Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_179/2025
Arrêt du 4 avril 2025
II
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2025 (n°25 - AP24.023263-MPH).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2021, le Ministère public cantonal vaudois Strada (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ - ressortissant algérien, né en 1983, résidant en Suisse sans autorisation de séjour - coupable d'infraction à la LEI (RS 142.20) et l'a condamné à 120 jours de peine privative de liberté.
A.b. Par jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d'infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que de délit, crime et crime en bande et par métier à la LStup ([RS 812.121] art. 19 al. 1 let. b, c, d, et g, art. 19 al. 2 let. a, b et c et art. 19a ch. 1 LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 473 jours de détention avant jugement, et à une amende convertible en 3 jours de peine privative de liberté. Il a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).
A.c. A.________ exécute les peines privatives de liberté précitées depuis le 8 novembre 2021 et est actuellement incarcéré aux Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO). Il a exécuté les deux tiers de ses peines le 31 décembre 2024; celles-ci arriveront à leur terme le 12 août 2026.
A.d. Le casier judiciaire de A.________ fait état de deux autres condamnations depuis 2013, dont l'une, du 10 août 2017, à trois ans de peine privative de liberté pour menaces qualifiées, infractions à la LStup et infraction à la LCR (RS 7401.01). Dans le cadre de l'exécution de cette peine, A.________ avait été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle dès le premier jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté; il avait toutefois refusé de prendre le vol organisé à son attention par l'autorité compétente et avait purgé l'entier de sa peine.
B.
B.a. Par courrier du 29 octobre 2024, l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) a saisi la Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de A.________. Le Ministère public et les EPO se sont ralliés à la proposition de l'OEP.
B.b. Lors de l'audience du 28 novembre 2024, A.________ a déclaré regretter ses actes tout en précisant qu'il avait beaucoup de factures à payer et que, si son épouse n'avait pas souhaité qu'ils reforment un couple, il ne serait pas revenu en Suisse. Il a en outre indiqué avoir pour projet de s'installer en France ou en Espagne où il travaillerait dans le restaurant exploité par sa compagne, mais ne pas souhaiter être renvoyé en Algérie.
B.c. Par ordonnance du 23 décembre 2024, la Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________.
B.d. Par arrêt du 14 janvier 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
C.
Par acte du 21 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée et qu'elle soit exécutée au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire vers l'Espagne ou la France. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale, l'OEP et le Ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants de l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et a ainsi la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF).
Dans un premier grief formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son expérience professionnelle en tant que cuisinier au sein des cuisines des prisons où il a été incarcéré et de n'avoir retenu "aucun élément propre à fonder un pronostic différentiel, pourtant exigé par la jurisprudence, consistant à comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle" (cf. recours, p. 5). Ce grief doit d'emblée être écarté: l'argumentation du recourant ne relève pas d'une violation de son droit d'être entendu, mais consiste à invoquer un établissement arbitraire des faits, respectivement une violation de l'art. 86 al. 1 CP (cf. consid. 3 infra).
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des moyens de preuves ainsi que d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
3.1.1. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP [RO 1971 777]), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.1.2. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des infractions qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; arrêts 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.1.2).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; arrêt 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2).
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a commencé par relever que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement durant l'exécution de celle-ci - malgré les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet - ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. Elle a toutefois estimé qu'au vu de ses antécédents, de sa faible capacité d'introspection et de ses projets incompatibles avec sa situation administrative, seul un pronostic défavorable quant à son comportement futur pouvait être posé: tel était en particulier le cas s'agissant des risques de récidive d'infractions à la LEI et à la LStup. Elle a en outre souligné que sa libération conditionnelle ne favoriserait pas mieux sa resocialisation que la poursuite de l'exécution de sa peine. C'est pourquoi elle a refusé de le mettre au bénéfice d'une libération conditionnelle (arrêt attaqué consid. 3.2 p. 7 à 9).
3.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a posé un pronostic défavorable sur la base d'une appréciation globale de sa situation. De plus, les éléments qu'il invoque afin de démontrer que le risque de récidive serait limité tombent à faux. S'agissant de ses projets d'avenir, ils n'apparaissent pas réalistes. Comme l'a constaté la cour cantonale, le recourant fait l'objet d'un signalement au SIS et ne dispose pas de titre de séjour lui permettant de s'installer en France ou en Espagne: il est ainsi probable qu'il se verra refuser l'entrée sur le territoire de ces pays (cf. art. 6 al. 1 let. d et 14 al. 1 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen; JO L 77 du 23 mars 2016]; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj?locale=fr, consulté le 27 mars 2025, à 13 heures 18). Son seul souhait d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 al. 5 let. c de ce règlement, soit pour des motifs humanitaires, d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales, ne change rien à ce qui précède en l'état. Il en va de même de son argument selon lequel l'expérience qu'il aurait acquise en travaillant dans les cuisines des prisons où il a été incarcéré lui permettrait de travailler dans le restaurant exploité par sa compagne en Espagne. Quant à sa prétendue prise de conscience de ses actes, elle a été qualifiée de faible par la cour cantonale; le recourant, qui n'a pas soulevé de grief d'arbitraire à cet égard, ne saurait ainsi se contenter de l'invoquer pour démontrer que le risque de récidive qu'il présente s'en trouverait limité dans une mesure suffisante.
Au vu de ces éléments, des antécédents et des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné, les juges cantonaux ont estimé à bon droit que la poursuite de l'exécution de sa peine présentait plus d'avantages en vue de sa resocialisation que sa libération conditionnelle; la poursuite de l'exécution de sa peine pourrait notamment lui permettre d'entreprendre un travail introspectif et d'élaborer des projets d'avenir réalistes à même de réduire le risque de récidive. Le raisonnement de la cour cantonale doit d'autant plus être confirmé que la mise en place d'une assistance de probation ou de règles de conduite en tant que mesures d'accompagnement de la libération conditionnelle (cf. art. 87 al. 2 CP) n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. En effet, le recourant fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse qui doit être exécutée dès qu'il sera libéré conditionnellement ou définitivement (cf. art. 66c CP; arrêts 7B_995/2024 du 8 janvier 2025 consid. 8.3; 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.6).
3.4. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle.
Le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet