Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_697/2023
Arrêt du 17 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure A.A., agissant par B.A. et C.A.________, eux-mêmes représentés par Me Samir Djaziri, avocat, recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2023 (n° 567 - PE21.014220-SRD).
Faits :
A.
A.a. A.A., né en 2011, est le fils de B.A. et de C.A.. Il est atteint d'un autisme sévère et d'une déficience intellectuelle nécessitant un accompagnement dans les tâches de la vie quotidienne. Pendant les congés et les vacances scolaires, il intègre habituellement l'Unité d'accueil temporaire (ci-après: l'UAT) D., à U.________.
A.b. Le 12 août 2021, B.A.________ et C.A., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A.A., ont déposé plainte pénale contre les différents intervenants de l'UAT D.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions corporelles par négligence, ainsi que pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et toute autre infraction que justice dirait.
Ils exposaient en substance que le 17 juillet 2021, vers 08h15, C.A.________ avait déposé son fils A.A.________ à l'UAT D., où il avait été confié à un éducateur prénommé E.. Aux alentours de 17h15, au moment de récupérer son fils à l'UAT D., C.A. avait immédiatement constaté que quelque chose n'allait pas. A.A.________ était totalement paniqué, avait voulu monter tout de suite dans la voiture, ce qui n'était pas usuel, et présentait des résidus noirs collés sur les joues et les incisives. Pendant le trajet du retour, puis lors de son arrivée à la maison, l'enfant était très absent et bavait beaucoup. En le voyant, B.A.________ s'était tout de suite rendu compte que son fils n'était pas dans son état normal. À ce moment-là, elle avait pensé qu'un médicament avait été administré à son fils. Après avoir changé sa couche particulièrement souillée, elle avait mis A.A.________ dans son bain et avait commencé à le laver. L'enfant avait alors été pris d'importants tremblements, continuant à baver et ne tenant plus sur ses jambes, présentant en outre des problèmes d'élocution. Il avait été transporté en ambulance aux urgences pédiatriques de l'Hôpital F.________ du Centre hospitalier G., à V., où il avait subi plusieurs examens et un prélèvement sanguin. Il avait pu quitter F.________ l'après-midi du 20 juillet 2021. Le 30 juillet 2021, B.A.________ et C.A.________ avaient appris que des traces de rispéridone, un neuroleptique atypique, avaient été retrouvées dans le sang de leur fils. B.A.________ et C.A.________ se sont constitués parties civiles, sans toutefois chiffrer leurs prétentions.
B.
B.a. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a chargé la police de sûreté de la Police cantonale vaudoise de procéder à des investigations. Dans ce cadre, plusieurs éducateurs spécialisés travaillant au sein de l'UAT D.________ à l'époque des faits, dont E.________ - qui y avait été envoyé par l'agence de placement I., à V. -, ont été entendus. Des rapports médicaux et un rapport d'hospitalisation retenant le diagnostic principal de syndrome extrapyramidal dans un contexte de suspicion d'exposition accidentelle aux neuroleptiques ont en outre été établis et versés au dossier, de même que plusieurs documents provenant de l'UAT D.________ et contenant notamment le plan des interventions de E., le planing de confirmation de I., le planning de travail de chaque semaine du mois de juillet 2021, le plan de présence des enfants du 13 au 19 juillet 2021 et des fiches individuelles de médication de ces derniers relatives au 17 juillet 2021. Des contrôles ont également été effectués par la police à l'UAT D.________, qui ont confirmé que les médicaments destinés aux patients étaient gardés sous clé dans une armoire, accessible uniquement au personnel autorisé.
B.b. Au terme des investigations préliminaires, le Ministère public a, par ordonnance du 4 avril 2023, refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 12 août 2021 par B.A.________ et C.A.________ au nom et pour le compte de leur fils et a laissé les frais à la charge de l'État.
En substance, il a considéré que les conséquences de l'atteinte à la santé de A.A.________ ne pouvaient pas être qualifiées de graves, que seules les infractions de lésions corporelles simples commises intentionnellement (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP) étaient ainsi susceptibles d'entrer en considération et que la réalisation de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) était exclue, faute de mise en danger concrète du développement physique ou psychique de l'enfant, et qu'il en allait de même, par identité de motifs, de celle de mise en danger de la vie d'autrui (art. 29 CP). Il a retenu que les investigations entreprises n'avaient pas permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles A.A.________ avait été exposé à des neuroleptiques et qu'il n'avait pas été possible de déterminer où, comment et quand cet enfant avait ingéré le médicament litigieux, ni même si cette absorption était le résultat d'une éventuelle négligence ou d'un acte intentionnel et, dans ces hypothèses, d'en identifier l'auteur potentiel. Il a ajouté que l'hypothèse selon laquelle A.A.________ aurait ingéré seul du Risperdal devait être écartée, aucun enfant bénéficiant d'un tel traitement n'étant alors présent à l'UAT D.; il était plus probable qu'un éducateur ait administré ce médicament à A.A., mais aucun élément au dossier ne permettait de conclure à la responsabilité d'un ou de plusieurs intervenants, qu'ils aient agi sciemment ou par négligence; le protocole strict et le double contrôle mis en place s'agissant de la remise de médicaments aux enfants ne permettaient pas d'envisager l'éventualité d'une erreur, voire d'une inversion, et une telle erreur paraissait d'autant plus improbable qu'aucun enfant sous traitement de rispéridone n'était présent à l'UAT D.________ le 17 juillet 2021. Le Ministère public a ainsi considéré qu'aucun élément concret permettant d'établir la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes déterminées dans la commission d'un acte pénalement répréhensible n'avait pu être mis en évidence et qu'aucun acte d'instruction n'était susceptible de faire progresser l'enquête ou d'identifier un potentiel responsable.
B.c. Par arrêt du 10 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.A., représenté par ses parents B.A. et C.A.________, a confirmé l'ordonnance du 4 avril 2023 et a mis les frais d'arrêt à la charge de ces derniers, solidairement entre eux.
C.
Par acte du 2 octobre 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant), agissant toujours par ses parents B.A.________ et C.A.________, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juillet 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 avril 2023 soit annulée et qu'il soit ordonné au Ministère public (ci-après: l'intimé) d'ouvrir une instruction. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
1.3.2. En l'espèce, l'UAT D.________ - qui est l'une des cinq du canton de Vaud (cf. https://www.vd.ch/xxx) - fait partie de la Fondation J., Fondation de droit privé reconnue d'utilité publique et dont le financement est assuré par l'État de Vaud (cf. http://www.yyy; cf. également la loi sur l'enseignement spécialisé du 1 er septembre 2015 [LPS/VD; BLV 417.31], spéc. son art. 9 let. g). Il se pose dès lors la question de savoir si la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; BLV 170.11) - qui institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (art. 5), et qui s'étend aux agents des personnes privées, physiques ou morales, chargées de tâches de droit public (art. 3 al. 1 ch. 13) - s'applique à l'UAT D.. En effet, en pareil cas, dans la mesure où le canton de Vaud a fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre le ou les auteurs présumés, mais contre l'État. Cette question peut toutefois rester ouverte puisque de toute manière les faits dont le recourant se plaint, à savoir l'administration (forcée) d'un neuroleptique par un ou des éducateurs de l'UAT D.________ dans le but de le punir - faits ayant nécessité, au vu des signes cliniques compatibles avec une exposition à ce type de médicament (notamment ralentissement psychomoteur, dysarthrie, tremblement [cf. arrêt attaqué, p. 3]), son hospitalisation à F.________ pendant trois jours et la mise en oeuvre de plusieurs examens médicaux -, pourraient être assimilés, s'ils étaient avérés, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et ainsi fonder son droit de recours notamment sur cette disposition (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1).
Dans l'hypothèse inverse où la responsabilité de l'État serait exclue et où le recourant disposerait de prétentions de droit privé, les explications de ce dernier suffiraient encore, au stade de l'examen de la recevabilité du recours en matière pénale, à en déduire que, s'agissant d'infractions à l'intégrité corporelle dont il aurait été victime dans les conditions décrites ci-avant, il pourrait solliciter l'octroi d'une indemnité pour tort moral et le remboursement d'éventuels frais médicaux. Le recourant doit donc se voir reconnaître la qualité pour recourir en lien avec les faits dont il se plaint.
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Il se plaint en substance d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, et fait valoir que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale afin de déterminer qui lui aurait donné du Risperdal à l'UAT D.________ le 17 juillet 2021.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.2.3. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références).
2.3.
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, sur la base des preuves figurant au dossier, que les investigations préliminaires entreprises n'avaient pas permis de déterminer dans quelles circonstances, où et quand précisément le recourant avait ingéré du Risperdal, si l'absorption de ce médicament était le résultat d'une négligence, voire d'un acte intentionnel, et qui en était, le cas échéant, l'auteur potentiel.
2.3.2. Le recourant, qui se limite en grande partie à répéter les griefs qu'il avait déjà formulés devant l'instance précédente, soutient qu'il serait "indiscutablement établi" que c'est au sein de l'UAT D.________ que du Risperdal lui aurait été administré à la date du 17 juillet 2021.
Peu importe toutefois car, même à retenir cette hypothèse - définie dans l'ordonnance de non-entrée en matière comme "la plus probable" mais pas la seule (cf. ordonnance du 4 avril 2023 consid. 4.2, p. 12) -, la cour cantonale a, à la suite du Ministère public, considéré qu'aucun indice permettant d'incriminer l'un des éducateurs de cet établissement et de confirmer les soupçons portés contre E.________ ou K.________ n'avait été rendu vraisemblable. Sur ce point, la cour cantonale a apprécié de manière détaillée les déclarations des différentes personnes directement concernées par les faits litigieux et les autres moyens de preuve figurant au dossier, pour parvenir au résultat qu'il n'existait pas de prévention suffisante à l'égard des mis en cause. Les arguments du recourant ne démontrent pas l'arbitraire de cette appréciation. Il en va en particulier ainsi de l'argument selon lequel le médicament en question aurait été "vraisemblablement" administré à une autre enfant - soit L.________ - faisant partie du même groupe que le recourant à la date des faits. Le rapport médical du 20 juillet 2021 de la Dre M.________ concernant L.________ et auquel se réfère le recourant n'est à lui seul pas pertinent; cette pièce fait certes état d'un traitement "pendant 3 ans par Risperdal 0.25 mg 1x/j" chez cette enfant, mais précise toutefois qu'il avait été "arrêté progressivement par le papa depuis 1 mois environ". La cour cantonale s'est fondée sur les fiches de médication individuelles des enfants présents à l'UAT D.________ aux côtés du recourant le 17 juillet 2021 et en a tiré la constatation - dont il n'est pas démontré qu'elle serait insoutenable - qu'aucun d'eux n'avait alors bénéficié d'un traitement médicamenteux comprenant de la rispéridone et ses métabolites et que les médicaments qui avaient été administrés à deux de ces enfants l'avaient été avant l'arrivée du recourant à l'UAT vers 08h00 (cf. arrêt attaqué, p. 7 in initio), ce qui a d'ailleurs été confirmé par la déclaration de K.________ selon laquelle un enfant de son groupe avait pris un médicament contre l'épilepsie mais avant 7h30 (cf. arrêt attaqué, p. 5).
Ensuite, c'est à tort que le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte les notes manuscrites de N., conseillère en personnel auprès de l'entreprise I., à V.. L'arrêt attaqué en fait clairement état en page 17, en retenant que ces notes étaient trop imprécises et confuses et que la prénommée y mélangeait plusieurs événements. Le recourant conteste cette appréciation. Il retranscrit certaines phrases censées reprendre les explications de E. ("K.________ m'a dit qu'il y avait eu une erreur de traitement"; "K.________ a donné les médicaments") pour en conclure que K.________ aurait "administré les médicaments" le jour en question. Par cette argumentation, le recourant se limite à rediscuter librement l'appréciation de la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables. Au demeurant, si E., par de telles explications - dans l'hypothèse où elles auraient été correctement reprises dans les notes manuscrites de la conseillère en personnel -, avait voulu mettre en cause K., on ne voit pas pourquoi il n'en a pas fait état lors de son audition par la police, alors qu'il était lui-même entendu comme prévenu. L'interprétation de ces notes manuscrites à laquelle se livre le recourant apparaît ainsi d'autant moins plausible. Cela étant, on ne discerne pas ce que l'audition de N., qui a envoyé E. en mission à l'UAT D.________ mais qui n'y travaillait pas elle-même (comme l'a justement relevé l'autorité précédente), pourrait apporter de plus. Le recourant se réfère encore au fait que la cour cantonale a considéré une administration accidentelle du médicament litigieux comme "hautement improbable", d'une part, et que les médicaments, qui se trouvaient sous clé, étaient uniquement accessibles par les éducateurs, d'autre part; il y voit des indices concrets et importants permettant d'incriminer les éducateurs et ainsi de "constater qu'une mise en accusation de Monsieur E.________ et de Madame N.________ ( recte : K.) paraît parfaitement justifiée". Il ajoute que, bien que, de manière générale, la prise d'un médicament à l'UAT D. fût soumise à une procédure de double contrôle, rien n'empêchait physiquement l'un des éducateurs de prendre et d'administrer le médicament litigieux puisque les éducateurs possédaient la clé du local où celui-ci était stocké. Par une telle argumentation, le recourant procède encore une fois de manière appellatoire, partant irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale à cet égard et ainsi de fonder des soupçons suffisants contre l'un ou l'autre des éducateurs.
2.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve. Or au vu de ce qui précède, l'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle a procédé la juridiction précédente est exempte d'arbitraire.
Au demeurant, on voit mal en quoi l'audition de l'une ou l'autre des personnes déjà entendues par la police serait utile et ce que le recourant pourrait attendre en particulier d'une confrontation entre la Dre O., cheffe de clinique auprès de F. et cosignataire du rapport d'hospitalisation du 12 août 2021, et P., éducatrice spécialisée contactée par le CHUV - vraisemblablement par ce même médecin - le 19 juillet 2021, dans la mesure où cette éducatrice a, lors de son audition, exclu catégoriquement l'administration de Risperdal à l'un des enfants présents le 17 juillet 2021 à l'UAT D.. Enfin, rien au dossier ne permet de considérer comme vraisemblable que les contusions constatées sur le dos et les mains du recourant lors de son examen clinique - et dont l'autorité précédente a retenu qu'elles étaient légères et présentes chez la plupart des enfants - pourraient être des blessures liées à une contention, comme le prétend le recourant, là aussi de manière appellatoire. On ne voit pas non plus en quoi d'éventuelles investigations tendant à déterminer la cause de ces marques permettraient de faire avancer l'enquête.
2.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 310 CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief relatif à la qualification juridique des lésions corporelles subies par le recourant, de sorte qu'une expertise effectuée sur la base du prélèvement sanguin du 19 juillet 2021 afin de déterminer quelle serait la dose administrée du médicament litigieux s'avère inutile.
L'argument selon lequel il conviendrait de procéder à une enquête effective découlant notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 1.3.2 supra) doit dès lors également être écarté.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino