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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_108/2026
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_108/2026, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
04.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_108/2026

Arrêt du 4 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé.

Objet Sanctions disciplinaires; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 décembre 2025 (A1 25 51).

Faits :

A.

Par arrêt du 30 décembre 2025, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 25 mars 2025 par le chef du Service de l'application des peines et mesures du canton du Valais, rejetant sa réclamation contre deux sanctions disciplinaires prononcées par l'adjointe du responsable des Établissements de détention avant jugement du même canton.

B.

Par acte du 26 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a renoncé à l'administration des moyens de preuve offerts par le recourant, à savoir l'édition d'images de vidéosurveillance et l'audition de témoins. Elle a considéré que les pièces au dossier, comprenant deux rapports disciplinaires établis par un agent de détention, suffisaient à établir les faits reprochés au recourant, lequel n'apportait aucun élément objectif susceptible de les remettre en cause. Son droit d'être entendu n'avait ainsi pas été violé et les faits n'avaient pas été constatés de manière inexacte ou incomplète. Aussi, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait refusé de se soumettre aux contrôles de sécurité exigés le 20 janvier 2025, ce qui contrevenait aux art. 53 al. 1 à 3 et 54 al. 1 let. h de l'ordonnance valaisanne du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ODDD/VS; RS/VS 340.100) et, partant, justifiait le prononcé des sanctions qui lui avaient été infligées. Consistant en une privation de l'accès à l'unité de vie et aux loisirs collectifs (sport) durant deux semaines, ces sanctions, qui demeuraient légères au regard de celles énumérées à l'art. 55 al. 1 ODDD/VS, se révélaient proportionnées (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1, 3.2, 4.2 et 5 p. 6 à 10).

1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant procède à un rappel de faits qu'il estime pertinents et critique l'appréciation cantonale des moyens de preuve au dossier, ainsi que le rejet, par appréciation anticipée, de ceux qu'il avait offerts. Il soutient que l'édition des images de vidéosurveillance au moment de faits, ainsi que l'audition de témoins, auraient dû être ordonnées par l'autorité précédente. Il en découlerait, selon lui, une constatation "incomplète et inexacte des faits", respectivement une appréciation arbitraire des faits.

Ce faisant, le recourant se limite à proposer sa propre appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il échoue en particulier à démontrer en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve offerts, à laquelle l'autorité précédente a procédé par une motivation circonstanciée, serait entachée d'arbitraire (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il n'expose pas, à satisfaction de droit, en quoi il serait insoutenable de considérer que ses offres de preuve n'étaient pas susceptibles de renverser la force probante des rapports disciplinaires de l'agent de détention, soit d'un agent de l'État soumis à des exigences accrues d'exemplarité, de discipline et d'intégrité (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1 p. 6). Le recourant n'articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal. Il en va de même de tout grief que le recourant semble tirer d'une prétendue partialité du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, voire d'une éventuelle violation du droit cantonal (soit en particulier de l'art. 26 al. 1bis de la loi cantonale du 12 mai 2016 d'application du Code pénal [LACP/VS; RS/VS 311.1]).

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), Sion.

Lausanne, le 4 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

Zitate

Gesetze

7

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

ODDD

  • art. 55 ODDD

Gerichtsentscheide

7

Zitiert in

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