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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_972/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_972/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
16.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_972/2025

Arrêt du 16 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière : Mme Pittet.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.

Objet Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 août 2025 (P3 25 195).

Faits :

A.

À la suite de la plainte pénale déposée le 30 mai 2024 par B., l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre A. (ci-après: le prévenu) pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres (cause MPG xxx). Le 27 janvier 2025, retenant l'existence de charges suffisantes et de risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le TMC) a notamment ordonné le placement en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 avril 2025. Par arrêt du 4 mars 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. Dans l'intervalle, le 19 février 2025, C.________ a déposé une plainte pénale contre le prévenu, notamment pour escroquerie et gestion fautive. Le 27 février 2025, le Ministère public a joint cette plainte pénale à la cause MPG xxx. Par ordonnance du 25 avril 2025, retenant l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 23 juillet 2025. Le 4 juillet 2025, il a refusé sa demande de libération déposée le 18 juin 2025. Le 24 juillet 2025, il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 23 octobre 2025.

B.

Par arrêt du 21 août 2025, la cour cantonale a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance du 24 juillet 2025. L'autorité précédente a précisé qu'elle faisait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son arrêt du 4 mars 2025. En outre, elle a notamment retenu les faits pertinents suivants: Dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du prévenu du 16 juillet 2025, le Ministère public a indiqué que le prénommé était fortement soupçonné d'avoir amené B.________ à lui remettre la somme de 10'000'000 euros, après avoir gagné sa confiance, en lui présentant un projet d'investissement supposément très rentable; les deux protagonistes ont ainsi signé un contrat reflétant les assurances et déclarations fournies par le prévenu; il était notamment stipulé que les fonds versés ne seraient utilisés que pour des investissements préalablement approuvés par B.; le 19 juin 2015, en exécution du contrat, celui-ci a versé un montant de 3'684'500 euros sur le compte bancaire en Suisse de la société suisse D. SA appartenant au prévenu; le solde de 6'315'500 euros, initialement destiné à être versé sur le même compte, a été transféré le 20 juillet 2015, sur instructions du prévenu, sur un compte bancaire à V.; plus tard, malgré de nombreuses demandes, B. n'a pas pu obtenir du prévenu le remboursement des sommes d'argent dépensées en lien avec le contrat d'investissement; l'enquête menée à ce jour par la police a permis de démontrer qu'une grande partie de la somme de 3'684'500 euros versée sur le compte bancaire suisse a été utilisée par le prévenu pour ses propres besoins; de plus, ce dernier a émis, à titre de preuves ou de garanties, plusieurs documents qui se sont avérés faux. En outre, il ressort de la requête du Ministère public que la société C.________ a eu recours aux services du prévenu au travers de D.________ SA, en vue de l'acquisition de masques chirurgicaux, durant la pandémie de Covid-19, pour un montant total de 11'100'000 dollars; selon les termes contractuels, D.________ SA s'était engagée à fournir les masques en quelques jours; toutefois, malgré les versements effectués, la marchandise n'a jamais été livrée; le prévenu fournissait par ailleurs de faux documents pour attester du bon déroulement de l'expédition; C.________ a annulé sa commande et a exigé le remboursement total de la somme versée à D.________ SA, laquelle a alors procédé à plusieurs versements pour un total de 9'140'000 dollars, laissant ainsi un solde non restitué de 1'960'000 dollars; l'enquête de police du 14 février 2025 a révélé que les fonds versés par C.________ auraient servi à couvrir intégralement une perte en lien avec une autre entreprise, E.________, à financer les dépenses privées du prévenu et à rembourser des dettes personnelles contractées par ce dernier.

C.

Par acte du 19 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement et que les mesures de substitution suivantes soient prononcées: " (1) la remise des permis de séjour suisses et des passeports indiens de la famille de A., à savoir A. lui-même, son épouse et leur fils, cas échéant, avec injonction du Ministère public et/ou du Tribunal, au Consulat général et/ou à l'Ambassade indienne de ne pas émettre de nouveaux passeports sauf autorisation expresse donnée par le Ministère public et/ou le Tribunal. Cette mesure de substitution étant si besoin couplée à (2) la pose d'un bracelet électronique à A., de même que, potentiellement (3) toute (s) autre (s) mesure (s) complémentaire (s) et supplémentaire (s) de substitution que dira l'Autorité et toute (s) condition (s) attachées à celles-ci et destinées à en garantir l'efficacité. Plus subsidiairement encore, si besoin couplées aux mesures de substitution [ci-dessus], remise d'une garantie pour A. mais versée par le frère jumeau F.________, dont le montant sera fixé à dire de justice entre CHF 300'000 et CHF 1'000'000 (un million de francs suisses), le frère jumeau ayant d'ores et déjà donné son accord et pris les mesures utiles jusqu'au dit montant de CHF 1'000'000 y compris". À titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que l'arrêt du 21 août 2025 soit annulé et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment pour la "fixation précise du montant de caution". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat comme défenseur d'office. Invités à se déterminer, le Ministère public et la cour cantonale ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.

Considérant en droit :

1.1. Le recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention provisoire du recourant repose actuellement sur l'ordonnance du TMC du 24 juillet 2025 prolongeant cette mesure jusqu'au 23 octobre 2025, notamment en raison de l'existence d'un risque de fuite. Le recourant dispose dès lors d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). En outre, l'arrêt attaqué en tant que décision incidente est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1; 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.1; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 1).

1.2. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité n'appellent aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté un fait de manière arbitraire (art. 97 LTF et 9 Cst.). Il lui fait grief d'avoir considéré que le montant total du produit des infractions reprochées ne pouvait pas être fixé, ou à tout le moins estimé. Selon le recourant, ce montant s'élèverait à 3'684'500 euros et aucun élément de l'enquête ne permettrait de retenir un montant supérieur.

2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.3. La cour cantonale a considéré que les charges suffisantes qui pesaient sur le recourant, de même que le montant total du produit des infractions qui lui étaient reprochées, s'étaient renforcés depuis le début de l'instruction et pourraient encore augmenter en fonction des actes d'enquête annoncés (cf. arrêt entrepris, p. 8).

Selon la cour cantonale, le TMC pouvait concentrer son examen des charges suffisantes sur les faits qui étaient reprochés au recourant dans la plainte pénale déposée par B., soit principalement ceux en lien avec l'affectation du montant de 3'684'382.05 euros versés par le prénommé à D. SA. La cour cantonale a précisé que le recourant ne pouvait toutefois pas en déduire l'absence d'autres charges suffisantes contre lui, se référant notamment à la plainte pénale déposée par C.________ et à la somme de 1'960'000 dollars non restituée. Elle a ajouté que, selon le Ministère public, le rapport de police à venir et le résultat des commissions rogatoires seraient déterminants pour orienter les prochains actes d'instruction; le Ministère public avait en outre précisé que les commissions rogatoires en cours concernaient aussi l'interpellation de personnes potentiellement lésées au sens de l'art. 118 al. 4 CPP et qu'avant la détermination de celles-ci, le montant total du produit des infractions ne serait pas encore connu (cf. arrêt entrepris, pp. 7-8).

2.4. On relève tout d'abord que, dans son argumentation, le recourant se fonde sur des éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il n'invoque pas l'omission arbitraire. Il oppose en outre, dans une large mesure, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi en tant qu'il soutient n'y aurait eu aucune avancée factuelle permettant d'établir un montant supérieur à 3'684'500 euros et que "la commission rogatoire internationale en Corée du Sud ne permettra aucunement d'élever le montant de charges suffisantes contre" lui car "lesdites sommes sous examen sont incluses dans les EUR 3'684'500". Il en va de même de son argumentation en lien avec la "commission rogatoire internationale aux UAE" pour la somme de 6'315'000 euros qui ne "donne aucun résultat" et "potentiellement n'en donnera jamais", ou encore de celle exposant que les potentiels autres lésés auraient été interpellés par le Ministère public il y a plus de six mois et qu'il n' y aurait eu aucun retour de leur part.

En tout état, le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente. Il ne s'en prend en particulier pas aux développements de cette dernière en lien avec le montant de 1'960'000 dollars faisant l'objet de la plainte de C.. Cela étant, outre les faits en lien avec la plainte pénale déposée par B., l'autorité précédente s'est fondée sur plusieurs éléments, notamment la seconde plainte pénale déposée contre le recourant concernant le montant de 1'960'000 dollars non restitué à la société C.________. Elle s'est également appuyée sur les autres actes d'enquête ordonnés, en particulier les commissions rogatoires en cours. Or, au vu de ces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que le montant total du produit des infractions reprochées au recourant ne pouvait pas être fixé à 3'684'500 euros, respectivement pouvait encore être amené à évoluer. La cour cantonale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en considérant que le montant précité était encore inconnu. Le recourant soutient en substance qu'un tel constat serait également arbitraire dans son résultat dès lors que, selon lui, "l'absence de toute fixation des «charges suffisantes» permet[trait] in fine au Tribunal cantonal de construire son refus de fixer le montant de caution nécessaire pour permettre [s]a libération immédiate". Il expose notamment qu'il serait ainsi "«condamné» à rester en détention provisoire pour une durée indéterminée, dans l'attente de son procès et d'un retour plus qu'hypothétique de la commission rogatoire aux UAE". Son argumentation tombe toutefois à faux dès lors qu'il ressort de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas constaté les faits de manière arbitraire. Pour le reste, la question de la mise en place de mesures de substitution, en particulier la fourniture de sûretés, sera analysée ci-après (cf. consid. 3 infra).

3.1. Le recourant ne discute pas l'existence de charges suffisantes, ni l'existence d'un risque de fuite. Il fait en revanche valoir qu'il y aurait lieu de prononcer des mesures de substitution à la détention provisoire. À ce titre, il propose le versement de sûretés d'un montant de 1'000'000 fr., le dépôt de papiers d'identité et la pose d'un bracelet électronique.

3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2; 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), ainsi que la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). À teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a; arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 7B_1009/2025 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3).

3.3. En lien avec la fourniture de sûretés proposées par le recourant, la cour cantonale a considéré que ces dernières, assurées par un tiers certes proche du recourant, n'apparaissaient pas suffisantes pour garantir sa présence en Suisse (cf. arrêt entrepris, pp. 11-12). Elle a ainsi confirmé le raisonnement du TMC selon lequel le montant de 1'000'000 fr. proposé par le frère du recourant était certes important, mais devait être relativisé à l'aune des montants possiblement détournés par le recourant et de l'acuité du risque de fuite; par ailleurs, à ce stade des investigations, il n'était guère possible de fixer le montant des sûretés permettant d'envisager la libération du prénommé.

S'agissant des autres mesures de substitution proposées par le recourant, se fondant sur plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, la cour cantonale a considéré qu'aucune d'entre elles ne serait propre à écarter le danger de fuite. Elle a notamment relevé que la volonté exprimée par le recourant de collaborer à la procédure et de ne pas se retrouver dans la clandestinité ne saurait suffire pour dissiper ce risque (cf. arrêt entrepris, pp. 9-11).

3.4.

3.4.1. Le recourant soutient que les "suppositions" de la cour cantonale, selon lesquelles les sûretés proposées ne seraient pas suffisamment dissuasives pour parer au risque de fuite, ne seraient pas fondées. Il affirme que son frère jumeau serait prêt à mobiliser l'entier de ses ressources et à hypothéquer l'entier de sa maison pour permettre sa libération sous caution. Il soutient qu'il serait très lié à son frère jumeau, que ce dernier aurait été totalement transparent sur l'état de ses ressources et que son "sacrifice" aurait un effet dissuasif suffisant. Ce faisant, le recourant se fonde, une fois encore, sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, dont il n'invoque pas l'omission arbitraire, et se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire partant irrecevable.

On peine en outre à saisir la portée de l'argument du recourant selon lequel son épouse et lui-même seraient sans ressources et donc incapables de "contribuer d'eux-mêmes au paiement d'une caution". Il en va de même de ses développements en lien avec le fait que le droit fédéral ne prévoirait pas d'obligation pour un tiers de verser un montant de sûretés pour pallier le risque de fuite d'un parent prévenu. Le recourant n'explique au demeurant pas en quoi la cour cantonale aurait fait fausse route en considérant qu'il fallait se montrer circonspect s'agissant des capacités financières de la famille du recourant. Il se contente en effet d'affirmer qu'aucun élément ne viendrait "étayer cette thèse". On relève pourtant que la cour cantonale a expliqué son raisonnement, en particulier par le fait que le recourant avait proposé successivement les montants de 150'000 fr. et 250'000 dollars - alors qu'il soutient être sans ressources -, puis la mise à disposition, par son frère jumeau, d'un montant de 1'000'000 francs (cf. arrêt entrepris, p. 11). Aussi, l'argumentation du recourant selon laquelle le montant de 1'000'000 fr. serait suffisant au vu du fait que le produit des infractions qui lui sont reprochées s'élèverait à 3'684'500 euros tombe à faux. Il ressort en effet des considérants qui précèdent que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que ce montant était encore inconnu ( cf. consid. 2 infra). Partant, le recourant ne saurait pas non plus avancer l'argument selon lequel le montant qu'il propose correspondrait aux "30 % des charges suffisantes établies".

En tout état de cause, il apparaît que la fourniture de sûretés, même d'un montant de 1'000'000 fr., ne permettrait pas d'assurer la présence du recourant en Suisse. En accord avec la cour cantonale, il convient de tenir compte de l'importance des montants en cause - encore en partie inconnus et s'élevant potentiellement à plusieurs millions de francs - et de la gravité des infractions reprochées. À cela s'ajoute encore l'acuité du risque de fuite vers l'Inde et d'autres pays asiatiques retenu par les autorités précédentes, ainsi que la perspective d'une condamnation à une longue peine privative de liberté et d'une expulsion du territoire suisse. On relève par ailleurs que le recourant n'apporte aucun argument propre à démontrer que la fourniture de sûretés permettrait de pallier le risque précité. Il se contente notamment d'affirmer "que le versement d'une caution par un membre si proche renforcerait l'effet dissuasif".

3.4.2. S'agissant des autres mesures de substitution proposées par le recourant, elles ne sont pas non plus susceptibles de l'empêcher de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. Le raisonnement clair et convaincant de la cour cantonale sur ce point (cf. arrêt entrepris, pp. 9-11) ne prête pas le flanc à la critique et peut ainsi être confirmé. Le recourant ne parvient en effet pas à le remettre en cause en affirmant notamment qu'il n'aurait aucun contact en Europe et qu'il serait donc facilement appréhendé s'il prenait d'autres moyens de transport "plus lents" que l'avion, précisant que ces transports paraîtraient toutefois "inenvisageables" et "absurdes". Il soutient également que les réseaux internationaux de passeurs clandestins coûteraient cher et qu'il serait sans ressources.

En l'occurrence, comme l'a rappelé la cour cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que le dépôt des documents d'identité, compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, n'était pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2; arrêts 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2; 7B_1051/2024 du 22 octobre 2024 consid. 3.4.1). En outre, en tant que le recourant propose de faire injonction aux autorités indiennes de ne pas émettre de nouveaux documents d'identités, il méconnaît que les autorités suisses ne sont pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d'établir de nouveaux documents officiels, de sorte que le dépôt de documents étrangers est sans effet véritable sur la possibilité de quitter la Suisse (arrêts 1B_398/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.5; 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 4). On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'il ne pourrait se rendre en Inde qu'en avion et qu'il lui serait nécessaire de présenter ses papiers d'identité pour entrer sur le territoire de ce pays. En effet, comme l'a indiqué la cour cantonale, d'autres moyens de transports permettent de se rendre en Inde ou dans d'autres pays asiatiques, notamment en transitant par l'Europe et de manière clandestine. Au demeurant, outre que les développements du recourant selon lesquels il aurait un lien fort avec la Suisse sont fondés sur certains éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, ils ne suffisent pas à remettre en cause la motivation de la cour cantonale. On ne voit par ailleurs pas en quoi la remise des papiers d'identité de l'épouse et du fils du recourant serait apte à empêcher le recourant de quitter seul le territoire Suisse. Ensuite, concernant le port d'un bracelet électronique muni d'un GPS, on relève qu'il ne constitue pas un dispositif suffisant. On rappellera en effet que même une surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2; 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3). En l'occurrence, on ne discerne aucun élément permettant de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d'espèce et le recourant n'en apporte du reste aucun. Il en découle que ces mesures, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au danger de fuite. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable. Au demeurant, on relève que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté d'un point de vue temporel (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.

Lausanne, le 16 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Pittet

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Gesetze

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CPP

  • art. 118 CPP
  • art. 212 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 238 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 36 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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