Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1057/2025
Arrêt du 30 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 septembre 2025 (n° 673 - PE25.011462-MPH).
Faits :
A.
A.a. Le 14 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.. Il reproche à celui-ci d'avoir, depuis avril 2025, donné des coups à son ex-compagne, B., de lui avoir serré le cou au point qu'elle n'avait plus d'air et commençait "à voir tout flou" le 9 mai 2025, et enfin de l'avoir menacée de mort et traitée de "merde" le 14 mai 2025.
A.b. Le 30 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir pénétré avec son pénis C.________ contre son gré en lui tirant les cheveux et en maintenant avec force sa tête contre une table dans les toilettes d'une épicerie le 29 mai 2025 aux alentours de 16 heures à Vevey.
A.c. Les causes ont été jointes le 9 juillet 2025.
B.
B.a. Par ordonnance du 1er juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 28 août 2025.
Par ordonnances des 10 juillet et 11 août 2025, le TMC a rejeté les demandes de libération déposées les 27 juin et 25 juillet 2025 par A.________.
B.b. Par ordonnance du 26 août 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 novembre 2025.
B.c. Par arrêt du 10 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 7 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants de l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été transmises au recourant pour information.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
Invoquant une violation de l'art. 221 CPP, le recourant conteste tant l'existence de charges suffisantes que le risque de fuite retenus par l'autorité précédente; il conteste également l'absence de mesures de substitution à même de pallier ce risque.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche: si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt 7B_907/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.1).
2.1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'il existait de forts soupçons de commission d'un viol par le recourant. En effet, si les déclarations de la victime présentaient certaines incohérences, elles étaient confortées par d'autres indices: les déclarations du gérant de l'épicerie dans laquelle les faits s'étaient déroulés, l'analyse des prélèvements effectués et le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale. Au contraire de celles de la victime, les déclarations du recourant, qui reconnaissait désormais avoir entretenu une relation sexuelle prétendument consentie avec la victime, n'étaient pas confortées par l'analyse des prélèvements effectués. Par ailleurs, le recourant ne contestait pas l'existence de forts soupçons de commission des infractions de voies de fait qualifiés, d'injure et de menaces qualifiées commises au préjudice de son ex-compagne (arrêt attaqué, consid. 4.3).
2.1.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation à même de le remettre en cause. En effet, il se limite en substance à réitérer les arguments qu'il a déjà développés devant la cour cantonale et auxquels celle-ci a répondu de manière convaincante (arrêt attaqué, consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsqu'il soutient à nouveau que les déclarations de la victime seraient incohérentes et contredites par celles du gérant de l'épicerie. Ce faisant, le recourant substitue son appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale de façon éssentiellement appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 2.2). Le recourant semble en outre oublier qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais qu'il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. consid. 2.1.1 supra). C'est pourquoi son argument selon lequel la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de la possibilité évoquée par un médecin que la victime se soit infligé elle-même les lésions qui ont été constatées tombe également à faux.
2.1.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 221 CPP et n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il existait de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit à ce stade de l'instruction.
2.2.
2.2.1. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
2.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que, bien que le recourant fût au bénéfice d'un titre de séjour et eût prétendument l'intention de poursuivre l'activité lucrative qu'il exerçait avant son arrestation, ses attaches avec la Suisse étaient faibles. Elle a constaté à cet égard que le recourant, de nationalité portugaise, n'avait aucun contact avec son fils et son ex-compagne, laquelle avait porté plainte contre lui, et qu'il logeait dans une chambre en colocation louée pour une durée d'un mois seulement. C'est pourquoi, et au vu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, la cour cantonale a considéré que le recourant présentait un risque de fuite concret, le fait qu'il n'ait pas fui alors qu'il faisait l'objet d'enquêtes pénales n'y changeant rien (arrêt attaqué, consid. 5.3).
L'argumentation du recourant à cet égard doit être d'emblée rejetée. En effet, le recourant se contente de répéter qu'il ne présenterait pas de risque de fuite parce qu'il serait resté en Suisse malgré l'ouverture d'instructions pénales contre lui, parce qu'il posséderait un titre de séjour et parce qu'il aurait l'intention de poursuivre son activité lucrative en Suisse. Ce faisant, il substitue encore une fois sa propre appréciation à celle de la cour cantonale de façon appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 2.2).
2.3. S'agissant de l'absence de mesures de substitution à même de pallier le risque de fuite constaté par la cour cantonale (arrêt attaqué, consid. 6.1), le recourant se limite à prétendre que cette dernière aurait violé son droit d'être entendu en "fai[sant] sien le raisonnement du tribunal de première instance" et à mentionner quelques mesures qui, selon lui, "p[ourrai]ent être envisagées". Or cette argumentation n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF) et moins encore celle d'un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Tel est d'autant moins le cas que, selon l'art. 82 al. 4 CPP, l'autorité cantonale peut renvoyer à la motivation de l'ordonnance rendue par le TMC (cf. arrêt 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.3).
2.4. Le recourant ne développe au surplus aucune argumentation propre à remettre en cause la proportionnalité de la mesure.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Fabien Mingard en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet