010 5.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré comme établi le fait que l'appelant n'avait pas payé son employé pendant la période où celui-ci avait effectué un cours de répétition militaire, soit du 12 avril au 6 mai 2022, notamment par la tentative d'escroquerie retenue au cas n° 6 (cf. consid. 4.3.2 supra), alors qu'il avait demandé et obtenu de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le versement pour celui-ci d'une allocation perte de gain à hauteur de 4'128 fr. 35 (P. 6/9). Ce n'était finalement que lors de son audition du 3 avril 2023 que l'appelant avait accepté de reverser le montant alloué. En obtenant ainsi indûment le versement de cette allocation, sans la réserver à son employé qu'il n'avait pas payé, le Tribunal a considéré que l'appelant s'était rendu coupable d'infraction à l'art 87 al. 1 LAVS, en relation avec les articles 17 al. 1 let. b et 25 LAPG.
5.3.2 Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. L'appelant tente de se disculper par les versements opérés les 2 mai et 1 er juin 2022. Or, ceux-ci correspondent en fait aux heures de travail réalisées par H.________ les mois en question et ne tiennent pas compte de sa période d'absence pour la durée du cours de répétition militaire. En effet, il ressort du décompte de salaire couvrant la période du 27 septembre 2021 au 12 août 2022 que le nombre de jours travaillés et les salaires des mois d'avril et mai 2022 sont nettement inférieurs aux mois qui précèdent et qui suivent la période concernée (cf. annexes à la plainte pénale d'H.________ du 18 novembre 2022 [P. 6/7]). Pour les deux mois considérés, il manque par conséquent la part du salaire correspondant aux allocations versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à titre de perte de gain, que l'appelant a conservé – il admet lui-même avoir touché cette indemnité de manière indue (cf. PV aud. 2, l. 70) – celui-ci doit donc être reconnu coupable d'infraction à l'art. 87 al. 1 et 4 LAVS, en relation avec les articles 17 al. 1 let. b et 25 LAPG.
L'appel de B.________ doit être rejeté.
13J010
6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
13J010 ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2).
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_574/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.3).
6.1.3 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
Selon l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est en règle générale de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
6.1.4 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de
13J010 son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., op. cit., n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; TF 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 3.1.2).
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
6.1.5 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 ere phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 ere phrase).
13J010 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1 ; CAPE 2 juin 2025/152 consid. 5.2.4).
13J010
6.2 6.2.1 Les premiers juges ont retenu que les peines pécuniaires prononcées précédemment, avec ou sans sursis, n'avaient pas détourné l'appelant de commettre de nouvelles infractions, de surcroît du même genre. Dans cette mesure, ils ont estimé que, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était adéquate. L'infraction la plus grave était la tentative d'escroquerie. L'appelant n'avait eu aucun scrupule, ni aucune vergogne à essayer de soutirer de l'argent à H.________ alors même qu'il aurait dû lui reverser une indemnité perte de gain ainsi que les montants dus à l'AVS et la LPP. Sa culpabilité était d'autant plus lourde qu'il n'avait démontré aucune prise de conscience et persistait à prétendre que son décompte était correct. Cette seule infraction justifiait une peine privative de liberté d'au moins trois mois. Le faux dans les titres, commis conjointement pour appuyer la tentative d'escroquerie, était également d'une certaine gravité. Si l'appelant paraissait avoir admis cette infraction lors de son audition du 3 avril 2023, il avait à nouveau cherché à justifier son acte et à contester toute falsification à l'audience de jugement, ce qui justifiait une peine privative de liberté supplémentaire d'au minimum deux mois. Le concours d'infractions, au sens de l'art. 49 CP, portait également sur l'infraction à l'art. 169 CP pour laquelle l'appelant était en récidive spéciale. Il convenait ainsi de rajouter deux moins supplémentaires de peine privative de liberté pour les quatre cas concernés par cette infraction, précisant que l'appelant n'avait manifestement aucune considération pour ses créanciers et préférait maintenir son train de vie, faisant notamment référence à l'achat d'une montre à 7'500 fr. quelques jours avant l'audience. Ainsi, le Tribunal a estimé qu'une peine privative de liberté de sept mois était adéquate. Au vu des éléments qu'il venait de mettre en évidence, il a considéré que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant apparaissait clairement défavorable si bien que seule une peine ferme devait être prononcée. Les infractions à l'art. 169 CP ayant été commises, s'agissant des cas n os 10 et 11, dans le délai d'épreuve octroyé par ordonnance pénale du 7 octobre 2022, les premiers juges ont estimé que, même si cette dernière condamnation portait sur une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, il se justifiait de révoquer le sursis
13J010 et de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour, pour sanctionner les infractions à la LAVS et la LPP, un examen des éléments pertinents, en particulier de toutes les condamnations successives au casier judiciaire, ne pouvant qu'amener à considérer que l'appelant avait gravement trompé la confiance mise en lui. Le Tribunal a précisé que la quotité globale des peines prononcées n'excédant pas une année, une exécution de peine sous la forme d'une semi-détention ou avec un bracelet électronique pouvait être envisagée si toutes les conditions étaient réunies.
6.2.2 En l’espèce, la Cour de céans se réfère entièrement aux considérations des premiers juges qu'il fait siennes. Depuis que l'appelant s'est mis à son compte en 2016, il a créé deux sociétés, lesquelles ont été déclarées en faillite, et a été reconnu coupable à deux reprises de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. S'il reconnait certes être « un bosseur, pas un administratif » et ne pas avoir « toujours mis les priorités au bon endroit » (jgmt, pp. 6 et 10), il ne peut se dispenser pour autant de respecter les décisions de justice, ni se considérer comme étant au-dessus des lois, en s'appropriant des montants qui ne lui reviennent pas. Ses précédentes condamnations ne l'ont visiblement pas dissuadé de récidiver. Pire, son activité délictueuse s'est aggravée puisqu'il a commis une tentative d'escroquerie et a falsifié un document que son employé avait signé, au détriment de celui-ci. C'est donc à raison que l'autorité de première instance a condamné l'appelant à une peine privative de liberté ferme de sept mois. A cet égard, on relèvera que l'appelant a fait particulièrement mauvaise impression à l'audience d'appel en ne reconnaissant toujours pas pleinement le faux dans les titres et en se trouvant des excuses qui auraient justifié son inaction sur le plan administratif (cf. p. 3 supra). Quant au choix des premiers juges de révoquer le sursis, il n'est pas plus critiquable, pour les raisons exposées dans le jugement (cf. consid. 6.2.1 supra). Partant, la peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour, sanctionnant les infractions à la LAVS et la LPP, doit être confirmée.
13J010 7. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de B.________, ses conclusions accessoires sur les frais et les indemnités sont sans objet.
La répartition des frais de première instance sera donc confirmée. Contrairement au dispositif figurant au procès-verbal, le dispositif notifié aux parties le 28 octobre 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens que le chiffre XII du dispositif a été par inadvertance omis. Il sera donc rectifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP.
Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, qui n'a duré non pas une heure mais trente minutes. C’est ainsi une indemnité de 2'974 fr. 50 qui sera allouée à Me Filip Banic pour la procédure d’appel, correspondant à 14 heures et 20 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (2'580 fr.), à 51 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 222 fr. 87 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'124 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 169, 251 ch. 1 aCP ; 87 al. 1 et 4 LAVS ; 76 al. 1 let. b et c LPP ; 83 al. 1, 398 ss et 428 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; II. déclare B.________ coupable de tentative d’escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois ferme ; IV. révoque le sursis accordé à B.________ le 7 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; V. condamne B.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende ; VI. donne acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ ; VII. donne acte à H.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ ;
13J010 VIII. dit que B.________ est le débiteur d’H.________ de la somme de 9'409 fr. 80 (neuf mille quatre cent neuf francs et huitante centimes) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; IX. donne acte à C.________ Sàrl de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ ; X. dit que B.________ est le débiteur de C.________ Sàrl de la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de B., Me Filip Banic, à 8'710 fr. 70 (huit mille sept cent dix francs et septante centimes), TVA, vacations et débours compris. XII. met les frais de la cause, par 12'610 fr. 70, à la charge de B., y compris l'indemnité de son défenseur d'office selon ch. XI ci-dessus dont le remboursement à l'Etat ne lui sera réclamé que si situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’974 fr. 50 (deux mille neuf cent septante- quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Filip Banic.
IV. Les frais d'appel par 6'124 fr. 50 (six mille cent vingt-quatre francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :