Urteilskopf 127 I 11514. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 18 juin 2001 dans la cause époux W. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste Art. 10 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK; richterliche Kontrolle einer Autopsieverfügung. Bestreiten die nahen Angehörigen eines Verstorbenen im Nachhinein die Anordnung einer Autopsie, muss diese grundsätzlich zum Gegenstand einer richterlichen Überprüfung gemacht werden können.
Sachverhalt ab Seite 115
BGE 127 I 115 S. 115
A., âgée de 11 ans, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 2 avril 1999. Transportée d'urgence à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève, elle y est décédée le lendemain d'un traumatisme cérébral grave. Le premier constat de décès a été posé le 3 avril 1999 à 10 heures 23, le second à 18 heures 30. Conformément à la volonté de leur fille, les époux W. ont proposé de faire don de ses organes; les prélèvements ont été prévus pour le dimanche de Pâques, 4 avril 1999. Les parents se sont rendus à l'Hôpital à cette date, afin de se recueillir auprès du corps. Il leur fut répondu qu'une autopsie avait été ordonnée par le Chef de la police de sûreté, et que le corps avait été transporté à l'Institut universitaire de médecine légale, à l'insu des médecins hospitaliers. L'autopsie a été pratiquée le 6 avril 1999.
BGE 127 I 115 S. 116
Selon une note du 9 mars 2000 du Chef de la police au juge d'instruction chargé de la cause pénale - et transmise pour information aux époux W. à la fin du mois de juin 2000 -, l'autopsie avait été ordonnée en vertu d'une directive de l'état-major de la police du 2 octobre 1989, selon laquelle une telle mesure est requise lors de tout accident de la circulation ou de chantier, afin de définir si le décès est causé par l'accident, le retard des secours ou des erreurs médicales. Le 17 juillet 2000, les époux W. ont saisi le Conseil d'Etat genevois d'un recours coutumier, afin qu'il soit constaté que l'ordre d'autopsie était injustifié. Il devait, selon eux, être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, l'ordre d'autopsie ne pouvant être attaqué qu'après avoir été exécuté. Sur le fond, ils soutenaient que l'accord des parents aurait dû être préalablement requis. L'autorité s'était fondée sur une directive interne, sans s'interroger sur l'opportunité d'une autopsie, alors qu'en l'occurrence, les causes du décès étaient d'ores et déjà établies. La cause a été transmise le 24 octobre 2000 au Tribunal administratif genevois, car, dans le cadre de la réforme de la juridiction administrative genevoise, le recours coutumier avait été supprimé, le Tribunal administratif devenant l'autorité supérieure de recours en matière administrative. Par arrêt du 9 janvier 2001, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables tant le recours dirigé contre l'ordre d'autopsie que l'éventuelle action en constatation. L'ordre d'autopsie était un acte de la police accompli en vertu des art. 13 de la loi genevoise sur la police et 112A du code de procédure pénale genevois; la loi genevoise sur la procédure administrative ne s'appliquait pas à un tel acte. Les recourants ne disposaient en outre plus d'un intérêt à agir, puisque l'ordre contesté avait déjà été exécuté. L'arrêt a été communiqué au Procureur général, en tant qu'autorité de surveillance de la police. Les époux W. forment un recours de droit public contre cet arrêt, dont ils demandent l'annulation. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Les recourants invoquent la liberté personnelle (art. 10 Cst.), qui comprend le droit au respect de l'intégrité corporelle, protégé après le décès d'une personne. Ils en déduisent que le Tribunal fédéral devrait intervenir avec un plein pouvoir d'examen. Il n'en est toutefois rien s'agissant des griefs relatifs à l'application du droit BGE 127 I 115 S. 117cantonal, car le pouvoir d'examen est limité sur ce point à l'arbitraire.
Les recourants soutiennent que l'arrêt attaqué violerait le droit cantonal de procédure. Il serait insoutenable qu'une décision aussi importante qu'un ordre d'autopsie puisse être prise, sans l'accord de la famille, sans pouvoir être soumise à une autorité judiciaire. Le Procureur général ne serait pas une autorité de recours, et ses propres décisions ne pourraient pas non plus être attaquées devant la Chambre d'accusation. En définitive, il n'existerait aucune voie de recours cantonale contre un tel ordre. Le Tribunal administratif aurait donc dû entrer en matière, puisqu'il dispose d'un pouvoir général de juridiction en vertu de l'art. 56A de la loi genevoise d'organisation judiciaire (OJ/GE). L'art. 2 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA/GE), qui exclut l'application des règles de procédure administrative aux actes de police judiciaire, n'exclurait pas la compétence de la cour cantonale. Les recourants invoquent également à ce titre l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101). Ce grief sera examiné ci-dessous (consid. 4).
BGE 127 I 115 S. 118
L'art. 56B OJ/GE exclut le recours dans certains cas; les actes de la police judiciaire ne sont pas visés.
Il ressort de cette réglementation que le Tribunal administratif est l'autorité de recours contre les décisions fondées sur la LPA/GE. Il est par conséquent logique de considérer que les décisions et actes soustraits au champ d'application de cette dernière loi, tels les actes de la police judiciaire, ne peuvent pas faire l'objet du recours administratif ordinaire. L'arrêt attaqué ne repose donc pas sur une application arbitraire du droit cantonal.
Dans l'ensemble de leurs griefs, les recourants soutiennent que la légalité de l'ordre d'autopsie devait faire l'objet d'un examen par une autorité judiciaire. Ils invoquent à ce sujet la liberté personnelle et les art. 6 et 8 CEDH. a) La liberté personnelle, garantie par l'art. 10 Cst., est l'un des aspects de la dignité humaine (art. 7 Cst.; ATF 126 I 112 consid. 3a p. 114 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence relative au droit constitutionnel non écrit, et applicable sans autre à l'art. 10 Cst. (FF 1997 I 148), la liberté personnelle ne se limite pas à la durée de la vie de l'individu. Elle s'étend au-delà du décès et permet à toute personne de se déterminer à l'avance sur le sort de sa dépouille, et de se prémunir contre toute intervention illicite, qu'il s'agisse de prélèvements d'organes ou d'une autopsie (ATF 111 Ia 231 consid. 3 p. 232; ATF 98 Ia 508 consid. 8 p. 520). Il est généralement reconnu que le respect dû aux morts découle de la dignité humaine (MAURER, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'homme, Paris 1999, p. 402-403). A l'instar de toute atteinte à un droit fondamental, un ordre d'autopsie doit se fonder sur une base légale (en l'espèce les art. 13 al. 2 LPol et 112A CPP/GE), et reposer sur un intérêt public prépondérant (en l'occurrence, la nécessité de déterminer la cause précise du décès). Lorsque les proches de la victime s'opposent à une telle mesure (ce qui nécessite une information préalable, cf. ATF 123 I 112 consid. 4c p. 119), il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence. En l'espèce, ces intérêts consistaient d'une part dans les besoins de l'enquête visant à déterminer précisément les causes du décès et, d'autre part, le droit au respect du corps de la victime, ainsi que la volonté manifestée par cette dernière, en accord avec ses parents, d'effectuer un don d'organes. Les parents sont protégés, dans une certaine mesure, à l'égard d'un ordre d'autopsie concernant le corps de leur enfant. Ce droit ne permet toutefois pas à lui seul d'exiger l'intervention d'une autorité judiciaire. La Constitution actuelle impose le respect des droits fondamentaux à toute autorité étatique (art. 35 al. 2 Cst.), mais ne donne pas un accès inconditionnel à une autorité juridictionnelle: l'art. 29a Cst. (droit à un juge), accepté en votation populaire, n'est pas encore entré en vigueur (FF 1999 p. 7831). Les recourants invoquent en vain le caractère "inaliénable et imprescriptible" de la liberté personnelle: cette caractéristique permet BGE 127 I 115 S. 120d'entreprendre une décision d'exécution, mais non d'exiger un contrôle judiciaire. b) La jurisprudence rappelée ci-dessus considère que la protection du corps d'une personne décédée découle également de l'art. 8 CEDH: le droit au respect de la vie privée comprend le droit de se déterminer sur le sort de son propre corps et de se prémunir contre toute atteinte à l'intégrité corporelle (VELU/ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, no 661). Le respect de la sépulture, de la dépouille mortelle, et la protection contre des prélèvements irrespectueux de la volonté du défunt et de sa famille relèvent de cette disposition (MAURER, op. cit., p. 403-404, qui envisage également l'application de l'art. 3 de la Convention dans certains cas graves où le traitement du cadavre "l'instrumentaliserait" clairement ou bien serait très franchement offensant). Cette disposition n'est toutefois, elle non plus, d'aucune aide aux recourants, car si elle doit être assortie d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, rien n'impose l'intervention d'une autorité judiciaire cantonale. Les recourants auraient notamment pu saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre l'ordre d'autopsie, ce qui aurait satisfait aux exigences minimales de l'art. 13 CEDH. L'art. 8 CEDH n'est toutefois pas sans influence sur l'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, dont la portée est examinée ci-dessous.
Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des constatations sur ses droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. L'art. 6 par. 1 CEDH peut ainsi être invoqué par quiconque, estimant illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (notamment de caractère civil), se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'art. 6 par. 1 (CourEDH, arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A, vol. 43, p. 20, par. 44).
aa) Par contestation, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut entendre tout litige surgissant entre deux particuliers ou entre un particulier et une autorité étatique, par exemple lorsque cette dernière supprime ou restreint l'exercice d'un droit. Il en va ainsi lorsque sont invoqués des droits de nature privée telles la garantie de la propriété et la liberté économique (voir les références citées in FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 2ème éd. 1996, art. 6 nos 19 et 21). Les prétentions en indemnités élevées contre la collectivité présentent un caractère patrimonial et entrent dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (VILLIGER, Handbuch der EMRK, 2ème éd., Zurich 1999, par. 384 et 387).
bb) L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne donc pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - soit les litiges surgissant entre les particuliers ou entre les particuliers et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée -, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère civil. De ce point de vue également, sont décisifs le contenu du droit matériel et les effets que lui confère la législation nationale (ATF 125 I 209 consid. 7a p. 215-216 et les références citées). Il convient dès lors de s'interroger préalablement sur l'existence d'un droit subjectif, fondé sur la législation interne. Un tel droit est nié lorsque l'autorité agit de manière discrétionnaire, par exemple dans les cas de concessions (ATF 125 I 209), d'autorisations BGE 127 I 115 S. 122d'entrée ou de séjour d'un étranger (CourEDH, arrêt Maoui c. France du 5 octobre 2000), s'agissant des habitants voisins d'une centrale nucléaire recourant contre l'autorisation d'exploitation (JAAC 64/2000 no 136 p. 1326), ou de concurrents attaquant l'autorisation d'exploiter un commerce (ATF 125 I 7). Il est admis, en revanche dans le cas des voisins qui se plaignent de violation de normes tendant à leur protection (ATF 127 I 44 consid. 2c et d p. 45), s'agissant d'une allocation sociale à laquelle l'intéressé peut prétendre en vertu du droit national (CourEDH, arrêt Mennitto c. Italie du 5 octobre 2000), ou dans les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat (ATF 126 I 144).
cc) La jurisprudence considère qu'une plainte pénale dirigée contre des fonctionnaires de police peut avoir une incidence sur la réparation des préjudices matériel et moral allégués et a, partant, un caractère civil, même si une action en responsabilité n'a pas encore été formée (CourEDH, arrêt Maini c. France du 26 octobre 1999). La procédure d'indemnisation des victimes d'infractions - pour autant que le droit interne confère une véritable prétention - présente aussi un tel caractère (CourEDH, arrêt Gustafson c. Suède du 1er juillet 1997), de même qu'une action en indemnisation pour mauvais traitement de la police (CourEDH, arrêts Assenov c. Bulgarie et Osman c. Royaume-Uni, du 28 octobre 1998), ou une procédure relative à l'indemnisation pour la détention préventive subie (CourEDH, arrêts W. et S. c. Autriche du 24 novembre 1997).
Le droit de s'opposer à une intervention illicite sur le corps d'un proche est une émanation des droits généraux de la personnalité, protégés en droit civil par les art. 28 ss CC et comparables, du point de vue privatiste, au droit de propriété (ATF 111 Ia 231 consid. 3b p. 234; ATF 123 I 112 consid. 4c p. 119). En matière civile, la victime d'une atteinte aux droits de la personnalité peut agir auprès d'un juge en interdiction ou en cessation du trouble ou en constatation de son caractère illicite, si le trouble subsiste (art. 28a al. 1 CC). Elle peut également requérir des dommages-intérêts et la réparation de son tort moral (art. 28a al. 3 CC).
En l'espèce, les recourants se sont adressés, dans un premier temps au Conseil d'Etat, puis au Tribunal administratif, afin "qu'il soit statué sur la légitimité" de l'ordre d'autopsie, et que soit constaté son caractère "totalement injustifié". L'acte contesté ayant déployé ses effets, il n'était pas question pour les recourants d'intervenir préventivement (par le biais d'un recours tendant à l'annulation de la décision) ou en cessation du trouble. Seule était envisageable une action en constatation, voire en réparation. Les recourants ont choisi la première de ces voies, en attaquant l'ordre d'autopsie du 4 avril 1999; ils exposaient n'avoir eu connaissance de cet ordre que par le biais d'une communication du juge d'instruction, dans le cadre de BGE 127 I 115 S. 125la procédure pénale. Il convenait, selon eux, de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, car la mesure contestée échapperait sans cela toujours au contrôle de constitutionnalité. Le Tribunal administratif a répondu qu'il n'y avait pas de recours contre les actes de la police judiciaire et que les recourants n'avaient pas d'intérêt actuel à une constatation. L'un et l'autre de ces motifs ne résistent pas à l'examen.
A défaut de dispositions expresses du droit cantonal, une voie de recours cantonale doit être ouverte dans le cas particulier, sur la seule base de la CEDH. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de désigner lui-même l'autorité compétente, de déterminer la voie de droit adéquate et de fixer les règles de procédure applicables. C'est aux autorités cantonales qu'il incombe de garantir la protection juridique exigée par l'art. 6 par. 1 CEDH. En l'occurrence, plusieurs possibilités sont envisageables.
C'est dès lors aux autorités cantonales, et en premier lieu au Tribunal administratif, auteur de la décision attaquée et juridiction BGE 127 I 115 S. 127de recours ordinaire en matière administrative, qu'il appartiendra de décider de quelle manière il peut être pourvu au contrôle judiciaire exigé par l'art. 6 par. 1 CEDH. Le cas échéant, la cour cantonale devra également s'interroger sur la recevabilité de la démarche des recourants, en particulier sur le respect du délai pour agir, question demeurée indécise dans l'arrêt attaqué. L'art. 6 CEDH ne saurait avoir pour effet de dispenser les recourants d'agir selon les formes requises, et les délais de procédure font partie des exigences légitimes dont peut dépendre l'accès à un tribunal. Il suffit de constater, à ce stade, que le Tribunal administratif ne pouvait refuser d'entrer en matière aux seuls motifs que le recours et l'action en constatation étaient exclus par la loi cantonale d'organisation judiciaire, et que les recourants ne pouvaient faire valoir un intérêt juridique. L'arrêt du 9 janvier 2000 doit par conséquent être annulé, et le Tribunal administratif devra rendre une nouvelle décision sur cet objet, dans le sens des considérants qui précèdent.