Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_789/2025
Arrêt du 15 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat, recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2025 (n° 339-PE22.014480-CFU).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu), né en 1973 à Lausanne, est un résident de nationalité suisse. Il est père d'un fils né en 2001. Il a effectué sa scolarité, sa formation professionnelle et la quasi totalité de sa carrière en Suisse (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il a récemment mis sa maison en vente.
A.b. Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu le prévenu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, de détention d'armes sans autorisation au sens de l'art 33 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), d'usage sans autorisation d'une arme à feu au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LArm et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup, l'a acquitté des chefs d'accusation de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 84 mois, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 (peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant trois ans) ainsi qu'à une amende de 400 francs.
Tant le prévenu que le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) ont formé appel du jugement du 19 janvier 2024. Par jugement du 24 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté le premier et admis partiellement le second en ce sens qu'elle a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de tentative de contrainte dont il avait été acquitté en première instance et qu'elle l'a condamné à suivre un traitement ambulatoire comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé, en sus du prononcé d'une peine privative de liberté. Par arrêt 6B_797/2024 du 10 juin 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit pénal interjeté par le prévenu contre le jugement de la Cour d'appel. Il a jugé que le raisonnement de cette dernière était manifestement insoutenable quant à la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre et que la motivation de ce prononcé n'était pas conforme aux exigences de l'art. 112 LTF s'agissant de la condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui. La cause a été renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle rende une nouvelle décision.
A.c. Du 6 août 2020 au 23 août 2023, le prévenu s'est trouvé en détention provisoire (cf. art. 105 al. 2 LTF). Depuis le 24 août 2023, il a été soumis au régime de l'exécution anticipée de peine.
B.
Le 8 juillet 2025, A.________ a sollicité sa libération immédiate auprès de la Cour d'appel. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le président de la juridiction d'appel a rejeté cette demande et ordonné que la détention avant jugement du prévenu se poursuive sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté.
C.
Par acte du 12 août 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, éventuellement moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Invités à se déterminer, la Cour d'appel et le Ministère public y ont renoncé, ce dernier précisant qu'il concluait au rejet du recours.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). L'ordonnance entreprise est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_466/2025 du 24 juin 2025 consid. 1; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 LTF). Se trouvant actuellement en détention, il dispose d'un intérêt juridique qui est actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.1. Dans un grief intitulé "risque de récidive", le recourant reproche au Président de la Cour d'appel d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en accordant une importance excessive à l'expertise psychiatrique du 9 mai 2023, ce qui l'aurait amené à retenir à tort l'existence d'un risque de récidive.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.2.2. Le juge apprécie librement une expertise et n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3).
Une expertise visant à déterminer un pronostic de récidive doit contenir les éléments sur lesquels s'est fondé son auteur pour établir ce pronostic, la méthode d'appréciation de ces éléments à laquelle l'expert a eu recours et une explication compréhensible sur la manière dont il est, sur cette base, parvenu aux conclusions de l'expertise (ATF 149 IV 325 consid. 4.2). L'examen individuel du risque de récidive doit notamment tenir compte des circonstances dans lesquelles l'auteur a commis les infractions qui lui sont reprochées ainsi que des autres éléments propres au cas d'espèce et expliquer de manière motivée dans quelle mesure ceux-ci influencent son pronostic; il ne suffit pas de coter ces différents éléments en points ou en pourcentages (ATF 149 IV 325 consid. 4.7). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle; l'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été éta blie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle; il est ainsi possible de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entretemps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.2.2; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 2.3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait; déter miner si des cir constances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question de droit (arrêts 7B_35/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_1284/2024 précité consid. 2.3.1; 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.1).
2.3. Dans son ordonnance, le Président de la Cour d'appel a mis en exergue que les expertes B., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et C. psychologue, avaient considéré que le risque de récidive de violence interpersonnelle du recourant était élevé. Ce risque était caractérisé par l'existence chez ce dernier d'un trouble mixte de la personnalité, par des antécédents de violences et d'actes dyssociaux, par des problèmes dans les relations interpersonnelles, par un manque d'introspection et de réponse à la surveillance et au traitement thérapeutique. L'accès aisé du recourant à des armes, ses possibles difficultés d'adaptation au stress généré par une sortie de prison et le risque de nouvelles consommations de drogues accroissaient ce péril. Le recourant avait d'ailleurs fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir consommé de la cocaïne le 29 février 2024. Aucun de ces facteurs ne pouvait être considéré comme s'étant atténué ou ayant disparu au 11 juillet 2025. Le Président de la Cour d'appel en a conclu qu'il existait un risque concret de commission d'une nouvelle infraction violente envers autrui.
2.4. Le recourant considère que l'autorité précédente ne pouvait pas se fonder sur une expertise datant de plus de deux ans car sa longue durée d'incarcération produisait déjà des effets bénéfiques, comme cela ressortait des débats de première instance et d'appel. Ce faisant, il semble se référer à ses déclarations selon lesquelles il avait fait preuve d'un comportement stupide qu'il ne comptait pas reproduire. De telles affirmations en audience ne sont toutefois pas de nature à constituer une modification de la situation suffisamment importante pour considérer que l'expertise du 9 mai 2023 aurait dans l'intervalle perdu sa pertinence. Il en va de même du fait que le recourant n'a pas fait appel des indemnités pour tort moral allouées aux parties plaignantes.
L'argumentation du recourant selon laquelle une expertise réalisée sur la base de trois auditions orales ne serait pas probante ne convainc pas davantage, dans la mesure où une expertise psychiatrique peut dans certains cas même être pertinente lorsqu'elle est réalisée sur dossier (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; arrêt 6B_655/2024 du 7 février 2025 consid. 1.2). Les éléments et la méthode sur lesquels se sont fondées les expertes pour déterminer le pronostic de récidive du recourant ressortent clairement du rapport d'expertise du 9 mai 2023 (cf. pièce 4-80, pp. 16s.). Leurs conclusions sont de surcroît claires: ce dernier présente un risque de violence interpersonnelle élevé, aussi bien sous la forme d'intimidations que sous celle d'une violence physique, ainsi qu'un certain risque auto-agressif (cf. ibidem p. 17). Les allégations du recourant selon lesquelles il présenterait une propension à l'exagération et serait capable de se projeter dans l'avenir ne suffisent manifestement pas à démontrer que l'expertise serait viciée sur des points essentiels, ni que le Président de la Cour d'appel serait tombé dans l'arbitraire en se fondant sur celle-ci.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. Le Tribunal fédéral est donc lié par la constatation qu'il existe un risque concret de nouvelle infraction violente au préjudice d'autrui.
3.1. Le recourant critique le raisonnement du Président de la Cour d'appel selon lequel il présentait un risque de fuite. En effet, il fait valoir qu'il est né en Suisse et qu'il y aurait toujours vécu. La quasi totalité de ses proches y résideraient également, dont son fils et sa mère. Il n'aurait en outre aucun lien particulier avec un autre État, ne disposant que de la nationalité suisse.
3.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.3. Dans son ordonnance, le Président de la Cour d'appel a considéré qu'il existait un risque de fuite vu les 84 mois de peine privative de liberté auxquels avait été condamné le recourant en première instance. En outre, le recourant avait mis sa maison en vente et avait évoqué envisager de quitter la Suisse.
3.4. Le raisonnement succinct du Président de la Cour d'appel prête le flanc à la critique dans la mesure où les quelques éléments pertinents mis en exergue par celle-ci, et notamment le fait que le recourant a mis sa maison en vente, n'ont pas été mis en perspective avec les liens que celui-ci entretient avec la Suisse ou avec un autre État. Une exposition de ces attaches fait d'ailleurs presque totalement défaut dans l'ordonnance querellée malgré leur pertinence pour trancher la question d'un éventuel risque de fuite. Sur ce point, ladite ordonnance ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 112 LTF. Ce vice n'emporte toutefois pas à lui seul son annulation dans la mesure où la Cour d'appel a fondé alternativement la prolongation de la détention du recourant sur l'existence d'un risque de récidive.
4.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu qu'il présentait un risque de réitération et qu'il existait des soupçons suffisants de sa culpabilité. Tel ne serait en effet pas le cas à la lumière des considérants de l'arrêt 6B_797/2024 du 10 juin 2025 du Tribunal fédéral qui a partiellement admis son recours et renvoyé à la cause à la juridiction d'appel pour une nouvelle décision.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 bis CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1 bis CPP, la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral sur laquelle l'adoption de cette disposition s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2). L'art. 221 al. 1 bis CPP, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1; 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1).
4.2.2. L'infraction préalable fondant la détention au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle (arrêts 7B_136/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3.8, destiné à la publication; 7B_1440/2024/7B_1443/2024 du 5 février 2025 consid. 4.4, destiné à la publication). L'infraction préalable fondant la détention doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (arrêts 7B_160/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2; 7B_137/2025 du 6 mars 2025 consid. 3.1; 7B_1440/2024/ 7B_1443/2024 précité consid. 4.4, destiné à la publication).
Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; une fois l'instruction effective achevée, une condamnation doit apparaître vraisemblable (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt 7B_256/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.1).
4.2.3. La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, et que les infractions visées par l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP sont donc nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêts 7B_631/2025 précité consid. 4.2.1; 7B_428/2025 précité consid. 2.2.1).
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1). L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique de l'intéressé et à poser un pronostic (arrêts 7B_631/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_428/2025 précité consid. 2.3; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3). L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne ressortit au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments que ce dernier a pris en considération (ATF 149 IV 325 consid. 4.2). Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; arrêts 7B_137/2025 précité consid. 4.1; 7B_858/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2).
4.2.4. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst.). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 144 IV 113 consid. 3.1; 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1), à moins que l'octroi d'une libération conditionnelle apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3; 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2).
4.3. Dans son ordonnance, le Président de la Cour d'appel a mentionné que le recourant ne contestait à raison pas l'existence de soupçons suffisants de commission d'une infraction préalable, vu sa condamnation en première instance. L'annulation partielle du jugement d'appel du 24 juin 2024 par le Tribunal fédéral ne signifiait pas nécessairement qu'il serait acquitté par la nouvelle décision à venir. Quant au risque de récidive, le Président de la Cour d'appel s'est fondé sur l'expertise du 9 mai 2023. Dès lors que ce risque élevé mentionné par celle-ci concernait des infractions contre l'intégrité personnelle, il a retenu qu'il existait un risque qualifié de récidive.
4.4.
4.4.1. S'agissant de l'accusation de tentative de meurtre portée contre le recourant, le Tribunal fédéral a retenu que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par la Cour d'appel était arbitraire (cf. arrêt 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 2.4). Le raisonnement de cette dernière était incompatible avec le rapport d'expertise balistique et se fondait sur les déclarations des parties plaignantes bien qu'elles fussent contradictoires et contraires à certains éléments de preuve (cf. ibidem consid. 2.4). Sur ce point et sous l'angle de la vraisemblance, les éléments à charge contre le recourant, respectivement les indices de culpabilité à son endroit, apparaissent donc minces. De plus, même si des questions factuelles restent débattues, l'état de la procédure doit être considéré comme avancé puisque trois jugements de fond - y compris un prononcé d'appel et un arrêt du Tribunal fédéral - ont déjà été rendus. Dans ces circonstances, une détention pour des motifs de sûreté nécessiterait qu'il existe en l'état des indices sérieux de la culpabilité du recourant. Or de tels éléments de preuve ne ressortent ni de l'ordonnance entreprise, ni de l'arrêt 6B_797/2024, s'agissant du chef d'accusation de tentative de meurtre, de sorte que celui-ci ne saurait fonder une telle détention.
4.4.2. Quant à la mise en danger de la vie d'autrui reprochée au recourant, il s'agit d'un crime qui protège la vie, soit l'un des biens juridiques les plus précieux visés par le Code pénal. Sur ce point, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé son établissement des faits selon lequel l'arme tenue par le recourant était désassurée et le canon chargé d'une balle (cf. arrêt 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 3.4). Interrogé lors de l'audience de première instance, l'expert ayant rédigé le rapport balistique avait en effet déclaré qu'il était nécessaire qu'il examinât à nouveau l'arme en cause afin de déterminer si elle était ou non pourvue d'un levier de sécurité (cf. ibidem consid. 3.4). En outre, un éventuel acquittement du chef d'accusation de tentative de meurtre pour le complexe de faits lié au tir effectué par le recourant ne signifie pas encore qu'une infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne puisse pas être retenue sur ce point. En effet, l'absorption à tort d'une infraction subsidiaire qui n'est pas sanctionnée d'une peine plus lourde n'équivaut pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; arrêt 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1). Or, dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il existe une mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel ou si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (cf. arrêts 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 3.1; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1). Sur ce point, il existe donc des indices suffisamment sérieux de commission d'un crime grave pour fonder une détention pour des motifs de sûreté, lors même qu'un acquittement n'est pas exclu et que le recourant est présumé innocent jusqu'à l'éventuelle entrée en force d'une condamnation.
Quant au risque de récidive, le constat du Président de la Cour d'appel selon leq uel le recourant présente un risque concret de commission d'une nouvelle infraction violente au préjudice d'autrui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.4 supra). Cela vaut d'autant plus que les biens juridiques menacés, à savoir la vie ou l'intégrité physique, sont primordiaux. Ce risque n'apparaît en outre pas susceptible d'être notablement réduit à court terme sans imposition de mesures par l'autorité pénale, de sorte qu'il doit être considéré comme imminent.
Sur le plan de la proportionnalité, le recourant se trouve en détention avant jugement depuis plus de cinq ans, soit une durée allant au-delà du cadre maximal de la peine prévu pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. En prenant en considération la possibilité d'un concours réel entre plusieurs occurrences de cette infraction, la révocation du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois qui a été infligée au recourant le 21 juillet 2022 ainsi que des potentielles peines privatives de liberté liées aux condamnations de ce dernier pour tentative de contrainte et usage sans autorisation d'une arme à feu au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LArm, il apparaît probable que la durée de la détention qu'il a déjà effectuée se rapproche de la quotité d'une potentielle peine privative de liberté qui pourrait être prononcée contre lui, sans que cette limite puisse être considérée comme ayant déjà été franchie. En conclusion, les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté sont remplies en lien avec un risque de récidive. Le grief du recourant quant au bien-fondé du prononcé d'une mesure de contrainte doit partant être écarté.
5.1. Dans un grief subsidiaire, le recourant fait valoir que s'il était retenu qu'il présentait un risque de récidive, des mesures de substitution à la détention seraient suffisantes pour le pallier. À ce titre, le recourant mentionne notamment le suivi d'un traitement thérapeutique ambulatoire, sa soumission régulière à des contrôles d'abstinence aux substances psychoactives, une interdiction de posséder des armes et le dépôt d'une caution de 50'000 francs.
5.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'art. 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures la fourniture de sûretés, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ou encore l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
La liste de l'art. 237 a. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.4.2). Le juge de la détention peut notamment ordonner qu'un prévenu soit surveillé en temps réel, comme le permet l'art. 237 al. 3 CPP (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Lorsqu'un tribunal envisage la fourniture d'une caution, il doit procéder aux clarifications nécessaires; le prévenu est tenu sur ce point par un devoir de coopération, à défaut il faut en principe considérer qu'une caution n'est pas apte à se substituer efficacement à sa détention (arrêts 1B_562/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1.2; 1B_415/2022 du 30 août 2022 consid. 5.1).
5.3. Dans son ordonnance, le Président de la Cour d'appel s'est limité à indiquer qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de représenter une garantie suffisante pour pallier le risque de réitération du recourant.
5.4. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, les mesures de substitution suggérées n'apparaissent pas d'emblée impropres à réduire significativement le risque de récidive. Il en va notamment ainsi de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, associée à des contrôles d'abstinence aux substances psychoactives et à une interdiction de posséder une quelconque arme. Quant à un éventuel risque de fuite, il apparaît pouvoir être effectivement conjuré par le versement de sûretés conséquentes, dont le montant devrait être déterminé notamment à l'aune de la fortune nette dont dispose le recourant ensuite de la vente de sa maison.
Dans ces circonstances, la Cour d'appel était tenue de procéder à un examen minutieux du respect du principe de la proportionnalité sous l'angle du prononcé de mesures de substitution à la détention jusqu'à qu'elle rende un nouveau jugement au fond. Cela vaut d'autant plus que la durée de la détention avant jugement effectuée par le recourant se rappro che de celle d'une éventuelle peine privative de liberté prévisible (cf. consid. 4.4.2 supra). Sur ce point, la motivation de l'ordonnance querellée ne répond p as aux exigences de l'art. 112 LTF. Le grief du recourant est dans cette mesure bien fondé.
Il n'appartient en principe pas au Tribunal fédéral de prononcer, en première instance et sans autre débat, les mesures de substitution adéquates dans un cas d'espèce (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.5.4; 1B_400/2022 du 24 août 2022 consid. 2.3; 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.3). Dans un tel cas, un recourant ne doit cependant pas être remis immédiatement en liberté, dès lors que le maintien en détention avant jugement reste fondé sur le danger retenu, en attendant que l'autorité précédente statue - à très brève échéance (cf. art. 5 al. 2 CPP) - sur des mesures de substitution à la détention (arrêts 7B_1008/2023 précité consid. 2.6; 1B_400/2022 précité consid. 3). La conclusion relative à la mise en liberté immédiate prise par le recourant doit donc être rejetée.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera annulée en tant qu'elle écarte le prononcé de mesures de substitution à la détention avant jugement et la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et indemnités, en tenant compte des exigences de célérité découlant de l'art. 5 al. 2 CPP. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où le recourant succombe sur sa conclusion principale mais obtient partiellement gain de cause, il supportera la moitié des frais judiciaires, dont il n'y pas lieu de percevoir le solde (cf. art. 66 al. 4 LTF). Le recourant a de surcroît droit à une indemnité de dépens réduite, à la charge de l'État de Vaud (cf. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance du 11 juillet 2025 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulée en tant qu'elle écarte le prononcé de mesures de substitution à la détention avant jugement et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Vaud.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli