Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_687/2025
Arrêt du 7 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Pascal de Preux, avocat, recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet Séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2025 (n° 373 - PE22.012710-JDZ).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 31 août 2022, le Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), mène une enquête portant sur des faits d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent en lien avec la perception indue d'allocations pour perte de gain Covid-19 (ci-après : les APG Covid). Cette procédure découle d'une plainte pénale déposée le 8 juillet 2022 par la Caisse K.________, laquelle faisait état d'un préjudice supérieur à 2'700'000 francs. Elle vise de nombreux prévenus.
Dans ce contexte, B., ami intime de A., ainsi que son cousin, C., auraient établi ou fait établir de faux documents en vue de permettre l'affiliation rétroactive de tiers à la Caisse K. en tant que personnes exerçant une activité indépendante, cela dans le seul but d'obtenir indûment des APG Covid, prestations auxquelles ceux-ci n'auraient en réalité pas eu droit. Pour ce faire, les deux précités leur auraient fourni les indications nécessaires sur les éléments à faire figurer dans les formulaires et demandes adressés à la Caisse K., lorsque C. ne remplissait pas lui-même ces documents sur les conseils de B.. En contrepartie de leur intervention, ils auraient perçu des commissions excédant la somme de 250'000 francs. Ils se seraient aussi entourés de personnes actives au sein de la Caisse K. afin d'obtenir les informations utiles à la mise en oeuvre de leur projet.
A.b. Le 1er mai 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A., laquelle aurait reçu sur le compte bancaire qu'elle détenait auprès de la banque F. des fonds de provenance illicite et les aurait ensuite transférés notamment à B.________.
Entendue par la police le 29 août 2024, la prévenue a déclaré tout ignorer de l'activité délictuelle de son ami. Elle a cependant confirmé avoir accepté, à la demande de celui-ci, que de l'argent dont elle ne connaissait pas la provenance soit versé sur son compte bancaire et lui avoir ensuite remis des montants en espèces. Lors de son audition par la police le 4 octobre 2024, B.________ a notamment expliqué qu'une partie des commissions qu'il avait reçues avait transité sur le compte de sa compagne à l'insu de celle-ci. Il a également indiqué lui avoir remis de l'argent en espèces, soit celui "reçu de C.________ en espèce[s] et qui donc venait des escroqueries". Il a déclaré avoir agi de la sorte pour éviter qu'il y ait des traces sur son propre compte bancaire.
A.c. À la suite des investigations menées par le Ministère public sur les comptes bancaires détenus par A.________ auprès de la banque F.________, cet établissement a, en application de l'art. 9 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : le MROS) des faits suivants :
-entre le 30 janvier 2023 et le 6 mai 2024, A.________ avait reçu sur son compte des fonds à hauteur de 11'180 fr. dont l'origine n'avait pas pu être établie (cf. une communication reçue le 6 juin 2024 par le MROS);
A.d. Le 21 mars 2025, le Ministère public a étendu l'instruction visant A.________ à l'infraction de blanchiment d'argent en raison de la réception, dès le 31 janvier 2023, sur son compte bancaire auprès de la banque F.________, de fonds dont l'origine n'avait pas pu être établie, ainsi que pour le retrait ou la tentative de retrait de montants en espèces, ce qui serait de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse.
En résumé, A.________ est soupçonnée d'avoir, entre fin novembre 2020 et le 1er juin 2022 à tout le moins, reçu sur son compte bancaire, à la demande de B., les montants de 41'350 fr. en espèces, de 35'500 fr. des différents comptes bancaires du précité, de 6'266 fr. 66 de C., de 3'000 fr. de la société D.________ Sàrl et de 4'470 fr. 80 de E., tous impliqués dans les faits dénoncés par la Caisse K.. Elle aurait ensuite remis à B.________ les montants de 12'000 fr. via Revolut, de 50'469 fr. 33 en espèces et de 73'452 fr. 20 [recte 75'452 fr.] par virements bancaires (à savoir 64'452 fr. sur un compte de la banque H., 5'000 fr. sur un compte de I. et 6'000 fr. sur un compte de la banque J.). Son compte bancaire aurait ainsi été utilisé comme compte de passage dans le cadre des activités illicites de B.. A.________ aurait également, récemment encore, reçu sur son compte un montant de 55'000 fr. dont la provenance n'aurait pas été établie.
B.
B.a. Par ordonnance du 24 mars 2025, le Ministère public a prononcé le séquestre de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN yyy ouvert au nom de A.________ auprès de la banque F.________ et dont le solde était alors de 26'318 fr. 43, à hauteur de 135'000 fr. au maximum. Il a également donné ordre à la banque F.________ de lui transmettre les relevés semestriels de ce compte.
Il reproche à A.________ d'avoir mis à disposition son compte bancaire chez F.________ afin de faire transiter les commissions perçues par son compagnon, à hauteur d'au moins 135'000 fr., afin de compliquer l'identification et la saisie des fonds; le précité avait admis ledit procédé. Le Ministère public avait récemment découvert l'existence d'un second compte auprès de la banque G., dont la prévenue n'avait pas parlé lors de son audition. Vu le solde du compte à la banque F. et l'absence de séquestre de celui détenu auprès la banque G.________, le séquestre était proportionné et se justifiait en vue d'une éventuelle confiscation ou aux fins de garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice.
B.b. Par ordonnance du 14 mai 2025, le Ministère public a levé partiellement le séquestre portant sur le compte de la banque F.________ susmentionné pour un montant mensuel de 4'175 fr. et un montant unique de 2'705 fr. 90.
B.c. Par arrêt du 26 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de séquestre du 24 mars 2025 dans la mesure il conservait un objet.
C.
Par acte du 18 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire IBAN yyy ouvert à son nom auprès de la banque F.________ soit immédiatement levé. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par requête du 12 août 2025, elle demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, en se référant à l'arrêt attaqué et à son ordonnance. Ces écritures ont été adressées aux parties le 2 septembre 2025.
Considérant en droit :
L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre de valeurs patrimoniales ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (arrêt 7B_577/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.1). Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). Dans ce domaine, un tel préjudice est généralement reconnu au détenteur qui se trouve privé temporairement de la libre disposition de l'objet ou des valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêt 7B_577/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.2); tel est le cas en l'occurrence dès lors que la recourante est la titulaire de la relation bancaire séquestrée. Pour ce même motif, elle dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt 7B_268/2025 du 26 août 2025 consid. 1.3). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. b et al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue.
2.2. Ce grief doit cependant être écarté.
Une violation du droit d'être entendu ne résulte en effet pas du seul fait que l'autorité précédente ait pu apprécier les éléments avancés par la recourante d'une autre manière que celle espérée (cf. l'absence d'enrichissement alléguée et les explications avancées en lien avec un crédit obtenu de la part de la banque G.________). Les deux éléments précités n'ont d'ailleurs pas été ignorés par la cour cantonale, puisque celle-ci a expressément considéré qu'ils n'étaient pas déterminants pour exclure toute hypothèse de confiscation ou de prononcé d'une créance compensatrice (cf. consid. 3.2 p. 9 de l'arrêt attaqué). La recourante a su au demeurant développer une argumentation visant à remettre en cause cette appréciation (cf. ch. 2 p. 7 ss du recours).
3.1. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir confirmé le séquestre de ses avoirs alors qu'elle ne se serait pas enrichie.
3.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e).
3.2.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; 145 IV 237 consid. 3.2.1). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; 145 IV 237 consid. 3.2.2). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable sous la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1; 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 6.2 non destiné à la publication; 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 5.1). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 6.2 non destiné à la publication; 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).
3.2.2. En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
Cette mesure a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3). Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (cf. art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice, faute de disposition légale en ce sens. La créance compensatrice doit être prononcée contre chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent pas être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 150 IV 338 consid. 2.2.1 et les références citées).
3.3. La Chambre des recours pénale a considéré qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer que la recourante avait mis son compte chez F.________ à disposition de son compagnon pour y faire transiter des fonds issus des potentielles activités délictueuses du précité, lequel avait d'ailleurs reconnu que ces fonds provenaient d' "escroqueries" et qu'il avait procédé ainsi afin de ne pas laisser des traces sur son propre compte bancaire. Ce comportement était susceptible à tout le moins de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent.
Elle a ensuite estimé qu'il n'y avait pas lieu de déterminer à ce stade avec précision le montant de l'enrichissement obtenu, étant relevé que l'enquête, complexe, impliquait de nombreux prévenus, qu'elle concernait de multiples transferts d'argent - y compris au moyen de cryptomonnaies - et qu'il était impossible de se substituer à une analyse approfondie des flux par des spécialistes. Selon la cour cantonale, la réception ultérieure d'un crédit de la banque G.________ (55'000 fr.), telle qu'alléguée par la recourante, n'impliquait pas nécessairement que les fonds encore disponibles sur le compte de F.________ ne présenteraient plus de lien de causalité avec l'infraction reprochée. En l'état, toute confiscation ou, le cas échéant, le prononcé d'une créance compensatrice, n'était pas d'emblée et indiscutablement exclue et la disponibilité des fonds devait être garantie (cf. consid. 3.2 p. 9 de l'arrêt attaqué).
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
3.4.1. La recourante ne développe tout d'abord aucun argument visant à remettre en cause les soupçons de la commission d'actes de blanchiment d'argent de sa part; dans le cadre de l'examen du séquestre litigieux, elle ne conteste en particulier pas la réception sur son compte bancaire chez F.________ de 90'587 fr. 46, puis le transfert d'au moins 135'000 fr. notamment en faveur de son compagnon (cf. let. C p. 8 du recours). Elle ne prétend pas non plus que ces fonds auraient une origine licite et que la manière de procéder via son compte bancaire ne constituerait pas un acte pouvant potentiellement entraver la confiscation de ces valeurs.
La recourante soutient en revanche qu'au vu du montant reçu et de celui sorti, elle aurait subi une perte (90'587 fr. 46 [crédit] - 135'000 fr. [débit] = - 44'412 fr. 54); comme elle n'aurait ainsi pas été enrichie, il ne pourrait pas y avoir de valeurs à confisquer, ce qui exclurait tant une confiscation que le prononcé d'une créance compensatrice.
3.4.2. Son raisonnement méconnaît toutefois qu'elle n'est pas en soi un tiers non enrichi auquel les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive (arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3 et les arrêts cités), en raison notamment de la contre-prestation fournie en échange des valeurs reçues (cf. art. 70 al. 2 CPP; sur cette disposition, voir arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 7.2 non destiné à la publication). Elle est en effet avant tout prévenue de blanchiment d'argent en raison des transferts litigieux (cf. art. 305bis CP; sur cette disposition, voir ATF 149 IV 248 consid. 6.3, arrêts 7B_1059/2023 du 26 mars 2025 consid. 3.1.3 et 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1).
Or, selon la jurisprudence, des valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152). Une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment (arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.3 non destiné à la publication; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2 et les arrêts cités). L'argent blanchi ou en voie de l'être est par conséquent confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l'ont généré, car il constitue en lui-même le produit de l'infraction (arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.3 non destiné à la publication; 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 9 ad art. 70 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 11 ad art. 70 CP). À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a considéré que la responsabilité du blanchisseur s'étendait au dommage causé par l'infraction préalable à hauteur des valeurs patrimoniales dont la confiscation avait été entravée par le blanchiment (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.2; arrêt 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc exclure à ce stade de la procédure toute confiscation ou tout prononcé d'une créance compensatrice en ce qui la concerne.
3.4.3. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la recourante ne prétend pas que l'instruction aurait déjà permis d'identifier l'ensemble des destinataires finaux des fonds ayant transité par son compte bancaire, respectivement d'établir les mouvements desdits fonds et de les retrouver dans leur intégralité.
La problématique de la "confiscation en chaîne ou cascade", soit l'hypothèse d'un prononcé d'une créance compensatrice contre toutes les personnes qui ont détenu successivement les valeurs patrimoniales litigieuses (cf. arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2), a été évoquée par la doctrine. Dans une telle configuration, il se pose notamment les questions de savoir si les fonds illicites peuvent être retrouvés à la fin de la chaîne, quel pourrait être l'avantage encore disponible à chaque "station intermédiaire" ou, si les confiscations opérées auprès de différentes personnes ne permettent pas d'atteindre le montant total des valeurs illicites, quelle pourrait être la répartition par tête de la somme manquante (sur ces questions, voir HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 35 ad art. 70 CP; TRECHSEL/PIETH, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 7 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 68 ad art. 70-71 CP; MARCEL SCHOLL, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, tome I, 2018, n° 342 ss ad art. 70 CP; GRÉGOIRE MÉGEVAND, Confiscation et corruption : l'application des articles 70 et 71 CP dans le contexte des infractions réprimées par les articles 322ter ss CP et 4a LCD, thèse 2013, let. D p. 127 s. et let. D p. 169; SIMONE NADELHOFER, Quelques aspects de la confiscation selon l'art. 70 al. 2 CP, in RPS 3/2008 p. 302 ss, ch. V/1 p. 317; NIKLAUS SCHMID, in NIKLAUS SCHMID [édit.], Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Gelwäscherei, T. I, 2e éd. 2007, n os 101 ss p. 168 ss). La résolution de ces différentes questions implique à tout le moins la mise en oeuvre d'un certain nombre d'actes d'enquête, dont l'analyse des responsabilités et des rôles individuels (prévenus, tiers), l'examen de flux financiers et l'éventuelle utilisation ou disparition des fonds litigieux. Elle ne saurait par conséquent intervenir dans le cadre d'un séquestre où le juge se prononce sous l'angle de la vraisemblance et doit pouvoir statuer rapidement, sans attendre d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits (cf. art. 263 al. 2 CPP; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2).
3.4.4. Enfin, indépendamment de la question du prêt de 55'000 fr. consenti par la banque G.________, notamment quant à ses motifs, la recourante ne développe en tout état de cause aucune argumentation visant à expliquer les sorties excédant de près de 45'000 fr. les 90'587 fr. 46 reçus. Elle n'explique en particulier pas les motifs de ces versements d'un montant total aussi important en faveur a priori de son compagnon, ni l'origine des fonds qui lui auraient permis d'y procéder. Il n'apparaît ainsi pas d'emblée exclu que la recourante ait pu bénéficier d'autres prestations, notamment en espèces, ce qui suffit également pour confirmer un séquestre maximum en l'état de 135'000 francs.
3.4.5. À ce stade, au regard des soupçons de la commission d'infraction reprochée à la recourante ainsi que du transfert d'au moins 135'000 fr. de valeurs d'origine a priori illicite par le biais de son compte bancaire, il n'apparaît pas d'emblée exclu que les conditions matérielles d'une confiscation ou d'un prononcé d'une créance compensatrice soient réalisées (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité). L'intégralité des fonds litigieux doit par conséquent rester à disposition de la justice.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès vu la question soulevée. Son indigence paraît en outre établie, dès lors que la recourante n'a plus d'emploi et que le montant de 4'175 fr. (cf. l'ordonnance du 14 mai 2025) ne permet pas de couvrir les charges invoquées (3'627 fr. 65) augmentées du montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital pour une personne vivant en couple (1'700 fr. / 2 = 850 fr.; ATF 130 III 765 consid. 2.4), cela indépendamment d'un éventuel minimum vital élargi. Il y a donc lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Pascal de Preux en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Pascal de Preux est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à la banque F.________.
Lausanne, le 7 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf