Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1351/2025
Arrêt du 26 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2025 (n°727 - PE23.015751-SGZ).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: la prévenue), lui reprochant notamment les complexes de faits suivants:
Le 16 novembre 2023, après avoir constaté la perte de son téléphone mobile, la prévenue aurait endommagé la marchandise se trouvant dans une épicerie, s'en serait prise physiquement au mari de l'épicière, aurait traité celle-ci de "pute" et de "connasse", l'aurait poussée et tirée par les cheveux. Le 8 février 2024, alors qu'elle était hospitalisée, la prévenue aurait proféré des menaces de mort à l'endroit du personnel soignant et aurait de surcoît évoqué la détention d'armes dans sa chambre, effrayant ainsi ledit personnel, à mesure qu'un couteau aurait déjà été trouvé dans ses affaires par le passé. Le 9 février 2024, devant le bureau infirmier, la prévenue aurait crié et injurié un infirmier qui lui avait demandé d'éteindre sa cigarette. Elle aurait également injurié deux infirmières qui tentaient de la raccompagner dans sa chambre. Elle aurait encore tenté de bouter le feu aux cheveux de l'une des précitées et aurait donné plusieurs coups de poing sur la tête et le haut du corps de l'autre infirmière qui tentait de s'interposer. Le 21 septembre 2024, dans un centre commercial, la prévenue aurait injurié une vendeuse, après que celle-ci lui avait demandé de faire attention à son stand qui n'était pas très stable. Elle lui aurait ensuite asséné deux coups de poing au niveau de la poitrine et, dans son action, aurait renversé le stand. Elle lui aurait encore déclaré à plusieurs reprises: "sors que je te tue", ne manquant pas d'effrayer la vendeuse. Le 4 novembre 2024, lors d'un entretien de passation organisé en vue d'un changement de curatrice, la prévenue aurait déclaré, en visant sa nouvelle curatrice: "de toute façon je ne l'aime pas cette meuf, j'aurais pu la taper, je ne l'ai juste pas fait" et "vous non plus je ne vous aime pas, vous êtes des sales arabes". Le 7 janvier 2025, la prévenue se serait présentée devant les locaux du Service des curatelles et tutelles professionnelles armée d'un couteau. Une altercation verbale serait ensuite survenue à cet endroit avec son ex-conjoint. Dans ce contexte, des policiers sont intervenus et auraient retrouvé le couteau dans la manche de la veste de la prévenue. Informée de la saisie de l'objet, la prénommée se serait énervée en criant et en tentant de s'éloigner. Elle aurait également commencé à se débattre, à tel point qu'il aurait fallu l'entraver de menottes. Elle aurait ensuite déclaré: "je m'en fiche, je vais aller en acheter un nouveau et planter des gens", avant de traiter les deux agents de "fils de pute". Au poste de police, après une fouille complète ayant permis de découvrir 38 gr. de haschich, elle se serait débattue et aurait craché en direction du visage de l'un des policiers. Elle aurait finalement pu être immobilisée après l'intervention de cinq agents de police et entravée au moyen de menottes. En outre, alors qu'elle allait être déplacée en cellule pour la nuit, elle aurait tenté de donner un coup de poing à hauteur du visage de l'un des agents. Durant toute l'intervention, elle aurait insulté les forces de l'ordre, leur adressant des doigts d'honneur et déclarant qu'elle allait "planter tous ceux qui [l'avait] emmerdée". Le 11 février 2025, la prévenue aurait rayé le véhicule du propriétaire de son logement alors que celui-ci tentait de se parquer dans son garage. À cette occasion, elle l'aurait également traité de "fils de pute", de "sale albanais de merde" et lui aurait déclaré: "je vais tous vous tuer, je vais brûler ta maison, je vais te planter avec un couteau". Elle lui aurait encore lancé une bouteille remplie d'urine, aurait tourné autour du véhicule et aurait frappé plusieurs fois contre la vitre de ce dernier. Entre les mois d'avril 2023 et juillet 2024, la recourante aurait perçu, sur ses comptes bancaires, plusieurs versements provenant de personnes qui pensaient acquérir divers objets sur des plateformes de vente en ligne mais qui n'ont jamais été livrées.
A.b. À teneur de son casier judiciaire suisse, la prévenue a été condamnée:
B.
B.a. Par ordonnance du 9 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 août 2025, retenant l'existence de soupçons suffisants pour voies de fait, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, menaces, violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires, blanchiment d'argent et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), ainsi que l'existence d'un risque de récidive. Par ordonnance du 14 août 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de la prévenue jusqu'au 10 novembre 2025, en raison de la persistance du risque précité.
B.b. Le 17 septembre 2025, la prévenue a requis sa libération au profit d'un placement à des fins d'assistance. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le TMC a rejeté cette requête.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par la prévenue contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 10 décembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de mise en liberté soit admise, qu'elle soit libérée en vue de l'exécution de la "décision de placement à des fins d'assistance rendue le 25 juin 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et confirmée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par arrêt du 2 octobre 2025". Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation de son avocate comme défenseur d'office. Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé. Le Ministère public a également renoncé à déposer des déterminations, concluant malgré tout au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention provisoire de la recourante repose actuellement sur l'ordonnance du TMC du 10 novembre 2025 prolongeant cette mesure jusqu'au 9 février 2026. La recourante dispose dès lors d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, est propre à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.1; 7B_43/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.1. La recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, mais reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle présentait un risque de récidive.
2.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; arrêts 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1; 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêt 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6; 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2).
2.3. Dans son arrêt, la cour cantonale a en substance retenu que les faits reprochés à la recourante pouvaient être qualifiés de graves et leur fréquence de relativement importante. Elle a notamment ajouté que les antécédents judiciaires de la prénommée concernaient pour certains des infractions d'une certaine gravité et du même genre que ceux qui faisaient l'objet de la présente enquête. Elle en a conclu que la recourante présentait un potentiel important de dangerosité, non seulement par les coups qu'elle avait donnés, mais aussi par ses menaces concrètes. Selon l'autorité précédente, il fallait ainsi retenir que la sécurité d'autrui était sérieusement compromise et qu'une réitération était sérieusement à craindre (cf. arrêt entrepris, pp. 11-12).
2.4. En lien avec le risque de récidive, l'argumentation de la recourante apparaît largement appellatoire, partant irrecevable. En effet, la prénommée se prévaut de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, dont elle ne dénonce pas l'omission arbitraire, et se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente sans démontrer en quoi celle-ci violerait le droit. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient, à plusieurs reprises, que les infractions qu'elle aurait commises ne sauraient être considérées comme graves, que les menaces auraient été faites "en l'air" et que le risque de récidive n'existerait qu'en cas de décompensation. Il en va de même lorsqu'elle affirme que "les motifs pour lesquels [elle] s'en [était] prise à ces personnes ne s[eraient] pas déterminants", que le couteau concerné ne serait "pas illicite en soi" ou encore que la cour cantonale se baserait "essentiellement sur des hypothèses qui ne s[eraient] pas sérieuses".
Quoi qu'il en soit, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En effet, le casier judiciaire de la recourante contient plusieurs condamnations antérieures en lien avec des infractions du même genre que celles faisant l'objet de la procédure ouverte contre elle, en particulier des menaces et des infractions portant atteinte à l'intégrité corporelle, ce que la recourante ne conteste pas. Sur ce point, elle se contente d'affirmer que ces "antécédents s[eraient] anciens et ne change[raient] rien à cette situation", proposant derechef sa propre appréciation des faits. Ensuite, il sied de retenir, en accord avec l'autorité précédente, que la fréquence des agissements reprochés à la recourante est relativement importante. Ainsi, quoi qu'en dise la prénommée, les faits qui lui sont reprochés sont graves dès lors qu'elle aurait porté atteinte, à plusieurs reprises, à l'intégrité corporelle de personnes qu'elle ne connaissait pas, notamment en leur assénant des coups de poing. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, les motifs pour lesquels la recourante s'en serait prise à ces personnes sont souvent futiles, renforçant la gravité de ses agissements. Par ailleurs, les menaces, parfois de mort, que la recourante a proférées inquiètent sérieusement dès lors que la prénommée aurait notamment mentionné l'existence d'armes ou de couteaux. Au vu de ces éléments, notamment de la nature des biens juridiques menacés et du contexte dans lequel les infractions auraient été commises, la cour cantonale était fondée à poser un pronostic défavorable quant à l'existence du risque de récidive. On discerne par ailleurs mal la pertinence des développements de la recourante en lien avec le fait qu'elle ne pourrait pas "être considérée comme dangereuse au sens de l'art. 75a CP dès lors qu'elle n'est pas accusée d'avoir commis une infraction listée à l'art. 64 al. 1 CP", ces normes n'étant pas topiques en l'espèce. Le grief de la recourante ne peut ainsi qu'être rejeté.
3.1. La recourante soutient également qu'une mesure de substitution, à savoir son placement à des fins d'assistance, permettrait en tout état de pallier le risque de récidive retenu par l'autorité précédente.
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2).
3.3. La cour cantonale a précisé que le placement à des fins d'assistance avait pour but d'apporter à la personne concernée l'assistance dont elle avait besoin, mais pas la mise à l'abri d'autrui. Elle a notamment ajouté que la détention de la recourante ne l'empêchait pas de bénéficier de soins médicaux, que la prénommée avait déjà fugué d'un établissement psychiatrique et qu'elle avait contesté son placement à des fins d'assistance. L'autorité précédente en a conclu qu'un tel placement ne permettrait pas de pallier le risque de récidive retenu (cf. arrêt entrepris, pp. 13-14).
3.4. En lien avec la mise en place de mesures de substitution, les arguments de la recourante apparaissent, une fois encore, largement appellatoires, partant irrecevables. Tel est notamment le cas lorsqu'elle se réfère à l'"expertise civile [...] versée au dossier pénal", lorsqu'elle affirme que la prison n'offrirait pas les soins nécessaires à sa pathologie, que sa curatrice aurait d'ores et déjà trouvé un foyer adéquat et qu'elle aurait dû être transférée à plusieurs reprises en unité psychiatrique depuis la prison. Il en va de même lorsqu'elle se limite à soutenir qu'un "risque résiduel d[evrait] être accepté par la société au profit d'une thérapie intensive" et qu'un placement à des fins d'assistance diminuerait "drastiquement" le risque de récidive. La recourante ne s'en prend ainsi pas valablement à la motivation de la cour cantonale.
En tout état, avec la cour cantonale, on relève que le placement à des fins d'assistance ne poursuit pas le même but que la détention provisoire ordonnée en l'espèce, à savoir parer au risque de récidive. Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que la recourante souffre notamment d'un trouble psychique, est "complètement anosognosique" des atteintes à sa santé et a déjà fugué d'un établissement psychiatrique. Sur ce dernier point, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que le fait d'avoir fugué "à une ou deux reprises d'un établissement psychiatrique" ferait "partie de la thérapie". En outre, comme l'indique l'autorité précédente, la recourante n'adhère pas à son placement à des fins d'assistance dès lors qu'elle a recouru contre la décision y relative devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Au demeurant, il apparaît que la recourante bénéficie ou pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires en prison (cf. arrêt entrepris, pp. 13-14). En définitive, au vu de ces éléments, on ne peut que constater que le placement à des fins d'assistance ne permettrait pas d'atteindre le même but que la détention provisoire, respectivement d'assurer la sécurité d'autrui. Pour le surplus, notamment au vu de la gravité des infractions reprochées - dont la réitération est à craindre (cf. consid. 2.4 supra) -, aucune autre mesure de substitution n'apparaît apte à pallier le risque retenu et la recourante n'en propose d'ailleurs pas. Ainsi, ce grief doit également être écarté.
En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'une détention provisoire étaient en l'espèce réunies et en confirmant le rejet de la demande de libération formée par la recourante.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet