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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_441/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_441/2024, CH_BGer_006, 7B 441/2024
Entscheidungsdatum
30.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_441/2024

Arrêt du 30 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Kölz. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Vincent Solari, avocat, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Demande de nouveau jugement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 février 2024 (P/16180/2018 - ACPR/145/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 18 juillet 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police), statuant par défaut, a condamné A.________ pour usure (art. 157 ch. 1 CP), pour incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), pour emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 LAVS) à une peine privative de liberté de 15 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 2'000 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 francs. Le Tribunal de police a également condamné B., époux de A., pour les mêmes infractions ainsi que pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à une peine privative de liberté de 15 mois et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 2'000 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 francs.

B.

B.a. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement que le conseil de A.________ avait déposée le 31 juillet 2023, précisant que le jugement rendu par défaut le 18 juillet 2023 demeurait valable.

B.b. Statuant par arrêt du 27 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 20 décembre 2023.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 février 2024. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que le jugement par défaut rendu le 18 juillet 2023 ne lui a pas été notifié valablement, que sa demande de nouveau jugement soit admise et que la cause soit renvoyée à la Chambre pénale de recours afin qu'elle ordonne à l'autorité de première instance de "convoquer une nouvelle audience de jugement" et de "procéder à l'audition du Dr C.________". À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le Ministère public (ci-après: l'intimé) s'est déterminé et a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations. La recourante a répliqué.

Considérant en droit :

La décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle met fin à cette procédure (arrêts 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 1; 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 1). Le recours a en outre été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2.1. La recourante se plaint du rejet de sa demande de nouveau jugement, invoquant à cet égard, notamment, une violation de l'art. 368 CPP, de son droit d'être entendue et des dispositions de rang supérieur protégeant son droit à l'intégrité physique. Elle dénonce également un établissement arbitraire des faits.

2.2.

2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).

2.2.2. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).

2.2.3. Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

2.2.4. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

On rappellera qu'une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2; cf. également arrêt 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.2.5). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêts 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.1; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1).

2.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué fait état des circonstances suivantes en lien avec l'engagement de la procédure par défaut et le rejet de la demande de nouveau jugement (cf. arrêt attaqué, "En fait", let. B pp. 2 ss).

2.3.1. Ensuite de la réception de l'acte d'accusation du 7 février 2023, le Tribunal de police a adressé aux parties les mandats de comparution en vue de l'audience de jugement fixée les 11 et 12 mai 2023.

2.3.2. Le 10 mai 2023, l'avocat commun de la recourante et de B.________ a sollicité un report d'audience, indiquant que ce dernier avait dû être hospitalisé en République du Congo en raison de douleurs lombosciatiques gauches très intenses et invalidantes; il n'avait ainsi pas pu effectuer le déplacement pour l'audience du lendemain et son épouse était restée auprès de lui. À ce courrier était joint un certificat médical établi le 9 mai 2023 préconisant un repos médical avec arrêt de travail de sept jours. Dans sa réponse du même jour, la direction de la procédure a indiqué à l'avocat que les débats étaient maintenus. L'avocat a réagi par courriel en indiquant qu'il ne serait pas présent à l'audience compte tenu de l'indisponibilité de ses mandants.

2.3.3. La recourante, son époux et leur défenseur commun n'ont pas comparu à l'audience du 11 mai 2023. Le Tribunal de police a constaté leur défaut et a convoqué une nouvelle audience, fixée aux 27 et 28 juin 2023, se référant à l'art. 366 al. 1 CPP. Il a notifié à la recourante et à son époux - à leur domicile élu chez leur conseil - de nouveaux mandats de comparution en vue de ces dates, faisant expressément mention de la procédure par défaut.

2.3.4. Par courrier du 26 juin 2023, le conseil de la recourante a informé le Tribunal de police que cette dernière s'était fracturé le pied à Paris, ce qui avait nécessité une opération en urgence, en milieu hospitalier, laquelle entraînait une incapacité de se déplacer à Genève pour l'audience de jugement, et a sollicité un renvoi de l'audience. Y était joint un certificat médical du Dr C., chirurgien orthopédique à Paris et ancien chef de clinique et assistant des Hôpitaux O., du 23 juin 2023, mentionnant que ladite prise en charge "contre-indiqu[ait] tous déplacements pour une durée de sept jours, sauf complication ultérieure".

La direction de la procédure a, par courrier du 26 juin 2023, répondu à l'avocat que les débats étaient maintenus et que la présence de ses mandants ainsi que la sienne étaient requises, précisant qu'en cas d'absence, les conséquences procédurales de leur défaut éventuel seraient examinées le cas échéant aux débats.

2.3.5. La recourante n'a pas comparu à l'audience des 27 et 28 juin 2023. Son conseil et B.________ étaient en revanche présents.

Après délibération, le Tribunal de police a engagé la procédure par défaut s'agissant de la recourante et a conduit les débats en son absence.

2.3.6. Le 18 juillet 2023, le Tribunal de police a rendu le jugement par défaut dont il est fait état ci-avant (cf. let. A supra).

2.3.7. À l'appui de sa demande de nouveau jugement du 31 juillet 2023 (cf. let. B supra), le conseil de la recourante, se référant au constat médical du Dr C.________ du 23 juin 2023, rappelait que sa mandante avait été opérée en urgence le jour en question sous anesthésie générale et durant près d'une heure trente à la suite d'un accident dont elle avait été victime à Paris, ce qui confirmait la gravité de la fracture; sa mandante s'était vu interdire tout déplacement à la suite de cette opération, si bien qu'elle n'avait pas été en mesure de se rendre à Genève pour l'audience de jugement et avait dû demeurer allongée. Elle n'était pas à même de participer à une longue audience en raison des traitements antidouleurs administrés, du choc opératoire résultant de la longue opération subie et de l'anesthésie générale administrée.

L'avocat a également produit un compte-rendu opératoire établi le 23 juin 2023 par le même médecin, indiquant qu'une réduction et ostéosynthèse par vis novastep (et pose de deux broches) avait été pratiquée ce jour-là, sous anesthésie générale, à la Clinique P.________ à Paris, entre 17h59 et 19h24, pour traiter une fracture déplacée de l'os naviculaire du pied gauche. Les soins post-opératoires consistaient en une botte plâtrée sans appui avec béquillage, une prévention thrombo-embolique et un contrôle des plaquettes pendant six semaines. Une visite de contrôle était ensuite à prévoir le 17 juillet 2023, sur rendez-vous préalable. Dans le cadre de l'échange d'écritures qui s'est ensuivi, le conseil de la recourante a encore produit les trois ordonnances médicales délivrées à cette dernière et a sollicité l'audition du Dr C.________ pour le surplus.

2.4.

2.4.1. La recourante soutient que la motivation de la cour cantonale serait insoutenable à plusieurs égards. Elle reproche tout d'abord aux juges cantonaux d'avoir retenu que les circonstances et la date de sa fracture ne seraient pas connues, alors que, selon elle, l'accident serait survenu "peu avant l'opération", ce qui découlerait du fait - admis (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.1, p. 10) - que ladite opération a été effectuée dans l'urgence. Elle s'en prend ensuite à l'interprétation, par la cour cantonale, du verbe "contre-indique[r]" utilisé par le médecin dans son certificat du 23 juin 2023 ("[la] prise en charge [...] contre-indique tous déplacements pour une durée de sept jours, sauf complication ultérieure"), faisant valoir qu'une telle indication consisterait en une "invitation claire à ne pas effectuer de déplacements" et pas seulement que ceux-ci seraient déconseillés, comme retenu dans l'arrêt attaqué. En outre, lors de l'estimation de la durée du voyage de Paris à Genève, la cour cantonale aurait omis de tenir compte du temps nécessaire à la recourante pour se rendre à la gare de Paris, pour y attendre le train et pour atteindre son lieu de résidence de Genève, de sorte qu'un tel voyage n'aurait pas été limité aux quatre heures mentionnées dans l'arrêt entrepris. La recourante soutient encore que la médication qui lui avait été administrée (morphine, antidouleurs et anticoagulants) à la suite de son opération rendrait vraisemblable qu'elle ne pouvait pas effectuer le voyage de Paris à Genève trois jours plus tard. Enfin, elle conteste le rejet de sa réquisition tendant à l'audition du Dr C.________ au motif retenu par l'autorité précédente que sa situation médicale était suffisamment décrite et établie par les pièces produites.

Par de tels arguments, la recourante se borne à présenter librement sa version des faits et à opposer sa propre appréciation des preuves (en particulier celle des documents médicaux produits) à celle de la cour cantonale. Or de jurisprudence constante, des développements de telle nature, purement appellatoires, sont irrecevables dans le recours en matière pénale.

2.4.2. À tout le moins, il suffit de relever à ce stade que la description des faits opérée par la cour cantonale n'a rien d'arbitraire, en tant qu'elle se limite à faire état de considérations factuelles objectives, qui peuvent être déduites des pièces versées au dossier cantonal.

2.4.3. Cela étant précisé, on rappellera encore que l'objet du recours cantonal était en l'occurrence limité aux contestations de la recourante en lien avec le rejet de sa demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP. Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel, la recourante ayant d'ailleurs effectivement formé appel contre le jugement du 18 juillet 2023 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.1, p. 7).

Aussi, les critiques soulevées par la recourante, en rapport avec une constatation prétendument arbitraire des faits, seront examinées ci-après, pour autant qu'elles soient pertinentes pour l'objet du litige.

3.1. En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut") - alors que les textes allemand ("ferngeblieben ist") et italien ("non sia comparso") utilisent le passé -, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêt 7B_121/2022 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées). De même, malgré les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 7B_121/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).

L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts précités 7B_121/2022 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 consid. 4.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (arrêt 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1 et les réf. citées).

3.2. Selon l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1); si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2); si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3).

Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêts 6B_561/2021 précité consid. 1.1.3; 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts précités 6B_561/2021 consid. 1.1.3; 6B_289/2020 consid. 4.2.1; 6B_679/2012 consid. 2.3.1).

3.3. Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé eût connu d'évolution (arrêt 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme justifiée (arrêt 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2).

Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, à s'interposer (arrêt 6B_561/2021 précité consid. 1.3 et 1.4). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêt 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4).

3.4. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1 er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités).

Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario).

3.5. En soi, en tant que le certificat médical - qui consiste en une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne - est produit à l'initiative du prévenu, il s'apparente à bien des égards à une expertise privée (arrêt 7B_121/2022 précité consid. 5.3).

Or de jurisprudence constante, les résultats d'une expertise privée, réalisée sur mandat du prévenu, sont soumis à la libre appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués de parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêts 7B_121/2022 précité consid. 5.3; 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.3). Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). La direction de la procédure agit sans arbitraire si elle ne donne pas suite à une expertise privée lacunaire ou partiale (arrêt 7B_121/2022 précité consid. 5.3 et les réf. citées).

4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a été "dûment citée", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience des 27 et 28 juin 2023, le mandat de comparution y relatif précisant d'ailleurs les conséquences d'un éventuel défaut.

Certes, comme le relève la recourante, il ressort de l'arrêt attaqué que le jugement par défaut, rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police, ne lui a pas été notifié personnellement, mais uniquement à son défenseur, alors que l'art. 368 al. 1 CPP fixe comme condition une notification personnelle au condamné du jugement rendu par défaut. Il n'en demeure pas moins qu'assistée de son défenseur, la recourante a pu valablement former une demande de nouveau jugement en saisissant le Tribunal de police dans le délai légal de 10 jours, puis qu'elle a pu, dans le cadre de l'instruction de cette demande, s'expliquer sur les motifs de son défaut à l'audience du 27 juin 2023. La recourante admet elle-même n'avoir subi aucun préjudice (par exemple sous l'angle d'une violation de son droit d'être entendue) en raison de la notification éventuellement irrégulière du jugement par défaut, de sorte que le grief qu'elle soulève à cet égard doit être écarté, de même que sa conclusion en constatation de l'irrégularité de cette notification (sur la question de la subsidiarité des conclusions en constatation, cf. ATF 126 II 300 consid. 2c; pour un cas similaire de notification prétendument irrégulière d'un jugement par défaut, cf. arrêt 7B_121/2022 précité consid. 6.1).

4.2.

4.2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'objet de la procédure était limité à "l'examen du caractère excusable ou non" de son défaut à l'audience de jugement du 27 juin 2023" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.1, p. 7) au lieu d'examiner le caractère vraisemblable de l'excuse présentée. En d'autres termes, l'autorité précédente aurait dû "simplement déterminer si les motifs invoqués par la recourante dans son opposition étaient vraisemblables ou non" (cf. recours, p. 8 in fine); ce n'est qu'aux débats fixés en application de l'art. 369 al. 1 CPP qu'elle aurait dû statuer définitivement à ce sujet sur la base de la vraisemblance de l'excuse invoquée.

On ne saurait suivre ce raisonnement. La direction de la procédure, soit la présidente du Tribunal de police (cf. art. 61 CPP), a, en application de l'art. 368 al. 3 CPP, fait un premier examen pour voir s'il apparaissait vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement étaient remplies. C'est au terme de cet examen qu'elle a retenu qu'une impossibilité pour la recourante de se déplacer ou de prendre part aux débats n'était nullement rendue vraisemblable (cf. ordonnance du 20 décembre 2023, p. 6). Saisie d'un recours contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours a, à la suite du Tribunal de police, examiné si la recourante s'était soustraite aux débats de façon manifestement fautive, soit "sans excuse valable" au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence relative à cette disposition (cf. consid. 3.1 supra). Force est d'ailleurs de constater que dans la partie "Faits" de son recours contre l'ordonnance du 20 décembre 2023, la recourante a elle-même relevé que le Tribunal de police avait décidé, lors de l'audience du 27 juin 2023, que "la question de l'excusabilité de [son] absence serait examinée ultérieurement par application de l'art. 368 CPP, en cas de demande de nouveau jugement" (cf. recours cantonal, p. 7). L'approche adoptée par la Chambre pénale de recours à la suite du Tribunal de police résulte ainsi d'une application correcte des dispositions régissant le déroulement de la procédure en cas de demande de nouveau jugement, quoi qu'en dise la recourante.

Ainsi, en définitive, comme l'a relevé la cour cantonale, le seul point demeurant litigieux en l'espèce était bien celui de déterminer si, au regard de l'art. 368 al. 3 CPP, le défaut de la recourante aux (nouveaux) débats était intervenu "sans excuse valable" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.1 p. 10). Or tel était le cas selon la cour cantonale, sur la base des éléments suivants.

4.2.2. En premier lieu, le certificat médical du 23 juin 2023 - aux termes duquel tous déplacements pour une durée de sept jours étaient contre-indiqués, sauf complication ultérieure - ne faisait pas état d'une impossibilité de voyager en Suisse depuis Paris pour assister à une audience de jugement et n'évoquait aucune éventuelle conséquence d'un tel périple pour la santé de la recourante. Si le praticien entendait spécifiquement interdire le déplacement de cette dernière en Suisse pour assister à des débats judiciaires, on pouvait attendre de sa part qu'il s'exprimât de manière plus catégorique.

Ni ce certificat médical ni le compte-rendu opératoire n'indiquaient que la recourante devait rester alitée durant les sept jours suivant l'opération. Bien que plâtrée et béquillée, la recourante, quoique âgée de 69 ans au moment de l'opération, demeurait néanmoins mobile après l'intervention, qui n'avait connu, selon le compte-rendu opératoire, aucune complication; preuve en était le rendez-vous de contrôle à fixer un mois plus tard. Les soins post-opératoires mentionnés, consistant exclusivement en une prévention antithrombotique accompagnée d'une médication anti-inflammatoire et antidouleur, n'apparaissaient par ailleurs pas de nature à empêcher tout déplacement. Qu'une injection sous-cutanée quotidienne d'un anticoagulant à domicile par une infirmière ait été prescrite pour une durée de six semaines ne saurait davantage constituer un obstacle, une telle modalité pouvant parfaitement être pratiquée à Genève aussi. Il y avait dès lors lieu d'admettre que la recourante n'était pas dans l'impossibilité de se déplacer de Paris à Genève - soit un trajet en train de moins de quatre heures - pour déférer à la convocation, moyennant le cas échéant des aménagements (chaise roulante, assistance durant le transport, voire transport médicalisé par la route, etc.) que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle organisât, le délai de trois jours entre l'opération et l'audience, dont la date était connue depuis longtemps, étant suffisant (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.1, pp. 10 s.).

4.2.3. Quant à la question de la capacité de la recourante de comparaître aux débats, la cour cantonale a retenu qu'aucun des documents médicaux produits ne faisait état d'une altération - de surcroît sévère - de ses capacités intellectuelles et physiques post-opératoires, l'empêchant de participer à une audience quatre jours après l'intervention.

Rien ne permettait ainsi d'affirmer que l'anesthésie générale d'une heure trente subie par la recourante aurait eu des conséquences sur ses capacités cognitives, compte tenu de son âge, ni qu'elle aurait souffert d'un choc opératoire, comme elle le prétendait, étant relevé qu'elle aurait été assistée à l'audience par son conseil. La posologie mentionnée dans les ordonnances produites n'évoquait par ailleurs aucune prescription "massive", contrairement à ce que voudrait faire accroire la recourante. Cette dernière était assistée d'un conseil et pouvait au demeurant demander des aménagements en terme d'horaires (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.2, p. 11).

4.2.4. En définitive, selon la cour cantonale, l'ensemble de ces éléments dénotait bien que l'absence de la recourante à l'audience de jugement résultait d'une imprévoyance devant lui être imputée à faute, de sorte que la demande de nouveau jugement devait être rejetée (cf. arrêt attaqué, ibidem).

4.3. L'approche adoptée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'elle résulte d'une appréciation exempte d'arbitraire des différents moyens de preuve ainsi que d'une application correcte du droit fédéral (cf. consid. 3.1-3.3 supra) et de la CEDH (cf. consid. 3.4 supra).

4.3.1. En particulier, on observera que la cour cantonale a exposé de manière détaillée et convaincante les motifs l'ayant conduite à écarter les éléments mis en évidence par la recourante pour justifier son absence à l'audience du 27 juin 2023. On rappellera à cet égard qu'il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire mais que c'est bien au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (sur le principe de la libre appréciation des preuves [art. 10 al. 2 CPP]: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Au demeurant, si le certificat médical du 23 juin 2023 fait état d'une "contre-indication" à se déplacer "pour une durée de sept jours, sauf complication ultérieure", le compte-rendu opératoire du même jour mentionne quant à lui, sous "soins post-opératoires", le port d'une "botte plâtrée sans appui avec béquillage", ce dont on peut comprendre qu'il était possible pour la recourante de se déplacer à l'aide de béquilles. L'autorité précédente pouvait ainsi, sans verser dans l'arbitraire, considérer que ces documents ne faisaient pas état d'une impossibilité de voyager en Suisse pour assister à une audience de jugement et qu'ils n'évoquaient aucune éventuelle conséquence d'un tel périple pour la santé de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, on pouvait attendre du médecin qu'il s'exprimât de manière plus catégorique s'il considérait qu'il aurait été impossible pour la recourante - malgré le port d'un botte plâtrée sans appui avec béquillage - de se déplacer pour assister à l'audience. De surcroît, comme relevé à juste titre par l'intimé (cf. observations du 13 mai 2024, p. 2), on ne voit pas en quoi l'éventuelle mention spécifique par le médecin d'une impossibilité ou d'une incapacité pour l'intéressée à se déplacer de Paris à Genève pour comparaître aux débats aurait violé le droit à l'autodétermination du patient, contrairement à ce que prétend la recourante (cf. arrêts précités 6B_946/2017 consid. 2.4; 6B_205/2016 consid. 1.2.2, où l'absence du prévenu a été tenue pour fautive sur la base de certificats médicaux n'attestant ni d'une incapacité de voyager ni d'un grand risque de détérioration de son état de santé en cas de déplacement).

Pour le reste, l'argumentation de la recourante, selon laquelle la cour cantonale aurait exigé d'elle qu'elle se déplace en Suisse au risque de "sérieuses complications médicales", est appellatoire, dès lors qu'il n'apparaît pas que le voyage en question - même dans l'hypothèse où sa durée dépasserait les quatre heures estimées (cf. consid. 2.4.1 supra) - pouvait menacer son état de santé; le seul fait que le certificat médical évoque l'éventualité d'une "complication ultérieure" - dont on comprend à la lecture dudit certificat qu'elle pourrait prolonger la durée de la contre-indication aux déplacements et non, comme le soutient la recourante, qu'elle surviendrait en cas de déplacement dans les sept jours suivant l'opération - n'est pas pertinent à cet égard.

Il découle de ce qui précède que l'interprétation des documents médicaux défendue par la recourante, fondée sur une argumentation appellatoire dans une large mesure, ne s'impose pas au vu du contenu des pièces en question.

4.3.2. On ne saurait non plus retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que rien dans le dossier ne faisait état d'une quelconque altération des capacités intellectuelles et physiques de la recourante l'empêchant de prendre part aux débats, malgré sa médication (cf. consid. 4.2.2 supra). Il ne saurait davantage être reproché à la cour cantonale d'avoir évoqué la possibilité de mettre en oeuvre les aménagements nécessaires en termes d'horaires, étant relevé que l'intéressée était assistée d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, à s'interposer (cf. arrêt 6B_561/2021 précité consid. 1.3 et 1.4). L'autorité précédente pouvait ainsi dénier l'existence d'une impossibilité subjective qui aurait dû conduire à considérer l'intéressée incapable sous l'angle de l'art. 114 CPP ou à admettre, sous cet angle, une excuse valable en vertu de l'art. 368 al. 3 CPP. Le rejet de la réquisition tendant à l'audition du Dr C.________ au motif que la situation médicale de la recourante était suffisamment décrite et établie par les pièces produites ne prête dès lors pas le flanc à la critique et on ne saurait y voir une quelconque violation du droit d'être entendu de l'intéressée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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