Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_128/2025
Arrêt du 12 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Demande de nouveau jugement,
recours contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/4/2025 - P/21865/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: la prévenue), née en 1948, ainsi que trois membres de sa famille, ont fait l'objet d'une procédure pénale dirigée par le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: le Ministère public), notamment pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), usure (art. 157 CP) et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
A.b. Par jugement du 21 juin 2024, notifié ce jour-là au défenseur de la prévenue, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné, par défaut, la prévenue pour usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et diverses infractions à la LEI. Le 24 juin 2024, la prévenue a annoncé faire appel de ce jugement.
A.c. Le 30 juin 2024, la prévenue a également formulé une demande de nouveau jugement. Elle a sollicité de nouveaux débats, ainsi que, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise.
Par décision du 8 juillet 2024, le Tribunal correctionnel a rejeté cette demande de nouveau jugement.
B.
Par arrêt du 6 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé le 22 juillet 2024 par la prévenue contre la décision du Tribunal correctionnel. Elle a notamment retenu les faits suivants.
B.a.
B.a.a. Le 12 avril 2018, lors d'une perquisition à son domicile, la prévenue a été victime d'un malaise ayant nécessité une hospitalisation. Le même jour, elle a néanmoins été entendue par la police et a expliqué qu'elle résidait officiellement à E.________ et qu'elle voyageait souvent à D., à F., à O., à H., à B.________ et à C.________. Le lendemain, elle a été amenée de la clinique où elle séjournait pour être entendue par le Ministère public.
B.a.b. Le 11 juin 2018, la prévenue a demandé à être dispensée de comparaître à une audience prévue le 13 juin 2018. Elle a produit deux certificats médicaux, établis par le Dr I., spécialiste en médecine interne à D., datés du 7 juin 2018. Selon le premier certificat médical, la prévenue était dans l'incapacité médicale de comparaître aux audiences durant un mois, sans indication de motifs. Selon le second certificat médical, l'état de stress subi au cours d'une audience "pourrait aggraver [l]a situation clinique" de la prévenue.
B.b.
B.b.a. Par acte d'accusation du 14 février 2023, complété le 15 août 2023, le Ministère public a renvoyé la prévenue, ainsi que les autres prévenus membres de sa famille, devant le Tribunal correctionnel.
B.b.b. Le 5 avril 2023, le Tribunal correctionnel a convoqué la prévenue aux débats du 2 octobre 2023. Le 6 septembre 2023, le défenseur de la prévenue a sollicité un sauf-conduit, valable du 22 septembre au 20 octobre 2023. Le sauf-conduit a été accordé. L'audience du 2 octobre 2023 a été annulée, en raison du changement d'avocat d'un des prévenus. Les débats fixés le 20 novembre 2023 ont dû être annulés, en raison d'un voyage prévu par l'avocat précité.
B.b.c. Le 23 novembre 2023, le Tribunal correctionnel a convoqué la prévenue aux débats fixés le 15 janvier 2024. Le 1 er décembre 2023, le défenseur de la prévenue a sollicité un sauf-conduit pour la période du 1 er au 31 janvier 2024, qui a été accordé.
Le 11 janvier 2024, la prévenue a demandé le report de l'audience du 15 janvier 2024 pour des raisons de santé. Elle a produit un certificat médical, daté du 23 décembre 2023 et établi par la Dre J.________ (ci-après: la médecin 1), médecin auprès de O., à L.. Dans ce certificat médical, la médecin a exposé que la prévenue se plaignait de toux et de fièvre, ainsi que de douleurs abdominales intermittentes depuis deux semaines, devenues aiguës avec de la fièvre le 22 décembre 2023. Elle a ajouté que, lors de l'examen, l'abdomen de la patiente était douloureux, qu'il n'y avait pas de fièvre et qu'il était conseillé à la prévenue d'éviter les aliments gras, de solliciter un deuxième avis médical et de ne pas voyager durant un mois. Les 4 et 8 janvier 2024, la prévenue a à nouveau consulté la médecin 1, qui a diagnostiqué une bronchite due au mycoplasma pneumoniae, de la toux, une cholécystite aiguë et une douleur abdominale non spécifique. Dans ces attestations médicales, la médecin a mentionné que, le 4 janvier 2024, la prévenue n'était pas apte à voyager durant deux ou trois semaines. Lors de la consultation du 8 janvier 2024, la médecin a constaté, chez la prévenue, un sifflement dans la poitrine, le reste de l'examen étant dans les limites normales ("NZ"), mis à part une légère sensibilité au niveau de l'abdomen. Elle a recommandé un ultrason de la vésicule biliaire, la poitrine n'étant pas encore dégagée ("chest still not clear"), et a indiqué qu'une pneumonie devait encore être exclue avant que l'intéressée puisse voyager. Elle a relevé que la prévenue n'était pas apte à voyager durant deux semaines ("Patient not fit to travel for 2 weeks") et qu'un nouveau contrôle médical devait intervenir avant le voyage. À l'audience du 15 janvier 2024, le Tribunal correctionnel a constaté l'absence de la prévenue et a notifié le jour même, à l'étude de son défenseur, où elle avait élu domicile, un mandat de comparution pour de nouveaux débats fixés au 25 janvier 2024.
B.b.d. Par courriel du 24 janvier 2024, à 19h17, le défenseur de la prévenue a écrit au Tribunal correctionnel pour l'informer que sa cliente était dans l'incapacité médicale de se présenter à l'audience du lendemain et pour demander le report de celle-ci. Selon le certificat médical daté du 20 janvier 2024 et établi par la médecin 1, la prévenue se plaignait toujours de toux et de douleurs abdominales et les diagnostics étaient confirmés. La médecin a ajouté que l'échographie réalisée sur la patiente avait révélé la présence d'un calcul dans la vésicule biliaire et qu'elle devait être revue deux semaines plus tard afin de décider si elle devait être opérée. Elle a en outre indiqué que la prévenue souffrait d'anxiété et de palpitations, qu'elle était inapte à voyager jusqu'au prochain contrôle et que son état ne permettait, pour le moment, pas une intervention chirurgicale. Le 23 janvier 2024, le Professeur M.________ (ci-après: le médecin 2), chef du service de cardiologie au Centre N., à E., a attesté avoir pris note de la consultation médicale de la prévenue et a indiqué que celle-ci présentait, de façon chronique, un tableau de douleurs abdominales lorsqu'il la voyait à E.________. Il a ajouté qu'il paraissait approprié de proscrire tout transport aérien avant une stabilisation de la situation.
B.b.e. Lors de l'audience du 25 janvier 2024, le Tribunal correctionnel a engagé la procédure par défaut contre la prévenue en raison de son absence. Celle-ci a été avisée que l'audience se poursuivrait du 11 au 22 mars, puis du 10 au 21 juin 2024. Aux audiences des 11, 12 et 20 mars 2024, le Tribunal correctionnel a statué sur les questions préjudicielles. Le 30 mai 2024, la prévenue a sollicité un sauf-conduit pour la période du 1 er au 30 juin 2024, qui a été accordé. Du 10 au 18 juin 2024, les audiences se sont poursuivies, en l'absence de la prévenue. Le 21 juin 2024, le jugement a été prononcé oralement, en l'absence de tous les prévenus (cf. let. A.b supra).
B.b.f. À l'appui de sa demande de nouveau jugement du 30 juin 2024, la prévenue a produit un compte-rendu concernant sa situation médicale entre les mois de décembre 2023 et de juin 2024, établi le 28 juin 2024 par le médecin 2. Il ressort de ce document qu'aux mois de décembre 2023 et de janvier 2024, la prévenue a souffert de bronchite et de douleurs abdominales, que la présence de calculs biliaires a été confirmée et que la prévenue n'a pas souhaité se faire opérer à L., car elle a préféré obtenir un second avis de K., à G., en B.. Il ressort également du compte-rendu que la médecin 1 n'a pas autorisé la prévenue à voyager jusqu'au 16 février 2024, en raison de ses antécédents d'embolie pulmonaire et de thrombose veineuse, mais qu'elle l'y a ensuite autorisée et que l'intéressée est alors rentrée le jour même à B.. Selon le compte-rendu, le 20 mars 2024, un scanner effectué à l'endroit de l'intéressée, à G., a révélé la présence de multiples calculs biliaires, d'au maximum 13x11 mm, sans indication pour une intervention chirurgicale. Il ressort encore du compte-rendu que, le 19 juin 2024, une injection d'iode a provoqué une réaction allergique, obligeant l'intéressée à être admise aux soins intensifs, qu'une intervention chirurgicale, alors prévue le 21 juin 2024, n'a pas eu lieu et que la prévenue a finalement pu regagner son domicile avec un traitement médicamenteux.
B.b.g. À l'appui de son recours du 22 juillet 2024, la prévenue a produit un rapport médical, daté du jour même et établi par la médecin 1. Dans son rapport, la médecin a relevé que la prévenue avait été reçue le 18 décembre 2023 par un des ses collègues pour une toux persistante et agressive et qu'elle souffrait d'une bronchite et d'une pneumonie, pour lesquelles des médicaments lui avaient été prescrits. Elle a ajouté que, le 22 décembre 2023, elle avait reçu la prévenue pour des douleurs abdominales sévères et qu'elle lui avait conseillé de ne pas voyager en raison des tests complémentaires qui devaient être réalisés. Elle a en outre indiqué que, le 4 janvier 2024, sa patiente toussait encore et était très faible, mais qu'aucun antibiotique ne lui avait été prescrit; elle avait été déclarée inapte à voyager, malgré le test négatif pour les mycoplasma pneumoniae, en raison de la situation clinique et du risque de thrombose dû à son historique médical. Elle a encore exposé que, le 8 janvier 2024, la situation n'avait pas fondamentalement changé et que, le 20 janvier 2024, la patiente avait été déclarée incapable de voyager en raison de ses palpitations, de son anxiété et de sa toux persistante.
C.
Par acte du 6 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la Chambre pénale de recours, en concluant à son annulation, puis à la fixation de nouveaux débats devant le Tribunal correctionnel en vue du prononcé d'un nouveau jugement contradictoire la concernant. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 17 février 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que, le 17 mars 2025, le Ministère public a présenté des déterminations et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées à la recourante, qui a déposé une écriture complémentaire en date du 2 mai 2025.
Considérant en droit :
Une décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dans la mesure où elle met fin à cette procédure (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 1; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 1). Cette décision en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) a été rendue par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Enfin, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 CPP et 6 par. 1 CEDH). Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la violation du droit d'être entendu constatée, au motif que le Tribunal correctionnel avait collecté des données sur Internet la concernant, ainsi que sa famille, sans les avoir au préalable soumises aux parties avant de rendre sa décision du 8 juillet 2024, avait été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Elle estime que le procédé de l'autorité de première instance serait très grave, puisqu'elle aurait constitué un dossier parallèle qu'elle aurait caché aux parties.
2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). L'autorité viole le droit d'être entendu des parties par exemple lorsqu'elle fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites Internet, sans donner communication aux parties de ces recherches ni leur offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.4.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).
2.3. En l'espèce, la question de savoir si l'autorité de recours pouvait réparer la violation du droit d'être entendu constatée ne se pose pas. Si elle a certes évoqué la possibilité de la réparation d'un tel vice, également de manière contradictoire dans le cadre de son considérant relatif aux frais de la procédure de recours, la cour cantonale a en réalité retenu que les données collectées par l'autorité de première instance étaient sans incidence sur l'issue de la cause. Or, selon la jurisprudence, dans un tel cas de figure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne se trouve pas viciée par la violation du droit d'être entendu. Pour le surplus, la recourante, qui évoque pourtant bien que la juridiction cantonale a considéré que les données litigieuses avaient été sans incidence sur le sort de la cause, ne démontre pas ni même ne soutient que ce constat serait erroné. Le grief doit donc être rejeté.
3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 366 al. 1 CPP et du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir validé le procédé du Tribunal correctionnel ayant consisté à fixer, à l'issue de la première audience, la deuxième audience au sens de l'art. 366 al. 2 CPP seulement dix jours après, à savoir à une date trop proche de la première. Elle considère à cet égard que l'autorité de première instance aurait fait preuve de mauvaise foi en sachant qu'elle ne pourrait pas y participer.
3.2.
3.2.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).
L'art. 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de seconds débats soient organisés, que la première absence soit excusable, le prévenu n'ayant en effet pas à en communiquer les motifs; le principe général est donc le renvoi de principe des débats en cas d'absence du prévenu, le cas de l'absence fautive prévu par l'art. 366 al. 3 CPP demeurant toutefois réservé (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3 e éd. 2025, n° 4 ad art. 366 CPP et les références citées).
3.2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1).
3.2.3. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3). Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.1).
3.3. La recourante, qui invoque une violation de l'art. 366 al. 1 CPP, ne peut toutefois pas valablement le faire dans le cadre d'une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP, mais doit formuler un tel grief devant l'autorité d'appel. Selon la jurisprudence, c'est en effet devant cette autorité qu'il y a lieu de contester l'application de l'art. 366 al. 1 CPP. Le grief du recourant doit par conséquent être déclaré irrecevable. À toutes fins utiles, on peut ajouter que, dans la mesure où l'art. 366 al. 3 CPP n'a pas été utilisé, il n'était pas nécessaire d'analyser les circonstances ayant conduit à l'absence du recourant aux débats du 15 janvier 2024 et que la procédure par défaut n'a en l'occurrence été formellement engagée qu'à l'ouverture des deuxièmes débats du 25 janvier 2024, lorsqu'il a été constaté que l'intéressée avait été une nouvelle fois absente. On rappelle que l'examen prévu par l'art. 368 al. 3 CPP vise bien l'audience lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée.
4.1. La recourante invoque une violation des art. 114 et 368 al. 3 CPP, ainsi qu'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF). Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que son absence à l'audience du 25 janvier 2024 n'était pas excusable. Elle lui reproche en outre d'avoir refusé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (art. 182 CPP) visant à déterminer si elle était apte à voyager pour se rendre à cette audience.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 2 et 3 CPP règle la question de la répétition de l'administration d'une preuve, respectivement celle de l'administration des preuves complémentaires nécessaires au traitement d'un recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2; 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'autorité peut ainsi refuser d'administrer des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2; 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1).
4.2.2. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3; 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3). Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante; elle peut toutefois être propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions d'un expert mandaté par l'autorité ou justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3; 6B_1348/2023 du 20 février 2025 consid. 2.3.2).
L'établissement d'un certificat médical, soit d'une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne, réalisé à l'initiative d'une partie s'apparente à une expertise privée (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3; 7B_121/ 2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.3). Il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire, mais c'est au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.3.1 et les références citées).
4.2.3. Les termes "sans excuse valable" utilisés par l'art. 368 al. 3 CPP concernent bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (cf. arrêt 7B_441/ 2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1). Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1 et les références citées; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1).
L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
4.2.4. Selon l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1); si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2); si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3).
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Ver-handlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
4.3. L'autorité cantonale a examiné si la recourante disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître à l'audience du 25 janvier 2024, lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée. Elle a relevé que son âge et ses problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient pas absolument de participer à l'audience. À cet égard, elle a retenu que l'intéressée n'avait pas plaidé qu'elle était durablement incapable de prendre part aux audiences et que cela était confirmé par le fait qu'elle avait déposé, peu avant l'audience précitée, une demande de sauf-conduit et qu'elle avait manifesté sa volonté de participer à la procédure de jugement.
La juridiction cantonale a examiné le certificat médical du 23 décembre 2023. Elle a relevé que la médecin 1 n'avait pas été en mesure d'objectiver les plaintes de sa patiente, dès lors qu'elle n'avait constaté ni fièvre, ni éléments anormaux dans les analyses sanguines et urinaires, et n'avait pas prescrit de médication, étant précisé qu'une pneumonie avait été diagnostiquée et traitée quelques jours auparavant par des antibiotiques. Elle a ajouté que la médecin avait certes conseillé à la recourante d'éviter de voyager, mais a rappelé qu'un tel conseil n'était pas suffisant pour justifier une absence à une audience pénale, et a ainsi considéré que le certificat médical précité était insuffisant pour justifier l'absence de la recourante à l'audience du 15 janvier 2024. La cour cantonale a expliqué qu'il en allait de même des certificats médicaux des 4 et 8 janvier 2024. À cet égard, elle a indiqué que le premier document diagnostiquait une bronchite, de la toux et une cholécystite aiguë, sans qu'un traitement soit envisagé. Au sujet du second certificat médical, elle a relevé que celui-ci ne contenait que le constat d'un sifflement dans la poitrine et d'une légère sensibilité à l'abdomen, le reste de l'examen étant normal. Elle a ajouté que la médecin avait considéré que la recourante n'était pas apte (fit) à voyager jusqu'à ce qu'une pneumonie puisse être exclue, mais a précisé qu'aucun examen n'était planifié à cette fin. Elle a donc estimé que, près d'une semaine avant l'audience du 15 janvier 2024, il fallait partir du principe qu'il existait largement assez de temps pour exclure l'existence d'une pneumonie qui avait été diagnostiquée trois semaines auparavant et qu'en l'absence de nécessité du moindre examen, il fallait retenir que la recourante était apte à comparaître à la date prévue, dès lors que rien ne permettait de conclure qu'elle aurait été dans l'incapacité absolue de voyager, puis d'être entendue avec divers aménagements. L'autorité cantonale a relevé que les certificats médicaux datés des 20 et 23 janvier 2024 n'étaient pas davantage de nature à excuser l'absence de la recourante à l'audience du 25 janvier 2024 et n'apportaient pas d'autres éléments qui justifieraient une incapacité de voyager pour comparaître à une audience pénale, puisqu'ils confirmaient les diagnostics antérieurs, qui étaient insuffisants. Concernant la cholécystite, elle a indiqué que l'attestation du 20 janvier 2024 démontrait l'absence d'urgence au moindre traitement, puisqu'il fallait attendre deux semaines pour décider d'une opération, et a précisé qu'une simple anxiété non qualifiée n'était pas propre à justifier un refus de voyager pour comparaître. Elle a pour le surplus indiqué que le médecin 2 ne servait pas la thèse de la recourante, dès lors que les douleurs abdominales qui y étaient décrites étaient chroniques et présentes depuis au moins son dernier voyage à E.________, ce qui démontrait que ces douleurs n'étaient pas de nature à justifier une interdiction de voyager. Selon la cour cantonale, le compte-rendu du 28 juin 2024 ne faisait que confirmer ce qui précède et révélait en particulier que la recourante tentait de se fonder sur des antécédents anciens (embolie pulmonaire, thrombose veineuse) pour justifier des incapacités de voyage lorsqu'une comparution était en jeu, mais s'avérait apte à voyager pour son agrément. Enfin, l'autorité cantonale a relevé que le rapport du 22 juillet 2024 démontrait que la pneumonie avait déjà été diagnostiquée et soignée le 18 décembre 2023, le jour même où elle avait consulté, et que cela ne justifiait pas d'attendre plusieurs jours pour faire les examens nécessaires liés à cette maladie, comme cela ressortait du certificat du 8 janvier 2024(arrêt querellé, pp. 15-18).
4.4. La recourante, qui dresse un résumé des documents médicaux des 23 décembre 2023, 4, 8, 20 et 23 janvier, 28 juin et 22 juillet 2024, estime pour sa part que ces documents attesteraient qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 25 janvier 2024. Cela étant, elle oppose essentiellement sa propre appréciation des documents médicaux précités à celle de l'autorité cantonale et livre ainsi une argumentation dans une large mesure appellatoire et, partant, irrecevable.
4.4.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir en particulier omis de tenir compte de son âge, de son état de santé fragile, depuis à tout le moins l'année 2006, de son malaise et de son hospitalisation au mois d'avril 2018, de sa consultation médicale du 18 décembre 2023 et des raisons médicales ayant conduit à l'annulation, au cours de la procédure, de l'audience du 26 septembre 2018.
La juridiction cantonale n'a cependant pas ignoré l'âge de la recourante. Elle l'a évoqué dans ses considérants, en expliquant qu'il ne l'empêchait pas absolument de participer à des audiences, ni d'effectuer de nombreux voyages, avant et après la période litigieuse. Sur ce point, elle a ajouté que l'intéressée avait formulé une demande de sauf-conduit, affichant ainsi sa volonté, malgré son âge, de se présenter devant la justice. Elle a donc bien pris en compte l'âge de la recourante dans son appréciation. La cour cantonale n'a en outre pas ignoré que celle-ci avait été victime d'un malaise ayant nécessité une hospitalisation au début de la procédure pénale, ainsi que les raisons médicales la concernant ayant conduit à l'annulation de l'audience du 26 septembre 2018. Elle était donc consciente de la situation médicale de l'intéressée. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne prenant pas en compte les paramètres précités, ainsi que les problèmes de santé chroniques, récurrents ou anciens (douleurs abdominales, embolie pulmonaire, thrombose veineuse, hypertension) de la recourante, comme motifs valables de ne pas s'être présentée à l'audience du 25 janvier 2024. Il apparaît en effet qu'en dépit de son âge et de ses problèmes de santé préexistants, la recourante a été en mesure de voyager avant et après le mois de janvier 2024 sans que cela ait posé de véritables problèmes. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a en outre évoqué la consultation par la recourante, le 18 décembre 2023, d'un collègue de la médecin 1, pour une toux persistante et agressive, ainsi que l'examen radiologique ayant révélé une bronchite due à une pneumonie, rapidement traitée par des antibiotiques. Elle n'a donc pas non plus ignoré ces éléments.
4.4.2. La recourante considère que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en compte le diagnostic complet posé dans le certificat médical du 8 janvier 2024. Elle estime que celui-ci fondait, à lui seul, son inaptitude à voyager, dès lors qu'il ne constatait aucune évolution depuis le rapport du 23 décembre 2023 et qu'il fallait exclure, avant tout voyage, une pneumonie diagnostiquée à cette occasion.
Il n'est en l'occurrence pas nécessaire d'examiner si le raisonnement de l'autorité cantonale relatif aux certificats médicaux des 23 décembre 2023 ainsi que des 4 et 8 janvier 2024 serait arbitraire, dès lors que ceux-ci ont été produits dans le but d'excuser l'absence de la recourante à la première audience du 15 janvier 2024, et non aux seconds débats du 25 janvier 2024, date à laquelle la procédure par défaut a été engagée et qui est donc seule pertinente au regard de l'art. 368 al. 3 CPP (cf. consid. 3.2.2 supra). On doit en outre admettre que les documents médicaux précités ne sont pas déterminants pour examiner si la recourante a fait défaut sans excuse valable à l'audience du 25 janvier 2024, ceux-ci étant trop anciens et le certificat médical du 8 janvier 2024 prévoyant une interdiction de voyager pour deux semaines seulement. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale n'a pas examiné le certificat médical du 8 janvier 2024 de manière isolée, mais l'a analysé dans le prolongement de ceux des 23 décembre 2023 et 4 janvier 2024. Or, comme cela ressort en particulier de son état de fait (cf. arrêt querellé, p. 4), mais aussi, de manière certes moins précise, de sa motivation, elle n'a pas ignoré que ces documents médicaux posaient comme diagnostics une douleur abdominale non spécifique, de la toux, une cholécystite aiguë (calculs biliaires), ainsi qu'une bronchite due au mycoplasma pneumoniae. Elle a en outre précisé que le certificat médical du 8 janvier 2024 indiquait que le reste de l'examen, à part une légère sensibilité à l'abdomen et un sifflement dans la poitrine, était normal, ce que la recourante ne remet pas en cause.
4.4.3.
4.4.3.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement considéré que les rapports médicaux des 20 et 23 janvier 2024 ne contenaient pas d'éléments justifiant une incapacité de voyager pour comparaître, dans la mesure où ils confirmaient les diagnostics antérieurs. À cet égard, elle lui reproche d'avoir uniquement pris en compte son anxiété, et non les autres éléments de diagnostic, comme la bronchite et la cholécystite dont elle souffrait. Elle précise que, dans son attestation du 23 janvier 2024, le médecin 2 avait réservé l'éventualité d'un acte chirurgical en fonction de l'évolution de la situation.
4.4.3.2. La juridiction cantonale n'a toutefois pas apprécié les certificats médicaux des 20 et 23 janvier 2024 d'une manière qui puisse être qualifiée d'insoutenable.
Tout d'abord, cette autorité, qui a expressément relevé que ces documents médicaux confirmaient les diagnostics antérieurs, n'a, ici également, pas ignoré les diagnostics posés par les certificats médicaux des 23 décembre 2023 ainsi que des 4 et 8 janvier 2024, à savoir en particulier une bronchite éventuellement due à une pneumonie et une cholécystite ou, en d'autres termes, des calculs biliaires. Concernant la bronchite, la médecin 1 a précisé que le rapport microbiologique du 23 décembre 2023 présentait, à cette époque déjà, un résultat négatif. Le 4 janvier 2024, elle a déclaré la recourante inapte au voyage en raison d'un risque persistant d'infection pendant deux à douze mois après les examens, comme le relevait le rapport précité. Cela étant, si l'appréciation de la cour cantonale au sujet des certificats médicaux des 4 et 8 janvier 2024, selon laquelle il y avait eu, à cette époque, assez de temps pour exclure l'existence d'une pneumonie, peut éventuellement prêter à interrogation, tel n'est plus le cas le 25 janvier 2024. Dans son certificat médical du 20 janvier 2024, la médecin 1 a simplement confirmé les diagnostics précédents et a sur ce point indiqué que la toux continuait. De plus, selon les faits retenus, la bronchite avait déjà été traitée par antibiotiques un mois plus tôt et la toux n'allait encore persister que jusque dans la première moitié du mois suivant. De surcroît, on ne comprend guère pourquoi la médecin 1 a autorisé l'intéressée à voyager dès le 16 février 2024, alors que le risque d'infection était encore, selon le rapport microbiologique du 23 décembre 2024, d'actualité. La médecin 1 ou la recourante ne l'expliquent au demeurant pas. Dans ces circonstances, on doit admettre que la juridiction cantonale pouvait considérer de manière soutenable que la bronchite dont souffrait la recourante, ainsi que le risque d'infection de pneumonie, n'étaient pas suffisamment caractérisés pour empêcher, malgré les recommandations de la médecin précitée, la recourante de voyager et de se présenter à l'audience du 25 janvier 2024. Le constat est le même concernant la cholécystite. Dans son attestation du 23 janvier 2024, le médecin 2 a certes notamment indiqué qu'il fallait s'assurer de la régression des symptômes, qu'un acte chirurgical était réservé et qu'il était approprié de proscrire tout transport aérien pour le moment. Cela étant, ce médecin n'a pas lui-même ausculté la recourante. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, il a indiqué que sa patiente présentait un tableau de cholécystite en rapport avec un tableau de douleurs abdominales qu'elle présentait de façon chronique lorsqu'il l'a voyait à E., et a donc fait état d'affections anciennes et récurrentes, qui ne l'avaient pourtant pas empêchée de voyager quelques semaines plus tôt. Il ressort en outre des faits retenus que, quelques semaines plus tard, et alors que les calculs biliaires étaient encore présents, ceux-ci ayant été mis en évidence par un scanner, la recourante est retournée à B. pour se faire examiner, étant précisé qu'aucune opération n'a finalement été nécessaire. Le fait qu'elle a alors été autorisée à voyager par la médecin 1 n'y change rien. Ainsi, on ne saurait considérer que la juridiction cantonale a arbitrairement écarté l'avis médical du 23 janvier 2024. Ensuite, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir considéré que l'anxiété de la recourante, voire ses palpitations, dont fait état le certificat médical du 20 janvier 2024, n'étaient pas non plus suffisamment sévères ou graves pour restreindre sa capacité de voyager. Il en va de même en ce qui concerne ses problèmes de santé chroniques et récurrents, dont des douleurs abdominales, une thrombose veineuse, une embolie pulmonaire et de l'hypertension. Selon les faits retenus, et si on exclut la période entourant le mois de janvier 2024, la recourante a, comme on l'a vu, beaucoup voyagé en dépit de ces problèmes de santé. Or, à défaut d'explications médicales plus précises au sujet de ces affections, on ne peut pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte, dans son raisonnement, le fait que l'intéressée avait été en mesure de voyager malgré ses problèmes de santé préexistants comme un élément important permettant de relativiser leur gravité lorsqu'il en était fait état dans les certificats médicaux. De plus, comme l'a relevé la cour cantonale, au mois de janvier 2024, la recourante se trouvait à L.________ et donc à quelques heures de vol de D.________ seulement, de sorte qu'un déplacement n'apparaissait pas insurmontable. Cette autorité a par ailleurs indiqué que les certificats médicaux concernés restaient vagues sur les conséquences pouvant résulter d'un voyage de ce type, sans que la recourante n'apporte des précisions à ce sujet. À cela s'ajoute que la recourante ne revient pas sur le fait que la juridiction cantonale a indiqué qu'elle avait la conviction que l'intéressée n'avait en définitive pas l'intention de se présenter à son procès. Outre le fait qu'elle ne s'est pas présentée aux audiences prévues aux mois de mars et de juin 2024 (cf., pour le détail, consid. 4.5.2 infra), il existe suffisamment d'indices justifiant le bien-fondé de cette conviction. Selon les faits retenus, la recourante a, tout comme son époux (cf. dossier de la procédure P/21865/2017; art. 105 al. 2 LTF), et par conséquent d'une manière qui interpelle, fait un malaise ayant nécessité une hospitalisation lors de la perquisition du 12 avril 2018. Il en va de même des évènements et de leur chronologie entourant la période durant laquelle la procédure par défaut a été engagée, dès lors que ceux-ci présentent étonnamment de fortes similitudes entre les deux époux (par exemple défaut aux audiences, survenance des cas médicaux, date des consultations, attestations médicales du médecin 2). En outre, quoi qu'en dise la recourante, elle n'a pratiquement jamais donné suite à ses nombreuses convocations, que ce soit en raison d'un motif médical ou non, ce qui a considérablement compliqué la conduite de la procédure pénale. Or on ne peut pas raisonnablement penser que ces circonstances seraient dues à de simples coïncidences. Il ressort par ailleurs de l'état de fait cantonal que les quelques fois ou la recourante s'est retrouvée devant la justice ou a comparu, elle a soit été amenée, soit a exercé son droit au silence. La recourante ne saurait en outre se prévaloir d'un état de santé fragile depuis l'année 2006, dès lors qu'il ressort manifestement du dossier, ainsi que de ses propres déclarations, qu'elle a, de manière générale, fréquemment voyagé pour son agrément ces dernières années. On ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la recourante avait cherché à se soustraire à la justice et que la crédibilité des raisons qu'elle avait avancées pour justifier son absence à l'audience du 25 janvier 2024 était faible. Enfin, les sauf-conduits qu'elle a sollicités ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'elle n'y a, au regard des faits constatés, pas donné suite.
4.5.
4.5.1. La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte de son absence aux audiences agendées aux mois de mars et de juin 2024. Elle fait en particulier valoir qu'il serait insoutenable de lui reprocher son absence aux audiences du mois de mars 2024, dès lors qu'elles étaient consacrées à des questions préjudicielles et que les parties y avaient été dispensées. Elle estime en outre que la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur ses absences postérieures pour constater une absence fautive à l'audience du 25 janvier 2024.
4.5.2. En ce qui concerne l'absence de la recourante aux audiences du mois de mars 2024, il est établi que celle-ci était apte à voyager. Quoi qu'elle en dise, elle pouvait donc y être présente ou y participer, dans la mesure où elle avait été dûment informée de leur tenue par son défenseur. On ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale d'avoir pointé le manque de bonne foi de la recourante et, partant, comme on l'a vu, d'avoir estimé que celle-ci n'avait pas l'intention de se présenter à son procès. La recourante aurait en effet pu démontrer, à cette occasion, sa volonté, pourtant affichée en cours de procédure, de se soumettre à la justice. Le fait que les audiences du mois de mars n'auraient été destinées qu'aux questions préjudicielles n'y change rien et permettait au contraire, vu le stade de la procédure, à l'intéressée de faire encore valoir pleinement ses droits et de prendre part aux débats avant que l'essentiel de ceux-ci ait déjà eu lieu. Dans tous les cas, le raisonnement de l'autorité cantonale n'a rien d'arbitraire et n'a rien d'incompatible avec la question de savoir si le prévenu peut comparaître tardivement alors qu'il a été absent aux débats précédents, question discutée en doctrine et laissée à juste titre en suspens, dès lors qu'il aurait appartenu à la direction de la procédure de statuer sur celle-ci, qui plus est à titre incident.
En ce qui concerne l'absence de la recourante aux audiences du mois de juin 2024, on se limitera à indiquer que, selon l'état de fait de l'autorité cantonale - non remis en cause sur ce point par l'intéressée, à tout le moins valablement (art. 42 al. 2 LTF) -, celle-ci ne s'est pas présentée aux débats qui ont eu lieu du 10 au 18 juin 2024, malgré la demande et la délivrance d'un sauf-conduit pour y participer. À cette période, la recourante se trouvait à E., à savoir à quelques heures seulement de D.. L'hospitalisation urgente de la recourante a eu lieu le 20 juin 2024, en raison d'une intervention médicale le jour précédent, et ne l'empêchait pas de se présenter devant le tribunal de première instance quelques jours avant. Les griefs de la recourante concernant son absence aux audiences des mois de mars et de juin 2024 ne sauraient donc être suivis. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait considérer, sur la base de tels indices, que l'absence de la recourante aux audiences des mois de mars et de juin 2024 venait affaiblir la crédibilité des raisons avancées par celle-ci pour justifier son absence à l'audience du 25 janvier 2024 et renforcer la conviction qu'elle n'avait nullement l'intention de se présenter à son procès.
4.6. Il résulte de l'ensemble de ces explications que l'autorité cantonale n'a pas arbitrairement retenu que la recourante avait fait défaut à l'audience du 25 janvier 2024 sans excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP et que c'était donc à juste titre que l'autorité de première instance avait rejeté la demande de nouveau jugement. La juridiction cantonale n'a par conséquent pas procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves et pouvait donc renoncer à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la situation médicale de la recourante ayant par ailleurs été amplement documentée.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin